Traduction1

Accord de mise en oeuvre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon prévu par l'art. 10 de l'Accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Confédération suisse et le Japon2

Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon, conformément à l'art. 10 de l'Accord de libre-échange et de partenariat économique entre le Japon et la Confédération suisse (ci-après dénommé «l'Accord de base»), sont convenus de ce qui suit:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Portée et rapports avec l'Accord de base

1. Le présent Accord prévoit les détails et les procédures de mise en oeuvre de certaines dispositions de l'Accord de base.

2. Sauf disposition contraire du présent Accord, les chapitres 1, 15 et 16 de l'Accord de base s'appliquent au présent Accord mutatis mutandis.

3. Le chapitre 14 de l'Accord de base s'applique mutatis mutandis au règlement des différends entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application du chapitre 2 et du présent chapitre.

Art. 2

Définitions

Aux fins du présent Accord: (a) «les pays» signifie le Japon et la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et «le pays» signifie soit le Japon, soit la Suisse; (b) «les Parties» signifie le Gouvernement du Japon et le Conseil fédéral suisse et «la Partie» signifie soit le Gouvernement du Japon, soit le Conseil fédéral suisse.

1 2

Traduction du texte original anglais.

Les annexes ne sont pas publiées dans la Feuille fédérale (voir ch. 12 du message; FF 2009 2472). Les textes originaux de l'Accord peuvent êtres obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou consultés sur le site internet du SECO http://www.seco.admin.ch.

2009-0516

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Accord de mise en oeuvre relatif à l'Accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Suisse et le Japon

Chapitre 2

Procédures douanières et facilitation du commerce

Art. 3

Assistance mutuelle

1. Les Parties se porteront mutuellement assistance par leurs autorités douanières, afin de garantir l'application correcte des dispositions douanières légales et de prévenir, instruire et réprimer toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

2. Les Parties coopéreront par leurs autorités douanières, lorsque celasera nécessaire et opportun, dans les domaines de la recherche, du développement et de l'essai de nouvelles procédures douanières et de nouvelles aides et techniques d'exécution, et dans les domaines de la formation des fonctionnaires de douane et de l'échange de personnel entre les autorités douanières.

Art. 4

Technologie de l'information et des communications

1. Les autorités douanières des Parties (ci-après dénommées «autorités douanières») conjugueront leurs efforts pour promouvoir l'utilisation de la technologie de l'information et des communications dans leurs procédures douanières.

2. Les autorités douanières échangeront des informations, y compris les meilleures pratiques, sur l'utilisation de la technologie de l'information et des communications, afin d'améliorer les procédures douanières.

Art. 5

Gestion des risques

1. Afin de faciliter le dédouanement des produits échangés entre les territoires douaniers des pays, les autorités douanières continueront d'utiliser la gestion des risques.

2. Les Parties s'emploieront à promouvoir, par des séminaires et des cours, l'utilisation de la gestion des risques et l'amélioration des techniques de gestion des risques dans leurs pays de même que dans des pays ou territoires douaniers tiers.

3. Les autorités douanières échangeront des informations, y compris les meilleures pratiques quant aux techniques de gestion des risques et autres techniques d'exécution.

Art. 6

Exécution contre le trafic illicite

1. Les autorités douanières coopéreront dans leurs activités d'exécution contre le trafic de stupéfiants illicites et des autres produits prohibés à leurs points de contrôles douaniers; elles échangeront des informations à ce sujet.

2. Les Parties s'efforceront de promouvoir la coopération, sous l'égide du Conseil de coopération douanière, en luttant contre le trafic de médicaments illicites et des autres produits prohibés à leurs points de contrôles douaniers.

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Accord de mise en oeuvre relatif à l'Accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Suisse et le Japon

Art. 7

Droits de propriété intellectuelle

Les autorités douanières coopéreront dans leurs activités d'exécution contre l'importation et l'exportation de produits suspectés de violer les droits de propriété intellectuelle; elles échangeront des informations à ce sujet.

Art. 8

Echange d'informations

1. Chacune des Parties préservera la confidentialité de toute information qui lui sera communiquée à titre confidentiel par l'autre Partie, conformément au présent chapitre, pour autant que l'autre Partie ne consente pas à divulguer une telle information.

2. Nonobstant l'al. 1, le Conseil fédéral suisse pourra communiquer toute information reçue conformément au présent chapitre aux autorités de la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le Traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein restera en vigueur.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral suisse devra garantir que toutes les obligations prévues au présent article sont respectées sur son territoire douanier.

3. Les informations fournies conformément au présent chapitre par les autorités douanières d'une Partie aux autorités douanières de l'autre Partie seront uniquement utilisées par ces dernières, dans l'exercice de leurs fonctions, dans le cadre de la législation douanière de leur pays.

4. Chacune des Parties pourra limiter l'information qu'elle communique à l'autre Partie, si celle-ci n'est pas en mesure de donner l'assurance requise par la première Partie quant au maintien de la confidentialité ou à la restriction des fins auxquelles cette information sera utilisée.

5. Si une Partie qui requiert l'information était incapable de satisfaire à une demande similaire au cas où l'autre Partie la soumettrait, cette première Partie attirera l'attention de la seconde sur ce point dans sa requête. L'exécution d'une telle requête sera à la discrétion de la seconde Partie.

6. Les informations fournies conformément au présent chapitre ne seront pas utilisées dans des procédures pénales conduites par une cour ou un juge par la Partie qui les reçoit.

7. Si des informations communiquées par une Partie à l'autre Partie conformément au présent chapitre sont requises pour leur présentation à un tribunal ou un juge dans le cadre d'une procédure pénale, la Partie qui a reçu ces informations devra soumettre une demande à la première Partie par la voie diplomatique ou par une autre voie établie en conformité avec la législation du pays de la première Partie. Celle-ci ne négligera aucun effort pour répondre favorablement et dans les meilleurs délais, afin de respecter tout délai raisonnable
indiqué par la Partie requérante.

8. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, aucune Partie n'est tenue de communiquer des informations si leur communication est interdite par la législation et les réglementations de son pays ou si elle considère qu'une telle communication est incompatible avec d'importants intérêts qui lui sont propres.

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Accord de mise en oeuvre relatif à l'Accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Suisse et le Japon

Chapitre 3

Concurrence

Art. 9

Objectif et définitions

1. L'objectif du présent chapitre est d'arrêter les détails et les procédures concernant la mise en oeuvre de la coopération prévue à l'art. 104 de l'Accord de base.

2. Aux fins du présent chapitre: (a) «autorité de concurrence» signifie: (i) pour le Japon, la Commission des pratiques commerciales loyales et (ii) pour la Suisse, la Commission de la concurrence et son secrétariat; (b) «législation en matière de concurrence» signifie: (i) pour le Japon, la loi sur l'interdiction des monopoles privés et la défense de la concurrence (loi no 54 de 1947 ci-après dénommée «la loi antimonopoles»), ses règlements d'application et les amendements y afférents; (ii) pour la Suisse, la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence3 (loi sur les cartels, ci-après dénommée «LCart»), ses règlements d'application et les amendements y afférents; (c) «mesure d'application» signifie toute enquête ou procédure menée par une Partie en relation avec l'application de la législation en matière de concurrence de son pays, mais n'inclut pas: (i) l'examen d'un comportement commercial ou les dossiers de routine ni (ii) les recherches, études ou enquêtes visant à examiner la situation économique générale ou la situation générale de secteurs donnés et (d) «entreprise» signifie toute entité privée ou publique soumise à la législation d'un pays en matière de concurrence, quelle que soit sa forme juridique ou organisationnelle.

Art. 10

Notification

1. L'autorité de concurrence de chaque Partie notifiera à l'autorité de concurrence de l'autre Partie les mesures d'application prises par sa Partie qu'elle considère susceptibles d'affecter des intérêts importants du pays de l'autre Partie.

2. Les mesures d'application d'une Partie susceptibles d'affecter des intérêts importants du pays de l'autre Partie comprennent celles qui: (a) ont trait à des mesures d'application de l'autre Partie; (b) sont prises à l'égard d'un ressortissant ou d'un résident permanent de ce pays ou à l'égard d'une entreprise constituée ou organisée selon les lois et réglementations applicables sur le territoire de ce pays;

3

RS 251

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Accord de mise en oeuvre relatif à l'Accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Suisse et le Japon

(c) concernent des fusions ou des acquisitions dans lesquelles: (i) une ou plusieurs des parties à l'opération ou (ii) une entreprise contrôlant une ou plusieurs des parties à l'opération est une entreprise constituée ou organisée selon les lois et réglementations applicables sur le territoire de ce pays; (d) concernent des activités anticoncurrentielles, autres que des fusions ou des acquisitions, réalisées substantiellement sur le territoire de ce pays; (e) concernent un comportement que l'autorité de concurrence responsable de la notification considère avoir été exigé, encouragé ou approuvé par l'autre Partie, ou (f) impliquent l'imposition ou la demande de sanctions ou d'autres mesures correctives par la Partie qui exigerait ou interdirait un comportement sur le territoire de ce pays.

3. Lorsqu'une notification est requise en vertu de l'al. 1 s'agissant de fusions ou d'acquisitions, elle est faite au plus tard: (a) dans le cas de l'autorité de concurrence du Japon, au moment où elle demande la production des documents, rapports ou autres informations concernant l'opération proposée conformément à la loi antimonopoles; (b) dans le cas de l'autorité de concurrence de la Suisse, au moment où elle prend la décision d'ouvrir une procédure conformément à l'art. 32, al. 1, LCart.

4. Lorsqu'une notification est requise en vertu de l'al. 1 s'agissant de mesures d'application autres que celles liées à des fusions ou à des acquisitions, elle est faite: (a) dans le cas de l'autorité de concurrence du Japon, aussitôt que possible avant l'adoption des mesures suivantes: (i) l'engagement de poursuites pénales; (ii) le dépôt d'une plainte visant à obtenir des mesures urgentes; (iii) l'adoption d'une décision d'organiser une audition; (iv) l'adoption d'une injonction de ne pas faire, et (v) la décision d'infliger une amende si aucune injonction de ne pas faire n'a été émise préalablement ou en même temps à l'égard du payeur; (b) dans le cas de l'autorité de concurrence de la Suisse, aussitôt que possible avant que le secrétariat de la Commission de la concurrence ne soumette une proposition conformément à l'art. 30, al. 1, LCart.

5. Les notifications prévues au présent article seront suffisamment détaillées pour permettre à l'autorité de concurrence qui en est destinataire de procéder à une première évaluation des effets sur les intérêts importants de son pays.

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Accord de mise en oeuvre relatif à l'Accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Suisse et le Japon

Art. 11

Coopération dans le cadre des mesures d'application

L'autorité de concurrence de chaque Partie prêtera assistance à l'autorité de concurrence de l'autre Partie dans le cadre de ses mesures d'application, dans les limites compatibles avec les lois, les réglementations et les intérêts importants de son pays.

Art. 12

Echange d'informations

Aux fins de coopération prévues à l'art. 11, dans les limites compatibles avec les lois, les réglementations et les intérêts importants de son pays, l'autorité de concurrence de chaque Partie: (a) informera l'autorité de concurrence de l'autre Partie des mesures d'application qu'elle prend à l'égard d'activités anticoncurrentielles qu'elle considère également susceptibles d'avoir un effet préjudiciable sur la concurrence dans le territoire de l'autre pays; (b) fournira à l'autorité de concurrence de l'autre Partie toute information utile en sa possession et portée à sa connaissance concernant des activités anticoncurrentielles qu'elle considère susceptibles de concerner ou justifier des mesures d'application de la part de l'autorité de concurrence de l'autre Partie, et (c) fournira à l'autorité de concurrence de l'autre Partie, sur demande et conformément aux dispositions du présent chapitre, les informations en sa possession qui ont trait aux mesures d'application de cette autorité.

Art. 13

Coordination des mesures d'application

1. Lorsque les autorités de concurrence prennent des mesures d'application, à l'égard d'affaires liées: (a) elles envisageront de coordonner leurs mesures d'application et (b) à la demande de l'autorité de concurrence de l'autre Partie et pour autant que cela soit compatible avec les intérêts importants de son pays, l'autorité de concurrence de chaque Partie envisagera de demander si les personnes physiques ou les entreprises qui ont fourni des informations confidentielles se rapportant aux mesures d'application consentent à partager ces informations avec l'autorité de concurrence de l'autre Partie.

2. Pour déterminer si certaines mesures d'application devraient être coordonnées, les autorités de concurrence devraient tenir compte notamment des facteurs suivants: (a) l'effet d'une telle coordination sur leur capacité d'atteindre les objectifs de leurs mesures d'application; (b) leur capacité relative d'obtenir les informations nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures d'application; (c) la mesure dans laquelle l'autorité de concurrence de chaque Partie est à même de garantir des mesures correctives efficaces à l'égard des activités anticoncurrentielles en cause; 2654

Accord de mise en oeuvre relatif à l'Accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Suisse et le Japon

(d) la possibilité de réduire les coûts à la charge des Parties et des personnes physiques ou entreprises visées par les mesures d'application, et (e) les avantages potentiels de la coordination des mesures correctives pour les Parties et les personnes physiques ou entreprises visées par les mesures d'application.

3. L'autorité de concurrence de chaque Partie pourra, sous réserve d'une notification adéquate à l'autorité de concurrence de l'autre Partie, fixer des limites ou mettre fin en tout temps à la coordination des mesures d'application et poursuivre ses mesures d'application de manière indépendante.

Art. 14

Coopération concernant les activités anticoncurrentielles menées dans un pays qui portent atteinte aux intérêts de l'autre pays

1. Si l'autorité de concurrence d'une Partie estime que des activités anticoncurrentielles menées sur le territoire de l'autre pays portent atteinte aux intérêts importants de son pays, elle pourra demander que l'autorité de concurrence de l'autre Partie prenne des activités d'exécution appropriées, eu égard à l'importance d'éviter des conflits de compétences et considérant que l'autorité de concurrence de l'autre Partie peut être à même de prendre des mesures d'application plus efficaces à l'égard de telles activités anticoncurrentielles.

2. La demande adressée conformément à l'al. 1 sera aussi précise que possible quant à la nature des activités anticoncurrentielles et à leurs effets sur les intérêts importants du pays de l'autorité de concurrence requérante; elle contiendra une offre relative aux informations et à la coopération supplémentaires que l'autorité de concurrence requérante est à même de fournir.

3. L'autorité de concurrence requise examinera soigneusement s'il y a lieu de prendre des mesures d'application ou d'étendre des mesures d'application en cours à l'égard des activités anticoncurrentielles désignées dans la demande adressée conformément à l'al. 1. L'autorité de concurrence requise informera l'autorité de concurrence requérante de sa décision aussi tôt que possible. Si l'autorité de concurrence requise prend des mesures d'application ou étend des mesures d'application en cours, elle informera l'autorité de concurrence requérante de leur résultat et, dans la mesure du possible, des développements intermédiaires importants.

4. Rien dans le présent article ne limite le pouvoir discrétionnaire conféré à l'autorité de concurrence par la législation en matière de concurrence et la pratique en matière d'application de son pays s'agissant de prendre ou non des mesures d'application à l'égard des activités anticoncurrentielles désignées dans la demande et rien n'y empêche l'autorité de concurrence requérante de retirer sa demande.

Art. 15

Prévention des conflits en matière de mesures d'application

1. Dans le cadre des lois de son pays et dans la mesure compatible avec les intérêts importants de celui-ci, une Partie prendra attentivement en considération les intérêts importants de l'autre pays à toutes les étapes de la mise en oeuvre de ses mesures d'application, y compris lorsqu'elle décide de prendre de telles mesures, en définit la 2655

Accord de mise en oeuvre relatif à l'Accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Suisse et le Japon

portée et détermine la nature des sanctions ou des autres mesures correctives demandées dans chaque cas.

2. Lorsqu'une Partie informe l'autre Partie que certaines mesures d'application de cette dernière sont susceptibles d'affecter des intérêts importants du pays de la première Partie, la seconde Partie s'efforcera de renseigner dans les meilleurs délais sur les développements importants de ces mesures d'application.

3. Lorsqu'une Partie considère que ses mesures d'application peuvent porter atteinte aux intérêts importants du pays de l'autre Partie, les Parties tiendront compte des facteurs suivants, outre tout autre facteur susceptible d'être pertinent, dans leurs efforts en vue de concilier les intérêts divergents: (a) l'importance relative, en ce qui concerne les activités anticoncurrentielles, des comportements ou opérations ayant lieu sur le territoire du pays de la Partie prenant les mesures d'application par rapport aux comportements ou opérations ayant lieu sur le territoire de l'autre pays; (b) l'incidence relative des activités anticoncurrentielles sur les intérêts importants des pays respectifs; (c) l'existence ou l'absence d'une intention avérée, chez ceux qui sont engagés dans des activités anticoncurrentielles, d'affecter les consommateurs, les fournisseurs ou les concurrents sur le territoire du pays de la Partie qui prend les mesures d'application; (d) la mesure dans laquelle les activités anticoncurrentielles réduisent substantiellement la concurrence sur le marché de chaque pays; (e) le degré de compatibilité ou d'incompatibilité entre les activités d'exécution d'une Partie, d'une part, et les lois et réglementations du pays de l'autre Partie ou les politiques ou importants intérêts de ce pays, d'autre part; (f) la question de savoir si des personnes physiques ou des entreprises privées sont placées face à des exigences contradictoires par les deux pays; (g) le lieu où se trouvent les actifs visés et les parties engagées dans l'opération; (h) la mesure dans laquelle les mesures d'application prises par la Partie à l'égard des activités anticoncurrentielles sont à même de mener à des sanctions ou des mesures correctives efficaces; (i)

Art. 16

la mesure dans laquelle les mesures d'application de l'autre Partie concernant les mêmes personnes physiques ou entreprises privées seraient affectées.

Transparence

L'autorité de concurrence de chaque Partie: (a) informera dans les meilleurs délais l'autorité de concurrence de l'autre Partie de tout amendement de la législation de son pays en matière de concurrence et de l'adoption par son pays de toute nouvelle loi ou réglementation régissant les activités anticoncurrentielles; 2656

Accord de mise en oeuvre relatif à l'Accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Suisse et le Japon

(b) fournira à l'autorité de concurrence de l'autre Partie, si cela est opportun, des copies des directives ou déclarations relatives à sa pratique rendues publiques et se rapportant à la législation de son pays en matière de concurrence; (c) fournira à l'autorité de concurrence de l'autre Partie, si cela est opportun, des copies de ses rapports annuels et de toute autre publication généralement mise à la disposition du public.

Art. 17

Consultations

Les autorités de concurrence se consulteront, à la demande de l'une d'entre elles, sur toute question pouvant survenir en relation avec présent chapitre.

Art. 18

Confidentialité des informations

1. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, aucune Partie n'est tenue de fournir des informations à l'autre Partie si les lois ou réglementations de son pays le lui interdisent ou si la transmission d'une information est selon elle incompatible avec les intérêts importants de son pays. En particulier: (a) le Gouvernement du Japon ne sera pas tenu de fournir au Conseil fédéral suisse des secrets d'entreprise couverts par les dispositions de l'art. 39 de la loi antimonopoles, à l'exception de ceux communiqués avec le consentement des entreprises concernées et obtenus suite à une demande conformément à l'art. 13, al. 1, let. b; (b) le Conseil fédéral suisse ne sera pas tenu de fournir au Gouvernement du Japon des secrets d'affaires couverts par les dispositions de l'art. 25 LCart, à l'exception de ceux communiqués avec le consentement des entreprises concernées et obtenus suite à une demande conformément à l'art. 13, al. 1, let. b.

2. (a) La Partie qui recevra de l'autre Partie, conformément au présent chapitre, des informations autres que des informations accessibles au public ne les utilisera qu'aux fins d'appliquer effectivement la législation en matière de concurrence et ne les communiquera pas à une tierce partie, sauf si la Partie qui lui a remis les informations le permet.

(b) L'autorité de concurrence d'une Partie qui reçoit de l'autorité de concurrence de l'autre Partie, conformément au présent chapitre, des informations autres que des informations accessibles au public ne les utilisera qu'aux fins d'appliquer effectivement la législation en matière de concurrence et ne les communiquera ni à d'autres autorités ni à une tierce partie, sauf si l'autorité de concurrence qui lui a remis les informations le permet.

3. Nonobstant l'al. 2, let. b, l'autorité de concurrence d'une Partie qui recevra, conformément au présent chapitre, des informations non accessibles au public pourra, sauf consigne contraire de l'autorité de concurrence de l'autre Partie, communiquer ces informations aux autorités d'application pertinentes de sa Partie, pour

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Accord de mise en oeuvre relatif à l'Accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Suisse et le Japon

l'application la législation en matière de concurrence; ces dernières pourront utiliser ces informations aux conditions énoncées à l'art. 19.

4. Chaque Partie préservera, conformément aux lois et réglementations de son pays, la confidentialité de toute information que l'autre Partie lui aura transmise à titre confidentiel en vertu du présent chapitre.

5. Une Partie pourra demander que les informations qu'elle a communiquées en vertu du présent chapitre soient utilisées selon les termes et conditions spécifiés par ses soins. La Partie qui recevra de telles informations ne les utilisera pas de manière incompatible avec les termes et conditions prescrits sans le consentement préalable de la Partie qui lui aura fourni ces informations.

6. Chaque Partie peut limiter les informations qu'elle fournit à l'autre Partie si celleci n'est pas en mesure de lui fournir les garanties voulues en matière de confidentialité ou concernant les restrictions des fins auxquelles les informations peuvent être utilisées.

Art. 19

Utilisation d'informations dans les procédures pénales

1. Les informations non accessibles au public transmises par une Partie conformément au présent chapitre ne seront pas utilisées dans les procédures pénales conduites devant un tribunal ou un juge du pays de l'autre Partie.

2. Nonobstant l'al. 1, si la présentation d'informations non accessibles au public transmises par une Partie conformément au présent chapitre est nécessaire dans le cadre d'une procédure pénale conduite par un tribunal ou un juge du pays de l'autre Partie, celle-ci demandera ces informations par la voie diplomatique ou par une autre voie établie conformément aux lois et réglementations du pays de la première Partie. Sur la base de cette demande, la première Partie pourra fournir les informations voulues par cette voie conformément à ses lois et réglementations.

Art. 20

Communications

Sauf disposition contraire du présent chapitre, les communications au titre du présent chapitre pourront se faire directement entre les autorités de concurrence.

Cependant, les notifications prévues à l'art. 10 et les demandes visées à l'art. 14, al. 1, devront être confirmées par écrit par la voie diplomatique. Cette confirmation devra être donnée aussi rapidement que possible après la communication en cause entre les autorités de concurrence.

Art. 21

Divers

1. Les autorités de concurrence peuvent arrêter les modalités nécessaires à la mise en oeuvre du présent chapitre.

2. Rien dans le présent chapitre n'empêchera une Partie de solliciter l'assistance de l'autre Partie ou de lui fournir une assistance en vertu d'autres accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux.

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Accord de mise en oeuvre relatif à l'Accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Suisse et le Japon

3. Le présent chapitre est sans préjudice de la politique ou de la position juridique de l'une ou l'autre Partie quant à des questions de compétences.

4. Le présent chapitre n'affecte pas les droits et obligations d'un pays découlant d'autres accords ou arrangements internationaux ou de ses lois.

Chapitre 4

Promotion d'une relation économique plus étroite

Art. 22

Point de contact

1. Aux fins du chapitre 13 de l'Accord de base, le point de contact du pays désigné conformément à l'art. 149 de l'Accord de base remplira les fonctions suivantes: (a) recevoir les préoccupations exprimées par les entreprises de l'autre pays quant à leurs activités d'affaires dans le pays; (b) répondre aux préoccupations visées à la let. a, si cela paraît opportun, en collaboration avec les autorités pertinentes du pays, et (c) rendre compte de ses observations et formuler ses recommandations au Sous-comité pour la promotion d'une relation économique plus étroite, établi en vertu de l'art. 134 de l'Accord de base, s'agissant de l'exercice des fonctions mentionnées aux let. a et b.

2. Une Partie pourra désigner une autorité chargée de faciliter les communications visées à l'al. 1 entre le secteur des affaires de son pays et le point de contact de l'autre pays, si cela apparaît opportun, en coopération avec les organisations affiliées d'une Partie.

3. Les al. 1 et 2 ne seront pas interprétés comme empêchant ou entravant l'établissement de contacts directs par le secteur des affaires d'un pays avec les autorités pertinentes de l'autre pays.

Chapitre 5

Dispositions finales

Art. 23

Mise en oeuvre

Les Parties mettront en oeuvre le présent Accord conformément à l'Accord de base, aux lois et réglementations en vigueur dans leurs pays respectifs et dans la limite des ressources dont chaque Partie dispose.

Art. 24

Amendement

Sans préjudice des procédures légales de chaque pays relatives à la conclusion et à l'amendement des accords internationaux, le présent Accord peut être amendé par accord des Parties.

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Accord de mise en oeuvre relatif à l'Accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Suisse et le Japon

Art. 25

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur à la même date que l'Accord de base et restera en vigueur aussi longtemps que celui-ci.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Tokyo, le 19 février de l'an 2009, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.

(Suivent les signatures)

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Accord de mise en oeuvre relatif à l'Accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Suisse et le Japon

Table des matières Préambule Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Portée et rapports avec l'Accord de base Art. 2 Définitions Chapitre 2 Procédures douanières et facilitation du commerce Art. 3 Assistance mutuelle Art. 4 Technologie de l'information et des communications Art. 5 Gestion des risques Art. 6 Exécution contre le trafic illicite Art. 7 Droits de propriété intellectuelle Art. 8 Echange d'informations Chapitre 3 Concurrence Art. 9 Objectif et définitions Art. 10 Notification Art. 11 Coopération dans le cadre des mesures d'application Art. 12 Echange d'informations Art. 13 Coordination des mesures d'application Art. 14 Coopération concernant les activités anticoncurrentielles menées dans un pays qui portent atteinte aux intérêts de l'autre pays Art. 15 Prévention des conflits en matière de mesures d'application Art. 16 Transparence Art. 17 Consultations Art. 18 Confidentialité des informations Art. 19 Utilisation d'informations dans les procédures pénales Art. 20 Communications Art. 21 Divers Chapitre 4 Promotion d'une relation économique plus étroite Art. 22 Point de contact Chapitre 5 Dispositions finales Art. 23 Mise en oeuvre Art. 24 Amendement Art. 25 Entrée en vigueur

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