Arrêté fédéral relatif à la réforme de la justice du 8 octobre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 19961, arrête: I La Constitution du 18 avril 19992 est modifiée comme suit: Art. 29a

Garantie de l'accès au juge

Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.

Art. 122

Droit civil

1 La

législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.

2 L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.

3 Abrogé

Art. 123

Droit pénal

1 La

législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.

2 L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.

3 Al.

2 actuel.

1 2

FF 1997 I 1 RO 1999 2556

1999-5342

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Constitution fédérale. Réforme de la justice

II Le chapitre 4 du titre 5 de la Constitution du 18 avril 19993 est remplacé par les dispositions suivantes:

Chapitre 4

Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires

Art. 188

Rôle du Tribunal fédéral

1 Le

Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.

2 La

loi règle l'organisation et la procédure.

3 Le

Tribunal fédéral s'administre lui-même.

Art. 189 1 Le

2 Il

Compétences du Tribunal fédéral

Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:

a.

du droit fédéral;

b.

du droit international;

c.

du droit intercantonal;

d.

des droits constitutionnels cantonaux;

e.

de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public;

f.

des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques.

connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.

3 La

loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral.

4 Les

actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi.

Art. 190

Droit applicable

Ni le Tribunal fédéral ni aucune autre autorité ne peuvent refuser d'appliquer une loi fédérale ou le droit international.

Art. 191 1 La

Accès au Tribunal fédéral

loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.

2 Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.

3 Elle

3

peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.

RO 1999 2556

7832

Constitution fédérale. Réforme de la justice

4 Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.

Art. 191a

Autres autorités judiciaires de la Confédération

1 La

Confédération institue un tribunal pénal; celui-ci connaît en première instance des cas que la loi attribue à la juridiction fédérale. La loi peut conférer d'autres compétences au tribunal pénal fédéral.

2 La Confédération institue des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit public relevant des domaines de compétences de l'administration fédérale.

3 La

loi peut instituer d'autres autorités judiciaires de la Confédération.

Art. 191b

Autorités judiciaires des cantons

1 Les

cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales.

2 Ils

peuvent instituer des autorités judiciaires communes.

Art. 191c

Indépendance des autorités judiciaires

Dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles, les autorités judiciaires sont indépendantes et ne sont soumises qu'à la loi.

III 1 Le

présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

2 L'Assemblée

fédérale fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 8 octobre 1999

Conseil des Etats, 8 octobre 1999

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

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