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Message du ·

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la revision de l'article 43, chiffre 5, et de l'article 55 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux.

(Du 19 avril 1940.)

Monsieur le Président et Messieurs, Le 22 juin 1932, le Conseil des Etats a accepté le postulat suivant, présenté par M. Bertoni, député à ce conseil, et cosignataires : « Considérant le nombre exorbitant des recours en grâce en matière, de chasse, considérant que ces recours sont très souvent appuyés par leu magistrats mêmes qui ont prononcé la condamnation, considérant que le Conseil fédéral propose, dans un grand nombre de cas, de réduire la peine au-dessous des minima prévus par la loi, prie le Conseil fédéral d'examiner s'il n'y a pas lieu de proposer par mesure législative l'atténuation de quelques dispositions pénales de la loi sur la chasse, particulièrement en ce qui concerne la protection de certains carnassiers et oiseaux de proie. » II fut décidé d'examiner ce postulat, sans toutefois lui reconnaître un caractère de particulière urgence. On estima qu'avant de reviser la loi fédérale sur la chasse, en vigueur depuis quelques années seulement, il convenait d'attendre qu'il fût possible de récapituler les effets des nouvelles prescriptions.

Aujourd'hui, on peut constater que la loi fédérale du 10 juin 1925 sur la chasse et la protection des oiseaux a, d'une manière générale, donné de bons résultats. Un ordre meilleur que sous la loi précédente règne dans le domaine de la chasse. Grâce à une surveillance plus stricte et à la menace salutaire de sanctions sévères, le braconnage a diminué ces dernières années.

Le gibier est généralement devenu plus nombreux.

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Mais s'il faut souligner, d'une part, le bon résultat obtenu par de sévères dispositions pénales, il est, d'autre part, mainte fois apparu dans la pratique que le législateur, en fixant pour les peines des minimums élevés, n'a pas assez tenu compte des cas de peu de gravité. Ces minimums empêchent souvent l'autorité compétente, quand elle prononce la condamnation, de prendre suffisamment en considération le degré de la faute, les motifs auxquels a obéi le délinquant et la situation personnelle de ce dernier; ils obligent fréquemment les juges à prononcer une peine que leur sentiment du droit leur fait paraître trop sévère. Eux-mêmes, dans de nombreux jugements concernant des délits de chasse, font remarquer cette rigueur de la loi et recommandent le dépôt d'un recours en grâce. Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la chasse, le nombre des recours en matière de délits de chasse a considérablement augmenté. La commission fédérale des grâces, qui doit chaque année examiner de 80 à 100 cas de ce genre, n'a pas laissé de recommander également une réduction' de certains minimums des peines.

Un adoucissement des dispositions pénales de la loi fédérale sur la chasse est indiqué, mais il ne doit pas aller trop loin, car leur effet en serait affaibli.

En principe, il faut s'en tenir à la façon dont on a jusqu'ici apprécié la peine applicable à chaque délit et au système actuel de dispositions pénales.

Il n'y a aucune nécessité non plus d'abaisser les maximums des peines.

La revision ne doit porter que sur une réduction de leurs minimums. Il est nécessaire de donner au juge la possibilité de prononcer des amendes qui soient au-dessous du minimum légal pour des délits de très peu de gravité ou lorsqu'il existe des circonstances atténuantes déterminées. Doiton, dans de tels cas, lui laisser toute liberté d'abaisser la peine, comme le lui permet déjà la loi lorsqu'il a affaire à de jeunes délinquants (art. 54) ou à une personne ayant agi par négligence (art. 35, 2e al.), ou ne faut-il prévoir qu'une diminution du minimum légal de l'amende ? On peut objecter à la première solution que mainte autorité sera tentée de faire trop facilement usage de cette liberté, que la saine appréciation de la peine applicable au délit risque d'être compromise et que l'effet salutaire des menaces de sanctions ne
se trouve affaibli. Pour corriger la rigueur de la loi, il suffit de donner au juge la possibilité de descendre jusqu'à la moitié du minimum légal lorsqu'existent les circonstances atténuantes mentionnées plus haut.

L'adjonction que nous vous proposons d'apporter à l'article 55 donnerait au juge la faculté d'agir dans le sens indiqué. Pour empêcher une application abusive de cette disposition, il est prévu que tous les jugements de ce genre devront être communiqués sans délai au ministère public de la Confédération.

Dans une question écrite déposée le 16 juin 1939, M. Grünenfelder, conseiller national, a suggéré de modifier, outre les peines, d'autres dispositions de la loi fédérale sur la chasse, telles que celles qui concernent le

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calibre des armes à balle qu'il est permis d'employer dans la chasse au cerf, au chamois et à la marmotte (réduction du calibre minimum de 9 à 8 millimètres). Le nouveau texte de l'article 43, chiffre 5, tient compte de cette suggestion et, en même temps, supprime une obscurité du texte actuel relatif à l'interdiction de se servir d'armes à répétition pour chasser et de fusils tirant à grenaille pour la chasse au cerf, au chamois et à la marmotte.

Ces deux interdictions ressortent clairement du nouveau texte.

En vous recommandant l'acceptation du projet de loi ci-joint, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 19 avril 1940.

Au nom du Conseil fédéral suisse:

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Le président de la Confédération, PILET-GOLAZ.

Le vice-chancelier, LEIMGRUBER.

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(Projet.)

Loi fédérale modifiant

l'article 43, chiffre 5, et l'article 55 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 25 de la Constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 avril 1940, arrête, : Article premier.

it'article 43, chiffre 5, et l'article 55 de la loi fédérale du 10 juin 1925 sur la chasse et la protection des oiseaux sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 43, ch. 5. Celui qui porte pour s'en servir à la chasse ou qui emploie à la chasse des fusils-cannes, des armes à feu pliables, démontables, ou faites pour être dissimulées d'autre manière, des armes à répétition, des fusils à air comprimé, des carabines Flobert, celui qui, dans la chasse au cerf, au chamois ou à la marmotte, porte ou emploie des fusils tirant à grenaille ou des armes a balle d'un calibre inférieur à 8 millimètres, est puni d'une amende de 100 à 400 francs.

Art. 55. Les peines prévues aux articles 39 à 44, 45, 1er alinéa, et 46 à 52 visent les délits commis intentionnellement.

S'il est reconnu que le délit commis intentionnellement est de très peu de gravité ou si les motifs auxquels a obéi le délinquant ou la situation personnelle de ce dernier sont tels que même l'application du minimum légal de la peine constituerait une rigueur manifeste, l'autorité qui prononce la peine peut abaisser celle-ci jusqu'à la moitié du minimum légal; elle doit toutefois le motiver expressément dans son jugement. Toutes les décisions de cette nature doivent être communiquées sans délai au ministère public de la Confédération.

Si le délinquant a commis par négligence un des délits mentionnés au premier alinéa, l'autorité compétente peut prononcer une amende inférieure au minimum prévu.

Art. 2.

Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la revision de l'article 43, chiffre 5, et de l'article 55 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux. (Du 19 avril 1940.)

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24.04.1940

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