Annexe 2 Traduction1

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE2 Signé à Reykjavik le 24 juin 2010 et à Lima le 14 juillet 2010

Préambule La République du Pérou, (ci-après dénommée «le Pérou»), d'une part, et l'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (ci-après dénommés «les Etats de l'AELE»), d'autre part, ci-après dénommés individuellement «la Partie» ou collectivement «les Parties»: résolus à renforcer les liens particuliers d'amitié et de coopération entre leurs nations et désireux, en éliminant les obstacles au commerce, de contribuer à l'expansion et au développement harmonieux du commerce mondial en catalysant l'élargissement de la coopération internationale, en particulier entre l'Europe et l'Amérique du Sud; considérant les liens importants entre le Pérou et les Etats de l'AELE, en particulier la Déclaration conjointe en matière de coopération signée à Genève le 24 avril 2006, et désireux de renforcer ces liens en créant une zone de libre-échange établissant des relations étroites et durables; réaffirmant leur engagement envers la démocratie, l'Etat de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, conformément à leurs obligations au titre du droit international, y compris les principes établis dans la Charte des Nations Unies3 et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme; reconnaissant la relation qui unit la bonne gouvernance des entreprises et du secteur public à un développement harmonieux de l'économie, tout en affirmant leur soutien aux principes de la gouvernance d'entreprise dans le Pacte Mondial de l'ONU de même que leur intention de promouvoir la transparence et de prévenir et combattre la corruption;

1 2

3

Traduction du texte original anglais.

Les Annexes à l'Accord peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Publications fédérales, 3003 Berne, et sont disponibles sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE: http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/ peru.aspx.

RS 0.120

2010-1772

5639

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

se fondant sur leurs droits et obligations respectifs résultant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «Accord sur l'OMC»)4 et des autres accords négociés dans ce cadre et sur ceux résultant d'autres instruments de coopération multilatéraux et bilatéraux; réaffirmant leur engagement pour le développement économique et social et le respect des droits fondamentaux des travailleurs, y compris les principes énoncés dans les Conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT)5 auxquelles ils sont parties; voulant créer de nouvelles opportunités d'emplois, améliorer la santé et le niveau de vie et assurer sur leurs territoires respectifs un volume important de revenu réel en constante progression grâce à l'expansion du commerce et aux flux d'investissements, promouvant ainsi un développement économique largement étayé dans le but de réduire la pauvreté et de générer des opportunités en vue d'alternatives économiques durables à la culture de drogues; souhaitant maintenir leur capacité à préserver le bien-être commun; entendant renforcer la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés globaux; déterminés à créer un marché étendu et sûr pour les biens et les services sur leurs territoires et à assurer un cadre légal et un environnement prévisibles pour le commerce, les affaires et les activités d'investissement en établissant des règles claires mutuellement avantageuses; reconnaissant que les bénéfices de la libéralisation du commerce ne devraient pas être compromis par des pratiques anticoncurrentielles; résolus à encourager la créativité et l'innovation en protégeant les droits de propriété intellectuelle tout en maintenant un équilibre entre les droits des détenteurs et les intérêts du public en général, notamment en matière d'éducation, de recherche, de santé publique et d'accès à l'information; déterminés à mettre en oeuvre le présent Accord conformément aux dispositions de protection et de conservation de l'environnement, à promouvoir le développement durable et à renforcer leur coopération dans les domaines environnementaux; ont décidé, en conséquence de ce qui précède, de conclure l'Accord de libre-échange suivant (ci-après dénommé «le présent Accord»):

4 5

RS 0.632.20 RS 0.820.1

5640

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1.1

Instauration d'une zone de libre-échange

Les Parties au présent Accord, conformément à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 19946 (ci-après dénommé «le GATT de 1994») et à l'art. V de l'Accord général sur le commerce des services de l'OMC7 (ci-après dénommé «l'AGCS»), instaurent une zone de libre-échange en vertu des dispositions du présent Accord et des accords complémentaires sur l'agriculture conclus parallèlement à titre individuel entre le Pérou et chacun des Etats de l'AELE.

Art. 1.2

Objectifs

Les objectifs du présent Accord sont: (a) libéraliser le commerce des marchandises, conformément à l'art. XXIV du GATT de 19948; (b) libéraliser le commerce des services conformément à l'art. V de l'AGCS9; (c) accroître substantiellement les possibilités d'investissement dans la zone de libre-échange en vue de contribuer au développement durable des Parties; (d) poursuivre sur une base de réciprocité la libéralisation des marchés publics des Parties; (e) promouvoir la concurrence dans leurs économies, en particulier s'agissant des relations économiques entre les Parties; (f) assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle; (g) contribuer, en levant les obstacles au commerce et aux investissements, au développement et à l'expansion harmonieux du commerce mondial; et (h) assurer la coopération visant le développement de la capacité commerciale, afin d'améliorer et d'accroître les bénéfices du présent Accord et pour réduire la pauvreté en encourageant la concurrence et le développement économique.

Art. 1.3

Svalbard

Le présent Accord ne s'applique pas au territoire du Svalbard, à l'exception du commerce des marchandises.

6 7 8 9

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1.B RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1.B

5641

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

Art. 1.4

Relations avec d'autres accords internationaux

Les Parties confirment leurs droits et obligations découlant de l'Accord de l'OMC10 et des autres accords négociés dans ce cadre auxquels elles sont parties ainsi que de tout autre accord international auquel elles sont parties.

Art. 1.5

Relations économiques et commerciales couvertes par le présent Accord

1. Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux relations économiques et commerciales entre le Pérou d'une part, et chacun des Etats de l'AELE, d'autre part, mais ne s'appliquent pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l'AELE, sous réserve de dispositions contraires du présent Accord.

2. En vertu de l'Union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein par le Traité du 29 mars 192311, la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ce Traité Art. 1.6

Gouvernements centraux, régionaux et locaux

Chaque Partie assure sur son territoire que toutes les obligations et tous les engagements aux termes du présent Accord soient respectés par ses gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux, ainsi que par ses entités non gouvernementales dans l'exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont déléguées par les gouvernements ou les autorités centraux, régionaux et locaux.

Art. 1.7

Fiscalité

1. Le présent Accord ne restreint pas la souveraineté fiscale d'une Partie d'adopter des mesures fiscales12, hormis pour les disciplines mentionnées ci-après: (a) art. 2.11 (Traitement national) et les autres dispositions du présent Accord nécessaires à l'application dudit article dans la même mesure que l'art. III du GATT de 199413; (b) art. 5.3 (Traitement national), soumis aux dispositions de l'art. 5.8 (Exception).

2. Nonobstant l'al. 1, le présent Accord n'affecte pas les droits et les obligations d'une Partie au titre d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre le présent Accord et une telle convention, cette dernière prévaut dans la mesure de l'incompatibilité.

10 11 12 13

RS 0.632.20 RS 0.631.112.514 Il est entendu que les mesures fiscales ne comprennent pas: les droits de douane sur les importations ou les mesures énumérées à l'art. 2.2 (Définitions), let. (b) (ii) et (iii).

RS 0.632.20, annexe 1A.1

5642

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

Art. 1.8

Commerce électronique

Les Parties reconnaissent le rôle croissant du commerce électronique pour leurs échanges commerciaux. Dans la perspective de soutenir les dispositions du présent Accord quant au commerce des biens et des services, les Parties entreprennent d'intensifier leur coopération en matière de commerce électronique pour leur bénéfice mutuel. A cet effet, les Parties ont établi le cadre contenu à l'Annexe I (Commerce électronique).

Art. 1.9

Définitions d'application générale

Aux fins du présent Accord, à moins qu'il ne soit spécifié autrement: (a) «jour» signifie jour civil; (b) «bien» signifie toute marchandise, produit, article, matériel ou matière; (c) «personne morale» signifie toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à but lucratif ou non, en mains privées ou étatiques, y compris toute entreprise, société de fiducie («trust»), société de personne («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association; (d) «mesure» signifie toute loi, règlement, procédure, exigence, disposition ou pratique; (e) «ressortissant» signifie une personne physique qui possède la nationalité d'une Partie ou le statut de résident permanent d'une Partie conformément à sa législation; (f) «personne» signifie une personne physique ou une personne morale.

Chapitre 2 Commerce des marchandises Art. 2.1

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux marchandises suivantes faisant l'objet d'un commerce entre les Parties: (a) les marchandises couvertes par les chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises14 (ci-après dénommé «le SH»), à l'exclusion des produits énumérés à l'Annexe II (Produits exclus); (b) les produits agricoles transformés spécifiés à l'Annexe III (Produits agricoles transformés), compte dûment tenu des arrangements prévus au chap. 3 (Produits agricoles transformés); et (c) le poisson et les autres produits de la mer selon l'Annexe IV (Poisson et autres produits de la mer).

14

RS 0.632.11

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Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

Art. 2.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre, à moins qu'il ne soit spécifié autrement: (a) «autorité douanière» signifie l'autorité responsable de l'administration de la législation douanière d'une Partie en vertu de sa législation; (b) «droit de douane sur les importations» signifie tout droit ou toute taxe de quelque nature prélevé sur les importations de marchandises ou lié à cellesci, y compris toute forme de surtaxe, à l'exception: (i) des impositions équivalant à une taxe intérieure perçue conformément à l'art. III, al. 2 du GATT de 199415, (ii) des droits antidumping ou compensatoires appliqués en vertu de l'art. VI du GATT de 1994, ou (iii) des frais et autres taxes liées à l'importation, en proportion du coût des services fournis; (c) «législation douanière» signifie toute disposition légale ou réglementaire, adoptée par une Partie, qui régit les importations, les exportations ou le transit des marchandises et leur soumission à une quelconque procédure douanière, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle.

Art. 2.3

Règles d'origine et assistance administrative mutuelle en matière douanière

1. Les dispositions concernant les règles d'origine et la coopération administrative sont présentées à l'Annexe V (Règles d'origine et coopération administrative).

2. Les dispositions concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière sont présentées à l'Annexe VI (Assistance administrative mutuelle en matière douanière).

Art. 2.4

Facilitation du commerce

Afin de faciliter les échanges commerciaux entre le Pérou et les Etats de l'AELE, les Parties: (a) simplifient, dans toute la mesure du possible, les procédures pour le commerce des marchandises et des services qui leur sont liés; (b) encouragent entre elles la coopération multilatérale dans le but de renforcer leur participation au développement et à la mise en oeuvre des conventions et des recommandations internationales en matière de facilitation du commerce; et (c) coopèrent à la facilitation du commerce dans le cadre du Comité mixte, conformément aux dispositions contenues à l'Annexe VII (Procédures douanières et facilitation du commerce).

15

RS 0.632.20, annexe 1A.1

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Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

Art. 2.5

Institution d'un sous-comité sur le commerce des marchandises, les règles d'origine et les procédures douanières

1. Le sous-comité du Comité mixte sur le commerce des marchandises, les règles d'origine et les procédures douanières est institué par le présent Accord.

2. Sauf disposition contraire du présent Accord, les fonctions de ce sous-comité sont d'échanger des informations, de passer en revue les développements, d'oeuvrer à résoudre toute différence technique susceptible de survenir entre les Parties, de préparer les amendements techniques concernant les Annexes II (Produits exclus), III (Produits agricoles transformés), IV (Poisson et autres produits de la mer), V (Règles d'origine et coopération administrative), VI (Assistance administrative mutuelle en matière douanière), VII (Procédures douanières et facilitation du commerce) et VIII (Produits industriels) et d'apporter son soutien au Comité mixte.

3. Le sous-comité est présidé en alternance par un représentant du Pérou ou d'un Etat de l'AELE pour une période convenue. Le président est élu lors de la première réunion du sous-comité. Le sous-comité agit par consensus.

4. Le sous-comité rapporte au Comité mixte. Le sous-comité peut soumettre au Comité mixte des recommandations en rapport à son domaine d'activités.

5. Le sous-comité se réunit aussi souvent que nécessaire. Il peut être convoqué par le Comité mixte, par le président du sous-comité à sa propre initiative, ou à la demande de l'une ou l'autre Partie. Le lieu de rendez-vous est choisi en alternance entre le Pérou et l'un des Etats de l'AELE.

6. Le président prépare un agenda provisoire pour chaque réunion en concertation avec les Parties et le leur soumet en général deux semaines au plus tard avant la réunion.

Art. 2.6

Démantèlement des droits à l'importation

1. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, le Pérou élimine ses droits à l'importation sur les produits originaires des Etats de l'AELE, conformément aux dispositions des Annexes III (Produits agricoles transformés), IV (Poisson et autres produits de la mer) et VIII (Produits industriels).

2. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE éliminent tous les droits de douane à l'importation des marchandises originaires du Pérou couvertes par l'art. 2.1 (Champ d'application), sous réserve de dispositions contraires prévues aux Annexes III (Produits agricoles transformés) et IV (Poisson et autres produits de la mer).

3. Si l'une des Parties en fait la demande, des consultations seront menées en vue d'accélérer l'élimination des droits de douane à l'importation présentés dans les Annexes respectives. Au cas où les Parties s'entendraient pour accélérer l'élimination des droits de douane à l'importation, et pour autant que cette entente réponde aux exigences légales internes des Parties, leur nouvel accord prévaudrait sur les taux des droits de douane ou les catégories de réduction, quels qu'ils soient, contenus aux Annexes III (Produits agricoles transformés), IV (Poisson et autres produits de la mer) et VIII (Produits industriels).

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Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

4. Aucun nouveau droit de douane à l'importation ou autre taxe liée à l'importation de marchandises originaires d'une Partie ne sont introduits et aucun droit de douane à l'importation ou autre taxe liée à l'importation déjà appliqués ne sont augmentés sous réserve des dispositions du présent Accord.

5. Les Parties reconnaissent pouvoir: (a) relever un droit de douane au niveau établi dans la liste de démantèlement tarifaire de chaque Partie, pour l'année correspondante, suite à une réduction tarifaire unilatérale; ou (b) augmenter un droit de douane conformément à l'art. 12.17 (Non-mise en oeuvre et suspension des avantages).

Art. 2.7

Taux de base

1. Pour les marchandises, le taux de base du droit de douane auquel s'appliquent les réductions successives prévues aux Annexes III (Produits agricoles transformés), IV (Poisson et autres produits de la mer) et VIII (Produits industriels) est le taux de la nation la plus favorisée appliqué le 1er avril 2007.

2. Si, à un moment quelconque suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, une Partie réduit son droit de douane appliqué de la nation la plus favorisée (ci-après dénommé «taux NPF»), le nouveau droit de douane ne s'applique que s'il est inférieur au droit de douane calculé conformément aux Annexes y afférentes.

Art. 2.8

Droits, taxes ou autres surtaxes à l'exportation

Aucune Partie ne peut adopter ni maintenir de droits, taxes ou autre surtaxes, quels qu'ils soient, sur l'exportation de marchandises à destination d'une autre Partie, sauf si le droit, la taxe ou la surtaxe en question est aussi adopté ou maintenu pour les marchandises destinées à la consommation domestique.

Art. 2.9

Restrictions à l'importation et à l'exportation

1. Aucune autre interdiction ou restriction que les droits, taxes et autres surtaxes, qu'ils consistent en contingents, licences d'importation ou d'exportation ou en d'autres mesures, n'est instituée ou maintenue dans les échanges commerciaux entre les Parties, conformément à l'art. XI du GATT de 199416, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

2. Les Parties entendent que l'al. 1 interdit à une Partie d'adopter ou de maintenir: (a) des exigences de prix à l'exportation et à l'importation, hormis les cas permis pour exécuter des mesures compensatoires ou antidumping et prendre des engagements de la sorte; ou (b) des licences d'importation dépendant d'exigences de performances.

16

RS 0.632.20, annexe 1A.1

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Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

3. Aucune Partie n'adopte ou ne maintient une mesure qui est incompatible avec l'Accord sur les procédures de licence d'importation de l'OMC17. Les Parties publient, lorsque cela est réalisable, toute nouvelle procédure de licence d'importation et toute modification de leurs procédures de licence d'importation existantes ou liste de produits 21 jours avant la date d'entrée en vigueur de l'exigence visée, mais en tout cas à cette échéance au plus tard 4. Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures présentées à l'Annexe IX (Produits remanufacturés).

Art. 2.10

Frais administratifs et formalités

1. Chaque Partie s'assure que tous les frais et taxes, de quelque nature autre que celle des droits et taxes d'importation et d'exportation visés à l'art. III du GATT de 199418, sont appliqués conformément à l'al. 1 de l'art. VIII du GATT de 1994 et ses notes interprétatives.

2. Aucune Partie ne requiert de transactions consulaires, comprenant des frais et taxes, en relation avec l'importation de marchandises provenant d'une autre Partie.

Aux fins du présent Accord, «transaction consulaires» signifie tout acte accompli par les autorités consulaires de la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice en vue d'obtenir des factures consulaires ou des visas consulaires pour des factures commerciales, des certificats d'origine, des manifestes, des déclarations d'exportation de l'expéditeur ou toute autre documentation douanière requise à l'importation ou liée à l'importation.

3. Chaque Partie fournit les informations voulues concernant les frais et les taxes qu'elle applique en lien avec les importations ou les exportations et en assure leur mise à jour par internet.

Art. 2.11

Traitement national

Sous réserve des dispositions de l'Annexe IX (Produits remanufacturés), les Parties appliquent le traitement national conformément à l'art. III du GATT de 199419, y compris ses notes interprétatives, qui sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.12

Entreprises commerciales étatiques

Les droits et obligations des Parties quant aux entreprises commerciales étatiques sont régis par l'art. XVII du GATT de 199420 et le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'art. XVII du GATT de 199421 qui sont incorporés au présent Accord dont ils font partie intégrante mutatis mutandis.

17 18 19 20 21

RS 0.632.20, annexe 1A.12 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1.b

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Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

Art. 2.13

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires22 de l'OMC (ci-après dénommé «l'Accord SPS») et ceux résultant des décisions adoptées par le Comité de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires quant à l'application dudit Accord. Aux fins du présent chapitre et de toute communication sur des questions sanitaires et phytosanitaires entre les Parties, les définitions de l'Annexe A de l'Accord SPS et le glossaire des termes harmonisés des organisations internationales concernées s'appliquent.

2. Les Parties coopèrent à la mise en oeuvre effective de l'Accord SPS et des dispositions du présent article dans le but de faciliter leurs échanges commerciaux bilatéraux, sans préjudice de leur droit d'adopter des mesures nécessaires pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux et pour réaliser le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire.

3. Les Parties ne recourent pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires quant aux contrôles, inspections, approbations ou certifications pour restreindre l'accès à leur marché sans justification scientifique, l'art. 5, al. 7 de l'Accord SPS demeurant toutefois réservé.

4. Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires en vue d'améliorer leur compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et d'optimiser leurs systèmes sanitaires et phytosanitaires.

5. Chaque fois que la nécessité se présente, le Pérou et chaque Etat de l'AELE développent des accords bilatéraux, y compris entre leurs autorités réglementaires respectives, pour faciliter l'accès à leurs marchés respectifs.

6. Les Parties s'entendent pour désigner et se communiquer l'une à l'autre, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, des points de contact permettant de procéder aux échanges de notifications et d'informations sur des sujets concernant les questions sanitaires et phytosanitaires.

7. Les Parties instituent par le présent Accord un forum pour les experts SPS. Ce forum se tient lorsque l'une des Parties en fait la demande. Afin de permettre un usage efficace des ressources, les Parties s'efforcent, dans la mesure du possible, d'utiliser les moyens technologiques de communication tels que la
messagerie électronique et les conférences vidéo ou téléphoniques ou d'organiser leurs réunions en conjonction avec celles du Comité mixte ou celles du Comité de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. Les fonctions du forum sont notamment: (a) superviser et garantir la mise en oeuvre du présent article; (b) considérer les mesures susceptibles d'affecter ou qui ont affecté l'accès au marché d'une autre Partie, dans le but de trouver des solutions appropriées en temps opportun, conformément à l'Accord SPS; (c) évaluer les progrès réalisés quant aux intérêts des Parties s'agissant de l'accès au marché; 22

RS 0.632.20, annexe 1A.4

5648

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

(d) discuter de développements futurs de l'Accord SPS; (e) considérer les obligations des Parties quant aux aspects sanitaires et phytosanitaires en vertu d'autres accords internationaux; et (f) instituer des groupes d'experts techniques selon les besoins.

Art. 2.14

Réglementations techniques

1. Les droits et obligations des Parties concernant les réglementations techniques, les normes et l'évaluation de la conformité sont régis par l'Accord sur les obstacles techniques au commerce23 de l'OMC (ci-après dénommé «Accord OTC»), lequel est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis 2. Les Parties renforcent leur coopération en matière de réglementations techniques, de normes et d'évaluation de la conformité, en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs. A cette fin, elles coopèrent en particulier à: (a) renforcer le rôle des normes internationales comme base des réglementations techniques, y compris les procédures d'évaluation de la conformité; (b) promouvoir l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité sur la base des normes et des guides pertinents de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et de la Commission électrotechnique internationale (CEI); (c) promouvoir l'acceptation mutuelle de résultats d'évaluation de la conformité obtenus par les organismes chargés de cette évaluation et qui ont été reconnus en vertu d'un accord multilatéral approprié entre leurs systèmes ou organismes respectifs d'accréditation; et (d) améliorer la transparence dans le développement des réglementations techniques et des procédures d'évaluation de la conformité des Parties, notamment dans le but de garantir que toutes les réglementations techniques adoptées soient officiellement publiées dans internet, libre d'accès au public. Si une Partie détient, à l'un des points d'entrée, des marchandises originaires du territoire d'une autre Partie, parce que l'on a décelé une non-conformité par rapport aux réglementations techniques, elle notifiera immédiatement à l'importateur les raisons de cette détention.

3. Les Parties échangent les noms et adresses de points de contact désignés pour les questions concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), afin de faciliter les consultations techniques et l'échange d'information sur tous les sujets que pourrait soulever l'application de réglementations techniques spécifiques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité.

4. Si l'une des Parties demande une quelconque information ou explication en vertu des dispositions du présent article, la ou les Parties requises fournissent l'information ou les explications voulues en version imprimée ou électroniquement dans un

23

RS 0.632.20, annexe 1A.6

5649

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délai raisonnable. La ou les Parties requises s'efforcent de répondre à de telles demandes dans les 60 jours.

5. Si une Partie considère qu'une autre Partie a pris des mesures non conformes à l'Accord OTC qui sont susceptibles d'affecter ou d'avoir affecté l'accès à son marché, elle peut requérir, par l'intermédiaire du point de contact institué en vertu de l'al. 3, des consultations techniques en vue de trouver une solution appropriée en conformité avec l'Accord OTC. De telles consultations, qui peuvent avoir lieu au sein ou hors du cadre du Comité mixte, sont conduites dans un délai de 40 jours à compter de la réception de la demande. Des consultations peuvent aussi être menées par téléphone ou vidéoconférence. Les consultations au sein du Comité mixte doivent constituer des consultations au sens de l'art. 12.5 (Consultations).

Art. 2.15

Subventions et mesures compensatoires

1. Les droits et obligations concernant les subventions et les mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI du GATT de 199424 et par l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires25, sous réserve des dispositions prévues à l'al. 2.

2. Avant qu'une Partie n'entame une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'impact de toute subvention alléguée au Pérou ou dans un Etat de l'AELE, conformément à l'art. 11 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC, la Partie qui envisage une telle enquête le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises seraient soumises à l'enquête et elle ménage une période de consultations de 30 jours pour trouver une solution acceptable de part et d'autre. Les consultations ont lieu au sein des autorités compétentes des Parties, dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification, si l'une des Parties en fait la demande.

3. Le chap. 12 (Règlement des différends) ne s'applique pas au présent article, hormis à son al. 2.

Art. 2.16

Mesures antidumping

1. Les droits et les obligations concernant l'application des mesures antidumping sont régis par l'art. VI du GATT de 199426 et par l'Accord sur la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT de 199427 (ci-après dénommé «l'Accord antidumping de l'OMC»), sous réserve des dispositions prévues à l'al. 2.

2. Avant d'entamer une enquête en vertu de l'Accord antidumping de l'OMC, et lorsqu'elle a reçu une demande proprement documentée, la Partie adresse une notification écrite à l'autre Partie dont le produit est soupçonné faire l'objet de dumping, tout en ménageant une période de 20 jours de consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Si une solution ne peut être trouvée, chaque Partie

24 25 26 27

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.13 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.8

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conserve ses droits et obligations en vertu de l'art. VI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping de l'OMC.

3. Le Comité mixte réexamine le présent article afin de déterminer si sa teneur est encore nécessaire pour réaliser les objectifs de la politique des Parties.

4. Le chap. 12 (Règlement des différends) ne s'applique pas au présent article, hormis à son al. 2.

Art. 2.17

Mesures de sauvegarde globales

1. Les Parties confirment leurs droits et obligations conformément à l'art. XIX du GATT de 199428 et de l'Accord sur les mesures de sauvegarde29 de l'OMC (ci-après dénommé «l'Accord sur les sauvegardes»).

2. En prenant des mesures en vertu des dispositions de l'OMC visées à l'al. 1, une Partie peut exclure d'importer un produit originaire de l'une ou de plusieurs Parties si ces importations causent ou menacent de causer en elles-mêmes de graves préjudices. La Partie qui prend une telle mesure procède à une telle exclusion en conformité avec la jurisprudence de l'OMC.

3. Aucune Partie n'applique simultanément pour le même produit: (a) une mesure de sauvegarde bilatérale; et (b) une mesure relevant de l'art. XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes.

Art. 2.18

Mesures de sauvegarde bilatérales

1. Pendant la période de transition, si la réduction ou l'élimination des droits de douane prévue par le présent Accord cause un accroissement si important des importations d'un produit originaire d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie, en volumes absolus ou relativement à la production domestique, et ce dans des conditions telles qu'il constitue une cause substantielle ou une menace de préjudice sérieux pour l'industrie domestique des produits semblables ou directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde, dans les proportions minimales requises pour remédier au préjudice ou pour le prévenir, tout en respectant les conditions fixées par le présent article.

2. Aux fins du présent article: (a) «période de transition» signifie dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. Pour les marchandises de l'Annexe VIII (Produits industriels) dont l'élimination des tarifs dure plus de dix ans, «période de transition» signifie la période prévue selon ladite liste pour éliminer les tarifs des marchandises considérées; et (b) est réputée «cause substantielle» une cause plus importante que toute autre cause.

28 29

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.14

5651

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

3. Des mesures de sauvegarde ne sont prises que si la preuve est clairement fournie, sur la base d'une enquête conduite conformément aux procédures et selon les définitions prévues aux art. 3 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes30, que l'accroissement des importations a causé ou menace de causer un préjudice sérieux.

4. La Partie qui a l'intention de prendre ou d'étendre une mesure de sauvegarde au sens du présent article le notifie aux autres Parties immédiatement, dans tous les cas au plus tard 30 jours avant de prendre la mesure visée. La notification contient toute information pertinente, notamment la preuve que l'accroissement des importations a causé ou menace de causer un préjudice sérieux, une description précise du produit en question, la mesure proposée, la date de clôture de la procédure d'enquête visée à l'al. 3, la durée prévue de la mesure et le calendrier de son élimination progressive.

5. La Partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale fournit, après avoir consulté l'autre Partie, une mesure compensatoire de libéralisation mutuellement convenue, sous forme de concessions dont l'impact commercial est substantiellement équivalent ou qui correspondent à la valeur des droits additionnels attendus de la mesure de sauvegarde. La Partie qui applique la mesure donne la possibilité de telles consultations au plus tard 15 jours suivant la date d'application de la mesure de sauvegarde bilatérale.

6. Si les conditions visées aux al. 1 et 3 sont remplies, la Partie importatrice peut, dans la mesure requise pour prévenir un préjudice sérieux ou la menace d'un tel préjudice, ou pour y remédier: (a) suspendre la réduction supplémentaire de tout taux de droits de douane prévu par le présent Accord pour le produit en question; ou (b) relever le taux de droits de douane du produit concerné à un niveau qui n'excèdera pas la plus faible valeur entre: (i) le taux NPF appliqué en vigueur au moment où la mesure est imposée, ou (ii) le taux NPF appliqué en vigueur le jour précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

7. Aucune Partie ne maintient une mesure de sauvegarde bilatérale: (a) sauf dans la mesure et pendant le temps qui peuvent être nécessaires pour prévenir un préjudice sérieux ou y remédier et pour faciliter un ajustement; (b) pour une période excédant
deux ans. Cette période peut être étendue de un an au plus si l'autorité compétente détermine, en conformité avec les procédures présentées aux al. 3 et 4, que la mesure continue d'être nécessaire pour prévenir un préjudice sérieux ou y remédier et à faciliter un ajustement, la preuve étant donnée que l'industrie domestique est en voie d'ajustement; ou (c) au-delà du terme de la période de transition.

8. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n'est appliquée à l'importation d'un produit qui a fait antérieurement l'objet d'une telle mesure.

30

RS 0.632.20, annexe 1A.14

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Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

9. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification précisée à l'al. 4, la Partie qui conduit une procédure de sauvegarde au sens du présent chapitre entre en consultation avec la Partie dont le produit fait l'objet de ladite procédure, afin de faciliter une résolution mutuellement acceptable de la question. La Partie qui a engagé la mesure de sauvegarde informe en outre les Parties des résultats de ces consultations. En l'absence d'une telle résolution de la question, la Partie importatrice peut adopter une mesure en vertu de l'al. 6.

10. En l'absence d'une compensation mutuellement acceptée, au sens de l'al. 5, la Partie dont le produit est visé par la mesure peut prendre des mesures compensatoires. Les mesures de sauvegarde et compensatoires sont immédiatement notifiées aux autres Parties. Lors du choix des mesures de sauvegarde et compensatoires, priorité est donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord.

Une mesure compensatoire consiste normalement en la suspension de concessions dont l'impact commercial est équivalent ou en concessions correspondant en substance à la valeur des droits additionnels attendus de la mesure de sauvegarde. La Partie qui prend une telle mesure l'applique uniquement durant le temps nécessaire à réaliser l'impact commercial équivalent et, dans tous les cas de figure, elle ne la maintient pas au-delà de la période d'application de la mesure visée à l'al. 6.

11. Afin de faciliter les ajustements, lorsque la durée attendue d'une mesure de sauvegarde est d'un an ou plus, la Partie qui l'applique la libéralise progressivement à intervalles réguliers pendant la période d'application 12. A l'expiration de la mesure, le taux des droits de douane est celui qui aurait été en vigueur si la mesure n'avait pas été appliquée.

13. Si les circonstances sont critiques et qu'un délai entraînerait un dommage difficile à réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde provisoire, suite à une preuve préliminaire claire démontrant que l'accroissement des importations constitue une menace ou une cause substantielle de préjudice sérieux pour l'industrie domestique. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement à toutes les autres Parties. Durant la période d'application de la mesure de sauvegarde provisoire,
les exigences et procédures pertinentes présentées aux al. 3 à 10 doivent être observées.

14. Toute mesure de sauvegarde provisoire expire au plus tard au terme d'une période de 180 jours. Les modalités suivantes s'appliquent: (a) la période d'application d'une telle mesure provisoire, quelle qu'elle soit, compte dans le calcul de la durée de la mesure visée à l'al. 7 et de toute extension de celle-ci; (b) une mesure de sauvegarde provisoire ne peut être imposée qu'à titre d'augmentation des droits de douane au sens de l'al. 6. Tout droit additionnel effectivement payé est rapidement remboursé et toute garantie est libérée si l'enquête décrite à l'al. 3 ne révèle pas que les conditions de l'al. 1 sont remplies; et (c) toute compensation ou mesure compensatoire mutuellement entendue est basée sur la période totale d'application de la mesure de sauvegarde provisoire et de la mesure de sauvegarde.

5653

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

Art. 2.19

Exceptions générales

Aux fins du présent chapitre, les droits et obligations des Parties quant aux exceptions générales sont régis par l'art. XX du GATT de 199431, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.20

Exceptions concernant la sécurité

Aux fins du présent chapitre, les droits et obligations des Parties quant aux exceptions en matière de sécurité sont régis par l'art. XXI du GATT de 199432, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Chapitre 3 Produits agricoles transformés Art. 3.1

Champ d'application

1. Les produits agricoles transformés sont régis par le chap. 2 (Commerce des marchandises), à moins que le présent chapitre n'en dispose autrement.

2. Les Parties réaffirment leurs droits et obligations en vertu de l'Accord sur l'agriculture33 de l'OMC.

Art. 3.2

Mesures de compensation des prix

1. Pour tenir compte des différences de coûts des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits visés à l'art. 3.3 (Concessions tarifaires), le présent Accord n'exclut pas le prélèvement de droits de douane à l'importation.

2. Les droits prélevés sur les importations doivent reposer, sans toutefois les excéder, sur la différence entre le prix domestique et le prix du marché mondial des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits concernés.

Art. 3.3

Concessions tarifaires

1. Tenant compte des dispositions prévues à l'art. 3.2 (Mesures de compensation des prix), les Etats de l'AELE accordent, pour les produits énumérés dans l'Appendice 1 de l'Annexe III (Produits agricoles transformés) originaires du Pérou, un traitement non moins favorable que celui accordé à l'Union européenne.

2. En se fondant sur toute réduction de droits de douane à l'importation accordée au Pérou par les Etats de l'AELE, au sens de l'al. 1, le Pérou réduit réciproquement ses droits de douane sur les importations. Cette réduction est proportionnelle à la plus faible réduction accordée au Pérou par un pays membre de l'AELE.

31 32 33

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.3

5654

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

3. Pour les produits énumérés dans l'appendice 2 de l'Annexe III (Produits agricoles transformés) qui sont originaires d'un Etat de l'AELE, le Pérou réduit ses droits de douane à l'importation dans la proportion qui s'y trouve spécifiée.

Art. 3.4

Subventions à l'exportation de produits agricoles

1. Nonobstant l'art. 3.1, al. 2, les Parties s'engagent à ne pas adopter, maintenir, introduire ou réintroduire de subventions à l'exportation, telles que définies dans l'Accord sur l'agriculture34 de l'OMC, dans leur commerce de produits bénéficiant de concessions tarifaires conformément au présent Accord.

2. Si une Partie adopte, maintient, introduit ou réintroduit des subventions à l'exportation pour un produit faisant l'objet de concessions tarifaires conformément à l'art. 3.3 (Concessions tarifaires), l'autre Partie peut relever le taux de droit de douane pour lesdites importations jusqu'à concurrence du tarif NPF appliqué en vigueur à ce moment-là. Si une Partie augmente le taux de droits de douane, elle le notifie aux autres Parties dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette augmentation.

Art. 3.5

Système de fourchette de prix

Le Pérou peut maintenir son système de fourchette de prix pour les produits agricoles visé à l'appendice 3 de l'Annexe III (Produits agricoles transformés).

Art. 3.6

Notification

1. Les Etats de l'AELE notifient précocement au Pérou, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du présent Accord, toutes les mesures appliquées en vertu de l'art. 3.2 (Mesures de compensation des prix).

2. Les Etats de l'AELE informent le Pérou de tout changement survenant dans le traitement accordé à l'Union européenne.

Art. 3.7

Consultations

Le Pérou et les Etats de l'AELE réexaminent périodiquement le développement de leur commerce des produits agricoles transformés couverts par le présent chapitre. A la lumière de ces examens et compte tenu des arrangements entre les Parties et l'Union européenne ou au sein de l'OMC, les Parties décident des éventuelles modifications à apporter au présent chapitre.

34

RS 0.632.20, annexe 1A.3

5655

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

Chapitre 4 Commerce des services Art. 4.1

Commerce des services

1. Les Parties réaffirment les droits et obligations existant entre elles conformément aux dispositions de l'AGCS35.

2. Les Parties reconnaissent l'importance croissante du commerce des services dans leurs économies. Par leurs efforts visant à développer et élargir progressivement leur coopération, elles entendent oeuvrer de concert en vue de créer les conditions les plus favorables pour poursuivre la libéralisation de leurs marchés et accroître leur ouverture mutuelle pour le commerce des services.

3. Les Parties peuvent examiner conjointement au sein du Comité mixte toute question liée aux mesures affectant le commerce des services.

4. Les Parties négocieront, sur une base mutuellement avantageuse, un chapitre concernant le commerce des services, y compris les services de transport maritime international, garantissant un équilibre global de leurs droits et obligations et respectant dûment les dispositions de l'art. V de l'AGCS. De telles négociations seront conduites au plus tard une année après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 4.2

Reconnaissance

1. S'agissant d'assurer le respect, en totalité ou en partie, de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services36, et sous réserve des exigences visées à l'al. 3, chaque Partie considère dûment toute demande d'une autre Partie de reconnaître l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés sur le territoire de cette autre Partie. Cette reconnaissance peut se fonder sur un accord ou arrangement avec cette autre Partie ou être accordée de manière autonome.

2. Dans les cas où une Partie reconnaît, dans un accord ou arrangement, l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, les licences ou certificats accordés sur le territoire d'un pays qui n'est pas partie au présent Accord, cette Partie ménage à l'autre Partie une possibilité adéquate de négocier avec elle l'adhésion à un tel accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier la conclusion d'un accord ou arrangement comparable. Dans les cas où une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à l'autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, les licences ou les certificats obtenus sur le territoire de cette autre Partie devraient également être reconnus.

35 36

RS 0.632.20, annexe 1.B Aux fins du présent article et de l'Annexe X (Reconnaissance des qualifications des fournisseurs de services), «fournisseur de services» signifie toute personne qui fournit ou cherche à fournir un service.

5656

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

3. Une Partie n'accorde pas la reconnaissance d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les pays dans l'application de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.

4. L'Annexe X (Reconnaissance des qualifications des fournisseurs de services) contient des droits et obligations supplémentaires concernant la reconnaissance des qualifications des fournisseurs de services des Parties.

Chapitre 5 Investissements Art. 5.1

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à la présence commerciale dans tous les secteurs, à l'exception de tous les secteurs des services.

Art. 5.2

Définitions

1. Aux fins du présent chapitre: (a) «personne morale d'une Partie» signifie toute personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation du Pérou ou d'un Etat de l'AELE, qui est engagée dans des opérations économiques réelles au Pérou ou dans l'Etat de l'AELE concerné; (b) «personne physique» signifie un ressortissant du Pérou ou d'un Etat de l'AELE, conformément à leur législation respective; (c) «présence commerciale» désigne tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme: (i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou (ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation, sur le territoire d'une autre Partie dans le but d'exercer une activité économique.

2. En ce qui concerne les personnes physiques, le présent chapitre ne s'étend pas à la recherche ou à l'obtention d'un emploi sur le marché du travail ni ne confère un droit d'accès au marché du travail d'une autre Partie.

Art. 5.3

Traitement national

En ce qui concerne la présence commerciale, et compte tenu des réserves indiquées à l'annexe XI (Réserves), chaque Partie accorde aux personnes morales ou physiques d'une autre Partie et à la présence commerciale de telles personnes un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde dans des situations similaires à ses propres personnes morales ou physiques.

5657

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

Art. 5.4

Réserves

1. Le traitement national visé à l'art. 5.3 (Traitement national) ne s'applique pas: (a) à toute réserve indiquée par une Partie dans l'Annexe XI (Réserves); (b) à la modification d'une réserve visée à la let. a, pour autant que cette modification n'augmente pas la non-conformité de la réserve avec l'art. 5.3 (Traitement national); et (c) à toute nouvelle réserve adoptée par une Partie conformément à l'al. 4 et introduite dans l'annexe XI (Réserves), à condition que cette réserve n'affecte pas le niveau général des engagements de cette Partie en vertu du présent Accord; dans la mesure où une telle réserve n'est pas conforme audit article.

2. Dans le cadre du réexamen visé à l'art. 5.9 (Réexamen), les Parties s'engagent à réexaminer au moins tous les trois ans l'état des réserves indiquées à l'annexe XI (Réserves), en vue de les réduire ou de les éliminer.

3. Une Partie peut à tout moment, à la demande d'une autre Partie ou unilatéralement, supprimer toutes les réserves indiquées à l'annexe XI (Réserves), ou une partie d'entre elles, en adressant une notification aux autres Parties.

4. Si une nouvelle réserve est adoptée en vertu de l'al. 1, let. c, la Partie concernée la notifie dans les moindres délais aux autres Parties. Dès réception de la notification, toute autre Partie peut demander des consultations sur la réserve et les questions y relatives. De telles consultations sont engagées sans délai.

Art. 5.5

Personnel clé

1. Sous réserve de ses lois et règlements, chaque Partie accorde aux personnes physiques d'une autre Partie, et au personnel clé employé par des personnes physiques ou morales d'une autre Partie, l'admission et le séjour temporaires sur son territoire afin d'y exercer des activités liées à la présence commerciale, y compris la fourniture de conseils ou de services techniques.

2. Sous réserve de ses lois et règlements, chaque Partie permet aux personnes physiques ou morales d'une autre Partie, et à leur présence commerciale, d'employer, en relation avec la présence commerciale, tout personnel clé, à condition que ce personnel clé ait été autorisé à entrer, séjourner et travailler sur son territoire et que l'emploi concerné soit conforme aux modalités, conditions et délais de l'autorisation accordée à un tel personnel clé.

3. Sous réserve de leurs lois et règlements, les Parties accordent l'admission et le séjour temporaires et délivrent les pièces justificatives requises au conjoint et aux enfants mineurs du personnel clé bénéficiant de l'admission et du séjour temporaires ainsi que de l'autorisation temporaire de travailler conformément aux al. 1 et 2. Le conjoint et les enfants mineurs sont admis pour la durée du séjour de cette personne.

5658

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

Art. 5.6

Droit de réglementer

Sous réserve des dispositions du présent chapitre et de l'annexe XI (Réserves), une Partie n'est pas empêchée de réglementer la présence commerciale au sens de l'art. 5.2, al. 1, let. c (Définitions).

Art. 5.7

Relation avec d'autres accords internationaux

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des droits et obligations des Parties en vertu d'autres accords internationaux sur l'investissement auxquels sont parties le Pérou et un Etat de l'AELE. Il est entendu qu'aucun mécanisme de règlement des différends d'un accord de protection des investissements auquel le Pérou et un Etat de l'AELE sont parties n'est applicable aux violations alléguées du présent chapitre.

Art. 5.8

Exception

L'exception visée à l'art. XIV, let. d, de l'AGCS37 est incorporée au présent chapitre et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 5.9

Réexamen

1. Le présent chapitre est soumis, dans le cadre du Comité mixte, à des réexamens périodiques portant sur les possibilités de développer davantage les engagements des Parties.

2. Eu égard à l'art. 4.1, al. 4 (Commerce des services), les Parties visent à garantir la cohérence, dans toute la mesure appropriée, avec les résultats des négociations futures sur le chap. 4 (Commerce des services), notamment en ce qui concerne les engagements relatifs aux paiements et aux transferts.

Chapitre 6 Protection de la propriété intellectuelle Art. 6.1

Dispositions générales

1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle; elles prévoient les mesures visant à faire respecter ces droits en cas d'infractions, y compris de contrefaçon et de piratage, conformément aux dispositions du présent chapitre et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

2. Chaque Partie donne effet aux dispositions du présent chapitre et peut, sans que cela soit une obligation, mettre en oeuvre dans sa législation nationale une protection plus étendue que ne le prescrit le présent chapitre, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions qu'il prévoit.

37

RS 0.632.20, annexe 1.B

5659

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent à leurs propres ressortissants en ce qui concerne la protection38 de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues aux art. 3 et 5 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce39 (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»).

4. En ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une Partie aux ressortissants de tout autre pays sont immédiatement et sans condition étendus aux ressortissants des autres Parties, sous réserve des exceptions déjà prévues aux art. 4 et 5 de l'Accord sur les ADPIC 5. Conformément à l'art. 8, al. 2 de l'Accord sur les ADPIC, les Parties pourront prendre des mesures appropriées, à condition qu'elles soient compatibles avec les dispositions du présent Accord, si elles sont nécessaires pour empêcher l'usage abusif des droits de propriété intellectuelle par les détenteurs de droits ou pour prévenir le recours à des pratiques restreignant le commerce de manière déraisonnable ou préjudiciables au transfert de technologie international.

Art. 6.2

Principes de base

1. Conformément à l'art. 7 de l'Accord sur les ADPIC40, les Parties reconnaissent que la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l'innovation technologique ainsi qu'au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et à la prospérité économique, et à assurer un équilibre des droits et des obligations.

2. Les Parties reconnaissent que le transfert technologique contribue à renforcer les capacités nationales dans le but de constituer une base technologique solide et viable.

3. Les Parties reconnaissent l'impact des technologies de l'information et de la communication sur la création et l'utilisation des oeuvres littéraires et artistiques.

4. Conformément à l'art. 8, al. 1 de l'Accord sur les ADPIC, les Parties pourront, lorsqu'elles élaboreront ou modifieront leurs lois et réglementations, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l'intérêt public dans des secteurs d'une importance vitale pour leur développement socio-économique et technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du présent chapitre.

5. Les Parties reconnaissent les principes établis dans la Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par la quatrième Conférence ministérielle de l'OMC tenue à Doha (Qatar), et dans la Décision du 38

39 40

Aux fins des al. 3 et 4, la «protection» englobera les questions concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent chapitre traite expressément.

RS 0.632.20, annexe 1.C RS 0.632.20, annexe 1.C

5660

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

Conseil général de l'OMC sur la mise en oeuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha, adoptée le 30 août 2003 et dans l'Amendement de l'Accord sur les ADPIC, adopté par le Conseil général de l'OMC en date du 6 décembre 2005.

Art. 6.3

Définition de la propriété intellectuelle

Aux fins du présent Accord, l'expression «propriété intellectuelle» désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des art. 6.6 (Marques de fabrique ou de commerce) à 6.11 (Renseignements non divulgués et mesures liées à certains produits réglementés).

Art. 6.4

Conventions internationales

1. Sans préjudice des droits et obligations prévus au présent chapitre, les Parties réaffirment leurs droits et obligations existants, y compris le droit d'appliquer les exceptions et de faire usage des flexibilités découlant de l'Accord sur les ADPIC41, de tout autre accord multilatéral relatif à la propriété intellectuelle et des accords administrés par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle42 (ci-après dénommée «OMPI») auxquels elles sont Parties, en particulier des accords suivants: (a) Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967)43, ci-après désignée par «Convention de Paris»; (b) Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971)44; et (c) Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome)45.

2. Les Parties au présent Accord qui ne sont pas parties à l'un ou à plusieurs des accords multilatéraux énumérés ci-après les ratifieront ou y adhéreront dès l'entrée en vigueur du présent Accord: (a) Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets46; (b) Convention internationale pour la protection des nouvelles variétés de plantes, 1978 (Convention UPOV de 1978)47, ou de la Convention internationale pour la protection des nouvelles variétés de plantes, 1991 (Convention UPOV 1991)48; et

41 42 43 44 45 46 47 48

RS 0.632.20, annexe 1.C RS 0.230 RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0.232.145.1 RS 0.232.162 RS 0.232.163

5661

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

(c) Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets49 (Acte de Washington, modifié en 1979 et modifié en 1984).

3. Les Parties au présent Accord qui ne sont pas parties à l'un ou à plusieurs des accords multilatéraux énumérés ci-après les ratifieront ou y adhéreront dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord: (a) Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT pour «WIPO Performances and Phonograms Treaty»)50; et (b) Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d'auteur (WCT pour «WIPO Copyright Treaty»)51.

4. Les Parties s'acquitteront aussi tôt que possible des actions nécessaires pour que leurs autorités nationales compétentes examinent l'adhésion à l'Acte de Genève (1999) de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels52 et l'adhésion au Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques53.

5. Les Parties au présent Accord pourront convenir, sur la base d'un consentement mutuel, d'un échange de vues entre experts consacré aux activités relatives à des conventions internationales existantes ou futures sur les droits de propriété intellectuelle et sur toute autre question liée aux droits de propriété intellectuelle sur laquelle les Parties se seraient mises d'accord.

Art. 6.5

Mesures relatives à la biodiversité

1. Les Parties réaffirment leurs droits souverains sur leurs ressources naturelles et reconnaissent leurs droits et obligations, tels que les définit la Convention sur la diversité biologique, en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation de ces ressources génétiques.

2. Les Parties reconnaissent l'importance et la valeur de leur diversité biologique et des connaissances traditionnelles, des innovations et des pratiques des communautés autochtones et locales qui lui sont associées. Chaque Partie déterminera les conditions d'accès à ses ressources génétiques, conformément aux principes et aux dispositions de la législation nationale et internationale applicable.

3. Les Parties reconnaissent les contributions passées, présentes et futures des communautés autochtones et locales, leurs connaissances, leurs innovations et leurs pratiques quant à la conservation et à l'utilisation durable des ressources biologiques et génétiques et, de manière générale, la contribution des connaissances traditionnelles de leurs communautés autochtones et locales à la culture et au développement économique et social des nations.

49 50 51 52 53

RS 0.232.141.1 RS 0.231.171.1 RS 0.231.151 RS 0.232.121.4 RS 0.232.112.4

5662

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

4. Les Parties examinent s'il convient de collaborer dans les cas de non observation des dispositions légales applicables à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances, innovations et pratiques traditionnelles.

5. Conformément à leurs dispositions légales nationales, les Parties exigent que les demandes de brevets contiennent une déclaration de l'origine ou de la source de la ressource génétique à laquelle l'inventeur ou le déposant de demande de brevet a eu accès. Dans la mesure où leur législation le prévoit, les Parties exigent aussi le consentement préalable donné en connaissance de cause («prior informed consent», PIC) et elles appliquent, le cas échéant, les dispositions du présent article aux connaissances traditionnelles.

6. En conformité avec leur législation nationale, les Parties prévoient des sanctions administratives, civiles et pénales si l'inventeur ou le déposant de demande de brevet fait délibérément une déclaration fausse ou trompeuse quant à l'origine ou à la source. Le juge peut ordonner la publication de la décision.

7. Si la législation de l'une des Parties le prévoit: (a) l'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie qui aura fourni les ressources génétiques; et (b) l'accès aux connaissances traditionnelles des communautés autochtones et locales associées auxdites ressources est soumis à l'approbation et à la participation de ces communautés.

8. Chaque Partie prend des mesures politiques, légales et administratives dans le but de faciliter l'application des termes et conditions d'accès établis par les Parties pour lesdites ressources génétiques.

9. Les Parties affirment et reconnaissent leurs droits et obligations mutuels existants en vertu du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture.

10. Les Parties prennent des mesures législatives, administratives ou politiques, selon les cas, dans le but de garantir le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles qui leur sont associées. Un tel partage repose sur des termes mutuellement convenus.

Art. 6.6

Marques de fabrique ou de commerce

1. Les Parties accordent une protection adéquate et efficace aux détenteurs de droits de marques de produits et de services. Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises est propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les combinaisons de mots, les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs les sons et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, sont susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les Parties 5663

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

pourront subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage. Les Parties pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement.

2. Les Parties utilisent la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (ci-après désignée par «classification internationale»), établie par l'Arrangement de Nice du 15 juin 195754 et ses amendements entrés en vigueur pour catégoriser les produits et les services auxquels les marques doivent s'appliquer.

3. Les classes de produits et de services de la classification internationale visée à l'al. 2 ne sont pas utilisées pour déterminer si les produits ou les services cités pour une marque spécifique sont ou non similaires à ceux d'une autre marque.

4. Les Parties reconnaissent l'importance de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires (1999) et de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet (2001), adoptées par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'OMPI, et seront guidées par les principes contenus dans lesdites recommandations.

Art. 6.7

Indications géographiques, y compris les appellations d'origine et les indications de provenance

1. Les Parties au présent Accord garantissent dans leur législation nationale des moyens adéquats et efficaces pour protéger les indications géographiques, y compris les appellations d'origine55 et les indications de provenance.

2. Aux fins du présent chapitre: (a) «indications géographiques» signifie indications servant à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'une Partie, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique; et (b) «indications de provenance», signifie les noms, expressions, images, pavillons ou signes constituant des références directes ou indirectes à un pays, une région, une localité ou une place particuliers en tant qu'origine géographique de produits ou de services. Rien, dans le présent Accord, n'exige d'une Partie qu'elle modifie sa législation si, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, sa législation nationale limite la protection des indications de provenance aux cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit ou du service peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

54 55

RS 0.232.112.7 Pour plus de certitude: si l'une ou l'autre des Parties prévoit, dans sa législation nationale, des dispositions en vue de protéger les appellations d'origine, rien dans le présent Accord n'exigera leur modification.

5664

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

3. Une indication de provenance ne pourra pas être utilisée au cours d'opérations commerciales pour un produit ou un service si cette indication est fausse ou trompeuse en ce qui concerne son origine géographique, ou si son utilisation est susceptible de provoquer une confusion parmi le public quant à l'origine géographique dudit produit ou service, ou si elle constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 10bis de la Convention de Paris56.

4. Sans préjudice de l'art. 23 de l'Accord sur les ADPIC57, les Parties prévoient les moyens juridiques permettant aux parties intéressées d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique pour des produits identiques ou similaires, non originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, utilisation telle qu'elle induit en erreur ou provoque la confusion parmi le public quant à l'origine géographique du produit ou qu'elle constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 10bis de la Convention de Paris.

5. Afin de renforcer encore la protection des indications géographiques l'un envers l'autre, le Pérou et la Suisse conviennent de négocier un accord bilatéral sur la reconnaissance mutuelle et la protection des indications géographiques, en vue de le conclure dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. Toute autre Partie au présent Accord peut se joindre à ces négociations ou adhérer à l'accord visé après son entrée en vigueur.

Art. 6.8

Droits d'auteur et droits connexes

1. Les Parties accordent et garantissent aux auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion une protection adéquate et efficace, respectivement, de leurs oeuvres, interprétations et exécutions, phonogrammes et émissions.

2. Indépendamment des droits économiques de l'auteur, et même après le transfert de ses droits, l'auteur a le droit de revendiquer, au moins, le statut d'auteur de l'oeuvre et de s'opposer à toute distorsion, mutilation ou autre modification de ladite oeuvre, ou à toute action lui portant atteinte et qui pourrait préjudicier son honneur ou sa réputation.

3. Les droits accordés à l'auteur conformément à l'al. 2 seront maintenus après sa mort, au moins jusqu'à l'expiration des droits économiques, et pourront être exercés par les personnes ou les institutions autorisées par la législation du pays où la protection est revendiquée.

4. Les droits visés aux al. 2 et 3 sont accordés mutatis mutandis aux artistes interprètes ou exécutants s'agissant de leurs interprétations ou exécutions en direct ou fixées.

56 57

RS 0.232.04 RS 0.632.20, annexe 1.C

5665

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

Art. 6.9

Brevets

1. Un brevet peut être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Sous réserve de l'al. 3, des brevets peuvent être obtenus et il est possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu de l'invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale.

2. Chaque Partie pourra exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par sa législation.

3. Chaque Partie peut aussi exclure de la brevetabilité: (a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux; et (b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Parties prévoient la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace ou par une combinaison de ces deux moyens. Nonobstant ce qui précède, la Partie qui ne fournit pas la protection par brevet des plantes entreprend des efforts raisonnables pour que leur brevetabilité puisse être obtenue conformément à l'al. 1.

4. Chaque Partie fait un effort tout particulier pour traiter rapidement les demandes de brevet et d'autorisation de mise sur le marché en vue d'éviter des délais déraisonnables. Les Parties coopèrent et se portent mutuellement assistance pour atteindre cet objectif.

5. S'agissant de tout produit pharmaceutique couvert par un brevet, chaque Partie pourra fournir le rétablissement du brevet/compensation à la déchéance du brevet ou des droits de brevet, afin de compenser pour le titulaire du brevet le raccourcissement déraisonnable de la durée effective de son brevet dû à la procédure d'autorisation de mise sur le marché
liée à la première commercialisation du produit sur le territoire de la Partie concernée. Tout rétablissement au sens du présent alinéa confère l'ensemble des droits exclusifs d'un brevet soumis aux mêmes limitations et exceptions que celles applicables au brevet original.

Art. 6.10

Dessins et modèles industriels

Les Parties garantissent dans leur législation nationale une protection adéquate et efficace des dessins et modèles industriels en fournissant en particulier une durée de protection adéquate conforme aux normes prévalant internationalement. Les Parties cherchent à harmoniser leurs durées respectives de protection.

5666

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

Art. 6.11

Renseignements non divulgués et mesures liées à certains produits réglementés

1. Les Parties au présent Accord protègent les renseignements non divulgués conformément à l'art. 39 de l'Accord sur les ADPIC58.

2. Lorsqu'une Partie subordonne l'autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles59 à la communication de données non divulguées résultant d'essais relatives à la sécurité et à l'efficacité, dont l'établissement demande un effort considérable, la Partie n'autorise pas la mise sur le marché d'un produit contenant la même entité chimique nouvelle sur la base des informations fournies par le premier requérant sans l'accord de celui-ci, et ce pendant une période raisonnable qui est normalement de cinq ans pour les produits pharmaceutiques et de dix ans pour les produits chimiques agricoles, à compter de la date d'autorisation de commercialisation sur le territoire de la Partie. Sous réserve de cette disposition, aucune limitation n'est imposée à l'une ou l'autre Partie quant à la mise en oeuvre, sur la base d'études de bioéquivalence ou de biodisponibilité, de procédures d'autorisation abrégées pour de tels produits.

3. Il est permis de se fier ou de se référer aux données visées à l'al. 2: (a) lorsque l'autorisation est demandée pour des produits réimportés qui ont déjà été autorisés avant leur exportation; et (b) dans le but d'éviter la duplication non nécessaire de tests de produits chimiques pour l'agriculture qui impliquent des animaux vertébrés, lorsque le premier requérant a reçu une compensation adéquate.

4. Une Partie peut prendre des mesures visant à protéger la santé publique conformément à: (a) la mise en oeuvre de la Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique (désignée ci-après dans le présent article par «la Déclaration»)60; (b) toute dérogation à une quelconque disposition de l'Accord sur les ADPIC adoptée par les membres de l'OMC afin de mettre en oeuvre la Déclaration; et (c) toute modification de l'Accord sur les ADPIC pour mettre en oeuvre la Déclaration.

5. Dans le cas où une Partie se fie à l'autorisation de mise sur le marché donnée par une autre Partie et qu'elle accorde son autorisation dans les six mois à compter du moment où la demande d'autorisation de mise sur le marché complète est enregistrée par la Partie, la période raisonnable d'utilisation exclusive des données soumi58 59

60

RS 0.632.20, annexe 1.C Aux fins du présent alinéa, «nouveau produit chimique agricole» signifie un produit qui contient une entité chimique qui n'a pas encore fait l'objet d'une autorisation sur le territoire de la Partie. Si une Partie doit définir «entité chimique nouvelle pour des produits pharmaceutiques» dans sa législation nationale aux fins de mettre en oeuvre le présent Accord, elle prend en compte les normes internationales qui prévalent avant même l'entrée en vigueur du présent Accord.

WT/MIN(01)/DEC/2.

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Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

ses en vue d'obtenir l'autorisation à laquelle se fie la Partie débutera à la date de la première autorisation de mise sur le marché.

Art. 6.12

Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle

Dans les cas où l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est subordonnée à la condition que ce droit soit octroyé ou enregistré, les Parties s'assurent que les procédures d'octroi ou d'enregistrement sont du même niveau que celles prévues par l'Accord sur les ADPIC61, en particulier à son art. 62.

Art. 6.13

Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle

Les Parties arrêtent dans leur législation nationale des dispositions établissant des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, du même niveau que celles prévues par l'Accord sur les ADPIC62, en particulier à ses art. 41 à 61.

Art. 6.14

Droit d'information dans le cadre de procédures civiles et administratives

Les Parties peuvent disposer que les autorités judiciaires soient habilitées, dans les procédures civiles et administratives, à ordonner au contrevenant d'informer le détenteur du droit de l'identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services en cause, ainsi que de leurs circuits de distribution, à moins qu'une telle mesure ne soit disproportionnée à la gravité de l'atteinte.63 Art. 6.15

Suspension de la mise en circulation par les autorités compétentes

1. Les Parties adoptent des procédures permettant au détenteur d'un droit qui a des motifs valables de soupçonner que l'importation de marchandises portant atteinte au droit d'auteur ou à la marque est envisagée, de présenter aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une demande écrite visant à faire suspendre la mise en libre circulation de ces marchandises par les autorités douanières. Les Parties examinent la possibilité d'appliquer de telles mesures à d'autres droits de propriété intellectuelle.

2. Il est entendu qu'il n'est pas obligatoire d'appliquer les procédures énoncées à l'al. 1 s'il s'agit de suspendre la mise en libre circulation de marchandises mises sur le marché d'un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement.

Art. 6.16

Droit d'inspection

1. Les autorités compétentes ménagent au requérant d'une suspension de mise en circulation de marchandises et les autres personnes concernées par cette suspension la possibilité d'inspecter les marchandises dont la mise en circulation a été suspendue ou qui ont été retenues.

61 62 63

RS 0.632.20, annexe 1.C RS 0.632.20, annexe 1.C Pour plus de certitude: la présente disposition ne s'applique pas si elle entre en conflit avec des garanties constitutionnelles ou légales.

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Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

2. Lors de l'examen des marchandises, les autorités compétentes peuvent prendre des échantillons et, selon les règles en vigueur sur le territoire de la Partie concernée, à la demande expresse du détenteur du droit, remettre ou envoyer ces échantillons à celui-ci aux strictes fins d'analyse et pour faciliter la procédure ultérieure. Dans les cas où les circonstances le permettent, les échantillons doivent être retournés au terme de l'analyse technique, s'il est possible avant que les marchandises ne soient mises en circulation ou que leur rétention ne soit levée. Toute analyse des échantillons s'effectue sous la seule responsabilité du détenteur du droit.

Art. 6.17

Déclaration de responsabilité, caution ou garantie équivalente

1. Les autorités compétentes sont habilitées à exiger du requérant qu'il constitue une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus, ou qu'il déclare accepter, dans les cas prévus par leur législation nationale, la responsabilité des dommages résultant de la suspension de la mise en circulation.

2. La caution ou garantie équivalente ne doit pas indûment dissuader de recourir à ces procédures.

Art. 6.18

Promotion de la recherche, du développement technologique et de l'innovation

1. Les Parties reconnaissent qu'il importe de promouvoir la recherche, le développement technologique et l'innovation, de diffuser l'information technologique et de construire et renforcer leurs capacités technologiques; elles chercheront à coopérer dans ces domaines en tenant compte de leurs ressources.

2. La coopération entre le Pérou et la Confédération suisse dans les domaines mentionnés peut se fonder en particulier sur les lettres d'intention respectives du 28 décembre 2006 entre le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche du Département fédéral de l'intérieur de la Confédération suisse et le Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).

3. En conséquence, le Pérou et la Confédération suisse peuvent rechercher et encourager les opportunités de coopérer au sens du présent article pour s'engager, le moment venu, dans des projets de recherche scientifique collaborative. Les entités mentionnées à l'al. 2, qui assureront le rôle de points de contact pour faciliter le développement de projets collaboratifs, réexamineront périodiquement le statut de cette collaboration par des moyens mutuellement convenus.

4. Le Pérou d'une part, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, d'autre part, chercheront les opportunités de coopérer au sens du présent article. Cette coopération, qui sera fondée sur des termes mutuellement convenus, sera formalisée par des moyens appropriés.

5. Toute proposition ou demande concernant la coopération scientifique et technologique entre les Parties sera adressée à chacune d'entre elles par l'entremise des points de contact cités à l'Annexe XII (Points de contact pour la collaboration scientifique).

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Chapitre 7 Marchés publics Art. 7.1

Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique à toute mesure d'une Partie concernant les marchés publics couverts. Aux fins du présent chapitre, «marché public couvert» signifie marchés passés pour les besoins de pouvoirs publics: (a) de biens, de services ou de toute combinaison de biens et de services: (i) tels que spécifiés dans les engagements spécifiques de chacune des Parties à l'Annexe XIII (Entités couvertes), et (ii) acquis sans intention de les vendre ou de les revendre à titre commercial ou d'être utilisés dans la production ou la fourniture de biens ou de services destinés à la vente ou à la revente à titre commercial; (b) passé par tout moyen contractuel, y compris sous forme d'achat, de créditbail, de location ou de location-vente, avec ou sans option d'achat; (c) pour lequel la valeur estimée conformément aux al. 3 et 4, selon ce qui convient, égale ou excède le seuil pertinent spécifié aux Appendices 1 à 3 de l'Annexe XIII (Entités couvertes); (d) conduit par une entité adjudicatrice; et (e) soumis aux conditions spécifiées aux annexes XIII (Entités couvertes) et XIV (Notes générales).

2. Le présent chapitre ne s'applique pas: (a) aux accords non contractuels ni à toute forme d'aide accordée par une Partie, également par une entreprise étatique, y compris les accords de coopération, dons, prêts, subventions, apports de fonds propres, garanties et incitations fiscales; (b) à l'achat ou à l'acquisition des services d'agences fiscales ou de dépositaires, à la liquidation et à la gestion des services pour les institutions financières réglementées, ou aux services liés à la vente, au rachat et à la distribution de la dette publique64, y compris les prêts et obligations d'Etat, les papiersvaleurs et autres titres; (c) aux achats fondés sur des contributions internationales, prêts ou autres formes d'aide, si la procédure ou les conditions applicables ne sont pas compatibles avec le présent chapitre; (d) aux contrats conclus: (i) en vertu d'un accord international et visant à la mise en oeuvre ou à l'exploitation conjointe d'un projet par les Parties au contrat, ou (ii) en vertu d'un accord international lié au stationnement de troupes; 64

Pour plus de certitude: le présent chapitre ne s'applique pas aux acquisitions de services bancaires ou financiers, ni aux services spécialisés concernant l'endettement public ou la gestion de la dette publique.

5670

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

(e) aux contrats des services publics de l'emploi et aux mesures d'embauche qui leur sont liées; ou (f) à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres propriétés immobilières ou des droits qui leur sont liés.

3. Lors de l'estimation de la valeur d'un marché public en vue de déterminer s'il s'agit d'un «marché public couvert», l'entité adjudicatrice: (a) ne divise pas un marché public en plusieurs marchés séparés et elle n'utilise pas une méthode particulière pour estimer la valeur d'un marché public en vue d'éviter l'application du présent chapitre; (b) prend en compte toutes les formes de rémunération, y compris toutes formes de primes, taxes, commissions, intérêts ou autres flux de recettes susceptibles d'être versés dans le cadre du contrat; si le marché public laisse la possibilité de clauses d'option, on tient également compte de la valeur maximale totale du marché public, y compris les acquisitions en option; et (c) base son calcul sur la valeur maximale totale du marché public pendant toute sa durée, si le marché doit être géré en plusieurs parties et que des contrats doivent être conclus simultanément ou pendant une période donnée avec un ou plusieurs fournisseurs.

4. Si la valeur maximale totale estimée d'un marché public pendant toute sa durée n'est pas connue, le marché public est régi par le présent chapitre.

5. Rien, dans le présent chapitre, n'empêche une Partie de développer de nouvelles directives, procédures ou moyens contractuels en matière de marchés publics, à la condition que ces mesures soient compatibles avec le présent chapitre.

Art. 7.2

Exceptions au présent chapitre

1. Rien, dans le présent chapitre, ne sera interprété comme empêchant une Partie de prendre toute mesure ou de ne pas révéler toute information qu'elle considère nécessaire à la protection de ses intérêts de sécurité essentiels concernant la fourniture d'armes, de munition ou de matériel de guerre ou concernant l'approvisionnement indispensable à sa sécurité nationale ou à ses objectifs de défense nationale.

2. Sous réserve de l'exigence que les mesures citées ci-après ne soient pas appliquées d'une manière telle qu'elles constituent un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties ou une restriction déguisée au commerce entre les Parties, rien dans le présent chapitre ne sera interprété comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir les mesures: (a) nécessaires à la protection de la moralité, de l'ordre ou de la sécurité publics; (b) nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; (c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou (d) concernant les biens ou services de personnes handicapées, d'institutions philanthropiques ou de personnes purgeant une peine privative de liberté.

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Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

3. Les Parties entendent que l'al. 2, let. b comprend les mesures environnementales nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.

Art. 7.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre: (a) «conditions de participation» signifie tout enregistrement, qualification ou autres conditions préalables requis pour participer à un marché public; (b) «travaux publics» signifie une prestation dont l'objectif est de réaliser, quels que soient les moyens, des ouvrages de génie civil ou du bâtiment, sur la base de la division 51 de la Classification centrale de produits provisoire (CCP) de l'Organisation des Nations Unies; (c) «par écrit» or «écrit» signifie toute expression en mots et en chiffres, ou faisant appel à d'autres symboles, qui peut être lue, reproduite et communiquée ultérieurement; les informations transmises et stockées électroniquement sont comprises dans cette définition; (d) «mesure» signifie toute loi, règlement, procédure, directive ou pratique administrative, ou toute action conduite par une entité adjudicatrice en lien avec un marché public couvert; (e) «marché public» signifie le processus par lequel un gouvernement obtient le droit d'utiliser des biens ou des services ou acquiert lesdits biens et services, ou toute combinaison de ces possibilités, à des fins gouvernementales et sans intention de les vendre ou de les revendre à titre commercial ou de les utiliser dans la production ou la fourniture de biens et de services destinés à la vente ou à la revente à titre commercial; (f) «entité adjudicatrice» signifie une entité couverte par les Appendices 1 à 3 de l'Annexe XIII (Entités couvertes); (g) «fournisseur qualifié» signifie un fournisseur qui a satisfait aux conditions de participation selon l'entité adjudicatrice; (h) «services» comprend les travaux publics, à moins qu'il ne soit spécifié autrement; (i)

«norme» signifie un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des biens, des services, des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire; un tel document peut également comprendre ou traiter exclusivement des instructions concernant la terminologie, les symboles, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage d'un bien, d'un service, d'un procédé ou d'une méthode de production;

(j)

«fournisseur» signifie une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou est susceptible de fournir des biens ou des services à une entité adjudicatrice; et

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Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

(k) «spécification technique» signifie une exigence d'appel d'offres qui: (i) établit les caractéristiques de biens ou de services à fournir, y compris leur qualité, performance, sécurité et dimensions ou les procédés et méthodes de leur production ou de leur prestation, ou (ii) vise des instructions concernant la terminologie, les symboles, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage des biens ou des services.

Art. 7.4

Traitement national et non-discrimination

1. S'agissant de toute mesure concernant les marchés publics couverts, chaque Partie, y compris ses entités adjudicatrices, accorde immédiatement et sans condition aux biens et aux services d'une autre Partie, de même qu'aux fournisseurs de tout autre Partie proposant ces biens et services, un traitement non moins favorable que celui réservé aux biens, services et fournisseurs nationaux.

2. S'agissant de toute mesure concernant les marchés publics couverts, une Partie, y compris ses entités adjudicatrices, (a) ne traite pas un fournisseur établi localement moins favorablement qu'un autre fournisseur établi localement en raison de son degré d'affiliation ou de son appartenance à un acteur étranger; ou (b) ne discrimine pas un fournisseur établi localement au motif que les biens ou services qu'il propose dans le cadre d'une offre particulière sont des biens ou des services d'une autre Partie.

3. Les dispositions des al. 1 et 2 ne s'appliquent ni aux droits de douane, ni aux taxes de quelque nature imposées ou liées aux importations, ni à la méthode de percevoir ces droits et taxes, ni aux règlements ou formalités d'importation, ni aux mesures affectant le commerce des services à l'exception des mesures régissant les marchés publics couverts Art. 7.5

Technologies de l'information

1. Dans la mesure du possible, les Parties cherchent à utiliser les moyens électroniques de communication, afin de permettre une diffusion efficace de l'information sur les marchés publics gouvernementaux, particulièrement en ce qui concerne les possibilités de soumissionnement offertes par les entités adjudicatrices. Ce faisant, elles respectent les principes de transparence et de non-discrimination.

2. Lorsqu'elle gère un marché public couvert à l'aide de moyens électroniques, l'entité adjudicatrice: (a) s'assure que le marché public est géré au moyen de systèmes informatiques et de logiciels, notamment ceux liés à l'authentification et au cryptage de l'information, généralement disponibles et interfonctionnant avec les autres systèmes informatiques et logiciels généralement disponibles; et (b) entretient les mécanismes garantissant l'intégrité des demandes de participation et des offres, y compris l'enregistrement du temps de leur réception, et ceux visant à prévenir les accès inappropriés.

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Art. 7.6

Conduite des marchés publics

L'entité adjudicatrice procède à la passation de marchés publics couverts d'une manière transparente et impartiale, qui: (a) soit compatible avec le présent chapitre, par le recours à des méthodes telles que l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres sélectif et l'appel d'offres limité, au sens des art. 7.18 (Procédures d'appel d'offres) à 7.20 (Appel d'offres limité); (b) évite les conflits d'intérêts; et (c) empêche les pratiques frauduleuses.

Art. 7.7

Règles d'origine

Chaque Partie applique aux biens faisant l'objet de marchés publics couverts les règles d'origine qu'elle applique à ces biens au cours des échanges commerciaux normaux.

Art. 7.8

Opérations de compensation

1. S'agissant de marchés publics couverts, aucune opération de compensation n'est demandée, prise en considération, imposée ni appliquée à un quelconque stade du soumissionnement par l'une ou l'autre Partie, y compris leurs entités adjudicatrices.

2. Aux fins du présent chapitre, «opérations de compensation» signifie toute condition ou entreprise qui encourage le développement local ou améliore la balance des paiements d'une Partie en imposant des contenus d'origine nationale, des licences de technologies, des investissements, des contre-achats ou d'autre actions ou exigences similaires.

Art. 7.9

Publication des informations concernant les marchés publics

1. Chaque Partie publie rapidement toute mesure d'application générale concernant les marchés publics couverts et toute modification apportée à ces informations dans les publications appropriées visées à l'Appendice 2 de l'Annexe XIV (Notes générales), y compris dans les médias électroniques officiellement désignés.

2. A la demande d'une autre Partie, chaque Partie lui fournit des explications quant à ces informations.

Art. 7.10

Publication des avis

1. Pour chaque marché public couvert, l'entité adjudicatrice publie un avis invitant les fournisseurs à soumettre leurs offres ou, s'il y a lieu, leurs demandes de participation au marché public (ci-après dénommé «avis de marché public envisagé»), hormis les circonstances décrites à l'art. 7.20, al. 2 (Appel d'offres limité). Cet avis est publié dans les médias électroniques ou imprimés énumérés à l'Appendice 2 de l'Annexe XIV (Notes générales). Chaque avis ainsi publié reste disponible pendant toute la période de soumission des offres prévue pour le marché public visé.

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2. Sous réserve d'autres dispositions dans le présent chapitre, chaque avis de marché public envisagé comprend: (a) une description du marché public envisagé; (b) la méthode de passation de marché; (c) toute condition que les fournisseurs doivent remplir pour participer à l'appel d'offres; (d) le nom de l'entité responsable de la publication de l'avis; (e) l'adresse et le contact auprès duquel les fournisseurs peuvent obtenir tous les documents concernant l'appel d'offres; (f) le cas échéant, l'adresse à laquelle doivent être soumises les demandes de participation à l'appel d'offres et le délai imparti à cet effet; (g) l'adresse à laquelle les offres doivent être soumises et le délai imparti à cet effet; (h) les dates de livraison des biens ou des services à fournir ou la durée du contrat; et (i)

une indication selon laquelle le marché public est régi par le présent chapitre.

3. Les entités adjudicatrices publient leurs avis en temps opportun par des voies offrant l'accès non-discriminatoire le plus large possible aux fournisseurs intéressés des Parties. Les moyens de diffusion sont accessibles gratuitement par un seul point d'accès, spécifié à l'Appendice 2 de l'Annexe XIV (Notes générales).

4. Chaque Partie encourage ses entités adjudicatrices à publier dans les médias électroniques énumérés à l'Appendice 2 de l'Annexe XIV (Notes générales), aussi tôt que possible durant l'année fiscale, les informations concernant le programme des futurs marchés publics des entités. De tels avis devraient comprendre l'objet du marché public et la date de publication prévue de l'avis de marché public envisagé.

Art. 7.11

Conditions de participation

1. La Partie, y compris ses entités adjudicatrices, qui évalue si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, respecte les points suivants: (a) elle limite les conditions à celles qui sont essentielles pour garantir qu'un fournisseur dispose des capacités légales et financières et des compétences commerciales et techniques lui permettant de répondre aux exigences du marché public visé et pour évaluer ces capacités et compétences sur la base des activités commerciales du fournisseur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire de la Partie répondant de l'entité adjudicatrice; (b) elle base son évaluation exclusivement sur les conditions que l'entité adjudicatrice a spécifiée à l'avance dans ses avis ou dans le dossier d'appel d'offres;

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(c) elle n'impose pas à un fournisseur, pour qu'il puisse participer à un appel d'offres, la condition qu'il ait déjà obtenu antérieurement un ou plusieurs contrats de l'une des entités adjudicatrices de la Partie considérée; (d) elle peut requérir une expérience antérieure pertinente si cela est essentiel pour remplir les exigences du marché visé; et (e) elle permet à tous les fournisseurs domestiques et à tous les fournisseurs d'une autre Partie qui satisfont aux conditions de participation d'être reconnus comme fournisseurs qualifiés et de participer à l'appel d'offres.

2. Une Partie, y compris ses entités adjudicatrices, peut exclure un fournisseur notamment pour les raisons suivantes, à condition de s'appuyer sur des preuves: (a) faillite; (b) fausses déclarations; (c) carences significative ou persistantes quant à l'observation d'exigences ou d'obligations substantielles dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats antérieurs; (d) jugements définitifs en matière de crimes graves ou d'autres délits sérieux; (e) faute professionnelle, actes ou omissions faisant apparaître le fournisseur sous un jour défavorable quant à son intégrité commerciale; ou (f) manquement au paiement de l'impôt.

Art. 7.12

Systèmes d'enregistrement et procédures de qualification

1. Une Partie, y compris ses entités adjudicatrices, peut entretenir un système d'enregistrement des fournisseurs dans lequel les fournisseurs intéressés sont appelés à s'enregistrer et à fournir certaines informations.

2. Les entités adjudicatrices n'adoptent ni n'appliquent aucun système d'enregistrement ni aucune procédure de qualification dans le but ou avec pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs d'une autre Partie à leurs appels d'offres.

3. L'entité d'adjudication communique dans les moindres délais à tout fournisseur qui a demandé à être qualifié la décision rendue quant à sa qualification. Si une entité adjudicatrice rejette une demande de qualification ou cesse de reconnaître la qualification d'un fournisseur, elle lui donne, à sa demande, une explication écrite dans les moindres délais.

Art. 7.13

Listes à usage multiple

1. Toute entité adjudicatrice peut établir ou conserver une liste de fournisseurs satisfaisant aux conditions de participation spécifiées dans cette liste, qu'elle entend utiliser plusieurs fois (ci-après dénommée «liste à usage multiple»), à condition qu'un avis invitant les fournisseurs intéressés à se porter candidat pour y figurer soit publié dans les médias appropriés énumérés à l'Appendice 2 de l'Annexe XIV (Notes générales).

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2. L'avis prévu à l'al. 1 comprend: (a) une description des biens et des services, ou de leurs catégories, pour lesquels la liste à usage multiple peut être utilisée; (b) tout délai imparti pour soumettre les demandes d'intégration à la liste; (c) les conditions de participation à remplir par les fournisseurs et les méthodes que l'entité adjudicatrice applique pour vérifier qu'un fournisseur satisfait aux conditions; (d) le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice et toute autre information nécessaire pour la contacter et obtenir tous les documents pertinents concernant la liste; (e) la période de validité de la liste et les moyens de la renouveler ou d'y mettre fin; si la période de validité de la liste n'est pas fournie, une indication de la méthode prévue pour aviser que son utilisation a pris fin; et (f) une indication selon laquelle la liste peut être utilisée dans le cadre des marchés publics couverts par le présent chapitre.

3. L'entité adjudicatrice permet aux fournisseurs de demander en tout temps leur intégration dans une liste à usage multiple et elle ajoute à ladite liste tous les fournisseurs qualifiés dans un délai raisonnablement bref.

Art. 7.14

Documentation d'appel d'offres

1. L'entité adjudicatrice donne aux fournisseurs une documentation d'appel d'offres contenant toutes les informations nécessaires pour permettre aux fournisseurs de préparer et de soumettre des offres valables. Sous réserve de disposition correspondante déjà communiquée dans l'avis de marché public envisagé, conformément à l'art. 7.10 (Publication des avis), cette documentation comprend une description complète des éléments suivants: (a) l'appel d'offres, y compris la nature et la quantité des biens ou des services à fournir ou, si les quantités ne sont pas connues, les volumes estimés et toute exigence à remplir, notamment les spécifications techniques, le certificat d'évaluation de conformité, les plans, les dessins ou les instructions; (b) toutes les conditions de participation posées aux fournisseurs, y compris une liste des informations et des documents que les fournisseurs sont tenus de soumettre pour y satisfaire; (c) tous les critères d'évaluation considérés dans l'attribution du contrat et, sous réserve des cas où le prix constitue le seul critère, l'importance relative de ces critères; (d) si l'entité adjudicatrice entend conduire l'appel d'offres par des moyens électroniques, toute exigence relative à l'authentification et au cryptage ou toute autre exigence concernant la réception des informations par la voie électronique;

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(e) si l'entité adjudicatrice entend organiser une mise aux enchères par la voie électronique, au sens de l'art. 7.21 (Mise aux enchères électronique), les règles selon lesquelles cette opération sera conduite, y compris l'identification des éléments de l'offre liés aux critères d'évaluation; (f) si une ouverture publique des offres est prévue, la date, l'heure et le lieu de cette ouverture et, le cas échéant, les personnes autorisées à être présentes; (g) tout autre terme ou condition, y compris les termes de paiement et toute limitation des moyens de soumission des offres (p. ex. support imprimé ou voie électronique); et (h) toutes les dates de livraison des biens et de prestation des services ou la durée du contrat.

2. Si l'entité adjudicatrice ne donne pas un libre accès direct à toute la documentation d'appel d'offres et à tous les documents utiles par la voie électronique, elle met la documentation d'appel d'offres à disposition dans les moindres délais à la demande de tout fournisseur intéressé des Parties.

Art. 7.15

Spécifications techniques

1. L'entité adjudicatrice ne prépare, n'adopte ni n'applique aucune spécification technique et elle ne prescrit aucune procédure d'évaluation de la conformité dans le but ou avec pour effet de créer sans nécessité des obstacles au commerce international entre les Parties.

2. En prescrivant les spécifications techniques pour les biens et les services à fournir, l'entité adjudicatrice veille, le cas échéant: (a) à établir les spécifications techniques en termes de performance et d'exigences fonctionnelles plutôt qu'en définissant une conception ou des caractéristiques descriptives; et (b) à fonder les spécifications techniques sur des normes internationales, si elles existent, ou sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des normes et règlements de construction.

3. L'entité adjudicatrice ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine spécifique, un producteur ou un fournisseur, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les exigences de l'appel d'offres et à la condition, en pareils cas, que des expressions comme «ou équivalent» figurent dans la documentation d'appel d'offres.

4. S'il peut en résulter une entrave à la concurrence, l'entité adjudicatrice ne recherche pas ni n'accepte de conseil utilisable dans la préparation ou l'adoption de spécifications techniques pour un marché public spécifique d'une personne susceptible d'avoir un intérêt commercial à ce marché.

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5. Pour plus de certitude, les Parties entendent qu'une Partie, y compris ses entités adjudicatrices, peut préparer, adopter ou appliquer des spécifications techniques, en conformité avec le présent article, pour promouvoir la conservation des ressources naturelles ou pour protéger l'environnement.

Art. 7.16

Modifications de la documentation d'appel d'offres et des spécifications techniques

Dans les cas où, avant l'adjudication d'un marché, une entité contractante modifie les critères ou les exigences techniques énoncés dans l'avis ou dans la documentation d'appel d'offres remis aux fournisseurs participants, ou si elle modifie ou fait paraître de nouveau l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, elle transmet par écrit toutes ces modifications ou l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, tels qu'ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau: (a) à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, dans les cas où ces fournisseurs sont connus de l'entité, et dans tous les autres cas, de la manière dont les renseignements initiaux ont été rendus accessibles; et (b) en temps utile pour permettre à ces fournisseurs d'apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées, selon qu'il est approprié.

Art. 7.17

Délais

L'entité adjudicatrice donne suffisamment de temps aux fournisseurs pour soumettre leur demande de participation à un appel d'offres et pour préparer et soumettre des offres valables, compte tenu de la nature et de la complexité du marché en question.

Chaque Partie applique des délais conformes aux conditions précisées à l'Appendice 3 de l'Annexe XIV (Notes générales).

Art. 7.18

Procédures d'appel d'offres

1. Les entités adjudicatrices attribuent leurs contrats publics par des procédures d'appel d'offres ouvertes, sélectives ou limitées, selon leur législation nationale, conformément au présent chapitre et de manière non discriminatoire.

2. Aux fins du présent chapitre: (a) «appel d'offres ouvert» signifie une méthode de passation de marché permettant à tous les fournisseurs intéressés de soumettre une offre. Les Parties entendent que les procédures d'appel d'offres ouvertes comprennent des modalités telles que l'accord-cadre et l'enchère inversée, selon leur législation respective; (b) «appel d'offres sélectif» signifie une méthode de passation de marchés par laquelle l'entité adjudicatrice n'invite que les seuls fournisseurs qualifiés à soumettre une offre; et (c) «appel d'offres limités» signifie une méthode de passation de marchés par laquelle l'entité adjudicatrice contacte le ou les fournisseurs de son choix.

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Art. 7.19

Appel d'offres sélectif

1. Si une entité adjudicatrice entend recourir à la procédure de l'appel d'offres sélectif: (a) elle fait figurer dans l'avis de marché public envisagé au moins les informations spécifiées à l'art. 7.10 (Publication des avis), al. 2, let. a, b, c, d, e, f et i, tout en invitant les fournisseurs à soumettre une demande de participation; et (b) elle fournit au début de la période de soumissionnement fixée au moins les informations prévues à l'art. 7.10 (Publication des avis), al. 2, let. g et h, aux fournisseurs qualifiés qu'elle informe par écrit selon les dispositions spécifiées à l'Annexe XIV (Notes générales), Appendice 3, al. 2.

2. L'entité adjudicatrice reconnaît comme fournisseurs qualifiés les fournisseurs domestiques et ceux des autres Parties qui satisfont aux conditions de participation à un marché public particulier, hormis les cas où l'entité adjudicatrice communique dans son avis de marché public envisagé ou, si elle est disponible au public, dans la documentation d'appel d'offres, toute forme de limitation du nombre des fournisseurs autorisés à soumettre leur offre et les critères de sélection appliqués à cet effet.

3. Si la documentation d'appel d'offres n'est pas disponible au public dès la date de publication de l'avis mentionné à l'al. 1, l'entité adjudicatrice s'assure que ces documents sont mis simultanément à la disposition de tous les fournisseurs qualifiés sélectionnés.

4. Les entités d'adjudication qui conservent des listes permanentes de fournisseurs qualifiés peuvent, aux conditions prévues à l'art. 7.10 (Publication des avis), sélectionner des fournisseurs dans leur liste pour les inviter à soumettre leur offre.

Art. 7.20

Appel d'offres limité

1. A condition qu'elle n'utilise pas la présente disposition aux fins d'éviter la concurrence entre les fournisseurs ou de manière à discriminer certains fournisseurs d'une autre Partie ou à protéger les fournisseurs domestiques, une entité adjudicatrice peut recourir à la procédure de l'appel d'offres limité et choisir de ne pas appliquer les art. 7.10 (Publication des avis), 7.11 (Conditions de participation), 7.14 (Documentation d'appel d'offres), 7.15 (Spécifications techniques), 7.16 (Modifications de la documentation d'appel d'offres et des spécifications techniques), 7.17 (Délais), 7.21 (Mise aux enchères électronique), 7.22 (Négociations), 7.23 (Ouverture de l'appel d'offres) et 7.24 (Attribution du contrat) exclusivement aux conditions suivantes: (a) pour autant que les exigences posées par la documentation d'appel d'offres ne soient pas substantiellement modifiées et: (i) qu'aucune offre n'a été soumise ou aucun fournisseur n'a demandé à participer, (ii) qu'aucune offre conforme aux exigences essentielles de la documentation d'appel d'offres n'a été soumise,

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(iii) qu'aucun fournisseur n'a satisfait aux conditions de participation, ou (iv) que les offres soumises étaient concertées; (b) si les biens ou services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu'aucune alternative raisonnable ou biens ou services de substitution n'existe pour l'une ou l'autre des raisons suivantes: (i) exigence visant une oeuvre d'art, (ii) protection des brevets, droits d'auteur ou autres droits d'exclusivité, ou (iii) absence de concurrence pour des raisons techniques; (c) pour des livraisons supplémentaires, par le fournisseur initial, de biens ou des services qui n'étaient pas inclus dans l'appel d'offres public initial, si le changement de fournisseur pour de tels biens et services: (i) n'est pas réalisable pour des raisons économiques ou techniques telles que les exigences d'interchangeabilité, d'interfonctionnalité avec l'équipement existant, de logiciel, de services ou d'installations fournies dans le cadre du marché initial, et (ii) que ce changement entraînerait des inconvénients sensibles ou une duplication substantielle des coûts de l'entité adjudicatrice; (d) dans la mesure où cela est strictement nécessaire, lorsque, pour des raisons d'urgence extrême dues à des événements imprévisibles pour l'entité adjudicatrice, les biens ou les services ne peuvent être obtenus à temps en passant par un appel d'offres ouvert ou sélectif; (e) pour les achats sur le marché des matières premières; (f) si une entité adjudicatrice acquiert des prototypes ou un premier bien ou service développés à sa demande dans le cadre et la perspective d'un contrat particulier de recherche, d'expérience, d'étude ou de développement original; (g) pour les achats réalisés à des conditions exceptionnellement avantageuses, qui ne surviennent qu'à très court terme dans les cas de dispositions inhabituelles comme celles liées à une liquidation, un séquestre, une mise aux enchères publique ou une faillite, mais non pas pour les achats de routine auprès de fournisseurs réguliers; ou (h) si un contrat est attribué au lauréat d'un concours, à la condition que: (i) le concours a été organisé selon des modalités compatibles avec les principes du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la publication d'un avis de marché public envisagé conforme à l'art. 7.10 (Publication des avis),
et (ii) les participants sont évalués par un jury indépendant en vue d'adjuger le marché au gagnant.

2. L'entité adjudicatrice prépare un rapport écrit sur chaque marché attribué au sens de l'al. 1. Ce rapport mentionne le nom de l'entité adjudicatrice, la valeur du marché, la nature des biens et des services acquis et une indication des circonstances et des conditions décrites à l'al. 1 justifiant le recours à un appel d'offres limité.

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Art. 7.21

Mise aux enchères électronique

1. Si une entité adjudicatrice à l'intention de conduire un marché public couvert en recourant à une mise aux enchères par la voie électronique, cette entité donne à chaque participant, avant le début de la mise aux enchères électronique: (a) la méthode d'évaluation automatique, y compris les formules mathématiques, basée sur les critères d'évaluation présentés dans la documentation d'appel d'offres et qui sera utilisée dans le classement automatique ou son adaptation durant la mise aux enchères; (b) les résultats de toute évaluation initiale des éléments de son offre, si le contrat doit être attribué sur la base de l'offre la plus avantageuse; et (c) toute autre information pertinente concernant la conduite de la mise aux enchères.

2. Aux fins du présent chapitre, «mise aux enchères électronique» signifie un processus itératif, impliquant l'utilisation des moyens électroniques, qui permet aux fournisseurs de présenter soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour des éléments quantifiables de l'offre différents des éléments de prix mais liés aux critères d'évaluation, soit aussi bien de nouveaux prix que de nouvelles valeurs pour de tels éléments quantifiables; la mise aux enchères électronique résulte dans un classement ou l'actualisation du classement des offres.

Art. 7.22

Négociations

1. Une Partie peut stipuler que ses entités adjudicatrices conduisent des négociations: (a) dans le cadre de marchés publics dans lesquels elles ont indiqué cette intention dans leur avis de marché public envisagé conformément à l'art. 7.10 (Publication des avis); ou (b) s'il apparaît à l'évaluation qu'aucune offre ne présente manifestement plus d'avantages selon les critères d'évaluation spécifiques présentés dans les avis ou la documentation d'appel d'offres.

2. Au cours des négociations, les entités adjudicatrices ne discriminent aucun des fournisseurs qui y participent.

3. L'entité adjudicatrice: (a) s'assure que toute élimination de fournisseurs participant aux négociations est conforme aux critères d'évaluation fixés dans les avis ou la documentation d'appel d'offres; et (b) lorsque les négociations sont terminées, elle fixe une échéance commune aux fournisseurs restants, qui ont participé aux négociations, pour qu'ils soumettent une offre nouvelle ou modifiée.

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Art. 7.23

Ouverture de l'appel d'offres

1. L'entité adjudicatrice reçoit et ouvre toutes les offres selon des procédures garantissant l'équité et l'impartialité du processus d'adjudication du marché et la confidentialité des offres soumises. Elle traite également les offres confidentiellement au moins jusqu'à leur ouverture.

2. Si une entité adjudicatrice donne à des fournisseurs la possibilité de corriger des erreurs formelles non intentionnelles entre le moment de l'ouverture des offres et l'attribution du contrat, cette entité accorde la même possibilité à tous les fournisseurs participant au soumissionnement.

Art. 7.24

Attribution du contrat

1. Pour qu'une offre soit prise en considération en vue de l'adjudication, l'entité adjudicatrice demande qu'elle soit soumise: (a) en la forme écrite et qu'elle satisfasse, au moment de l'ouverture, aux exigences essentielles spécifiées dans les avis et la documentation d'appel d'offres; et (b) par un fournisseur satisfaisant à toutes les conditions de participation.

2. Sauf si une entité d'adjudication détermine qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'attribuer un contrat, l'entité adjuge le marché au fournisseur qu'elle a déterminé satisfaire les conditions de participation, être pleinement capable d'entreprendre le contrat et dont l'offre est déterminée être la plus avantageuse en se fondant sur la seule base des exigences et des critères d'évaluation spécifiés dans les avis et la documentation d'appel d'offres ou, si le prix est le seul critère, le prix le plus bas.

3. Si une entité adjudicatrice reçoit une offre assortie d'un prix anormalement inférieur aux prix des autres offres soumises, elle peut vérifier avec le fournisseur qu'il satisfait aux conditions de participation et qu'il est capable de remplir les termes du contrat.

4 L'entité adjudicatrice ne peut pas annuler un marché public ni résilier ou modifier des contrats attribués de manière à éviter les obligations du présent chapitre.

Art. 7.25

Transparence de l'information relatives aux marchés publiques

1. L'entité adjudicatrice informe dans les moindres délais les fournisseurs qui ont soumis une offre quant à ses décisions d'attribuer les contrats et, sur demande, elle les renseignera en la forme écrite. Sous réserve de l'art. 7.26 (Divulgation d'informations), l'entité adjudicatrice fournit au fournisseur dont la candidature n'a pas abouti, à la demande de celui-ci, une explication quant aux raisons de ne pas avoir retenu son offre et quant aux avantages relatifs de l'offre du fournisseur sélectionné.

2. Au plus tard dans les 72 heures suivant l'attribution d'un marché, l'entité adjudicatrice publie en la forme imprimée ou par la voie électronique, selon la liste de l'Annexe XIV (Notes générales), un avis comprenant au moins les informations suivantes concernant le contrat:

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(a) le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice; (b) une description des biens et des services faisant l'objet du marché; (c) la date de l'adjudication; (d) le nom et l'adresse du fournisseur sélectionné; (e) la valeur du contrat; et (f) la méthode d'appel d'offres utilisée et, si une procédure visée à l'art. 7.20 (Appel d'offres limité) a été appliquée, une description des circonstances qui ont justifié le recours à une telle procédure.

3. L'entité adjudicatrice gère les rapports et dossiers des procédures d'appel d'offres concernant les marchés publics couverts, y compris les rapports visés à l'art. 7.20 (Appel d'offres limité), al. 2, et elle conserve ces rapports et dossiers pendant au moins trois ans à compter du moment de l'adjudication.

Art. 7.26

Divulgation d'informations

1. A la demande d'une autre Partie, toute Partie fournit dans les moindres délais toutes les informations nécessaires pour déterminer si un marché public a été conduit équitablement, impartialement et en conformité avec le présent chapitre. Ces informations comprennent des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue.

2. Conformément à la législation nationale, aucune Partie, aucune entité adjudicatrice et aucune instance de révision ne divulgue des informations qualifiées de confidentielles par la personne qui les a fournies, sous réserve de l'autorisation de cette personne.

3. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une Partie, y compris ses entités adjudicatrices, ne fournit pas à un fournisseur particulier des informations susceptibles de porter atteinte à une concurrence équitable entre les fournisseurs.

4. Rien, dans le présent chapitre, ne saurait être interprété comme requérant d'une Partie, y compris de ses entités adjudicatrice, des autorités et des instances de révision, qu'elles divulguent des informations confidentielles au titre du présent chapitre si la divulgation: (a) empêche l'application de la loi; (b) est susceptible de porter atteinte à une concurrence équitable entre les fournisseurs; (c) porte atteinte aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris à la protection de la propriété intellectuelle; ou (d) contrevient par ailleurs aux intérêts publics.

Art. 7.27

Procédures de recours internes

1. En cas de plainte d'un fournisseur d'une Partie concernant une prétendue violation des dispositions du présent chapitre, dans le contexte d'un marché public couvert, chaque Partie encourage le fournisseur à demander des clarifications auprès de 5684

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l'entité d'adjudication par la voie consultative, en vue de faciliter la résolution de toute contestation de ce type.

2. Chaque Partie fournit en temps opportun une procédure de révision administrative ou judiciaire efficace, transparente et non discriminatoire, conformément au principe de procédure en bonne et due forme, par laquelle un fournisseur a la possibilité de contester une prétendue infraction au présent chapitre, qui serait survenue lors d'un marché public couvert dans lequel ce fournisseur a ou a eu un intérêt.

3. Chaque fournisseur reçoit une période de temps suffisante pour préparer et soumettre une action en contestation. Le délai imparti ne sera en aucun cas inférieur à dix jours à compter du moment où les éléments justifiant la contestation sont venus à la connaissance du fournisseur ou, raisonnablement, auraient dû l'être.

4. Chaque Partie institue ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de ses entités d'adjudication, afin de recevoir et d'examiner une contestation d'un fournisseur dans le cadre d'un marché public couvert, en vue de fournir des observations et recommandations appropriées.

5. Si une instance autre que l'autorité visée à l'al. 4 révise initialement une décision contestée, la Partie s'assure que le fournisseur peut recourir contre la décision initiale auprès d'une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de l'entité adjudicatrice dont l'attribution du marché fait l'objet de la contestation.

6. L'instance de révision, s'il ne s'agit pas d'un tribunal, sera soumise à une révision judiciaire ou elle suivra une procédure prévoyant que: (a) l'entité adjudicatrice donne une réponse écrite aux contestations et qu'elle porte à la connaissance de l'instance de révision tous les documents pertinents; (b) les participants à la procédure (ci-après dénommés «participants») aient le droit d'être entendus avant que l'instance de révision ne rende sa décision quant à la contestation; (c) les participants aient le droit d'être représentés et accompagnés; (d) les participants aient accès à tous les éléments de la procédure; (e) les participants aient le droit de demander que la procédure se déroule en public et que des témoins puissent être présentés; et (f) les décisions ou recommandations relatives aux
contestations du fournisseur soient fournies par écrit en temps opportun et qu'elles soient munies d'une explication des éléments justifiant chacune des décisions ou recommandations.

7. Chaque Partie adopte ou conserve des procédures qui: (a) garantissent des mesures provisoires rapides, permettant de préserver les chances du fournisseur de participer à l'appel d'offres; ces mesures provisoires peuvent aboutir à la suspension de la procédure d'appel d'offres; les procédures garantissent que les conséquences négatives prépondérantes à l'encontre des intérêts concernés, y compris les intérêts publics, puissent être

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prises en compte au moment de décider si les mesures doivent être appliquées ou non; la renonciation à agir sera dûment justifiée par écrit; (b) garantissent une action corrective ou des mesures compensatoires pour la perte ou les dommages encourus (à concurrence soit des coûts de préparation de l'offre, soit des coûts de contestation de la décision, soit du montant de ces coûts cumulés), lorsque l'instance de révision a relevé une violation des dispositions du présent chapitre ou, si le fournisseur n'a pas le droit de contester directement une infraction aux dispositions du présent chapitre en vertu de la législation domestique d'une Partie, lorsque l'entité adjudicatrice n'a pas respecté les mesures de la Partie mettant en oeuvre les dispositions du présent chapitre.

Art. 7.28

Modifications et rectifications du champ d'application

1. Une Partie pourra apporter des rectifications de nature purement formelle à son champ d'application du présent chapitre ou des amendements mineurs à ses listes selon l'annexe XIII (Entités couvertes), à condition qu'elle le notifie aux autres Parties par écrit et qu'aucune Partie ne s'y oppose par écrit dans un délai de 30 jours à compter de cette notification. La Partie qui procède à de telles rectifications ou amendements mineurs n'est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires aux autres Parties.

2. Une Partie peut modifier par ailleurs son champ d'application du présent chapitre aux conditions suivantes: (a) elle le notifie par écrit aux autres Parties et leur propose simultanément des ajustements compensatoires acceptables visant à maintenir un niveau de champ d'application comparable à celui précédant la modification, sous réserve des dispositions prévues à l'al. 3; et (b) aucune Partie ne s'y oppose par écrit dans les 30 jours suivant la notification.

3. Une Partie n'est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires si les Parties conviennent que la modification proposée couvre une entité adjudicatrice sur laquelle la Partie a effectivement supprimé son contrôle ou son influence. Lorsqu'une Partie conteste que le gouvernement concerné a effectivement supprimé son contrôle ou son influence, la Partie qui forme opposition peut demander des informations supplémentaires ou des consultations pour clarifier la nature de tout contrôle ou influence dudit gouvernement et pour conclure un accord sur le champ d'application futur de l'entité adjudicatrice visée au sens du présent chapitre.

Art. 7.29

Participation de petites et moyennes entreprises

1. Les Parties reconnaissent qu'il importe que des petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées «PME») soient impliquées dans les marchés publics gouvernementaux. Les Parties reconnaissent aussi l'importance d'alliances commerciales entre les fournisseurs de chaque Partie, particulièrement les PME.

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2. Les Parties s'entendent pour coopérer en vue d'échanger des informations et de faciliter l'accès des PME aux procédures d'appel d'offres des gouvernements, à leurs méthodes et aux exigences qu'ils posent à la conclusion de contrats, l'attention se portant sur les besoins spécifiques des PME.

Art. 7.30

Coopération

1. Les Parties reconnaissent l'importance de coopérer en vue de mieux comprendre leurs systèmes respectifs de marchés publics gouvernementaux et pour améliorer l'accès à leurs marchés respectifs, notamment pour les fournisseurs des petites entreprises.

2. Conformément au chap. 10 (coopération), les Parties cherchent à coopérer dans des domaines comme: (a) le développement et l'utilisation de la communication électronique dans les systèmes de marchés publics gouvernementaux; et (b) l'échange d'expériences et d'informations, par exemple sur les cadres réglementaires, les meilleures pratiques et les statistiques.

Art. 7.31

Négociations futures

Si une Partie offre à l'avenir des avantages supplémentaires à un état tiers non-partie au présent Accord quant au champ d'application visé par le présent chapitre en matière d'accès à ses marchés publics gouvernementaux, elle consent, à la demande d'une autre Partie, à entrer en négociations en vue d'étendre sur une base mutuelle le champ d'application visé au présent chapitre.

Chapitre 8 Politique de la concurrence Art. 8.1

Objectifs

1. Les Parties reconnaissent que des pratiques anticoncurrentielles sont potentiellement capables de saper les bénéfices de la libéralisation obtenus du présent Accord.

De telles pratiques sont incompatibles avec le fonctionnement adéquat du présent Accord, dans la mesure où elles sont susceptibles d'affecter le commerce entre le Pérou et les Etats de l'AELE.

2. Les Parties s'emploient à appliquer leurs législations respectives en matière de concurrence en vue de proscrire de telles pratiques et de coopérer dans les domaines couverts par le présent chapitre. Cette coopération comprend la notification, l'échange d'informations, l'assistance technique et la consultation.

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Art. 8.2

Pratiques anticoncurrentielles

1. Aux fins du présent chapitre, les «pratiques anticoncurrentielles» se rapportent: (a) aux accords horizontaux ou verticaux, pratiques concertées ou décisions d'associations entre entreprises dont l'objet ou l'effet est de prévenir, restreindre ou biaiser la concurrence; et (b) à l'abus d'une position dominante sur un marché.

2. Les politiques de mise en application par les autorités nationales des Parties sont conformes aux principes de transparence, de non-discrimination et d'équité procédurale.

3. Le cas échéant, le Pérou peut s'acquitter des obligations prescrites au titre du présent article dans le cadre de la législation sur la concurrence de la Communauté andine («Andean Community») et sous l'autorité d'application de la Communauté andine. Les droits et obligations visés par le présent chapitre s'appliquent seulement entre le Pérou et les Etats de l'AELE.

Art. 8.3

Coopération

1. Les Parties s'efforcent de coopérer par l'entremise de leurs autorités compétentes, sous réserve de leurs législations nationales, sur des questions concernant l'application de la loi sur la concurrence.

2. Chaque Partie notifie aux autres Parties les activités d'exécution de la législation en matière de concurrence susceptibles d'affecter des intérêts importants de ces autres Parties. Ces notifications sont suffisamment détaillées pour permettre à la Partie notifiée de procéder à une première évaluation des effets de l'activité d'exécution sur son territoire.

3. Chaque Partie devrait, conformément à sa législation, prendre en considération les intérêts importants des autres Parties au cours de ses activités d'application visant les pratiques anticoncurrentielles. Si une Partie considère qu'une pratique anticoncurrentielle est susceptible de porter atteinte à d'importants intérêts d'une autre Partie, elle peut transmettre ses considérations sur le sujet à ladite Partie par l'entremise de son autorité compétente. Sans préjudice de toute action relevant de sa législation en matière de concurrence et de sa pleine liberté de décision finale, la Partie ainsi contactée accorde l'attention voulue aux considérations exprimées par la Partie requérante.

4. Si une Partie considère qu'une pratique anticoncurrentielle conduite sur le territoire d'une autre Partie entraîne des effets négatifs substantiels sur son propre territoire ou sur les relations commerciales entre les Parties, elle peut demander que l'autre Partie engage des activités d'exécution appropriées. Cette demande sera aussi précise que possible quant à la nature et aux effets de la pratique anticoncurrentielle visée. La Partie requise considère l'opportunité d'entamer une activité d'exécution concernant la pratique anticoncurrentielle identifiée dans la requête et elle avise la Partie requérante de sa décision et du résultat de ladite activité.

5688

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

5. Les Parties sont encouragées à échanger des informations, y compris les informations non disponibles au public, étant entendu que cet échange n'affecte pas une quelconque enquête en cours. Tout échange d'informations est soumis aux règles et aux normes de confidentialité en vigueur sur le territoire de chaque Partie. Il n'est exigé d'aucune Partie qu'elle fournisse des informations si cela contrevient à ses lois en matière de communication de l'information. Chaque Partie respecte la confidentialité de toute information qui lui est fournie, dans les limites fixées à l'utilisation de cette information par la Partie qui l'a communiquée.

6. Les Parties peuvent signer des accords de coopération aux fins de renforcer leur coopération.

Art. 8.4

Consultations

Afin d'encourager la compréhension entre les Parties ou pour aborder toute question relevant du présent chapitre, et sous réserve de l'indépendance de chaque Partie d'élaborer, de maintenir et d'appliquer sa propre législation et sa propre politique de concurrence, une Partie peut demander des consultations au sein du Comité mixte.

La demande précise les raisons justifiant la tenue de consultations. Les consultations sont conduites promptement en vue de parvenir à une conclusion conforme aux objectifs présentés dans le présent chapitre. Les Parties concernées donnent au Comité mixte tout appui et toute information utiles, sous réserve des critères et des normes prévus à l'art. 8.3, al. 5 (Coopération).

Art. 8.5

Entreprises d'Etat et monopoles désignés

1. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une Partie d'établir ou de maintenir une entreprise d'Etat ou des monopoles désignés.

2. Les Parties s'assurent que les entreprises d'Etat et les monopoles désignés n'adoptent ni ne maintiennent des pratiques anticoncurrentielles affectant le commerce entre les Parties, dans la mesure ou l'application de cette disposition ne fait pas obstacle à l'accomplissement, de facto ou de jure, des tâches publiques particulières qui leur sont assignées.

3. Le présent article ne s'applique pas aux marchés publics gouvernementaux.

Art. 8.6

Règlement des différends

Aucune Partie ne peut avoir recours au mécanisme de règlement des différends visé au chap. 12 (Règlement des différends) pour toute affaire relevant du présent chapitre.

5689

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

Chapitre 9 Transparence Art. 9.1

Publication et communication d'informations

1. Chaque Partie s'assure que ses lois, règlements, règles administratives d'application générale et ses accords internationaux respectifs, susceptibles d'affecter le fonctionnement du présent Accord, soient publiés ou rendus public de manière à permettre aux personnes et aux parties intéressées d'en prendre connaissance.

2. Dans la mesure du possible, les Parties s'efforcent de publier ou de mettre autrement à disposition les décisions judiciaires susceptibles d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

3. Les Parties répondent promptement aux questions spécifiques et se transmettent mutuellement, sur demande, les informations concernant les affaires visées à l'al. 1.

4. Rien, dans le présent Accord, n'oblige l'une ou l'autre des Parties à révéler des informations confidentielles, dont la divulgation empêcherait l'application de la loi, ou serait par ailleurs contraire aux intérêts publics, ou porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d'un quelconque opérateur économique.

5. Si la Partie qui fournit des informations à une autre Partie, conformément au présent Accord, qualifie ces informations de confidentielles, l'autre Partie est tenue de préserver la confidentialité desdites informations.

6. Au cas où une incohérence apparaîtrait entre les dispositions du présent article et les dispositions concernant la transparence prévues dans les autres chapitres, ces dernières prévaudraient dans la mesure de l'incohérence relevée.

Art. 9.2

Notifications

1. Sauf disposition contraire, une notification ou toute autre communication écrite adressée à une Partie qui ouvre un délai spécifié dans le présent Accord ou qui doit être réalisée dans un tel délai est réputée reçue lorsqu'elle a été remise contre avis de réception ou transmise sous pli recommandé, par service de courrier ou par tout autre moyen de communication assorti d'une attestation de sa réception.

2. Sans préjudice de l'art. 11.2 (Coordinateurs de l'Accord et points de contact), chaque Partie au présent Accord désigne une autorité responsable pour la réception des notifications ou des communications écrites visées à l'al. 1 et elle communique cette désignation aux autres Parties dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.

5690

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

Chapitre 10 Coopération Art. 10.1

Portée et objectifs

1. Les Parties décident d'encourager la coopération en vue de soutenir les initiatives de renforcement des capacités commerciales (ci-après dénommé «TCB», pour Trade Capacity Building), dans le but d'étendre et d'améliorer les bénéfices du présent Accord, selon des termes mutuellement convenus et conformément à leurs stratégies nationales et aux objectifs de leurs politiques.

2. La coopération, au sens du présent chapitre, vise les objectifs suivants: (a) renforcer et développer les relations existantes entre les Parties en termes de TCB; (b) accroître et créer de nouvelles opportunités de commerce et d'investissement encourageant la compétitivité et l'innovation; et (c) mettre en oeuvre le présent Accord et optimiser ses résultats, afin de donner une impulsion à la croissance et au développement économiques et pour contribuer à la réduction de la pauvreté.

Art. 10.2

Méthodes et moyens

1. Les Parties coopèrent dans l'objectif d'identifier et d'employer les méthodes et les moyens les plus efficaces pour la mise en oeuvre du présent chapitre. A cette fin, elles coordonnent leurs efforts avec ceux des organisations internationales concernées et développent, le cas échéant, des synergies avec d'autres formes de coopération bilatérale entre les Parties.

2. La coopération au sens du présent chapitre se concrétise soit par des activités de l'AELE, soit bilatéralement, soit par une combinaison des deux.

3. Aux fins de la mise en oeuvre du présent chapitre, les Parties recourent notamment aux instruments suivants: (a) échanges d'informations et d'expériences; (b) identification, développement et mise en oeuvre en commun de projets et d'activités novatrices de coopération, y compris des séminaires et des ateliers; et (c) coopération administrative et technique.

4. Les Parties peuvent lancer et réaliser des projets et des activités liés au TCB auxquels participent des institutions et des experts nationaux et internationaux.

5691

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

Art. 10.3

Comité mixte et points de contact

1. Les points de contact suivants sont désignés aux fins de mise en oeuvre du présent chapitre: (a) pour les Etats de l'AELE: le Secrétariat de l'AELE; et (b) pour le Pérou: le Ministère du commerce extérieur et du tourisme.

2. Les points de contact sont responsables de canaliser les propositions de projets.

En outre, ils sont responsables de gérer et de développer des projets de coopération conjoints de l'AELE et constituent le lien avec le Comité mixte. A cet effet, ils instaurent des règles et des procédures pour faciliter ces tâches.

3. Pour les activités de coopération bilatérale se déroulant dans le cadre du présent chapitre, les Etats de l'AELE qui participent à une telle coopération désignent un point de contact.

4. Le Comité mixte réexamine périodiquement la mise en oeuvre du présent chapitre et il fonctionne, le cas échéant, comme organe de coordination.

Chapitre 11 Administration de l'Accord Art. 11.1

Comité mixte

1. Par le présent Accord, les Parties instituent le Comité mixte AELE-Pérou comprenant des représentants de chaque Partie. Les Parties sont représentées par des membres du cabinet ministériel ou par de hauts fonctionnaires délégués dans ce but.

2. Le Comité mixte: (a) contrôle l'accomplissement et l'application correcte des dispositions du présent Accord; (b) évalue les résultats obtenus dans l'application du présent Accord; (c) supervise l'élaboration future du présent Accord, notamment la possibilité d'éliminer les obstacles au commerce restants et les autres mesures restrictives affectant le commerce entre le Pérou et les Etats de l'AELE; (d) supervise le travail des sous-comités et groupes de travail établis en vertu du présent Accord et leur recommande des actions appropriées; (e) adopte ses propres règles de procédure; (f) donne, à la demande de l'une ou l'autre Partie, son avis quant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord; (g) cherche à résoudre les différends éventuels concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord conformément au chap. 12 (Règlement des différends); (h) fixe le montant de la rémunération et de l'indemnisation de dépenses versées aux membres du panel; 5692

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

(i)

prépare et adopte les règles de procédure types pour les panels, lesquelles comprennent les normes de conduite des panélistes; et

(j)

considère toute autre sujet qui peut affecter le fonctionnement du présent Accord ou que les Parties lui confient.

3. Le Comité mixte peut: (a) mettre sur pied des sous-comités ou des groupes de travail qu'il juge nécessaire pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et leur déléguer des responsabilités. Sauf dispositions contraires spécifiques du présent Accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte; (b) décider d'amender les annexes et les appendices du présent Accord et, sous réserve des dispositions de l'al. 4, fixer la date d'entrée en vigueur de telles décisions; et (c) convoquer les Parties pour de futures négociations visant à examiner l'approfondissement de la libéralisation déjà réalisée de divers secteurs couverts par le présent Accord.

4. Si un représentant d'une Partie au sein du Comité mixte a accepté une décision soumise à l'exécution d'exigences légales qui lui sont propres, cette décision entre en vigueur le jour où la dernière Partie notifie au Dépositaire que ses exigences légales internes ont été remplies, à moins que le libellé de la décision même ne spécifie une date ultérieure. Le Comité mixte peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties qui ont rempli leurs exigences internes, à condition que le Pérou et au moins un Etat de l'AELE en fassent partie. Une Partie peut appliquer une décision du Comité mixte à titre provisoire jusqu'à ce que la décision visée entre en vigueur conformément à ses exigences légales.

5. Le Comité mixte se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement tous les deux ans en séance régulière et en séance spéciale à la demande écrite de toute Partie aux autres Parties. Les séances spéciales se tiennent dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

6. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, les séances du Comité mixte se tiennent en alternance à Lima et à Genève ou à l'aide de tout moyen technologique disponible. De telles séances sont coprésidées par le Pérou et l'un des Etats de l'AELE.

7. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions selon les dispositions du présent Accord; il peut faire des recommandations sur toutes les autres questions.

8. Le Comité mixte rend ses décisions et fera ses recommandations par consensus.

Art. 11.2

Coordinateurs de l'Accord et points de contact

1. Chaque Partie désigne un coordinateur de l'Accord et elle communique cette désignation aux autres Parties dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord.

5693

Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

2. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les coordinateurs de l'Accord: (a) oeuvrent de concert pour établir des ordres du jour, préparent notamment les réunions du Comité mixte et assurent le suivi des décisions du Comité mixte, selon les besoins; (b) jouent le rôle de point de contact pour faciliter la communication entre les Parties sur tout sujet couvert par le présent Accord; (c) identifient, à la demande d'une Partie, l'office ou le fonctionnaire responsable d'une question déterminée et contribuent à faciliter la communication en fonction des besoins; et (d) traitent toute autre matière qui leur est confiée par le Comité mixte.

3. Chaque Partie est responsable du fonctionnement et des dépenses du coordinateur de l'Accord qu'elle a désigné.

Chapitre 12 Règlement des différends Art. 12.1

Coopération

Les Parties s'efforcent en tout temps à s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent Accord; elles s'attachent, par la coopération, les consultations ou d'autres moyens, à trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant affecter son fonctionnement.

Art. 12.2

Portée de l'application

Sous réserve de dispositions contraires du présent Accord, les dispositions du présent chapitre s'appliquent au règlement de tout différend entre les Parties touchant l'interprétation ou l'application du présent Accord, en particulier si l'une des Parties considère qu'une mesure d'une autre Partie est incompatible avec les obligations du présent Accord.

Art. 12.3

Choix du forum

1. Les différends touchant le même objet et qui surviennent tant au titre du présent Accord que de l'Accord de l'OMC65 peuvent être réglés dans l'une ou l'autre instance, au choix de la Partie plaignante.

2. A moins que les Parties au litige n'en conviennent autrement, lorsque la Partie plaignante a requis l'établissement d'un groupe spécial à l'OMC en vertu de l'art. 6 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends66 ou un panel au sens de l'art. 12.6 (Demande d'un panel), al. 1, du présent Accord, l'enceinte retenue est utilisée à l'exclusion de l'autre pour le sujet en question.

65 66

RS 0.632.20 RS 0.632.20, annexe 2

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Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

3. Avant qu'une Partie n'engage une procédure de règlement des différends à l'encontre d'une autre Partie au titre de l'Accord de l'OMC, la Partie plaignante notifie son intention aux autres Parties.

Art. 12.4

Bons offices, consultations ou médiation

1. Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation constituent des procédures volontaires d'entente entre les Parties. Elles peuvent débuter et se terminer à tout moment. Elles peuvent se poursuivre tandis qu'une procédure impliquant un panel aux termes du présent chapitre est en cours.

2. Les procédures qui recourent aux bons offices, à la conciliation et à la médiation sont confidentielles et ne préjudicient en rien les droits des Parties dans toute autre procédure.

Art. 12.5

Consultations

1. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec toute autre Partie s'agissant d'un sujet visé à l'art. 12.2 (Portée de l'application). La Partie requérante le communique par écrit aux autres Parties.

2. Les consultations se tiennent au sein du Comité mixte, si les Parties requérantes et requises en conviennent ainsi.

3. La demande de consultations expose les raisons justifiant la plainte, y compris l'identification de la mesure concernée et une indication des bases légales fondant la plainte.

4. Les consultations se tiennent: (a) dans les 30 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations en cas d'affaire urgente67; (b) dans les 45 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations dans tous les autres cas; ou (c) toute autre période fixée d'entente entre les Parties impliquées.

5. Les consultations peuvent être tenues en personne ou par la voie de tout moyen technique disponible aux Parties impliquées. Si les consultations se font en personne, elles ont lieu à l'endroit que les Parties concernées ont convenu. Si les Parties aux consultations ne peuvent s'entendre, les consultations ont lieu à Lima.

6. Lors d'une consultation, les Parties impliquées fournissent des informations suffisantes pour permettre d'examiner complètement comment la mesure visée en vigueur peut affecter le fonctionnement et l'application du présent Accord. Les Parties aux consultations traitent toute information confidentielle ou classifiée qui serait échangée durant les consultations de la même manière que la Partie qui fournit cette information.

67

Les affaires urgentes comprennent les marchandises (produits agricoles et industriels, poisson) et les services qui perdent rapidement leur qualité ou leurs propriétés courantes; elles comprennent les denrées périssables et les services dont la valeur commerciale disparaît une fois échu un certain délai.

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7. Les consultations sont confidentielles et ne préjudicient en rien les droits des Parties aux consultations dans toute autre procédure.

8. Les Parties aux consultations informent les autres Parties de toute résolution mutuellement convenue concernant l'affaire.

Art. 12.6

Demande de constitution d'un panel

1. Une Partie aux consultations peut demander par écrit la constitution d'un panel: (a) si la Partie requise n'a pas répondu à la demande de consultations dans les 15 jours à compter de la réception de cette demande; (b) si les consultations ne sont pas tenues dans les délais prévus à l'art. 12.5 (Consultations) ou dans tout autre délai éventuellement convenu entre les Parties aux consultations; ou (c) si les Parties aux consultations ne parviennent pas à résoudre une question dans les 60 jours à compter de la réception de la demande de consultations, ou dans les 45 jours en cas d'affaires urgentes, ou dans tout autre délai que les Parties ont convenu.

2. La Partie plaignante remet la demande d'institution d'un panel à la partie visée par la plainte. La demande comprend la raison justifiant la requête, l'identification des mesures spécifiques et un bref résumé des bases légales fondant la plainte qui suffise à présenter clairement le problème.

3. Une copie de la demande est transmise aux autres Parties du présent Accord, qui peuvent ainsi déterminer si elles entendent participer à la procédure.

4. A moins que les Parties au différend en aient convenu autrement, le panel est choisi et il s'acquitte de ses fonctions en conformité avec les dispositions du présent chapitre et les règles de procédure types.

Art. 12.7

Participation de tierce partie

Une partie non impliquée dans le différend pourra être autorisée, sous condition de remettre un avis écrit aux Parties au différend, de soumettre des observations par écrit au panel, de recevoir des messages écrits, y compris des annexes, des Parties au différend, d'assister à des auditions et de s'exprimer par oral.

Art. 12.8

Sélection du panel

1. Le panel est composé de trois membres. Le président est nommé le jour même où le panel est établi.

2. Chacune des Parties au différend nomme, dans les 20 jours suivant la date à laquelle la Partie visée par la plainte reçoit la demande de constitution d'un panel, un membre du panel, qui peut être un ressortissant de cette Partie, propose jusqu'à concurrence de quatre candidatures aux fonctions de président du panel et notifie par écrit à l'autre Partie au différend les noms du membre du panel et des candidats qu'elle propose aux fonctions de président, en précisant les antécédents pertinents concernant ces personnes.

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3. Dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle la Partie visée par la plainte reçoit la demande de constitution du panel, les Parties au différend s'efforcent de s'entendre et de nommer le président parmi les candidats proposés par les deux Parties.

4. Si les trois membres du panel n'ont pas été tous désignés ou nommés dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la Partie visée par la plainte reçoit la demande de constitution d'un panel, le Directeur général de l'OMC procède aux désignations nécessaires après avoir consulté les Parties au différend, à la demande de toute Partie au différend. Les désignations devraient survenir dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de cette demande.

5. Si un membre du panel nommé se retire, est relevé de ses fonctions ou ne peut plus s'acquitter de sa tâche, son remplaçant est nommé de la manière suivante: (a) s'agissant d'un membre du panel nommé par une Partie, cette Partie désigne un nouveau membre du panel dans les 15 jours, faute de quoi le remplacement est réglé selon l'al. 4; et (b) s'agissant du président du panel, les Parties s'entendent sur la nomination d'un remplaçant dans les 30 jours, faute de quoi le nouveau président du panel est nommé selon l'al. 4.

6. Tout délai applicable à la procédure est suspendu pendant une période débutant le jour où le président ou le membre du panel se retire, est relevé de ses fonctions ou cesse d'être en mesure d'assumer sa tâche, et se terminant le jour où le remplaçant est nommé.

7. Si le Directeur général de l'OMC n'est pas en mesure de remplir ses obligations conformément au présent chapitre ou qu'il est un ressortissant de l'une des Parties au différend, les désignations seront assurées par l'un des Directeurs généraux adjoints de l'OMC.

Art. 12.9

Compétences des membres du panel

1. Les membres du panel: (a) ont une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit, du commerce international, des autres questions traitées dans le présent Accord ou de la résolution des différends découlant d'accords commerciaux internationaux; (b) sont choisis strictement pour leur objectivité, leur impartialité, leur fiabilité et leur discernement; (c) sont indépendants de l'une et de l'autre Parties, n'ont d'attaches avec aucune d'elles, ni ne reçoivent d'instructions de celles-ci; et (d) se conforment aux normes de conduite des règles de procédure types.

2. Si une Partie au différend a des doutes justifiés quant à la conformité d'un membre avec les normes de conduite établies dans les règles de procédure types, elle peut proposer à l'autre Partie au différend d'exclure ce membre du panel. Si l'autre Partie

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Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

au différend n'accepte pas, ou si le membre du panel ne se retire pas, la décision est rendue par le Directeur général de l'OMC.

Art. 12.10

Rôle du panel

1. Le panel doit évaluer les questions qui lui sont soumises objectivement, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord interprétées conformément aux règles d'interprétation du droit international public, en fonction des observations et arguments des Parties au différend ainsi que des autres informations reçues durant la procédure; il formule les conclusions nécessaires au règlement du différend, conformément à la demande de constitution du panel et de son mandat.

2. A moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement, le mandat du panel, pendant les 20 jours suivant la date de réception de la demande de sa constitution, est: «D'examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, la question visée dans la demande de constitution du panel et présenter des conclusions, décisions et recommandations au sens de l'art. 12.13 (Rapport du panel), al. 3».

3. Les décisions du panel, y compris l'adoption du rapport, sont normalement prises par consensus. Si le panel ne parvient pas à un consensus, il peut prendre ses décisions à la majorité. Aucun panel ne révèle quels membres du panel ont été associés aux opinions majoritaires ou minoritaires.

4. Les rapports, de même que toute autre décision du panel, sont communiqués aux Parties. Les rapports sont rendus publics, à moins que les Parties au différend n'en décident autrement.

Art. 12.11

Règles de procédure types

1. La procédure par devant le panel est soumise aux règles de procédure types, sous réserve de dispositions différentes dans le présent Accord. Les Parties au différend peuvent s'entendre pour que le panel doive appliquer des règles différentes.

2. Dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité mixte adopte les règles de procédure types, qui doivent au moins garantir les points suivants: (a) chaque Partie au différend a le droit d'être entendue au moins une fois par le panel; elle a en outre la possibilité de soumettre par écrit ses arguments initiaux et de réfutation; (b) les auditions devant le panel sont ouvertes au public, à moins que les Parties au différend en conviennent autrement; (c) l'information qualifiée de confidentielle par l'une ou l'autre des Parties est protégée; (d) sous réserve de dispositions contraires convenues par les Parties au différend, les auditions du panel ont lieu à Washington D.C., Etats-Unis;

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(e) en présentant leurs arguments par oral, les Parties au différend ont le droit de s'exprimer soit dans leur propre langue, soit en anglais. Les observations écrites devront être soumises en espagnol avec une traduction anglaise ou en anglais avec une traduction espagnole; (f) à la demande de l'une des Parties au différend ou de sa propre initiative, le panel peut demander des informations et des conseils techniques d'experts qu'il juge appropriés; (g) chacune des Parties au différend assume ses coûts individuels, y compris les coûts de traduction des mémoires, les coûts administratifs et les autres coûts liés à la préparation et à l'exécution de la procédure; et (h) les coûts liés aux membres du panel et les coûts administratifs des auditions orales, y compris l'interprétariat, sont assumés à parts égales par les Parties au différend. Le panel peut cependant décider que les coûts soient répartis différemment, compte tenu notamment des particularités du cas et d'autres circonstances qui peuvent apparaître pertinentes.

Art. 12.12

Consolidation de la procédure

Si plusieurs Parties demandent la constitution d'un panel relevant de la même question ou mesure, on instaure, si possible, un seul panel pour examiner les plaintes portant sur le même objet.

Art. 12.13

Rapport du panel

1. Sauf dispositions contraires convenues par les Parties au différend, le panel fournit un rapport initial dans un délai de 90 jours, mais de 50 jours pour les affaires urgentes, à compter de la date de sa constitution.

2. Une Partie au différend peut soumettre des observations écrites au panel sur ce rapport initial dans les 14 jours suivant sa présentation. Le panel présente un rapport final aux Parties au différend dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial.

3. Le rapport contient: (a) les éléments de fait et de droit, assortis de leurs raisons, y compris les déterminations sur la question de savoir si une Partie au différend s'est ou ne s'est pas conformée à ses obligations découlant du présent Accord ou toute autre détermination demandée dans le mandat; (b) les recommandations visant à résoudre le différend et à mettre en oeuvre le rapport final; (c) si cette information est demandée, les observations faites quant au degré des effets commerciaux négatifs causés à la Partie plaignante par le fait que la Partie visée par la plaine n'a pas observé les obligations du présent Accord; et (d) si requis, un délai raisonnable pour mettre en oeuvre le rapport final.

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Art. 12.14

Demande de clarification du rapport

1. Dans les dix jours suivant la présentation du rapport final, une Partie au différend peut demander par écrit au panel de clarifier toute détermination ou recommandation contenue dans le rapport et que la Partie estime ambiguë. Le panel répond à la demande dans un délai de dix jours suivant sa soumission.

2. La soumission d'une demande au sens de l'al. 1 n'affecte pas les délais visés aux art. 12.16 (Mise en oeuvre du rapport final et compensation) et 12.17 (Non-mise en oeuvre et suspension des avantages), à moins que le panel n'en décide autrement.

Art. 12.15

Suspension et fin de procédure

1. Les Parties au différend peuvent s'entendre en tout temps sur la suspension des travaux du panel pour une durée n'excédant pas 12 mois à compter de la date d'un tel accord. Si les travaux du panel ont été suspendus pendant plus de 12 mois, les pouvoirs du panel chargé d'examiner le différend s'éteignent, à moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement.

2. En cas d'extinction des pouvoirs du panel, si les Parties au différend ne sont pas parvenues à s'entendre sur le règlement du différend, rien dans la présente disposition n'empêche l'une des Parties au différend de demander une nouvelle procédure sur le même sujet.

3. Les Parties au différend peuvent convenir en tout temps de mettre fin à une procédure menée devant un panel en notifiant conjointement leur décision au président du panel.

4. Une Partie au différend peut retirer sa plainte à tout moment avant que le rapport final ne soit produit. Un tel retrait ne préjudicie pas son droit à introduire ultérieurement une nouvelle plainte sur la même question.

5. A toute étape de la procédure précédant la publication du rapport final, un panel peut proposer aux Parties au différend de chercher à régler le différend à l'amiable.

Art. 12.16

Mise en oeuvre du rapport final et compensation

1. Les décisions rendues par le panel sur les questions visées à l'art. 12.13 (Rapport du panel), al. 3, let. a et d, sont définitives et contraignantes pour les Parties au différend.

2. La Partie visée par la plainte notifie à l'autre Partie, dans les 30 jours suivant la publication du rapport final, quand et comment elle entend se conformer à la décision rendue. La Partie visée par la plainte remplit immédiatement les conditions fixées par la décision, ou dans un délai raisonnable si cela s'avère impossible, à moins que le rapport du panel ne prévoie un délai de mise en oeuvre de la décision rendue au sens de l'art. 12.13 (Rapport du panel), al. 3, let. d, ou que les Parties au différend conviennent d'un autre délai. La Partie visée par la plainte tient compte de toutes recommandations du panel en vue de résoudre le différend et de mettre en oeuvre la décision rendue.

5700

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3. La Partie visée par la plainte peut aussi, dans les 30 jours suivant la production du rapport final, notifier à la Partie plaignante qu'elle considère non réalisable de se conformer à la décision rendue et elle peut lui proposer une compensation. Si la Partie plaignante considère que la compensation proposée n'est pas acceptable ou qu'elle n'est pas suffisamment détaillée pour être évaluée adéquatement, elle peut demander une consultation afin de trouver un accord sur la compensation. Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur la compensation dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande, la Partie visée par la plainte est tenue de satisfaire aux exigences de la décision rendue par le panel d'origine selon l'al. 2.

Art. 12.17

Non-mise en oeuvre et suspension des avantages

1. Si la Partie visée par la plainte: (a) manque de se conformer à la décision rendue dans le rapport final dans le délai fixé à l'art. 12.16 (Mise en oeuvre du rapport final et compensation), al. 2; ou (b) manque de se conformer à un accord de compensation au sens de l'art. 12.16 (Mise en oeuvre du rapport final et compensation), al. 3, dans le délai convenu par les Parties au différend, la Partie plaignante peut suspendre les avantages conférés au titre du présent Accord dans une proportion équivalente à ceux affectés par la mesure que le panel a jugée violer le présent Accord, compte tenu des conclusions quant au degré des effets commerciaux négatifs visés à l'art. 12.13 (Rapport du panel), al. 3, let. c.

2. Au moment de considérer quels avantages suspendre au sens de l'al. 1, la Partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre l'application d'avantages dans le même secteur ou les mêmes secteurs que ceux affectés par la mesure que le panel a jugée incompatible avec les obligations du présent Accord. Si la Partie plaignante considère qu'il n'est pas réalisable ou efficace de suspendre des avantages dans le même secteur ou les mêmes secteurs, elle peut suspendre des avantages dans d'autres secteurs.

3. La suspension d'avantages est une mesure temporaire que la Partie plaignante applique seulement jusqu'à ce que la mesure jugée violer l'Accord a été rendue conforme à la décision du panel ou jusqu'à ce que les Parties au différend ont réglé autrement le litige.

4. La Partie plaignante notifie à la Partie visée par la plainte les avantages qu'elle entend suspendre, les raisons de cette suspension et la date du début de son application, au plus tard 30 jours avant que la suspension ne prenne effet. Dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, la Partie visée par la plainte peut demander au panel d'origine de rendre une décision sur tout désaccord concernant la suspension notifiée, y compris la question de savoir si la suspension des avantages est justifiée et si les avantages que la Partie plaignante entend suspendre sont excessifs.

Le panel rend sa décision, définitive et contraignante, dans les 45 jours suivant cette demande. Les avantages ne sont pas suspendus avant que le panel n'ait rendu sa décision.

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Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

5. En cas de désaccord quant à savoir si la Partie visée par la plainte a ou n'a pas respecté les dispositions du rapport dans les délais fixés à l'art. 12.16 (Mise en oeuvre du rapport et compensation), al. 2, chacune de ces Parties peut porter le différend devant le panel d'origine. Celui-ci rend normalement son rapport dans les 45 jours à compter de la demande. Les avantages ne sont pas suspendus avant que le panel n'ait rendu sa décision.

6. A la demande d'une Partie au différend, le panel d'origine détermine la conformité à ses décisions selon le présent chapitre de toute mesure de mise en oeuvre adoptée par la Partie plaignante après la suspension des avantages et il juge s'il faut mettre fin à la suspension des avantages ou lui apporter des modifications. En pareil cas, le panel statue dans un délai de 30 jours à dater de la demande.

7. Un panel au sens du présent article se compose, chaque fois que cela est possible, de membres du panel d'origine. Si l'un ou l'autre des membres du panel décède, se retire, est relevé de ses fonctions ou devient indisponible pour toute autre raison, ce membre est remplacé par une personne nommée conformément aux dispositions de l'art. 12.8 (Sélection du panel), al. 5.

Chapitre 13 Dispositions finales Art. 13.1

Annexes, appendices et notes de bas de page

Les annexes, appendices et notes de bas de pages du présent Accord en constituent une partie intégrante.

Art. 13.2

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation, selon les exigences légales et constitutionnelles respectives des Parties. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

2. Le présent Accord entre en vigueur le 1er juin 2011, à condition que le Pérou et au moins un Etat de l'AELE aient déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou leur notification d'application provisoire auprès du Dépositaire au moins deux mois avant cette date.

3. Au cas où l'Accord n'entre pas en vigueur le 1er juin 2011, il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la dernière date à laquelle le Pérou et au moins un Etat de l'AELE ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou leur notification d'application provisoire auprès du Dépositaire.

4. S'agissant d'un Etat de l'AELE qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.

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Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

5. Une fois le présent Accord ratifié par le Pérou, un Etat de l'AELE peut l'appliquer à titre provisoire, si les exigences de sa législation et de sa constitution le permettent, dans l'attente de sa ratification, acceptation ou approbation par ses propres instances. L'application provisoire du présent Accord est notifiée au Dépositaire et entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant cette notification.

6. Si l'Accord n'est pas ratifié, accepté ou approuvé par une Partie qui l'a appliqué à titre provisoire, l'art. 13.5 (Retrait), al. 1, s'applique mutatis mutandis. L'application provisoire se poursuit pendant six mois à compter de la réception par le Dépositaire de la notification de la Partie l'avisant de la non ratification, de la non acceptation ou de la non approbation de l'Accord.

Art. 13.3

Amendements

1. Toute Partie peut soumettre des propositions d'amendement du présent Accord à l'examen et à l'approbation du Comité mixte.

2. Sous réserve d'autres dispositions prévues à l'art. 11.1 (Comité mixte), al. 3, let. b, les amendements au présent Accord sont soumis, après approbation par le Comité mixte, à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Parties, conformément à leurs exigences légales et constitutionnelles respectives.

3. Les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

4. Les Parties peuvent convenir qu'un amendement entre en vigueur pour celles des Parties qui ont rempli leurs exigences légales internes, pour autant que le Pérou et au moins un Etat de l'AELE soient parmi ces Parties. Sous réserve des exigences de sa législation interne et après l'avoir notifié au Dépositaire, une Partie peut appliquer l'amendement à titre provisoire dans l'attente de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation.

5. Le texte des amendements et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

Art. 13.4

Adhésion

1. Tout Etat qui devient membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peut devenir Partie au présent Accord, sous réserve que le Comité mixte décide d'approuver son adhésion à l'Accord, aux termes et conditions que pourront convenir cet Etat et les Parties.

2. S'agissant d'un Etat candidat, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la dernière date de dépôt de l'instrument d'approbation des Parties et de l'instrument d'adhésion dudit Etat.

Art. 13.5

Retrait

1. Toute Partie peut se retirer du présent Accord après l'avoir notifié aux autres Parties par écrit. Un tel retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire, sauf si les Parties en ont convenu autrement.

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Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

2. Si le Pérou se retire, le présent Accord s'éteint à la date où ce retrait prend effet.

3. Si l'un des Etats de l'AELE se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange, cet Etat se retire simultanément du présent Accord conformément à l'al. 1.

Art. 13.6

Relation aux accords complémentaires

1. Le présent Accord n'entre pas en vigueur ni n'est appliqué provisoirement entre le Pérou et l'un des Etats de l'AELE si l'Accord complémentaire sur l'agriculture entre le Pérou et cet Etat de l'AELE, visé à l'art. 1.1 (Instauration d'une zone de libre-échange), n'entre pas en vigueur ou n'est pas appliqué simultanément à titre provisoire. Le présent Accord reste en vigueur aussi longtemps que l'accord complémentaire reste lui-même en vigueur entre les Parties concernées.

2. Si l'un des Etats de l'AELE ou le Pérou se retire de l'accord complémentaire sur l'agriculture qui les lie l'un à l'autre, il est entendu que cet Etat ou le Pérou se retire alors également du présent Accord. Les deux retraits sont effectifs à la date où le premier retrait prend effet conformément à l'art. 13.5 (Retrait).

Art. 13.7

Textes authentiques

1. Sous réserve des dispositions de l'al. 2, les versions anglaise et espagnole du présent Accord sont d'égale validité et font également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

2. Les textes suivants ne sont valables et ne font foi qu'en anglais, respectivement en espagnol: (a) en anglais: (i) Tableau de l'Annexe II (Produits exclus), (ii) Appendice 1 de l'Annexe III (Produits agricoles transformés), et (iii) Tableaux 1 et 2 de l'Annexe IV (Poisson et autres produits de la mer); (b) en espagnol: (i) Appendices 2 et 3 de l'Annexe III (Produits agricoles transformés), (ii) Tableau 3 de l'Annexe IV (Poisson et autres produits de la mer), et (iii) Tableau de l'Annexe VIII (Produits industriels).

Art. 13.8

Dépositaire

Le Gouvernement de Norvège agit en qualité de Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernement respectifs, ont signé le présent Accord.

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Signé par les Etats de l'AELE à Reykjavik, le 24 juin 2010, et par le Pérou à Lima, le 14 juillet 2010, en un exemplaire original rédigé en anglais et un en espagnol, qui sont déposés auprès du Gouvernement de Norvège (Dépositaire). Le Dépositaire transmet des copies certifiées aux Parties.

(Suivent les signatures)

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Tables des matières Préambule Chapitre 1: Dispositions générales Art. 1.1 Instauration d'une zone de libre-échange Art. 1.2 Objectifs Art. 1.3 Svalbard Art. 1.4 Relations avec d'autres accords internationaux Art. 1.5 Relations économiques et commerciales couvertes par le présent Accord Art. 1.6 Gouvernements centraux, régionaux et locaux Art. 1.7 Fiscalité Art. 1.8 Commerce électronique Art. 1.9 Définitions d'application générale Chapitre 2: Commerce des marchandises Art. 2.1 Champ d'application Art. 2.2 Définitions Art. 2.3 Règles d'origine et assistance administrative mutuelle en matière douanière Art. 2.4 Facilitation du commerce Art. 2.5 Institution d'un sous-comité sur le commerce des marchandises, les règles d'origine et les procédures douanières Art. 2.6 Démantèlement des droits à l'importation Art. 2.7 Taux de base Art. 2.8 Droits, taxes ou autres surtaxes à l'exportation Art. 2.9 Restrictions à l'importation et à l'exportation Art. 2.10 Frais administratifs et formalités Art. 2.11 Traitement national Art. 2.12 Entreprises commerciales étatiques Art. 2.13 Mesures sanitaires et phytosanitaires Art. 2.14 Réglementations techniques Art. 2.15 Subventions et mesures compensatoires Art. 2.16 Mesures antidumping Art. 2.17 Mesures de sauvegarde globales Art. 2.18 Mesures de sauvegarde bilatérales Art. 2.19 Exceptions générales Art. 2.20 Exceptions concernant la sécurité Chapitre 3: Produits agricoles transformés Art. 3.1 Champ d'application Art. 3.2 Mesures de compensation des prix Art. 3.3 Concessions tarifaires Art. 3.4 Subventions à l'exportation de produits agricoles Art. 3.5 Système de fourchette de prix Art. 3.6 Notification Art. 3.7 Consultations

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Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE

Chapitre 4: Commerce des services Art. 4.1 Commerce des services Art. 4.2 Reconnaissance Chapitre 5: Investissements Art. 5.1 Champ d'application Art. 5.2 Définitions Art. 5.3 Traitement national Art. 5.4 Réserves Art. 5.5 Personnel clé Art. 5.6 Droit de réglementer Art. 5.7 Relation avec d'autres accords internationaux Art. 5.8 Exception Art. 5.9 Réexamen Chapitre 6: Protection de la propriété intellectuelle Art. 6.1 Dispositions générales Art. 6.2 Principes de base Art. 6.3 Définition de la propriété intellectuelle Art. 6.4 Conventions internationales Art. 6.5 Mesures relatives à la biodiversité Art. 6.6 Marques de fabrique ou de commerce Art. 6.7 Indications géographiques, y compris les appellations d'origine et les indications de provenance Art. 6.8 Droits d'auteur et droits connexes Art. 6.9 Brevets Art. 6.10 Dessins et modèles industriels Art. 6.11 Renseignements non divulgués et mesures liées à certains produits réglementés Art. 6.12 Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle Art. 6.13 Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle Art. 6.14 Droit d'information dans le cadre de procédures civiles et administratives Art. 6.15 Suspension de la mise en circulation par les autorités compétentes Art. 6.16 Droit d'inspection Art. 6.17 Déclaration de responsabilité, caution ou garantie équivalente Art. 6.18 Promotion de la recherche, du développement technologique et de l'innovation Chapitre 7: Marchés publics Art. 7.1 Portée et champ d'application Art. 7.2 Exceptions au présent chapitre Art. 7.3 Définitions Art. 7.4 Traitement national et non-discrimination Art. 7.5 Technologies de l'information Art. 7.6 Conduite des marchés publics Art. 7.7 Règles d'origine Art. 7.8 Opérations de compensation 5707

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Art. 7.9 Art. 7.10 Art. 7.11 Art. 7.13 Art. 7.14 Art. 7.15 Art. 7.16 Art. 7.17 Art. 7.18 Art. 7.19 Art. 7.20 Art. 7.21 Art. 7.22 Art. 7.23 Art. 7.24 Art. 7.25 Art. 7.26 Art. 7.27 Art. 7.28 Art. 7.29 Art. 7.30 Art. 7.31

Publication des informations concernant les marchés publics Publication des avis Conditions de participation Listes à usage multiple Documentation d'appel d'offres Spécifications techniques Modifications de la documentation d'appel d'offres et des spécifications techniques Délais Procédures d'appel d'offres Appel d'offres sélectif Appel d'offres limité Mise aux enchères électronique Négociations Ouverture de l'appel d'offres Attribution du contrat Transparence de l'information relatives aux marchés publiques Divulgation d'informations Procédures de recours internes Modifications et rectifications du champ d'application Participation de petites et moyennes entreprises Coopération Négociations futures

Chapitre 8: Politique de la concurrence Art. 8.1 Objectifs Art. 8.2 Pratiques anticoncurrentielles Art. 8.3 Coopération Art. 8.4 Consultations Art. 8.5 Entreprises d'Etat et monopoles désignés Art. 8.6 Règlement des différends Chapitre 9: Transparence Art. 9.1 Publication et communication d'informations Art. 9.2 Notifications Chapitre 10: Coopération Art. 10.1 Portée et objectifs Art. 10.2 Méthodes et moyens Art. 10.3 Comité mixte et points de contact Chapitre 11: Administration de l'Accord Art. 11.1 Comité mixte Art. 11.2 Coordinateurs de l'Accord et points de contact Chapitre 12: Règlement des différends Art. 12.1 Coopération Art. 12.2 Portée de l'application Art. 12.3 Choix du forum 5708

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Art. 12.4 Art. 12.5 Art. 12.6 Art. 12.7 Art. 12.8 Art. 12.9 Art. 12.10 Art. 12.11 Art. 12.12 Art. 12.13 Art. 12.14 Art. 12.15 Art. 12.16 Art. 12.17

Bons offices, consultations ou médiation Consultations Demande de constitution d'un panel Participation de tierce partie Sélection du panel Compétences des membres du panel Rôle du panel Règles de procédure types Consolidation de la procédure Rapport du panel Demande de clarification du rapport Suspension et fin de procédure Mise en oeuvre du rapport final et compensation Non-mise en oeuvre et suspension des avantages

Chapitre 13: Dispositions finales Art. 13.1 Annexes, appendices et notes de bas de page Art. 13.2 Entrée en vigueur Art. 13.3 Amendements Art. 13.4 Adhésion Art. 13.5 Retrait Art. 13.6 Relation aux accords complémentaires Art. 13.7 Textes authentiques Art. 13.8 Dépositaire

Liste des annexes68 Annex I Annex II Annex III

Annex IV

68

Referred to in Article 1.8 (Electronic Commerce) regarding Electronic Commerce Referred to in Subparagraph (a) of Article 2.1 (Scope) regarding Excluded Products Referred to in Subparagraph (b) of Article 2.1 (Scope) and Paragraphs 1 to 3 of Articles 2.6 (Dismantling of Import Duties), Paragraph 1 of Article 2.7 (Base Rate), Paragraphs 1 and 3 of Article 3.3 (Tariff Concessions), and Article 3.5 (Price Band System) regarding Processed Agricultural Products Appendix 1 to Annex III Products Originating in Peru and Imported into an EFTA State Appendix 2 to Annex III Products Originating in an EFTA State and Imported into Peru Appendix 3 to Annex III Price Band System of Peru Referred to in Subparagraph (c) of Article 2.1 (Scope), 2.6 (Dismantling of Import Duties), and Paragraph 1 of Article 2.7 (Base Rate) regarding Fish and Other Marine Products

Les annexes et protocoles ne sont disponibles qu'en anglais et peuvent être consultés sur le site Internet de l'EFTA, à l'adresse suivante: http://www.efta.int/free-trade/ free-trade-agreements/peru.aspx

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Annex V

Annex VI Annex VII Annex VIII Annex IX Annex X Annex XI

Annex XII Annex XIII

Annex XIV

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Referred to in Paragraph 1 to Article 2.3 (Rules of Origin and Mutual Assistance in Customs Matters) regarding Rules of Origin and Administrative Co-operation Appendix 1 to Annex V Introductory Notes to the List in Appendix 2 Appendix 2 to Annex V List of Working or Processing required to be carried out on Non-Originating Materials in order that the Product manufactured can obtain Originating Status Appendix 3a to Annex V Specimens of Movement Certificates EUR.1 and Applications for Movement Certificates EUR.1 Appendix 3b to Annex V Origin Declaration Referred to in Paragraph 2 of Article 2.3 (Rules of Origin and Mutual Assistance in Customs Matters) regarding Mutual Administrative Assistance in Customs Matters Referred to in Article 2.4 (Trade Facilitation) regarding Customs Procedures and Trade Facilitation Referred to in Paragraphs 1 and 3 of Article 2.6 (Dismantling of Import Duties) and Paragraph 1 of Article 2.7 (Base Rate) regarding Industrial Goods Referred to in Paragraph 4 of Article 2.9 (Import and Export Restrictions) and Article 2.11 (National Treatment) regarding Used Goods Referred to in Paragraph 4 of Article 4.2 (Recognition) regarding Recognition of Qualifications of Service Suppliers Referred to in Article 5.3 (National Treatment) and Article 5.4 (Reservations) regarding Reservations Appendix 1 to Annex XI Reservations by Peru Appendix 2 to Annex XI Reservations by Iceland Appendix 3 to Annex XI Reservations by Liechtenstein Appendix 4 to Annex XI Reservations by Norway Appendix 5 to Annex XI Reservations by Switzerland Referred to in Paragraph 5 of Article 6.18 regarding Contact Points for Scientific Collaboration Referred to in Subparagraphs 1(c) and (e) of Article 7.1 (Scope and Coverage), Subparagraph (f) of Article 7.3 (Definitions), and Paragraph 1 of Article 7.28 (Modifications and Rectifications to Coverage) regarding Covered Entities Appendix 1 to Annex XIII Entities at Central Government Level Appendix 2 to Annex XIII Entities at Sub-Central Government Level Appendix 3 to Annex XIII Entities Operating in the Utilities Sector and Other Covered Entities Appendix 4 to Annex XIII Goods Appendix 5 to Annex XIII Services Appendix 6 to Annex XIII Construction Services Appendix 7 to Annex XIII General Notes Referred to in Subparagraph 1(e) of Article 7.1 (Scope and Coverage),
Paragraph 1 to Article 7.9 (Publication of Procurement Information), Paragraphs 1, 3 and 4 of Article 7.10 (Publication of Notices), Paragraph 1 of Article 7.13 (Multi-Use List), Article 7.17 (Time Limits), and Subparagraph 1 (b) of Article 7.19 (Selective Tendering) regarding General Notes Appendix 1 to Annex XIV Public Works Concessions Appendix 2 to Annex XIV Means of Publication Appendix 3 to Annex XIV Time Limits Appendix 4 to Annex XIV Value of Thresholds