Traduction1

Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière du 3 décembre 2008

La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse» et la Principauté de Liechtenstein, ci-après dénommée «le Liechtenstein», appelées ci-dessous «les Parties contractantes», vu la longue tradition d'amitié entre la Suisse et le Liechtenstein, vu le Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (traité douanier)2, vu l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (Accord EEE)3, vu l'Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d'Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane (accord tripartite sur la coopération policière)4, vu l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)5, vu la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libreéchange (Convention instituant l'AELE), dans la version consolidée du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange6, désireuses de régler, d'une part, la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour et, d'autre part, la coopération policière dans la zone frontalière en tenant compte de l'association des Parties contractantes à l'acquis de Schengen, sont convenues des dispositions suivantes:

RS 0.360.514.2 1 Traduction du texte original allemand 2 RS 0.631.112.514 3 FF 1992 IV 1 4 RS 0.360.163.1 5 RS 0.142.112.681 6 RS 0.632.31 2008-2900

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Collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que coopération policière dans la zone frontalière. Ac.-cadre avec le Liechtenstein

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objectif et champ d'application

Le présent accord-cadre règle, d'une part, la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour et, d'autre part, la coopération policière dans la zone frontalière, en tenant compte de l'association des Parties contractantes à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen7.

Art. 2

Accords

L'accord-cadre est complété, au besoin, par des accords d'exécution.

Section 2

Procédure de visa et entrée

Art. 3

Procédure de visa

1. Sur mandat et en suppléance du Liechtenstein, la Suisse délivre: a.

des visas Schengen conformément aux dispositions idoines de l'acquis de Schengen, et

b.

des visas nationaux conformément aux dispositions idoines du Liechtenstein.

2. Les autorités liechtensteinoises statuent sur l'octroi ou le refus en accord avec les autorités suisses.

3. Les émoluments de visa sont perçus par les autorités suisses.

4. Les recours contre le refus d'octroyer des visas Schengen au titre de l'al. 1, let. a, relèvent en principe de la compétence des autorités suisses, ceux contre le refus d'octroyer un visa national liechtensteinois au titre de l'al. 1, let. b, de la compétence des autorités liechtensteinoises.

Art. 4

Suppléance

Si l'une des Parties contractantes a l'intention d'appeler un autre Etat à le représenter au sens des dispositions idoines de l'acquis de Schengen, elle en informe à temps l'autre Partie contractante. L'information est transmise par le truchement de la commission mixte visée à l'art. 18 ou par voie diplomatique. Les desiderata et les intérêts mutuels sont dûment pris en considération.

7

Ac. du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1) et Prot. du 28 fév. 2008 entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'Accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS 0.360.514.1; RO ...)

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Collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que coopération policière dans la zone frontalière. Ac.-cadre avec le Liechtenstein

Art. 5

Modalités

Les modalités relatives à la procédure de visa et à l'entrée sont réglées dans un accord d'exécution au sens de l'art. 2, soit notamment: a.

la procédure d'établissement;

b.

la procédure de recours.

Section 3

Séjour

Art. 6

Libre circulation des personnes

1. La Suisse accorde aux ressortissants liechtensteinois la libre circulation, conformément à l'annexe K ­ appendice 1 de la version consolidée de la Convention instituant l'AELE.

2. Le Liechtenstein accorde aux ressortissants suisses la libre circulation, conformément au protocole concernant la libre circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l'annexe K ­ appendice 1 de la version consolidée de la Convention instituant l'AELE.

3. Les frontaliers salariés ressortissants de l'une des Parties contractantes qui regagnent quotidiennement leur domicile sont délivrés de l'obligation d'obtenir une autorisation et de déclarer leur arrivée.

Art. 7

Etablissement

1. Les ressortissants suisses résidant au Liechtenstein et les ressortissants liechtensteinois résidant en Suisse reçoivent une autorisation d'établissement après un séjour ininterrompu et régulier de cinq ans.

2. Les séjours qui, vu leur nature, ont un caractère temporaire ne sont pas comptés dans le calcul de la durée de résidence.

Art. 8

Séjour et activité lucrative

Une personne ne peut être titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement dans les deux Parties contractantes en même temps. La réglementation des séjours transitoires et celle de l'exercice d'une activité lucrative dans l'autre Partie contractante sont régies par les législations nationales.

Art. 9

Prestations de services transfrontalières

1. Les Parties contractantes accordent aux ressortissants de l'autre Partie le droit de fournir des prestations de service transfrontalières conformément à l'annexe K ­ appendice 1 de la version consolidée de la Convention instituant l'AELE.

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Collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que coopération policière dans la zone frontalière. Ac.-cadre avec le Liechtenstein

2. La prestation de service d'une durée totale de huit jours au plus en l'espace de 90 jours, indépendamment de la branche économique concernée, ne nécessite ni autorisation ni déclaration de l'arrivée.

3. Les prestataires de service liechtensteinois ne sont pas soumis aux nombres maximums appliqués en Suisse.

Art. 10

Mesures d'éloignement

1. Les interdictions d'entrée, les expulsions ainsi que les renvois ordonnés par l'une des Parties contractantes sont également valables sur le territoire de l'autre, à moins que les autorités des Parties contractantes aient prévu des dérogations à ce principe.

2. Les autorités compétentes se prêtent assistance lors de l'exécution des expulsions et des renvois.

Art. 11

Accords de réadmission et accords sur les visas

1. Lors des négociations sur les accords de réadmission ou sur les accords relatifs aux visas, la Suisse défend, autant que possible, également les intérêts liechtensteinois dans le but d'inclure le Liechtenstein dans le champ d'application de tels accords.

2. La Suisse invite ses partenaires à convenir d'une réglementation avec le Liechtenstein afin que ces accords puissent également s'appliquer à ce pays.

Art. 12

Modalités

Les modalités relatives au séjour sont réglées dans un accord d'exécution au sens de l'art. 2, soit notamment: a.

l'admission de ressortissants suisses au Liechtenstein;

b.

l'admission et les facilités réciproques accordées en matière de prestations de service transfrontalières.

Section 4

Coopération policière dans la zone frontalière

Art. 13

Principe

1. Le Liechtenstein délègue à l'Administration fédérale des douanes, qui est compétente sur le territoire liechtensteinois en vertu du traité douanier, des tâches et des compétences policières à la frontière intérieure austro-liechtensteinoise et dans la zone frontalière, conformément aux dispositions de la présente section.

2. Est considérée comme zone frontalière une bande de terrain longeant la frontière douanière. Elle englobe, dans la vallée, le territoire des communes limitrophes de l'Autriche (Mauren, Schellenberg et Ruggell) ainsi que la ligne de chemin de fer traversant le territoire liechtensteinois.

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Collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que coopération policière dans la zone frontalière. Ac.-cadre avec le Liechtenstein

3. Il n'est pas porté atteinte aux tâches et aux compétences des autorités de police liechtensteinoises sur l'ensemble du territoire national.

Art. 14

Tâches et compétences policières

1. Les tâches et les compétences de l'Administration fédérale des douanes concernent exclusivement les mesures policières urgentes jusqu'à la remise, dans les meilleurs délais, du cas aux autorités liechtensteinoises (prévention des risques, compétences en matière de recherche, constatation, appréhension et sûreté). Dans les cas simples, la compétence policière en matière d'enquête et de règlement des affaires peut également être déléguée, pour autant qu'aucun rapport judiciaire ne soit requis.

2. L'al. 1 est également applicable en cas de soupçon initial lors d'un contrôle douanier à la frontière intérieure austro-liechtensteinoise.

3. Dans la zone de montagne, l'Administration fédérale des douanes peut effectuer les investigations nécessaires pour procéder à l'évaluation de la situation policière et élaborer des tableaux de la situation. Les engagements policiers préventifs qui ne sont pas limités au territoire limitrophe de l'Autriche sont réalisés conformément à l'al. 4.

4. Les autorités de police liechtensteinoises et l'Administration fédérale des douanes effectuent par ailleurs des contrôles communs à l'intérieur et à l'extérieur de la zone frontalière sous la direction de la police nationale du Liechtenstein.

5. Les contrôles communs sont réalisés en fonction de la situation et des ressources disponibles. Il est tenu compte des intérêts suisses.

Art. 15

Réintroduction temporaire des contrôles aux frontières

1. Si l'une des Parties contractantes envisage de réintroduire temporairement des contrôles nationaux aux frontières intérieures conformément aux prescriptions idoines de l'acquis de Schengen, elle en informe à temps l'autre Partie contractante.

Compte tenu du territoire douanier commun, les contrôles à la frontière intérieure commune sont à éviter dans la mesure du possible.

2. Les Parties contractantes se prêtent assistance lors de l'exécution de tels contrôles.

3. Si la Suisse réintroduit temporairement des contrôles aux frontières, ils sont effectués à la frontière intérieure austro-liechtensteinoise par l'autorité suisse compétente au Liechtenstein au titre du traité douanier et des art. 13 et 14.

Art. 16

Modalités

Les modalités relatives à la coopération policière sont réglées dans un accord d'exécution au sens de l'art. 2, soit notamment: a.

l'étendue des tâches et des compétences policières à la frontière intérieure austro-liechtensteinoise déléguées aux autorités compétentes suisses;

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Collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que coopération policière dans la zone frontalière. Ac.-cadre avec le Liechtenstein

b.

l'étendue des tâches et compétences policières dans la zone frontalière déléguées aux autorités compétentes suisses.

Section 5

Modalités d'application et dispositions finales

Art. 17

Protection des données et échange de données

1. Les autorités compétentes échangent les données nécessaires à l'exécution du présent accord-cadre, pour autant que cette communication soit conforme aux législations nationales et aux obligations de droit international.

2. Les données nécessaires à l'application du présent accord-cadre qui sont communiquées par les autorités compétentes sont traitées et sécurisées conformément aux législations nationales en matière de protection des données.

3. Les Parties contractantes s'accordent, sur demande, les accès nécessaires aux fichiers nationaux, pour autant que les conditions d'octroi du droit d'accès prévues dans la législation nationale en matière de protection des données soient remplies.

Art. 18

Commission mixte

1. Une commission mixte formée de représentants des Parties contractantes traite les questions concernant l'interprétation et l'application du présent accord-cadre et des accords d'exécution au sens de l'art. 2.

2. La commission mixte se réunit en cas de besoin, en règle générale une fois par an. Les Parties contractantes peuvent demander en tout temps la convocation d'une réunion.

3. Lors de la mise en oeuvre, les autorités compétentes collaborent directement afin de garantir la bonne application de l'accord-cadre et des accords d'exécution au sens de l'art. 2.

Art. 19

Abrogation du droit en vigueur

Suite à l'entrée en vigueur du présent accord-cadre sont abrogés:

8 9

1.

l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre8;

2.

l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers9;

RS 0.142.115.142 RS 0.142.115.143

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Collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que coopération policière dans la zone frontalière. Ac.-cadre avec le Liechtenstein

3.

l'Accord du 2 novembre 1994 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue de compléter l'Accord du 6 novembre 1963 sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l'autre10;

4.

l'Accord du 2 novembre 1994 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue de compléter l'Accord du 6 novembre 1963 sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers11;

5.

l'Echange de notes des 1er/8 février 2000 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'égalité de traitement dans les domaines de l'accès à la profession d'agent fiduciaire et de l'encouragement à la construction de logement12;

6.

l'Echange de notes du 30 mai 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la mise en oeuvre du protocole concernant la libre circulation des personnes signé dans le cadre de l'accord amendant la Convention AELE13;

7.

le Deuxième échange de notes du 21 décembre 2004 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la mise en oeuvre du protocole concernant la libre circulation des personnes signé dans le cadre de l'accord amendant la Convention AELE14.

Art. 20

Dispositions contraires d'autres accords internationaux

Les engagements internationaux pris par les Parties contractantes vis-à-vis d'autres Etats demeurent réservés, soit notamment: a.

l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (Accord EEE);

b.

l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP).

Art. 21

Durée de validité et dénonciation

1. Le présent accord-cadre est conclu pour une durée indéterminée.

2. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent accord-cadre pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de douze mois. En cas de dénonciation, les accords d'exécution au sens de l'art. 2 seront aussitôt caducs.

3. Si l'association de l'une des Parties contractantes à Schengen prend fin, les Parties contractantes adaptent le présent accord-cadre en conséquence.

10 11 12 13 14

RO 1995 3815 RS 0.142.115.143.1 RS 0.142.115.142.2 RS 0.142.115.144 RS 0.142.115.144.2

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Collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que coopération policière dans la zone frontalière. Ac.-cadre avec le Liechtenstein

4. La dénonciation d'un accord d'exécution au sens de l'art. 2 n'a aucun effet sur la validité du présent accord-cadre. Si nécessaire, les Parties contractantes conviennent alors dans les meilleurs délais d'une nouvelle réglementation.

Art. 22

Entrée en vigueur

1. Le présent accord-cadre entre en vigueur, après la clôture des procédures d'approbation internes, dès le moment où l'acquis de Schengen est mis en vigueur par les deux Parties contractantes.

2. Dès la mise en application de l'acquis de Schengen en Suisse, les art. 13, 14, 16, 17, al. 1 et 2, et 18 sont appliqués à titre provisoire.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord-cadre.

Fait à Berne, en double exemplaires en langue allemande, le 3 décembre 2008.

Pour la Confédération suisse:

Pour la Principauté de Liechtenstein:

Eveline Widmer-Schlumpf

Otmar Hasler

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Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa et l'entrée Conclu le 3 décembre 2008 Entré en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, vu les art. 2 et 5 de l'accord-cadre du 3 décembre 2008 entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «le Liechtenstein») sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1

Objectif

1. Le présent accord règle la collaboration entre l'Office fédéral suisse des migrations (ODM) et l'Office liechtensteinois des étrangers et des passeports (APA) s'agissant de l'entrée de ressortissants d'Etats tiers.

2. Les engagements inhérents à l'acquis de Schengen demeurent réservés.

Art. 2

Définitions

Aux fins du présent accord et de son application, l'expression: a)

«visa Schengen» désigne un visa établi conformément aux dispositions idoines de l'acquis de Schengen et qui permet au ressortissant d'un Etat tiers d'entrer sur le territoire des Etats Schengen pour un séjour n'excédant pas trois mois;

b)

«visa national» désigne un visa établi pour un séjour supérieur à trois mois dont la validité est reconnue par les deux Parties contractantes pour entrer sur leur territoire.

Art. 3

Consultation

1. En cas de demande de visa pour le Liechtenstein, l'ODM consulte l'APA avant de délivrer ou de refuser le visa requis. L'APA communique à l'ODM dans quels cas la représentation suisse à l'étranger peut délivrer directement un visa Schengen sans consultation préalable.

2. L'ODM soumet à l'APA pour examen, si possible par voie électronique sécurisée, les documents relatifs aux visas, accompagnés de son avis. Un visa ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'APA.

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Collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que coopération policière dans la zone frontalière. Ac.-cadre avec le Liechtenstein

3. S'agissant d'une procédure de visa dans un aéroport international en Suisse (frontière extérieure Schengen), les autorités chargées des contrôles à la frontière peuvent, en dehors des heures d'ouverture de l'APA, se passer de l'accord de ce dernier. Dans tous les cas, elles consultent l'ODM avant de délivrer ou de refuser un visa.

4. Les vignettes de visa suisses pour le Liechtenstein comportent l'indication supplémentaire «R FL».

Art. 4

Annulation d'un visa

Les autorités ayant compétence pour annuler un visa s'informent mutuellement, en indiquant les motifs de la décision, en règle générale avant de procéder à l'annulation d'un visa délivré par l'autre Partie contractante.

Art. 5

Voies de recours concernant les visas Schengen

1. Les autorités suisses ont compétence pour traiter les recours contre les refus d'accorder un visa Schengen pour le Liechtenstein, pour autant que le recours n'invoque pas une violation de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (Accord EEE).

2. La procédure de recours se déroule conformément aux prescriptions suisses en la matière.

3. L'APA transmet à l'ODM les informations nécessaires au traitement du recours.

Art. 6

Durée de validité et entrée en vigueur

1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent accord pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de douze mois.

3. Le présent accord entre en vigueur en même temps que l'accord-cadre.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Berne, en double exemplaires en langue allemande, le 3 décembre 2008.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein:

Eveline Widmer-Schlumpf

Otmar Hasler

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Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration en matière de séjour Conclu le 3 décembre 2008 Entré en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, vu les art. 2 et 12 de l'accord-cadre du 3 décembre 2008 entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «le Liechtenstein») sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1

Objectif

Le présent accord règle la collaboration entre l'Office fédéral suisse des migrations (ODM), le Secrétariat d'Etat suisse à l'économie (SECO) et l'Office liechtensteinois des étrangers et des passeports (APA) s'agissant du séjour de ressortissants des Parties contractantes ou de ressortissants d'Etats tiers.

Art. 2

Libre circulation des personnes

Le Liechtenstein accorde chaque année à au moins douze ressortissants suisses non domiciliés au Liechtenstein l'admission en vue d'une prise de domicile avec exercice d'une activité lucrative et à au moins cinq ressortissants suisses non domiciliés au Liechtenstein l'admission en vue d'une prise de domicile sans exercice d'une activité lucrative. Le conjoint ou le partenaire des collaborateurs de l'Administration fédérale des douanes stationnés au Liechtenstein ainsi que leurs descendants âgés de moins de 21 ans ou ceux dont l'entretien est manifestement garanti ne sont pas compris dans ces chiffres.

Art. 3

Obligation de déclarer son arrivée

Les ressortissants liechtensteinois en Suisse et les ressortissants suisses au Liechtenstein sont soumis aux prescriptions sur la déclaration d'arrivée applicables aux étrangers.

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Collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que coopération policière dans la zone frontalière. Ac.-cadre avec le Liechtenstein

Art. 4

Déclaration et autorisation concernant les prestations de services transfrontalières

1. Toute entreprise est habilitée, dans le cadre de la Convention instituant l'AELE, à fournir avec ses collaborateurs des prestations de services sur le territoire de l'autre Partie contractante pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile. Chaque collaborateur est habilité à fournir des prestations de service sur le territoire de l'autre Partie contractante durant au total 90 jours ouvrables au plus par année civile.

2. Selon la durée de la prestation sur le territoire de l'autre Partie contractante, l'entreprise est tenue de respecter les dispositions suivantes: a)

la prestation de service durant huit jours dans l'espace de 90 jours ne requiert ni déclaration ni autorisation;

b)

la prestation de service durant plus de huit jours dans l'espace de 90 jours est soumise aux prescriptions légales et administratives nationales. Cette clause s'applique également aux travailleurs détachés en provenance d'Etats tiers qui sont intégrés dans le marché du travail de la Partie contractante concernée;

c)

la prestation de service est soumise à autorisation à compter du 91e jour.

Art. 5

Durée de validité et entrée en vigueur

1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent accord pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de douze mois.

3. Le présent accord entre en vigueur en même temps que l'accord-cadre.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Berne, en double exemplaires en langue allemande, le 3 décembre 2008.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein:

Eveline Widmer-Schlumpf

Otmar Hasler

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Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la coopération policière dans la zone frontalière Conclu le 3 décembre 2008 Entré en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, vu les art. 2 et 16 de l'accord-cadre du 3 décembre 2008 entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «le Liechtenstein») sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1

But et objet

Le présent accord règle la coopération entre l'Administration fédérale des douanes (AFD), la police nationale de la Principauté du Liechtenstein (ci-après dénommée «police liechtensteinoise») et l'Office liechtensteinois des étrangers et des passeports (APA). Il précise notamment la mission de police de l'AFD sur le territoire liechtensteinois ainsi que les compétences de police qui lui sont déléguées.

Art. 2

Exercice des compétences de police

1. La remise de personnes et de marchandises à la police liechtensteinoise s'effectue aux postes-frontière de l'AFD au Liechtenstein.

2. L'AFD utilise ses propres formulaires pour rendre compte aux autorités liechtensteinoises des faits qu'elle a constatés dans l'exercice de ses tâches policières.

Elle veille à ce que toutes les indications requises par le Liechtenstein y figurent.

3. L'AFD n'engage que son propre personnel sur le territoire liechtensteinois. Toute dérogation doit être approuvée par le Liechtenstein.

4. L'AFD exerce les compétences policières qui lui sont confiées à la frontière de manière à ce que le trafic soit perturbé le moins possible. Lors des contrôles, il veille à garantir un écoulement fluide du trafic en faisant garer hors de la voie de circulation les véhicules devant être contrôlés.

5. S'agissant des domaines mentionnés en annexe, le chef de la police liechtensteinoise ou le directeur de l'Office liechtensteinois des étrangers et des passeports conviennent avec le commandant de l'AFD compétent, en application de l'art. 14, al. 1, dernière phrase, de l'accord-cadre, des mesures nécessaires et de l'organisation des processus au moyen de listes de contrôle, de schémas d'intervention, etc.

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Collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que coopération policière dans la zone frontalière. Ac.-cadre avec le Liechtenstein

Art. 3

Contrôles communs

Lorsqu'ils participent à des contrôles communs, les membres de l'AFD sont habilités à exercer les mêmes tâches de police de sécurité que les agents de la police liechtensteinoise. Ils disposent alors des mêmes compétences au sens du droit liechtensteinois, pour autant que leur mission l'exige.

Art. 4

Coordination des missions

1. Le commandement de la police liechtensteinoise et le commandement compétent de l'AFD se concertent lors de la planification des interventions afin de fixer les priorités.

2. Les véhicules de l'AFD et ceux de la police liechtensteinoise sont en principe équipés de manière à pouvoir être suivis par les centrales d'engagement des deux Parties. Quand cela n'est pas possible, la position des moyens d'intervention est transmise, si besoin est, par radio, téléphone ou d'une autre manière adéquate.

Art. 5

Echange d'informations

1. La police liechtensteinoise et l'AFD échangent leurs analyses de la situation et les informations qui sont importantes pour exécuter leurs tâches communes relevant de la sécurité intérieure.

2. En vue d'établir l'identité d'une personne, la police liechtensteinoise communique à l'AFD, sur demande, des renseignements contenus dans le système de gestion centrale des personnes.

3. Sont notamment considérés comme fichiers au sens de l'art. 17, al. 3, de l'accord-cadre, auxquels l'AFD a accès sur demande, la banque de données liechtensteinoise relative aux personnes recherchées, le registre liechtensteinois des étrangers ainsi que le registre liechtensteinois des véhicules.

4. La police liechtensteinoise et l'AFD recourent, le cas échéant, au réseau de radiocommunication Polycom pour assurer la communication entre leurs unités d'intervention.

Art. 6

Assistance et prévention des menaces

1. La police liechtensteinoise et l'AFD se prêtent assistance, en cas d'urgence, lors de l'exécution de leurs tâches et prennent les mesures nécessaires en vue de prévenir les menaces.

2. En cas d'opérations de recherche, l'AFD engage les ressources disponibles aux points de passage de la frontière austro-liechtensteinoise en fonction de critères tactiques.

Art. 7

Formation

Des mesures de formation sont réalisées en commun lorsque cela est judicieux et qu'elles répondent à un besoin.

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Art. 8

Réintroduction temporaire des contrôles à la frontière

1. En cas de réintroduction temporaire des contrôles à la frontière, le passage de la frontière austro-liechtensteinoise est soumis aux mêmes prescriptions que le trafic frontalier entre la Suisse et ses pays voisins.

2. La Suisse désigne, en accord avec les autorités liechtensteinoises, les points de passage frontaliers autorisés.

3. Les citoyens suisses peuvent franchir la frontière entre le Liechtenstein et l'Autriche s'ils fournissent la preuve de leur nationalité. Il en est de même pour le franchissement par les citoyens liechtensteinois de la frontière entre la Suisse et des pays tiers.

Art. 9

Responsabilité

1. Les dommages sont assumés par la Partie qui les a occasionnés.

2. Les dommages occasionnés par des membres de la police ou de l'AFD dans le cadre d'une collaboration requise par l'autre Partie sont assumés par cette dernière, à moins que l'auteur du dommage ait commis une faute grave.

Art. 10

Durée de validité et entrée en vigueur

1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent accord pour la fin de l'année civile moyennant un préavis de douze mois.

3. Le présent accord entre en vigueur en même temps que l'accord-cadre.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.

Fait à Berne, en double exemplaires en langue allemande, le 3 décembre 2008.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein:

Eveline Widmer-Schlumpf

Otmar Hasler

1251

Collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que coopération policière dans la zone frontalière. Ac.-cadre avec le Liechtenstein

Annexe (art. 2, al. 1)

Les domaines ci-après sont réglés à la frontière intérieure austro-liechtensteinoise au titre de l'art. 2, al. 1: Recherche de personnes, d'objets et de véhicules Signalement dans Ripol 1.

Recherche du lieu de séjour: arrivée non déclarée

2.

Recherche du lieu de séjour: notification d'une décision

3.

Recherche du lieu de séjour: encaissement des frais et des amendes

4.

Mandat d'arrêt: conversion d'amendes/encaissement des frais et des amendes

Législation sur les étrangers 1.

Interdiction d'entrée/expulsion

2.

Franchissement de la frontière par des étrangers sans visa/document permettant le franchissement de la frontière

3.

Séjour illégal

4.

Frontalier: exercice d'une activité lucrative salariée non autorisée sans être titulaire d'une autorisation frontalière

5.

Prestataire de services de l'UE/AELE: travailleur indépendant

6.

Travailleur détaché provenant d'un Etat UE/AELE

7.

Réadmission du titulaire d'un livret pour étranger N, F ou S

8.

Remise/réadmission de personnes

9.

Renvoi sans décision formelle

10. Octroi d'un laissez-passer en cas de situation d'urgence à la frontière ou dans la zone frontalière Droit de la circulation routière aux emplacements douaniers

15 16

1.

Sélection d'infractions à la LCR15 au sens de la loi sur les amendes d'ordre16

2.

Constats

3.

Détecteurs de radar

RS 741.01 RS 741.03

1252

Collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que coopération policière dans la zone frontalière. Ac.-cadre avec le Liechtenstein

Encaissement des frais et des amendes Contrôle des liquidités

Les domaines ci-après sont réglés dans la zone frontalière au titre de l'art. 2, al. 1: Recherche de personnes, d'objets et de véhicules Signalement dans Ripol 1.

Recherche du lieu de séjour: arrivée non déclarée

2.

Recherche du lieu de séjour: notification d'une décision

3.

Recherche du lieu de séjour: encaissement des frais et des amendes

4.

Mandat d'arrêt: conversion d'amendes/encaissement des frais et des amendes

Législation sur les étrangers 1.

Interdiction d'entrée/expulsion

2.

Franchissement de la frontière par des étrangers sans visa/document permettant le franchissement de la frontière

3.

Séjour illégal

4.

Frontalier: exercice d'une activité lucrative salariée non autorisée sans être titulaire d'une autorisation frontalière

5.

Prestataire de services de l'UE/AELE: travailleur indépendant

6.

Travailleur détaché provenant d'un Etat UE/AELE

7.

Réadmission du titulaire d'un livret pour étranger N, F ou S

8.

Remise/réadmission de personnes

9.

Renvoi sans décision formelle

10. Octroi d'un laissez-passer en cas de situation d'urgence à la frontière ou dans la zone frontalière Encaissement des amendes Contrôle des liquidités

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Collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que coopération policière dans la zone frontalière. Ac.-cadre avec le Liechtenstein

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