Texte original

Avenant à la Convention entre la Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 9 septembre 1966 (et son protocole additionnel) modifiée par l'avenant signé à Paris le 3 décembre 1969 et par l'avenant signé à Paris le 22 juillet 1997

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, désireux de modifier la Convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 9 septembre 1966, successivement modifiée par deux avenants signés à Paris les 3 décembre 1969 et 22 juillet 1997 (ci-après dénommée «la Convention») sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 1. Le texte de l'art. 11, par. 2, b) ii) de la Convention est ainsi rédigé: «2. b) ii)

L'exonération de retenue à la source prévue au i) ne s'applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par des personnes qui ne sont pas résidentes de l'un des Etats contractants, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participation n'a pas principalement pour objectif de tirer avantage des dispositions du i).»

2. Il est inséré dans la Convention un par. 2, b) iii) à l'art. 11 ainsi rédigé: «2. b) iii) Toutefois, lorsque l'exonération de retenue à la source est demandée sur le fondement de l'art. 15, par. 1 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne, prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, le paragraphe précédent ne s'applique que si la personne morale est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne.»

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Art. 2 Le texte de l'art. 14 de la Convention est ainsi rédigé: «Art. 14 1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit un élément de revenu provenant de l'autre Etat contractant et reverse, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconques, la moitié au moins de ce revenu à une personne ou une entité qui n'est pas un résident de cet autre Etat contractant, cet élément de revenu ne peut bénéficier des avantages de la présente Convention.

2. Les stipulations du par. 1 du présent article ne personne qui demande le bénéfice des avantages opérations en cause n'ont pas principalement pour présente Convention. Cette condition est réputée revenu:

sont pas applicables lorsque la conventionnels établit que les objectif de tirer avantage de la satisfaite lorsque l'élément de

i)

est reversé par le résident d'un Etat contractant à une personne ou une entité qui ne lui est pas liée, ou;

ii)

aurait bénéficié d'un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s'il avait été directement perçu par la personne à laquelle il est reversé.

3. Les dispositions du par. 1 du présent article ne sont pas applicables lorsqu'est demandé le bénéfice de l'avantage prévu à l'art. 11, par. 2, b) i).» Art. 3 Le texte du par. 3 de l'art. 17 de la Convention est ainsi rédigé: «3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule ferroviaire exploités en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.» Art. 4 1. Le paragraphe unique de l'art. 20 de la Convention devient le par. 1.

2. Il est inséré dans la Convention un par. 2 à l'art. 20 ainsi rédigé: «2. Nonobstant les dispositions du par. 1, ces pensions et autres rémunérations similaires sont également imposables, dans la limite de la fraction non imposée dans l'autre Etat contractant, dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, si elles ne sont pas imposées, en tout ou partie, dans l'autre Etat contractant en vertu de son droit interne.»

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Art. 5 1. Le paragraphe unique de l'art. 21 de la Convention devient le par. 1.

2. Il est inséré dans la Convention un par. 2 à l'art. 21 ainsi rédigé: «2. Les dispositions des art. 17, 18, 19 et 20 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public.» Art. 6 Il est inséré dans la Convention un par. 5 à l'art. 27 ainsi rédigé: «5. Lorsqu'une entreprise résidente d'un Etat contractant a présenté à l'autorité compétente de l'un des Etats contractants, en application du par. 1, un cas relevant de l'art. 9 de la présente Convention ou portant sur l'existence d'un établissement stable, au sens de l'art. 5 de la présente Convention, dans l'autre Etat contractant ou afférent à la répartition des profits entre cette entreprise et son établissement stable situé dans l'autre Etat contractant, et que les autorités compétentes ont été dans l'incapacité d'arriver à un accord pour résoudre ce cas, en vertu du par. 2, dans les trois ans suivant la soumission du cas à l'autorité compétente de l'un des Etats contractants, toute question non résolue posée par ce cas peut être soumise à un arbitrage si l'entreprise le demande. Cependant, les questions non résolues ne doivent pas être soumises à un arbitrage si toute personne directement concernée par ce cas est encore en droit, selon la législation interne de l'un des Etats contractants, d'obtenir une décision juridictionnelle de cet Etat contractant sur les mêmes questions, ou si une telle décision juridictionnelle a déjà été rendue. La décision d'arbitrage lie les deux Etats contractants et doit être appliquée nonobstant tout délai existant dans le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants prévoient d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.» Art. 7 Le texte du par. 1 de l'art. 28 de la Convention est ainsi rédigé: «1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent, sur demande: a)

les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention;

b)

les renseignements nécessaires à l'application du droit interne relatif aux impôts visés par la Convention dans les cas impliquant des sociétés holdings;

c)

les renseignements nécessaires à l'application du droit interne relatif aux impôts visés par la Convention dans les cas de fraude fiscale ou infraction équivalente;

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d)

les renseignements nécessaires à l'application des dispositions de l'art. 15 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne, prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la Directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, dans le cadre des relations bilatérales entre la France et la Suisse.

Les renseignements échangés de cette manière sont tenus secrets et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement, le recouvrement ou l'administration des impôts visés par la présente Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Aucun renseignement ne sera fourni qui révèlerait un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial.» Il est inséré un par. 3 à l'art. 28 de la Convention ainsi rédigé: «3. a) Si une convention ou un accord entre la Suisse et un Etat membre de l'Union européenne autre que la France entre en vigueur après la signature du présent Avenant et prévoit un champ d'application de l'échange de renseignements plus large que celui prévu au par. 1 du présent article, le champ d'application de l'échange de renseignements prévu au par. 1 du présent article sera automatiquement étendu au champ d'application prévu par la convention ou l'accord entre la Suisse et cet autre Etat.

b)

Si une convention ou un accord entre la Suisse et un Etat membre de l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economiques qui n'est pas membre de l'Union européenne entre en vigueur après la signature du présent Avenant et prévoit un champ d'application de l'échange de renseignements plus large que celui prévu au par. 1 du présent article, les autorités compétentes française et suisse engageront, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite convention ou dudit accord, des négociations en vue de la conclusion d'un avenant destiné à étendre en conséquence le champ d'application du par. 1 du présent article.»

Art. 8 Il est inséré dans la Convention un art. 28bis ainsi rédigé: «Art. 28bis 1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts visés par la convention, ainsi que:

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a)

pour la France: ­ de la TVA; ­ des droits d'enregistrement; ­ de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des personnes morales; ­ de la taxe professionnelle; ­ de la taxe d'habitation; ­ et des taxes foncières.

b)

pour la Suisse: ­ de la TVA; ­ des droits d'enregistrement; ­ des impôts fonciers; ­ et des impôts sur les successions et les donations.

2. Un Etat peut faire procéder directement par voie postale à la notification d'un document à une personne se trouvant sur le territoire de l'autre Etat.

Les notifications sont adressées par envoi recommandé avec accusé de réception.

Le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli.

3. En cas d'urgence ou d'échec de la procédure prévue au par. 2, l'Etat requis procède, sur demande de l'Etat requérant, à la notification selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification des actes ou documents de nature identique ou analogue. Lorsque la Suisse est l'Etat requis, la notification peut en outre être effectuée par l'Administration Fédérale des Contributions.

4. Les créances notifiées dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat requérant valent information du débiteur.

5. Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application du présent article.» Art. 9 Il est inséré dans le Protocole additionnel à la Convention les points X et XI ainsi rédigés: «X. Eu égard aux dispositions de l'art. 28, par. 1, b), il est entendu que les autorités fiscales ne peuvent échanger que des informations dont elles disposent, ou qui doivent ordinairement leur être transmises.

Il est entendu que sont considérées comme des sociétés holdings au sens de l'art. 28, par. 1, b), les sociétés suisses au sens de l'art. 28, al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes et les sociétés françaises qui correspondent à des sociétés suisses.

XI. Eu égard aux dispositions de l'art. 28, par. 1, c), il est entendu que le terme «fraude fiscale ou infraction équivalente» désigne un comportement frauduleux qui, selon le droit de l'Etat requis, constitue une infraction passible d'une peine privative 1411

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de liberté. Un comportement frauduleux est notamment présumé dans les situations où un contribuable utilise, ou a utilisé, à titre de preuve, un document faux, falsifié, ou inexact et dans les situations où le contribuable a recours, ou a eu recours, à des manoeuvres frauduleuses ou des constructions mensongères.

Il est entendu que, en cas de «fraude fiscale ou infraction équivalente», le secret bancaire ne fait pas obstacle à l'obtention de moyens de preuve sous forme de documents auprès des banques et à leur transmission à l'autorité compétente de l'Etat requérant. Un échange de renseignements implique toutefois l'existence d'un lien direct entre la mesure d'entraide administrative requise et le comportement frauduleux.

L'Etat requis communique des renseignements lorsque l'Etat requérant a des raisons de soupçonner que le comportement en cause pourrait constituer une fraude fiscale ou une infraction équivalente (exclusion de la pêche aux renseignements). Ce soupçon de l'Etat requérant peut être fondé sur: a)

des documents, authentifiés ou non, comprenant entre autres des documents d'affaires, des livres de compte, ou des informations sur des comptes bancaires; ou

b)

un témoignage du contribuable; ou

c)

des renseignements qui semblent crédibles obtenus d'un tiers; ou

d)

d'autre indices.»

Art. 10 Il est inséré dans le Protocole additionnel à la Convention un point XII ainsi rédigé: «XII a)

Pour l'application du droit interne français, les dispositions de l'art. 28 de la convention ne sont en principe pas regardées comme une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

b)

Il est néanmoins convenu que les résidents de France bénéficiaires de revenus distribués par des sociétés cotées établies en Suisse continueront à bénéficier des dispositions de l'art. 158.3.2° du code général des impôts à compter du 1er janvier 2009.

A compter du 1er janvier 2011, et en cas de difficultés d'application de l'échange de renseignements prévu à l'art. 28 de la convention, l'autorité compétente française consultera l'autorité compétente suisse. Si ces difficultés ne peuvent pas être résolues conjointement, l'autorité compétente française pourra suspendre l'application du paragraphe précédent.»

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Art. 11 1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception du second instrument de ratification. Le présent Avenant est applicable aux demandes d'échange de renseignements concernant des fraudes fiscales ou infractions équivalentes commises après la date de signature du présent avenant.

L'art. 28bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l'Etat requérant, à la date d'entrée en vigueur du présent Avenant.

2. Les autres dispositions de l'Avenant s'appliquent aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur.

3. L'Avenant demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention.

Fait à Berne, le 12 janvier 2009, en double exemplaires en langue française.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République française:

Urs Ursprung

Joëlle Bourgois

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