Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 63, al. 1, 95 et 97 de la Constitution1, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 27 mars 20092, vu l'avis du Conseil fédéral du 26 août 20093, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

La présente loi s'applique aux activités à risque proposées à titre lucratif dans des sites montagneux ou rocheux et dans des zones de cours d'eau:

1

2

a.

qui présentent des risques de chute ou de glissade ou des risques importants de crues, de chutes de pierre, de chutes de glace ou d'avalanches, et

b.

dont l'abord exige des connaissances ou des mesures de sécurité particulières.

Sont soumis à la présente loi: a.

les activités proposées par des guides de montagne;

b.

les activités proposées par des professeurs de sport de neige hors du domaine de responsabilité des exploitants de remontées mécaniques;

c.

le canyoning;

d.

le rafting et les descentes en eaux vives;

e.

le saut à l'élastique.

Le Conseil fédéral peut soumettre à cette loi d'autres activités à risque comparables, compte tenu des dangers objectifs qu'elles comportent.

3

1 2 3

RS 101 FF 2009 5411 FF 2009 5447

2009-1883

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Guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque. LF

Art. 2

Devoirs de diligence

Quiconque propose une activité soumise à la présente loi est tenu de protéger la vie et la santé des participants en prenant les mesures que commande l'expérience, que permet la technique et que requièrent les conditions.

1

2

Il doit notamment: a.

expliquer aux clients les risques particuliers pouvant résulter de la pratique de l'activité choisie;

b.

s'assurer que les clients ont les aptitudes physiques nécessaires pour pratiquer l'activité choisie;

c.

vérifier que le matériel ne présente aucun défaut et que les installations sont en bon état;

d.

s'informer des conditions météorologiques et des conditions d'enneigement;

e.

s'assurer que le personnel dispose de qualifications suffisantes;

f.

s'assurer que le nombre d'accompagnateurs est suffisant compte tenu du degré de difficulté et du danger;

g.

respecter l'environnement et, en particulier, préserver les espaces vitaux de la faune et de la flore.

Section 2

Autorisation

Art. 3

Régime de l'autorisation

Quiconque propose une activité soumise à la présente loi doit être titulaire d'une autorisation.

Art. 4 1

2

4

Régime de l'autorisation pour les guides de montagne

L'autorisation est accordée aux guides de montagne: a.

s'ils sont en possession d'un brevet fédéral de guide de montagne conformément à l'art. 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4 ou d'un certificat de capacité suisse ou étranger équivalent, et

b.

s'ils offrent toute garantie qu'ils respecteront les devoirs imposés par la présente loi.

Le Conseil fédéral: a.

règle la reconnaissance des certificats de capacité suisses ou étrangers;

b.

définit les activités à risque qui peuvent aussi être proposées par les guides de montagne en tant que prestataires individuels.

RS 412.10

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Art. 5

Régime de l'autorisation pour les professeurs de sport de neige

L'autorisation de conduire des clients hors du domaine de responsabilité des exploitants de remontées mécaniques est accordée aux professeurs de sport de neige: 1

a.

s'ils sont en possession d'un brevet fédéral de professeur de sport de neige conformément à l'art. 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle5 ou d'un certificat de capacité suisse ou étranger équivalent;

b.

s'ils offrent toute garantie qu'ils respecteront les devoirs imposés par la présente loi.

Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des certificats de capacité suisses ou étrangers.

2

Art. 6

Régime de l'autorisation pour les prestataires des activités définies à l'art. 1, al. 2, let. c à e

L'autorisation est accordée aux entreprises qui proposent des activités définies à l'art. 1, al. 2, let. c à e:

1

a.

si elles disposent d'un certificat les habilitant à réaliser ces activités;

b.

si elles offrent toute garantie qu'elles respecteront les devoirs imposés par la présente loi.

Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales auxquelles doit répondre la certification.

2

Art. 7

Octroi et renouvellement de l'autorisation

1

L'autorité cantonale du domicile ou du siège du requérant délivre l'autorisation.

2

Le renouvellement de l'autorisation s'effectue selon une procédure simplifiée.

Pour voir leur autorisation renouvelée, les guides de montagne et les professeurs de sport de neige doivent remplir les conditions définies aux art. 4 et 5 et pouvoir attester d'une formation continue adéquate.

3

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'octroi et au renouvellement de l'autorisation et, plus spécifiquement, des autorisations destinées aux personnes ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger ou y séjournant.

4

Art. 8

Validité de l'autorisation

Les autorisations délivrées par une autorité cantonale sont valables sur l'ensemble du territoire suisse.

1

Les autorisations délivrées à un guide de montagne ou à un professeur de sport de neige sont personnelles et non transmissibles.

2

5

RS 412.10

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La compétence des cantons pour le contrôle de la sécurité des installations fixes destinées à la pratique des activités soumises à la présente loi lors de leur montage et de leur exploitation est réservée.

3

Art. 9

Durée de l'autorisation

L'autorisation délivrée aux guides de montagne et aux professeurs de sport de neige est valable quatre ans.

1

L'autorisation délivrée aux entreprises qui proposent des activités définies à l'art. 1, al. 2, let. c à e, est valable deux ans.

2

Une autorisation d'une durée de validité plus courte peut être octroyée aux personnes qui ont leur domicile ou leur siège à l'étranger ou qui y séjournent.

3

Art. 10

Retrait de l'autorisation

L'autorité cantonale retire l'autorisation lorsque les conditions exigées pour l'obtenir cessent d'être remplies.

Art. 11

Emoluments

Les cantons perçoivent des émoluments pour l'octroi, le renouvellement et le retrait de l'autorisation.

1

2

Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.

Art. 12

Renseignements

L'autorité cantonale peut indiquer à des tiers, sans qu'ils justifient d'un intérêt légitime, si une personne dispose d'une autorisation.

Section 3

Obligation de s'assurer et d'informer

Art. 13 Quiconque obtient une autorisation en vertu de la présente loi est tenu, pour l'exercice des activités autorisées, de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité ou de fournir des sûretés financières équivalentes et d'en informer ses clients.

1

Le Conseil fédéral fixe le montant minimal de la couverture d'assurance et les exigences auxquelles doivent répondre les sûretés équivalentes.

2

Minorité (Leutenegger Oberholzer, Daguet, Jositsch, Sommaruga Carlo, Thanei, Vischer, Wyss Brigit) Le Conseil fédéral fixe le montant minimal de la couverture d'assurance, les exigences auxquelles doivent répondre les sûretés équivalentes et l'information adéquate à donner aux clients.

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Section 4

Restrictions cantonales d'accès à certaines zones

Art. 14 Les cantons peuvent interdire l'accès à certaines zones notamment pour des raisons de protection de la nature et des eaux.

Section 5

Dispositions pénales

Art. 15

Contraventions

Est passible d'une amende de 10 000 francs au plus quiconque a intentionnellement:

1

2

a.

donné des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses pour obtenir une autorisation;

b.

proposé sans autorisation une activité de guide de montagne, une activité de professeur de sport de neige ou une activité définie à l'art. 1, al. 2, let. c à e.

Quiconque agit par négligence est passible d'une amende de 5000 francs au plus.

Art. 16

Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 6

Soutien accordé aux personnes morales de droit privé

Art. 17 La Confédération peut fonder, soutenir financièrement ou participer à des personnes morales de droit privé. Celles-ci doivent avoir pour but d'améliorer la sécurité des activités soumises à la présente loi en introduisant des mesures et des contrôles de sécurité.

Section 7

Dispositions finales

Art. 18

Exécution

Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi, à moins que celle-ci confère cette compétence à la Confédération.

1

2

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

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Art. 19

Dispositions transitoires

Les autorisations cantonales délivrées aux guides de montagne et aux professeurs de sport de neige en vertu du droit cantonal jusqu'ici en vigueur restent valables jusqu'à la date d'expiration prévue, mais pas plus de deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

Les personnes qui étaient déjà actives en qualité de guides de montagne ou de professeurs de sport de neige et ne disposaient pas d'autorisation cantonale lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tenues de déposer, dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur, une demande d'autorisation dans leur canton de domicile.

2

Le Conseil fédéral détermine à partir de quand les entreprises qui proposent des activités définies à l'art. 1, al. 2, let. c à e et qui étaient déjà actives lors de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent satisfaire aux exigences fixées dans la présente loi.

3

Art. 20

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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