ad 09.425 Initiative parlementaire Article 64a LAMal et primes non payées Rapport du 28 août 2009 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national Avis du Conseil fédéral du 18 septembre 2009

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl), nous exprimons ci-après notre avis sur le rapport du 28 août 2009 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national concernant la modification des art. 64a et 65 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

18 septembre 2009

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Avis 1

Contexte

Le 18 mars 2005, le Parlement a adopté l'art. 64a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) qui est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Cette disposition vise à régler au niveau de la loi les conséquences du nonpaiement des primes et des participations aux coûts de l'assurance-maladie. Elle autorise en particulier les assureurs à suspendre la prise en charge des coûts des prestations dès le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite. L'application de l'art. 64a LAMal ayant révélé certaines difficultés tant pour les cantons que pour les assureurs-maladie, le Conseil fédéral a essayé d'y remédier par voie d'ordonnance; il a introduit dans l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), une réglementation entrée en vigueur le 1er août 2007 permettant notamment aux cantons de conclure des conventions avec les assureurs-maladie afin que ces derniers renoncent à suspendre la prise en charge des prestations. Bien que cette révision de l'OAMal ait constitué un réel progrès, elle n'a néanmoins pas permis de résoudre tous les problèmes d'application. Une révision de l'art. 64a LAMal s'est ainsi révélée nécessaire. Les représentants des cantons (Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé; CDS) et ceux des assureurs (santésuisse) ont alors commencé à travailler à une proposition commune de révision de l'art. 64a LAMal. Les discussions traînant en longueur, la CDS a décidé d'interrompre les négociations en février 2009. Le chef du Département fédéral de l'intérieur (DFI) a invité les représentants des cantons et des assureurs à reprendre leurs discussions. C'est ainsi qu'un projet de révision élaboré par le DFI et la CDS, accompagné des remarques de santésuisse, a été soumis à la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N).

La CSSS-N a décidé à l'unanimité, le 25 mars 2009, de déposer une initiative de commission, à laquelle son homologue du Conseil des États a donné son feu vert sans opposition le 11 mai 2009. Le projet en question prévoit en substance que les cantons prennent en charge 85 % des créances pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré et qu'ils versent en outre le montant des réductions de primes directement aux assureurs. Le 28 août 2009, la CSSS-N a approuvé le rapport sur lequel nous nous prenons position, assorti d'un projet d'acte, par 13 voix contre 7 et 4 abstentions.

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Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral est favorable à une révision équilibrée et satisfaisante pour tous les partenaires intéressés des art. 64a et 65 LAMal qui permette de trouver une solution aux problèmes d'application actuels. Il attache une importance particulière au fait que le projet de révision résulte en grande partie de discussions entre les cantons (CDS) et les assureurs-maladie (santésuisse) avec l'appui du DFI.

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Le Conseil fédéral se félicite par ailleurs du compromis trouvé entre les partenaires, qui prévoit la prise en charge de 85 % des créances par les cantons et apprécie la simplification administrative qui en découle. Il voit également d'un bon oeil la modification relative à la réduction des primes, qui permet une uniformisation des procédures dans l'ensemble des cantons. Il prend acte qu'il lui incombe de fixer la date de l'entrée en vigueur des dispositions révisées. Il invite toutefois les Chambres fédérales à veiller à ce que ces dispositions puissent entrer en vigueur aussitôt que possible. En conclusion, le Conseil fédéral se rallie à la proposition de la CSSS-N.

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