Texte original

Protocole modifiant la Convention signée à Mexico le 3 août 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention signée à Mexico le 3 août 1993 entre les parties contractantes en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (ci-après «la Convention») sont convenus des dispositions suivantes: Art. I La let. a) du par. 3 de l'art. 2 (Impôts visés) de la Convention est supprimée et remplacée par une nouvelle let. a) du par. 3 comme suit: «a) au Mexique: i) l'impôt sur le revenu (el impuesto sobre la renta); ii) l'impôt d'entreprise à taux unique (el impuesto empresarial a tasa unica); (ci-après désignés par «impôt mexicain»);» Art. II Le par. 3 de l'art. 4 (Résident) de la Convention est supprimé et remplacé par un nouveau par. 3 comme suit: «3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une société est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de régler cette question par voie d'accord amiable, en tenant compte du lieu de la direction effective de cette société, de son lieu d'enregistrement ou encore de constitution ainsi que de tout autre facteur pertinent. En l'absence d'un tel accord, cette société n'a pas le droit de faire valoir les avantages de la présente Convention, à l'exception de ceux prévus à l'art. 22 (non-discrimination) et à l'art. 23 (procédure amiable).»

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Art. III Les par. 1 et 2 de l'art. 10 (Dividendes) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit: «1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes a)

sont exemptés de l'impôt dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est i) une société qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui contrôle, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société qui paye les dividendes; ou ii) un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnus;

b)

sont aussi imposables, sous réserve de la let. a), dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.»

Art. IV 1. Les let. a) et b) du par. 2 de l'art. 11 (Intérêts) de la Convention sont supprimées et remplacées par les let. a) et b) suivantes: «a) 5 % du montant brut des intérêts i) payés à une banque ou à un commerçant autorisé de titres ou à une institution d'assurance ou de réassurance; ii) provenant d'obligations ou de titres traités régulièrement sur un marché de titres autorisé; b) 10 pour cent du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.» 2. Le par. 4 de l'art. 11 (Intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par le par. 4 suivant: «4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres ainsi que les revenus soumis au régime fiscal des revenus de prêts par la législation de l'Etat d'où ils proviennent.»

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Art. V 1. Un nouveau par. 6 est introduit après le par. 5 de l'art. 13 (Gains en capital) de la Convention et il est libellé comme suit: «6. a) Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société qui est un résident de l'un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat. Toutefois, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % des gains imposables.

b)

Nonobstant la let. a), le par. 5 demeure applicable dans le cas d'aliénations d'actions: i) régulièrement négociées sur un marché boursier autorisé; ii) par des banques ou des sociétés d'assurance ou de réassurance, ou iii) par des fonds de pension.»

2. Un nouveau par. 7 est introduit après le nouveau par. 6 de l'art. 13 (Gains en capital) de la Convention et il est libellé comme suit: «7. Aux fins du par. 6 de l'art. 13, les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société résident dans l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant, si la cession des actions a lieu entre des membres du même groupe de sociétés et si la rémunération reçue par le cédant consiste d'actions ou d'autres droits dans le capital du cédé ou dans le capital d'une autre société qui détient directement ou indirectement 80 % ou plus des droits de vote et de la valeur du cédé et qui est un résident de l'un des Etats contractants ou d'un Etat avec lequel le Mexique a conclu un accord étendu d'échange de renseignements au sens de l'annexe 10 des Règlements administratifs fiscaux (Resolucion Miscelànea Fiscal), mais seulement si les conditions suivantes sont remplies: a)

le cédé est une société résident d'un des Etats contractants ou d'un Etat avec lequel le Mexique a conclu un accord étendu d'échange de renseignements au sens de l'annexe 10 des Règlements administratifs fiscaux (Resolucion Miscelànea Fiscal);

b)

le cédant ou le cédé détient avant et immédiatement après la cession, directement ou indirectement, 80 % ou plus des droits de vote et de la valeur de l'autre, ou une société, résident de l'un des Etats contractants ou d'un Etat avec lequel le Mexique a conclu un accord large d'échange de renseignements au sens de l'annexe 10 des Règlements administratifs fiscaux (Resolucion Miscelànea Fiscal), détient directement ou indirectement (par l'intermédiaire de sociétés résidentes de l'un de ces Etats) 80 % ou plus des droits de vote et de la valeur de chacun d'entre eux; et

c)

pour déterminer le gain de toute cession subséquente, i) le coût initial des actions s'agissant du cédé est calculé sur la base du coût encouru par le cédant, augmenté de toute liquidité ou autre rémunération autre que les actions ou autres droits payés; ou ii) le gain est calculé par toute autre méthode aboutissant en substance au même résultat.

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Nonobstant ce qui précède, lorsque des liquidités ou autres rémunérations autres que des actions ou autres droits sont reçues, le montant du gain (limité au montant des liquidités ou autres rémunérations autres que des actions ou autres droits reçus) est imposable par l'Etat contractant où la société dont les actions sont cédées est un résident.» Art. VI La let. c) du par. 2 de l'art. 21 (Elimination des doubles impositions) de la Convention est supprimée et remplacée par la nouvelle let. c) suivante: «c) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus visés par l'art. 13, par. 6, la Suisse accorde, sur demande, une imputation sur l'impôt suisse qui frappe ce revenu égale à l'impôt mexicain perçu conformément à ce par. 6; cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables au Mexique.» Art. VII Les par. 1 et 2 de l'art. 24 (Echange de renseignements) de la Convention sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes: 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de
l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

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c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis disposent des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.

Art. VIII Le par. 2 du Protocole de la Convention est supprimé et remplacé par le nouveau par. 2 suivant: «2. En ce qui concerne l'art. 4 a)

Eu égard au par. 1, il est entendu que l'expression «résident d'un Etat contractant» comprend: i) un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnus établis dans cet Etat; et ii) une organisation établie et administrée exclusivement à des fins religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, artistiques, sportives ou éducatives (ou plusieurs de ces buts) et qui est un résident de cet Etat conformément à sa législation, nonobstant le fait qu'une partie ou la totalité de ses revenus ou gains peuvent être exemptés de l'impôt selon le droit interne de cet Etat.

Concernant la let. i), il est entendu que sont considérés comme un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnus d'un Etat contractant, tout fonds de pension ou institution de prévoyance reconnu et contrôlé conformément aux dispositions statutaires de cet Etat, qui est généralement exempté de l'imposition sur le revenu et qui est géré principalement en vue d'administrer ou d'accorder des pensions ou prestations de retraite ou d'obtenir des revenus pour le compte de l'une ou l'autre de ces institutions.

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b)

Eu égard au par. 3, il est entendu que le «lieu de la direction effective» désigne le lieu où la gestion centrale, les décisions et opérations commerciales nécessaires à la conduite de l'entité commerciale sont prises dans une large mesure, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents.»

Art. IX Les let. a) et c) du par. 3 du Protocole en ce qui concerne l'art. 7 sont supprimées. La let. a) est remplacée par la nouvelle let. a) suivante: «a) Il est entendu que dans le cas de bénéfices provenant d'activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable, seuls sont imputables à un tel établissement stable les montants résultant des fonctions exécutées, des actifs utilisés et des risques assumés par cet établissement stable.» Art. X Le par. 6 du Protocole de la Convention est supprimé et remplacé par le nouveau par. 6 suivant: «6. En ce qui concerne les art. 10, 11 et 12 1. Les dispositions des art. 10, 11 et 12 ne s'appliquent pas aux dividendes, intérêts ou redevances payés conformément à, ou faisant partie d'un système de relais.

L'expression «système de relais» désigne une opération commerciale, ou une série d'opérations commerciales, organisée de telle sorte qu'une personne résidente d'un Etat contractant qui a droit aux avantages de la présente Convention touche des revenus provenant de l'autre Etat contractant, revenus qu'elle reverse dans leur totalité ou dans une large mesure (quels que soient le moment et la forme), directement ou indirectement, à une autre personne qui n'est pas un résident de l'un des Etats contractants et qui, si elle touchait directement ces revenus de l'autre Etat contractant, ne pourrait pas prétendre aux avantages d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre son Etat de résidence et l'Etat contractant duquel proviennent ces revenus ni à d'autres avantages en relation avec ces revenus qui seraient équivalents ou supérieurs à ceux octroyés à une personne résidente d'un Etat contractant en vertu de la présente Convention; de plus, l'objectif principal d'un tel système doit être de bénéficier des avantages de la présente Convention. Les autorités compétentes peuvent convenir des cas ou circonstances, dans le cadre de la procédure amiable, où l'organisation d'un système de relais a pour objectif principal d'obtenir des avantages selon la présente disposition.

2. Une société, qui est un résident d'un Etat contractant, dans laquelle des personnes qui sont des résidents de l'autre Etat contractant ont, directement ou indirectement, un intérêt substantiel sous forme d'une participation ou d'une autre manière, ne peut demander
le dégrèvement des impôts que cet autre Etat contractant lève sur les dividendes, intérêts ou redevances provenant de cet autre Etat contractant que si ces dividendes, intérêts ou redevances sont assujettis à l'impôt sur les sociétés dans le premier Etat contractant mentionné sans bénéficier d'une exonération, ou sans bénéficier d'une déduction, d'un abattement ou d'une autre concession ou bénéfice

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spéciaux qui ne pourraient pas être obtenus par d'autres résidents de cet Etat contractant.» Art. XI Le par. 6bis suivant, en ce qui concerne l'art. 11, est ajouté après le nouveau par. 6 en ce qui concerne les art. 10, 11 et 12 du Protocole de la Convention: «6bis. En ce qui concerne l'art. 11.

Aux fins du par. 2 de l'art. 11, si après la date de signature de la présente Convention, le Mexique accorde un taux d'impôt sur les intérêts plus bas que celui mentionné dans ce paragraphe, dans un accord ou une convention conclu avec un Etat qui est membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, ce taux plus faible s'appliquera à la présente Convention à partir de la date à laquelle un tel accord ou une telle convention entre en vigueur.» Art. XII Les let. suivantes c) et d) sont ajoutées après la let. b) du par. 7 du Protocole en ce qui concerne l'art. 12 de la Convention: «c) Aux fins du par. 2, si après la date de signature de la présente Convention, le Mexique accorde un taux d'impôt sur les redevances qui est plus bas que 10 % dans un accord ou une convention conclu avec un Etat qui est membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, ce taux plus faible s'appliquera à la présente Convention à partir de la date à laquelle un tel accord ou une telle convention entre en vigueur.

d) Aux fins du par. 3, si après la date de signature de la présente Convention, le Mexique convient d'exclure du champ d'application de l'art. 12 l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique dans un accord ou une convention conclu avec un Etat qui est membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, cette exclusion s'appliquera à la présente Convention à partir de la date à laquelle un tel accord ou une telle convention entre en vigueur.» Art. XIII Le par. 9 est supprimé. De nouveaux par. 9, 10 et 11 sont ajoutés dans le Protocole de la Convention qui sont libellés comme suit: «9. En ce qui concerne les art. 18 et 19 Il est entendu que le terme «pensions» utilisé dans les art. 18 et 19 respectivement, comprend non seulement les paiement périodiques mais encore les paiements forfaitaires.

10. En ce qui concerne l'art. 23 Si après la date de signature de la présente Convention, le Mexique convient d'introduire une clause d'arbitrage dans un accord ou une convention conclu avec un Etat 185

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tiers qui est membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, les autorités compétentes de la Confédération suisse et des Etats-Unis du Mexique entameront des négociations dès que possible en vue de conclure un protocole de modification visant l'introduction d'une clause d'arbitrage dans la présente Convention.

11. En ce qui concerne l'art. 24 a)

Il est entendu que l'Etat requérant aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b)

Il est entendu que la demande d'assistance administrative prévue à l'art. 24 ne comprend pas les mesures visant à la simple obtention de preuves («pêche aux renseignements»).

c)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 24 de la Convention: (i) le nom et l'adresse de la ou des personnes visées par le contrôle ou l'enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l'identification de cette ou de ces personnes tels que la date de naissance, l'étatcivil ou le numéro d'identification fiscale; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) le nom et l'adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.

d)

Il est en outre entendu qu'aucune obligation n'incombe à l'un des Etats contractants, sur la base de l'art. 24 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables avant que l'information ne soit transmise à l'Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.»

Art. XIV 1. Chaque Etat contractant notifiera l'achèvement des procédures requises par sa législation en vue de l'entrée en vigueur du présent Protocole.

2. Le Protocole entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables:

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a)

s'agissant des impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement, à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle le Protocole entre en vigueur; et

b)

s'agissant de tous les autres impôts, pour les années de taxation commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le Protocole entre en vigueur, ou après cette date.

3. En ce qui concerne l'art. 24 de la Convention, l'échange de renseignements prévu dans le présent Protocole de modification est accordé pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le présent Protocole entre en vigueur, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole.

Fait en deux exemplaires à Mexico-City, le 18 septembre 2009, en langues française, espagnole et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes français et espagnol, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique:

Heinrich Schellenberg Chargé d'affaires a.i. de la Suisse

Patricia Espinosa Cantellano Ministre des Affaires étrangères

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