Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Pour la protection face à la violence des armes» du 1er octobre 2010

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Pour la protection face à la violence des armes» déposée le 23 février 20092, vu le message du Conseil fédéral du 16 décembre 20093, arrête: Art. 1 L'initiative populaire du 23 février 2009 «Pour la protection face à la violence des armes» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

1

2

Elle a la teneur suivante:

I La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 107, titre et al. 1 Matériel de guerre 1

Abrogé

Art. 118c (nouveau)5

Protection contre la violence due aux armes

La Confédération édicte des prescriptions contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions. A cet effet, elle règle l'acquisition, la possession, le port, l'usage et la remise d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.

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Quiconque entend acquérir, posséder, porter, utiliser ou remettre une arme à feu ou des munitions doit justifier d'un besoin et disposer des capacités nécessaires. La loi règle les exigences et les détails, en particulier pour: 2

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RS 101 FF 2009 1837 FF 2010 129 RS 101 L'initiative déposée demande l'adjonction d'un art. 118a Cst. Un art. 118a (Médecines complémentaires) et un art. 118b (Recherche sur l'être humain) étant entrés en vigueur entre temps, la disposition proposée concernant la protection contre la violence des armes devient l'art. 118c.

2009-2198

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Initiative populaire «Pour la protection face à la violence des armes». AF

a.

les professions dont l'exercice impose de disposer d'une arme;

b.

le commerce d'armes à titre professionnel;

c.

le tir sportif;

d.

la chasse;

e.

les collections d'armes.

Nul ne peut acquérir ni posséder à des fins privées une arme particulièrement dangereuse telle qu'une arme à feu automatique ou un fusil à pompe.

3

La législation militaire règle l'utilisation d'armes par les militaires. En dehors des périodes de service militaire, l'arme à feu des militaires est conservée dans des locaux sécurisés de l'armée. Aucune arme à feu n'est remise aux militaires qui quittent l'armée. La loi règle les exceptions, notamment pour les tireurs sportifs titulaires d'une licence.

4

5

La Confédération tient un registre des armes à feu.

6

Elle appuie les cantons dans l'organisation de collectes d'armes à feu.

Elle oeuvre au niveau international afin de limiter la disponibilité des armes légères et de petit calibre.

7

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil national, 1er octobre 2010

Conseil des Etats, 1er octobre 2010

La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Philippe Schwab

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