19.036 Message concernant l'approbation de l'accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie du 22 mai 2019

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral portant approbation de l'accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

22 mai 2019

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2019-0210

5009

Condensé L'accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie a été signé le 16 décembre 2018 à Jakarta. Il correspond largement aux accords de libre-échange (ALE) récemment conclus par la Suisse et couvre un vaste champ d'application sectoriel. Il contient des dispositions relatives au commerce des marchandises, aux entraves techniques au commerce, aux mesures sanitaires et phytosanitaires, aux règles d'origine, à la facilitation des échanges, au commerce des services, aux investissements, à la protection de la propriété intellectuelle, à la concurrence, à la coopération technique et au renforcement des capacités, au règlement des différends ainsi qu'au commerce et au développement durable. En matière de marchés publics, il contient des dispositions concernant la transparence et une clause évolutive. L'accord avec l'Indonésie permettra d'accroître la sécurité juridique, d'améliorer globalement la prévisibilité des relations économiques bilatérales et de renforcer la coopération entre les autorités. Un comité mixte sera institué afin de surveiller la mise en oeuvre de l'accord.

Contexte La Suisse, pays dont l'économie dépend fortement des exportations et dont les débouchés mondiaux sont diversifiés, a fait de la conclusion et de la modernisation d'ALE avec des partenaires commerciaux hors Union européenne (UE) un important pilier de sa politique économique extérieure en vue d'améliorer l'accès aux marchés étrangers (les deux autres étant l'appartenance à l'Organisation mondiale du commerce [OMC] et les accords bilatéraux conclus avec l'UE). Les ALE contribuent à éviter ou à supprimer les discriminations découlant des accords préférentiels que nos partenaires commerciaux concluent avec nos concurrents.

L'accord de partenariat économique de large portée (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA) avec l'Indonésie élargit le réseau de libre-échange de la Suisse et doit permettre aux entreprises suisses de bénéficier d'un avantage concurrentiel par rapport aux concurrents établis dans des États ne disposant pas d'un tel accord avec l'Indonésie.

Contenu du projet Dès l'entrée en vigueur de l'accord, plus de 78 % des exportations suisses vers l'Indonésie bénéficieront de la franchise douanière, un taux qui grimpera à 98 % à l'échéance du dernier délai
transitoire, soit après 12 ans. Dans les domaines des obstacles techniques au commerce et des mesures sanitaires et phytosanitaires, l'accord vise à réduire les entraves non tarifaires. S'agissant du commerce des services, il reprend, moyennant quelques modifications, le champ d'application, les définitions et les principales dispositions de l'accord général de l'OMC sur le commerce des services (AGCS). Le chapitre est complété par des annexes sectorielles comprenant des règles spécifiques qui vont au-delà de celles de l'AGCS. Le CEPA améliore également la sécurité juridique pour les investissements. Au chapitre de la propriété intellectuelle, les dispositions s'appuient sur les normes de

5010

l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC) et vont ponctuellement au-delà de ces dernières.

Le CEPA vise en outre une mise en oeuvre cohérente, fondée sur les principes régissant les relations internationales et axée sur la réalisation de l'objectif du développement durable. Dans cet esprit, les parties réaffirment entre autres les valeurs fondamentales et les principes de l'Organisation des Nations Unies (ONU) dans le préambule tandis que d'autres dispositions du CEPA portent sur les questions environnementales liées au commerce et les normes du travail. Sur le plan institutionnel, un comité mixte sera institué pour surveiller l'application et le développement de l'accord et pour conduire des consultations. Pour les différends qui ne peuvent être résolus par la voie de la consultation, l'accord prévoit une procédure d'arbitrage contraignante.

5011

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Table des matières Condensé

5010

1

Contexte 1.1 Contexte international 1.2 Situation politico-économique et politique économique extérieure de l'Indonésie 1.3 Relations et accords bilatéraux entre la Suisse et l'Indonésie 1.4 Commerce et investissements entre la Suisse et l'Indonésie 1.5 Autres solutions étudiées 1.6 Déroulement et résultat des négociations 1.7 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

5015 5015

2

Procédure préliminaire

5020

3

Présentation de l'accord 3.1 Contenu et portée de l'accord 3.2 Versions linguistiques de l'accord

5021 5021 5023

4

Commentaire des dispositions de l'accord 4.1 Préambule 4.2 Chapitre 1 Dispositions générales (art. 1.1 à 1.8) 4.3 Chapitre 2 Commerce des marchandises (art. 2.1 à 2.23) 4.3.1 Annexe I concernant les règles d'origine 4.3.2 Annexe VI concernant la facilitation des échanges 4.4 Chapitre 3 Commerce des services (art. 3.1 à 3.21) 4.4.1 Annexe IX concernant le mouvement des personnes physiques 4.4.2 Annexe X concernant la reconnaissance des qualifications des fournisseurs de services 4.4.3 Annexe XI concernant la reconnaissance des certificats de compétence et des formations des gens de mer servant à bord de navires battant pavillon suisse 4.4.4 Annexe XIII concernant les services de télécommunication 4.4.5 Annexe XIV concernant les services financiers 4.4.6 Annexe XV concernant les services relatifs au tourisme et aux voyages 4.4.7 Engagements spécifiques (art. 3.18 et annexe XII) 4.5 Chapitre 4 Investissements 4.5.1 Dispositions du chap. 4 (art. 4.1 à 4.13) 4.5.2 Engagements spécifiques (art. 4.5 et annexe XVI)

5024 5024 5024 5025 5032 5035 5036

5012

5016 5017 5017 5018 5019 5020

5037 5037 5038 5039 5039 5040 5041 5043 5043 5045

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4.6

4.7 4.8 4.9 4.10

4.11 4.12 4.13 5

6

Chapitre 5 Protection de la propriété intellectuelle 4.6.1 Dispositions du chap. 5 (art. 5) 4.6.2 Annexe XVII concernant la protection des droits de propriété intellectuelle Chapitre 6 Marchés publics (art. 6.1 à 6.4) Chapitre 7 Concurrence (art. 7.1 à 7.5) Chapitre 8 Commerce et développement durable (art. 8.1 à 8.13) Chapitre 9 Coopération et renforcement des capacités 4.10.1 Dispositions du chap. 9 (art. 9.1 à 9.8) 4.10.2 Mémorandum d'accord sur la coopération économique et le renforcement des capacités Chapitre 10 Dispositions institutionnelles (art. 10.1 et 10.2) Chapitre 11 Règlement des différends (art. 11.1 à 11.10) Chapitre 12 Dispositions finales (art. 12.1 à 12.6)

5045 5045 5046 5049 5050 5050 5054 5054 5055 5056 5056 5058

Conséquences 5.1 Conséquences pour la Confédération 5.1.1 Conséquences financières 5.1.2 Conséquences pour le personnel 5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne 5.3 Conséquences économiques 5.4 Conséquences sociales et environnementales

5059 5059 5059 5059

Aspects juridiques 6.1 Constitutionnalité 6.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse 6.3 Validité pour le Liechtenstein 6.4 Forme de l'acte à adopter 6.5 Entrée en vigueur

5062 5062

5059 5060 5060

5062 5062 5063 5063

Arrêté fédéral portant approbation de l'accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie (Projet)

5065

Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

5067

Protocole d'entente concernant l'art. 5 (Brevets) de l'annexe XVII de l'accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

5125

5013

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Protocole d'entente concernant l'annexe XIV de l'accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

5127

Mémorandum d'entente sur la coopération économique et le renforcement des capacités entre les États de l'AELE et l'Indonésie

5129

5014

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Message 1

Contexte

1.1

Contexte international

L'accord de partenariat économique de large portée (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA) conclu avec l'Indonésie élargit le réseau d'accords de libre-échange (ALE) que la Suisse tisse depuis le début des années 90 avec des pays hors de l'Union européenne (UE). Par ses ALE (généralement conclus dans le cadre de l'AELE), la Suisse entend garantir à ses entreprises un accès aux marchés étrangers sensiblement équivalent à celui de leurs principaux concurrents (p. ex. de l'UE, des États-Unis et du Japon). Parallèlement, les ALE améliorent les conditionscadres, la sécurité juridique et la stabilité des relations de la Suisse avec ses partenaires commerciaux. En plus de l'accord du 22 juillet 1972 avec l'UE1 et de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)2, la Suisse compte actuellement 32 ALE signés avec 42 partenaires, à savoir: 29 accords conclus dans le cadre de l'AELE 3 et 3 accords bilatéraux passés respectivement avec les Îles Féroé4, le Japon5 et la Chine6.

1 2 3

4

5 6

RS 0.632.401 RS 0.632.31 Outre l'Indonésie, les États de l'AELE ont conclus des accords avec les partenaires suivants: Albanie (RS 0.632.311.231), États d'Amérique centrale (Costa Rica et Panama [RS 0.632.312.851]; Guatemala [protocole d'adhésion signé le 22 juin 2015: FF 2016 933]), Bosnie et Herzégovine (RS 0.632.311.911), Canada (RS 0.632.312.32), Chili (RS 0.632.312.451), Colombie (RS 0.632.312.631), Conseil de coopération des États arabes du Golfe (Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar; RS 0.632.311.491), République de Corée (RS 0.632.312.811), Égypte (RS 0.632.313.211), Équateur (signé le 25 juin 2018, FF 2019 677), Géorgie (RS 0.632.313.601), Hong Kong (RS 0.632.314.161), Israël (RS 0.632.314.491), Jordanie (RS 0.632.314.671), Liban (RS 0.632.314.891), Macédoine (RS 0.632.315.201.1), Maroc (RS 0.632.315.491), Mexique (RS 0.632.315.631.1), Monténégro (RS 0.632.315.731), Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), Pérou (RS 0.632.316.411), Philippines (RS 0.632.316.451), Serbie (RS 0.632.316.821), Singapour (RS 0.632.316.891.1), Tunisie (RS 0.632.317.581), Turquie (RS 0.632.317.631; accord modernisé signé le 25 juin 2018: FF 2019 803), Ukraine (RS 0.632.317.671) et Union douanière d'Afrique australe (Afrique du Sud, Botswana, Eswatini, Lesotho et Namibie; RS 0.632.311.181).

Accord du 12 janvier 1994 entre le Gouvernement suisse, d'une part, et le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement autonome des Îles Féroé, d'autre part, sur le libreéchange entre la Suisse et les Îles Féroé (RS 0.946.293.142).

Accord de libre-échange et de partenariat économique du 19 février 2009 entre la Confédération suisse et le Japon (RS 0.946.294.632).

Accord de libre-échange du 6 juillet 2013 entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine (RS 0.946.292.492).

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1.2

Situation politico-économique et politique économique extérieure de l'Indonésie

Avec une superficie d'un peu plus de 1,9 million de kilomètres carrés et une population de 265 millions d'habitants, l'Indonésie est le plus grand État d'Asie du SudEst. L'élection du président Joko Widodo en juillet 2014 a constitué le deuxième changement de gouvernement démocratique et pacifique du pays. Les conflits ethnoreligieux et politiques qui ont longtemps déchiré l'Indonésie se sont pour la plupart apaisés ces dernières années. Les conflits tribaux de même que les tensions politiques entre le mouvement indépendantiste et le gouvernement central perdurent cependant en Papouasie et en Papouasie occidentale. L'Indonésie est le seul pays d'Asie du Sud-Est membre du G20 et joue un rôle de premier plan au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)7.

Avec un revenu moyen par habitant estimé à 4000 dollars environ, l'Indonésie compte au nombre des pays émergents. Quelque 60 % du produit intérieur brut (PIB) provient de l'île de Java. Le secteur des services génère 59 % du PIB, ce qui en fait le principal pilier de l'économie indonésienne, le secteur manufacturier environ 28 %, et l'agriculture 13 %. Pas moins de 31 % de la population continue toutefois de dépendre de l'agriculture pour sa subsistance. L'Indonésie a enregistré une croissance de son PIB d'environ 5 % en 2017 et en 2018. D'après les estimations du Fonds monétaire international (FMI), le PIB nominal du pays avoisine 1070 milliards de dollars8. L'Indonésie est ainsi la 16e économie du monde et représente quelque 40 % du PIB de l'ANASE. Selon certaines prévisions9, elle pourrait se hisser au 4e rang mondial d'ici à 2050.

Le gouvernement du président Joko Widodo mène une politique visant à réduire la pauvreté et les inégalités sociales et à lutter contre la corruption. Il a adopté une série de réformes économiques destinées à améliorer le climat d'investissement; les mesures sont axées sur la déréglementation, la débureaucratisation, l'ouverture de l'économie et la suppression des restrictions imposées aux investisseurs étrangers.

Le développement des infrastructures figure parmi les priorités du gouvernement. Ce dernier a mis fin aux subventions des carburants afin de financer ses projets de réforme et s'attache par ailleurs à améliorer la perception des impôts.

Dans le cadre de ses efforts de réforme, l'Indonésie
conduit une politique commerciale active. À ce jour, elle a conclu des ALE avec les États membres de l'ANASE (zone de libre-échange de l'ANASE), le Japon (en vigueur depuis 2008), le Chili (signé en décembre 2017) et l'Australie (signé en mars 2019). Ces accords généraux constituent ­ à l'instar de l'accord conclu avec l'AELE ­ ce que l'on appelle des accords de partenariat économique de large portée. L'Indonésie est par ailleurs au bénéfice d'un accord préférentiel avec le Pakistan depuis 2013. Dans le cadre de l'ANASE, des ALE ont également été conclus avec la Chine (2005), la Corée du 7 8 9

Autres États membres de l'ANASE: Brunei, Cambodge, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam.

Cf. www.imf.org > Data > World Economic Outlook Databases > WEO Data: October 2018 Edition.

Cf. PwC, The World in 2050, 2017. Rapport disponible à l'adresse suivante: www.pwc.com/gx/en/issues/economy/the-world-in-2050.html.

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Sud (2007), le Japon (2008), l'Australie et la Nouvelle-Zélande (2010) et l'Inde (2010). Depuis 2013, les dix États membres de l'ANASE négocient avec ces six partenaires la conclusion d'un accord régional, le Partenariat économique régional global (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), qui créerait une zone de libre-échange couvrant près de la moitié de la population mondiale et plus d'un quart du commerce mondial. Enfin, l'Indonésie a ouvert, sur le plan bilatéral, des négociations de libre-échange avec l'UE, l'Inde, le Mozambique, la Tunisie et la Turquie10.

1.3

Relations et accords bilatéraux entre la Suisse et l'Indonésie

La Suisse a ouvert en 1952 une représentation diplomatique en Indonésie. L'accord commercial que la Suisse et l'Indonésie ont signé le 30 décembre 195411 a jeté les bases du développement des relations économiques bilatérales entre les deux États.

Après avoir été un pays prioritaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC) jusqu'en 1997, l'Indonésie est devenue en 2008 un pays prioritaire du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) dans le cadre de la coopération au développement économique. En outre, une commission économique et commerciale mixte instituée en vertu d'un mémorandum d'entente signé à Jakarta en 2009 se réunit régulièrement.

Les relations économiques entre la Suisse et l'Indonésie sont par ailleurs régies par la convention du 29 août 1988 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu12 (protocole de modification entré en vigueur le 20 mars 2009). La convention du 6 février 1974 concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements13 a pris fin le 8 avril 2016 après avoir été dénoncée par l'Indonésie. De nouvelles négociations sont en cours. À relever enfin l'accord du 14 juin 1978 relatif au trafic aérien de lignes14.

1.4

Commerce et investissements entre la Suisse et l'Indonésie

Le volume des échanges commerciaux entre la Suisse et l'Indonésie (hors métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités) atteint quelque 840 millions de francs15 et offre un important potentiel de croissance. En 2018, les exportations suisses vers l'Indonésie se sont élevées à 488 millions de francs, et les importations en provenance d'Indonésie à 356 millions, ce qui place l'Indonésie au 47e rang des partenaires commerciaux de la Suisse. Les principales marchandises exportées en 2018 ont été les produits chimiques et pharmaceutiques (45 %), les machines, les 10 11 12 13 14 15

Cf. https://aric.adb.org/fta-country > Indonesia.

RS 0.946.294.271 RS 0.672.942.71 RO 2016 1043 RS 0.748.127.194.27 Selon les données provisoires de l'Administration fédérale des douanes.

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appareils et l'électronique (27 %), ainsi que les instruments de précision, l'horlogerie et la bijouterie (8 %). Les importations ont été dominées par les textiles, l'habillement et les chaussures (46 %), les machines, les appareils et l'électronique (14 %) ainsi que les produits agricoles et sylvicoles (13 %). Métaux précieux inclus, le volume total des échanges a avoisiné 1,4 milliard de francs en 2018.

L'Indonésie compte parmi les principales destinations des investissements directs suisses en Asie, avec le Japon, Singapour et la Chine. Selon les chiffres de la Banque nationale suisse (BNS), le stock d'investissements directs suisses en Indonésie s'élevait à quelque 6,9 milliards de francs à fin 2017, et les entreprises suisses employaient environ 21 000 personnes dans le pays. En 2017, Switzerland Global Enterprise a ouvert son 22e Swiss Business Hub à Jakarta, afin de soutenir les entreprises suisses souhaitant exporter en Indonésie. Par ailleurs, la chambre de commerce helvético-indonésienne a été fondée le 1er août 2018 à Jakarta.

1.5

Autres solutions étudiées

Selon la clause de la nation la plus favorisée, consacrée à l'art. I de l'Accord général du 15 avril 1994 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)16, les pays ne peuvent pas, en principe, établir de discrimination entre leurs partenaires commerciaux, et tout avantage accordé à un pays doit être étendu à tous les autres membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Cependant, l'art. XXIV GATT 1994 prévoit une exception permettant aux membres de déroger, à certaines conditions, au principe de la nation la plus favorisée en établissant une union douanière ou une zone de libre-échange. Pour que la Suisse puisse bénéficier de conditions de concurrence comparables à celles d'autres partenaires préférentiels de l'Indonésie l'unique solution est de conclure un ALE.

L'alternative aurait été de renoncer à conclure le CEPA. Ce cas de figure prolongerait la situation d'un traitement tarifaire discriminatoire des marchandises suisses importées en Indonésie comparé à d'autres partenaires commerciaux, comme le Japon, qui bénéficient de concessions préférentielles de la part de l'Indonésie. Ainsi, les droits de douane relativement élevés appliqués par l'Indonésie aux produits industriels, à savoir 8 % en moyenne17, continueraient jusqu'à nouvel ordre de pénaliser les exportateurs suisses. Ne pas conclure le CEPA aurait en outre impliqué de renoncer à l'accroissement de la sécurité juridique qui découle de cet accord pour les acteurs économiques suisses et au renforcement de la coopération entre les autorités au sein des organismes prévus à cet effet. L'UE et l'Indonésie négociant actuellement un ALE, ne pas conclure le CEPA aurait par ailleurs entraîné, à moyen terme, un risque de discrimination par rapport à l'UE.

16 17

RS 0.632.20, annexe 1A.1 www.wto.org > Ressources > Statistiques > Profils tarifaires > Indonésie

5018

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1.6

Déroulement et résultat des négociations

La Suisse et ses partenaires de l'AELE ont noué en 2004 des contacts avec l'Indonésie en vue de négocier un ALE. Les négociations ont été formellement ouvertes en 2011, à l'issue des travaux exploratoires, et se sont achevées début novembre 2018, après 15 cycles de négociations et plusieurs rencontres intermédiaires et réunions d'experts. L'accord a été signé le 16 décembre 2018 à Jakarta.

Les négociations sur l'accès aux marchés pour les marchandises, en particulier, se sont révélées difficiles. Les États de l'AELE demandaient un démantèlement global des droits de douane sur les produits industriels (de même que les produits de la pêche) et sur certains produits agricoles, ce qui posait d'importants défis à l'Indonésie, pour des raisons de politique intérieure. L'Indonésie, quant à elle, avait des intérêts offensifs à faire valoir dans le domaine agricole, notamment en ce qui concerne l'huile de palme. Les parties sont finalement parvenues à un compromis: les États de l'AELE ont accepté qu'un nombre de produits supérieur à la moyenne soient exclus du démantèlement tarifaire, mais ont obtenu en contrepartie la suppression progressive des droits de douane sur la quasi-totalité des produits présentant un intérêt particulier pour leur industrie d'exportation. La majorité des produits exclus du démantèlement tarifaire ne sont pas exportés par la Suisse, ou seulement en faible quantité. La Suisse qui, de tous les États de l'AELE, est celui où la question de l'octroi de concessions pour l'huile de palme était la plus sensible au regard de sa politique agricole, a finalement pu convenir avec l'Indonésie d'une réduction des droits de douane sur l'huile de palme dans le cadre de contingents tarifaires bilatéraux. Après de longues discussions au sujet de l'annexe sur les règles d'origine, les États de l'AELE ont accepté un délai de contrôle a posteriori court selon leurs propres critères. De son côté, l'Indonésie a accepté le modèle de déclaration d'origine de l'AELE, renonçant à soumettre les exportateurs à des obligations d'information supplémentaires, qui auraient constitué une lourde charge administrative. La propriété intellectuelle a, elle aussi, fait l'objet d'âpres discussions jusqu'au bout. Au final, les parties ont conclu un protocole d'entente visant à garantir la protection des brevets aux biens
importés en Indonésie, jusqu'à ce que Jakarta modifie comme prévu sa loi sur les brevets, contestée par la communauté internationale. L'Indonésie, pour sa part, s'est montrée très attachée à la question de la coopération technique censée lui permettre de bénéficier pleinement du CEPA. Les États de l'AELE n'ont pas pu s'engager à fournir une aide financière déterminée, comme l'Indonésie le souhaitait initialement. En revanche, les parties se sont entendues sur une liste de domaines de coopération potentiels qui s'inscrivent largement dans la politique de coopération économique au développement déjà menée par la Suisse et les autres États de l'AELE.

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1.7

Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

La négociation d'ALE a été annoncée dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201918 et l'approbation des messages correspondants, dans l'arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201919. Le projet est donc conforme aux objectifs de la législature.

Le CEPA avec l'Indonésie s'inscrit dans la stratégie économique extérieure définie par le Conseil fédéral en 200420 et revue en 201121. En 2009, le Conseil fédéral a adopté une stratégie économique extérieure pour l'Indonésie appelant à des relations économiques plus étroites. La conclusion des négociations de libre-échange avec l'Indonésie était l'un des objectifs de politique extérieure du Conseil fédéral en 201822. Les dispositions convenues avec l'Indonésie sur la durabilité correspondent à la Stratégie pour le développement durable 2016-2019, adoptée par le Conseil fédéral le 27 janvier 201623 (cf. notamment le ch. 4, champ d'action 5).

2

Procédure préliminaire

Selon l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)24, une consultation est en principe organisée pour les traités internationaux sujets au référendum. Dans le cas présent, il a été décidé de renoncer à la consultation conformément à l'art. 3a, al. 1, let. b, LCo, étant donné qu'aucune information nouvelle n'était à attendre. Aucune adaptation de la législation n'est nécessaire à la mise en oeuvre de l'accord, et les positions des milieux intéressés sont connues. Le mandat de négociation du 10 juin 2005 concernant l'accord avec l'Indonésie a été envoyé pour consultation aux Commissions de politique extérieure du Conseil national (CPE-N) et du Conseil des États (CPE-E) et à la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des États (CER-E), conformément à l'art. 152, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)25. Les CPE ont approuvé le projet de mandat du Conseil fédéral le 30 août 2005 (CPE-N) et le 12 septembre 2005 (CPE-E). La CER-E l'a approuvé le 6 septembre 2005.

Les acteurs intéressés de la société civile, tels que les organisations non gouvernementales (ONG) et les associations, ont été régulièrement informés de l'état d'avancement des négociations, notamment dans le cadre des réunions semestrielles du groupe de liaison OMC/ALE. Ils ont ainsi eu l'occasion de poser des questions aux responsables des négociations et d'exprimer leurs vues. La Conférence des 18 19 20 21 22 23 24 25

FF 2016 981 1041 FF 2016 4999 5001 Rapport du Conseil fédéral du 12 janvier 2005 sur la politique économique extérieure 2004 (FF 2005 993), ch. 1.

Rapport du Conseil fédéral du 11 janvier 2012 sur la politique économique extérieure 2011 (FF 2012 675), ch. 1.

www.chf.admin.ch > Documentation > Conduite stratégique > Les Objectifs > Archives ­ Objectifs du Conseil fédéral, Volume I > Objectifs du Conseil fédéral 2018 www.are.admin.ch > Développement durable > Politique et stratégie RS 172.061 RS 171.10

5020

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gouvernements cantonaux a pour sa part reçu des informations orales ou écrites sur l'état des discussions, avant et après chaque cycle de négociations. Par ailleurs, les parlementaires ont été informés à plusieurs reprises de l'avancement des négociations, à l'occasion des séances de la CPE. Grâce à ces différents canaux, la position de la Suisse a pu déjà intégrer les points de vue des cantons et de la société civile au moment des négociations.

L'opinion publique a porté une attention particulière aux concessions tarifaires prévues pour l'huile de palme. En février 2018, le Conseil national a adopté la motion 16.3332 déposée par le conseiller national Jean-Pierre Grin, qui, pour des raisons liées au développement durable et à la protection de l'agriculture suisse, demandait d'exclure l'huile de palme des négociations de libre-échange avec la Malaisie. Le Conseil des États a rejeté de justesse cette motion en septembre 2018. Il s'est également opposé à deux initiatives allant dans le même sens, déposées par les cantons de Genève (18.303) et de Thurgovie (17.317). La CPE-E a opté pour une solution de compromis en déposant sa propre motion, intitulée «Aucune concession en ce qui concerne l'huile de palme» (18.3717), laquelle a été adoptée par la Chambre haute. Cette dernière charge le Conseil fédéral de n'octroyer aucune concession pour l'huile de palme qui réduise la production suisse d'oléagineux dans un ALE avec la Malaisie et l'Indonésie. Dans l'accord en question, le Conseil fédéral doit en outre prévoir, d'une part, des mesures graduelles permettant de suspendre d'éventuelles concessions en la matière si celles-ci réduisent la production suisse d'oléagineux et des dispositions contribuant à la production et au commerce durables d'huile de palme; d'autre part, il doit participer à l'élaboration de standards internationaux. La question de l'huile de palme étant délicate, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a entretenu sur ce dossier des contacts avec diverses associations faîtières et ONG. C'est après consultation de ces milieux concernés qu'a été définie la position défendue par la Suisse dans les négociations du CEPA sur l'huile de palme. Les exigences de la motion 18.3717 ont du reste pu être totalement respectées dans le cadre des négociations. Le
6 novembre 2018, la CPE-N en a pris acte et a salué les résultats obtenus, se déclarant particulièrement satisfaite que les négociations aient «permis de prendre en considération la question de la garantie de la durabilité et des intérêts de l'agriculture suisse». La CPE-N a proposé, par 18 voix contre 3 et 3 abstentions, d'adopter la motion déposée par la CPE-E. Le 21 mars 2019, le Conseil national a suivi la recommandation de la CPE-N et du Conseil fédéral et adopté la motion.

Simultanément, il a rejeté les initiatives cantonales des cantons de Thurgovie et Genève.

3

Présentation de l'accord

3.1

Contenu et portée de l'accord

L'accord avec l'Indonésie, qui compte dix-sept annexes et deux protocoles d'entente (lesquels font partie intégrante de l'accord), correspond dans une large mesure aux ALE récemment conclus par la Suisse et couvre un vaste champ d'application sectoriel. Il contient des dispositions relatives au commerce des marchandises, aux en5021

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traves techniques au commerce, aux mesures sanitaires et phytosanitaires, aux règles d'origine, à la facilitation des échanges, au commerce des services, aux investissements, à la protection de la propriété intellectuelle, à la concurrence, à la coopération technique et au renforcement des capacités, au règlement des différends ainsi qu'au commerce et au développement durable. Le CEPA contient une clause évolutive dans le domaine des marchés publics. Il est complété par un mémorandum d'entente sur la coopération économique et le renforcement des capacités. Les obligations internationales contractées étant conformes à la législation suisse, la mise en oeuvre de l'accord ne requiert aucune adaptation au niveau de la loi.

Le CEPA est un accord préférentiel qui, dans plusieurs domaines, va au-delà de ce qui est actuellement prévu par les accords de l'OMC en ce qui concerne l'accès aux marchés et la sécurité juridique. S'agissant des intérêts prioritaires de la Suisse dans le domaine du commerce des marchandises, il met fin à la discrimination de la Suisse par rapport à d'autres États déjà au bénéfice d'un accord commercial avec l'Indonésie, tels que le Japon ou l'Australie. En outre, vu le niveau relativement élevé des droits de douane indonésiens, il confère aux entreprises suisses un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises de pays n'ayant pas conclu d'ALE avec l'Indonésie, comme les États membres de l'UE ou les États-Unis. En vertu du CEPA, 98 % des marchandises suisses exportées actuellement vers l'Indonésie bénéficieront de droits de douane préférentiels à l'issue de délais transitoires d'une durée de 12 ans au maximum. Sur la base du volume actuel des échanges, les entreprises suisses exportant en Indonésie pourront économiser jusqu'à 25 millions de francs par an sur les droits de douane. L'abaissement des droits de douane élevés appliqués par l'Indonésie devrait par ailleurs entraîner un accroissement des exportations suisses vers ce pays une fois l'accord entré en vigueur, d'où un potentiel d'économies encore plus important. Le résultat des négociations en matière d'accès aux marchés pour les biens est globalement très satisfaisant.

Grâce aux dispositions de l'accord relatives au commerce des services, les prestataires suisses bénéficieront d'une sécurité juridique accrue sur le
marché indonésien.

Le CEPA renforce également la sécurité juridique en matière de propriété intellectuelle; compte tenu de certaines dispositions intégrées en 2016 dans la loi indonésienne sur les brevets, on relèvera notamment l'engagement pris par l'Indonésie de mettre sa législation sur la protection des brevets en conformité avec ses obligations internationales. Pour la première fois dans le cadre d'un ALE, l'Indonésie s'est engagée à appliquer un certain nombre de règles en matière de commerce et de développement durable. Ces dernières doivent assurer la cohérence avec les objectifs de politique extérieure de la Suisse dans les domaines de l'économie et du développement durable. L'accord comporte notamment une disposition spécifique sur la production et le commerce des huiles végétales qui tient compte des préoccupations de la Suisse quant aux conséquences écologiques et sociales de la production d'huile de palme. Enfin, le CEPA crée un cadre institutionnalisé pour la coopération entre les autorités en vue de surveiller son application, de le développer et de régler les problèmes susceptibles de survenir.

L'Indonésie devrait établir à moyen terme des relations commerciales préférentielles avec l'UE et pourrait en outre rejoindre une vaste zone régionale de libre-échange comme le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), qui réunit onze 5022

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pays riverains du Pacifique26. C'est pour cette raison que l'accord comporte des clauses évolutives concernant les droits de douane à l'exportation, la facilitation des échanges, le commerce des services, les investissements, la protection de la propriété intellectuelle, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les marchés publics ainsi que le commerce et le développement durable.

3.2

Versions linguistiques de l'accord

La version originale du CEPA est en anglais. La conclusion du CEPA en langue anglaise, qui correspond à la pratique constante de la Suisse depuis de nombreuses années, est conforme à l'art. 5, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues27 et au commentaire de cette disposition. L'anglais est en outre la langue de travail officielle de l'AELE. La négociation, l'établissement et le contrôle de versions authentiques du CEPA dans les langues officielles des parties auraient requis des moyens disproportionnés au regard de leur volume.

L'absence d'une version originale dans l'une des langues officielles de la Suisse requiert la traduction du texte de l'accord dans les trois langues officielles pour la publication, à l'exception de ses annexes et appendices, qui représentent plusieurs centaines de pages. La plupart des annexes contiennent des dispositions de nature technique. Aux termes des art. 5, al. 1, let. b, et 13, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)28, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. En vertu de l'art. 14, al. 2, let. b, LPubl, il n'est pas nécessaire de traduire les textes dont la publication se limite à la mention du titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus lorsque les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. Les annexes et les protocoles d'entente qui y sont liés s'adressent principalement aux spécialistes de l'import-export. Le mémorandum d'entente concernant la coopération économique et le renforcement des capacités régit la coopération entre les autorités. Les annexes, les protocoles d'entente et le mémorandum d'entente, y compris son annexe, qui ne sont disponibles qu'en anglais, peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales29, ou consultés sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE30. En outre, les traductions des annexes du CEPA qui concernent les règles d'origine et les procédures douanières sont publiées électroniquement par l'Administration fédérale des douanes dans l'esprit d'un service en faveur des acteurs économiques31.

26 27 28 29 30 31

Australie, Brunei, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam.

RS 441.11 RS 170.512 www.publicationsfederales.admin.ch www.efta.int > Global Trade Relations > Free Trade Agreements > Indonesia www.douane.admin.ch

5023

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4

Commentaire des dispositions de l'accord

4.1

Préambule

Le préambule fixe les buts généraux de la coopération des parties dans le cadre du CEPA. Les parties réaffirment leur attachement aux droits de l'homme, à l'état de droit, à la démocratie, au développement économique et social, aux droits des travailleurs, aux droits et principes fondamentaux du droit international ­ en particulier la Charte des Nations Unies32, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030 (Agenda 2030) et la Constitution de l'Organisation internationale du travail (OIT) 33 ­, ainsi qu'à la protection de l'environnement et au développement durable. Les parties reconnaissent par ailleurs l'importance de la coopération et du renforcement des capacités et réaffirment leur objectif d'éradiquer la pauvreté dans toutes ses formes et dimensions. Le préambule mentionne en outre la libéralisation du commerce des marchandises et des services en conformité avec les règles de l'OMC, la promotion des investissements et de la concurrence ainsi que le développement du commerce mondial. De plus, les parties réaffirment leur soutien aux principes de la bonne gouvernance d'entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises, tels qu'ils figurent dans les instruments pertinents de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou de l'ONU, comme le Pacte mondial des Nations Unies34. Elles confirment en outre leur intention de promouvoir la transparence et de combattre la corruption.

4.2

Chapitre 1 Dispositions générales (art. 1.1 à 1.8)

Les art. 1.1 et 1.2 définissent les objectifs de l'accord. Un partenariat économique de large portée, y compris une zone de libre-échange, est instauré afin de libéraliser le commerce des marchandises et des services, d'accroître les possibilités d'investissement, de promouvoir la concurrence, de garantir et d'appliquer une protection adéquate et efficace de la propriété intellectuelle, d'améliorer la libéralisation mutuelle des marchés publics, d'assurer la coopération et le renforcement des capacités afin de réduire la pauvreté tout en promouvant la concurrence et le développement économique durable, et de contribuer à l'essor du commerce international en tenant compte des principes du développement durable.

L'art. 1.3 fixe le champ d'application géographique de l'accord. Celui-ci s'applique au territoire des parties selon le droit international, y compris la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer 35.

32 33 34

35

RS 0.120 RS 0.820.1 Le Pacte mondial des Nations Unies est une convention volontaire passée entre l'ONU, des entreprises et des ONG, dans laquelle les entreprises et organisations adhérentes s'engagent à respecter dix principes universellement acceptés concernant les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption.

RS 0.747.305.15

5024

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L'art. 1.4 prévoit que l'accord n'affecte pas les droits et obligations régissant les relations commerciales entre les États de l'AELE. Ceux-ci sont réglés par la convention AELE. De plus, en vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse36, la Suisse applique également au Liechtenstein les dispositions du CEPA relatives au commerce des marchandises.

L'art. 1.5 règle les relations avec d'autres accords internationaux. En substance, il garantit que les parties respectent leurs obligations sur le plan international. Une partie peut en outre demander à engager des consultations concernant un accord commercial conclu par une autre partie si celui-ci affecte la mise en oeuvre du CEPA.

L'art. 1.6 dispose que les parties s'acquittent de leurs obligations découlant de l'accord et garantissent son application à tous les niveaux étatiques.

L'art. 1.7 traite en particulier des devoirs de transparence et de confidentialité incombant aux parties. Celles-ci doivent publier ou rendre accessibles au public leurs lois, réglementations et décisions judiciaires et administratives de portée générale, ainsi que leurs accords internationaux qui peuvent avoir une incidence sur la mise en oeuvre du CEPA. À cette obligation de nature générale s'ajoute le devoir de renseigner et de répondre à toute question portant sur une mesure propre à affecter l'application de l'accord. Les parties ne sont pas tenues de révéler des renseignements qui sont confidentiels en vertu de leur droit interne ou dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'agents économiques. Elles s'engagent par ailleurs à assurer la confidentialité des informations désignées comme telles par l'autre partie.

Selon l'art. 1.8, les mesures fiscales sont en principe exclues du champ d'application du CEPA à l'exception de droits de douane. Elles doivent néanmoins respecter les interdictions de discrimination prévues par le CEPA et les accords de l'OMC. Les conventions fiscales entre un État de l'AELE et l'Indonésie priment le CEPA.

4.3

Chapitre 2 Commerce des marchandises (art. 2.1 à 2.23)

L'art. 2.1 fixe la portée du chap. 2 du CEPA, qui couvre l'ensemble du commerce des marchandises, soit les produits industriels, les produits de la pêche et les produits agricoles.

L'art. 2.2 règle le régime tarifaire préférentiel instauré entre les parties s'agissant des droits de douane à l'importation. Il précise la définition des droits de douane à l'importation, qui comprennent toutes les taxes ou impositions liées à l'importation de marchandises, exception faite des redevances qui sont permises selon d'autres dispositions de l'accord ou les articles du GATT 1994) qui y sont mentionnés (par. 3). Le traitement douanier préférentiel que s'octroient les parties est réglé dans 36

RS 0.631.112.514

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les annexes II à V (les concessions tarifaires de l'Indonésie figurent à l'annexe II, celles de la Suisse à l'annexe V37). Les parties s'engagent à cesser de prélever les droits de douane préférentiels fixés dans ces annexes. Dans le cas de la Suisse, font exception les produits bénéficiant de rabais fixes sur le taux du droit normal.

Comme d'autres accords des États de l'AELE, le CEPA prévoit des engagements asymétriques pour tenir compte de la différence de niveau de développement économique entre les États de l'AELE et l'Indonésie. Les concessions de la Suisse en faveur de l'Indonésie remplacent celles accordées unilatéralement en vertu du Système généralisé de préférences (SGP).

Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les États de l'AELE supprimeront leurs droits de douane sur les produits industriels, le poisson et les autres produits de la mer, tandis que Jakarta renoncera à prélever des droits de douane sur la majorité des exportations actuelles de produits industriels suisses (78,6 %). L'Indonésie abaissera progressivement les droits de douane sur les autres produits industriels, selon un calendrier prévoyant des périodes transitoires de 5, 10 et 12 ans. Elle réduira de 25 à 50 % les droits qu'elle perçoit sur les produits relevant de 503 lignes tarifaires dans des délais transitoires de 12 ou 14 ans. Dans le domaine industriel, 710 positions tarifaires sont totalement exclues de l'abaissement des droits de douane. Dans ce domaine, le nombre des lignes tarifaires qui ne bénéficieront pas d'une abolition des droits de douane est certes plutôt élevé par rapport aux autres ALE conclus par la Suisse, mais les secteurs concernés sont relativement moins importants pour les exportateurs helvétiques. Les droits de douane seront abaissés ou supprimés sur les principaux produits industriels d'exportation, que ce soit à l'entrée en vigueur de l'accord ou au terme d'une période transitoire. Ainsi, 98,2 % des exportations actuelles de produits industriels à destination de l'Indonésie bénéficieront de la franchise douanière à l'issue du dernier délai transitoire et 0,9 %, de taux réduits.

Exemple concret: économies sur les droits de douane frappant les exportations industrielles Les produits horlogers suisses exportés en Indonésie, qui représentent quelque 10 millions de francs par an, sont actuellement
soumis à des droits d'entrée de 10 %. Le CEPA prévoit la suppression des droits de douane sur les principaux produits horlogers de la Suisse dès son entrée en vigueur. Notre industrie horlogère pourra ainsi économiser environ 1 million de francs chaque année sur les droits à l'importation. Ce montant devrait encore augmenter ces prochaines années, compte tenu de la croissance élevée de l'économie indonésienne et de la forte progression de la classe moyenne.

Dans le domaine agricole, la Suisse et l'Indonésie s'octroient des concessions tarifaires sur des produits agricoles (transformés ou non) pour lesquels le partenaire a fait valoir un intérêt particulier. Les principaux produits d'exportation de la Suisse bénéficieront d'un traitement préférentiel, sous la forme d'une suppression totale des droits de douane, dans certains cas au terme d'une période transitoire. Pour le 37

Les annexes III et IV énumèrent les concessions octroyées respectivement par l'Islande et la Norvège.

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fromage et les produits laitiers, l'Indonésie réduira ses droits dès l'entrée en vigueur de l'accord ou dans un délai de 5 ans. Parmi les produits agricoles transformés suisses qui jouiront d'une exonération des droits de douane à l'issue de délais transitoires figurent notamment diverses préparations alimentaires, les boissons énergisantes, le chocolat, le café, les bonbons, les biscuits, les soupes, les sauces, les confitures et les pâtes. Les aliments pour enfants bénéficieront de taux préférentiels dès l'entrée en vigueur de l'accord. Les droits sur les produits du tabac, qui se montent actuellement à 95 %, seront progressivement abaissés sur une période de 14 ans pour atteindre un niveau de 75 %.

Exemple concret: économies sur les droits de douane dans l'industrie alimentaire de transformation Ces dernières années, les chocolatiers suisses ont exporté en Indonésie des produits d'une valeur cumulée d'environ 2 millions de francs par an en moyenne.

Leurs produits sont frappés d'un droit d'entrée de 20 %. Grâce à l'accord, ces droits de douane seront abaissés progressivement sur une période de 12 ans, si bien que le chocolat bénéficiera de la franchise douanière 12 ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Ainsi, l'industrie du chocolat devrait à terme économiser plusieurs centaines de milliers de francs par an sur les droits de douane.

Les concessions tarifaires que la Suisse octroie à l'Indonésie dans le domaine agricole sont largement comparables à celles qu'elle a accordées par le passé à d'autres partenaires de libre-échange et sont compatibles avec les objectifs de sa politique agricole. S'agissant des produits sensibles pour la Suisse, la protection tarifaire sera maintenue ou fera l'objet d'une réduction maîtrisée, de sorte que les conséquences sur la politique agricole devraient être négligeables. Pour ces produits, les concessions octroyées par la Suisse prennent la forme d'une réduction ou d'une élimination des droits de douane généralement dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC ou des limitations saisonnières. L'Indonésie bénéficiera d'un traitement préférentiel (suppression du droit d'entrée, en général) notamment pour diverses variétés de haricots, les mélanges de légumes secs, les bananes, plusieurs fruits surgelés, différents fruits secs et les mélanges de fruits
secs, diverses épices, la farine de riz et certaines préparations de fruits et de légumes.

S'agissant de l'huile de palme, qui constitue l'un des principaux intérêts de l'Indonésie à l'exportation, la Suisse octroiera des contingents tarifaires bilatéraux d'importation à taux réduit sur la base du droit de douane appliqué le 1 er janvier 2014. Ces réductions tarifaires ont été accordées après discussion avec des représentant de l'industrie. Cinq contingents partiels sont prévus pour divers produits dérivés de l'huile de palme (huile de palme brute, stéarine de palme, huile de palmiste). Au cours des cinq premières années, le volume des contingents augmentera chaque année de 5 % par rapport au volume initial (cf. tableau 1). Les contingents ne pourront être utilisés que pour l'huile de palme importée dans des citernes de 22 t. Cette exigence vise à assurer la traçabilité des marchandises, de l'acheteur suisse jusqu'au producteur de l'huile de palme. De plus, l'huile de palme importée sous le régime de l'accord devra respecter les dispositions de son art. 8.10 (Gestion durable du secteur des huiles végétales et commerce associé; cf. ch. 4.9), qui visent à garantir que les 5027

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préférences tarifaires bénéficieront uniquement aux marchandises de production durable.

Tableau 1

Vue d'ensemble des contingents d'huile de palme Produit

Contingent partiel

Réduction tarifaire (base: droit de douane appliqué le 1.1.2014)

Volume initial du contingent (à l'entrée en vigueur de l'accord)

Augmentation annuelle du contingent les 5 premières années suivant l'entrée en vigueur

Volume définitif du contingent (à partir de la 6e année)

Huile de palme brute

A

30 %

1000 t

+ 50 t

1250 t

Stéarine de palme

B1 B2

40 % 20 %

5000 t 1000 t

+250 t + 50 t

6250 t 1250 t

Huile de palmiste

C1 C2

40 % 20 %

2000 t 1000 t

+100 t + 50 t

2500 t 1250 t

En plus des contingents tarifaires susmentionnés, la Suisse attribuera un contingent en franchise douanière de 100 t pour de l'huile de palme, conditionnée dans des bouteilles de 2 l au maximum, destinée à la consommation directe. L'huile de palme pourra également être importée en franchise douanière si elle est destinée à être réexportée après transformation (sous forme de denrées alimentaires transformées, p. ex.) ou à être incorporée dans des soupes ou des sauces. Il en va de même pour l'huile de palme utilisée à des fins techniques. Le régime actuel prévoit déjà des droits d'entrée nuls ou fortement réduits dans ces cas de figure; la franchise douanière est désormais réglée par l'accord. Si, à l'avenir, la Suisse devait accorder à d'autres producteurs importants d'huile de palme (comme la Malaisie) de meilleures concessions d'accès au marché, elle serait tenue, en vertu d'une clause du CEPA, de faire bénéficier l'Indonésie de concessions équivalentes, si celle-ci en fait la demande.

Les concessions douanières concernant l'huile de palme ­ qui, du fait de ses propriétés, peut se substituer aux huiles indigènes comme l'huile de colza ou l'huile de tournesol ­ tiennent compte des spécificités de la production suisse d'oléagineux; elles ne devraient donc pas avoir d'incidence sur ce segment de l'agriculture suisse.

L'octroi de concessions dans le cadre de contingents tarifaires permet également de limiter le volume des importations d'huile de palme. L'accord comporte, à l'art. 2.17, un mécanisme de sauvegarde qui permettra à la Suisse de réagir de manière appropriée à des importations d'huile de palme indonésienne si celles-ci venaient, contre toute attente, à mettre sous pression le marché suisse des oléagineux. Par ailleurs, le volume total des importations suisses d'huile de palme ne devrait pas augmenter du fait des concessions accordées à l'Indonésie, puisque celles-ci prennent principalement la forme de contingents tarifaires. En revanche, le classement des pays de provenance de l'huile de palme pourrait évoluer en faveur de l'Indonésie et au détriment des principaux fournisseurs actuels, à savoir la Malaisie

5028

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et les pays les moins avancés (PMA), qui bénéficient d'un accès en franchise au marché suisse en vertu de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires 38.

S'agissant des produits agricoles transformés contenant des matières premières sensibles pour l'agriculture suisse, l'Indonésie bénéficiera d'un rabais fixe sur le taux du droit normal frappant ces produits. Les taux préférentiels ainsi obtenus correspondent largement aux concessions accordées aux autres partenaires de libreéchange. Un petit nombre de produits profiteront de réductions allant au-delà du niveau de concession convenu normalement dans les ALE avec des pays tiers. Ces concessions plus généreuses sont fixées en fonction des taux consentis à l'UE, ce qui garantit un niveau de protection suffisant. Pour d'autres produits agricoles transformés (comme le café, le cacao, l'eau minérale, la bière et divers spiritueux) qui ne contiennent pas de matières premières sensibles pour l'agriculture, la Suisse accordera à l'Indonésie la franchise douanière. Elle fera de même pour diverses sucreries pouvant être importées de l'UE en franchise douanière.

L'art. 2.3 oblige les parties à étendre à l'autre partie leurs éventuelles concessions à des pays tiers concernant les droits de douane à l'exportation. Il ne crée pas d'obligation nouvelle pour la Suisse, puisque celle-ci n'applique aucun droit de ce type. L'Indonésie, quant à elle, perçoit des droits de douane à l'exportation d'une série de matières premières. Si elle vient à interdire les droits de douane à l'exportation dans de futurs ALE, par exemple avec l'UE, cette interdiction s'appliquerait aussi à la Suisse.

L'art. 2.4 régit les règles d'origine auxquelles doivent satisfaire les marchandises pour pouvoir bénéficier des droits de douane préférentiels prévus par l'accord. Les dispositions détaillées figurent à l'annexe I. Elles arrêtent en particulier quelles marchandises sont qualifiées d'originaires, quelle preuve d'origine est requise pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel et comment la coopération s'opère entre les administrations concernées. Les règles d'origine du CEPA s'inspirent de celles figurant dans des ALE de l'AELE avec d'autres États. Elles sont toutefois conçues de manière moins restrictive, de façon à tenir compte des intérêts des parties, étant
donné que leurs entreprises dépendent de l'importation de matières premières provenant de régions extérieures à la zone de libre-échange.

Aux art. 2.5, 2.8, 2.9 et 2.18 à 2.20, l'accord incorpore les principaux droits et obligations au titre de l'OMC, concernant l'évaluation en douane (art. 2.5), les redevances et formalités (art. 2.8), le traitement national pour les impositions et réglementations intérieures (art. 2.9), les entreprises commerciales d'État (art. 2.18) et les exceptions générales, qui visent entre autres à protéger l'ordre et la santé publics, et les exceptions concernant la sécurité du pays (art. 2.19 et 2.20).

L'art. 2.6, qui régit les procédures de licences d'importation, contient des prescriptions de notification qui vont au-delà des droits et obligations instaurés par l'OMC.

Il exige en outre que ces procédures soient transparentes, non discriminatoires et prévisibles, et qu'elles entravent le moins possible les échanges. L'objectif est d'éviter que des procédures de licences ne soient mises en place dans le but de freiner les importations. Cette clause est d'autant plus importante que l'Indonésie a 38

RS 632.91

5029

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récemment fait plusieurs fois l'objet de critiques au sein de l'OMC pour des obstacles au commerce en lien avec des licences d'importation.

L'art. 2.7 relatif aux restrictions quantitatives reprend les droits et obligations des dispositions pertinentes de l'OMC. Il précise en outre que ces restrictions ne peuvent être adoptées que pour une durée limitée, qu'elles ne doivent pas être appliquées plus longtemps que nécessaire et qu'elles ne doivent pas avoir pour but de créer un obstacle inutile au commerce bilatéral.

À l'art. 2.10, les parties s'engagent à ne pas avoir recours aux subventions à l'exportation de produits agricoles. Du fait de l'interdiction des subventions à l'exportation dans le cadre de l'OMC, cet article n'a aucune conséquence sur le plan matériel. L'Indonésie n'a pas recours à cet instrument, et la Suisse a supprimé ses contributions à l'exportation de produits agricoles transformés au 1er janvier 2019.

L'art. 2.11 (Normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité) incorpore les dispositions de l'Accord de l'OMC du 15 avril 1994 sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC) 39 au CEPA. Ces articles font donc partie intégrante de celui-ci. Ainsi, un litige sur un article de l'accord OTC ayant été incorporé au CEPA peut être traité soit dans le cadre des procédures prévues par l'accord, soit selon le mécanisme de résolution des différends de l'OMC. La désignation de points de contact permet de faciliter l'échange de renseignements entre les experts des autorités compétentes (par. 2) et la tenue de consultations dans un délai de 40 jours (par. 3) lorsque de nouveaux obstacles au commerce présumés sont constatés. Les parties sont encouragées à établir rapidement et directement le contact entre les spécialistes responsables des pays concernés pour chercher conjointement des solutions en cas d'OTC ou de difficultés rencontrées par les entreprises dans le cadre de la mise en oeuvre de prescriptions techniques. Le par. 4 oblige les parties à procéder, à la demande de l'une des parties, à un réexamen de l'article concernant les OTC en vue de trouver un accord permettant d'étendre entre les parties un traitement équivalent à celui que chaque partie aurait pu conclure avec une tierce partie (notamment l'UE). Selon le par. 5, les parties se réservent la
possibilité de conclure des annexes au CEPA ou des accords annexes spécifiques concernant les OTC.

L'art. 2.12 porte sur le domaine sanitaire et phytosanitaire, c'est-à-dire sur les mesures destinées à protéger la santé et la vie des personnes et des animaux et à préserver les végétaux. L'Accord de l'OMC du 15 avril 1994 sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS)40 est incorporé au CEPA (par. 1).

Ses dispositions font donc partie intégrante du CEPA. Ainsi, un litige sur un article de l'accord SPS ayant été incorporé au CEPA peut être traité soit dans le cadre des procédures prévues par l'accord, soit selon le mécanisme de résolution des différends de l'OMC. Le par. 2 rappelle le principe de non-discrimination entre les produits importés et les produits nationaux, ceux-ci devant être évalués selon les mêmes prescriptions et soumis à la même mise en oeuvre. Le par. 3 prévoit que la partie importatrice favorise la méthode d'audit de l'ensemble du système des mesures SPS de la partie exportatrice, ceci afin de réduire le nombre d'inspections individuelles, qui engendrent des coûts considérables pour les exportateurs et les autorités suisses.

39 40

RS 0.632.20, annexe 1A.6 RS 0.632.20, annexe 1A.4

5030

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Le par. 4 prévoit le renforcement de la coopération bilatérale entre les autorités responsables afin de réduire au minimum le nombre de certificats qu'une partie importatrice demande à l'autre partie dans le domaine des mesures SPS. Par ailleurs, les parties conviennent de créer un mécanisme de notification bilatéral pour les nouveaux certificats dans le domaine des mesures SPS, qui complète le mécanisme prévu par l'accord SPS en cas d'incertitude. Les par. 5 à 12 concrétisent l'accord SPS concernant le contrôle des produits à la frontière de la partie importatrice.

Les parties s'engagent à effectuer des contrôles des importations rapides et basés sur des normes internationales afin de réduire au minimum le temps d'attente, en particulier pour les marchandises périssables. En outre, les parties ont spécifié les organisations internationales compétentes dont elles reconnaissent la nature internationale des normes, directives et recommandations. Les produits faisant l'objet de contrôles de routine ne devraient pas être retenus à la frontière dans l'attente des résultats des contrôles. Si, toutefois, une partie retient à la frontière une marchandise importée en provenance de l'autre partie en raison du non-respect présumé des exigences SPS, les motifs doivent être communiqués à l'importateur. Par ailleurs, en cas de violation grave des mesures SPS, il convient d'informer l'autorité compétente de la partie exportatrice. L'article oblige en outre les parties à garantir l'existence d'une structure juridique nationale qui permette de demander un deuxième avis et de faire recours contre la décision si des marchandises sont interdites d'importation. Le par. 13 établit entre les parties un mécanisme de consultation qui peut être utilisé lorsqu'une partie prévoit d'instaurer ou a déjà instauré une mesure SPS susceptible d'entraver le commerce. Le par. 14 oblige les parties à procéder, à la demande de l'une des parties, à un réexamen de l'article concernant les mesures SPS en vue de trouver un accord permettant d'étendre entre les parties un traitement équivalent à celui que chaque partie aurait pu conclure avec une tierce partie (notamment l'UE).

Le par. 15 établit des points de contact pour faciliter la communication et l'échange d'informations dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article sur les
mesures SPS.

En outre, il exige des parties qu'elles se notifient tout changement dans la structure, l'organisation et la répartition des responsabilités des autorités compétentes ou des points de contact, ce qui contribue à maintenir le dialogue.

L'art. 2.13 contient des mesures visant à faciliter les échanges. Celles-ci obligent en particulier les parties à publier leurs lois, réglementations et impositions sur Internet et à respecter les normes internationales lorsqu'elles conçoivent leurs procédures douanières. Les exportateurs peuvent par ailleurs déposer leurs déclarations douanières par voie électronique. Les dispositions détaillées figurent à l'annexe VI (cf. ch. 4.3.1).

Les art. 2.14 à 2.17 contiennent les règles relatives aux mesures de sauvegarde commerciales. L'art. 2.14 concerne les subventions et mesures compensatoires. Il instaure une procédure de consultation en conformité avec le droit de l'OMC tout en précisant un délai de 30 jours pour mener les consultations. L'art. 2.15 prévoit que les parties envisagent la possibilité de renoncer à adopter des mesures antidumping entre elles et prévoit pour le cas échéant des critères allant au-delà des règles de l'OMC pour l'application de ces mesures, notamment une notification préalable et des consultations. Les dispositions relatives aux mesures de sauvegarde globales (art. 2.16) renvoient aux droits et obligations des parties dans le cadre de l'OMC.

Au-delà des règles de l'OMC, le CEPA oblige les parties à engager des consulta5031

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tions avant que l'une d'entre elles ne lance une procédure selon l'Accord de l'OMC du 15 avril 1994 sur les subventions et les mesures compensatoires41 et prévoit qu'elles examinent l'opportunité de ne pas appliquer les mesures de sauvegarde globales selon l'OMC aux importations des autres parties si ces importations ne sont pas ou ne menacent pas d'être la cause du dommage. Les dispositions relatives aux mesures de sauvegarde bilatérales (art. 2.17) permettent aux parties de relever temporairement, à certaines conditions, des droits de douane en cas de perturbations sérieuses ou de risque de perturbations sérieuses du marché provoquées par le démantèlement tarifaire au titre du CEPA. Ces mesures peuvent être répétées en cas d'urgence après une période de non-application de 3 ans.

L'art. 2.21 autorise les parties à prendre des mesures pour faire face à des difficultés en matière de balance des paiements, conformément aux accords pertinents de l'OMC et aux Statuts du 22 juillet 1944 du Fonds monétaire international42. De telles mesures doivent être temporaires et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de balance des paiements. Les parties s'engagent à informer immédiatement les autres parties de l'adoption de telles mesures.

L'art. 2.22 régit l'échange de données statistiques sur le commerce et de données sur le recours aux préférences tarifaires. Il vise à permettre une analyse détaillée de l'utilisation et du fonctionnement de l'accord.

Le CEPA institue, selon son art. 2.23, un sous-comité du commerce des marchandises (annexe VII). Les tâches du sous-comité sont d'assurer le suivi et le réexamen des mesures prises, et de mettre en oeuvre les engagements contractés par les parties.

Le sous-comité est en outre chargé de régler l'échange d'informations sur les questions douanières et de préparer les amendements techniques relatifs au commerce des marchandises.

4.3.1

Annexe I concernant les règles d'origine

L'art. 1 contient une série de définitions. Les art. 2 et 3 déterminent quelles marchandises peuvent en principe être qualifiées d'originaires. Il s'agit d'une part des produits indigènes (art. 3), qui sont entièrement obtenus sur le territoire d'une partie.

D'autre part, les produits pour lesquels ont été utilisées des matières (intrants) provenant de pays tiers sont réputés originaires s'ils ont été ouvrés dans une mesure suffisante (art. 4). Les matières qui sont des marchandises originaires peuvent être utilisées sans incidence sur le caractère originaire (principe du cumul, fixé à l'art. 6).

Selon l'art. 4, les marchandises fabriquées en intégrant des matières issues de pays tiers sont réputées avoir subi une ouvraison ou transformation suffisante si elles satisfont aux critères énumérés dans l'appendice 1 (règles de liste). Les produits agricoles de base doivent remplir les conditions applicables aux produits indigènes.

Quant aux produits agricoles transformés, les règles fixées tiennent compte des besoins tant de l'agriculture que de l'industrie alimentaire de transformation. Les règles de liste concernant les produits industriels correspondent aux méthodes de 41 42

RS 0.632.20, annexe 1A.13 RS 0.979.1

5032

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fabrication actuelles des producteurs suisses. Ainsi, dans le domaine chimique et pharmaceutique, il suffit généralement que les produits aient subi plus qu'une opération minimale (cf. art. 5) ou que les matières provenant de pays tiers soient classées dans une autre position tarifaire que les produits finis; un autre critère, fondé sur la valeur, permet d'utiliser jusqu'à 70 % de matières non originaires. Le même critère alternatif (70 % de matières provenant des pays tiers) s'applique à certains produits textiles et à une grande partie des métaux et des produits du secteur des machines. Il a été possible de tenir compte des besoins de l'industrie horlogère, raison pour laquelle la part des matières issues de pays tiers est limitée à 40 % pour ces marchandises. Ces règles sont moins strictes que celles prévues par l'ALE entre l'Indonésie et le Japon, lesquelles exigent le plus souvent que les matières non originaires n'excèdent pas 60 % de la valeur du produit fini.

L'art. 5 énumère les opérations minimales qui, indépendamment des dispositions de l'art. 4, ne confèrent pas le caractère originaire. Ainsi, les opérations simples comme l'emballage, le découpage, le nettoyage, la peinture, le dénoyautage et l'épluchage des fruits et légumes ou l'abattage d'animaux ne sont pas suffisantes pour que la marchandise soit considérée comme originaire.

Les dispositions de l'art. 6 sur le cumul prévoient le cumul diagonal, selon lequel les matières des autres parties à l'accord qui sont des marchandises originaires peuvent être utilisées sans incidence sur le caractère originaire.

La section I (Dispositions générales) se termine par les articles relatifs à l'unité à prendre en considération (art. 7), aux éléments neutres (art. 8) et à la séparation comptable (art. 9).

Le principe de territorialité fixé à l'art. 10 prévoit que les critères d'origine doivent être remplis à l'intérieur du territoire douanier d'une partie et que les marchandises en retour, qui ont été dédouanées dans un pays tiers, perdent en principe leur caractère originaire. Il connaît cependant une marge de tolérance: les produits réimportés sans modification conservent leur caractère originaire, et une transformation peut survenir dans un pays tiers à condition que la valeur ajoutée de cette transformation n'excède pas 20 % du prix départ
usine du produit fini. Cette réglementation est importante pour la place industrielle suisse en particulier, car elle permet la délocalisation dans des pays tiers d'étapes de production impliquant un fort besoin de maind'oeuvre.

Selon l'art. 11, qui régit le transport direct entre les parties, les marchandises originaires peuvent transiter par des pays tiers, à condition de ne pas y être mises sur le marché. Elles ne peuvent pas être modifiées pendant le transport, mais peuvent être transbordées. Il est en revanche possible de diviser un envoi de marchandises dans un pays tiers (ce que n'autorise pas l'ALE entre l'Indonésie et le Japon). Cette disposition accroît la flexibilité logistique de l'industrie d'exportation suisse et facilite ainsi ses exportations. En outre, à moins qu'elle reçoive des informations contraires, l'administration des douanes de la partie importatrice part du principe que ces dispositions sont respectées.

Les art. 12 à 14 prévoient que la déclaration d'origine figurant à l'appendice 2 est la seule preuve d'origine admise. Il a été possible d'éviter que d'autres informations soient exigées des exportateurs (position tarifaire, critère d'origine, p. ex.), ce qui 5033

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aurait représenté une charge administrative supplémentaire. Ainsi, les exportateurs agréés pourront établir cette déclaration d'origine sur un document commercial qu'ils n'auront pas besoin de signer. Ce régime moderne s'oppose à celui de l'ALE entre l'Indonésie et le Japon, qui prévoit l'utilisation exclusive de certificats d'origine visés par une autorité. Les exportateurs suisses bénéficient dès lors d'un avantage sur le marché indonésien.

Les prescriptions relatives à l'importation (art. 15) imposent d'accorder le traitement préférentiel sur présentation d'une déclaration d'origine; l'accord ne prévoit pas de certificat d'origine. La disposition sur les dérogations à la déclaration d'origine (art. 16) précise qu'une telle déclaration n'est pas nécessaire pour les envois non commerciaux de faible valeur et les bagages personnels. Le dédouanement à taux préférentiel peut être refusé si un produit ne satisfait pas aux exigences en matière d'origine (art. 17). Par ailleurs, les importateurs et les exportateurs sont tenus de coopérer avec les autorités compétentes (art. 18) et de conserver les preuves documentaires (art. 19) pendant au moins 3 ans. Lorsqu'un importateur ou un exportateur constate que des informations erronées (art. 20) ont été transmises aux autorités, il doit en informer immédiatement l'autorité compétente de son pays.

L'art. 21 règle la coopération entre les autorités compétentes. Celles-ci se communiquent leurs adresses et s'échangent des informations sur les systèmes des exportateurs agrées et la mise en oeuvre de l'annexe sur les règles d'origine. Les questions et problèmes d'application sont discutés directement entre les autorités compétentes, dans le cadre du sous-comité du commerce des marchandises.

L'art. 22 constitue la base de la procédure de contrôle a posteriori des preuves d'origine. Le contrôle a posteriori (ou contrôle subséquent) consiste à vérifier si la preuve d'origine en question est authentique et si les produits visés peuvent effectivement être qualifiés d'originaires. Les autorités compétentes de la partie exportatrice effectuent, à la demande de la partie importatrice, un contrôle auprès de l'exportateur. À cet effet, elles peuvent demander à l'exportateur de fournir des documents prouvant le caractère originaire ou procéder à des inspections au siège
de l'exportateur ou du producteur. Le délai de réponse à une demande de contrôle a posteriori est de 3 mois, mais il peut être prolongé de 3 mois à la demande de l'autorité compétente de la partie importatrice. Ce délai de courte durée n'a été accepté par les États de l'AELE qu'après d'âpres négociations. Contrairement à l'ALE entre l'Indonésie et le Japon, les négociateurs sont parvenus à éviter, d'une part, qu'un statut d'observateur soit accordé à la partie importatrice pendant le contrôle a posteriori de l'origine et, d'autre part, que la décision finale au sujet de l'octroi des préférences tarifaires incombe à la partie importatrice.

L'art. 23 garantit que les informations confidentielles en vertu de la législation nationale d'une partie soient traitées comme telles. Selon l'art. 24, chaque partie est tenue de prévoir des sanctions en cas d'infraction à ses lois et réglementations nationales en matière douanière. Ces sanctions peuvent être pénales, civiles ou administratives. La disposition transitoire figurant à l'art. 25 prévoit que, pour les marchandises en transit ou en entrepôt, une déclaration d'origine peut être établie a posteriori jusqu'à 4 mois après l'entrée en vigueur de l'accord.

5034

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4.3.2

Annexe VI concernant la facilitation des échanges

Les parties effectuent des contrôles effectifs sur la base d'analyses des risques (cf. art. 7), afin de faciliter le commerce et de contribuer à son essor. Elles simplifient les procédures régissant le commerce des marchandises. Elles assurent la transparence en publiant sur Internet, si possible en anglais, leurs lois, réglementations et décisions d'application générale. Sur demande, elles rendent des décisions anticipées (art. 4) portant sur le classement tarifaire des marchandises et les droits de douane applicables, la valeur en douane et les règles d'origine à observer. En s'engageant à publier sur Internet les prescriptions applicables aux échanges transfrontaliers et à rendre sur demande des décisions anticipées, les parties accroissent la transparence (art. 2) et la sécurité juridique pour les acteurs économiques. En outre, la coopération (art. 3) entre les autorités compétentes des parties comprendra un suivi des développements internationaux; au besoin, d'autres mesures visant à faciliter les échanges seront présentées au sous-comité du commerce des marchandises en vue de compléter l'annexe s'il y a lieu.

À l'art. 5, les parties s'engagent à simplifier les procédures commerciales internationales, en appliquant des procédures douanières, commerciales et frontalières simples, adéquates et objectives. Elles limitent les contrôles, formalités et documents requis au strict nécessaire. Afin de réduire les coûts et d'empêcher des retards évitables dans les échanges commerciaux entre elles, les parties appliquent des procédures commerciales efficaces, fondées si possible sur les normes internationales. Les bureaux de douane compétents des parties sont définis à l'art. 6.

Les parties appliquent un contrôle des risques (art. 7) qui simplifie le dédouanement des marchandises présentant un risque faible. L'objectif est de permettre à une grande partie des marchandises de franchir rapidement la frontière, en limitant le plus possible les contrôles. Par ailleurs, l'art. 8 oblige les parties à appliquer des procédures permettant aux exportateurs et aux importateurs de s'acquitter des formalités douanières sans recourir à des courtiers en douane. Les redevances et impositions en lien avec l'importation et l'exportation (art. 9) doivent être fixées en fonction de la valeur du service fourni et non pas
celle de la marchandise. Les tarifs doivent être publiés sur Internet.

En vertu de l'art. 10, la partie importatrice ne peut pas exiger la légalisation de documents (certificat d'origine d'une chambre de commerce ou authentification de factures, p. ex.). L'art. 11 règle, conformément aux normes internationales pertinentes, les procédures douanières permettant l'admission temporaire de marchandises destinées à être réexportées. Selon l'art. 12, des marchandises peuvent également être importées ou exportées à titre temporaire dans le cadre du trafic de perfectionnement. Les autorités chargées des procédures à la frontière sont invitées à coopérer et à se coordonner pour faciliter les échanges (art. 13). La possibilité doit être donnée aux opérateurs douaniers de faire recours contre les décisions des autorités douanières devant au moins une instance (art. 14). L'art. 15 impose de traiter comme confidentiels tous les renseignements fournis lors de l'importation, de l'exportation ou du transit de marchandises ou en vue d'obtenir une décision anticipée.

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4.4

Chapitre 3 Commerce des services (art. 3.1 à 3.21)

Le chap. 3 de l'accord traite du commerce des services. Les définitions et les règles régissant le commerce des services (en particulier les quatre modes de fourniture 43, le traitement NPF, l'accès aux marchés, le traitement national et les exceptions) s'alignent sur l'Accord général du 15 avril 1994 sur le commerce des services (AGCS)44, certaines dispositions de celui-ci ayant toutefois été précisées et adaptées au contexte bilatéral.

Les dispositions du chap. 3 sont complétées par les règles sectorielles énoncées dans les annexes IX (Mouvement des personnes physiques fournissant des services), X (Reconnaissance des qualifications des fournisseurs de services), XI (Reconnaissance des certificats de compétence et des formations des gens de mer servant à bord de navires battant pavillon suisse), XIII (Services de télécommunication), XIV (Services financiers) et XV (Services relatifs au tourisme et aux voyages). Les listes nationales d'engagements spécifiques en matière d'accès aux marchés et de traitement national figurent à l'annexe XII, tandis que les exemptions à la clause de la nation la plus favorisée (NPF) sont régies par l'annexe VIII.

Les deux premiers articles du chapitre, qui reprennent très largement l'AGCS, fixent la portée et le champ d'application (art. 3.1) et les définitions (art. 3.2).

L'art. 3.3, qui porte sur le traitement NPF, s'aligne largement sur la disposition correspondante de l'AGCS. Il précise en outre que les ALE avec des États tiers notifiés conformément à l'art. V ou Vbis AGCS sont exclus de l'obligation prévue par la disposition. Cependant, les parties s'engagent à informer les autres parties des avantages découlant d'autres accords commerciaux et, à la demande d'une partie, à négocier l'incorporation de ces avantages dans l'accord.

Les articles concernant l'accès aux marchés (art. 3.4), le traitement national (art. 3.5), les engagements additionnels (art. 3.6), la reconnaissance (art. 3.8), le mouvement des personnes physiques (art. 3.9), la transparence (art. 3.10), les monopoles et fournisseurs exclusifs de services (art. 3.11), les pratiques commerciales (art. 3.12), les paiements et transferts (art. 3.13), les restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements (art. 3.14), les exceptions générales (art. 3.16), les exceptions concernant
la sécurité (art. 3.17), les listes d'engagements spécifiques (art. 3.18) et la modification des listes (art. 3.19) sont en substance identiques à ceux de l'AGCS, mais ont été adaptés au contexte bilatéral.

Les dispositions concernant la réglementation intérieure (art. 3.7) se fondent sur celles de l'AGCS. Les parties sont disposées de surcroît à tenir compte des résultats futurs des négociations engagées à ce sujet dans le cadre de l'OMC et à les incorporer éventuellement dans l'accord.

La disposition relative au réexamen des listes d'engagements spécifiques (art. 3.20) prévoit que les parties réexaminent périodiquement leurs listes d'engagements 43 44

Il s'agit des quatre formes suivantes: 1) fourniture transfrontière, 2) consommation à l'étranger, 3) présence commerciale et 4) mouvement des personnes physiques.

RS 0.632.20, annexe 1B

5036

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spécifiques (annexe XII) et leurs listes d'exemptions NPF (annexe VIII) en vue d'étendre la libéralisation du commerce des services.

L'article relatif à la consultation sur la mise en oeuvre (art. 3.15) prévoit qu'une partie confrontée à des difficultés dans un secteur de services pour lequel elle a contracté un engagement spécifique peut demander la tenue de consultations avec les autres parties. Ces consultations peuvent avoir lieu même si les difficultés rencontrées ne sont pas liées à la libéralisation. Elles permettent de partager des informations, des données, des expériences ou d'échanger des vues sur les voies et moyens envisageables pour lever ces difficultés.

4.4.1

Annexe IX concernant le mouvement des personnes physiques

Dans l'annexe IX, la Suisse fixe des dispositions spécifiques applicables au mouvement transfrontalier des personnes physiques fournissant des services qui vont audelà des règles de l'OMC. Ces dispositions s'appliquent aux mesures nationales affectant les catégories de personnes couvertes dans la liste d'engagements (art. 1).

Les principes généraux énoncés à l'art. 2 prévoient que l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sont facilités conformément aux engagements spécifiques des parties.

En vertu de l'art. 3, les parties veillent à ce que leurs prescriptions et procédures relatives à l'admission et au séjour temporaire soient préétablies et clairement spécifiées. L'art. 4 règle la fourniture des renseignements concernant notamment les conditions d'admission (visas, autorisations de travail, documentation requise, exigences, modalités de dépôt, etc.), la procédure à suivre et les autorisations requises pour l'admission et le séjour temporaire, les permis de travail et le renouvellement des autorisations de séjour temporaire.

L'art. 5 règle les modalités des procédures de demande rapides en vue d'obtenir une autorisation d'admission ou de séjour temporaire (notification au requérant, fourniture de renseignements sur le statut de la demande, motivation écrite de l'annulation ou du refus de l'autorisation, émoluments, etc.).

L'art. 6 exige des parties qu'elles mettent en place un point de contact pour faciliter l'accès aux informations visées à l'art. 4 sur les conditions d'admission, les procédures à suivre et les autorisations requises pour l'admission et le séjour temporaire.

4.4.2

Annexe X concernant la reconnaissance des qualifications des fournisseurs de services

L'annexe X au CEPA comporte des dispositions additionnelles sur la reconnaissance des qualifications des fournisseurs de services, qui complètent les règles horizontales sur le commerce des services et qui vont au-delà de l'AGCS.

L'art. 1 précise la portée de l'annexe, à savoir la reconnaissance des qualifications acquises sur le territoire d'une autre partie.

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L'art. 2 prévoit que les parties mettent à disposition des procédures de reconnaissance de la formation, de l'expérience professionnelle ou des licences acquises sur le territoire de l'autre partie. En cas d'insuffisance d'une requête, le requérant est informé et se voit offrir si possible l'occasion d'adapter ou de compléter ses qualifications. Il peut s'agir de la possibilité d'acquérir une expérience supplémentaire sous la supervision d'un expert, de suivre des formations complémentaires ou de rattraper des examens.

L'art. 3 prévoit que les parties établissent ou désignent des points de contact ayant pour mission de fournir des renseignements aux prestataires de services au sujet, d'une part, des critères et procédures applicables à l'octroi, au renouvellement ou au maintien des licences ou des prescriptions en matière de qualifications et, d'autre part, des procédures à suivre pour obtenir la reconnaissance de qualifications.

Conformément à l'art. 4, les parties encouragent les autorités et associations professionnelles compétentes sur leur territoire à reconnaître les qualifications d'une autre partie afin d'assurer le respect des normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats.

4.4.3

Annexe XI concernant la reconnaissance des certificats de compétence et des formations des gens de mer servant à bord de navires battant pavillon suisse

La Suisse fixe pour la première fois dans un ALE des dispositions spécifiques concernant la reconnaissance des certificats de compétence et des formations des gens de mer. Seuls les marins travaillant à bord de navires battant pavillon suisse peuvent prétendre à cette reconnaissance.

L'art. 1 précise la portée des dispositions, tandis que l'art. 2 contient des définitions importantes pour l'annexe. Les règles figurant dans cette annexe, qui s'appliquent uniquement à la Suisse et à l'Indonésie, se fondent sur la Convention internationale du 7 juillet 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille45 (convention STCW dans sa version la plus récente46).

L'art. 3 prévoit que la reconnaissance des certificats de compétence délivrés par l'Indonésie s'effectue sous la forme d'une confirmation (endorsement) par la Suisse.

Pour garantir que la Suisse et l'Indonésie respectent les exigences de la convention STCW en matière de reconnaissance de certificats, l'art. 4 exige la fourniture de renseignements de la part de l'Indonésie, afin de permettre, sur demande, la vérification des modalités liées à divers aspects de la formation et de la délivrance de certificats de compétence aux gens de mer.

45 46

RS 0.747.341.2 International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. Cette convention a été révisée pour la dernière fois en 2010 (amendements de Manille).

5038

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4.4.4

Annexe XIII concernant les services de télécommunication

Les règles spécifiques aux services de télécommunication figurant à l'annexe XIII complètent les dispositions générales du chap. 3. Elles s'appuient principalement sur le document de référence correspondant de l'AGCS.

Les deux premiers articles reprennent les principales définitions (art. 2) du document de référence de l'AGCS et précisent la portée de l'annexe (art. 1).

L'art. 3, qui porte sur les sauvegardes en matière de concurrence, contient des règles visant à éviter les pratiques restreignant la concurrence, comme le subventionnement croisé illicite.

L'art. 4 comprend également, à l'instar du document de référence de l'AGCS, des normes minimales régissant l'interconnexion avec les prestataires dominants sur le marché. Ces derniers doivent être tenus d'accorder aux autres prestataires l'interconnexion de manière non discriminatoire et à des prix alignés sur les coûts. Si les exploitants ne parviennent pas à convenir d'un accord sur l'interconnexion, les autorités réglementaires doivent contribuer au règlement du différend et, si nécessaire, fixer des conditions et des prix d'interconnexion appropriés.

L'art. 5 contient, tout comme le document de référence de l'AGCS, des dispositions sur le service universel qui prévoient que chaque partie définit le type de service universel qu'elle entend assurer. Il précise en outre que les mesures liées au service universel doivent être neutres du point de vue de la concurrence.

Les art. 6 et 7 obligent les parties à appliquer des procédures d'autorisation non discriminatoires et à garantir l'indépendance des autorités de réglementation.

Selon l'art. 8, les ressources limitées, comme les fréquences de téléphonie mobile, doivent être attribuées de manière non discriminatoire.

4.4.5

Annexe XIV concernant les services financiers

L'annexe sur les services financiers doit permettre de tenir compte des spécificités du secteur financier, raison pour laquelle les dispositions générales du chap. 3 sont complétées par les règles sectorielles énoncées dans cette annexe.

L'art. 1 précise la portée des dispositions et reprend de l'annexe sur les services financiers de l'AGCS les définitions des activités financières (services bancaires, services d'assurance et services d'investissement) et les exceptions relatives à la politique monétaire et au système de sécurité sociale.

Les dispositions de l'art. 2 régissant le traitement national se basent sur le mémorandum d'accord de l'OMC sur les engagements relatifs aux services financiers. Ce texte interne à l'OMC n'est toutefois pas contraignant pour ses membres. Dans le cadre de l'accord, les parties s'engagent notamment à admettre ­ de façon non discriminatoire ­ la participation de fournisseurs de services financiers des autres parties ayant une présence commerciale aux systèmes de règlement et de compensation publics, aux facilités de financement officielles, aux organismes réglementaires 5039

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autonomes, aux bourses ou autres organisations ou associations nécessaires à la fourniture de services financiers.

Aux art. 3 et 4, les parties prennent des engagements supplémentaires dans le domaine financier en matière de transparence et de rapidité des procédures de demande. Selon l'art. 3, les autorités compétentes des parties sont tenues de fournir aux personnes intéressées qui en font la demande des renseignements sur les critères et les procédures d'autorisation. En vertu de l'art. 4, les parties s'engagent à traiter rapidement les demandes. Elles sont également tenues, dans la mesure où tous les critères sont remplis, de délivrer une autorisation au plus tard six mois à compter de la date de dépôt de la demande. Si le délai de six mois ne peut pas être tenu, les requérants seront immédiatement informés, et la décision sera prise dans les meilleurs délais.

Les art. 5 et 6 régissent les mesures prudentielles des parties. Ces mesures sont plus équilibrées que dans l'annexe sur les services financiers de l'AGCS, car elles doivent respecter le principe de proportionnalité afin de ne pas limiter le commerce des services ni faire l'effet d'une entrave au commerce discriminatoire.

À l'instar du mémorandum d'accord de l'OMC sur les engagements relatifs aux services financiers, l'art. 7 autorise les fournisseurs de services financiers à traiter et à transférer les données nécessaires à la conduite des affaires courantes, sous réserve des mesures prises par les parties pour protéger les données personnelles.

Un protocole d'entente vient compléter l'annexe. Il précise ce qu'il faut entendre, en Indonésie, par «entité publique» et, par conséquent, quels organismes entrent dans le champ d'application de l'accord. Par ailleurs, les parties confirment que les fournisseurs de services financiers peuvent être obligés de gérer, stocker et traiter localement les données afin de protéger les données personnelles (art. 7 de l'annexe XIV).

4.4.6

Annexe XV concernant les services relatifs au tourisme et aux voyages

L'annexe contient des dispositions qui s'appuient en partie sur des instruments internationaux en vigueur, comme le code mondial d'éthique du tourisme47 de l'Organisation mondiale du tourisme. Elle vise à améliorer les conditions-cadres qui régissent le tourisme.

L'art. 1 (Portée) prévoit que les dispositions de l'annexe s'appliquent aux mesures des parties qui affectent les services relatifs au tourisme et aux voyages.

L'art. 2 (Circulation des touristes) dispose que les touristes peuvent voyager librement en dehors de leur pays et qu'ils peuvent se déplacer librement dans le pays qu'ils visitent, dans le respect du droit international et des lois et réglementations intérieures. Par ailleurs, il prévoit que les voyageurs doivent avoir accès à des sites touristiques et culturels sans être soumis à des formalités excessives.

47

www2.unwto.org > Code d'éthique

5040

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Selon l'art. 3, les parties s'échangent des renseignements sur les mécanismes et pratiques de rapatriement des touristes prévus en cas de faillite ou d'insolvabilité du voyagiste.

L'art. 4 garantit que les voyageurs d'une autre partie puissent bénéficier d'un niveau de confidentialité adéquat de leurs données personnelles, que celles-ci soient conservées sous forme électronique ou d'une autre manière.

L'art. 5 (Informations et avertissements de sécurité aux voyageurs) contient des recommandations concernant les informations sur la situation en matière de sécurité dans une autre partie. Les avertissements concernant une partie doivent être réexaminés à la demande de cette dernière et, le cas échéant, adaptés.

L'art. 6 prévoit que, s'agissant des infrastructures touristiques, les parties s'efforcent de protéger entre autres le patrimoine archéologique, les espèces animales et paysages menacés ainsi que les zones particulièrement sensibles. Chaque partie encourage l'ouverture au public de propriétés et de monuments culturels privés.

L'art. 7 (Accès aux services) oblige les parties à garantir aux touristes de l'autre partie un accès rapide aux services publics locaux.

L'art. 8 reconnaît l'importance des initiatives visant à améliorer l'éducation et la responsabilité des touristes et des professionnels du tourisme concernant, entre autres, la religion et les coutumes locales de même que la protection de l'environnement.

L'art. 9 (Recherche et observation) encourage les parties à échanger des chercheurs et des renseignements sur les marchés et la gestion du tourisme.

L'art. 10 prévoit que les parties considèrent favorablement, dans la mesure du possible, les demandes de formation et de renforcement des capacités qui émanent de l'autre partie.

L'art. 11 vise à faciliter l'échange d'expériences entre opérateurs et directeurs touristiques, conformément aux lois et réglementations intérieures de chaque partie.

4.4.7

Engagements spécifiques (art. 3.18 et annexe XII)

Les engagements spécifiques relatifs à l'accès aux marchés et au traitement national dans le domaine du commerce des services sont consignés dans des listes dressées individuellement par les parties. Comme pour l'AGCS, les engagements pris par les parties sont fondés sur des listes positives; cela étant, aucune clause de cliquet (ratchet) ou de gel (standstill) n'a été convenue. Selon la méthode des listes positives, une partie s'engage à ne pas appliquer de restrictions concernant l'accès aux marchés et à ne pénaliser ni les prestataires ni les services de l'autre partie dans les secteurs, sous-secteurs ou activités par rapport aux modes de fourniture de services et conformément aux conditions et restrictions qui sont inscrites dans sa liste de manière explicite et transparente. Par conséquent, la non-inscription d'un secteur dans la liste d'une partie signifie que celle-ci n'y prend pas d'engagement.

Dans le CEPA, l'Indonésie a élargi ponctuellement son niveau d'engagement par rapport à sa liste d'engagements au titre de l'AGCS; elle a notamment octroyé des 5041

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concessions supplémentaires dans les secteurs les plus importants pour les exportateurs de services suisses. C'est le cas, par exemple, des services financiers: l'Indonésie a consenti un meilleur niveau d'engagement en ce qui concerne le nombre de filiales que les banques peuvent établir sur son territoire. De plus, elle autorise l'admission temporaire et le séjour non seulement des visiteurs d'affaires venant de Suisse qui sont responsables de l'établissement d'une présence commerciale, mais encore des personnes physiques venant de Suisse qui fournissent des services d'installation sur des machines et d'autres équipements. Ce dernier engagement se limite aux services destinés à l'industrie de transformation qui exigent une technologie de pointe et des capitaux élevés et qui ne peuvent pas être fournis par des installateurs indonésiens. Dans sa liste d'engagements, Jakarta a toutefois émis une réserve: la concession concernant le personnel d'installation ne deviendra effective qu'à l'entrée en vigueur d'un accord concernant les stagiaires entre la Suisse et l'Indonésie. Un tel accord permet aux jeunes professionnels qui souhaitent élargir leurs connaissances professionnelles et linguistiques d'obtenir une autorisation de travail pour une durée maximale de 18 mois. Menées par le Secrétariat d'État aux migrations, les négociations en vue de conclure un accord concernant les stagiaires sont dans la phase conclusive. Il est prévu que le texte soit soumis au Conseil fédéral pour approbation et qu'il soit signé à l'occasion de l'entrée en vigueur du CEPA.

Dans le cadre de l'accord, l'Indonésie a par ailleurs contracté des engagements concernant les services fournis aux entreprises (services juridiques, services d'architecture, services d'ingénierie, services d'aménagement urbain, services fournis à la R&D interdisciplinaire en lien avec des activités industrielles, services d'essais et d'analyses techniques, services de maintenance et de réparation, services annexes aux industries manufacturières, services annexes à la distribution d'énergie, etc.), les services de transport (services de sauvetage et de renflouement des navires [à l'exclusion du cabotage], services d'expédition de fret maritime, services de réparation et de maintenance des aéronefs, et services d'entreposage et de magasinage) et d'autres
services dans le domaine énergétique et géothermique et celui du transport de pétrole et de gaz naturel.

Le niveau d'engagement de la Suisse en matière d'accès aux marchés en faveur de l'Indonésie correspond largement à celui qu'elle a contracté dans des accords similaires précédemment conclus. Les engagements concernant la fourniture de services par des personnes physiques sont limités au séjour temporaire de catégories de personnes clairement définies, notamment les visiteurs d'affaires, les transferts intrafirmes de cadres et de spécialistes hautement qualifiés et la fourniture de services régie par des contrats de durée limitée. La Suisse a par ailleurs pris des engagements supplémentaires restreints concernant les personnes physiques qui fournissent des services dans le cadre de contrats ou conventions de prestations (services de soudage reconnus dans la fabrication et la réparation de machines et appareils industriels, services de maintenance et de réparation de turbines à gaz, services d'exploitation minière et de forage souterrain, etc.).

Le niveau d'engagement de l'Indonésie au titre du CEPA est comparable à celui qu'elle a contracté dans son ALE avec le Japon. Dans certains domaines, les engagements de l'Indonésie en faveur de l'AELE vont plus loin. S'agissant des services financiers, par exemple, ils doivent certes être considérés comme équivalents, mais les engagements concernant les mesures prudentielles et les procédures d'autorisa5042

FF 2019

tion applicables à ce secteur (cf. annexe XIV) sont plus ambitieux dans le CEPA et offrent une plus grande sécurité juridique aux fournisseurs de services suisses.

4.5

Chapitre 4 Investissements

4.5.1

Dispositions du chap. 4 (art. 4.1 à 4.13)

Le chapitre sur les investissements prévoit que les investisseurs d'une partie ont le droit de fonder ou de reprendre une entreprise sur le territoire de l'autre partie, en principe aux mêmes conditions que les investisseurs nationaux. Il a pour objectif d'accroître la sécurité juridique et la transparence pour les investissements internationaux, notamment en ancrant dans un accord international les principales règles de droit nationales. Il s'ensuit qu'une partie ne peut pas modifier unilatéralement ses règles sans que la question soit abordée au sein du comité mixte de l'accord et qu'une éventuelle réserve soit émise concernant les engagements au titre du CEPA.

Les dispositions relatives à l'établissement qui figurent dans les chap. 3 (Commerce des services) et 4 (Investissements) du CEPA complètent la convention du 6 février 1974 entre la Suisse et l'Indonésie concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements48. Il est vrai que l'Indonésie a dénoncé cette convention en 2016 ­ comme d'ailleurs tous les accords bilatéraux de protection des investissements (API) qu'elle a conclus ­ pour des raisons de politique intérieure. Les dispositions prévues par l'API Suisse-Indonésie restent néanmoins applicables pendant dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Elles régissent la phase postérieure à l'établissement (appelée «post-établissement»). Ainsi, le CEPA et l'API couvrent ensemble le cycle d'investissement complet, de l'entrée sur le marché à la liquidation, en passant par l'exploitation des investissements. La Suisse négocie actuellement un nouvel API avec l'Indonésie.

L'art. 4.1 (Portée et champ d'application) prévoit que les dispositions du chapitre sur les investissements s'appliquent à l'établissement des entreprises, c'est-à-dire à l'accès aux marchés en vue d'investissements directs, soit la phase antérieure à l'établissement (appelée «pré-établissement»), dans les secteurs autres que ceux des services. Les investissements dans les secteurs des services correspondent au mode de fourniture «présence commerciale» du chapitre sur le commerce des services (cf. ch. 4.4).

L'art. 4.2, qui énumère les définitions des principaux termes et expressions utilisés, se fonde sur celles de l'AGCS.

L'art. 4.3 prévoit que les parties coopèrent à l'encouragement
des investissements.

Cette coopération peut comprendre l'identification des possibilités d'investissement à l'étranger, l'échange de renseignements sur les règles régissant les investissements et la promotion de conditions-cadres propices aux investissements.

Selon l'art. 4.4 consacré au traitement national, les investisseurs d'une partie ont le droit de fonder ou de reprendre une entreprise sur le territoire de l'autre partie, en 48

RS 0.975.242.7

5043

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principe aux mêmes conditions que les investisseurs nationaux. En vertu de l'art. 4.2, le principe du traitement national couvre la constitution, l'acquisition et l'exploitation non seulement des entreprises dotées de la personnalité juridique (personnes morales), mais encore des succursales et des bureaux de représentation.

Le chapitre est applicable aux entreprises fondées conformément à la législation d'une partie conformément au droit applicable et qui exercent une activité économique substantielle sur le territoire de cette partie.

Selon l'art. 4.5, les parties énumèrent, sous forme de listes positives, leurs engagements spécifiques quant au traitement national dans des listes d'engagements, qui font l'objet de l'annexe XVI du CEPA. Elles s'engagent à ne pas pénaliser les investisseurs de l'autre partie dans les secteurs ou sous-secteurs inscrits dans sa liste, conformément aux conditions et restrictions qui y sont mentionnées. La noninscription d'un secteur dans la liste d'une partie signifie que celle-ci n'y prend pas d'engagement. Pour la première fois dans un ALE, la Suisse n'a pas recouru à une liste négative pour énumérer ses engagements concernant l'établissement des entreprises dans les secteurs autres que ceux des services. Elle a ainsi répondu au souhait exprimé par l'Indonésie d'utiliser des listes positives. Cette approche permet d'ailleurs aux États de l'AELE de mieux aligner leurs engagements sur ceux de Jakarta et d'éviter ainsi un déséquilibre important en ce qui concerne le niveau d'engagement.

L'art. 4.6 permet aux parties de modifier les listes d'engagements. Une partie peut toujours modifier ou retirer des engagements inscrits dans une liste positive, à condition de consulter les autres parties et de ne pas abaisser son niveau général d'engagement.

L'art. 4.7 prévoit qu'un investisseur et son personnel clé (dirigeants, consultants, experts, p. ex.) puissent se rendre dans le pays d'accueil et y séjourner temporairement. La législation nationale des parties demeure toutefois explicitement réservée.

Pour la Suisse, cet article n'impose aucune obligation qui excède sa législation.

En vertu de l'art. 4.8 (Droit de réglementer), le pays d'accueil conserve le droit de prendre des mesures non discriminatoires d'intérêt public, en particulier pour des raisons de protection
de la santé, de la sécurité et de l'environnement et pour des raisons prudentielles. Les parties ne doivent pas renoncer ou déroger à ces mesures aux fins d'attirer des investissements étrangers.

L'art. 4.9 (Paiements et transferts) prévoit, sous réserve de l'art. 4.10, la libre circulation des capitaux et des paiements en lien avec l'établissement des entreprises dans les secteurs autres que ceux des services. L'art. 4.10 renvoie, pour ce qui est des restrictions admises destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements, à l'art. XII, par. 1 à 3, AGCS et incorpore les dispositions en question dans le CEPA.

Les art. 4.11 et 4.12 précisent que les règles des art. XIV et XIVbis AGCS s'appliquent pour ce qui est des exceptions usuelles concernant le maintien de l'ordre public et la sécurité.

L'art. 4.13 prévoit le réexamen périodique du chapitre sur les investissements au sein du comité mixte en vue de développer davantage les engagements des parties.

5044

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4.5.2

Engagements spécifiques (art. 4.5 et annexe XVI)

Les engagements contractés par la Suisse en faveur de l'Indonésie correspondent dans une large mesure au niveau d'engagement de notre pays au titre d'autres ALE.

Compte tenu du faible niveau d'engagement de Jakarta, la Suisse a toutefois émis des réserves supplémentaires, afin d'éviter un déséquilibre important en ce qui concerne le niveau d'engagement. Comme à l'accoutumée, elle n'a accordé aucun engagement concernant l'acquisition de biens immobiliers ni concernant certaines dispositions du droit des sociétés. De même, elle n'en a pris aucun dans le secteur énergétique et se réserve le droit, lors de la privatisation d'entreprises publiques et de collectivités publiques, d'interdire ou de limiter les participations étrangères. En outre, elle a prévu une réserve concernant un mécanisme général de notification et de contrôle des investissements étrangers sur son territoire. Même si un tel mécanisme n'existe pas encore dans notre pays, cette réserve garantit la souplesse nécessaire pour faire face à toute éventualité.

Dans sa liste d'engagements, l'Indonésie a émis une réserve générale selon laquelle les investissements étrangers doivent atteindre un montant minimal correspondant à environ 700 000 francs, et ce, dans tous les secteurs à l'exception de l'industrie manufacturière. Dans cette dernière, le montant minimal est d'environ 1 million de francs. Les engagements de l'Indonésie couvrent une vaste palette de secteurs.

L'industrie manufacturière, particulièrement importante pour les investisseurs suisses, est dans une large mesure ouverte pour les investissements, mais elle est soumise à l'exigence susmentionnée du capital minimum et, dans certains cas, à une obligation de partenariat. L'Indonésie a par ailleurs émis d'autres réserves sectorielles concernant le traitement national, notamment dans le secteur des matières premières.

Globalement, la liste d'engagements de Jakarta correspond à la législation nationale pertinente et dans une large mesure aux concessions accordées par l'Indonésie en vertu d'autres accords, comme l'ALE avec le Japon. C'est le cas par exemple de l'industrie manufacturière, pour laquelle l'Indonésie prévoit des concessions similaires dans son ALE avec le Japon. Depuis la conclusion de cet accord, Jakarta a toutefois relevé le montant minimal applicable aux investissements
étrangers dans l'industrie manufacturière et a inscrit ce nouveau montant dans le CEPA. À noter néanmoins que, dans certains secteurs, comme l'industrie pharmaceutique et la pisciculture, l'Indonésie a consenti des engagements plus généreux.

4.6

Chapitre 5 Protection de la propriété intellectuelle

4.6.1

Dispositions du chap. 5 (art. 5)

Le chap. 5 prévoit que les parties assurent une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Par rapport aux normes minimales multilatérales prévues par l'Accord de l'OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les

5045

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ADPIC)49, le CEPA améliore certaines normes de protection, il accroît la sécurité juridique et augmente la visibilité des clauses de sauvegarde. L'accord rend la protection des droits de propriété intellectuelle plus prévisible et contribue de ce fait à améliorer les conditions-cadres relatives au commerce des produits et services innovants. L'art. 5 dispose en outre que les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée s'appliquent, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord sur les ADPIC, également dans le cadre des relations de libre-échange. Il prévoit par ailleurs la possibilité de réexaminer les dispositions de l'accord relatives à la propriété intellectuelle.

4.6.2

Annexe XVII concernant la protection des droits de propriété intellectuelle

Les articles de l'annexe XVII fixent l'ensemble des normes matérielles relatives à la protection de la propriété intellectuelle qui vont ponctuellement au-delà du niveau de protection prévu par l'accord sur les ADPIC.

L'art. 1 (Définition de la propriété intellectuelle) prévoit que, dans le CEPA, l'expression «propriété intellectuelle» couvre les droits de propriété intellectuelle suivants: droits d'auteur (y c. la protection de programmes informatiques et de banques de données), droits voisins, marques de produits et de services, indications géographiques (y c. appellations d'origine) pour les produits et indications de provenance pour les produits et les services, designs, brevets, variétés végétales, topographies de circuits intégrés, et renseignements non divulgués.

À l'art. 2, les parties confirment leurs engagements au titre de diverses conventions internationales relatives à la propriété intellectuelle auxquelles elles sont parties (accord sur les ADPIC, convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle50, convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques51, traité de coopération en matière de brevets 52, protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques53).

Elles s'engagent en outre à respecter les dispositions matérielles de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales 54. De plus, une note en bas de page tient compte de la situation particulière de l'Indonésie et indique que cette disposition sera sans préjudice du droit de l'Indonésie à protéger ses variétés végétales locales. Les parties déclarent également leur intention d'adhérer à l'acte de Genève de l'Arrangement de la Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels55, au traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes 56, au 49 50 51 52 53 54 55 56

RS 0.632.20, annexe 1C RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.232.141.1 RS 0.232.112.4 Convention UPOV de 1991 (RS 0.232.163), à moins qu'une partie ait adhéré à la convention UPOV de 1978 (RS 0.232.162).

RS 0.232.121.4 RS 0.231.171.1

5046

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traité de l'OMPI sur le droit d'auteur57, à la convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion58, au traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes aux fins de la procédure en matière de brevets59, à l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques60 ainsi qu'au traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions audiovisuelles (traité de Beijing). Les dispositions de l'annexe XVII sont par ailleurs sans préjudice de la Déclaration de Doha du 14 novembre 2001 sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique ainsi que de l'amendement de l'accord sur les ADPIC adopté par le Conseil général de l'OMC le 6 décembre 2005.

L'art. 3 prévoit que les parties appliquent certaines dispositions du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (notamment les art. 5 à 10) aux artistes du secteur de l'audiovisuel et du visuel. Il règle également les droits des organismes de diffusion et les délais de protection minimaux pour les droits d'auteur et les droits voisins.

L'art. 4 prévoit que les parties étendent la protection des marques prévue par l'accord sur les ADPIC aux marques de forme. En ce qui concerne les marques notoires, les parties renvoient aux recommandations de l'OMPI relatives à la protection des marques notoires.

L'art. 5 prévoit que la norme matérielle de protection des brevets s'appuie sur les dispositions de l'accord sur les ADPIC, et les parties ont convenu en sus d'étendre le champ de protection afin d'y inclure des inventions biotechnologiques. Le droit indonésien des brevets prévoit actuellement la possibilité d'octroyer des licences obligatoires uniquement en raison du fait qu'un produit est importé; cela contrevient au droit de l'OMC et à l'esprit sous-jacent du principe de libre-échange. L'Indonésie ayant cependant assuré que cette règle ne serait pas appliquée et qu'elle devrait être abolie, cette question a donc dû être clarifiée dans un protocole d'entente. Celui-ci est annexé au CEPA et, comme il fait partie intégrante de l'accord (par. 7 du protocole), il est assujetti au mécanisme de résolution des différends. Dans ce protocole
(par. 1), les parties s'engagent à assurer le même niveau de protection des brevets indépendamment du lieu de production. Par ailleurs, les parties reconnaissent explicitement (par. 6), et en conformité avec l'accord sur les ADPIC, que le fait qu'un produit breveté soit importé sur le territoire d'une partie plutôt que d'y être manufacturé ne peut pas en soi constituer une raison justifiable pour octroyer une licence obligatoire. De plus, l'Indonésie s'est engagée à appliquer sa législation d'exécution en matière de brevets en conformité avec l'accord sur les ADPIC et à assurer que l'exigence de produire localement prévue dans la loi sur les brevets puisse être reportée pendant toute la durée du brevet. Le protocole est une solution provisoire jusqu'à ce que l'Indonésie mette sa loi en conformité avec le droit de l'OMC. Lors des négociations, l'Indonésie a indiqué que des modifications de la loi sur les brevets étaient envisagées afin de la rendre conforme au droit de l'OMC. La Suisse et 57 58 59 60

RS 0.231.151 RS 0.231.171 RS 0.232.145.1 RS 0.232.112.8

5047

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les États de l'AELE suivront de près la réalisation de ces modifications par l'Indonésie. Pour eux, une protection efficace des brevets en Indonésie constitue un prérequis à la ratification et à la mise en oeuvre de l'accord.

L'art. 6 (Renseignements non divulgués) prévoit que les autorités qui prennent connaissance de données d'essai dans le cadre des procédures d'autorisation de mise sur le marché pour les produits pharmaceutiques et agrochimiques sont tenues de les traiter de manière confidentielle. Par ailleurs, les données d'essai concernant les produits agrochimiques doivent être protégées au minimum dix ans contre toute référence et, s'agissant des produits pharmaceutiques, les demandes d'autorisation subséquentes ne peuvent donner lieu à une autorisation de mise sur le marché qu'après un certain temps défini dans les législations nationales.

L'art. 7 prévoit que les designs industriels doivent être protégés pour une période d'au moins dix ans au titre de l'accord.

L'art. 8 oblige les parties à garantir une protection adaptée et efficace des indications géographiques, y compris des appellations d'origine. Les parties confirment l'importance qu'elles accordent à la protection de ces droits.

L'art. 9 règle la protection des indications de provenance simples à la fois pour les produits et les services, la protection des noms de pays («Switzerland», «Suisse», «Swiss», p. ex.) et de régions (noms des cantons, comme «Lucerne», p. ex.), la protection des armoiries, drapeaux et emblèmes. Les dispositions prévoient entre autres la protection contre les utilisations abusives, fallacieuses ou déloyales d'indications de provenance dans les marques et les noms d'entreprises.

À l'art. 10, les parties réaffirment leurs droits souverains sur leurs ressources naturelles. Elles reconnaissent les droits et obligations au titre des accords internationaux pertinents qui règlent l'accès et le partage des avantages découlant des ressources génétiques et des savoirs traditionnels relatifs à ces ressources. En outre, elles reconnaissent l'utilité de la déclaration de l'origine ou de la source de ces ressources et de ces savoirs dans les demandes de brevet.

À l'art. 11 (Transfert de technologie), les parties reconnaissent, comme dans l'accord sur les ADPIC, que le respect des droits de propriété intellectuelle
devrait contribuer à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie. À cet égard, elles se sont misent d'accord pour échanger des informations concernant leurs pratiques courantes.

L'art. 12 a pour but de promouvoir la transparence dans l'administration de la protection de la propriété intellectuelle dans les systèmes respectifs des parties, notamment en ce qui concerne la publication des demandes et approbations de brevets.

L'art. 13 prévoit que les parties s'engagent à proposer des procédures permettant d'acquérir des droits de propriété intellectuelle, de les inscrire dans un registre et de les maintenir. Ces procédures doivent au minimum satisfaire les exigences de l'accord sur les ADPIC.

Les art. 14 à 20 prévoient que les mesures à la frontière sont à fournir à la fois pour les importations et pour les exportations de produits en cas de violation de droits de la propriété intellectuelle. Les autorités douanières des parties sont obligées de 5048

FF 2019

retenir d'office les importations de marchandises en cas de soupçon de contrefaçon ou de piratage et non pas seulement à la demande du titulaire des droits de propriété intellectuelle. Dans le cadre des procédures civiles ordinaires, les dispositions de l'annexe prévoient des critères pour le calcul des dommages en faveur du titulaire des droits. Les injonctions doivent permettre de prévenir les dommages. Les autorités judiciaires doivent avoir compétence pour ordonner de retirer de la circulation, voire de détruire, à la demande du titulaire des droits, les produits qui enfreignent les droits de propriété intellectuelle ainsi que les machines utilisées pour la fabrication de ces produits. Des mesures et sanctions pénales doivent au moins être prévues en cas de contrefaçon commerciale intentionnelle de produits de marque et de piratage de droits d'auteur ou de droits voisins.

L'art. 21 prévoit que les parties approfondissent leur coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle.

4.7

Chapitre 6 Marchés publics (art. 6.1 à 6.4)

Les dispositions du CEPA en matière de marchés publics se limitent aux règles de transparence et à une clause de négociation future concernant l'accès aux marchés.

Les États de l'AELE ont déployé d'intenses efforts, y compris au niveau de la coopération technique, pour renforcer les capacités des acteurs concernés par les marchés publics internationaux en Indonésie. Toutefois, ils se sont heurtés à l'impossibilité de la part de l'Indonésie de souscrire à ce stade à des engagements contractuels d'accès aux marchés non discriminatoire sur la base des règles internationales de référence en matière de marchés publics. L'Indonésie n'a pas adhéré à l'Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP)61 et n'a pris aucun engagement avec d'autres partenaires commerciaux concernant l'accès aux marchés.

L'art. 6.1 prévoit que, dans le but de favoriser la transparence, les parties s'engagent à améliorer la compréhension mutuelle de leur législation sur les marchés publics.

Elles s'engagent également à publier leurs lois, réglementations, décisions judiciaires et administratives, et à communiquer les accords internationaux pertinents auxquels elles sont parties.

L'art. 6.2 prévoit que les parties sont tenues d'ouvrir des négociations, à la demande de l'autre partie, dès qu'elles ont pris des engagements concrets d'accès aux marchés avec une tierce partie. Il devrait permettre de prévenir tout risque de discrimination des fournisseurs suisses par rapport aux fournisseurs d'autres partenaires commerciaux de l'Indonésie, notamment dans l'éventualité où celle-ci conclurait avec l'UE un ALE incluant des dispositions substantielles en matière de marchés publics.

L'art. 6.3 établit des points de contact pour faciliter la coopération et l'échange d'informations pour les questions relevant du chapitre sur les marchés publics.

L'art. 6.4 prévoit que les questions découlant de l'application du chapitre sur les marchés publics ne sont pas soumises au mécanisme de règlement des différends 61

RS 0.632.231.422

5049

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visé au chap. 11. Les parties sont convenues d'envisager l'application du chap. 11 aux nouvelles dispositions qui seraient négociées conformément à l'art. 6.2.

4.8

Chapitre 7 Concurrence (art. 7.1 à 7.5)

La libéralisation du commerce des marchandises et des services, comme celle des investissements étrangers, peut pâtir des pratiques anticoncurrentielles des entreprises. C'est pourquoi l'accord prévoit des dispositions pour protéger la concurrence des comportements et des pratiques qui l'entravent. Cependant, ces dispositions ne tendent pas à l'harmonisation des politiques des parties en matière de concurrence.

En vertu du chap. 7, les parties reconnaissent que des pratiques commerciales anticoncurrentielles ou d'autres pratiques concertées sont incompatibles avec le bon fonctionnement du CEPA (art. 7.1). Les parties maintiennent leur liberté de réglementer les entreprises publiques, mais s'engagent à leur appliquer les règles de concurrence pour autant que cela n'affecte pas leurs prérogatives de service public (art. 7.2).

L'accord contient des règles visant à organiser des consultations (art. 7.4) et à renforcer la coopération entre les parties en vue de faire cesser des comportements anticoncurrentiels (art. 7.3). Dans ce but, il est notamment prévu que les parties puissent échanger des informations pertinentes. L'échange d'informations est soumis aux dispositions nationales sur la confidentialité.

L'art. 7.5 prévoit que les parties conviennent de ne pas recourir au règlement des différends pour les questions relevant du chapitre sur la concurrence.

4.9

Chapitre 8 Commerce et développement durable (art. 8.1 à 8.13)

Afin d'assurer la cohérence de sa politique étrangère, la Suisse s'attache à respecter les objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre de sa politique économique extérieure. Le Conseil fédéral vise à créer une situation propre à favoriser une croissance en conformité avec les ODD, et ce, en Suisse comme dans les pays partenaires. Le développement durable comprend la croissance économique, le développement social et la protection de l'environnement. C'est la raison pour laquelle, lors de la négociation d'ALE, la Suisse s'engage pour que les accords intègrent des dispositions sur l'environnement et les standards de travail liés au commerce ainsi que des normes générales relatives aux droits de l'homme.

Ces dispositions renforcent les normes internationales déterminantes (celles de l'ONU pour ce qui est des droits de l'homme, celles de l'Organisation internationale du travail [OIT] dans le domaine du travail, et celles des accords environnementaux multilatéraux [AEM] en matière d'environnement). Les parties s'engagent à respecter ce cadre de référence commun dans leurs relations économiques préférentielles, de sorte que les objectifs économiques visés par les ALE concordent avec les objec5050

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tifs arrêtés par les parties dans les domaines de l'environnement et des droits des travailleurs.

Le chap. 8 sur le commerce et le développement durable couvre les aspects du commerce et des investissements relatifs à l'environnement et au travail (art. 8.1, par. 6). Les États de l'AELE et l'Indonésie reconnaissent, à l'art. 8.1, par. 3, le principe selon lequel le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont des piliers interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement. Ils réaffirment en outre leur engagement à promouvoir l'essor des échanges commerciaux internationaux et bilatéraux d'une manière conforme aux ODD (par. 2). Ils réitèrent également dans ce contexte leur adhésion au Programme de développement durable à l'horizon 2030 (Agenda 2030) et à d'autres instruments internationaux concernant la protection de l'environnement et les droits des travailleurs (par. 1). Le par. 7 précise que la référence au travail dans ce chapitre inclut les objectifs correspondants de l'Agenda 2030 (objectif 8) et ceux de l'agenda de l'OIT pour le travail décent.

L'art. 8.2 reconnaît le droit des parties à définir librement leurs niveaux de protection nationaux en matière d'environnement et de travail, tout en visant le plus haut niveau possible de protection, conformément aux accords internationaux pertinents.

À l'art. 8.3, les parties s'engagent à appliquer de manière effective leur législation respective sur l'environnement et le travail (par. 1). Elles s'obligent en outre à ne pas réduire les niveaux de protection fixés dans le but d'attirer des investissements ou d'obtenir un avantage concurrentiel au plan commercial. Elles ne doivent pas non plus offrir à des entreprises de déroger à la législation en vigueur sur l'environnement et le travail.

À l'art. 8.4, les parties reconnaissent que le commerce est un moteur au service de la croissance économique inclusive et qu'il contribue au développement durable. Le par. 2 vise la diffusion de marchandises, services et technologies favorables au développement durable, y compris les marchandises et services relevant de programmes ou labels promouvant des méthodes de production respectueuses de l'environnement et des normes sociales. En outre, les parties conviennent d'échanger leurs vues et,
au besoin, de coopérer dans ce domaine (par. 3).

À l'art. 8.5, les parties confirment leurs obligations découlant des instruments internationaux concernant les droits de l'homme qu'elles ont ratifiés et soulignent la nécessité de préserver le bien-être et d'améliorer les moyens de subsistance de groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants, les agriculteurs ou pêcheurs de subsistance. Elles relèvent à cet égard l'importance de l'information, de l'éducation et de la formation sur la durabilité, afin de contribuer à un développement social durable.

À l'art. 8.6, les parties confirment leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l'OIT de respecter, de promouvoir et de réaliser les principes concernant les droits fondamentaux au travail (liberté d'association, élimination du travail forcé, abolition du travail des enfants, égalité) contenus dans la déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Elles s'engagent également à mettre en oeuvre de manière efficace les conventions de l'OIT qu'elles ont ratifiées et à oeuvrer à la ratification des autres conventions de l'OIT classées «à 5051

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jour». En outre, les parties réaffirment leur engagement à poursuivre les objectifs de la déclaration ministérielle du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies (ECOSOC) de 2006 sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous62 ainsi que ceux de la déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable63.

À l'art. 8.7, les parties réaffirment leur engagement à mettre en oeuvre de manière effective, dans leur législation respective, les accords environnementaux multilatéraux (AEM) qu'elles ont ratifiés (par. 1). Elles réitèrent également leur adhésion aux principes environnementaux reflétés dans ces accords (par. 2).

À l'art. 8.8, les parties reconnaissent l'importance d'une gestion durable des forêts en vue d'éviter les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité dues à la déforestation et à la dégradation des forêts naturelles et des tourbières (par. 1).

Pour promouvoir le commerce de produits issus de forêts gérées de manière durable (par. 2), elles s'efforceront de mettre en oeuvre de manière effective la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)64. De plus, elles s'attacheront à développer et à utiliser des programmes de certification pour les produits issus de forêts gérées de manière durable, à mettre en oeuvre de manière effective des instruments visant à mettre fin au commerce des produits dérivés de bois illégal (systèmes de vérification de la légalité du bois) et à échanger des renseignements sur les initiatives visant à lutter contre l'exploitation illégale des forêts et à exclure des flux commerciaux de bois et produits dérivés issus de coupes illégales. Enfin, les parties annoncent leur intention de coopérer dans le domaine de la gestion durable des forêts et des tourbières, en particulier dans le cadre l'initiative des Nations Unies en vue de réduire les émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, REDD+), telle qu'elle est mise en avant par l'Accord de Paris du 12 décembre 2015 sur le climat65 (par. 3).

La préservation et la gestion durable des ressources vivantes marines et des écosystèmes font l'objet de
l'art. 8.9, qui vise une gestion durable de la pêche et de l'aquaculture. Dans le respect des AEM qu'elles ont ratifiés, les parties s'engagent entre autres à promouvoir la mise en oeuvre de mesures globales, efficaces et transparentes contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN). À cette fin, elles s'obligent à exclure des flux commerciaux les produits issus de la pêche INN, y compris en provenance de pays tiers. Par ailleurs, elles encourageront, conformément à leurs obligations internationales, le développement d'une aquaculture durable et l'utilisation des directives d'application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises66 édictées par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Elles s'engagent également à se conformer aux mesures de conservation et de gestion à long terme (par. 3) et con62 63 64 65 66

www.un.org > Conseil économique et social > Documents > Déclarations ministérielles > 2006 www.oit.org > Événements et résolutions > Campagnes > Des Voix pour la Justice Sociale > Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable RS 0.453 RS 0.814.012 www.fao.org > Thèmes > Pêche illicite, non déclarée et non réglementée > Cadre international > Directives volontaires pour un système de documentation des captures

5052

FF 2019

viennent de coopérer dans les forums multilatéraux consacrés par exemple à la lutte contre la pêche INN (par. 4).

Pour répondre aux préoccupations concernant les conditions de production de l'huile de palme, les parties ont consacré l'art. 8.10 à la gestion durable du secteur des huiles végétales. Elles reconnaissent, au par. 1, les conséquences sociales, économiques et environnementales de la production d'huiles végétales. Elles constatent que les échanges entre elles peuvent jouer un rôle important dans la promotion d'une production durable d'huiles végétales. Pour garantir cette durabilité sur les plans environnemental, économique et social, les parties s'engagent entre autres à appliquer de manière effective les lois visant à préserver les forêts primaires, les tourbières et leurs écosystèmes, à enrayer la déforestation, l'assèchement des tourbières et le brûlis et à respecter les droits des communautés autochtones et des travailleurs.

De plus, elles s'obligent à soutenir la diffusion de standards de durabilité dans le secteur des huiles végétales et à coopérer, le cas échéant, à l'amélioration des standards existants. Par ailleurs, elles s'engagent à assurer la transparence des législations nationales et autres mesures relatives au secteur des huiles végétales. Ces différentes mesures visent à garantir que les huiles végétales échangées au titre du CEPA soient produites en respectant les exigences de durabilité susmentionnées; à cette fin, les listes de concessions des parties comportent un renvoi aux objectifs de l'art. 8.10. Pour faciliter la mise en oeuvre de ces engagements, les parties ont prévu des conditions techniques supplémentaires visant à garantir la traçabilité de l'huile de palme tout au long de la chaîne d'approvisionnement (cf. ch. 4.3). Les importateurs et détaillants suisses jouent également un rôle important dans la mise en oeuvre de ces dispositions. Les offices compétents de l'administration fédérale continueront d'entretenir un dialogue étroit avec le secteur privé en vue d'assurer la réalisation des objectifs de durabilité visés par le CEPA.

L'art. 8.13 prévoit que les parties passent régulièrement en revue les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du chapitre. La surveillance du respect de l'ensemble des dispositions relatives à la durabilité, y compris
au commerce durable d'huile de palme, incombe au comité mixte de l'accord. La société civile en Suisse sera également associée à la surveillance des dispositions de durabilité du CEPA, notamment par le biais du groupe de liaison OMC/ALE, qui est un forum existant ouvert au public. Un échange sera aussi possible au sein de la Commission de la politique économique et au sein de la Commission tripartite pour les affaires de l'OIT.

En cas de désaccord sur l'interprétation ou l'application des dispositions du chapitre sur le commerce et le développement durable, les parties pourront, en vertu de l'art. 8.12, demander la tenue de consultations au sein du comité mixte ou selon les modalités fixées dans le chapitre du CEPA sur le règlement des différends. Celui-ci prévoit en outre la possibilité de recourir aux bons offices, à la conciliation et la médiation. Les parties pourront, le cas échéant, demander conseil aux organisations ou entités internationales spécialisées en la matière. Par contre, elles sont convenues de ne pas faire usage de la procédure d'arbitrage du CEPA pour régler des litiges en lien avec le chap. 8. Dans le domaine du développement durable, la Suisse plaide en faveur d'une approche basée sur la coopération, et non sur une politique fondée sur la contrainte. Son objectif est de convaincre les pays partenaires par le dialogue 5053

FF 2019

constructif et la coopération et de les aider à respecter et à mettre en oeuvre leurs obligations internationales en matière de durabilité. C'est aussi sous cet angle qu'il faut considérer l'engagement des États de l'AELE concernant la coopération et le renforcement des capacités (cf. ch. 4.10).

4.10

Chapitre 9 Coopération et renforcement des capacités

4.10.1

Dispositions du chap. 9 (art. 9.1 à 9.8)

Le chapitre sur la coopération et le renforcement des capacités prévoit des mesures visant à développer et à renforcer les capacités humaines et institutionnelles nécessaires à la mise en oeuvre du CEPA en Indonésie. Selon l'art. 9.1, les objectifs et la portée du chapitre consistent à promouvoir la compétitivité des marchandises et des services indonésiens, à améliorer le respect des normes internationales applicables et à permettre un développement économique durable. Les États de l'AELE et l'Indonésie visent le renforcement de leur coopération technique afin d'améliorer l'utilité du CEPA pour toutes les parties dans le respect de leurs stratégies nationales et de leurs objectifs politiques, en tenant notamment compte des écarts en termes de développement social et économique (art. 9.2, par. 1). L'observation de ces principes vise à aider l'Indonésie à promouvoir un développement économique et social durable (par. 2). L'accent sera mis sur les secteurs économiques directement touchés par le CEPA (par. 3).

L'art. 9.3 décrit les méthodes et moyens de la coopération envisagée. Il est prévu que celle-ci ait lieu aussi bien au niveau bilatéral, par le biais de la coopération au développement déjà mise en place par les États de l'AELE et de programmes menés par le Secrétariat de l'AELE, qu'au niveau multilatéral, au sein d'organisations internationales (par. 1 et 2). Une série d'autres mesures peuvent aussi être adoptées, comme l'échange structuré d'informations, le versement de contributions financières et l'organisation de cours et de séminaires (par. 3). À cette fin, les parties pourront faire appel à des experts (nationaux ou internationaux) et à des représentants du secteur privé (par. 4).

Selon l'art. 9.4, la mise en oeuvre du chapitre est concrétisée par un mémorandum d'entente (cf. ch. 4.10.2). L'art. 9.5 énumère les domaines de coopération et de renforcement des capacités envisageables (par. 1). La coopération prévue devra contribuer au développement durable (par. 2). Chaque partie assumera les coûts inhérents à la mise en oeuvre du chapitre conformément à ses réglementations intérieures (art. 9.6).

Un sous-comité de la coopération et du renforcement des capacités sera créé (art. 9.7). Sa mission principale sera de discuter des projets et propositions de mise en oeuvre du chapitre et du
mémorandum d'entente. Par ailleurs, le sous-comité vérifiera régulièrement les progrès accomplis en matière de coopération. Les parties devront l'informer des projets bilatéraux se rapportant au CEPA qu'elles mènent dans le cadre de la coopération économique au développement.

5054

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L'art. 9.8 exclut l'application du chap. 11 (Règlement des différends) aux dispositions sur la coopération et le renforcement des capacités.

4.10.2

Mémorandum d'accord sur la coopération économique et le renforcement des capacités

Les objectifs formulés dans le chapitre sur la coopération technique sont concrétisés dans un mémorandum d'entente distinct. Celui-ci est juridiquement contraignant et se fonde sur les objectifs et principes énoncés dans les dispositions correspondantes du chapitre. Les domaines de coopération envisageables comprennent les questions douanières et d'origine et la facilitation des échanges (art. 3), les produits de la pêche, de l'aquaculture et de la mer (art. 4), les règlements techniques et les procédures d'évaluation de la conformité (art. 5), les mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 6), les droits de propriété intellectuelle (art. 7), les statistiques sur le commerce (art. 8), la promotion commerciale et le développement des industries manufacturières (art. 9), le développement des PME (art. 10), le transport maritime (art. 11), le tourisme (art. 12), et le travail et l'emploi (art. 13).

Si la mise en oeuvre du mémorandum d'entente nécessite la transmission de données confidentielles, des mesures devront être prises pour les protéger (art. 14). Des points de contact ont en outre été désignés (art. 15). Le mémorandum d'entente pourra être amendé si les parties en conviennent (art. 16); les différends devront être réglés à l'amiable par des consultations ou des négociations (art. 17). Il est prévu que le mémorandum d'entente entre en vigueur en même temps que le CEPA et qu'il ait effet aussi longtemps que ce dernier reste en vigueur (art. 18).

Une annexe au mémorandum d'entente fournit, à titre d'illustration, une liste de projets propres à aider l'Indonésie à exploiter le potentiel qu'offre le CEPA. C'est le cas, par exemple, de l'aide que les organisations de soutien aux entreprises apportent aux entreprises locales pour renforcer leur capacité exportatrice. Il est prévu que cette mesure soit mise en oeuvre par le biais du Swiss Import Promotion Programme (SIPPO), financé par le SECO. Ce programme, qui vise à promouvoir les importations en provenance des pays en développement ou en transition, dispose déjà d'un bureau de représentation à Jakarta. L'idée est de continuer d'aider l'Indonésie à faire prospérer son secteur touristique dans le respect des principes du développement durable. À cette fin, il est prévu de soutenir des places de formation réservées à des Indonésiens travaillant
dans l'hôtellerie-restauration.

Dans le cadre de la coopération et du développement économiques, le SECO s'engage par ailleurs de façon ciblée en faveur de la durabilité des chaînes d'approvisionnement agricoles. Dans le secteur de l'huile de palme, en particulier, il oeuvre, avec le concours de partenaires stratégiques comme la Sustainable Trade Initiative (IDH), à répondre au besoin de traçabilité et de production durable de l'huile de palme tout en accroissant l'offre. Il vise en outre à créer des incitations pour les petits agriculteurs et les autres producteurs à produire et à acheter de l'huile de palme durable. Le but premier est de soutenir les petits exploitants afin qu'ils accordent davantage d'importance à la durabilité tout en augmentant leur producti-

5055

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vité et leur revenu. Il s'agit aussi de donner aux petits exploitants un accès au financement et de renforcer les coopératives agricoles.

4.11

Chapitre 10 Dispositions institutionnelles (art. 10.1 et 10.2)

Le comité mixte est l'organe garantissant le bon fonctionnement du CEPA et l'application correcte de ses dispositions. Ce comité, qui se compose de représentants de toutes les parties à l'accord, a pour mission principale de superviser et d'examiner la mise en oeuvre du CEPA, d'examiner la possibilité d'éliminer les obstacles au commerce et autres mesures restrictives demeurant dans les échanges entre les parties et de mener des consultations en cas de différends résultant de l'interprétation ou de l'application de l'accord (art. 10.1, par. 2). Dans certains cas, l'accord confère en outre des compétences décisionnelles au comité mixte. Ainsi, selon l'art. 10.1, par. 3, celui-ci est habilité à instituer, pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches, des sous-comités ou des groupes de travail en plus du souscomité du commerce des marchandises et de celui de la coopération et du renforcement des capacités. Les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du comité mixte (ou, pour les deux sous-comités précités, sur la base des mandats fixés au chap. 9 et à l'annexe VII). L'art. 10.1, par. 4, en lien avec l'art. 12.2, par. 3, dispose que le comité mixte peut soumettre aux parties des propositions d'amendement à l'accord principal et décider d'amender les annexes au CEPA et leurs appendices. L'art. 10.1, par. 4, prévoit que le comité mixte prend ses décisions par consensus, si bien que l'accord de toutes les parties est nécessaire pour adopter des décisions.

4.12

Chapitre 11 Règlement des différends (art. 11.1 à 11.10)

Le chap. 11 prévoit une procédure détaillée de règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application de l'accord.

L'art. 11.1, par. 2, prévoit que, si le différend concerne tant les dispositions de l'accord que les règles de l'OMC, la partie plaignante peut choisir de soumettre le cas soit à la procédure de règlement des différends du CEPA, soit à celle de l'OMC.

Une fois le choix de la procédure arrêté, il est définitif.

En vertu de l'art. 11.2, les parties au différend peuvent, d'un commun accord, recourir aux bons offices, à la conciliation et à la médiation, y compris lorsqu'une procédure de règlement des différends est en cours. De telles démarches peuvent être engagées et suspendues en tout temps. Les procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties dans toute suite de procédure.

L'art. 11.3 règle les consultations formelles que doivent mener les parties au différend au sein du comité mixte avant de pouvoir exiger la constitution d'un tribunal arbitral. La partie qui demande la tenue de consultations informe également de sa requête les parties qui ne sont pas impliquées dans le différend (art. 11.3, par. 2). Si 5056

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le différend est réglé à l'amiable, les autres parties à l'accord en sont informées (art. 11.3, par. 6).

L'art. 11.4 règle la constitution du tribunal arbitral. Si le différend ne peut être réglé dans les 60 jours (dans les 45 jours pour les cas urgents) par la procédure de consultation susmentionnée ou que les consultations ne sont pas tenues dans les délais impartis par l'accord (dans les 20 jours pour une affaire urgente, 30 jours pour les autres affaires) ou encore que la partie visée par la plainte n'a pas répondu dans les 10 jours suivant la réception de la demande de consultation, la partie plaignante est en droit d'exiger la constitution d'un tribunal arbitral (art. 11.4, par. 1). Le tribunal arbitral se compose de trois membres; la partie plaignante et la partie visée par la plainte nomment chacune un membre. Le règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage (CPA) prévue par la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux67 est applicable à la constitution du tribunal arbitral (art. 11.4, par. 3). Comme dans d'autres ALE de l'AELE, les parties à l'accord qui ne sont pas parties au différend peuvent, à certaines conditions, intervenir dans la procédure d'arbitrage (art. 11.4, par. 6).

L'art. 11.5 dispose que le règlement facultatif de la CPA est également applicable à la procédure d'arbitrage. En outre, il est prévu que les audiences sont publiques, sauf pour la discussion d'informations confidentielles ou si les parties en conviennent autrement.

L'art. 11.6 prévoit que, 90 jours au plus tard après avoir été constitué, le tribunal arbitral soumet son rapport initial, sur lequel les parties au différend peuvent prendre position dans les 14 jours. Le tribunal arbitral présente son rapport final dans les 30 jours à compter de la date à laquelle les parties au différend ont reçu le rapport initial. L'art. 11.6 dispose également que les décisions du tribunal arbitral sont définitives et contraignantes pour les parties au différend. Le rapport final est rendu public, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement. L'art. 11.7 énonce les conditions permettant la suspension ou la cessation de la procédure du tribunal arbitral.

Selon l'art. 11.8, les parties au différend sont tenues de prendre les mesures adéquates pour mettre en
oeuvre les décisions prévues par le rapport. S'il n'est pas possible de s'y conformer immédiatement, les parties au différend s'efforcent de convenir d'un délai d'exécution raisonnable. Si elles ne parviennent pas à convenir d'un tel délai, l'une ou l'autre des parties peut demander au tribunal arbitral d'origine de déterminer ledit délai. En cas de désaccord sur une mesure prise par une partie pour mettre en oeuvre la décision finale, l'autre partie peut saisir le tribunal arbitral qui a rendu la décision finale.

Si aucun accord n'est trouvé, la partie plaignante peut, en vertu de l'art. 11.9, suspendre provisoirement des avantages accordés en vertu de l'accord à l'égard de la partie visée par la plainte. Dans ce cas, la suspension provisoire des concessions découlant de l'accord devra être équivalente au préjudice causé par les mesures qui, selon le tribunal arbitral, enfreignent l'accord.

67

RS 0.193.212

5057

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4.13

Chapitre 12 Dispositions finales (art. 12.1 à 12.6)

Selon l'art. 12.1, les annexes et leurs appendices sont parties intégrantes du CEPA.

L'art. 12.2 règle les amendements à l'accord. Les parties peuvent soumettre au comité mixte des propositions d'amendement aux dispositions de l'accord principal (annexes et appendices exclus; cf. infra) pour examen ou recommandation (art. 12.2, par. 1). Les amendements sont soumis aux procédures d'approbation et de ratification internes des parties (art. 12.2, par. 2). Les amendements à l'accord principal ont en général un impact sur les engagements fondamentaux de droit international et sont donc en principe soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale, à moins qu'ils ne soient de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) 68. Selon l'art. 12.2, par. 3, le comité mixte peut en principe décider seul d'amender les annexes au CEPA et leurs appendices, ceci afin de simplifier la procédure d'adaptation technique et de faciliter la gestion du CEPA. Ce type d'amendement est en principe également soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Sur la base et dans les limites de l'art. 7a, al. 2, LOGA, le Conseil fédéral peut toutefois approuver de manière autonome les décisions correspondantes du comité mixte au nom de la Suisse lorsqu'elles sont de portée mineure. Une décision du comité mixte est réputée de portée mineure selon l'art. 7a, al. 2, LOGA notamment dans les cas énoncés à l'art. 7a, al. 3, LOGA et lorsqu'aucune des exceptions citées à l'art. 7a, al. 4, LOGA ne s'applique. Ces conditions sont examinées au cas par cas. Les décisions du comité mixte portent souvent sur des mises à jour techniques et propres au système (concernant les règles d'origine préférentielles et la facilitation des échanges, p. ex.).

Plusieurs annexes aux ALE de l'AELE sont régulièrement mises à jour, en particulier pour tenir compte de l'évolution du système commercial international (OMC, Organisation mondiale des douanes, autres relations de libre-échange des États de l'AELE et de leurs partenaires, p. ex.). Le Conseil fédéral informe l'Assemblée fédérale des amendements approuvés en vertu de l'art. 7a, al. 2, LOGA dans le cadre du rapport annuel sur les traités internationaux qu'il a conclus (art. 48a, al. 2, LOGA).

L'art. 12.3 énonce des
dispositions relatives à l'adhésion de nouveaux États de l'AELE. Tout État qui devient membre de l'AELE peut adhérer au CEPA selon les modalités et conditions qui seront négociées par les parties.

L'art. 12.4 fixe les conditions régissant le retrait d'une partie et la fin de l'accord.

L'art. 12.5 règle l'entrée en vigueur, qui requiert la ratification par l'Indonésie et au moins deux États de l'AELE.

L'art. 12.6 dispose que le gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire de l'accord.

68

RS 172.010

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5

Conséquences

5.1

Conséquences pour la Confédération

5.1.1

Conséquences financières

En 2017, les recettes douanières liées aux importations en provenance d'Indonésie ont totalisé 8,2 millions de francs. Les produits industriels qui seront exonérés des droits de douane dès l'entrée en vigueur du CEPA ont représenté 7,3 millions de francs. Les produits agricoles, pour bon nombre desquels la Suisse s'est engagée à supprimer ou à réduire les droits de douane, ont généré quant à eux 0,9 million de francs de recettes douanières. On peut dès lors s'attendre à une forte chute des recettes douanières liées aux importations provenant d'Indonésie. La diminution des recettes s'avérera toutefois moindre si les importateurs n'utilisent pas l'accord, faute de pouvoir respecter les règles d'origine, par exemple. Cela étant, la perte d'environ 8 millions de francs de recettes douanières susceptible de résulter du CEPA sera marginale par rapport au montant total des recettes douanières qu'a perçues la Suisse en 2017, soit 1,22 milliard de francs.

Les projets prévus dans le domaine de la coopération et du renforcement des capacités (cf. ch. 4.10) seront financés par le crédit-cadre sur les mesures de politique économique et commerciale adoptées au titre de la coopération au développement 2017­2020 (AF du 26 septembre 201669) et les fonds nécessaires sont compris dans le budget 2019 et la planification financière 2020­2022. D'un point de vue thématique, les projets s'inscrivent dans la stratégie pour l'Indonésie pour les années 2017 à 202070 dans le cadre de la coopération économique au développement de la Suisse.

5.1.2

Conséquences pour le personnel

La complexité croissante des nouveaux ALE ainsi que l'amendement, la gestion et le développement des ALE en vigueur, de plus en plus nombreux, peuvent avoir une incidence sur la dotation en personnel. Le Conseil fédéral a approuvé les fonds nécessaires pour les années 2015 à 2019. Le moment venu, il décidera des ressources nécessaires pour négocier de nouveaux accords et pour mettre en oeuvre et développer les accords en vigueur au-delà de 2019.

5.2

Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne

L'accord conclu avec l'Indonésie n'a pas de conséquences sur les finances et le personnel des cantons et des communes, ni sur ceux des villes, des agglomérations et

69 70

FF 2016 7877 Cf. www.seco-cooperation.admin.ch > Pays > Indonésie > SECO Country Strategy Indonesia 2017­2020.

5059

FF 2019

des régions de montagne. En revanche, les conséquences économiques évoquées au ch. 5.3 concerneront en principe l'ensemble de la Suisse.

5.3

Conséquences économiques

Dans la mesure où le CEPA facilite l'accès réciproque aux marchés pour les marchandises et des services et qu'il améliore la sécurité juridique des échanges commerciaux bilatéraux en général et la protection de la propriété intellectuelle en particulier, il renforce la place économique suisse et augmente sa capacité à générer de la valeur ajoutée ainsi qu'à créer ou maintenir des emplois.

Concrètement, l'accord, conformément à la politique économique extérieure et à la politique agricole de la Suisse, réduira ou éliminera les obstacles tarifaires et les barrières non tarifaires qui entravent le commerce entre la Suisse et l'Indonésie. Les entreprises suisses devraient économiser environ 25 millions de francs par an sur les droits de douane si l'on se base sur les exportations actuelles. L'amélioration de l'accès des biens et services suisses au marché indonésien augmentera leur compétitivité dans ce pays. En même temps, l'accord empêchera toute discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange de l'Indonésie (cf. ch. 4.3 à 4.5 et 4.7). De surcroît, l'élimination ou la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires au commerce, de même que la facilitation du commerce des services dans les échanges économiques bilatéraux, font baisser les coûts d'acquisition des entreprises suisses, ce dont profitent aussi les consommateurs suisses. L'Indonésie bénéficiera d'avantages similaires.

5.4

Conséquences sociales et environnementales

Comme tous les ALE, le CEPA est en premier lieu un accord économique qui renforce les conditions-cadres et la sécurité juridique des échanges économiques entre les parties. Il aura des retombées positives sur la compétitivité des places économiques suisse et indonésienne de même que sur le maintien et la création d'emplois.

D'une manière générale, les ALE sont propices à la promotion de l'état de droit, au développement économique et à la prospérité, car ils renforcent les engagements bilatéraux et multilatéraux et améliorent le cadre des échanges économiques, rendu plus sûr par un accord international; le soutien du secteur privé et de la liberté économique jouent un rôle déterminant à cet égard. L'amélioration du niveau de vie grâce aux ALE augmente également la marge de manoeuvre économique pour les mesures touchant à l'élimination des disparités sociales et à la protection de l'environnement. Toutefois, la manière dont les systèmes politiques nationaux gèrent ces mesures ne peut pas être déterminée par des ALE. La Suisse peut néanmoins apporter son soutien et contribuer à promouvoir l'utilisation de cette marge de manoeuvre en faveur du développement durable, notamment dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale.

L'activité économique requiert des ressources et de la main-d'oeuvre; elle a par conséquent des effets sur la société et l'environnement. L'idée de durabilité impli5060

FF 2019

que de renforcer la performance économique et d'accroître le bien-être tout en maintenant, à long terme, les nuisances environnementales et la consommation des ressources à un niveau raisonnable, ou en les abaissant à un tel niveau, mais aussi de garantir ou d'améliorer la cohésion sociale. En conséquence, le CEPA contient une série de dispositions visant à intégrer l'objectif du développement durable dans les relations économiques et commerciales entre les parties. De telles dispositions figurent notamment dans le chapitre sur le commerce et le développement durable (cf. ch. 4.9) et celui sur la coopération et le renforcement des capacités (cf. ch. 4.10).

Le CEPA est le premier accord commercial conclu par l'Indonésie à consacrer un chapitre complet au commerce et développement durable (chap. 8); ce dernier contient non seulement des dispositions relatives aux droits des travailleurs et aux groupes vulnérables, mais aussi des engagements environnementaux spécifiques. En particulier, les parties sont convenues de dispositions sur la gestion durable des forêts (art. 8.8), la gestion durable de la pêche et de l'aquaculture (art. 8.9) et la gestion durable du secteur des huiles végétales (art. 8.10), sachant que, en Indonésie, ce dernier objectif concerne en premier lieu l'huile de palme. Celle-ci comptant parmi les principaux produits d'exportation de l'Indonésie, elle a fait l'objet d'importantes négociations. La Suisse a veillé à ce que, outre les intérêts de son agriculture, les aspects liés à l'environnement et aux droits de l'homme soient pris en compte le plus largement possible dans les discussions. Les concessions prévues dans l'accord fixées de manière distincte pour l'huile de palme et ses dérivés sont limitées et permettent de contrôler l'impact sur le marché suisse (cf. ch. 4.3).

Les concessions douanières octroyées à l'Indonésie sont définies de telle manière qu'il ne devrait y avoir ni augmentation des importations d'huile de palme en Suisse, dont le volume actuel est d'environ 32 000 t, ni substitution des huiles et graisses locales par l'huile de palme. Le Conseil fédéral estime donc que l'accord ne devrait pas entraîner de conséquences économiques négatives pour les producteurs suisses d'oléagineux. À cet égard, le CEPA contient une clause de sauvegarde qui permettrait à la Suisse
de prendre des mesures correctives. En outre, les concessions accordées par la Suisse sont assorties d'exigences de durabilité (cf. ch. 4.9). Dès lors que le volume total des importations ne devrait pas augmenter en raison du CEPA et que l'empreinte environnementale de l'huile de palme dépend en principe de la méthode de production et non du pays de provenance, il n'y a pas lieu de craindre une modification de l'empreinte écologique globale de la Suisse en lien avec l'huile de palme des suites de cet accord.

Par ailleurs, le CEPA contient une disposition par laquelle les parties confirment leurs droits et obligations prévus par d'autres accords internationaux (art. 1.4), en particulier ceux ayant trait au commerce, à l'environnement, aux aspects sociaux ou aux droits de l'homme. Du point de vue de la cohérence, il convient de mentionner également les dispositions dérogatoires figurant dans les chapitres du CEPA régissant le commerce des marchandises et celui des services (art. 2.19, 2.20, 3.16 et 3.17). L'accord ne limite pas la possibilité de restreindre les échanges de biens particulièrement dangereux ou nocifs pour l'environnement prévue par les règles de l'OMC ou les dispositions d'AEM. À l'instar des règles de l'OMC, les dispositions susmentionnées du CEPA autorisent explicitement les parties à prendre des mesures pour protéger la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et pour préserver les ressources naturelles non renouvelables (art. 2.29 et 3.16 CEPA; 5061

FF 2019

cf. ch. 4.3 et 4.4). Elles ne remettent pas en question les prescriptions techniques nationales correspondantes. Il s'agit de garantir que l'utilisation de l'accord n'entraîne aucune infraction à la législation de l'État partenaire sur l'environnement ou sur le travail ni aucune violation des normes environnementales et sociales internationales. Les mesures d'accompagnement prévues dans le chapitre sur la coopération et le renforcement des capacités doivent également permettre au CEPA de contribuer au développement durable.

6

Aspects juridiques

6.1

Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)71, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l'art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l'art. 166, al. 2, Cst. confère à l'Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (cf. art. 7a, al. 1, LOGA).

6.2

Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse

La Suisse, les autres États de l'AELE et l'Indonésie sont membres de l'OMC. Les parties sont d'avis que le présent accord est conforme aux obligations résultant de leur accession à l'OMC. Les ALE font l'objet d'un examen par les organes compétents de l'OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends dans cette enceinte.

La conclusion d'ALE avec des pays tiers ne contrevient ni aux obligations internationales de la Suisse, ni à ses engagements à l'égard de l'UE, ni aux objectifs visés par sa politique d'intégration européenne. Les dispositions du CEPA sont notamment compatibles avec les obligations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l'UE et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'UE.

6.3

Validité pour le Liechtenstein

En sa qualité d'État membre de l'AELE, le Liechtenstein est l'un des États signataires du CEPA. Cela est conforme au Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse. Selon ce traité douanier, la Suisse agit pour le Liechtenstein dans les domaines qui y sont couverts et selon la portée qui y est prévue. L'art. 14, par. 2,

71

RS 101

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CEPA prévoit que la Suisse représente le Liechtenstein dans les domaines couverts par le traité douanier.

6.4

Forme de l'acte à adopter

L'art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst. prévoit que les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l'adhésion à une organisation internationale, contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Aux termes de l'art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.

Le CEPA avec l'Indonésie contient des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens des art. 22, al. 4, LParl et 141, al. 1, let. d, Cst. (concessions tarifaires, principe de l'égalité de traitement, etc.). Les dispositions de l'accord sont largement comparables à celles d'autres accords internationaux conclus par la Suisse, et leur teneur juridique, économique et politique est similaire. Jusqu'à récemment, les ALE n'étaient pas sujets au référendum lorsque des engagements comparables avaient déjà été pris avec un autre partenaire. Le Conseil fédéral a toutefois décidé en juin 2016 d'assujettir à l'avenir tous les ALE au référendum, indépendamment du fait qu'ils créent des engagements plus étendus pour la Suisse ou non. En même temps, il a décidé que, lorsque les ALE ne contiennent pas de nouveaux éléments, une délégation de compétence devait être adoptée pour codifier la pratique des accords «standards» et qu'ainsi chaque ALE ne soit pas assujetti au référendum. Une loi en ce sens est actuellement en préparation. Tous les ALE restent sujets au référendum jusqu'à son entrée en vigueur.

Le CEPA peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois (art. 12.4). Il ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. Sa mise en oeuvre n'appelle aucune adaptation à l'échelon de la loi.

6.5

Entrée en vigueur

L'art. 12.5 de l'accord prévoit que ce dernier entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt des instruments de ratification auprès du dépositaire par l'Indonésie et au moins deux États de l'AELE. Pour les États de l'AELE qui déposeraient leurs instruments de ratification après l'entrée en vigueur de l'accord, celui-ci prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de leurs instruments de ratification (art. 12.5, par. 3).

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