Loi fédérale sur le numéro d'identification des entreprises

Projet

(LIDE) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 59, al. 4, 61, al. 4, 65, al. 2, 77, al. 2, 80, al. 1 et 2, 95, al. 1, 104, al. 1, 112, al. 1, 113, al. 1, 114, al. 1, 116, al. 2 et 3, 117, al. 1, 118, al. 2, let. a et b, 122, al. 1 et 130, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 octobre 20092, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But

Le numéro unique d'identification des entreprises (IDE) vise à identifier les entreprises de manière univoque, afin de simplifier et de sécuriser les échanges d'informations dans les processus administratifs et les travaux statistiques.

Art. 2

Objet

La présente loi règle: a.

l'attribution et l'utilisation de l'IDE;

b.

la tenue et l'utilisation du registre d'identification des entreprises (registre IDE);

c.

l'attribution et l'utilisation du numéro administratif en relation avec l'IDE.

Art. 3 1

1 2

Définitions

On entend par: a.

IDE: le numéro non parlant et immuable qui identifie une entité IDE de manière univoque;

b.

ajout IDE: l'indication supplémentaire qui précise si l'entité IDE n'est pas radiée du registre du commerce ou si elle est inscrite comme assujettie au registre TVA;

RS 101 FF 2009 7093

2008-2601

7143

Numéro d'identification des entreprises. LF

2

c.

entités IDE: 1. les sujets de droit inscrits au registre du commerce, 2. les personnes physiques ou morales qui ne sont pas inscrites au registre du commerce et qui sont assujetties à des impôts ou à des redevances perçus par la Confédération ou par ses établissements, 3. les personnes physiques qui exploitent une entreprise en la forme commerciale ou exercent une profession libérale et qui ne sont pas visées aux ch. 1 et 2, un IDE étant attribué à chacune des entreprises qu'elles exploitent, 4. les collectivités de personnes sans personnalité juridique qui doivent être identifiées à des fins administratives en raison de leur activité économique, 5. les personnes morales de droit étranger ou international qui ont un siège en Suisse ou qui doivent être identifiées en application du droit suisse, 6. les entreprises et les personnes qui sont soumises à la législation sur l'agriculture, la sylviculture, les épizooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires et qui doivent être identifiées à des fins administratives, 7. les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes qui doivent être identifiées à cause de leurs tâches administratives ou pour des raisons statistiques, 8. les institutions chargées de l'exécution de tâches de droit public, 9. les associations et les fondations qui, sans être assujetties à la TVA ni être inscrites au registre du commerce, versent des cotisations AVS;

d.

services IDE: les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes, les établissements de droit public et les institutions privées chargées de tâches de droit public qui gèrent des fichiers de données concernant des entités IDE, du fait de leur activité économique;

e.

numéro administratif: le numéro servant à l'identification des entités (entités administratives) qui ne sont pas des entités IDE, mais qui doivent être identifiées par certains services IDE pour l'exécution de leurs tâches;

f.

registre IDE: le registre central répertoriant toutes les entités IDE et les entités administratives.

Le Conseil fédéral décrit plus précisément les entités IDE et les services IDE.

Section 2

IDE, registre IDE et numéro administratif

Art. 4

Attribution de l'IDE

L'Office fédéral de la statistique (OFS) attribue gratuitement un seul IDE à toute entité IDE.

1

2

Un IDE ne peut être attribué qu'une fois.

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Numéro d'identification des entreprises. LF

L'OFS attribue l'IDE dès lors que le service IDE compétent lui a communiqué les caractères visés à l'art. 9, al. 1, let. a.

3

Art. 5 1

Utilisation de l'IDE

Les services IDE doivent: a.

reconnaître l'IDE comme identificateur;

b.

le gérer dans leurs fichiers de données;

c.

l'utiliser dans leurs relations avec les autres services IDE et avec les entités IDE.

Le Conseil fédéral désigne les services IDE qui doivent uniquement reconnaître l'IDE comme identificateur.

2

Les entités IDE peuvent utiliser leur IDE dans leurs relations avec les autres entités IDE ou avec un service IDE, sous réserve de réglementations légales spécifiques.

3

Art. 6 1

Registre IDE

Le registre IDE est tenu par l'OFS.

Il contient les données relatives aux caractères suivants des entités IDE (données IDE):

2

a.

caractères clés: 1. IDE, statut de l'inscription au registre IDE et ajout IDE, 2. nom, raison de commerce ou dénomination, et adresse, 3. statut de l'inscription au registre du commerce, 4. statut de l'inscription au registre TVA, début et fin de l'assujettissement à la TVA;

b.

caractères additionnels: données servant à distinguer plus précisément l'entité IDE, notamment une désignation plus précise et des informations relatives à son activité économique;

c.

caractères système: données techniques ou organisationnelles nécessaires à la tenue du registre IDE, notamment date d'inscription au registre IDE.

Le registre IDE contient en outre les données relatives aux caractères nécessaires à l'identification des entités administratives.

3

Le Conseil fédéral désigne les caractères additionnels et les caractères système des entités IDE.

4

Art. 7

Portée juridique de l'IDE

L'IDE n'a aucun des effets juridiques prévus par la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur la signature électronique3.

3

RS 943.03

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Numéro d'identification des entreprises. LF

Art. 8 1

Acquisition, actualisation et utilisation des données IDE

L'OFS se procure les données IDE des entités IDE: a.

initialement, dans le Registre des entreprises et des établissements prévu à l'art. 10, al. 3, de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale4;

b.

par la suite, auprès des services IDE.

Il tient régulièrement à jour les données des entités IDE et met à disposition des services IDE les actualisations effectuées sous une forme adaptée.

2

Il peut utiliser les données pour mettre à jour le Registre des entreprises et des établissements.

3

Art. 9 1

Communication et rectification des données IDE

Les services IDE communiquent à l'OFS: a.

les données relatives aux caractères clés et aux caractères additionnels des nouvelles entités IDE;

b.

toute modification ou rectification des données IDE;

c.

la cessation de l'activité économique d'une entité IDE.

Les services IDE visés à l'art. 5, al. 2, ne sont pas tenus de communiquer ces informations.

2

3

Les données provenant du registre du commerce sont reprises telles quelles.

Le Conseil fédéral peut désigner d'autres services IDE dont les données sont reprises telles quelles.

4

Art. 10

Numéro administratif

L'OFS désigne les services IDE qui peuvent annoncer des entités administratives à inscrire dans le registre IDE. Il attribue le numéro administratif.

1

Les numéros administratifs et leurs caractères ne sont pas publiés et sont uniquement accessibles aux services IDE qui en ont besoin pour l'exécution de leurs tâches.

2

3 Le Conseil fédéral règle les modalités de l'attribution et de l'utilisation des numéros administratifs et spécifie quels sont les caractères nécessaires à l'identification des entités administratives.

4

RS 431.01

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Numéro d'identification des entreprises. LF

Section 3 Publication et radiation des données IDE, protection des données Art. 11

Publication des données IDE

L'OFS publie sur Internet les données relatives aux caractères clés des entités IDE.

Il limite les possibilités de consultation à des requêtes individuelles sur les entités IDE.

1

Le Conseil fédéral peut publier l'IDE sans autre caractère pour des requêtes globales. Il règle les modalités de la consultation.

2

Les données relatives aux caractères clés d'une entité IDE sont publiées uniquement avec son accord, sauf disposition contraire d'une autre loi fédérale.

3

4 Les données relatives aux caractères additionnels sont uniquement accessibles aux services IDE.

5

Les données relatives aux caractères système sont uniquement accessibles à l'OFS.

Art. 12

Radiation des données IDE

L'OFS marque comme radiée dans le registre IDE toute entité IDE qui a cessé son activité économique, sauf disposition contraire d'une autre loi fédérale.

1

Les données marquées comme radiées restent publiques sur Internet pendant dix ans au plus.

2

Art. 13

Protection et sécurité des données

L'utilisation de l'IDE par des tiers n'est autorisée que si l'IDE est publié dans le registre IDE ou que si l'entité IDE concernée a donné son accord.

1

Les services IDE sont responsables de la protection et de la sécurité des données dans le cadre de la gestion et de l'utilisation des données IDE.

2

L'OFS prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données dans le cadre de la tenue et de l'utilisation du registre IDE.

3

Section 4

Dispositions finales

Art. 14

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 15

Exécution

Les cantons édictent les dispositions d'exécution nécessaires. Ils les communiquent au Département fédéral de l'intérieur.

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Numéro d'identification des entreprises. LF

Art. 16

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 17

Dispositions transitoires relatives aux délais

Les services IDE ont l'obligation d'utiliser l'IDE conformément à l'art. 5, al. 1 ou 2, et de communiquer les données IDE à l'OFS conformément à l'art. 9, al. 1, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

Le Conseil fédéral désigne les services IDE qui doivent remplir les obligations visées à l'al. 1 dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'IDE remplace tous les autres numéros d'identification des entités IDE utilisés par les services IDE et les entités IDE. Le Conseil fédéral peut prolonger les délais dans des cas exceptionnels.

3

Les numéros du registre du commerce et les numéros TVA qui sont remplacés par l'IDE sont gérés comme caractères clés dans le registre IDE pendant cinq ans au moins après leur remplacement.

4

Art. 18

Disposition transitoire relative au service de coordination

Chaque canton désigne un service chargé d'assurer la coordination avec l'OFS jusqu'à l'achèvement de l'introduction de l'IDE.

Art. 19

Dispositions transitoires relatives à la modification du numéro du registre du commerce

Le numéro du registre du commerce de tous les sujets de droit est modifié d'office dans le registre principal. Il n'est pas nécessaire d'inscrire la mutation au registre journalier.

1

La modification du numéro est publiée uniquement sous forme électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce. Le nouveau numéro prend effet avec cette publication.

2

Si un nouveau numéro est attribué à un sujet de droit et que ce dernier est mentionné avec son numéro, sous quelque forme que ce soit, dans les inscriptions d'autres sujets de droit, ces inscriptions sont adaptées d'office au plus tard lors de la mutation suivante.

3

4

Le Conseil fédéral règle les modalités de la modification.

Art. 20

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

7148

Numéro d'identification des entreprises. LF

Annexe (art. 16)

Modification du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code des obligations5 Art. 936a, titre marginal, et al. 1 et 2 4. Numéro d'identification des entreprises

Les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives, les associations, les fondations, les succursales et les instituts de droit public inscrits au registre du commerce reçoivent un numéro d'identification des entreprises en vertu de la loi fédérale du ... sur le numéro d'identification des entreprises6.

1

Le numéro d'identification des entreprises demeure inchangé pendant toute l'existence du sujet, même en cas de transfert du siège, de transformation ou de modification du nom ou de la raison de commerce.

2

2. Loi du 12 juin 2009 sur la TVA7 Art. 26, al. 2, let. a La facture doit permettre d'identifier clairement le fournisseur de la prestation, le destinataire de la prestation et le genre de prestation fournie; en règle générale, elle doit mentionner:

2

a.

le nom du fournisseur de la prestation et la localité tels qu'ils apparaissent dans les transactions commerciales, l'indication selon laquelle le fournisseur de la prestation est inscrit au registre des assujettis et le numéro sous lequel il est inscrit;

Art. 66, al. 1, 2e phrase ... L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du ... sur le numéro d'identification des entreprises8; ce numéro est enregistré.

1

5 6 7 8

RS 220 RS ...; FF 2009 7143 RS 641.20 RS ...; FF 2009 7143

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Numéro d'identification des entreprises. LF

Art. 74, al. 2, let. d 2

L'obligation de garder le secret ne s'applique pas: d.

aux informations suivantes contenues dans le registre des assujettis: numéro sous lequel il est inscrit, adresse et activité économique, début et fin de l'assujettissement.

3. Loi du 23 juin 2000 sur les avocats9 Art. 10a (nouveau) Communication Les données du registre nécessaires à l'attribution et à l'utilisation du numéro d'identification des entreprises, en vertu de la loi fédérale du ... sur le numéro d'identification des entreprises10, sont communiquées à l'Office fédéral de la statistique.

9 10

RS 935.61 RS ...; FF 2009 7143

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