ad 00.431 Initiative parlementaire Assurer l'encadrement législatif de l'activité de guide de montagne et du secteur des activités à risque Rapport du 27 mars 2009 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national Avis du Conseil fédéral du 26 août 2009

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Nous exprimons ci-après notre avis, conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement (LParl), au sujet du rapport du 27 mars 2009 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national concernant l'initiative parlementaire Assurer l'encadrement législatif de l'activité de guide de montagne et du secteur des activités à risque.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

26 août 2009

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2009-1681

5447

Avis 1

Contexte

Le 23 juin 2000, le conseiller national Cina a déposé une initiative parlementaire (00.431) demandant l'édiction d'une loi-cadre qui réglemente le commerce des activités à risque de plein air et la profession de guide de montagne. Cette initiative faisait suite aux tragiques accidents de canyoning et de saut à l'élastique survenus respectivement dans le Saxetbach en 1999 et à Stechelberg en 2000. La loi-cadre demandée visait à améliorer la sécurité des personnes pratiquant des activités à risque proposées à titre commercial. Le Conseil national a donné suite à cette initiative parlementaire et chargé la Commission des affaires juridiques d'élaborer un projet d'acte législatif. Cette dernière a confié ces travaux de préparation à une souscommission.

Le 17 février 2006, la commission a adopté l'avant-projet de la sous-commission et l'a soumis à une procédure de consultation. Elle a pris connaissance des résultats de cette procédure le 8 septembre 2006.

Vu la proposition de non-entrée en matière formulée par le Conseil fédéral le 14 février 2007 (FF 2007 1453), la commission a proposé, le 22 février 2007, par 12 voix contre 10 avec une abstention, de classer l'initiative parlementaire. Le Conseil national s'y est opposé le 12 juin 2007 par 98 voix contre 75, maintenant son mandat à la commission d'élaborer un projet de loi.

La commission a donc repris ses travaux à l'automne 2008, instituant à cet effet, le 12 septembre de la même année, une nouvelle sous-commission ad hoc. Cette dernière s'est basée sur les travaux précédents pour élaborer un nouveau projet de loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque.

Par rapport au projet de la commission du 1er décembre 2006 (FF 2007 1413), ce nouveau projet diffère sur le fond essentiellement sur un point: la délivrance d'une autorisation d'exercer l'une des professions en question n'est plus soumise à l'obligation de souscrire une assurance. Le projet prévoit désormais que toutes les personnes proposant une activité soumise à la loi concluent une assurance responsabilité civile professionnelle ou qu'elles fournissent des sûretés financières équivalentes, et qu'elles en informent leurs clients.

Le 27 mars 2009, la Commission des affaires juridiques a décidé, par 12 voix contre 9 et 3 abstentions, de ne pas entrer
en matière sur cet avant-projet, proposant ainsi une nouvelle fois au Conseil national de classer l'initiative parlementaire. Vu la décision contraire du Conseil national, néanmoins, elle a procédé à l'examen par article de l'avant-projet. Elle soumettra le projet au Conseil national à titre éventuel.

2

Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral reste persuadé qu'il n'est pas nécessaire de légiférer au niveau fédéral. Compte tenu des bases légales existant déjà au niveau cantonal et de l'autorégulation efficace qui caractérise la branche, il maintient sa position, expliquée dans l'avis du 14 février 2007 sur le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 1er décembre 2006 (FF 2007 1453). Par ailleurs, il existe un 5448

brevet fédéral pour les guides de montagne et les professeurs de sports de neige.

Quant aux prestataires d'activités à risque, ils sont déjà tenus, conformément au droit en vigueur, d'assurer une sécurité suffisante à leurs clients en respectant les devoirs de diligence qui leur incombent. Les dispositions du droit pénal et du droit civil sont à cet égard suffisantes.

La libre circulation des personnes par rapport à l'UE ne requiert pas non plus de nouvelle réglementation. Les prestataires concernés peuvent par ailleurs informer eux-mêmes leurs clients de leurs compétences professionnelles en produisant les éventuels certificats et attestations de formation dont ils sont détenteurs. Le choix du prestataire approprié peut être laissé à l'appréciation de la clientèle.

Enfin, la fondation «Safety in adventures» offre la possibilité de certifier les prestataires d'activités à risque. La Confédération en est cofondatrice et peut mettre à sa disposition son savoir en matière de sports de loisirs par l'intermédiaire de l'Office fédéral du sport.

Le Conseil fédéral propose donc à nouveau de ne pas entrer en matière sur le projet et de classer par conséquent l'initiative parlementaire.

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