Loi fédérale sur les étrangers

Projet

(LEtr) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 juin 20091, arrête: I La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers2 est modifiée comme suit: Art. 33, al. 3 3 Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 et 63.

Art. 34, al. 2 et 4 L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:

2

a.

l'étranger a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;

b.

il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 et 63;

c.

l'étranger est bien intégré; en particulier, il a des connaissances d'une langue nationale.

L'étranger qui a déployé des efforts particuliers en vue de s'intégrer peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.

4

Art. 35, al. 4 Après une activité ininterrompue de cinq ans, le titulaire a droit à la prolongation s'il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 et 63.

4

1 2

FF 2009 4571 RS 142.20

2008-2911

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Art. 37, al. 2 et 3 Le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 et 63.

2

Le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 et 63.

3

Art. 42, al. 3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement s'il est bien intégré. En particulier, il doit posséder des connaissances d'une langue nationale.

3

Art. 43, al. 2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement s'il est bien intégré. En particulier, il doit posséder des connaissances d'une langue nationale.

2

Art. 50, al. 1, let. a Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

1

a.

Art. 51

l'union conjugale a duré au moins trois ans et le conjoint et les enfants sont bien intégrés; ou Extinction du droit au regroupement familial

Les droits prévus aux art. 42, 43, 48 et 50 s'éteignent dans les cas suivants: a.

ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;

b.

il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 ou 63.

Art. 62

Révocation des autorisations et d'autres décisions

L'autorité compétente peut révoquer une autorisation ou une autre décision fondée sur la présente loi dans les cas suivants:

1

a.

l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b.

l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les met en danger;

c.

il met en danger de manière grave ou répétée la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

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d.

il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e.

lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'al. 1, let. b, dans les cas suivants:

2

a.

l'étranger a fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une mesure pénale prévue à l'art. 61 ou 64 du code pénal3;

b.

il a violé des prescriptions légales ou des décisions d'autorités;

c.

il a refusé d'accomplir des obligations de droit public ou privé;

d.

il a fait l'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, a incité autrui à de tels crimes, a poussé à la haine contre certaines catégories de population ou a appelé publiquement à la violence.

La sécurité et l'ordre publics sont menacés au sens de l'al. 1, let. b, lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit très vraisemblablement à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.

3

4 S'il existe un motif de révocation au sens de l'al. 1, la décision tient compte notamment de la gravité de la faute, du degré d'intégration et de la durée de la présence en Suisse.

Art. 63 1

Révocation de l'autorisation en cas d'infraction pénale grave

L'autorité compétente révoque l'autorisation: a.

lorsque l'étranger a commis un assassinat, un meurtre, un viol, un brigandage qualifié, une prise d'otage, un incendie ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins et qu'il a de ce fait été condamné par un jugement passé en force, ou

b.

lorsqu'il a été condamné pour une autre infraction à une peine privative de liberté de deux ans au moins, ou à plusieurs peines privatives de liberté ou à plusieurs peines pécuniaires s'élevant au total à 720 jours ou 720 joursamende au moins en l'espace de dix ans.

A titre exceptionnel, l'autorisation n'est pas révoquée en vertu de l'al. 1 si l'intérêt privé de l'étranger est particulièrement important et qu'il l'emporte sur l'intérêt public à révoquer l'autorisation.

2

Art. 83, al. 7, let. a et b L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:

7

a.

3

l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les met en danger;

RS 311.0

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b.

l'étranger met en danger de manière grave ou répétée la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

II Modification du droit en vigueur La loi du 26 juin 1998 sur l'asile4 est modifiée comme suit: Art. 60, al. 2 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse et y séjourne légalement depuis cinq ans au moins a droit à une autorisation d'établissement s'il n'existe pas de motifs de révocation au sens des art. 62, al. 1, let. b et c, et 63, al. 1, LEtr5.

2

III Disposition transitoire de la modification du ...

Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... sont régies par l'ancien droit.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral publie la présente loi dans la Feuille fédérale si l'initiative populaire «Pour le renvoi des étrangers criminels (initiative sur le renvoi)» est retirée ou rejetée.

2

3

4 5

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

RS 142.31 RS 142.20

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