Délai référendaire: 3 février 2000

Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (Loi sur les hautes écoles spécialisées; LHES) Modification du 8 octobre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19981, arrête: I La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées2 est modifiée comme suit: Préambule ...

vu les art. 27, al. 1, 27quater, al. 2, 27sexies et 34ter, al. 1, let. g, de la constitution3, ...

Art. 9, al. 3 à 5 3 Les

hautes écoles spécialisées concluent des contrats avec leurs mandants sur l'exploitation des résultats des projets de recherche brevetables ou non brevetables qui sont cofinancés par les pouvoirs publics.

4 Les hautes écoles spécialisées soutiennent l'exploitation des résultats de la recherche.

5 Si l'école ou le partenaire contractuel n'exploite pas les résultats dans les deux ans qui suivent la fin du projet, les droits d'exploitation doivent être proposés aux institutions qui ont soutenu le projet de manière déterminante.

Art. 19, al. 2 2 Les contributions à la couverture des frais d'exploitation sont versées en fonction des prestations fournies dans l'enseignement et la recherche. Le Conseil fédéral fixe la procédure relative à l'octroi de subventions, ainsi que les critères et les bases de

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FF 1999 271 RS 414.71 Ces dispositions correspondent aux art. 63, 64 et 66 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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1999-5351

Loi sur l'aide aux universités

calcul des subventions. Les contributions à la couverture des frais d'exploitation se composent comme suit: a.

pour le domaine de l'enseignement sont notamment versées des contributions par étudiant, calculées selon les filières de formation fréquentées par les étudiants;

b.

pour le calcul de la contribution revenant à la recherche, il est notamment tenu compte de l'acquisition de fonds de tiers (participations de la Commission pour la technologie et l'innovation ou du Fonds national de la recherche scientifique, de projets de l'Union européenne ou de tiers privés);

c.

pour la création de compétences en matière de recherche et de perfectionnement dans les hautes écoles spécialisées, des contributions peuvent être versées pour des mesures de qualification.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 8 octobre 1999

Conseil national, 8 octobre 1999

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 26 octobre 19994 Délai référendaire: 3 février 2000

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