Délai référendaire: 3 février 2000

Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) Modification du 8 octobre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 août 19991, arrête: I La loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2 est modifiée comme suit: Préambule ...

vu l'art. 85, ch. 1, de la constitution3, ...

Titre précédant l'art. 61a

Chapitre 2 Approbation du droit cantonal et intercantonal, information sur les conventions des cantons avec l'étranger Art. 61a Art. 62 actuel Art. 61a, titre médian Droit cantonal et intercantonal

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FF 1999 7145 RS 172.010 Cette disposition correspond à l'art. 173, al. 2, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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1999-4938

Organisation du gouvernement et de l'administration. Loi

Art. 62

Conventions des cantons avec l'étranger

1 Avant

de conclure une convention avec l'étranger, les cantons informent la Confédération.

2 Le département compétent examine si les conventions ne sont pas contraires au droit et aux intérêts de la Confédération ainsi qu'au droit des autres cantons et propose au Conseil fédéral, en cas de conflit, d'élever une réclamation auprès du canton. Si le conflit ne peut pas être résolu, le Conseil fédéral élève une réclamation devant l'Assemblée fédérale.

3 L'Assemblée fédérale statue sur l'approbation des conventions que les cantons entendent conclure avec l'étranger, lorsque le Conseil fédéral ou un canton élève une réclamation.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

En l'absence de référendum, elle entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2000.

Conseil national, 8 octobre 1999

Conseil des Etats, 8 octobre 1999

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 26 octobre 19994 Délai référendaire: 3 février 2000

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