Délai référendaire: 3 février 2000

Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) du 8 octobre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 74 et 89 de la Constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 mars 19971, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi vise à réduire les émissions de CO2 dues à l'utilisation énergétique des agents fossiles (combustibles et carburants). Par là, elle tend aussi à la réduction d'autres atteintes à l'environnement, à une utilisation économe et rationnelle de l'énergie ainsi qu'à un recours accru aux énergies renouvelables.

Art. 2

Objectifs

1 D'ici

à l'an 2010, les émissions de CO2 dues à l'utilisation énergétique des agents fossiles doivent être dans l'ensemble réduites de 10 % par rapport à 1990. La moyenne des années 2008 à 2012 est déterminante.

2 Les émissions dues à l'utilisation énergétique des combustibles fossiles doivent être dans l'ensemble réduites de 15 % et les émissions dues à l'utilisation énergétique des carburants fossiles (sans le kérosène utilisé pour les vols internationaux), de 8 %.

3 Le Conseil fédéral s'emploie à limiter les émissions dues au kérosène utilisé pour les vols internationaux et réglemente la limitation dans le cadre de traités internationaux.

4 La quantité totale des émissions est calculée sur la base des agents fossiles commercialisés en Suisse à des fins d'utilisation énergétique.

5 D'entente avec les milieux concernés, le Conseil fédéral peut fixer des objectifs particuliers pour des secteurs économiques déterminés.

6 Le Conseil fédéral soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions quant aux objectifs postérieurs à l'an 2010. Il consulte au préalable les milieux intéressés.

1

FF 1997 III 395

1999-5362

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Réduction des émissions de CO2. LF

7 Lors du calcul des émissions au sens de la présente loi, le Conseil fédéral peut tenir compte de manière appropriée des réductions d'émissions opérées à l'étranger et financées par la Confédération ou par des entreprises sises en Suisse. Il fixe les exigences en tenant compte des critères reconnus sur le plan international.

Art. 3

Moyens

1 Les

objectifs doivent être atteints en priorité par des mesures relevant de la politique de l'énergie, des transports, de l'environnement et des finances, ainsi que par des mesures librement consenties.

2 Si ces mesures ne permettent pas, à elles seules, d'atteindre les objectifs fixés, la Confédération perçoit une taxe d'incitation sur les agents fossiles (taxe sur le CO2).

3 Certains consommateurs de combustibles et de carburants fossiles peuvent être exemptés de la taxe sur le CO2 s'ils s'engagent envers la Confédération à limiter leurs émissions (art. 9).

Art. 4

Mesures librement consenties

1 Par

mesures librement consenties, on entend notamment les déclarations par lesquelles les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles prennent de leur plein gré l'engagement de limiter leurs émissions.

2 Le Conseil fédéral peut charger des organisations appropriées d'appuyer et de mettre en oeuvre les mesures librement consenties.

Art. 5

Evaluation

1 Le

Conseil fédéral évalue régulièrement les effets des mesures prises et des mesures prévues sur la réduction des émissions de CO2. Il tient compte en particulier de l'évolution des principales conditions générales telles que les taux de croissance de la population, de l'économie et du trafic.

2 Il

se fonde sur des données statistiques pour son évaluation.

Section 2

Taxe sur le CO2

Art. 6

Introduction de la taxe

1 S'il

est prévisible que les mesures mentionnées à l'art. 3, al. 1, ne permettront pas, à elles seules, d'atteindre les objectifs fixés, le Conseil fédéral introduit la taxe sur le CO2.

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Réduction des émissions de CO2. LF

2 Il

tient compte notamment: a.

de l'efficacité des autres taxes sur l'énergie;

b.

des mesures adaptées par d'autres Etats;

c.

des prix des combustibles et des carburants pratiqués dans les Etats voisins;

d.

de la capacité concurrentielle de l'économie en général et des différents secteurs économiques.

3 Le

Conseil fédéral peut introduire la taxe en 2004 au plus tôt.

4 Il

peut introduire la taxe par étapes. Il fixe à l'avance le calendrier des différentes étapes.

Art. 7

Objet et montant de la taxe

1 Sont

soumises à la taxe sur le CO2 la fabrication, l'extraction et l'importation de charbon ainsi que des combustibles et des carburants fossiles énumérés à l'art. 2 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales2, dans la mesure où ils sont commercialisés à des fins d'utilisation énergétique.

2 Le

montant de la taxe n'excédera pas 210 francs par tonne de CO2.

3 En

fonction du degré de réalisation des objectifs fixés, le Conseil fédéral peut fixer des montants différents pour les combustibles et pour les carburants fossiles. Il peut également prélever la taxe uniquement sur les uns ou sur les autres.

4 Le

montant de la taxe est soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

Art. 8

Assujettissement

Sont assujetties à la taxe: a.

pour la taxe sur le charbon: les personnes assujetties à l'impôt en vertu de la loi sur les douanes3 ainsi que les fabricants et les producteurs exerçant leur activité en Suisse;

b.

pour la taxe sur les autres agents fossiles: les personnes assujetties à l'impôt en vertu de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales4.

Art. 9

Exemption

1 Quiconque

consomme de grandes quantités de combustibles ou de carburants fossiles, ou dont la compétitivité au niveau international serait entravée par l'introduction de la taxe sur le CO2 est exempté de la taxe s'il s'engage formellement envers la Confédération à limiter ses émissions de CO 2.

2 3 4

RS 641.61 RS 631.0 RS 641.61

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Réduction des émissions de CO2. LF

2 Peuvent

s'engager formellement à limiter leurs émissions:

a.

les grandes entreprises;

b.

les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles qui se regroupent;

c.

les entreprises dont la consommation d'énergie est importante, lorsque la taxe sur le CO2 qui les frappe dépasse 1 pour cent de la valeur brute de leur production.

3 L'engagement

formel implique dans tous les cas au moins:

a.

une limitation des émissions de CO2 d'ici à l'an 2010;

b.

l'établissement d'un plan de mesures;

c.

le contrôle de l'efficacité des mesures;

d.

l'établissement d'un rapport à intervalles réguliers.

4 La

limitation des émissions fixée dans un engagement formel est déterminée en fonction: a.

des objectifs fixés à l'art. 2;

b.

des mesures déjà appliquées;

c.

du coût de ces mesures;

d.

de la position des entreprises sur le marché international;

e.

du taux de croissance prévisible de la production.

5 Si

les conditions d'exemption sont réunies, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral n'est pas tenu au remboursement si celui-ci entraîne des frais disproportionnés.

6 Quiconque ne respecte pas les engagements pris envers la Confédération doit payer la taxe dont il a été exempté, y compris les intérêts. L'obligation de paiement se prescrit par cinq ans, à compter de l'assujettissement. De plus, l'autorité fiscale peut à tout moment demander des sûretés.

Art. 10

Utilisation du produit de la taxe

1 Par

produit de la taxe, on entend la somme des recettes tirées de la taxe sur le CO2, y compris les intérêts, après déduction de tous les frais d'exécution.

2 Le produit de la taxe est réparti entre la population et les milieux économiques en fonction du montant versé.

3 La part revenant à la population est répartie de façon égale entre toutes les personnes physiques. Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure de répartition.

Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers, en les indemnisant en conséquence, de procéder à la répartition.

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Réduction des émissions de CO2. LF

4 La part revenant aux milieux économiques est versée aux employeurs, par l'intermédiaire des caisses de compensation AVS, proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés (art. 5 LAVS5). Les caisses de compensation AVS sont indemnisées en conséquence.

5 Quiconque est exempté de la taxe sur le CO2 en vertu de l'art. 9 n'est pas remboursé en vertu de l'al. 4.

Art. 11

Procédure

1 Le

Conseil fédéral règle la procédure de perception et de remboursement de la taxe sur le charbon. Les dispositions de la législation douanière s'appliquent à l'importation et à l'exportation.

2 Les dispositions de la législation sur l'imposition des huiles minérales s'appliquent à la perception et au remboursement de la taxe sur les autres agents fossiles.

3 Le Conseil fédéral peut confier à des organisations des tâches d'exécution liées à l'exemption de la taxe.

4 Les voies de droit sont régies par les art. 34 ss de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales6.

Section 3

Dispositions pénales et finales

Art. 12

Soustraction à la taxe

1 Celui

qui, intentionnellement, se sera procuré ou aura procuré à un tiers un avantage illicite, notamment se sera soustrait à la taxe sur le CO2 ou aura obtenu une exemption, une bonification ou un remboursement injustifié de la taxe, sera puni d'une amende pouvant atteindre le triple de la valeur de l'avantage illicite.

2 La

tentative et la complicité sont punissables.

3 Celui

qui, par négligence, aura obtenu, pour lui ou pour un tiers, un avantage illicite, sera puni d'une amende pouvant atteindre la valeur de l'avantage illicite.

Art. 13

Mise en péril de la taxe

1A

moins que l'acte ne soit réprimé par une autre disposition prévoyant une peine plus élevée, sera puni d'une amende pouvant atteindre 10 000 francs, celui qui, intentionnellement ou par négligence,

5 6

a.

ne se sera pas, en violation de la loi, annoncé comme assujetti à la taxe;

b.

n'aura pas tenu régulièrement, établi, conservé ou produit dûment les livres de comptes, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents requis, ou n'aura pas rempli son devoir d'information;

RS 831.10 RS 641.61

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Réduction des émissions de CO2. LF

c.

aura, en déposant une demande d'exemption, de bonification ou de remboursement de la taxe, ou en tant que tiers astreint à fournir des renseignements, donné de fausses indications, dissimulé des faits importants, ou présenté des pièces justificatives fausses à l'appui de tels faits ou,

d.

aura omis de déclarer ou aura déclaré de façon inexacte des données et des biens déterminants pour la perception de la taxe.

2 Dans les cas graves ou en cas de récidive, une amende pouvant atteindre 30 000 francs ou la valeur de la taxe mise en péril, pour autant qu'il en résulte un montant plus élevé, pourra être prononcée.

Art. 14

Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif

1 Les

infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administratif7.

2 La poursuite et le jugement de ces infractions incombent à l'Administration fédérale des douanes.

3 Si l'acte illicite constitue simultanément une infraction au sens de l'al. 1 et une infraction à la législation douanière ou à d'autres actes législatifs fédéraux régissant les taxes que l'Administration fédérale des douanes est chargée de poursuivre, la peine applicable sera celle prévue pour l'infraction la plus grave, aggravée de manière appropriée.

Art. 15

Exécution

1 Le

Conseil fédéral assure l'application de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution. Avant d'édicter celles-ci, il consulte les cantons et les milieux intéressés.

2 Pour

certaines tâches, il peut faire appel aux cantons et à des organisations privées.

3 Pour

autant que la défense générale l'exige, le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance les dérogations aux dispositions de la présente loi.

Art. 16

Disposition transitoire

Sont taxés tous les agents fossiles soumis à la loi sur l'imposition des huiles minérales ou aux droits de douane après l'entrée en vigueur de la taxe sur le CO2.

Art. 17

Référendum et entrée en vigueur

1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

7

RS 313.0

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Conseil des Etats, 8 octobre 1999

Conseil national, 8 octobre 1999

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 26 octobre 19998 Délai référendaire: 3 février 2000

8

FF 1999 7911

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