Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 20092, arrête: Art. 1 L'échange de notes du 30 janvier 2009 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier3 est approuvé.

1

Conformément à l'art. 7, al. 2, let. b, de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen4, le Conseil fédéral est autorisé à notifier à la Communauté européenne que les exigences constitutionnelles liées à l'échange de notes visé à l'al. 1 sont remplies.

2

Art. 2 La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 2 Le Conseil fédéral réglemente le contrôle des personnes à la frontière autorisé par ces accords. Lorsque l'entrée en Suisse est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision de renvoi selon l'art. 64.

2

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2009 8043 RS ...; FF 2009 8085 RS 0.362.31 RS 142.20

2009-1572

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Approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE). AF

Art. 64 1

Décision de renvoi

Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre: a.

d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b.

d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c.

d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen6 (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invitation préalable.

La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.

3

Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.

4

Art. 64a

Renvoi en vertu des accords d'association à Dublin

Lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin (al. 4) est compétent pour mener la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement (CE) no 343/20037, l'office rend une décision de renvoi à l'encontre des personnes séjournant illégalement en Suisse.

1

La décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.

2

Le canton de séjour de la personne concernée est compétent pour l'exécution du renvoi et, au besoin, pour le versement et le financement de l'aide sociale ou de l'aide d'urgence.

3

4

6 7

Les accords d'association à Dublin sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 2.

Ces accords sont énumérés dans l'annexe 1, ch. 1.

Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, dans la version du JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

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Art. 64b (nouveau) Décision de renvoi notifiée au moyen d'un formulaire type Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire type.

Art. 64c (nouveau) Renvoi sans décision formelle 1

L'étranger est renvoyé de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants: a.

il est repris en charge, en vertu d'un accord de réadmission, par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, l'Estonie, la France, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie ou la Suède;

b.

l'entrée lui a été refusée en vertu de l'art. 13 du code frontières Schengen8.

Sur demande immédiate de la personne concernée, la décision est rendue au moyen d'un formulaire type (art. 64b).

2

Art. 64d (nouveau) Délai de départ et exécution immédiate La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

1

Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:

2

8 9

a.

la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;

b.

des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion;

c.

une demande d'octroi d'une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou frauduleuse;

d.

la personne concernée est reprise en charge, en vertu d'un accord de réadmission, par l'un des Etats énumérés à l'art. 64c, al. 1, let. a;

e.

la personne concernée s'est vu refuser l'entrée en vertu de l'art. 13 du code frontières Schengen9 (art. 64c, al. 1, let. b);

f.

la personne concernée est renvoyée en vertu des accords d'association à Dublin (art. 64a).

Cf. art. 7, al. 3.

Cf. art. 7, al. 3.

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Art. 64e (nouveau) Obligations après la notification d'une décision de renvoi Après avoir notifié une décision de renvoi à l'étranger, l'autorité compétente peut l'obliger à: a.

se présenter régulièrement à une autorité;

b.

fournir des sûretés financières appropriées;

c.

déposer des documents de voyage.

Art. 64f (nouveau) Traduction de la décision de renvoi L'autorité compétente veille à ce que, sur demande, la décision de renvoi soit traduite par écrit ou par oral dans une langue comprise par la personne concernée ou dont on peut supposer qu'elle la comprend.

1

Une décision de renvoi notifiée au moyen d'un formulaire type selon l'art. 64b ne fait pas l'objet d'une traduction. La personne concernée reçoit une feuille d'information contenant des explications sur la décision de renvoi.

2

Art. 66 Abrogé Art. 67

Interdiction d'entrée

L'office interdit, l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:

1

2

a.

le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;

b.

l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti.

L'office peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: a.

a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger;

b.

a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;

c.

a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78);

L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.

3

L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service d'analyse et de prévention (SAP). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.

4

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Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée.

5

Art. 69, al. 3 et 4 (nouveaux) L'autorité compétente peut reporter le renvoi ou l'expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l'absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l'expulsion à la personne concernée.

3

Avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil dans l'Etat de retour.

4

Art. 71a (nouveau) Contrôle du renvoi ou de l'expulsion Le Conseil fédéral règle la procédure et la répartition des compétences en matière de contrôle du renvoi ou de l'expulsion.

1

2

Il peut confier des tâches de contrôle du renvoi ou de l'expulsion à des tiers.

Art. 74, al. 1, let. a, b, et c (nouvelle) L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:

1

a.

l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;

b.

l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font craindre qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou s'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;

c.

le renvoi ou l'expulsion a été reporté (art. 69, al. 3).

Art. 76, al. 2 et 3 La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 20 jours. Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée de détention maximale visée à l'art. 79.

2

3

Abrogé

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Art. 78, al. 2 La détention peut être ordonnée pour une période d'un mois. Moyennant le consentement de l'autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l'étranger n'est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois, puis de deux mois supplémentaire et ce, tous les deux mois. L'art. 79 demeure réservé.

2

Art. 79

Durée maximale de la détention

La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.

1

La durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée pour une durée déterminée qui ne saurait dépasser douze mois; pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, elle peut être prolongée pour une durée maximale de six mois lorsque:

2

a.

la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente;

b.

l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard.

Art. 81

Conditions de détention

Les cantons veillent à ce qu'une personne désignée par l'étranger en détention et se trouvant en Suisse soit prévenue. La personne en détention peut s'entretenir et correspondre avec son mandataire.

1

La détention a lieu dans des locaux adéquats. Les étrangers en détention ne sont pas regroupés avec les personnes en détention préventive ou purgeant une peine. Ils doivent pouvoir, dans la mesure du possible, s'occuper de manière appropriée.

2

La forme de la détention doit prendre en compte les besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d'enfants. Au surplus, les conditions de détention sont régies par les art. 16, al. 3 et 17 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier10.

3

10

Version du JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

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Art. 3 La loi du 26 juin 1998 sur l'asile11 est modifiée comme suit: Art. 45, titre et al. 2, 3 et 4 (nouveaux) Décision de renvoi La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

2

Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si la personne concernée est renvoyée sur la base de l'accord d'association à Dublin12.

3

Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.

4

Art. 4 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des lois fédérales mentionnées aux art. 2 et 3.

2

11 12

RS 142.31 Ces accords sont énumérés dans l'annexe 1, ch. 2.

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