Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Projet

(LPPCi) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 20101, arrête: I La loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile2 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression: Dans toute la loi, l'expression «l'organe fédéral dont relève la protection civile» est remplacée par «l'OFPP».

Art. 5

Tâches de la Confédération

La Confédération peut, en accord avec les cantons, assurer la coordination ou la conduite en cas d'événement touchant plusieurs cantons, l'ensemble de la Suisse ou une région étrangère limitrophe.

1

2

Elle soutient les cantons en leur fournissant des moyens d'intervention spécialisés.

Le Conseil fédéral assure la coordination de la protection de la population, notamment avec d'autres instruments relevant de la politique de sécurité.

3

4 Il contrôle la collaboration entre les partenaires de la protection de la population et les autres instruments relevant de la politique de sécurité et règle la collaboration dans le domaine de l'instruction.

Il règle les modalités de la transmission de l'alerte et de l'alarme aux autorités et à la population en cas de danger imminent.

5

Il prend des mesures pour renforcer la protection de la population en vue de conflits armés.

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1 2

FF 2010 5489 RS 520.1

2009-1907

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Loi sur la protection de la population et sur la protection civile

Art. 10, let. a La Confédération: a.

coordonne la collaboration en matière d'instruction: 1. entre les organisations partenaires de la protection de la population; 2. entre la protection de la population et l'armée; 3. entre la protection de la population et les tiers;

Art. 12, al. 2 et 3 Les hommes libérés du service militaire ne sont pas astreints à servir dans la protection civile s'ils ont effectué au moins 50 jours de service.

2

Les personnes libérées du service civil ne sont pas astreintes à servir dans la protection civile.

3

Art. 12a (nouveau) Exemption des membres de certaines autorités Durant leur mandat, les personnes suivantes sont exemptées de l'obligation de servir dans la protection civile: a.

les membres du Conseil fédéral;

b.

le chancelier de la Confédération et les vice-chanceliers;

c.

les membres de l'Assemblée fédérale;

d.

les membres du Tribunal fédéral;

e.

les membres des exécutifs cantonaux;

f.

les membres permanents des tribunaux cantonaux;

g.

les membres permanents des exécutifs communaux.

Art. 19 Abrogé Art. 21

Exclusion

Les personnes astreintes qui sont condamnées à des peines privatives de liberté ou à des peines pécuniaires d'au moins 30 jours-amende peuvent être exclues du service de protection civile.

Art. 25a (nouveau) Durée des services de protection civile La durée totale des services de protection civile visés aux art. 27a et 33 à 37 ne doit pas dépasser 40 jours par an.

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Loi sur la protection de la population et sur la protection civile

Art. 27, titre, al. 1, phrase introductive et let. a, b et d, 2, phrase introductive et let. a et c, et 3 Convocation en vue d'interventions en cas de catastrophe, en situation d'urgence, en cas de conflit armé ou pour des travaux de remise en état Les personnes astreintes peuvent être convoquées par le Conseil fédéral en vue d'interventions: 1

2

3

a.

en cas de catastrophe ou en situation d'urgence touchant plusieurs cantons ou l'ensemble de la Suisse;

b.

en cas de catastrophe ou en situation d'urgence touchant une région étrangère limitrophe;

d.

abrogée

Elles peuvent être convoquées par un canton en vue d'interventions: a.

en cas de catastrophe ou en situation d'urgence touchant le territoire cantonal, d'autres cantons ou une région étrangère limitrophe;

c.

abrogée

Les cantons règlent les modalités de la convocation.

Art. 27a (nouveau) Convocation en vue d'interventions en faveur de la collectivité Les personnes astreintes peuvent être convoquées en vue d'interventions en faveur de la collectivité: 1

2

a.

par le Conseil fédéral en vue d'interventions à l'échelle nationale;

b.

par les cantons en vue d'interventions à l'échelle cantonale, régionale ou communale.

La durée totale des interventions ne doit pas dépasser trois semaines par an.

La convocation doit parvenir aux personnes astreintes au moins six semaines avant le début de l'intervention.

3

4

Les cantons règlent les modalités de la convocation.

Art. 33

Instruction de base

Les personnes astreintes suivent une instruction de base de deux à trois semaines avant la fin de l'année durant laquelle elles atteignent 26 ans. Les personnes appelées à exercer une fonction de spécialiste peuvent être convoquées en vue d'une instruction complémentaire d'une semaine au plus.

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Loi sur la protection de la population et sur la protection civile

Art. 34

Instruction des cadres

Les personnes astreintes appelées à exercer une fonction de commandant suivent un cours de commandement de trois à quatre semaines. Elles sont convoquées deux semaines par la Confédération et une à deux semaines par les cantons. Les cantons supportent les coûts qui leur incombent.

1

Les personnes astreintes appelées à exercer une autre fonction de cadre suivent un cours de cadres d'une à deux semaines.

2

Art. 35

Perfectionnement

Les personnes astreintes qui exercent une fonction de cadre ou de spécialiste peuvent être convoquées à des cours de perfectionnement de deux semaines au plus dans un délai de quatre ans.

1

Dans le même délai, les personnes astreintes visées à l'art. 39, al. 2, peuvent au surplus être convoquées par les cantons à des cours de perfectionnement d'une semaine au plus. Les cantons supportent les coûts qui leur incombent.

2

Art. 36

Cours de répétition

Après l'instruction de base, les personnes astreintes sont convoquées chaque année à des cours de répétition d'une durée de deux jours à une semaine.

1

Les commandants et leurs suppléants peuvent au surplus être convoqués chaque année à trois semaines de cours au plus.

2

Les personnes astreintes qui exercent une autre fonction de cadre ou une fonction de spécialiste peuvent au surplus être convoquées chaque année à deux semaines de cours au plus.

3

Les cours de répétition peuvent aussi être effectués dans une région étrangère limitrophe.

4

Art. 38, al. 2 L'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) règle la convocation aux cours prévus à l'art. 39, al. 2.

2

Art. 39, al. 2 Elle forme les commandants, leurs suppléants, les cadres et certains spécialistes de l'aide à la conduite et de la protection des biens culturels.

2

Art. 42, al. 3 (nouveau) Les cantons annoncent la désaffectation de centres d'instruction de la protection civile à l'OFPP.

3

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Loi sur la protection de la population et sur la protection civile

Titre précédant l'art. 43

Chapitre 4

Systèmes d'alarme et de télématique, matériel

Art. 43, al. 2 (nouveau) 2

Le Conseil fédéral fixe la nature et la quantité du matériel standardisé.

Art. 43a (nouveau) Cantons Les cantons sont responsables du matériel d'intervention et de l'équipement personnel des personnes astreintes.

1

En accord avec les cantons, l'OFPP élabore des recommandations visant à garantir une acquisition uniforme du matériel d'intervention et de l'équipement personnel.

2

Art. 43b (nouveau) Système d'alarme-eau Les propriétaires d'ouvrages d'accumulation sont responsables de la réalisation, de l'entretien et de la modernisation des installations du système d'alarme-eau.

1

2 Le Conseil fédéral définit les exigences techniques auxquelles doivent répondre les systèmes d'alarme-eau et les installations nécessaires.

Art. 44 Abrogé Art. 46

Obligation de construire

Tout propriétaire qui construit une maison d'habitation dans une commune où le nombre de places protégées est insuffisant doit y réaliser un abri et l'équiper. S'il n'est pas tenu de réaliser un abri, il paie une contribution de remplacement.

1

Tout propriétaire qui construit un home ou un hôpital doit y réaliser un abri et l'équiper. Si des raisons techniques rendent impossible la construction d'un abri, le propriétaire paie une contribution de remplacement.

2

Les communes veillent à ce que les zones où le nombre de places protégées est insuffisant comprennent suffisamment d'abris publics équipés.

3

4 Les cantons peuvent obliger les propriétaires et les possesseurs de biens culturels meubles et immeubles d'importance nationale à prendre ou à tolérer des mesures de construction destinées à protéger ces biens.

Art. 47

Gestion, contributions de remplacement

Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre et une répartition adéquats des places protégées.

1

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Loi sur la protection de la population et sur la protection civile

Les contributions de remplacement prévues à l'art. 46, al. 1 et 2, servent en premier lieu à financer les abris publics des communes et à moderniser les abris privés.

Le solde peut être affecté à d'autres mesures de protection civile.

2

3

Les contributions de remplacement reviennent aux cantons.

Le Conseil fédéral définit les grandes orientations de la gestion de la construction des abris et de l'affectation des contributions de remplacement, dont il fixe le montant maximal.

4

Art. 48a (nouveau) Entretien L'entretien des abris incombe à leur propriétaire.

Art. 49 1

Désaffectation

Les abris peuvent être désaffectés par les cantons.

Le Conseil fédéral détermine les conditions; il règle le remboursement des contributions fédérales en cas de désaffectation d'un abri public.

2

Art. 52 1

Cantons

Les cantons définissent les besoins en constructions protégées.

2 Ils sont responsables de la réalisation, de l'équipement, de l'entretien et de la modernisation des postes de commandement, des postes d'attente et des centres sanitaires protégés.

3

Le Conseil fédéral définit les grandes orientations de la planification des besoins.

Art. 53

Institutions dont relèvent les hôpitaux

Les institutions dont relèvent les hôpitaux sont responsables de la réalisation, de l'équipement, de l'entretien et de la modernisation des unités d'hôpital protégées.

1

Le Conseil fédéral définit les grandes orientations de la planification des besoins et les exigences techniques.

2

Art. 54 Abrogé Art. 55, al. 4 (nouveau) Si des centres sanitaires protégés ou des unités d'hôpital protégées sont désaffectés, le maintien du nombre minimal de lits doit être garanti.

4

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Loi sur la protection de la population et sur la protection civile

Art. 61, titre et al. 2 (nouveau) Action récursoire et dommages-intérêts Quiconque demande une intervention en faveur de la collectivité à l'échelle nationale doit indemniser en cas de sinistre la Confédération, les cantons et les communes pour des prestations fournies à des tiers et ne peut prétendre à être indemnisé par ces collectivités pour les dommages directs qu'il aurait subis. Les prétentions résultant de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave demeurent réservées.

2

Art. 66a (nouveau) Affectation à une fonction L'affectation à une fonction dans la protection civile peut faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

Art. 66b (nouveau) Droit de recours du DDPS Le DDPS peut recourir devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance. Celles-ci adressent leurs décisions au DDPS sans retard et sans frais sur simple demande.

Art. 67, titre Compétences et recours Art. 67a (nouveau) Opposition L'OFPP motive son refus de supporter complètement ou en partie les frais supplémentaires visés à l'art. 71, al. 2 et 2bis et son refus de verser la contribution forfaitaire visée à l'art. 71, al. 3. Cette décision peut faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours suivant sa notification.

Art. 68

Infractions à la loi

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

a.

ne donne pas suite à une convocation, quitte son service sans autorisation, ne rejoint pas son lieu de service au terme d'une absence autorisée, ne respecte pas les conditions liées à un congé ou se soustrait de toute autre façon au service dans la protection civile alors qu'il y est astreint;

b.

perturbe le déroulement des services d'instruction ou des interventions de la protection civile ou empêche ou met en péril l'activité des personnes astreintes;

c.

incite publiquement à refuser de servir dans la protection civile ou d'exécuter des mesures ordonnées par les autorités.

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Loi sur la protection de la population et sur la protection civile

Si l'auteur d'une infraction prévue à l'al. 1 a agi par négligence, il est puni d'une amende.

2

3

Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: a.

refuse d'assumer une tâche ou une fonction dans la protection civile alors qu'il est astreint à servir dans la protection civile;

b.

ne se conforme pas aux instructions de service alors qu'il effectue un service de protection civile;

c.

ne se conforme pas aux mesures et consignes prescrites en cas d'alarme;

d.

fait un usage abusif du signe distinctif international de la protection civile ou de la carte d'identité du personnel de la protection civile.

Si l'auteur d'une infraction prévue à l'al. 3 a agi par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus.

4

Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente peut renoncer à déposer une plainte pénale ou à lancer une procédure pénale; elle peut adresser un avertissement à la personne concernée.

5

6 La poursuite pénale et les prétentions de droit civil fondées sur d'autres lois sont réservées.

Art. 69

Infractions aux dispositions d'exécution

Quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d'exécution de la présente loi dont l'inobservation est déclarée punissable en vertu du présent article, est puni d'une amende. Dans des cas graves ou en cas de récidive, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

1

2

Si l'auteur a agi par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus.

Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente peut renoncer à déposer une plainte pénale ou à lancer une procédure pénale; elle peut adresser un avertissement à la personne concernée.

3

Art. 70, al. 2 Abrogé Art. 71, al. 2 et 2bis (nouveau) Elle supporte les frais supplémentaires reconnus comme étant liés à la réalisation, à l'équipement, à la modernisation, au changement d'affectation et, en cas de désaffectation, au démontage des équipements techniques des constructions protégées.

Elle ne supporte pas ces frais si le nombre minimal de lits n'est plus atteint du fait de la désaffectation d'un centre sanitaire ou d'une unité d'hôpital protégée.

2

Elle supporte les frais supplémentaires reconnus comme étant liés à la réalisation et à la modernisation d'abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d'importance nationale et les frais d'équipement des abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales.

2bis

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Loi sur la protection de la population et sur la protection civile

Art. 72, al. 1, 1re phrase, al. 1bis (nouveau), 3 et 5 (nouveaux) Pour accomplir les tâches qui lui incombent aux termes de la présente loi, l'OFPP traite les données des personnes astreintes dans le Système centralisé de gestion de l'information pour la protection civile. ...

1

Pour organiser les services d'instruction, l'OFPP traite les données personnelles des participants aux cours dans un système de gestion des cours. Il peut traiter à cette fin les données sensibles et les profils personnels suivants: 1bis

a.

les données sur la santé;

b.

les profils personnels destinés à déterminer le potentiel de cadre ou de spécialiste.

3 Les données visées à l'al. 2 doivent être détruites un an au plus après la libération de l'obligation de servir.

L'OFPP et les cantons sont autorisés à utiliser systématiquement le numéro AVS pour exécuter les contrôles.

5

Art. 73, al. 2bis (nouveau) et 3 L'OFPP peut mettre à la disposition des organes cantonaux compétents en matière d'instruction les évaluations du potentiel de cadre ou de spécialiste des participants aux services d'instruction de la Confédération.

2bis

Il peut communiquer les données du Système centralisé de gestion de l'information pour la protection civile aux services fédéraux compétents, ainsi qu'aux services cantonaux chargés des tâches de protection civile, ou leur donner un accès en ligne à ces données.

3

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure3 Art. 19, al. 1, phrase introductive et let. cbis (nouvelle) Le Conseil fédéral peut prévoir des contrôles de sécurité à l'égard d'agents de la Confédération, de militaires, de membres de la protection civile et de tiers collaborant à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure qui, dans leur activité: 1

cbis. ont, en tant que membres de la protection civile, accès à des informations, à du matériel ou à des installations classifiés;

3

RS 120

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Loi sur la protection de la population et sur la protection civile

2. Loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé4 Art. 9 Comité national

Abrogé Art. 14

Obligations des propriétaires et des possesseurs

Les cantons peuvent astreindre les propriétaires et les possesseurs de biens culturels d'importance nationale, meubles ou immeubles, à prendre ou à tolérer des mesures de construction pour protéger ces biens.

Taux de subventionnement

La Confédération peut allouer des subventions de 20 % au plus des frais pour des mesures autres que celles de construction, telles que l'établissement de documents et de reproductions selon les art. 10 et 11, si ces mesures contribuent pour une part essentielle à la conservation du patrimoine culturel et si les frais qu'elles engendrent sont extraordinairement élevés.

Art. 24 1

2 L'organe fédéral responsable de la protection des biens culturels doit motiver toute décision de réduction du montant d'une subvention par rapport au montant promis ou lors de la révision du décompte et tout refus de versement d'une subvention. Cette décision peut faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours suivant sa notification.

3. Loi du 18 mars 2005 sur les douanes5 Art. 8, al. 2, let. m 2

Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: m. le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4 5

RS 520.3 RS 631.0

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