Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées du 18 décembre 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 2 juillet 20082, arrête: Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Berne aux art. 62, al. 1, let. f, 75, 76, let. b, 89, al. 1, 101a, al. 2 à 5, 101b et 101c de la Constitution cantonale, acceptés en votation populaire le 24 février 2008; 2. Obwald à l'art. 69, al. 2, let. e, (abrogation) accepté en votation populaire le 28 novembre 2004, à l'art. 69, al. 2, let. d, (abrogation) accepté en votation populaire le 21 mai 2006, au nouveau titre et aux art. 50 (titre), 51 et 119a acceptés en votation populaire le 16 décembre 2007, de la Constitution cantonale; 3. Schaffhouse à l'art. 25, al. 2, de la Constitution cantonale, accepté en votation populaire le 24 février 2008; 4. Argovie aux § 61, al. 2 et 3, et 77, al. 2 et 3, de la Constitution cantonale, acceptés en votation populaire le 24 février 2008; 5. Genève à l'art. 158 B, al. 1, accepté en votation populaire le 17 juin 2007 et à l'art. 158 accepté en votation populaire le 16 décembre 2007, de la Constitution cantonale; pour l'approvisionnement en électricité des consommateurs finaux qui ne sont pas des consommateurs captifs au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité , la garantie du monopole public au sens de l'art. 158, al. 2, n'est accordée que jusqu'au 31 décembre 2008.

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RS 101 FF 2008 5497

2008-1031

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Garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées. AF

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

Conseil des Etats, 1er décembre 2008

Conseil national, 18 décembre 2008

Le président: Alain Berset Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

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