Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

Projet

(LP) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 20101, arrête: I La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)2 est modifiée comme suit: Remplacement d'un terme Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 4a (nouveau) Cbis. Procédures ayant une connexité matérielle

1 Lors de faillites et de procédures concordataires ayant une connexité matérielle, les organes de l'exécution forcée, les autorités de surveillance et les tribunaux impliqués coordonnent leurs actions dans la mesure du possible.

2 Les tribunaux de la faillite et les tribunaux du concordat impliqués de même que les autorités de surveillance peuvent, d'un commun accord, désigner qui, parmi eux, exercera une compétence unique pour l'ensemble des procédures.

Art. 56 A. Principes

1 2

Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite: 1.

dans les temps prohibés, savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;

2.

pendant les féries, savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;

FF 2010 5871 RS 281.1

2010-1427

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Poursuite pour dettes et la faillite. LF

3.

lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).

Art. 173a, al. 1 et 3 1

Ne concerne que le texte allemand.

3

Abrogé

Art. 174 4. Recours

L'ouverture de la faillite peut être attaquée dans les dix jours par la voie du recours conformément au code de procédure civile du 19 décembre 20083. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance.

1

2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors:

1.

la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2.

la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou que

3.

le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

Si l'autorité accorde l'effet suspensif au recours , elle prend simultanément les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder les intérêts des créanciers.

3

Art. 190, al. 1, ch. 3 Abrogé Art. 192 C. D'office

La faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.

Art. 211a (nouveau)

Dbis. Contrats de durée

3

RS 272

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1 Les prétentions fondées sur un contrat de durée et dues jusqu'au terme de résiliation le plus proche ou jusqu'à la date d'expiration du contrat peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l'ouverture de celle-ci. Les avantages que le créancier aurait obtenus durant cette période lui sont imputés.

Poursuite pour dettes et la faillite. LF

2 Si la masse en faillite a bénéficié des prestations fondées sur le contrat de durée, les contre-prestations correspondantes qui sont nées après l'ouverture de la faillite valent dettes de la masse en faillite.

3 La poursuite d'un rapport contractuel par le débiteur, à titre personnel, est réservée.

Art. 219, al. 4, Deuxième classe, let. e Abrogée Art. 219, al. 5 5 Dans les délais fixés pour les créances de première et de deuxième classe, ne sont pas comptés:

1.

la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;

2.

la durée d'un procès relatif à la créance;

3.

en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.

Art. 283 et 284 Abrogés Art. 285, titre et al. 3 (nouveau) A. Principes

Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).

3

Art. 286, al. 3 (nouveau) 3 En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe (art. 663e CO4).

Art. 288, al. 2 (nouveau) En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne 2

4

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proche on entend également les sociétés constituant un groupe (art. 663e CO5).

Art. 288a 4. Calcul des délais

N'entrent pas dans le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288: 1.

la durée d'un sursis concordataire précédant l'ouverture de la faillite;

2.

en cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu'à la décision de procéder à la liquidation;

3.

la durée de la poursuite préalable.

Art. 292 E. Prescription

Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: 1.

par deux ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);

2.

par deux ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);

3.

par deux ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.

Art. 293 A. Introduction

La procédure concordataire est introduite par: a.

la requête du débiteur, qui est accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats, un plan de trésorerie et un plan d'assainissement provisoire, ainsi que tous autres documents laissant apparaître l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus;

b.

la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;

c.

la transmission du dossier selon l'art. 173a, al.2.

Art. 293a (nouveau) B. Sursis provisoire 1. Octroi

Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les autres mesures nécessaires à la préservation du patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire.

1

2

5

RS 220

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La durée totale du sursis ne peut dépasser quatre mois.

Poursuite pour dettes et la faillite. LF

3 Le juge du concordat prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat.

Art. 293b (nouveau) 2. Commissaire provisoire

1 Le juge du concordat charge un ou plusieurs commissaires provisoires d'analyser de manière approfondie les perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. L'art. 295 est applicable par analogie.

2 Dans les cas où cela se justifie, il peut renoncer à la nomination d'un commissaire provisoire.

Art. 293c (nouveau) 3. Effets du sursis provisoire

1

Le sursis provisoire produit les mêmes effets que le sursis définitif.

Dans les cas où cela se justifie, il est possible de renoncer à rendre public le sursis provisoire jusqu'à son échéance, si une requête en ce sens a été formulée et si la protection des intérêts des tiers est garantie.

Dans ce cas: 2

a.

les offices ne reçoivent pas communication;

b.

le débiteur peut faire l'objet d'une poursuite, mais non d'une continuation de poursuite;

c.

la conséquence prévue à l'art. 297, al. 4, ne déploie ses effets qu'à partir du moment où le sursis provisoire a été communiqué au cessionnaire.

d.

un commissaire provisoire doit être désigné.

Art. 293d (nouveau) 4. Voies de recours

L'octroi du sursis provisoire et la désignation d'un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.

Art. 294

C. Sursis définitif 1. Audience et décision

Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat se font jour, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois. Il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire.

1

2 Le juge cite préalablement le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers.

3 Il prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat.

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Poursuite pour dettes et la faillite. LF

Art. 295 2. Commissaire

1

Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.

2

Le commissaire a, notamment, les tâches suivantes:

3

a.

élaborer le projet de concordat, dans la mesure où cela est nécessaire;

b.

surveiller l'activité du débiteur;

c.

exercer les fonctions prévues par les art. 298 à 302 et 304;

d.

remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.

Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.

Art. 295a (nouveau) 3. Commission des créanciers

1 Lorsque les circonstances l'exigent, le juge du concordat institue une commission des créanciers; les diverses catégories de créanciers doivent y être équitablement représentées.

La commission des créanciers surveille l'activité du commissaire; elle peut lui donner des instructions; le commissaire l'informe à intervalles réguliers de l'état d'avancement de la procédure.

2

La commission des créanciers autorise en lieu et place du juge du concordat les actes visés à l'art. 298, al. 2.

3

Art. 295b (nouveau) 4. Prolongation du sursis

1 Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu'à 24 mois au maximum.

Lorsque le sursis est prolongé au-delà de 12 mois, le commissaire convoque une assemblée des créanciers qui doit se tenir avant l'expiration du neuvième mois suivant l'octroi du sursis définitif.

L'art. 301 est applicable par analogie.

2

Le commissaire informe les créanciers de l'état d'avancement de la procédure et des raisons pour lesquelles la durée du sursis a été prolongée. Les créanciers peuvent constituer une commission, admettre de nouveaux membres ou en révoquer d'anciens et désigner un nouveau commissaire. L'art. 302, al. 2, est applicable par analogie.

3

Art. 295c (nouveau) 5. Recours

6

RS 272

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1 Le débiteur et le créancier peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au code de procédure civile du 19 décembre 20086.

Poursuite pour dettes et la faillite. LF

2 L'effet suspensif ne peut être accordé à un recours dirigé contre la décision d'octroyer le sursis concordataire.

Art. 296 6. Publication

Le sursis est rendu public par le juge du concordat et communiqué sans délai à l'office des poursuites, au registre du commerce et au registre foncier. Le sursis concordataire est mentionné au registre foncier au plus tard deux jours après son octroi.

Art. 296a (nouveau)

7. Annulation

1 Si l'assainissement intervient avant l'expiration du sursis concordataire, le juge du concordat annule le sursis d'office. L'art. 296 est applicable par analogie.

2 Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience. Le commissaire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers.

3 La décision annulant le sursis peut être attaquée par la voie du recours, conformément au code de procédure civile du 19 décembre 20087.

Art. 296b (nouveau) 8. Ouverture de la faillite

La faillite est prononcée d'office avant l'expiration du sursis: a.

lorsque cette mesure est indispensable pour préserver le patrimoine du débiteur;

b.

lorsqu'il n'y a manifestement plus aucune perspective d'assainissement ou d'homologation du concordat, ou

c.

lorsque le débiteur contrevient à l'art. 298 ou aux injonctions du commissaire.

Art. 297 D. Effets du sursis 1. Sur les droits des créanciers

1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis. Fait exception la poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; en revanche, la réalisation d'un tel gage ne peut en aucun cas avoir lieu.

2

L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.

Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet de séquestre ni d'autres mesures conservatoires.

3

7

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La cession de créance future conclue avant l'octroi de sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance postérieurement à l'octroi du sursis.

4

5 Sauf dans les cas où il y péril en la demeure, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.

6

Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.

Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage, si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.

7

8 La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.

L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie pour autant que et aussitôt que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.

9

Art. 297a (nouveau) 2. Sur les contrats de durée conclus par le débiteur

Avec l'assentiment du commissaire, le débiteur peut dénoncer en tout temps, pour un terme à sa convenance, un contrat de durée; il doit indemniser l'autre partie contractante. L'indemnité vaut créance concordataire. Les dispositions particulières sur la résiliation des contrats de travail sont réservées.

Art. 298

3. Sur les droits du débiteur

1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.

Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.

2

3

Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.

Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite.

4

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Art. 299, titre marginal E. Procédure concordataire 1. Inventaire et estimation des gages

Art. 300, al. 1 Le commissaire invite les créanciers, au moyen d'une publication (art. 35 et 296), à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.

1

Art. 301, al. 2 2 Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.

Art. 302, titre marginal F. Assemblée des créanciers

Art. 303, titre marginal G. Droits contre les coobligés

Art. 304, titre marginal H. Rapport du commissaire; publication de l'audience d'homologation

Art. 305, al. 1 1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:

a.

la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer, ou

b.

le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.

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Poursuite pour dettes et la faillite. LF

Art. 306 B. Homologation 1 1. Conditions

L'homologation est soumise aux conditions ci-après: 1.

la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;

2.

le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier en particulier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance. L'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;

3.

en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1) les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.

2 Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.

Art. 307 3. Recours

Le jugement d'homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au code de procédure civile du 19 décembre 20088.

1

2 Le recours a effet suspensif pour autant que l'instance de recours n'en dispose pas autrement.

Art. 308 4. Communication et publication du jugement

1

2

Aussitôt que le jugement d'homologation entre en force: a.

il est communiqué sans délai à l'office des poursuites, à l'office des faillites, au registre foncier, de même qu'au registre du commerce si le débiteur y est inscrit;

b.

il est rendu public.

Dès l'entrée en force du jugement, les effets du sursis cessent.

Art. 309 C. Effets 1. Refus

Lorsque le concordat n'est pas homologué, le juge du concordat prononce la faillite d'office.

Art. 310

2. Homologation a. Force obligatoire

8

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Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis ou, depuis lors, sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont 1

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exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant que leur montant est couvert par le gage.

2 Les dettes contractées pendant le sursis, avec l'assentiment du commissaire, constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat, avec l'assentiment du commissaire.

Art. 314, al. 1bis (nouveau) Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.

1bis

Art. 318, al. 1 et al. 1bis 1

Le concordat doit contenir des dispositions sur: 1.

la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;

2.

la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;

3.

le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d'exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers;

4.

les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.

Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.

1bis

Art. 331, al. 2 Est déterminant pour le calcul des délais selon les art. 286, 287 et 288 l'octroi du sursis concordataire en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite.

2

Art. 332, al. 1 1 Le débiteur ou un créancier peut proposer un concordat. L'administration de la faillite le soumet avec son préavis aux créanciers, qui en délibèrent lors de leur seconde assemblée au plus tôt.

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Art. 350 Abrogé Disposition transitoire de la modification du ...

La procédure concordataire est régie par le droit qui était en vigueur à la date à laquelle le sursis a été octroyé.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Poursuite pour dettes et la faillite. LF

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code civil9 Art. 712k Abrogé

2. Code des obligations10 Art. 268, 268a, 268b et 299c Abrogés Art. 333b (nouveau) 3. Transfert d'entreprise pour cause d'insolvabilité

Lorsque l'entreprise ou une partie de celle-ci est transférée à un tiers durant un sursis concordataire dans le cadre d'une faillite ou dans celui d'un concordat par abandon d'actifs, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent si ce transfert a été convenu avec l'acquéreur et que le travailleur ne s'y oppose pas. Pour le reste, les art. 333 et 333a sont applicables par analogie.

Art. 335e, al. 2 2 Elles ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entreprise intervenue sur ordre du juge ni en cas de licenciement collectif par suite de faillite ni en cas de concordat par abandon d'actifs.

Art. 335h (nouveau) 5. Plan social a. Définition et principes

1 Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'atténuer les conséquences.

2

9 10

Il ne doit pas mettre en danger l'existence de l'entreprise.

RS 210 RS 220

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Art. 335i (nouveau) b. Obligation de négocier

1 L'employeur est tenu de mener des négociations avec les travailleurs en vue d'établir un plan social:

a.

lorsqu'il emploie habituellement au moins 250 travailleurs, et

b.

qu'il entend donner congé dans un délai de 30 jours à au moins 30 travailleurs pour des motifs de gestion non inhérents à leur personne.

Les licenciements qui sont étalés dans le temps mais dictés par les mêmes motifs, sont additionnés.

2

3

Il négocie: a.

avec les associations de travailleurs liées par une convention collective de travail s'il est partie à cette convention;

b.

avec la représentation des travailleurs, ou

c.

directement avec les travailleurs, à défaut de représentation des travailleurs.

Les associations de travailleurs, la représentation des travailleurs ou les travailleurs peuvent se faire assister par des experts lors des négociations. Les experts sont tenus de garder le secret à l'égard des personnes étrangères à l'entreprise.

4

Art. 335j (nouveau) c. Plan social établi par sentence arbitrale

Si les parties ne parviennent pas à s'accorder sur un plan social, il y a lieu de saisir un tribunal arbitral.

1

2

Le tribunal arbitral arrête un plan social obligatoire.

Art. 335k (nouveau) d. Licenciement collectif pendant une procédure de faillite ou de concordat

Les dispositions relatives au plan social (art. 335h à 335j) ne s'appliquent pas en cas de licenciement collectif effectué pendant une procédure de faillite ou de concordat.

Art. 362, al. 1 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment du travailleur:

...

art. 335i:

(obligation de négocier)

art. 335j:

(plan social établi par sentence arbitrale)

...

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Art. 491, al. 2 Abrogé Art. 679, al. 2 Abrogé Art. 725a Abrogé Disposition transitoire de la modification du ...

Le droit de rétention du bailleur subsiste pour une période de trois ans à compter du jour de l'entrée en vigueur de la modification du ... si le contrat de bail ou de bail à ferme a été conclu avant l'entrée en vigueur de cette modification.

3. Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion11 Art. 47, al. 2, let. b Abrogée

4. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage12 Art. 58 En cas de sursis concordataire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie aux travailleurs qui ont quitté l'entreprise.

5. Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques13 Art. 25, al. 3 Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 LP14) et aux obligations du conseil d'administration et de l'organe de révision d'aviser le juge (art. 725, 728c et 729c CO15) ne s'appliquent pas aux banques.

3

11 12 13 14 15

RS 221.301 RS 837.0 RS 952.0 RS 281.1 RS 220

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