Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2

Projet

(Loi sur le CO2) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 74 et 89 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 26 août 20092, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

But

La présente loi vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier les émissions de CO2 dues à l'utilisation énergétique des agents fossiles (combustibles et carburants). Le Conseil fédéral désigne les gaz à effet de serre.

1

2

Elle doit aussi contribuer: a.

à réduire d'autres atteintes à l'environnement;

b.

à utiliser l'énergie de façon économe et rationnelle;

c.

à recourir davantage aux énergies renouvelables, et

d.

à éviter et à maîtriser les conséquences de l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

Art. 2

Définitions

Les combustibles sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de chaleur et d'éclairage et, dans les installations thermiques, d'électricité, ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force.

1

2 Les carburants sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de puissance dans les moteurs à combustion.

3 Les droits d'émission sont des droits négociables qui donnent le droit d'émettre des gaz à effet de serre; ils sont attribués par la Confédération ou par des Etats disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission reconnus par le Conseil fédéral.

Les certificats d'émission sont des attestations négociables, reconnues au plan international, pour des réductions d'émissions réalisées à l'étranger.

4

1 2

RS 101 FF 2009 6723

2009-1310

6819

Loi sur le CO2

Art. 3

Objectif

D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre doivent être dans l'ensemble réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs intermédiaires.

1

Variante: D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre doivent être dans l'ensemble réduites de 30 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs intermédiaires.

1

La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte.

2

Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques, d'entente avec les milieux concernés.

3

Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés.

4

Art. 4 1

Moyens

L'objectif doit être atteint en priorité par les mesures définies dans la présente loi.

Les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont prévues dans d'autres législations, notamment dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, de l'agriculture, de la sylviculture et de l'exploitation forestière, de la circulation routière et de l'imposition des huiles minérales, mais aussi les mesures librement consenties, doivent également contribuer à la réduction.

2

Art. 5

Prise en compte des réductions d'émissions réalisées à l'étranger

Lors du calcul des émissions au sens de la présente loi, le Conseil fédéral peut tenir compte de manière appropriée des réductions d'émissions de gaz à effet de serre réalisées à l'étranger.

1

Il peut toutefois imputer au maximum la moitié des réductions d'émissions à atteindre au sens de l'art. 3, al. 1, à des mesures prises à l'étranger.

2

Art. 6

Attestations pour des réductions d'émissions réalisées en Suisse

Le Conseil fédéral peut prévoir que des attestations soient délivrées pour des réductions d'émissions de gaz à effet de serre librement consenties réalisées en Suisse.

1

Il détermine dans quelle mesure ces attestations sont assimilées à des droits d'émission ou à des certificats d'émission.

2

6820

Loi sur le CO2

Art. 7

Coordination des mesures d'adaptation

La Confédération coordonne les mesures visant à éviter et à maîtriser les dommages causés à des personnes et à des biens d'une valeur notable qui pourraient résulter de l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

1

Elle veille à l'élaboration et à l'obtention des bases nécessaires à la prise de ces mesures.

2

Chapitre 2 Section 1

Mesures techniques de réduction des émissions de CO2 Mesures s'appliquant aux bâtiments

Art. 8 Les cantons veillent à la réduction des émissions de CO2 générées par les bâtiments chauffés à l'aide d'agents énergétiques fossiles.

1

Le Conseil fédéral fixe les réductions en collaboration avec les cantons en tenant compte:

2

3

a.

de l'objectif fixé à l'art. 3;

b.

de l'état de la technique, et

c.

du caractère économiquement supportable.

Les cantons font chaque année rapport à la Confédération sur les mesures prises.

Section 2

Mesures s'appliquant aux voitures de tourisme

Art. 9

Réduction des émissions de CO2

Le texte est proposé dans le message relatif à l'initiative populaire fédérale «pour des véhicules plus respectueux des personnes».

Art. 10

Valeur cible

Le texte est proposé dans le message relatif à l'initiative populaire fédérale «pour des véhicules plus respectueux des personnes».

Art. 11

Sanction en cas de non-respect de la valeur cible

Le texte est proposé dans le message relatif à l'initiative populaire fédérale «pour des véhicules plus respectueux des personnes».

6821

Loi sur le CO2

Chapitre 3 Section 1

Echange de quotas d'émission et compensation Système d'échange de quotas d'émission (SEQE)

Art. 12

Participation sur demande

Les entreprises de certains secteurs économiques qui exploitent des installations à taux élevé ou moyen d'émissions de gaz à effet de serre peuvent participer sur demande au système d'échange de quotas d'émission.

1

Elles doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission ou des certificats d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations. Le Conseil fédéral définit le volume de certificats d'émission pouvant être remis. A cet égard, il tient compte des prescriptions internationales comparables.

2

3

Le Conseil fédéral désigne les secteurs économiques. A cet égard, il tient compte: a.

de la relation entre la charge constituée par la taxe sur le CO2 et la valeur ajoutée du secteur concerné;

b.

de l'importance de l'entrave constituée par la taxe sur le CO2 pour la compétitivité internationale du secteur concerné.

Art. 13

Participation obligatoire

1

Le Conseil fédéral peut obliger les entreprises appartenant à certaines catégories qui exploitent des installations à taux élevé d'émissions de gaz à effet de serre à participer au système d'échange de quotas d'émission.

2

Ces entreprises doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission ou des certificats d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations.

3

Le Conseil fédéral désigne les catégories d'entreprises.

Art. 14

Exemption de la taxe sur le CO2

La taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles est remboursée aux entreprises au sens des art. 12 et 13 (entreprises couvertes par le SEQE).

Art. 15

Détermination de la quantité de droits d'émission

Le Conseil fédéral fixe à l'avance la quantité totale de droits d'émission disponibles chaque année jusqu'en 2020. A cet égard, il prend en considération l'objectif fixé à l'art. 3.

1

2 Il garde en réserve chaque année un nombre approprié de droits d'émission pour permettre à de nouveaux venus sur le marché d'y avoir accès.

6822

Loi sur le CO2

Art. 16 1

Attribution des droits d'émission

Les droits d'émission sont attribués chaque année.

Ils sont attribués à titre gratuit dans la mesure où ils sont nécessaires à une exploitation efficace des entreprises couvertes par le SEQE en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Les droits d'émission restants sont vendus aux enchères.

2

3 Le

Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des prescriptions internationales comparables.

Art. 17

Rapport

Les entreprises couvertes par le SEQE rédigent chaque année, à l'intention de la Confédération, un rapport concernant leurs émissions de gaz à effet de serre.

Art. 18

Sanction en cas de non-remise des droits d'émission et des certificats d'émission

1 Les

entreprises couvertes par le SEQE doivent verser à la Confédération un montant de 160 francs par tonne d'équivalent-CO2 (éq.-CO2) pour les émissions qui ne sont couvertes ni par des droits d'émission ni par des certificats d'émission, dans la mesure où ces derniers sont admis.

2 Les

droits d'émission ou les certificats d'émission manquants doivent être remis à la Confédération l'année suivante.

Section 2 Compensation s'appliquant aux centrales thermiques à combustibles fossiles Art. 19

Principe

Les centrales thermiques à combustibles fossiles (centrales) ne peuvent être construites et exploitées que si leurs exploitants s'engagent envers la Confédération:

1

a.

à compenser entièrement les émissions de CO2 occasionnées, et

b.

à exploiter la centrale selon l'état actuel de la technique. Le Conseil fédéral fixe le rendement total minimum devant être garanti.

Au maximum 50 % des émissions de CO2 peuvent être compensées par des certificats d'émission.

2

Sont considérées comme des centrales les installations qui produisent soit uniquement du courant, soit du courant et de la chaleur, à partir d'agents énergétiques fossiles. Les installations de la seconde catégorie sont prises en compte:

3

a.

si elles sont exploitées essentiellement pour produire du courant, ou

b.

si elles sont exploitées essentiellement pour produire de la chaleur avec une puissance supérieure à 100 mégawatts.

6823

Loi sur le CO2

Art. 20

Contrat de compensation

Les exploitants de centrales et la Confédération passent un contrat qui fixe de manière détaillée leurs engagements aux termes de l'art. 19.

1

Le contrat ne peut être révisé dans la procédure d'autorisation appliquée aux centrales.

2

Art. 21

Peine conventionnelle en cas de non-respect des engagements

Quiconque ne respecte pas ses engagements de compensation doit verser à la Confédération la peine conventionnelle fixée dans le contrat.

1

Le montant de la peine conventionnelle dépend des coûts estimés des prestations compensatoires non fournies.

2

Art. 22

Exemption de la taxe sur le CO2

La taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles est remboursée aux centrales.

Section 3

Compensation s'appliquant aux carburants

Art. 23

Principe

Quiconque met des carburants à la consommation au sens de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales3 doit compenser une partie des émissions de CO2 que génère leur utilisation énergétique en remettant à la Confédération des certificats d'émission.

1

Le taux de compensation est fixé à 25 %. Le Conseil fédéral peut le porter à 35 % au maximum dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour atteindre l'objectif fixé à l'art. 3.

2

Variante: Le taux de compensation est fixé à 40 %. Le Conseil fédéral peut le porter à 50 % au maximum dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour atteindre l'objectif fixé à l'art. 3.

2

Le Conseil fédéral peut soustraire la mise à la consommation de faibles quantités de carburants à l'obligation de compenser les émissions.

3

Art. 24

Compensation obligatoire

Sont soumises à l'obligation de compenser les émissions les personnes assujetties à l'impôt en vertu de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales4.

3 4

RS 641.61 RS 641.61

6824

Loi sur le CO2

Art. 25

Sanction en cas de non-compensation

Quiconque ne remplit pas son obligation de compensation doit verser à la Confédération un montant de 160 francs par tonne de CO2 non compensée.

1

Les certificats d'émission manquants doivent être remis à la Confédération l'année suivante.

2

Chapitre 4

Taxe sur le CO2

Art. 26

Taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles

La Confédération perçoit une taxe sur le CO2 sur la production, l'extraction et l'importation des combustibles.

1

Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut l'augmenter jusqu'à 120 francs si les émissions de CO2 générées par les combustibles n'ont pas été réduites de 18 % en 2014 et de 21 % en 2017 par rapport à leur niveau de 1990.

2

Variante: Le montant de la taxe est de 60 francs par tonne de CO2. Le Conseil fédéral peut l'augmenter jusqu'à 180 francs si les émissions de CO2 générées par les combustibles n'ont pas été réduites de 21 % en 2014 et de 27 % en 2017 par rapport à leur niveau de 1990.

2

Art. 27

Taxe sur le CO2 prélevée sur les carburants

Le Conseil fédéral perçoit une taxe sur le CO2 sur la production, l'extraction et l'importation des carburants dans la mesure où celle-ci s'avère nécessaire à la réalisation de l'objectif fixé à l'art. 3. A cet égard, il tient compte notamment de l'effet incitatif de l'impôt sur les huiles minérales et du prix des carburants.

1

2

Le montant de la taxe s'élève au maximum à 120 francs par tonne de CO2.

Variante: 2

Le montant de la taxe s'élève au maximum à 180 francs par tonne de CO2.

Art. 28

Assujettissement

Sont assujetties à la taxe: a.

5

pour la taxe sur le charbon: les personnes assujetties à l'obligation de déclarer lors de l'importation en vertu de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5 ainsi que les fabricants et les producteurs exerçant leur activité en Suisse;

RS 631.0

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Loi sur le CO2

b.

pour la taxe sur les autres agents énergétiques fossiles: les personnes assujetties à l'impôt en vertu de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales6.

Art. 29 1

2

Remboursement de la taxe sur le CO2

Est remboursée sur demande: a.

la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles et les carburants, aux personnes qui apportent la preuve qu'elles n'ont pas utilisé les combustibles ou les carburants à des fins énergétiques;

b.

la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles, aux entreprises de certains secteurs économiques, dans la mesure où elles s'engagent envers la Confédération à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre dans certaines proportions d'ici à 2020 et où elles rédigent chaque année un rapport en la matière.

Le Conseil fédéral désigne les secteurs économiques. A cet égard, il tient compte: a.

de la relation entre la charge constituée par la taxe sur le CO2 et la valeur ajoutée du secteur concerné;

b.

de l'importance de l'entrave constituée par la taxe sur le CO2 pour la compétitivité internationale du secteur concerné.

L'étendue de l'engagement visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre est déterminée notamment en fonction:

3

a.

des émissions de gaz à effet de serre accordées en moyenne pour la période allant de 2008 à 2012;

b.

de l'objectif fixé à l'art. 3.

Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les entreprises peuvent remplir leur engagement par la remise de certificats d'émission.

4

Le Conseil fédéral peut exclure le remboursement si celui-ci entraîne des frais disproportionnés par rapport au montant considéré.

5

Art. 30

Sanction en cas de non-respect des engagements

Les entreprises au sens de l'art. 29, al. 1, let. b, qui ne respectent pas les engagements pris envers la Confédération doivent lui verser un montant de 160 francs par tonne d'éq.-CO2 supplémentaire émise.

1

2 Des certificats d'émission correspondant aux tonnes d'éq.-CO2 émises en excédent doivent être remis à la Confédération l'année suivante.

6

RS 641.61

6826

Loi sur le CO2

Art. 31

Procédure

Les dispositions de procédure de la législation sur l'imposition des huiles minérales s'appliquent à la perception et au remboursement de la taxe sur le CO2. L'al. 2 est réservé.

1

Les dispositions de procédure de la législation douanière s'appliquent à l'importation et à l'exportation de charbon.

2

Chapitre 5

Utilisation des produits

Art. 32

Réduction des émissions de CO2 des bâtiments

Un tiers du produit de la taxe sur le CO2, mais au plus 200 millions de francs par an, est affecté au financement des mesures de réduction des émissions de CO2 des bâtiments. A cet effet, la Confédération accorde aux cantons des aides financières globales destinées:

1

2

3

a.

à assainir les bâtiments d'habitation et de services sur le plan énergétique;

b.

à promouvoir les énergies renouvelables, la récupération des rejets de chaleur et l'amélioration des installations techniques jusqu'à concurrence d'un tiers de la part affectée du produit de la taxe par an.

La Confédération accorde des aides financières: a.

pour les mesures au sens de l'al. 1, let. a: sur la base d'une conventionprogramme conclue avec les cantons qui garantissent une mise en oeuvre harmonisée;

b.

pour les mesures au sens de l'al. 1, let. b: dans le cadre des contributions globales prévues à l'art. 15 de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie7.

Le montant des aides financières accordées dépend de l'efficacité des mesures.

Les aides financières sont allouées aux cantons jusqu'à la fin 2019. En 2015, le Conseil fédéral fait rapport au Parlement sur l'efficacité des aides financières.

4

Art. 33

Distribution à la population et aux milieux économiques

Le solde du produit de la taxe sur le CO2 est réparti entre la population et les milieux économiques en fonction du montant qu'ils ont versé.

1

2 La part revenant à la population est répartie de façon égale entre toutes les personnes physiques. Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure de répartition.

Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers de procéder à la répartition, en les indemnisant en conséquence.

3 La

part revenant aux milieux économiques est versée aux employeurs, par l'intermédiaire des caisses de compensation AVS, proportionnellement au salaire déterminant versé aux employés (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur

7

RS 730.0

6827

Loi sur le CO2

l'assurance-vieillesse et survivants8). Les caisses de compensation AVS sont indemnisées en conséquence.

Art. 34

Distribution à la population

Le texte est proposé dans le message relatif à l'initiative populaire fédérale «pour des véhicules plus respectueux des personnes».

Art. 35

Calcul des produits

Les produits se composent des recettes, y compris les intérêts, déduction faite des frais d'exécution.

Chapitre 6

Exécution et encouragement

Art. 36

Exécution

Le Conseil fédéral assure l'application de la présente loi et édicte les dispositions d'exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés.

1

2

Il peut confier certaines tâches aux cantons ou à des organisations privées.

3

Il règle la procédure d'exécution des sanctions.

L'Office fédéral de l'environnement est le service de la Confédération chargé de statuer sur les questions portant sur la protection du climat.

4

Art. 37 1

Evaluation

Le Conseil fédéral évalue périodiquement: a.

l'efficacité des mesures au sens de la présente loi;

b.

la nécessite de mesures supplémentaires.

A cet égard, il tient compte en particulier de l'évolution des principaux facteurs ayant une incidence sur le climat, tels que la croissance démographique, la croissance économique et l'augmentation du trafic.

2

3

Pour effectuer l'évaluation, il se fonde sur des relevés statistiques.

4

Il présente à intervalles réguliers un rapport aux Chambres fédérales.

Chapitre 7

Dispositions pénales

Art. 38

Soustraction à la taxe sur le CO2

Quiconque, intentionnellement, s'est procuré ou a procuré à un tiers un avantage illicite, notamment en se soustrayant à la taxe ou en obtenant, de manière illicite, une

1

8

RS 831.10

6828

Loi sur le CO2

exemption, une bonification ou un remboursement de la taxe, est puni d'une amende pouvant atteindre le triple de la valeur de l'avantage illicite.

2

La tentative et la complicité sont punissables.

Quiconque s'est procuré un avantage illicite par négligence, pour lui ou pour un tiers, est puni d'une amende pouvant atteindre la valeur de l'avantage illicite.

3

Art. 39

Mise en péril de la taxe sur le CO2

A moins que l'acte ne soit réprimé par une autre disposition prévoyant une peine plus élevée, est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:

1

a.

en violation de la loi, ne s'est pas annoncé comme assujetti à la taxe;

b.

n'a pas dûment tenu, établi, conservé ou produit les livres de comptes, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents requis, ou n'a pas rempli son devoir d'information;

c.

a, en déposant une demande d'exemption, de bonification ou de remboursement de la taxe, ou en tant que tiers astreint à fournir des renseignements, donné de fausses indications, dissimulé des faits importants ou présenté des pièces justificatives fausses à l'appui de tels faits;

d.

a omis de déclarer ou a déclaré de façon inexacte des données et des biens déterminants pour la perception de la taxe;

e.

a justifié, dans des factures ou d'autres documents, une taxe sur le CO2 qui n'a pas été payée ou une taxe d'un montant différent, ou

f.

a compliqué, entravé ou empêché l'exécution réglementaire d'un contrôle.

Dans les cas graves ou en cas de récidive, une amende pouvant atteindre 30 000 francs ou la valeur de la taxe mise en péril peut être prononcée, pour autant qu'il en résulte un montant plus élevé.

2

Art. 40

Remise de faux documents concernant les voitures de tourisme

Le texte est proposé dans le message relatif à l'initiative populaire fédérale «pour des véhicules plus respectueux des personnes».

Art. 41

Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif

Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9.

1

2 La poursuite et le jugement incombent à l'Administration fédérale des douanes pour les infractions visées aux art. 38 et 39 et à l'Office fédéral X10 pour les infractions visées à l'art. 40.

9 10

RS 313.0 Le texte est proposé dans le message relatif à l'initiative populaire fédérale «pour des véhicules plus respectueux des personnes».

6829

Loi sur le CO2

Si l'acte constitue à la fois une infraction visée à l'art. 38 ou 39 et une infraction à la législation douanière ou à d'autres actes législatifs fédéraux régissant les taxes que l'Administration fédérale des douanes est chargée de poursuivre, la peine applicable est celle prévue pour l'infraction la plus grave, augmentée de manière appropriée.

3

Chapitre 8

Dispositions finales

Art. 42

Conventions internationales

Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales bilatérales de reconnaissance mutuelle des droits d'émission et des certificats d'émission ou d'un système d'échange de quotas d'émission, dans la mesure où leur mise en oeuvre ne nécessite pas de modifications législatives.

Art. 43

Abrogation du droit en vigueur

La loi du 8 octobre 1999 sur le CO211 est abrogée.

Art. 44

Report des droits d'émission et des certificats d'émission non utilisés

Les droits d'émission qui n'ont pas été utilisés au cours de la période allant de 2008 à 2012 peuvent être reportés sans limitation sur la période allant de 2013 à 2020.

1

Les certificats d'émission qui n'ont pas été utilisés au cours de la période allant de 2008 à 2012 ne peuvent être reportés qu'en volume limité sur la période allant de 2013 à 2020. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2

Art. 45

Disposition transitoire pour la perception et le remboursement de la taxe sur le CO2 et pour la distribution du produit

1 La taxe sur le CO2 est perçue ou remboursée selon l'ancien droit sur les agents énergétiques fossiles mis à la consommation et mis en libre pratique douanière avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Le produit de la taxe sur le CO2 prélevée avant l'entrée en vigueur de la présente loi est distribué à la population et aux milieux économiques selon l'ancien droit.

Art. 46

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

11

[RO 2000 979, 2007 1411 art. 8, let. a]

6830