Loi fédérale sur les Chemins de fer fédéraux

Projet

(LCFF) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 mars 20101, arrête: I La loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux2 est modifiée comme suit: Préambule, premier tiret vu l'art. 87 de la Constitution3, Art. 16 1

Prévoyance professionnelle

Les CFF gèrent leur caisse de pensions.

La caisse de pensions peut être gérée comme une unité organisationnelle des CFF, revêtir la forme juridique d'une fondation ou d'une coopérative ou être administrée comme un établissement de droit public. Moyennant l'approbation du Conseil fédéral, elle peut s'affilier à une autre caisse de pensions.

2

La caisse de pensions des CFF est gérée selon le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.

3

4

Abrogé

II Disposition transitoire de la modification du ...

Refinancement d'une contribution à l'assainissement des CFF La Confédération refinance les CFF à titre unique, en leur octroyant un montant de 1148 millions de francs comme contribution à l'assainissement de leur caisse de pensions.

1

1 2 3

FF 2010 2295 RS 742.31 RS 101

2009-2787

2355

Chemins de fer fédéraux. LF

En leur qualité d'employeur, les CFF versent à leur caisse de pensions, dans le cadre d'une stratégie d'assainissement, un montant unique de 1148 millions de francs et d'importantes contributions d'assainissement au sens de l'art. 65d, al. 3, let.

a, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4.

2

Les CFF et la caisse de pensions des CFF renoncent à faire valoir d'éventuelles prétentions supplémentaires à l'égard de la Confédération, en sa qualité de fondatrice et garante des prestations de l'ancienne caisse de pensions et de secours des CFF. La caisse de pensions des CFF renonce également à faire valoir de telles prétentions à l'égard des CFF.

3

Le montant du refinancement par la Confédération pourra être versé aux CFF si les documents suivants sont à la disposition du Département fédéral des finances:

4

a.

une attestation de l'organe de contrôle de la caisse de pensions des CFF confirmant que, sur la base d'une stratégie d'assainissement, les CFF se sont engagés envers leur caisse de pensions à lui verser un montant unique de 1148 millions de francs;

b.

une attestation de l'expert en matière de prévoyance de la caisse de pensions des CFF confirmant que, sur la base de la stratégie d'assainissement, les autres mesures d'assainissement nécessaires, y compris d'importantes contributions d'assainissement des employeurs et des salariés, sont adoptées; et

c.

les déclarations de renonciation des CFF et de la caisse de pensions des CFF visées à l'al. 3.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4

RS 831.40

2356