Délai référendaire: 20 janvier 2011

Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) Modification du 1er octobre 2010 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 4 mai 2010 de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats1, vu l'avis du Conseil fédéral du 4 juin 20102, arrête: I La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière3 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.

1

Art. 18, al. 1 et 2 1

Les cycles doivent répondre aux prescriptions.

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la construction et à l'équipement des cycles et de leurs remorques.

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Art. 25, al. 2, let. h Abrogée Art. 70 Cycles

1 2 3 4

La responsabilité civile des cyclistes est régie par le code des obligations4.

FF 2010 3767 FF 2010 3779 RS 741.01 RS 220

2010-1192

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Loi fédérale sur la circulation routière

Art. 72, al. 4, 2e phrase, et al. 5 ... L'autorité qui concède le droit d'organiser la manifestation fixe les montants minimaux de l'assurance suivant les circonstances; lors de courses de véhicules automobiles, ces montants ne peuvent toutefois être inférieurs à ceux de l'assurance ordinaire. ...

4

Lorsqu'un dommage survenu à l'occasion d'une course organisée sans autorisation doit être couvert par l'assurance ordinaire du véhicule automobile ayant causé le dommage, doit être réparé par le cycliste ayant causé le dommage ou doit être couvert par son assurance responsabilité civile privée, l'assureur ou le cycliste peut recourir contre les responsables qui savaient ou auraient dû savoir, en y prêtant toute l'attention commandée par les circonstances, qu'une assurance spéciale pour la course faisait défaut.

5

Art. 73, al. 2 Abrogé Art. 76, al. 2, let. a, et 5, let. a 2

Le Fonds national de garantie accomplit les tâches suivantes: a.

5

il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse: 1. par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance, 2. par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance;

Le Conseil fédéral peut, dans les cas prévus à l'al. 2, let. a: a.

obliger le Fonds national de garantie à verser des prestations anticipées, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance responsabilité civile tenue à des prestations ou que l'absence d'assureur tenu à des prestations est contestée;

Art. 77, al. 1, 1re phrase, et 3 Si un canton délivre des permis de circulation et des plaques de contrôle pour véhicules automobiles sans que l'assurance prescrite ait été conclue, il est civilement responsable, dans la limite des montants minimaux d'assurance prévus par la loi, du dommage dont les détenteurs des véhicules automobiles ont à répondre. ...

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Loi fédérale sur la circulation routière

3 Les présentes dispositions s'appliquent par analogie à la délivrance par la Confédération des permis de circulation et des plaques de contrôle.

Art. 83, al. 1, 1re phrase, et 3 1 Les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent par deux ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, mais en tout cas par dix ans à compter du jour de l'accident. ...

3 Les recours entre les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules et les autres recours prévus par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter du jour où la prestation a été complètement effectuée et le responsable connu.

Art. 97 Usage abusif de permis et de plaques

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

2

5

a.

fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule;

b.

ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait;

c.

cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules;

d.

obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats;

e.

falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage;

f.

utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites;

g.

s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers.

Les dispositions spéciales du code pénal5 ne sont pas applicables.

RS 311.0

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Loi fédérale sur la circulation routière

Art. 99, ch. 4 Abrogé Art. 105, al. 3 Abrogé II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 1er octobre 2010

Conseil national, 1er octobre 2010

La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 12 octobre 20106 Délai référendaire: 20 janvier 2011

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FF 2010 5973

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