Loi fédérale sur la libre circulation des avocats

Projet

(Loi sur les avocats, LLCA) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 95 de la constitution; vu l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part sur la libre circulation des personnes1; vu le message du Conseil fédéral du 28 avril 19992, arrête:

Section 1

Objet et champ d'application

Art. 1

Objet

1 La

présente loi garantit la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse.

2 Elle détermine les modalités selon lesquelles les avocats ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) peuvent pratiquer la représentation en justice.

Art. 2

Champ d'application personnel

La présente loi s'applique aux personnes titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent la représentation en justice en Suisse.

Section 2 Libre circulation entre les cantons et registre cantonal des avocats Art. 3

Principe de la libre circulation entre les cantons

Tout avocat inscrit à un registre cantonal des avocats peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sans autre autorisation.

Art. 4

Registre cantonal des avocats

1 Chaque

canton institue un registre des avocats qui disposent d'une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions des art. 6 et 7.

1 2

RS . . . ; RO . . . (FF 1999 6319) FF 1999 5331

1999-4700

5389

Loi sur la libre circulation des avocats

2 Le

3 Il

registre contient les données personnelles suivantes:

a.

le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité;

b.

une copie du brevet d'avocat;

c.

les attestations établissant que les conditions prévues à l'art. 7 sont remplies;

d.

la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l'étude;

e.

les mesures disciplinaires non radiées.

est tenu par l'autorité chargée de la surveillance des avocats.

Art. 5

Inscription au registre

1 L'avocat

titulaire d'un brevet d'avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle.

2 L'autorité de surveillance l'inscrit si elle constate qu'il remplit les conditions des art. 6 et 7.

Art. 6

Conditions de formation

Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet délivré après: a.

des études juridiques d'une durée de trois ans au moins, terminées par l'obtention d'une licence en droit délivrée par une université suisse ou d'un diplôme équivalent délivré par une université d'un Etat membre de l'UE;

b.

un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et terminé par un examen portant sur des connaissances juridiques théoriques et pratiques.

Art. 7

Conditions personnelles

Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: a.

avoir l'exercice des droits civils;

b.

ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l'exercice de la profession, dont l'inscription n'est pas radiée du casier judiciaire;

c.

ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;

d.

ne pas avoir fait l'objet d'un jugement de faillite dans les dix ans qui précèdent;

e.

être en mesure de pratiquer en toute indépendance.

Art. 8

Radiation du registre

L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre.

5390

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Art. 9 1 Sont

Consultation du registre admis à consulter le registre:

a.

les autorités judiciaires et administratives fédérales et cantonales devant lesquelles l'avocat exerce son activité;

b.

les autorités judiciaires et administratives des Etats membres de l'UE devant lesquelles un avocat inscrit au registre exerce ses activités;

c.

les autorités cantonales de surveillance des avocats;

d.

l'avocat, pour les indications qui le concernent.

2 Toute personne peut demander à l'autorité de surveillance si un avocat est inscrit au registre et s'il fait l'objet d'une interdiction de pratiquer.

Art. 10

Dénomination professionnelle

1 L'avocat

fait usage de son titre professionnel d'origine ou du titre équivalent du canton au registre duquel il est inscrit.

2 Dans ses relations d'affaires, il mentionne son inscription à un registre ou à un barreau cantonal.

Section 3 Règles professionnelles et surveillance disciplinaire Art. 11

Règles professionnelles

L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:

3

a.

il exerce sa profession avec soin et diligence;

b.

il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;

c.

il est soumis au secret professionnel sans limitation dans le temps conformément à l'art. 321 du code pénal3; il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel;

d.

il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle réponde au besoin du public;

e.

il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier s'engagerait à verser à l'avocat une part du résultat de l'affaire au lieu d'honoraires; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;

RS 311.0

5391

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f.

il doit être assuré pour sa responsabilité professionnelle dans une limite raisonnable, compte tenu de la nature et de l'étendue des risques liés à son activité;

g.

il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;

h.

il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;

i.

il renseigne périodiquement son client sur le montant des honoraires dus;

j.

il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.

Art. 12

Autorité cantonale de surveillance

Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire.

Art. 13

Devoir de communication

1 Les

autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.

2 Les autorités judiciaires et administratives fédérales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.

Art. 14

Procédure disciplinaire dans un autre canton

1 L'autorité

de surveillance qui ouvre une procédure disciplinaire contre un avocat qui n'est pas inscrit dans le registre du canton doit en informer l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit.

2 Si elle envisage de prononcer une mesure disciplinaire, l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit doit pouvoir déposer ses observations sur le résultat de l'enquête.

3 Le résultat de la procédure doit être communiqué à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit.

Art. 15

Mesures disciplinaires

1 En

cas de violation des règles professionnelles, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: a.

l'avertissement;

b.

le blâme;

c.

l'amende jusqu'à 20 000 francs;

d.

l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;

e.

l'interdiction définitive de pratiquer.

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2 L'amende

peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.

3 Si

nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer.

Art. 16

Validité de l'interdiction de pratiquer

1 L'interdiction

de pratiquer est valable sur tout le territoire suisse.

2 Elle

est communiquée aux autorités de surveillance des autres cantons.

Art. 17

Prescription

1 La

poursuite disciplinaire est prescrite une année après que l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.

2 Le

délai est interrompu par tout acte d'instruction de l'autorité de surveillance.

3 La

poursuite disciplinaire est définitivement prescrite lorsque dix ans se sont écoulés depuis la commission des faits incriminés.

4 Si la violation des règles professionnelles constitue un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s'applique à la poursuite disciplinaire.

Art. 18

Radiation des mesures disciplinaires

1 L'avertissement,

le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur

prononcé.

2 L'interdiction temporaire de pratiquer est radiée du registre dix ans après la fin de ses effets.

Section 4 Prestation de services par les avocats des Etats membres de l'UE Art. 19

Principes

1 L'avocat

ressortissant d'un Etat membre de l'UE habilité à exercer dans son Etat de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous forme de prestation de services.

2 L'avocat

Art. 20

prestataire de services n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats.

Devoir de légitimation

Les autorités judiciaires fédérales et cantonales devant lesquelles l'avocat prestataire de services exerce son activité, ainsi que les autorités de surveillance des avocats, peuvent lui demander d'établir sa qualité d'avocat.

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Loi sur la libre circulation des avocats

Art. 21

Obligation d'agir de concert avec un avocat inscrit au registre

Pour les activités où l'assistance d'un avocat est obligatoire, l'avocat prestataire de service agit de concert avec un avocat inscrit à un registre cantonal des avocats.

Art. 22

Dénomination professionnelle

L'avocat prestataire de services fait usage de son titre professionnel d'origine exprimé dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat de provenance, accompagné du nom de l'organisme professionnel dont il relève ou de celui de la juridiction auprès de laquelle il est habilité à exercer en application de la législation de cet Etat.

Art. 23

Règles professionnelles

L'avocat prestataire de services est soumis aux règles professionnelles de l'art. 11, à l'exception de celles relatives aux défenses d'office et aux mandats d'assistance judiciaire (let. g) et au registre (let. j).

Art. 24

Communication des mesures disciplinaires

L'autorité de surveillance informe l'autorité compétente de l'Etat de provenance des mesures disciplinaires qu'elle a prises à l'encontre de l'avocat prestataire de services.

Section 5 Exercice permanent, par les avocats des Etats membres de l'UE, de la profession d'avocat sous le titre d'origine Art. 25

Principes

1 L'avocat

ressortissant d'un Etat membre de l'UE habilité à exercer dans son Etat de provenance sous un titre figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse à titre permanent, sous son titre professionnel d'origine, après s'être inscrit au tableau.

2 Les

art. 21 à 23 sont applicables.

Art. 26

Inscription au tableau

1 L'autorité

de surveillance tient un tableau public des avocats des Etats membres de l'UE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière permanente sous leur titre d'origine.

2 L'avocat s'inscrit auprès de l'autorité de surveillance du canton sur le territoire duquel il a une adresse professionnelle. Il établit sa qualité d'avocat en produisant une attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de son Etat de provenance; cette attestation ne doit pas dater de plus de trois mois.

3 Après avoir inscrit l'avocat au tableau, l'autorité de surveillance en informe l'autorité compétente de l'Etat de provenance.

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Art. 27

Coopération avec l'autorité compétente de l'Etat de provenance

1 Avant

d'ouvrir une procédure disciplinaire contre un avocat ressortissant d'un Etat membre de l'UE exerçant de manière permanente en Suisse sous son titre d'origine, l'autorité de surveillance informe l'autorité compétente de l'Etat de provenance.

2 L'autorité de surveillance coopère avec l'autorité compétente de l'Etat de provenance pendant la procédure disciplinaire en lui donnant notamment la possibilité de déposer des observations.

Section 6 Inscription des avocats des Etats membres de l'UE au registre cantonal des avocats Art. 28

Principes

1 L'avocat

ressortissant d'un Etat membre de l'UE peut être inscrit à un registre cantonal des avocats sans remplir les conditions de l'art. 6, let. b: a.

s'il a réussi une épreuve d'aptitude (art. 29), ou

b.

s'il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d'origine et: 1. qu'il justifie pendant cette période d'une activité effective et régulière en droit suisse, ou 2. s'il justifie d'une activité effective et régulière d'une durée moindre en droit suisse, qu'il a passé avec succès un entretien de vérification des compétences professionnelles (art. 30).

2 Il jouit alors des mêmes droits et obligations qu'un avocat titulaire d'un brevet cantonal inscrit au registre.

Art. 29

Epreuve d'aptitude

1 Peuvent

se présenter à l'épreuve d'aptitude les avocats ressortissants des Etats membres de l'UE qui: a.

ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans dans une université et, le cas échéant, la formation complémentaire requise en plus de ce cycle d'études, et

b.

possèdent un diplôme permettant l'exercice de la profession d'avocat dans un Etat membre de l'UE.

2 La commission des examens d'avocat du canton au registre duquel l'avocat souhaite être inscrit lui fait passer une épreuve d'aptitude.

3 L'épreuve porte sur des matières qui figurent au programme de l'examen cantonal d'accès à la profession d'avocat, et qui sont substantiellement différentes de celles comprises dans le cadre de la formation du candidat. Le contenu de l'épreuve est fixé compte tenu également de l'expérience professionnelle du candidat.

4 L'épreuve

d'aptitude peut être repassée deux fois.

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Art. 30

Entretien de vérification des compétences professionnelles

1 La

commission des examens d'avocat du canton au registre duquel l'avocat souhaite être inscrit est compétente pour évaluer les compétences professionnelles de l'avocat lors d'un entretien.

2 Elle se base notamment sur les informations et les documents produits par l'avocat et relatifs à son activité en Suisse.

3 Elle prend en compte les connaissances et l'expérience professionnelle de l'avocat en droit suisse, ainsi que sa participation à des cours ou des séminaires portant sur le droit suisse.

Art. 31

Dénomination professionnelle

L'avocat peut utiliser, à côté de la dénomination professionnelle du canton au registre duquel il est inscrit, sa dénomination professionnelle d'origine.

Section 7

Dispositions finales

Art. 32

Modification du droit en vigueur

La loi fédérale d'organisation judiciaire4 est modifiée comme suit: Art. 29, al. 2 et 3 2 Peuvent

seuls agir comme mandataires dans les affaires civiles et pénales:

a.

les avocats qui, en vertu de la loi du ... sur les avocats5 ou d'un traité international, sont autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse;

b.

les professeurs de droit des universités suisses.

3 Abrogé

Art. 33

Droit transitoire

Les personnes titulaires de brevets d'avocat délivrés conformément à l'ancien droit cantonal sont inscrites à un registre cantonal si elles pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l'art. 5 des dispositions transitoires de la constitution.

4 5

RS 173.110 RS . . .; RO . . . (FF 1999 . . .)

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Art. 34 1 La

Référendum et entrée en vigueur

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Les art. 1, al. 2, 9, al. 1, let.

b, ainsi que les sections 4, 5 et 6 de la loi n'entrent en vigueur que si l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes entre lui-même en vigueur.

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Annexe (art. 19, al. 1, et 25, al. 1)

Liste des titres professionnels selon les directives 77/249/CEE et 98/5/CE Belgique: Danemark: Allemagne: Grèce: Espagne: France: Irlande: Italie: Luxembourg: Pays-Bas: Autriche: Portugal: Finlande: Suède: Royaume-Uni:

5398

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