Annexe 7

Loi fédérale Projet visant à transférer sur le rail le trafic de marchandises à travers les Alpes (Loi sur le transfert du trafic) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 84 de la constitution; en application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Suisse sur le transport des marchandises et des voyageurs par rail et par route1; vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 19992, arrête:

Art. 1

Objectif

1 Afin

de protéger la zone alpine, la Confédération s'emploie, en collaboration avec les cantons, les chemins de fer et ses partenaires européens, à transférer progressivement sur le rail le trafic lourd de marchandises à travers les Alpes.

2 Un objectif de l'ordre de 650 000 courses annuelles, qui devra être atteint le plus rapidement possible, mais au plus tard une année après l'ouverture du tunnel de base du Saint-Gothard, s'applique au trafic lourd de marchandises à travers les Alpes restant sur les routes de transit de la région alpine.

Art. 2

Mesures

1 Les

objectifs de l'art. 1 doivent devront être atteints en premier lieu par la mise en oeuvre ciblée, et dans les délais, de la réforme des chemins de fer, de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations3, de l'arrêté du 4 octobre 1991 sur le transit alpin4 et de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Suisse sur le transport des marchandises et des voyageurs par rail et par route5.

2 A titre de complément, le Conseil fédéral prend d'autres mesures appropriées qui contribuent à transférer le trafic. Celles-ci reposent notamment sur la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6, la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le transport public7, la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les

1 2 3 4 5 6 7

RS . . .; RO . . . (FF 1999 6266) FF 1999 5440 FF 1997 IV 1414 RS 742.104 FF 1999 6266 RS 742.101 RS 742.40

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Loi sur le transfert du trafic

entreprises de transport par route8, la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière9, la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement10 et la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire11.

Art. 3

Planification permanente

1 Le

Conseil fédéral soumet tous les deux ans un rapport sur le transfert du trafic aux commissions parlementaires compétentes.

2 Ce

rapport comprend notamment:

a.

une évaluation de l'efficacité des mesures prises jusqu'ici;

b.

les objectifs intermédiaires visés pour la période suivante;

c.

la marche à suivre pour réaliser dans les meilleurs délais l'objectif du transfert mentionné à l'art. 1, al. 2.

3 Le

rapport sera établi pour la première fois au printemps de 2002.

4 Pour

la première période biennale suivant l'entrée en vigueur de l'accord bilatéral sur les transports terrestres avec la Communauté européenne, l'objectif est de stabiliser le transport routier des marchandises à travers les Alpes au niveau atteint en l'an 2000.

Art. 4

Redevance perçue sur les contingents en vertu des accords internationaux sur les transports

1 A moins que les dispositions spéciales des accords internationaux sur les transports ne contiennent d'autres prescriptions, on se fondera sur la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic de poids lourds liée aux prestations12 pour la perception d'une redevance sur les contingents de camions de 40 t et de véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers selon le régime transitoire de l'accord sur les transports terrestres conclu avec la Communauté européenne ou selon d'autres accords bilatéraux sur les transports. Le Conseil fédéral règle l'exécution.

2 Après déduction des frais d'exécution, le produit de la redevance mentionnée à l'al. 1 servira en premier lieu à financer les mesures définies à l'art. 2. Les recettes non affectées à cette fin alimenteront le fonds pour les grands projets ferroviaires.

Art. 5

Répartition des contingents suisses

1 Pour

les contingents suisses visés par les accords internationaux sur les transports, le Conseil fédéral définit le nombre et la répartition des autorisations pour les courses de véhicules de 40 t et de véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers.

8 9 10 11 12

RS 744.10 RS 741.01 RS 814.01 RS 725.116.2 FF 1997 IV 1414

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2 Ce faisant, il tient notamment compte de l'objectif de transfert formulé à l'art. 1, al. 2, et veille à sauvegarder la compétitivité de l'économie et des transporteurs suisses.

3 Il peut subordonner l'octroi de contingents à certaines conditions comme, par exemple, la preuve de l'utilisation du transport ferroviaire des marchandises.

Art. 6

Modification du droit en vigueur

1. La loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds13 Art. 10, al. 3 (nouveau) 3 La Confédération peut verser des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.

2. La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière14 Ajouter avant l'art. 54 (section 6) Art. 53a (nouveau) Garantie de la fluidité du trafic de transit

Art. 7 1 La

Pour garantir la fluidité du trafic de transit à travers les Alpes, le Conseil fédéral peut prévoir des mesures de gestion du trafic pour les véhicules motorisés lourds servant au transport de choses.

Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral la met en vigueur au plus tard en même temps que l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Suisse sur le transport des marchandises et des voyageurs par rail et par route 15.

3 La présente loi a effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi d'exécution de l'art. 84 de la constitution, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010. En 2006 au plus tard, le Conseil fédéral présentera aux Chambres fédérales un message relatif à ladite loi d'exécution.

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FF 1997 IV 1414 RS 741.01 FF 1999 6266

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