Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Pour la protection face à la violence des armes»

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 3, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Pour la protection face à la violence des armes» déposée le 23 février 20092, vu le message du Conseil fédéral du 16 décembre 20093, arrête: Art. 1 L'initiative populaire du 23 février 2009 «Pour la protection face à la violence des armes» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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Elle a la teneur suivante:

I La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 107, titre et al. 1 Matériel de guerre 1

Abrogé

Art. 118a (nouveau)

Protection contre la violence due aux armes

La Confédération édicte des prescriptions contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions. A cet effet, elle règle l'acquisition, la possession, le port, l'usage et la remise d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.

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Quiconque entend acquérir, posséder, porter, utiliser ou remettre une arme à feu ou des munitions doit justifier d'un besoin et disposer des capacités nécessaires. La loi règle les exigences et les détails, en particulier pour:

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a.

les professions dont l'exercice impose de disposer d'une arme;

b.

le commerce d'armes à titre professionnel;

c.

le tir sportif;

RS 101 FF 2009 1837 FF 2010 129 RS 101

2009-2198

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Initiative populaire «Pour la protection face à la violence des armes». AF

d.

la chasse;

e.

les collections d'armes.

Nul ne peut acquérir ni posséder à des fins privées une arme particulièrement dangereuse telle qu'une arme à feu automatique ou un fusil à pompe.

3

La législation militaire règle l'utilisation d'armes par les militaires. En dehors des périodes de service militaire, l'arme à feu des militaires est conservée dans des locaux sécurisés de l'armée. Aucune arme à feu n'est remise aux militaires qui quittent l'armée. La loi règle les exceptions, notamment pour les tireurs sportifs titulaires d'une licence.

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La Confédération tient un registre des armes à feu.

6

Elle appuie les cantons dans l'organisation de collectes d'armes à feu.

Elle oeuvre au niveau international afin de limiter la disponibilité des armes légères et de petit calibre.

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Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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