Délai référendaire: 3 février 2000

Loi fédérale concernant l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route du 8 octobre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 19991, arrête: I Les lois suivantes sont modifiées comme suit: 1. La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2 Préambule ...

vu les art. 34ter, 37bis, 64 et 64bis de la constitution3, ...

Art. 9 Dimensions et poids

1 Le

Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales. Il peut fixer le poids autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules en même temps que les redevances routières; celui-ci est au maximum de 40 t, ou de 44 t en cas de transport combiné.

2 Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.

3 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés

1 2 3

FF 1999 5440 RS 741.01 Ces dispositions correspondent aux art. 82, 110, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être autorisées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.

4 Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.

2. La loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 Préambule ...

vu les art. 31bis, al. 2, 34ter, al. 1, let. g, et 36 de la constitution5, ...

Art. 11, al. 1 1 La

capacité financière d'une entreprise est garantie lorsque le capital propre et les réserves totalisent un montant déterminé. Le nombre des véhicules est déterminant pour le calcul de ce montant.

Art. 12, al. 2 à 6 2 Le Conseil fédéral désigne l'autorité chargée d'organiser l'examen et détermine les branches sur lesquelles il doit porter. Il peut confier l'organisation de l'examen à des associations professionnelles ou à des organismes analogues, placés sous la surveillance de l'office chargé de la formation professionnelle.

3 Les associations chargées d'organiser l'examen doivent établir un règlement ad hoc soumis à l'approbation de l'autorité fédérale compétente. Le règlement régit notamment la composition de la commission d'examen, la procédure d'inscription, la matière de l'examen ainsi que les modalités et la durée des examens par branches, l'attribution des notes et les conditions pour la réussite de l'examen.

4 L'office chargé de la formation professionnelle détermine les certificats de capacité et les diplômes dont les titulaires sont dispensés d'examen dans certaines branches.

La dispense s'étend aussi aux branches dont la matière est couverte par le certificat de capacité ou le diplôme.

5 Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à un niveau de direction dans une entreprise de transports routiers peuvent passer un examen simplifié.

4 5

RS 744.10 Ces dispositions correspondent aux art. 63, al. 1, 92 et 95, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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6 Les personnes qui ont réussi un examen professionnel ou un examen professionnel supérieur sont dispensées de l'examen.

Art. 13

Révocation de l'autorisation

1 L'office

vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent encore les conditions d'octroi.

2 Il révoque l'autorisation sans indemnité lorsque l'une des conditions n'est plus remplie.

Art. 14, al. 1 1 Si la personne physique qui remplit les conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle décède ou est incapable d'exercer ses droits civils, l'entreprise de transports routiers peut continuer d'exercer son activité pendant une année. L'office peut, si les circonstances le justifient, prolonger ce délai de six mois au plus.

Art. 23, al. 2 2 Dès l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route6, les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises ne pourront être effectués que sur la base d'une autorisation ad hoc.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 8 octobre 1999

Conseil des Etats, 8 octobre 1999

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 26 octobre 19997 Délai référendaire: 3 février 2000

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RS . . .; RO 2000 . . . (FF 1999 6319) FF 1999 7931

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