Loi sur les chiens

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 80, al. 1, 2 et 2bis, et 120, al. 2, de la Constitution1, vu le rapport de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national du 20 février 20092, vu l'avis du Conseil fédéral du 22 avril 20093, arrête:

Section 1

But

Art. 1 1

2

La présente loi vise à: a.

réglementer la manière de détenir et la manière de traiter les chiens de sorte qu'elles soient compatibles avec la vie en société;

b.

protéger la population contre les chiens présentant des troubles du comportement et contre les chiens dangereux.

Les dispositions de la législation sur la protection des animaux sont réservées.

Section 2

Protection contre les blessures dues à des chiens

Art. 2

Principes

La sélection en élevage canin doit viser à obtenir des chiens qui ne présentent pas de danger pour les êtres humains et les animaux. Les chiens ne doivent pas être sélectionnés pour leur agressivité.

1

Les chiens doivent être détenus, promenés et surveillés de manière à ne pas mettre en danger ou importuner les êtres humains et les animaux.

2

3

1 2 3

Il est interdit de laisser errer des chiens sans surveillance dans les espaces publics.

RS 101 FF 2009 3099 FF 2009 3139

2009-0687

3131

Loi sur les chiens

Art. 3

Obligation de tenir les chiens en laisse

Les chiens doivent être tenus en laisse: a.

dans les bâtiments ouverts au public;

b.

au bord des routes à fort trafic;

c.

dans les véhicules des transports publics, aux arrêts, dans les gares et les aéroports;

d.

sur les cours de récréation des écoles, sur les aires de jeux et de sport;

e.

sur les lieux signalisés comme tels par les cantons.

Art. 4

Obligation d'annoncer

Les vétérinaires, les médecins, les éducateurs canins, les organes des douanes, les autorités communales, de même que les pensions et refuges pour animaux sont tenus d'annoncer au service cantonal compétent les cas où un chien:

1

a.

a gravement blessé des êtres humains ou des animaux, ou

b.

présente un comportement d'agression excessif.

L'obligation d'annoncer s'applique également au détenteur si le chien a gravement blessé des être humains ou des animaux.

2

Art. 5

Examen du chien

L'autorité cantonale compétente ordonne un examen du chien si: a.

un chien a gravement blessé des êtres humains ou des animaux ou s'il a présenté un comportement d'agression excessif, ou

b.

des indices clairs laissent penser qu'un détenteur n'est pas en mesure de garder son chien sous contrôle.

Art. 6

Mesures subséquentes à un examen du chien

En fonction du résultat de l'examen du chien, l'autorité cantonale compétente peut prendre notamment les mesures suivantes:

1

a.

soumettre le chien à un examen de dépistage des troubles du comportement;

b.

obliger le détenteur à suivre un cours avec ou sans son chien;

c.

désigner les personnes autorisées à sortir le chien;

d.

imposer le port de la muselière ou la tenue en laisse en plein air ou dans certaines zones spécialement désignées, en particulier les zones habitées;

e.

placer temporairement le chien dans une pension ou un refuge pour animaux ou dans un autre lieu de détention approprié;

f.

interdire la détention d'un chien ou sa sélection en élevage, en ordonner au besoin la castration;

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g.

confisquer le chien en vue de le placer ailleurs;

h.

procéder à l'euthanasie du chien.

Le détenteur d'un chien soumis à l'une des mesures visées à l'al. 1 ne peut le confier à une autre personne dans un espace public que si cette personne est en mesure de garder le chien sous contrôle.

2

Art. 6a

Contrôle de l'élevage d'origine du chien

Si elle soupçonne des irrégularités, l'autorité cantonale compétente contrôle l'élevage d'où provient le chien concerné.

Art. 7

Formation et formation continue

Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires les cours de socialisation des chiens pour les propriétaires de chiens.

1

Il édicte des dispositions sur ces cours et sur les exigences que doivent remplir les personnes qui les donnent.

2

Section 3 Chiens utilisés à des fins particulières et enregistrement d'élevages reconnus Art. 8

Chiens utilisés à des fins particulières

Le Conseil fédéral émet des dispositions sur la détention des chiens utilisés à des fins particulières, notamment les chiens d'intervention, les chiens de chasse et les chiens de conduite ou de protection des troupeaux, de même que les chiens d'aveugle, les chiens de thérapie et les chiens de sauvetage.

1

Les chiens ne doivent pas être dressés au mordant, sauf lors de la formation au travail de défense. La formation au travail de défense est seulement autorisée si les chiens sont utilisés ou destinés à être utilisés:

2

a.

par l'armée;

b.

par le corps des garde-frontière;

c.

par la police, ou

d.

par des entreprises de sécurité titulaires de l'autorisation cantonale pour exercer des activités dans le domaine de la sécurité.

Art. 9

Enregistrement des élevages

Le Conseil fédéral peut exiger que les chiens de certains types de races ne soient sélectionnés en élevage que dans des élevages enregistrés par le canton.

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Section 4

Responsabilité civile et assurance

Art. 10

Responsabilité civile

Le détenteur d'un chien doit répondre des dommages causés par son animal.

Art. 11 1

Assurance

Le détenteur d'un chien doit conclure une assurance responsabilité civile.

Le Conseil fédéral fixe les sommes d'assurance minimales et les risques qui peuvent être exclus de la couverture de l'assurance.

2

Art. 12

Exceptions à l'obligation de contracter une assurance

La Confédération, les cantons et les communes ne sont pas tenus de contracter une assurance.

1

Dans des circonstances particulières, l'autorité cantonale peut renoncer à exiger une assurance responsabilité civile et ordonner la présentation d'une autre forme de garantie en matière de responsabilité civile.

2

Section 5

Droit cantonal

Art. 13 Les cantons peuvent édicter des dispositions plus strictes pour la protection des êtres humains et des animaux contre les dangers provenant des chiens.

Section 6

Dispositions pénales

Art. 14

Sélection en élevage, importation et détention de chiens dangereux

Sera punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui intentionnellement sélectionne en élevage des chiens pour leur agressivité ou les dresse illégalement au mordant. L'importation et la détention intentionnelles de tels chiens sont également punissables.

1

2

Si l'auteur agit par négligence, il sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 15

Autres infractions

Si l'art. 14 n'est pas applicable, sera punie d'une amende toute personne qui intentionnellement:

1

a.

ne respecte pas l'obligation de tenir un chien en laisse ou l'interdiction d'accéder à certains lieux prévues à l'art. 3;

b.

ne respecte pas l'obligation d'annoncer prévue à l'art. 4;

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2

c.

ne conclut pas d'assurance responsabilité civile pour les dommages causés par son chien;

d.

contrevient à une disposition d'exécution dont le non-repect est déclaré punissable ou à une décision qui lui a été notifiée sous la menace des sanctions pénales prévues par le présent article.

Si l'auteur agit par négligence, il sera puni d'une amende de 5000 francs au plus.

Art. 16

Poursuite pénale

La poursuite et le jugement des actes punissables incombent aux cantons.

Section 7

Exécution

Art. 17 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'autorité fédérale compétente à édicter des dispositions de caractère technique.

1

Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.

2

Section 8

Référendum et entrée en vigueur

Art. 18 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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