Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, en séance plénière du 2 juin 2010 et par voie de circulation du 8 juin 2010, en se fondant sur l'art. 321bis du code pénal (CP; RS 311.0) et les art. 1, 2, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154); dans la cause NEO Schweizerische Gesellschaft für Neonatologie, Prof. Dr. med.

H.U. Bucher, Klinik für Neonatologie, Universitätsspital Zürich, projet «Erweiterung des Schweizerischen Frühgeborenen-Registers der Swiss Neonatal Network & Follow-up Group: Einschluss von Neugeborenen mit perinataler Asphyxie», concernant la demande du 29 mars 2010 d'adaptation de l'autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé: Le dispositif de la décision d'autorisation particulière du 10 janvier 2007 accordé au «Schweizerisches Frühgeborenen-Register der Swiss Neonatal Network & Follow up Group» est adapté comme suit: 1. Titulaire de l'autorisation Inchangé 2. Etendue de l'autorisation particulière a)

Les médecins traitants des centres périnatals participant au registre à Aarau, Bâle, Berne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, St Gall et Zurich sont autorisés à transmettre aux titulaires de l'autorisation les données: ­ des prématurés avec un poids de naissance <1500 g et/ou un âge de gestation de <32 semaines; ­ des nouveaux-nés (>36 semaines de grossesse) qui montrent des signes cliniques d'asphyxie périnatale, qui ont été hospitalisés dans l'un des centres mentionnés et dont le consentement du représentant légal ne peut pas être demandé.

b)

L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de communiquer les données.

3. But de la communication des données Inchangé.

4. Protection des données communiquées Inchangé.

2010-2431

6063

5. Personne responsable de la protection des données communiquées Inchangé.

6. Charges Inchangé.

7. Voie de recours Conformément aux art. 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14, dans un délai de 30 jours suivant sa notification, ou suivant sa publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

La décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyen de preuve seront joints au recours.

8. Communication et publication La présente décision est notifiée au titulaire de l'autorisation ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (tél.: 031 322 94 94).

12 octobre 2010

Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Le président, Franz Werro

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