Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité Signé le 25 juin 2009 à Bruxelles

La Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne d'autre part, ci-après dénommées «la Suisse» et «la Communauté» respectivement et, ensemble, «les parties contractantes», vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises du 21 novembre 1990, ci-après dénommé l'accord de 1990; considérant qu'il convient d'étendre le champ d'application de l'accord de 1990 aux mesures douanières de sécurité en y ajoutant un nouveau chapitre à ce sujet; considérant que, pour des raisons de clarté et de renforcement de la sécurité juridique, le contenu de l'accord de 1990 est repris dans le présent accord qui remplace l'accord de 1990; considérant l'accord de libre-échange conclu le 22 juillet 1972 entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse; considérant la déclaration commune adoptée, le 9 avril 1984, par les ministres des pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) et des Etats membres de la Communauté et par la Commission des Communautés européennes à Luxembourg, ainsi que la déclaration des ministres des pays de l'AELE et des ministres des Etats membres de la Communauté de Bruxelles, du 2 février 1988, visant à la création d'un espace économique européen dynamique, profitable à leurs pays; considérant que les parties contractantes ont ratifié la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières; considérant la nécessité de maintenir le niveau existant de facilitation des contrôles et des formalités lors du passage des marchandises aux frontières entre la Suisse et la Communauté et de garantir ainsi la fluidité des échanges commerciaux entre les deux parties; considérant qu'une telle facilitation est appelée à se développer progressivement;

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considérant que les contrôles vétérinaires et phytosanitaires sont désormais régis par l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles; reconnaissant que les conditions d'exercice des contrôles et formalités peuvent être largement harmonisées sans nuire à leur finalité, à leur bonne exécution et à leur efficacité; considérant qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exonérant les parties contractantes des obligations contractées dans le cadre d'autres accords internationaux; considérant que les parties contractantes s'engagent à garantir un niveau de sécurité équivalent sur leur territoire respectif, au moyen de mesures fondées sur la législation en vigueur dans la Communauté; considérant qu'il est souhaitable que la Suisse soit consultée sur le développement des règles de la Communauté relatives aux mesures douanières de sécurité, participe aux travaux du Comité du Code des douanes en la matière, établi par l'art. 247bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, et soit informée quant à la mise en oeuvre de ces règles; considérant que les parties contractantes sont déterminées à améliorer la sécurité dans les échanges de marchandises entrant ou sortant de leur territoire sans entraver la fluidité de ces échanges; considérant qu'il y a lieu d'instaurer, dans l'intérêt des parties contractantes, des mesures douanières de sécurité équivalentes lors du transport des marchandises en provenance ou à destination des pays tiers; considérant que ces mesures douanières de sécurité concernent la déclaration des données de sécurité afférentes aux marchandises préalablement à leur entrée et à leur sortie, la gestion des risques en matière de sécurité et les contrôles douaniers y relatifs ainsi que l'attribution d'un statut d'opérateur économique agréé en matière de sécurité mutuellement reconnu; considérant que la Suisse dispose d'un niveau de protection des données à caractère personnel adéquat; considérant que, s'agissant des mesures douanières de sécurité, il convient de prévoir des mesures de rééquilibrage appropriées, y compris la suspension des dispositions concernées, pour les cas où l'équivalence des mesures douanières de sécurité ne serait plus assurée, ont décidé de conclure le présent accord:

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Chapitre I Dispositions générales Art. 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par: a)

«contrôles»: toute opération par laquelle la douane ou tout autre service de contrôle procède à l'examen physique ou à l'inspection visuelle, soit du moyen de transport, soit des marchandises elles-mêmes afin de s'assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité ou leur valeur sont conformes aux données des documents présentés;

b)

«formalités»: toute formalité à laquelle l'administration soumet l'opérateur et qui consiste en la présentation ou en l'examen des documents, des certificats accompagnant la marchandise ou, d'autres données, quel qu'en soit le mode ou le support, concernant la marchandise ou les moyens de transport;

c)

«risque»: la probabilité que survienne, en liaison avec l'entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de l'une des parties contractantes et des pays tiers et la présence de marchandises n'étant pas en libre circulation sur le territoire de l'une des parties contractantes, un événement qui constitue une menace pour la sécurité et la sûreté de la Communauté, de ses Etats membres ou de la Suisse, pour la santé publique, pour l'environnement ou pour les consommateurs;

d)

«gestion des risques»: la détermination systématique des risques et la mise en oeuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition aux risques. Ce terme recouvre des activités comme la collecte de données et d'informations, l'analyse et l'évaluation des risques, la prescription et l'exécution de mesures ainsi que le contrôle et l'évaluation réguliers du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies définies par la Communauté, ses Etats membres ou la Suisse, ou au niveau international.

Art. 2

Champ d'application

1. Sans préjudice des dispositions particulières en vigueur dans le cadre d'accords conclus entre la Communauté et la Suisse, le présent accord s'applique aux contrôles et formalités concernant les transports de marchandises appelés à franchir une frontière entre la Suisse et la Communauté, ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité à appliquer aux transports de marchandises en provenance ou à destination des pays tiers.

2. Le présent accord ne s'applique pas aux contrôles ni aux formalités concernant les bateaux et les aéronefs en tant que moyens de transport; toutefois il s'applique aux véhicules et aux marchandises acheminés par lesdits moyens de transport.

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Art. 3

Territoires visés

1. Le présent accord s'applique, d'une part, au territoire douanier communautaire et, d'autre part, au territoire douanier suisse et à ses enclaves douanières.

2. Le présent accord étend ses effets à la principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Suisse par un traité d'union douanière.

Chapitre II Procédures Art. 4

Contrôles par sondages et formalités, autres que les contrôles douaniers de sécurité visés au Chap. III

1. Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent accord, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour que: ­

les différents contrôles et formalités prévus à l'art. 2 par. 1 aient lieu avec le minimum nécessaire de délai et, dans la mesure du possible, en un même endroit,

­

les contrôles soient effectués par sondage, sauf dans des circonstances dûment justifiées.

2. Pour l'application du par. 1 deuxième tiret, la base du sondage doit être constituée par l'ensemble des expéditions empruntant un poste frontière, présentées à un bureau de douane ou à un autre service de contrôle au cours d'une période donnée, et non par l'ensemble des marchandises qui constituent chaque envoi.

3. Les parties contractantes facilitent, aux lieux de départ et de destination des marchandises, le recours aux procédures simplifiées et à l'utilisation de l'informatique et de la télématique lors de l'exportation, du transit et de l'importation des marchandises.

4. Les parties contractantes s'efforcent de répartir l'implantation des bureaux de douanes, y compris à l'intérieur de leur territoire, de manière à tenir compte de la meilleure façon des besoins des opérateurs commerciaux.

Art. 5

Délégation de compétences

Les parties contractantes font en sorte que, par délégation expresse des autorités compétentes et pour le compte de celles-ci, un des autres services représentés et de préférence la douane puisse effectuer des contrôles dont ces autorités ont la charge et, dans la mesure où ceux-ci concernent l'exigence des documents requis, l'examen de la validité et de l'authenticité de ces documents et le contrôle de l'identité des marchandises déclarées dans ces documents. Dans ce cas, les autorités concernées veilleront à fournir les moyens nécessaires à ces contrôles.

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Art. 6

Reconnaissance des contrôles et des documents

Aux fins de l'application du présent accord et sans préjudice de la possibilité d'effectuer des contrôles par sondage, les parties contractantes, dans le cas de l'importation ou de l'entrée en transit des marchandises, reconnaissent les contrôles effectués et les documents établis par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, qui attestent que les marchandises répondent aux conditions prévues dans la législation du pays d'importation ou aux conditions équivalentes dans le pays d'exportation.

Art. 7

Horaires des postes frontières

1. Lorsque le volume du trafic le justifie, les parties contractantes font en sorte que: a)

les postes frontières soient ouverts, sauf lorsque la circulation est interdite, de manière à permettre que: ­ le passage des frontières soit assuré vingt-quatre heures par jour, avec les contrôles et formalités correspondants, pour les marchandises placées sous un régime douanier de transit et leurs moyens de transport, ainsi que les véhicules circulant à vide, sauf dans le cas où un contrôle à la frontière visant à prévenir la dissémination des maladies ou à protéger les animaux est nécessaire, ­ les contrôles et formalités relatifs à la circulation des moyens de transport et des marchandises qui ne circulent pas sous un régime douanier de transit puissent être effectués du lundi au vendredi pour une durée d'au moins dix heures sans interruption, et le samedi pour une durée d'au moins six heures sans interruption, sauf si ces jours sont fériés;

b)

dans le cas des véhicules et marchandises acheminés par aéronefs, les durées visées au point a) deuxième tiret soient adaptées de manière à répondre aux besoins effectifs et, à cet effet, soient éventuellement fractionnées ou étendues.

2. Au cas où plusieurs postes frontières sont situés à proximité immédiate d'une même zone frontalière, les parties contractantes peuvent prévoir d'un commun accord, pour certains d'entre eux, des dérogations au par. 1, à condition que les autres postes situés dans cette zone puissent effectivement dédouaner les marchandises et les véhicules conformément aux dispositions dudit paragraphe.

3. Pour les postes frontières et les bureaux de douane et services visés au par. 1, et dans les conditions fixées par les parties contractantes, les autorités compétentes prévoient, dans les cas exceptionnels, la possibilité d'accomplir les contrôles et formalités en dehors des heures d'ouverture sur demande spécifique et justifiée, présentée pendant les heures d'ouverture, et moyennant, le cas échéant, une rémunération des services rendus.

Art. 8

Voies de passage rapide

Les parties contractantes s'efforcent de réaliser aux postes frontières, partout où cela se révèle techniquement possible et lorsque le volume du trafic le justifie, des voies 8119

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de passage rapide réservées aux marchandises placées sous un régime douanier de transit, à leurs moyens de transport, aux véhicules circulant à vide, ainsi qu'à toute marchandise soumise à des contrôles et formalités qui n'excèdent pas ceux exigés pour les marchandises placées sous un régime de transit.

Chapitre III Mesures douanières de sécurité Art. 9

Dispositions générales en matière de sécurité

1. Les parties contractantes s'engagent à mettre en place et à appliquer aux transports de marchandises en provenance ou à destination des pays tiers les mesures douanières de sécurité définies au présent chapitre et à garantir ainsi un niveau de sécurité équivalent à leurs frontières externes.

2. Les parties contractantes renoncent à appliquer les mesures douanières de sécurité définies au présent chapitre lors du transport des marchandises entre leurs territoires douaniers.

3. Les parties contractantes se concertent préalablement à la conclusion de tout accord avec un pays tiers dans les domaines couverts par le présent chapitre, afin d'en garantir la cohérence avec le présent accord, en particulier si l'accord envisagé comporte des dispositions dérogeant aux mesures douanières de sécurité définies au présent chapitre.

Art. 10

Déclarations préalables à l'entrée et à la sortie des marchandises

1. Les marchandises introduites sur le territoire douanier des parties contractantes en provenance d'un pays tiers font l'objet d'une déclaration d'entrée aux fins de sécurité (ci-après «déclaration sommaire d'entrée»), à l'exception des marchandises se trouvant à bord de moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier.

2. Les marchandises qui sortent du territoire douanier des parties contractantes à destination de pays tiers font l'objet d'une déclaration de sortie aux fins de sécurité (ci-après «déclaration sommaire de sortie»), à l'exception des marchandises acheminées par des moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier.

3. La déclaration sommaire d'entrée ou de sortie est déposée avant l'introduction des marchandises sur le territoire douanier des parties contractantes ou leur sortie de ce territoire.

4. La présentation des déclarations d'entrée et de sortie visées aux par. 1 et 2 est facultative jusqu'au 31 décembre 2010 pour autant que des mesures transitoires dérogeant à l'obligation de présenter de telles déclarations soient applicables dans la Communauté.

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Lorsque, selon les termes de l'al. 1, il n'est pas déposé de déclaration sommaire d'entrée ou de sortie, l'analyse de risque en matière de sécurité telle que mentionnée à l'art. 12 doit être conduite par les autorités douanières au plus tard lors de la présentation des marchandises à l'arrivée ou à la sortie sur la base des déclarations en douane couvrant lesdites marchandises ou sur toute autre information à leur disposition.

5. Chaque partie contractante définit les personnes qui sont tenues au dépôt de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie ainsi que les autorités compétentes pour recevoir cette déclaration.

6. L'annexe I au présent accord fixe: ­

la forme et le contenu de la déclaration sommaire d'entrée et de sortie,

­

les exceptions au dépôt de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie,

­

le lieu du dépôt de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie,

­

le délai dans lequel la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie est déposée, et

­

toutes autres dispositions nécessaires à l'application du présent article.

7. Une déclaration en douane peut être utilisée comme déclaration sommaire d'entrée ou de sortie à condition qu'elle réponde aux conditions fixées pour cette déclaration sommaire.

Art. 11

Opérateur économique agréé

1. Une partie contractante accorde, sous réserve des critères fixés dans l'annexe II du présent accord, le statut d'«opérateur économique agréé» en matière de sécurité à tout opérateur économique établi sur son territoire douanier.

Il peut toutefois être dérogé, à certaines conditions et pour des catégories particulières d'opérateurs économiques agréés, à l'obligation d'être établi sur le territoire douanier de la partie contractante où l'octroi du statut est sollicité, compte tenu, en particulier, d'accords avec des pays tiers. En outre, chaque partie contractante détermine si et à quelles conditions une compagnie aérienne ou maritime non établie dans son territoire mais y disposant d'un bureau régional peut se voir accorder ce statut.

L'opérateur économique agréé bénéficie de facilités en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité.

Sous réserve des règles et conditions énoncées au par. 2, le statut d'opérateur économique agréé octroyé par une partie contractante est reconnu par l'autre partie contractante, sans préjudice des contrôles douaniers, en particulier en vue de la mise en oeuvre d'accords avec des pays tiers prévoyant des mécanismes de reconnaissance mutuelle des statuts d'opérateurs économiques agréés.

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2. L'annexe II au présent accord fixe: ­

les règles relatives à l'octroi du statut d'opérateur économique agréé, en particulier les critères d'octroi de ce statut et les conditions de mise en oeuvre de ces critères,

­

le type de facilités qui peuvent être accordées,

­

les règles relatives à la suspension et à la révocation du statut d'opérateur économique agréé,

­

les modalités concernant l'échange entre les parties contractantes d'informations relatives à leurs opérateurs économiques agréés,

­

toute autre disposition nécessaire à l'application du présent article.

Art. 12

Contrôles douaniers de sécurité et gestion des risques en matière de sécurité

1. Les contrôles douaniers de sécurité autres que les contrôles inopinés doivent reposer sur une analyse des risques utilisant des procédés informatiques.

2. Chaque partie contractante définit à cette fin un cadre de gestion des risques, des critères de risques ainsi que les domaines de contrôle douanier prioritaires en matière de sécurité.

3. Les parties contractantes reconnaissent l'équivalence de leurs systèmes de gestion des risques en matière de sécurité.

4. Les parties contractantes coopèrent en vue: ­

d'échanger des informations permettant d'améliorer et de renforcer leur analyse des risques et l'efficacité des contrôles douaniers en matière de sécurité, et

­

de définir dans des délais appropriés un cadre commun de gestion des risques, des critères de risques communs ainsi que des domaines de contrôle prioritaires communs et de mettre en place un système électronique pour la mise en oeuvre de cette gestion commune des risques.

5. Le comité mixte adopte toute disposition nécessaire à l'application du présent article.

Art. 13

Suivi de la mise en oeuvre des mesures douanières de sécurité

1. Le comité mixte définit les modalités selon lesquelles les parties contractantes entendent assurer le suivi de la mise en oeuvre du présent chapitre et vérifier le respect de ses dispositions ainsi que celles des annexes du présent accord.

2. Le suivi visé au par. 1 peut notamment être assuré par ­

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une évaluation périodique de la mise en oeuvre du présent chapitre, en particulier de l'équivalence des mesures douanières de sécurité,

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­

un examen en vue d'en améliorer l'application ou d'en modifier les dispositions afin de mieux remplir ses objectifs,

­

l'organisation de réunions thématiques entre experts des deux parties contractantes et d'audits des procédures administratives, y compris par le biais de visites sur place.

3. Le comité mixte veille à ce que les mesures prises en application de cet article respectent les droits des opérateurs économiques concernés.

Art. 14

Protection du secret professionnel et des données personnelles

Les informations échangées par les parties contractantes dans le cadre des mesures instaurées au présent chapitre bénéficient de la protection du secret professionnel et de la protection des données personnelles telle que définies par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui les reçoit.

En particulier, ces informations ne peuvent pas être transférées à d'autres personnes que les organes compétents dans la partie contractante concernée ni être utilisées par des organes de celle-ci à d'autres fins que celles prévues par le présent accord.

Chapitre IV Coopération Art. 15

Collaboration entre administrations

1. Afin de faciliter le franchissement des frontières, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour développer la collaboration tant au niveau national que régional ou local entre les autorités chargées de l'organisation des contrôles et entre les différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d'autre de ces frontières.

2. Les parties contractantes, chacune en ce qui la concerne, font en sorte que les personnes participant à un échange visé par le présent accord puissent informer rapidement les autorités compétentes des problèmes éventuellement rencontrés lors d'un passage frontalier.

3. La collaboration visée au par. 1 concerne notamment: a)

l'aménagement des postes frontières, de manière à couvrir les exigences du trafic;

b)

la transformation des bureaux frontières en bureaux à contrôles juxtaposés, dans les cas où cela se révélerait possible;

c)

l'harmonisation des compétences des postes frontières ainsi que des bureaux situés de part et d'autre de la frontière;

d)

la recherche de solutions appropriées pour résoudre les difficultés éventuellement communiquées.

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4. Les parties contractantes coopèrent afin d'harmoniser les horaires d'intervention des différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d'autre de la frontière.

Art. 16

Notification de nouveaux contrôles et formalités autres que les mesures douanières de sécurité visées au chap. III

Lorsqu'une partie contractante a l'intention d'appliquer un nouveau contrôle ou une nouvelle formalité dans un domaine autre que celui régi par le chap. III, elle en informe l'autre partie contractante.

La partie contractante concernée veille à ce que les mesures prises en vue de faciliter le passage aux frontières ne soient pas rendues inopérantes par l'application de ces nouveaux contrôles ou de ces nouvelles formalités.

Art. 17

Fluidité du trafic

1. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour garantir que les temps d'attente causés par les différents contrôles et formalités n'excèdent pas les délais nécessaires à leur bonne exécution. À cet effet, elles organisent les horaires d'intervention des services appelés à effectuer les contrôles et formalités, les effectifs disponibles ainsi que les modalités pratiques de traitement des marchandises et des documents liées à l'exécution des contrôles et formalités, de manière à réduire dans toute la mesure du possible les temps d'attente dans le déroulement du trafic.

2. Les autorités compétentes des pays sur le territoire desquels des perturbations sérieuses concernant le transport des marchandises de nature à compromettre les objectifs de facilitation et d'accélération du franchissement des frontières sont intervenues informent sans délai les autorités compétentes des autres pays concernés par ces perturbations.

3. Les autorités compétentes de chaque pays concerné prennent sans délai les mesures appropriées afin de garantir dans la mesure du possible la fluidité du trafic. Les mesures sont notifiées au comité mixte, lequel se réunit, le cas échéant, d'urgence sur demande d'une partie contractante pour discuter ces mesures.

Art. 18

Assistance administrative

1. Afin d'assurer le bon fonctionnement des échanges entre les parties contractantes et de faciliter la détection de toute irrégularité ou infraction, les autorités douanières des pays concernés se communiquent mutuellement, sur demande ou, si elles estiment que cela est dans l'intérêt de l'autre partie contractante, de leur propre initiative, toute information en leur possession (y compris les constatations et rapports administratifs) utile pour la bonne exécution du présent accord.

2. L'assistance peut être suspendue ou refusée, en tout ou en partie, lorsque le pays sollicité estime que cette assistance serait préjudiciable à sa sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels ou constituerait une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

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3. Toute décision de suspendre ou de refuser l'assistance ainsi que la motivation de cette décision doivent être notifiées sans retard au pays requérant.

4. Si l'autorité douanière d'un pays sollicite une assistance qu'elle-même ne serait pas en mesure de fournir en cas de demande, elle mentionne cet élément dans sa demande. La suite à donner à une telle demande est laissée à la discrétion de l'autorité douanière à laquelle la demande a été adressée.

5. Toute information obtenue conformément au par. 1 doit être utilisée exclusivement aux fins du présent accord et recevoir du pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité douanière qui l'a communiquée et sous réserve de toute restriction établie par ladite autorité.

Chapitre V Organes Art. 19

Comité mixte

1. Il est établi un comité mixte au sein duquel les parties contractantes sont représentées.

2. Le comité mixte se prononce d'un commun accord.

3. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an.

Chaque partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.

4. Le comité mixte établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.

5. Le comité mixte peut décider d'instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 20

Groupes de concertation

1. Les autorités compétentes des pays concernés peuvent instituer tout groupe de concertation chargé de traiter les questions d'ordre pratique, technique ou d'organisation au niveau régional ou local.

2. Les groupes de concertation visés au par. 1 se réunissent, en cas de besoin, sur demande des autorités compétentes d'un pays. Le comité mixte est régulièrement informé de leurs travaux par les parties contractantes dont ils relèvent.

Art. 21

Compétence du comité mixte

1. Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne application du présent accord. À cet effet, il formule des recommandations et arrête les décisions.

2. Le comité mixte peut modifier par voie de décision le chap. III et les annexes.

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3. Outre les cas expressément prévus au présent accord, il adopte par voie de décision les mesures d'application de nature technique et administrative en vue d'alléger les contrôles et formalités.

4. Les décisions sont exécutées par les parties contractantes selon leurs propres règles.

5. Aux fins de la bonne exécution de l'accord, le comité mixte est informé régulièrement par les parties contractantes de l'expérience acquise dans l'application du présent accord et, à la demande de l'une d'entre elles, ces dernières se consultent au sein du comité mixte.

Art. 22

Développement du droit

1. Dès que la Communauté élabore une nouvelle législation dans un domaine régi par le chap. III, elle sollicite de manière informelle l'avis d'experts suisses, au même titre qu'elle demande l'avis d'experts des Etats membres.

2. Lorsque la Commission européenne transmet sa proposition aux Etats membres ou au Conseil de l'Union européenne, elle en adresse copie à la Suisse.

À la demande de l'une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du comité mixte.

3. Les parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l'une d'entre elles, au sein du comité mixte pendant la phase précédant l'adoption de l'acte communautaire dans un processus continu d'information et de consultation.

4. Les modifications du chap. III, nécessaires pour tenir compte du développement de la législation communautaire pertinente en ce qui concerne les matières couvertes par ce chapitre, sont décidées le plus tôt possible de manière à permettre leur application simultanément à celles introduites dans la législation communautaire, dans le respect des procédures internes des parties contractantes.

Si la décision ne peut être adoptée de manière à permettre une application simultanée, les modifications prévues dans le projet de décision soumis à l'approbation des parties contractantes sont appliquées de manière provisoire lorsque cela est possible, dans le respect des procédures internes des parties contractantes.

5. Les parties contractantes coopèrent au cours de la phase d'information et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, la prise de décision au sein du comité mixte.

Art. 23

Participation au Comité du Code des douanes

La Communauté assure aux experts suisses la participation, en qualité d'observateur et pour les points qui les concernent, aux réunions du Comité du Code des Douanes qui assiste la Commission européenne dans l'exercice de ses compétences d'exécution dans les matières couvertes par le chap. III.

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Art. 24

Règlement des différends

Sans préjudice des dispositions de l'art. 29, tout différend entre les parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent accord est soumis au comité mixte qui en recherche le règlement à l'amiable.

Art. 25

Accords avec des pays tiers

Les parties contractantes conviennent que les accords conclus par l'une d'elles avec un pays tiers dans un domaine couvert par le chap. III ne peuvent pas créer des obligations pour l'autre partie contractante, sauf décision contraire du comité mixte.

Chapitre VI Dispositions diverses et finales Art. 26

Facilités de paiement

Les parties contractantes font en sorte que les sommes éventuellement exigibles lors de l'accomplissement des contrôles et formalités dans les échanges puissent être acquittées également sous forme de chèques bancaires internationaux garantis ou certifiés, libellés dans la monnaie du pays dans laquelle ces sommes sont exigibles.

Art. 27

Exécution de l'accord

Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective et harmonieuse des dispositions du présent accord, compte tenu de la nécessité de faciliter le passage des marchandises aux frontières et de résoudre, à la satisfaction mutuelle, toute difficulté pouvant résulter de l'application desdites dispositions.

Art. 28

Révision

Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle soumet une proposition à cet effet à l'autre partie contractante. La révision entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures internes respectives des parties.

Art. 29

Mesures de rééquilibrage

1. Une partie contractante peut, après consultation au sein du comité mixte, prendre des mesures de rééquilibrage appropriées, y compris la suspension de l'application de dispositions du chap. III du présent accord lorsqu'elle constate que l'autre partie contractante n'en respecte pas les conditions ou lorsque l'équivalence des mesures douanières de sécurité des parties contractantes n'est plus assurée.

Lorsque tout retard risque de mettre en péril l'efficacité des mesures douanières de sécurité, des mesures conservatoires provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.

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2. Si l'équivalence des mesures douanières de sécurité des parties contractantes n'est plus assurée parce que les modifications prévues à l'art. 22, par. 4 du présent accord n'ont pas été décidées, une partie contractante peut suspendre l'application de dispositions du chap. III à partir de la date de mise en application de la législation communautaire concernée, sauf si le comité mixte, après avoir examiné les moyens de maintenir son application en décide autrement.

3. La portée et la durée des mesures susmentionnées devront être limitées à ce qui est nécessaire pour régler la situation et assurer un juste équilibre entre les droits et les obligations découlant du présent accord. Une partie contractante pourra demander au comité mixte de procéder à des consultations quant à la proportionnalité de ces mesures et, le cas échéant, de décider de soumettre un différend à ce sujet à un arbitrage conformément à la procédure prévue dans l'annexe III. Aucune question d'interprétation des dispositions du présent accord, identiques aux dispositions correspondantes du droit communautaire, ne pourra être réglée dans ce cadre.

Art. 30

Interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises

Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, édictées par les parties contractantes ou par les Etats membres de la Communauté et justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de moralité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux, des plantes ou de l'environnement, de protection des trésors nationaux possédant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

Art. 31

Dénonciation

Chaque partie contractante peut dénoncer l'accord par notification à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification.

Art. 32

Annexes

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Art. 33

Ratification

1. Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le 1er juillet 2009 sous réserve que les parties contractantes se soient notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet avant cette date.

2. Si le présent accord n'entre pas en vigueur le 1er juillet 2009, il entrera en vigueur le jour suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

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3. Dans l'attente de l'accomplissement des procédures mentionnées aux par. 1 et 2, les parties contractantes appliquent provisoirement le présent accord à partir du 1er juillet 2009 ou d'une date ultérieure convenue entre les parties contractantes.

4. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises du 21 novembre 1990.

Art. 34

Langues

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

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Annexe I

Déclarations sommaires d'entrée et de sortie Art. 1

Formes et contenu de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie

1. La déclaration sommaire d'entrée ou de sortie est effectuée par voie informatique. Il est également possible d'utiliser des documents commerciaux, portuaires ou de transport, à condition qu'ils contiennent les données nécessaires.

2. La déclaration sommaire d'entrée ou de sortie contient les données prévues pour cette déclaration à l'annexe 30bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (ci-après dénommé «règlement (CEE) no 2454/93»)1. Elle est remplie conformément aux notes explicatives figurant dans ladite annexe 30bis. Elle est authentifiée par la personne qui l'établit.

3. Les autorités douanières n'acceptent le dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée ou de sortie établie sur support papier ou par tout autre moyen que dans l'une des circonstances suivantes: a)

lorsque le système informatique des autorités douanières ne fonctionne pas;

b)

lorsque l'application électronique de la personne procédant au dépôt de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie ne fonctionne pas,

à condition qu'elles appliquent à ces déclarations un niveau de gestion des risques équivalent à celui qui est appliqué aux déclarations sommaires d'entrée ou de sortie par voie informatique.

Les déclarations sommaires d'entrée ou de sortie sur support papier sont signées par la personne qui les a établies. Elles sont accompagnées, le cas échéant, de listes de chargement ou d'autres listes appropriées et contiennent les données visées au par. 2.

4. Chaque partie contractante définit les conditions et modalités selon lesquelles la personne tenue au dépôt de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie est autorisée à modifier une ou plusieurs données de cette déclaration, après qu'elle a été déposée.

Art. 2

Exceptions au dépôt de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie

1. Une déclaration sommaire d'entrée ou de sortie n'est pas requise en ce qui concerne les marchandises suivantes:

1

a)

l'énergie électrique;

b)

les marchandises entrant ou sortant par canalisation;

JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1192/2008 de la Commission du 17 novembre 2008 (JO L 329 du 6.12.2008, p. 1).

8130

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c)

les lettres, cartes postales et imprimés, y compris sur support électronique;

d)

les marchandises circulant sous le couvert des règles de l'Union postale universelle;

e)

les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale ou par simple franchissement de la frontière est autorisée, conformément aux dispositions édictées par les parties contractantes excepté les palettes, les conteneurs et les moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial utilisés dans le cadre d'un contrat de transport;

f)

les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs;

g)

les marchandises couvertes par des carnets ATA et CPD;

h)

les marchandises exonérées en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ou d'autres conventions consulaires, ou encore de la Convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;

i)

les armements et les équipements militaires introduits sur ou acheminés hors du territoire douanier d'une partie contractante par les autorités chargées de la défense militaire d'un Etat membre ou de la Suisse, dans le cadre d'un transport militaire ou d'un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires;

j)

les marchandises suivantes, introduites sur ou acheminées hors du territoire douanier d'une partie contractante et transférées directement sur ou en provenance des plates-formes de forage ou de production exploitées par une personne établie sur le territoire douanier des parties contractantes: ­ les marchandises qui ont été incorporées à ces plates-formes aux fins de leur construction, réparation, entretien ou conversion, ­ les marchandises qui ont été utilisées pour équiper ces plates-formes; les produits d'avitaillement utilisés ou consommés sur ces platesformes et les déchets non dangereux produits sur ces plates-formes;

k)

les marchandises contenues dans des envois dont la valeur intrinsèque n'excède pas 22 EUR à condition que les autorités douanières acceptent, avec l'accord de l'opérateur économique, d'effectuer une analyse de risques en utilisant les informations contenues dans, ou fournies par, le système utilisé par l'opérateur économique.

2. Une déclaration sommaire d'entrée ou de sortie n'est pas requise dans les cas prévus par un accord international entre une partie contractante et un pays tiers en matière de sécurité, sous réserve de la procédure prévue à l'art. 9, par. 3, du présent accord.

3. Une déclaration sommaire d'entrée ou de sortie n'est pas requise dans la Communauté en ce qui concerne les marchandises visées aux art. 181quater, let. i) et j), 592bis, let. i) et j) et 842bis, al. 2, let. b) du règlement (CEE) no 2454/93.

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4. Une déclaration sommaire de sortie n'est pas requise en Suisse pour: ­

les pièces détachées et de rechange destinées à être incorporées dans les aéronefs pour réparation,

­

les lubrifiants et gaz nécessaires au fonctionnement de l'aéronef, et

­

les denrées alimentaires destinées à être consommées à bord,

qui ont été placées auparavant dans un entrepôt douanier situé dans les enceintes aéroportuaires suisses et sont ensuite transférées vers les avions en conformité avec les dispositions édictées par la Suisse, pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au niveau de sécurité garanti par le présent accord.

Art. 3

Lieu du dépôt de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie

1. La déclaration sommaire d'entrée est déposée auprès de l'autorité compétente de la partie contractante sur le territoire douanier de laquelle les marchandises sont introduites en provenance de pays tiers. Cette autorité procède à l'analyse des risques à partir des données reprises dans cette déclaration et aux contrôles douaniers jugés nécessaires en matière de sécurité, y compris lorsque ces marchandises sont destinées à l'autre partie contractante.

2. La déclaration sommaire de sortie est déposée auprès de l'autorité compétente de la partie contractante sur le territoire douanier de laquelle sont effectuées les formalités de sortie à destination de pays tiers. Toutefois, une déclaration en douane d'exportation utilisée comme déclaration sommaire de sortie est déposée auprès de l'autorité compétente de la partie contractante sur le territoire douanier de laquelle sont effectuées les formalités d'exportation à destination de pays tiers. L'autorité compétente dans l'un ou l'autre cas procède à l'analyse des risques à partir des données reprises dans cette déclaration et aux contrôles douaniers jugés nécessaires en matière de sécurité.

3. Lorsque des marchandises quittent le territoire douanier d'une partie contractante à destination d'un pays tiers en traversant le territoire douanier de l'autre partie contractante, les données visées à l'art. 1, par. 2, sont transmises par l'autorité compétente de la première partie contractante à l'autorité compétente de la seconde.

Toutefois, le comité mixte peut déterminer des cas dans lesquels la transmission de ces données n'est pas nécessaire pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au niveau de sécurité garanti par le présent accord.

Les parties contractantes s'efforcent de se connecter et d'utiliser un système commun de transmission des données qui contient les informations nécessaires pour la déclaration sommaire de sortie des marchandises en question.

Dans le cas où les parties contractantes ne sont pas en mesure d'effectuer la transmission visée à l'al. 1 à la date d'application du présent accord, la déclaration sommaire de sortie des marchandises quittant une partie contractante à destination d'un pays tiers en traversant le territoire douanier de l'autre partie contractante, à l'exclusion du trafic aérien direct, est déposée exclusivement auprès de l'autorité compétente de cette seconde partie contractante.

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Art. 4

Délais de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie

1. Les délais pour déposer la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie sont ceux mentionnés aux art. 184bis et 592ter du règlement (CEE) no 2454/93.

2. Par dérogation au par. 1, chaque partie contractante peut décider de délais différents: ­

dans les cas du trafic visé à l'art. 3, par. 3, en vue de permettre une analyse de risques fiable et d'intercepter les envois afin de procéder aux éventuels contrôles douaniers de sécurité y afférents,

­

dans le cas d'un accord international entre cette partie contractante et un pays tiers, sous réserve de la procédure prévue à l'art. 9, par. 3, du présent accord.

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Annexe II

Opérateur économique agréé Titre I Octroi du statut d'opérateur économique agréé Art. 1

Généralités

1. Les critères relatifs à l'octroi du statut d'opérateur économique agréé incluent: a)

des antécédents satisfaisants en matière de respect des exigences douanières;

b)

un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, permettant d'effectuer des contrôles douaniers de sécurité appropriés;

c)

la preuve de la solvabilité financière; et

d)

des normes appropriées de sécurité et de sûreté.

2. Chaque partie contractante détermine la procédure de demande et d'octroi du statut d'opérateur économique agréé, ainsi que les effets juridiques de ce statut.

3. Les parties contractantes s'assurent que leurs autorités douanières contrôlent le respect, par l'opérateur économique agréé, des conditions et critères qui lui sont applicables et procèdent à un réexamen de ces conditions et critères notamment en cas de modification importante de la législation en la matière ou d'existence d'éléments permettant raisonnablement de penser que l'opérateur économique agréé ne remplit plus les conditions applicables.

Art. 2

Antécédents

1. Les antécédents en matière de respect des exigences douanières sont considérés comme satisfaisants si, au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, aucune des personnes suivantes n'a commis d'infraction grave ou d'infractions répétées à la réglementation douanière: a)

le demandeur;

b)

les personnes responsables de la société du demandeur ou exerçant le contrôle sur sa gestion;

c)

le cas échéant, le représentant légal du demandeur pour les questions douanières;

d)

la personne responsable des questions douanières dans la société du demandeur.

8134

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2. Les antécédents en matière de respect des exigences douanières peuvent être considérés comme satisfaisants si l'autorité douanière compétente estime que ces infractions sont d'une importance négligeable par rapport au nombre ou à l'ampleur des opérations douanières et ne suscitent pas de doutes quant à la bonne foi du demandeur.

3. Si les personnes exerçant le contrôle sur la société du demandeur sont établies ou résident dans un pays tiers, les autorités douanières évaluent leur respect des exigences douanières sur la base des écritures et informations disponibles.

4. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, les autorités douanières évaluent son respect des exigences douanières sur la base des écritures et informations disponibles.

Art. 3

Système efficace de gestion des écritures commerciales et de transport

Pour permettre aux autorités douanières d'établir que le demandeur dispose d'un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, le demandeur doit répondre aux exigences suivantes: a)

utiliser un système comptable qui soit compatible avec les principes comptables généralement admis appliqués au lieu où la comptabilité est tenue et qui facilitera les contrôles douaniers par audit;

b)

permettre l'accès physique ou électronique de l'autorité douanière à ses écritures douanières et, le cas échéant, à ses écritures de transport;

c)

disposer d'une organisation administrative qui corresponde au type et à la taille de l'entreprise et qui soit adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d'un système de contrôle interne permettant de déceler les transactions illégales ou irrégulières;

d)

le cas échéant, disposer de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations d'importation et/ou d'exportation;

e)

disposer de procédures satisfaisantes d'archivage des écritures et des informations de l'entreprise et de protection contre la perte de données;

f)

sensibiliser le personnel à la nécessité d'informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et d'établir les contacts appropriés afin d'informer les autorités douanières de telles situations;

g)

avoir pris des mesures adaptées de sécurité des technologies de l'information afin de protéger le système informatique du demandeur contre toute intrusion non autorisée et de sécuriser sa documentation.

Art. 4

Solvabilité financière

1. Aux fins du présent article, on entend par solvabilité une situation financière saine, suffisante pour permettre au demandeur de remplir ses obligations, compte tenu des caractéristiques du type d'activité commerciale.

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2. La condition relative à la solvabilité financière du demandeur est réputée satisfaite si cette solvabilité peut être attestée pour les trois dernières années.

3. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité financière est jugée sur la base des écritures et informations disponibles.

Art. 5

Normes appropriées de sécurité et de sûreté

1. Les normes de sécurité et de sûreté du demandeur sont considérées comme satisfaisantes si les conditions suivantes sont remplies: a)

les bâtiments utilisés dans le cadre des opérations couvertes par le certificat sont construits en matériaux qui résistent aux tentatives d'accès illicite et fournissent une protection contre les intrusions illicites;

b)

il existe des mesures de contrôle adaptées pour empêcher l'accès non autorisé aux aires d'expédition, aux quais de chargement et aux zones de fret;

c)

les mesures concernant la manutention des marchandises comprennent la protection contre l'introduction, la substitution ou la perte de matériels et l'altération d'unités de fret;

d)

il existe, le cas échéant, des procédures permettant d'assurer la gestion des licences d'importation et/ou d'exportation liées à des interdictions ou à des restrictions et de distinguer ces marchandises d'autres marchandises;

e)

le demandeur a pris des mesures permettant d'identifier avec précision ses partenaires commerciaux, de façon à sécuriser la chaîne logistique internationale;

f)

le demandeur effectue, dans la mesure où la législation le permet, une enquête de sécurité concernant les éventuels futurs employés appelés à occuper des postes sensibles sur le plan de la sécurité et procède à un contrôle périodique de leurs antécédents;

g)

le demandeur veille à ce que le personnel concerné participe activement à des programmes de sensibilisation aux questions de sécurité.

2. Si le demandeur, établi dans la Communauté ou en Suisse, est titulaire d'un certificat de sécurité et/ou de sûreté reconnu au niveau international, délivré sur la base de conventions internationales, d'un certificat de sécurité et/ou de sûreté européen, délivré sur la base de la législation communautaire, d'une norme internationale de l'Organisation internationale de normalisation ou d'une norme européenne des organismes de normalisation européens, ou encore d'une autre certification reconnue, les critères énoncés au par. 1 sont réputés remplis dans la mesure où les critères retenus pour la délivrance desdits certificats sont identiques ou comparables à ceux prévus par la présente annexe.

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Titre II Facilités accordées aux opérateurs économiques agréés Art. 6 Les autorités douanières accordent notamment les facilités suivantes aux opérateurs économiques agréés:

2

­

les autorités douanières peuvent informer l'opérateur économique agréé, avant que les marchandises arrivent sur le territoire douanier ou quittent ce territoire, que l'envoi a été sélectionné pour un contrôle physique à la suite d'une analyse de risques en matière de sécurité ou de sûreté, pour autant que cela ne nuise pas au contrôle à effectuer; les autorités douanières peuvent toutefois procéder à un contrôle physique même lorsqu'un opérateur économique agréé n'a pas été informé préalablement,

­

l'opérateur économique agréé peut déposer des déclarations sommaires d'entrée ou de sortie soumises aux exigences réduites en ce qui concernes les données à indiquer, mentionnées dans l'annexe 30bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire2; toutefois, lorsque l'opérateur économique agréé est un transporteur, un commissionnaire de transport ou un commissionnaire en douane, il ne bénéficie de ces exigences réduites que s'il est impliqué dans l'importation ou l'exportation de marchandises pour le compte d'un opérateur économique agrée,

­

l'opérateur économique agréé est soumis à moins de contrôles physiques et documentaires que d'autres opérateurs économiques; les autorités douanières peuvent toutefois en décider autrement afin de tenir compte d'une menace particulière ou des obligations de contrôle résultant de réglementations autres que douanières,

­

dans le cas où l'autorité douanière décide de procéder au contrôle d'un envoi couvert par une déclaration sommaire d'entrée ou de sortie déposée par un opérateur économique agréé, ce contrôle est effectué en priorité; en outre, à la demande de l'opérateur économique agréé et avec l'accord de l'autorité douanière, ce contrôle peut être effectué dans un autre lieu que celui où cette autorité effectue normalement ses contrôles.

JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1192/2008 de la Commission du 17 novembre 2008 (JO L 329 du 6.12.2008, p. 1).

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Titre III Suspension et révocation du statut d'opérateur économique agréé Art. 7

Suspension du statut

1. L'autorité douanière de délivrance suspend le statut d'opérateur économique agréé dans les cas suivants: a)

lorsque le non-respect des conditions ou critères d'octroi du statut d'opérateur économique agréé a été établi;

b)

lorsque les autorités douanières ont des raisons suffisantes de penser que l'opérateur économique agréé a commis un acte passible de poursuites pénales et lié à une infraction à la réglementation douanière;

c)

lorsque l'opérateur économique agréé le demande parce qu'il se trouve temporairement dans l'incapacité de respecter les conditions ou critères d'octroi du statut.

2. Dans le cas visé au premier alinéa, point b), l'autorité douanière peut toutefois décider de ne pas suspendre le statut d'opérateur économique agréé si elle considère qu'une infraction revêt une importance négligeable au regard du nombre ou du volume des opérations douanières et ne suscite aucun doute quant à la bonne foi de l'opérateur économique agréé.

3. La suspension prend effet immédiatement lorsque la nature ou le niveau de la menace pesant sur la sécurité et la sûreté des citoyens, sur la santé publique ou sur l'environnement l'exige.

4. La suspension n'a pas d'incidence sur les procédures douanières entamées avant la date de suspension et toujours en cours.

5. Chaque partie contractante fixe la durée de la période de suspension de manière à permettre à l'opérateur économique agréé de régulariser sa situation.

6. Lorsque l'opérateur économique a pris, à la satisfaction des autorités douanières, les mesures nécessaires pour se conformer aux conditions et critères à respecter par tout opérateur économique agréé, l'autorité douanière de délivrance annule la suspension.

Art. 8

Révocation du statut

1. L'autorité douanière de délivrance révoque le certificat d'opérateur économique agréé dans les cas suivants: a)

lorsque l'opérateur économique agréé a commis une infraction grave à la réglementation douanière et que les voies de recours ont été épuisées;

b)

lorsque l'opérateur économique agréé ne prend pas les mesures nécessaires au cours de la période de suspension visée à l'art. 7, par. 5;

c)

lorsque l'opérateur économique agréé en fait la demande.

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2. Toutefois, dans le cas visé au point a), l'autorité douanière peut décider de ne pas révoquer le certificat d'opérateur économique agréé si elle considère que l'infraction revêt une importance négligeable au regard du nombre ou du volume des opérations douanières et ne suscite aucun doute quant à la bonne foi de l'opérateur économique agréé concerné.

3. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa notification.

Titre IV Echange d'informations Art. 9 La Commission et l'autorité compétente suisse s'échangent régulièrement l'identité de leurs opérateurs économiques agréés en matière de sécurité en incluant les informations suivantes: a)

le numéro d'identification de l'opérateur (TIN ­ Trader Identification Number dans un format compatible avec la législation EORI ­ Economic Operator Registration and Identification);

b)

le nom et l'adresse de l'opérateur économique agréé;

c)

le numéro du document par lequel le statut d'opérateur économique agréé a été octroyé;

d)

le statut actuel (en cours, suspendu, révoqué);

e)

les périodes de modification du statut;

f)

la date à partir de laquelle le certificat entre en vigueur;

g)

l'autorité qui a délivré le certificat.

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Annexe III

Procédure d'arbitrage 1. Si un différend est soumis à l'arbitrage, trois arbitres sont désignés, à moins que les parties contractantes n'en décident autrement.

2. Chacune des parties contractantes désigne un arbitre dans un délai de trente jours.

3. Les deux arbitres désignés nomment d'un commun accord un surarbitre qui n'est pas ressortissant d'une des parties contractantes. Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord, dans un délai de deux mois suivant leur désignation, ils choisissent le surarbitre sur une liste de sept personnes établie par le comité mixte. Le comité mixte établit et tient à jour cette liste conformément à son règlement intérieur.

4. A moins que les parties contractantes n'en décident autrement, le tribunal arbitral fixe lui-même ses règles de procédure. Il prend les décisions à la majorité.

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