Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire

Projet

(LAAM) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 août 20091, arrête: I La loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire2 est modifiée comme suit: Titre Adjonction du titre abrégé «Loi sur l'armée» Préambule, 1er par.

vu les art. 40, al. 2, 58, al. 2, et 60, al. 1, de la Constitution3, ...

Remplacement d'une expression Dans toute la loi, l'expression «Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports» est remplacée par «DDPS».

Titre précédant l'art. 2 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 2 1

Suisses

Tout Suisse accomplit un service militaire.

Le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.

2

1 2 3

FF 2009 5331 RS 510.10 RS 101

2009-1740

5339

Armée et administration militaire. LF

Art. 3, al. 2 Si sa demande est acceptée, elle est enrôlée. Si, lors du recrutement, elle est déclarée apte au service et qu'elle s'engage à assumer la fonction militaire qui lui est attribuée, elle est astreinte au service militaire.

2

Art. 4, al. 2 et 3 Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.

2

Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).

3

Art. 6a (nouveau)

Attestation de l'accomplissement des obligations militaires

Les personnes astreintes au service militaire reçoivent une attestation de l'accomplissement de leurs obligations militaires.

1

2

L'attestation est mise à jour régulièrement.

Titre précédant l'art. 7

Chapitre 2 Section 1

Définition des obligations militaires Conscription et recrutement

Art. 7

Conscription

Les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées dès le début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 18 ans.

1

Elles s'annoncent aux autorités militaires compétentes pour être inscrites aux rôles militaires et fournir les données visées à l'art. 27. L'obligation de s'annoncer s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 29 ans.

2

Art. 8 1

Obligation de participer à la séance d'information

Les conscrits participent à une séance d'information, au cours de laquelle: a.

ils remettent un questionnaire médical, qu'ils auront préalablement rempli, sur leur état de santé général à l'intention des médecins compétents;

b.

ils précisent à l'intention des organes de recrutement la période à laquelle ils souhaitent accomplir leur école de recrues.

La séance d'information n'est pas imputée sur la durée totale des services d'instruction (art. 42). Elle est ouverte aux Suisses de l'étranger et aux Suissesses qui ne sont pas enrôlés.

2

5340

Armée et administration militaire. LF

Art. 9

Obligation de participer au recrutement

Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service.

1

Ils passent le recrutement au cours de leur 19e année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les conscrits qui souhaitent accomplir leur école de recrues plus tôt ou qui ne peuvent, pour des raisons personnelles, passer le recrutement au cours de leur 19e année.

2

L'obligation de participer au recrutement s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle les conscrits atteignent l'âge de 25 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur. Ce dernier est soumis au consentement des personnes concernées.

3

Art. 10

Objet du recrutement

Le recrutement consiste à traiter au moyen d'examens, de tests et de questionnaires les données nécessaires pour déterminer le profil de prestations du conscrit, apprécier son aptitude à servir dans l'armée ou la protection civile et décider de son affectation.

1

Les jours de recrutement sont imputés sur la durée totale des services d'instruction (art. 42).

2

Art. 11, al. 1, 2, let. a à c, et 2bis Chaque année, les communes annoncent gratuitement aux autorités militaires cantonales le nom, le prénom, l'adresse et le numéro d'assuré AVS des futurs conscrits qui figurent dans leur registre des habitants.

1

2

Les tâches ci-après incombent aux cantons: a.

ils inscrivent les futurs conscrits aux rôles militaires;

b.

ils organisent la séance d'information;

c.

ils délivrent l'attestation de l'accomplissement des obligations militaires lors de la séance d'information.

2bis Le Conseil fédéral fixe les objectifs de la séance d'information, les informations à transmettre et les données à recueillir; le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle les détails.

Titre précédant l'art. 12

Section 2

Obligation de servir

Art. 12

Principe

Les personnes astreintes au service militaire et aptes au service accomplissent les services suivants: a.

les services d'instruction (art. 41 à 61); 5341

Armée et administration militaire. LF

b.

le service de promotion de la paix pour lequel elles se sont inscrites (art. 66);

c.

le service d'appui (art. 67 à 75);

d.

le service actif (art. 76 à 91).

Art. 13, al. 1 et 2, phrase introductive 1

Abrogé

2

Les obligations militaires s'éteignent:

Art. 17, al. 1 Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.

1

Art. 20, al. 1 et 1bis (nouveau) L'aptitude au service militaire peut faire l'objet d'une nouvelle appréciation.

Peuvent déposer par écrit une demande motivée en vue d'une nouvelle appréciation:

1

a.

la personne concernée;

b.

les médecins de l'armée et de l'administration militaire;

c.

les médecins traitants et les médecins experts civils;

d.

les autorités de l'administration militaire et l'assurance militaire;

e.

les autorités militaires de poursuite pénale;

f.

l'organe d'exécution du service civil, qui peut également la déposer oralement dans le cadre du recrutement.

1bis Les personnes qui sont, en tout ou en partie, incapables de discernement relativement à leurs obligations de service sont inaptes au service. Les autorités tutélaires annoncent immédiatement à l'Etat-major de conduite de l'armée toutes les tutelles et curatelles entrées en force ou levées qui concernent des conscrits ou des militaires. L'Etat-major de conduite de l'armée les transmet aux organes de recrutement et aux commandements d'arrondissement.

Titre précédant l'art. 21 (nouveau)

Section 3

Non-recrutement, exclusion de l'armée et dégradation

Art. 21

Non-recrutement en raison d'une condamnation pénale

Ne sont pas recrutés les conscrits dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu'ils ont été condamnés:

1

a.

pour crime ou délit, ou

b.

à une mesure entraînant une privation de liberté.

5342

Armée et administration militaire. LF

2

Ils peuvent être admis au recrutement à leur demande: a.

s'ils ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle, et

b.

s'ils répondent à un besoin de l'armée.

L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.

3

Art. 22

Exclusion de l'armée en raison d'une condamnation pénale

Sont exclus de l'armée les militaires dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu'ils ont été condamnés:

1

2

a.

pour crime ou délit, ou

b.

à une mesure entraînant une privation de liberté.

Ils peuvent être réintégrés à leur demande: a.

s'ils ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou de libération conditionnelle, et

b.

s'ils répondent à un besoin de l'armée.

La réintégration peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.

3

Art. 22a (nouveau)

Dégradation en raison d'une condamnation pénale

Est dégradé le militaire qui s'est rendu indigne de son grade en raison d'une condamnation pour crime ou délit.

1

L'autorité qui prononce la dégradation décide par la même occasion si la personne concernée peut encore être convoquée pour accomplir du service.

2

Art. 23

Compétence et accès aux données

L'Etat-major de conduite de l'armée est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.

1

2

Pour statuer, il peut: a.

demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;

b.

consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;

c.

demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;

d.

demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes.

Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l'exclusion de l'armée ou la dégradation, l'Etat-major de conduite de l'armée est tenu par cette décision.

3

5343

Armée et administration militaire. LF

Art. 24, al. 1 Les militaires qui se révèlent incapables de remplir leur fonction sont affectés immédiatement à une fonction qu'ils sont aptes à remplir.

1

Titre précédant l'art. 25 (nouveau)

Section 4

Devoirs hors du service

Art. 25, titre et al. 1 Devoirs généraux Hors du service, les personnes astreintes au service militaire ont les devoirs suivants:

1

a.

conserver en lieu sûr et maintenir en bon état l'équipement personnel (art. 112);

b.

s'annoncer (art. 27);

c.

accomplir le tir obligatoire (art. 63);

d.

se conformer aux prescriptions concernant le comportement hors du service.

Section 3 (art. 26) Abrogée Titre précédant l'art. 27 Abrogé Art. 27, titre et al. 1 et 1bis (nouveau) Obligation de s'annoncer Les conscrits et les personnes astreintes au service militaire communiquent spontanément au commandant d'arrondissement de leur canton de domicile les données personnelles ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:

1

a.

nom de famille, prénoms, date de naissance;

b.

adresse du domicile et adresse postale;

c.

langue maternelle, commune et canton d'origine;

d.

profession apprise et activité professionnelle.

1bis Ils communiquent spontanément à l'Etat-major de conduite de l'armée les données personnelles ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:

a.

les condamnations pénales exécutoires pour crime ou délit et les condamnations pénales exécutoires à une mesure entraînant une privation de liberté;

b.

les saisies infructueuse et les déclarations de faillite.

5344

Armée et administration militaire. LF

Art. 42, al. 2, phrase introductive 2

Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de jours de service d'instruction:

Art. 48a

Instruction à l'étranger ou en commun avec des troupes étrangères

Dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant: 1

a.

l'instruction à l'étranger des troupes suisses;

b.

l'instruction de troupes étrangères en Suisse;

c.

l'instruction à l'étranger de troupes étrangères;

d.

des exercices réalisés en commun avec des troupes étrangères.

Il peut fournir des installations et du matériel de l'armée à des fins d'instruction dans un contexte international.

2

Art. 48b (nouveau)

Instruction et perfectionnement du personnel médical militaire

1 L'instruction et le perfectionnement du personnel médical militaire sont du ressort de la Confédération, dans la mesure où ils ne s'effectuent pas auprès d'une haute école.

La Confédération garantit et coordonne l'instruction et le perfectionnement des médecins militaires et des autres cadres des professions de la santé dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe.

2

3 Elle exploite à cet effet un centre de compétences pour la médecine militaire et de catastrophe. Ce centre de compétences est une unité administrative du DDPS. Il peut confier des mandats à des tiers pour appliquer des mesures de formation et de perfectionnement.

Art. 54a, al. 2 et 3 Quiconque effectue la durée totale de ses services d'instruction obligatoires en une seule fois (militaire en service long), effectue le solde de ses jours de service immédiatement après son école de recrues.

2

La part des militaires en service long à une classe de recrutement ne doit pas dépasser 15 %.

3

Art. 55 Les aspirants sergents et lieutenants suivent une instruction de cadres adaptée à leurs missions.

1

Les sergents et lieutenants nouvellement nommés accomplissent un service d'instruction dans une école de recrues. Ils assument, à leur échelon, la responsabilité de l'instruction et de la conduite.

2

5345

Armée et administration militaire. LF

3

Le Conseil fédéral détermine: a.

quels autres services d'instruction permettent d'obtenir un grade supérieur, d'exercer une nouvelle fonction ou de se reconvertir;

b.

quels services particuliers les officiers et les sous-officiers doivent accomplir;

c.

quelle est la durée maximale de l'instruction des cadres et des services d'instruction.

4 Il peut habiliter le DDPS à régler les modalités des services d'instruction telles que la répartition, les participants et les conditions d'admission.

Art. 56 à 58 Abrogés Art. 66b, al. 3 En cas d'engagement armé, il consulte les Commissions de politique extérieure et les Commissions de la politique de sécurité des deux conseils avant de l'ordonner.

3

Art. 77, al. 3, 1re phrase Lorsque les conseils ne sont pas réunis, le Conseil fédéral peut, en cas d'urgence, ordonner le service actif. ...

3

Art. 80, al. 4, 2e phrase ... Il est possible de recourir contre les décisions concernant des prétentions de nature patrimoniale auprès du Groupement Défense du DDPS.

4

Art. 85, al. 3 3

Il désigne le suppléant du général, sur proposition de ce dernier.

Art. 102

Grades

Les grades de l'armée sont les suivants: a.

troupe: recrue, soldat, appointé, appointé-chef;

b.

sous-officiers: caporal, sergent, sergent-chef;

c.

sous-officiers supérieurs: sergent-major, sergent-major chef, fourrier, adjudant sous-officier, adjudant d'état-major, adjudant-major, adjudant-chef;

d.

officiers: 1. officiers subalternes: lieutenant, premier-lieutenant, 2. capitaine, 3. officiers supérieurs: major, lieutenant-colonel, colonel,

5346

Armée et administration militaire. LF

4.

5.

officiers généraux: brigadier, divisionnaire, commandant de corps, commandant en chef de l'armée: général.

Art. 103, al. 3 3

Les autorités compétentes peuvent, pour déterminer l'aptitude d'un candidat: a.

demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;

b.

consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;

c.

demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;

d.

demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes.

Art. 109a (nouveau)

Mise hors service

1

Le DDPS veille à la mise hors service du matériel de l'armée.

2

Il conclut les contrats nécessaires à la mise hors service.

Il met en sûreté les biens culturels de l'armée jugés dignes d'être conservés. Il peut confier, en tout ou en partie, la conservation et la gestion de ces biens à des tiers.

3

Art. 109b (nouveau)

Coopération en matière d'armement avec des Etats partenaires

Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, conclure des accords internationaux dans le domaine de la coopération en matière d'armement.

1

2

Ces accords peuvent, en particulier, concerner les objets suivants: a.

acquisition d'armement;

b.

recherche et développement en matière d'armement, assurance de la qualité et maintenance;

c.

échange d'informations et de données;

d.

conditions de la coopération liée à un projet convenue avec l'industrie dans le domaine de l'armement;

e.

identification de projets communs dans ce domaine.

Art. 113

Examen des motifs empêchant la remise de l'arme personnelle

L'Etat-major de conduite de l'armée peut, afin d'examiner tout motif empêchant la remise de l'arme personnelle: a.

demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;

b.

consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; 5347

Armée et administration militaire. LF

c.

demander des extraits du registre des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;

d.

demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes.

Art. 122

Libération des obligations militaires

Les cantons sont chargés de la procédure administrative relative à la libération des obligations militaires, ainsi que de la restitution de l'équipement personnel en collaboration avec la Confédération.

Art. 123, al. 2, let. a 2

Ils ne peuvent pas prélever des impôts sur: a.

les établissements et les ateliers militaires, à l'exception des entreprises d'armement de la Confédération qui sont des sociétés anonymes de droit privé;

Art. 125, al. 4 (nouveau) Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent immédiatement et gratuitement leurs décisions.

4

Titre précédant l'art. 130a (nouveau)

Section 5

Mise hors service d'immeubles militaires

Art. 130a (nouveau)

Compétence

Le DDPS règle la mise hors service des immeubles de la Confédération qui ont servi à des fins militaires.

1

2

Il conclut les contrats nécessaires à la mise hors service.

Art. 130b (nouveau)

Priorité d'achat accordée aux cantons et aux communes

En cas de vente d'immeubles militaires désaffectés, les cantons et les communes ont une priorité d'achat.

1

2

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 132, let. a Les communes fournissent gratuitement: a.

5348

les locaux et les installations nécessaires pour les séances d'information;

Armée et administration militaire. LF

Art. 140, al. 1 Les formations sont responsables du matériel de l'armée qui leur a été confié. Elles répondent de toute perte ou détérioration lorsque les responsables ne peuvent être identifiés. Elles n'en répondent pas lorsqu'elles prouvent qu'il n'y a pas eu faute de la part de leurs militaires.

1

Art. 142, al. 4 Les décisions de ces autorités peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

4

Titre précédant l'art. 148i (nouveau)

Chapitre 8

Prestations commerciales

Art. 148i Les unités administratives du DDPS ne peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers que si celles-ci:

1

a.

sont liées étroitement aux tâches principales;

b.

n'entravent pas l'exécution des tâches principales, et

c.

n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le DDPS peut autoriser des dérogations pour certaines prestations si ces dérogations n'entraînent pas de concurrence avec le secteur privé.

2

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5349

Armée et administration militaire. LF

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal militaire du 13 juin 19274 Art. 3, al. 1, ch. 5 1

Sont soumis au droit pénal militaire: 5.

les conscrits, pour ce qui concerne l'obligation de se présenter, ainsi que pendant la journée d'information et la durée des journées de recrutement;

Art. 35 4. Peine accessoire Dégradation

Le juge prononce la dégradation du militaire qui, en commettant un crime ou un délit, s'est rendu indigne de son grade.

1

L'Etat-major de conduite de l'armée décide si le militaire dégradé peut encore être convoqué pour accomplir du service militaire.

2

3

La dégradation prend effet avec l'entrée en force du jugement.

2. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile5 Art. 17, titre, et al. 2 et 3 Incorporation des personnes astreintes au service Elles peuvent, en accord avec les cantons concernés, être incorporées dans un autre canton que leur canton de domicile.

2

3

Le canton de domicile statue sur l'incorporation des personnes astreintes.

Art. 18

Personnel de réserve

Les cantons peuvent incorporer les personnes astreintes dans le personnel de réserve.

1

4 5

RS 321.0 RS 520.1

5350

Armée et administration militaire. LF

Les personnes incorporées dans le personnel de réserve ne reçoivent pas nécessairement une instruction et ne peuvent opposer un droit à effectuer un service de protection civile.

2

Titre précédant l'art. 66 (nouveau)

Chapitre 8 Section 1

Voies de recours et procédure Prétentions de nature non patrimoniale

Art. 66

Appréciation de l'aptitude au service de protection civile

Les décisions de la Commission de visite sanitaire pour le recrutement et des autres commissions de visite sanitaire concernant l'appréciation de l'aptitude au service de protection civile peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autre commission de visite sanitaire. Cette dernière rend une décision définitive.

1

2

Ont qualité pour recourir: a.

la personne concernée par la décision ou son représentant légal;

b.

l'assurance militaire;

c.

la direction médicale des cliniques et des hôpitaux psychiatriques, des établissements destinés aux épileptiques, des foyers pour personnes alcoolodépendantes et des centres de traitement pour toxicomanes;

d.

les médecins du Service médico-militaire.

La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6.

3

Art. 66a (nouveau)

Demandes d'ajournement du service

Les personnes astreintes au service de protection civile peuvent déposer une demande de réexamen concernant les mises sur pied, ainsi que les décisions relatives aux ajournements de service, auprès de l'organe chargé de la convocation. Ce dernier rend une décision définitive.

Art. 66b (nouveau)

Autres cas

Dans tous les autres litiges de nature non patrimoniale, un recours peut être déposé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, pour autant que la présente loi ne les qualifie pas de définitives.

6

RS 172.021

5351

Armée et administration militaire. LF

Titre précédant l'art. 67 (nouveau)

Section 2

Prétentions de nature patrimoniale

Art. 67, titre et al. 3 Titre abrogé L'organe fédéral dont relève la protection civile statue sur les prétentions de nature patrimoniale de la Confédération ou sur celles qui sont dirigées contre cette dernière lorsqu'elles sont fondées sur la législation en matière de protection civile et qu'elles ne concernent pas la responsabilité en cas de dommages.

3

Titre précédant l'art. 73a (nouveau)

Chapitre 3

Prestations commerciales

Art. 73a Le service de la Confédération compétent pour la protection civile ne peut fournir des prestations commerciales à des tiers que si celles-ci:

1

a.

sont liées étroitement aux tâches principales;

b.

n'entravent pas l'exécution des tâches principales, et

c.

n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le DDPS peut autoriser des dérogations pour certaines prestations si ces dérogations n'entraînent pas de concurrence avec le secteur privé.

2

Titre précédant l'art. 74

Chapitre 4

5352

Dispositions finales

Armée et administration militaire. LF

3. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir7 Art. 3

Durée de l'assujettissement à la taxe

L'assujettissement à la taxe commence au début de l'année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 20 ans.

1

2

Il se termine: a.

pour les personnes qui ne sont pas incorporées dans une formation de l'armée et qui ne sont pas astreintes au service civil, à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 30 ans;

b.

pour les personnes qui sont incorporées dans une formation de l'armée ou qui sont astreintes au service civil, au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 34 ans.

Art. 4, al. 1, let. d 1

Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement: d.

7

Abrogée

RS 661

5353

Armée et administration militaire. LF

5354