10.082 Message concernant l'approbation de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Pérou et de l'accord agricole entre la Suisse et le Pérou du 8 septembre 2010

Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral portant approbation de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Pérou ainsi que de l'accord agricole entre la Suisse et le Pérou, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

8 septembre 2010

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2009-1576

5599

Condensé L'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Pérou a été signé le 24 juin 2010 à Reykjavik par la Suisse, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, et le 14 juillet 2010 à Lima par le Pérou. L'accord couvre le commerce des produits industriels (y compris le poisson et les autres produits de la mer) et des produits agricoles transformés, les investissements, la protection de la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence et la coopération technique. Le commerce des services fait l'objet d'une clause de négociation spécifique. Afin de tenir compte des spécificités des politiques et des marchés agricoles de chacun des Etats de l'AELE, le commerce des produits agricoles non transformés est régi par des accords agricoles bilatéraux complémentaires conclus entre les pays de l'AELE et le Pérou.

L'accord de libre-échange avec le Pérou améliore sur une base large l'accès au marché et la sécurité juridique pour les exportations de marchandises. Il offre en outre aux Parties des ouvertures et des garanties juridiques en matière d'investissements (garanties en matière d'établissement d'entreprises). En ce qui concerne la protection des droits de la propriété intellectuelle, l'accord confirme voire renforce pour certains sujets le niveau des obligations prévues à l'OMC. Il contient par ailleurs des dispositions relatives à la biodiversité. Dans le domaine des marchés publics, les Etats de l'AELE et le Pérou sont convenus d'un niveau d'engagement proche de celui de l'accord plurilatéral en révision de l'OMC sur les marchés publics (à la différence de la Suisse et des autres Etats de l'AELE, le Pérou n'est pas partie à cet accord). Afin que le Pérou puisse bénéficier pleinement des nouvelles opportunités offertes par l'accord de libre-échange, celui-ci prévoit des mesures d'accompagnement et d'assistance technique.

A l'heure où le Pérou étend son réseau d'accords préférentiels, le présent accord permettra aux Etats de l'AELE de renforcer leurs relations économiques et commerciales avec ce pays et plus particulièrement d'éliminer les éventuelles discriminations résultant d'accords préférentiels conclus ou en cours de négociation entre le Pérou et certains de nos principaux concurrents, notamment les Etats-Unis, le Canada, l'UE et le Japon.

Le Pérou compte
parmi les dix principaux partenaires commerciaux de la Suisse en Amérique latine. L'économie péruvienne présente un potentiel de croissance important dont les opérateurs économiques suisses seront mieux à même de bénéficier grâce au présent accord. En 2009, les exportations suisses vers le Pérou ont totalisé environ 95 millions de francs, les importations de marchandises péruviennes environ 41 millions de francs. A la fin de 2008, le montant des investissements directs suisses au Pérou s'élevait à quelque 440 millions de francs.

5600

Table des matières Condensé

5600

1 Appréciation de l'accord

5603

2 Contexte des relations entre la Suisse et le Pérou 2.1 Evolution économique et politique économique extérieure du Pérou 2.2 Situation des droits de l'homme au Pérou 2.3 Relations contractuelles entre la Suisse et le Pérou et coopération au sein d'organisations internationales 2.3.1 Relations contractuelles bilatérales 2.3.2 Coopération au sein d'organisations internationales 2.3.3 Conventions et protocoles internationaux en matière de protection de l'environnement 2.3.4 Activités du Pérou au plan régional 2.4 Echanges commerciaux et investissements 2.5 Coopération au développement de la Suisse avec le Pérou

5605 5605 5607

5609 5609 5610 5610

3 Déroulement des négociations

5612

4 Contenu de l'accord de libre-échange 4.1 Commerce de marchandises 4.1.1 Réduction des droits de douane et disciplines commerciales 4.1.2 Dispositions relatives aux produits agricoles transformés 4.1.3 Règles d'origine, procédures douanières et facilitation des échanges 4.2 Services 4.2.1 Reconnaissance des qualifications 4.3 Investissements 4.4 Propriété intellectuelle 4.5 Marchés publics 4.6 Concurrence 4.7 Coopération économique 4.8 Autres dispositions 4.8.1 Dispositions institutionnelles 4.8.2 Règlement des différends 4.8.3 Préambule, dispositions générales, dispositions sur la transparence et dispositions finales

5613 5614 5614 5616

5608 5608 5608

5617 5617 5618 5618 5620 5623 5624 5625 5626 5626 5627 5628

5 Contenu de l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et le Pérou

5629

6 Entrée en vigueur

5630

7 Conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération, des cantons et des communes

5631

8 Conséquences économiques

5631

9 Programme de la législature

5632

10 Compatibilité avec l'OMC et le droit communautaire

5632 5601

11 Validité pour la Principauté de Liechtenstein

5632

12 Publication des annexes de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Pérou

5633

13 Constitutionnalité

5634

Annexes 1 Arrêté fédéral portant approbation de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Pérou et de l'accord agricole entre la Suisse et le Pérou (Projet) 2 Accord de libre-échange entre la République du Pérou et les Etats de l'AELE 3 Accord agricole entre la Confédération suisse et la République du Pérou

5602

5637 5639 5711

Message 1

Appréciation de l'accord

L'accord de libre-échange (ALE) entre les Etats de l'AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) et le Pérou, signé respectivement le 24 juin 2010 à Reykjavik par les Etats de l'AELE et le 14 juillet 2010 à Lima par le Pérou, porte sur le commerce des produits industriels (y compris le poisson et les autres produits de la mer) et des produits agricoles transformés, les investissements, la protection de la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence et la coopération technique. Le commerce des services fait l'objet d'une clause de négociation spécifique. Comme pour les précédents accords de libre-échange de l'AELE, le commerce des produits agricoles non transformés est réglé par des accords agricoles bilatéraux conclus entre le Pérou et les Etats de l'AELE, afin de tenir compte des particularités des marchés et des politiques agricoles de ces derniers (cf. ch. 5).

L'accord de libre-échange avec le Pérou améliore sur une base large l'accès au marché ainsi que la sécurité juridique pour les acteurs économiques suisses, notamment pour le commerce des marchandises et les investissements. En ce qui concerne les marchandises, l'accord instaure l'exonération des droits de douanes sur une base mutuelle, le Pérou bénéficiant de périodes transitoires pour un certain nombre de produits sensibles pour lui. S'agissant des investissements, l'accord se base sur le principe de la non-discrimination des investissements lors de leur accès au marché.

En matière de protection des droits de la propriété intellectuelle, l'accord confirme voire renforce le niveau des obligations contractées au titre de l'OMC. Tout comme l'accord de libre-échange avec la Colombie, celui qui a été conclu avec le Pérou inclut des dispositions relatives à la biodiversité en vue notamment de renforcer la prise en considération des questions environnementales. Pour le domaine des marchés publics, l'accord conclu avec le Pérou est proche du texte de l'accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) en révision de l'OMC et permet ainsi d'intégrer le Pérou, qui n'est pas partie à l'AMP, dans un processus de libéralisation avancé. Afin d'assurer la mise en oeuvre effective de l'accord, celui-ci prévoit pour le Pérou des mesures d'accompagnement dans le contexte des activités de coopération économique et d'assistance
technique de l'AELE ou de ses Etats membres. En ce qui concerne le commerce des services, au vu de différences d'approches importantes entre les Etats de l'AELE et le Pérou constatées lors des négociations, l'accord confirme les droits et obligations des Parties au titre de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS)1 de l'OMC; de plus, une disposition prévoit que des négociations sur un chapitre sur le commerce des services seront menées au plus tard une année après l'entrée en vigueur de l'accord. En outre, certains aspects particuliers liés à la reconnaissance de qualifications de prestataires de services font l'objet de dispositions matérielles. L'accord contient par ailleurs des dispositions spécifiques sur le commerce électronique («e-commerce»).

L'accord de libre-échange avec le Pérou étend le réseau des accords que les Etats de l'AELE développent avec des pays tiers depuis le début des années 90. Il s'inscrit dans l'élargissement géographique et matériel de la politique de libre-échange que poursuivent les Etats de l'AELE. Après s'être attachés à conclure des accords de 1

RS 0.632.20 annexe 1.B

5603

libre-échange couvrant le commerce des marchandises avec les Etats d'Europe centrale et orientale et du bassin méditerranéen, les pays de l'AELE étendent depuis la fin des années 90 leur réseau d'accords de libre-échange à des partenaires d'outremer et incluent dans ces accords les services, les investissements et les marchés publics en plus du commerce des marchandises et de la protection de la propriété intellectuelle. A ce jour, la Suisse et les autres Etats de l'AELE disposent de seize accords de libre-échange2 avec des partenaires hors Union européenne. Des accords ont en outre été signés avec l'Albanie (accord signé le 17.12.2009), avec la Colombie (accord signé le 25.11.2008), avec les Etats membres du Conseil de Coopération des pays arabes du Golfe3 (accord signé le 22.6.2009), avec la Serbie (accord signé le 17.12.2009) et avec l'Ukraine (accord signé le 24.6.2010). La Suisse et les autres pays de l'AELE sont de plus en négociation avec l'Algérie, Hong Kong, l'Inde et la Thaïlande. Des négociations sont en préparation avec la Russie et l'Indonésie et des processus exploratoires sont en cours, notamment avec la Malaisie et le Vietnam.

Sur un plan bilatéral, la Suisse dispose en outre d'un accord de libre-échange et de partenariat économique avec le Japon (en vigueur depuis le 1.9.2009). La Suisse poursuit également un processus exploratoire en vue d'un accord de libre-échange avec la Chine.

La Suisse, pays dont l'économie est fortement tributaire des exportations, dont les débouchés sont diversifiés et qui ne fait partie d'aucun grand ensemble comme l'Union européenne (UE), a fait de la conclusion d'accords de libre-échange l'un des trois piliers de sa politique d'ouverture des marchés et d'amélioration du cadre des échanges économiques internationaux ­ les deux autres étant l'appartenance à l'OMC et les relations avec l'UE. La contribution spécifique des accords de libreéchange aux objectifs de la politique économique extérieure de la Suisse vise à éviter ou éliminer à court terme les discriminations découlant d'accords préférentiels conclus par nos partenaires commerciaux avec des concurrents, ce qui ne peut être fait qu'en concluant des accords préférentiels avec ces partenaires commerciaux. Par ses accords de libre-échange (généralement dans le cadre de l'AELE), la Suisse entend
garantir à ses entreprises un accès aux marchés étrangers au moins équivalent à celui de ses principaux concurrents (comme l'UE, les Etats-Unis et le Japon).

Parallèlement, ces accords améliorent sur une base large les conditions-cadre, la sécurité juridique et la stabilité de nos relations économiques avec les pays concernés. Même lorsqu'elle ne vise pas directement à éviter des discriminations, la conclusion d'ALE contribue à diversifier et à dynamiser nos relations économiques extérieures. En Amérique latine, le Pérou compte parmi les dix plus importants partenaires commerciaux de la Suisse.

A l'heure où le Pérou étend son réseau d'accords préférentiels, le présent accord va renforcer les relations économiques et commerciales de la Suisse avec ce pays et, plus particulièrement, éliminer les éventuelles discriminations résultant d'accords préférentiels conclus ou en cours de négociation entre ce pays et certains de nos principaux concurrents. Le Pérou dispose d'accords de libre-échange et d'accords de 2

3

Canada (RS 0.632.312.32), Chili (RS 0.632.312.141), Croatie (RS 0.632.312.911), Egypte (RS 0.632.313.211), Israël (RS 0.632.314.491), Jordanie (RS 0.632.314.671), Liban (RS 0.632.314.891), Macédoine (RS 0.632.315.201.1), Maroc (RS 0.632.315.491), Mexique (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), République de Corée (RS 0.632.312.811), Singapour (RS 0.632.316.891.1), Tunisie (RS 0.632.317.581), Turquie (RS 0.632.317.613), Union douanière d'Afrique australe (SACU: Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland) (RS 0.632.311.181).

CCG: Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes Unis, Koweït, Oman et Qatar.

5604

complémentarité économique, notamment avec le Mexique (en vigueur depuis mars 1987), Cuba (en vigueur depuis octobre 2000), le MERCOSUR4 (en vigueur depuis novembre 2005), le Chili (en vigueur depuis mars 2009), les Etats-Unis (en vigueur depuis février 2009), le Canada (en vigueur depuis août 2009), Singapour (en vigueur depuis août 2009) et la Chine (en vigueur depuis mars 2010). L'UE a entamé en juin 2007 des négociations en vue d'un accord de libre-échange avec la Communauté andine. Au vu des faibles progrès réalisés avec cette organisation régionale, le Pérou a décidé de poursuivre les négociations avec l'UE sur une base bilatérale, qui se sont conclues en février 2010. Le Pérou mène en outre des négociations en vue de la conclusion d'ALE avec la Thaïlande, la Corée et le Japon.

L'ALE avec le Pérou est le neuvième accord de libre-échange conclu par l'AELE avec un partenaire hors Europe et espace méditerranéen, après le Mexique (accord en vigueur depuis le 1.7.2001), Singapour (accord en vigueur depuis le 1.1.2003), le Chili (accord en vigueur depuis le 1.12.2004), la Corée du Sud (accord en vigueur depuis le 1.9.2006), la SACU5 (accord en vigueur depuis le 1.5.2008), le Canada (accord en vigueur depuis le 1.7.2009), la Colombie (accord signé le 25.11.2008) et les Etats membres du CCG6 (signé le 22.6.2009). Il s'agit aussi du huitième accord de large portée.

Pour le Pérou, le présent accord avec les Etats de l'AELE est le premier à avoir été signé avec des partenaires européens.

2

Contexte des relations entre la Suisse et le Pérou

Le présent accord de libre-échange de l'AELE s'inscrit dans le cadre des excellentes et étroites relations que la Suisse et le Pérou entretiennent de longue date. Axées à leurs débuts prioritairement sur la coopération au développement et l'aide humanitaire, les relations entre les deux pays se sont passablement étoffées au fil des ans et dépassent désormais ce seul cadre. Aujourd'hui, la Suisse et le Pérou disposent d'un large éventail de coopérations qui portent sur de nombreux domaines qui couvrent aussi bien le commerce, l'environnement et le développement économique durable que les principes fondamentaux du droit international et le respect des droits sociaux. Qu'ils soient de nature contractuelle ou informelle, les liens étroits et intenses qui unissent les deux pays se manifestent par ailleurs aussi bien au plan bilatéral que dans le cadre de leur présence commune dans des enceintes multilatérales.

2.1

Evolution économique et politique économique extérieure du Pérou

A partir du milieu des années 2000, le Pérou a connu ses meilleures performances économiques depuis les années 1960 et la croissance la plus rapide d'Amérique latine. Aujourd'hui, le Pérou est la septième économie d'Amérique latine, après le Brésil, le Mexique, l'Argentine, le Venezuela, la Colombie et le Chili. Son économie 4 5 6

Marché commun d'Amérique du Sud: Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay.

Union douanière d'Afrique australe: Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie et Swaziland.

Conseil de Coopération des pays arabes du Golfe: Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes Unis, Koweït, Oman et Qatar.

5605

repose sur l'exploitation, la transformation et l'exportation des ressources naturelles, agricoles et marines. L'agriculture contribue à hauteur de 10% du produit intérieur brut (PIB) du pays et emploie plus d'un tiers de la population active. Les cultures agricoles se répartissent en deux secteurs: les cultures vivrières, qui se concentrent dans les petites exploitations des régions andines (la Sierra), et les cultures destinées à l'exportation qui proviennent de grandes fermes coopératives situées dans les plaines côtières. Aux premiers rangs des cultures agricoles figurent la canne à sucre, le riz, la pomme de terre, le maïs, le manioc, le café, les asperges (dont le Pérou est le premier exportateur mondial), l'orge, le blé et le coton. Les forêts, qui recouvrent plus de la moitié du territoire, sont encore peu exploitées. Le Pérou commercialise néanmoins le bois de balsa et la gomme de balata, le caoutchouc et une variété de plantes médicinales. L'industrie de la pêche, qui s'est considérablement développée après la Seconde Guerre mondiale, est aussi un secteur prépondérant de l'économie péruvienne, mais sa part dans les exportations totales du pays s'est réduite de près de moitié entre 2000 et 2006 (actuellement 8 % des exportations totales). Le Pérou n'en reste pas moins l'un des principaux exportateurs mondiaux de farines de poisson. Le pays dispose également d'importantes richesses minières très variées telles que l'argent (le pays est le deuxième producteur mondial), le plomb, l'étain, le cuivre, l'or, le zinc, le pétrole et le gaz naturel. Sa production de produits miniers et d'hydrocarbures a considérablement augmenté au cours des dix dernières années sous l'impulsion en particulier des investissements étrangers et de la hausse des prix mondiaux des matières premières. Entre 2000 et 2006, la part des exportations de produits miniers et de combustibles dans les exportations totales du Pérou est passée de 55 % à 72 %. Les activités manufacturières et industrielles se concentrent notamment sur la production de textiles, de produits chimiques, de denrées alimentaires et de produits de la pêche. Le secteur tertiaire, qui génère environ 58 % du PIB et emploie un peu moins de 50 % de la population active, repose en grande partie sur les services de transport et le tourisme.

Malgré un ralentissement
en 2001, le produit intérieur brut (PIB) du Pérou a augmenté en moyenne de 5,6 % par an durant la période 2000 à 2008, avec un taux de chômage stable et une faible inflation. Cette solide croissance a été favorisée par une gestion macro-économique prudente, notamment de la dette publique qui est passée de 47 % à 24 % du PIB entre 2007 et 2008, et la mise en oeuvre de nouvelles réformes structurelles. L'environnement extérieur favorable, qui a facilité le commerce et l'investissement, a aussi beaucoup contribué aux bons résultats économiques enregistrés par le Pérou ces dernières années. En 2007 et 2008, l'économie péruvienne a ainsi crû aux taux réel de 8,9 % et 9,8 % respectivement, ce qui constitue la meilleure performance que le pays ait connue au cours des douze dernières années, entraînée par des prix mondiaux élevés des matières premières d'origine minières et par une politique active de libéralisation du commerce appliquée par le gouvernement.

Si la récente crise financière et économique mondiale n'a pas remis fondamentalement en cause la croissance économique du Pérou, son rythme s'est néanmoins nettement ralenti en 2009 (+0,6 %). Pour 2010, le PIB devrait à nouveau atteindre un taux de l'ordre de 4,5 %. L'expansion rapide du Pérou a sensiblement contribué à réduire le taux de pauvreté ces dernières années, mais le sous-emploi reste encore élevé.

Le Pérou mène une politique économique résolument placée sous le signe de l'ouverture et souhaite accélérer son insertion dans le commerce international qui représente environ 42 % dans la formation de son PIB, contre encore seulement 5606

27 % en 2000. Hormis l'OMC, il s'appuie sur des organisations régionales telles l'ALADI (Association latino-américaine d'intégration), la Communauté andine7 ou l'APEC8 (Forum de coopération Asie-Pacifique) comme instruments importants de sa politique économique extérieure. Aujourd'hui, le Pérou cherche à se doter de nouveaux atouts en favorisant la conclusion d'accords préférentiels bilatéraux.

Avant l'accord de libre-échange avec les Etats de l'AELE, le Pérou a signé de tels accords avec le Chili, les Etats-Unis, Singapour, le Canada et la Chine, ainsi que des accords de complémentarité économique (ACE) avec le Mexique, Cuba et le MERCOSUR. Le Pérou a en outre récemment conclu des négociations de libreéchange avec l'UE. De plus, des négociations en vue d'ALE ou d'ACE sont en cours ou vont s'ouvrir prochainement avec la Corée du Sud, la Thaïlande, le Japon et avec sept membres de l'APEC dans le cadre du projet d'ALE appelé «Partenariat transpacifique9».

2.2

Situation des droits de l'homme au Pérou

La situation des droits de l'homme s'est significativement améliorée depuis la fin de la décennie de la présidence Fujimori (1990 à 2000), période marquée par les activités de groupes terroristes (tels que le Sentier Lumineux) et la répression, la corruption et l'affaiblissement général des institutions de l'Etat. La condamnation en 2009 d'Alberto Fujimori à 25 ans de détention pour violations graves des droits de l'homme a valu à la justice péruvienne un hommage appuyé par les milieux de défense des droits de l'homme. Durant son mandat au Conseil des droits de l'homme de 2006 à 2008, le Pérou s'est engagé à poursuivre le renforcement de la démocratie et de l'Etat de droit ainsi que l'application effective du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également souligné l'importance du travail effectué par la Commission de la vérité et de la réconciliation. Créée en 2001 et formée de plusieurs membres de la société civile, cette commission a enquêté sur le conflit armé péruvien entre les années 1980 et 2000 et a rendu public son rapport final en 2003. Lors de l'examen périodique universel des droits de l'homme de 2008 sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, auquel le Pérou s'est soumis volontairement, les Etats examinateurs se sont montrés relativement positifs au sujet de la situation en matière de droits de l'homme au Pérou. Récemment, le gouvernement s'est en outre engagé à poursuivre ses efforts au plan interne, notamment en matière de lutte contre la discrimination des femmes et des populations autochtones.

En raison de disparités socio-économiques régionales encore importantes entre la capitale, la partie côtière et le nord du pays ­ qui ont tiré bénéfice de la récente phase d'expansion économique ­ et la majeure partie des régions andines où la pauvreté demeure encore importante (environ 36 % de la population), des conflits sociaux se développent périodiquement dans ces zones.

7

8

9

Colombie, Pérou, Bolivie et Equateur. Le Venezuela a annoncé son retrait en novembre 2006. L'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay et le Chili sont membres associés tandis que le Mexique et Panama ont le statut de pays observateurs.

Australie, Brunei, Canada, Chili, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Indonésie, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Papouasie Nouvelle-Guinée, Philippines, Russie, Singapour, Taipei, Thaïlande, Etats-Unis et Vietnam.

TransPacific Partnership (TPP). Les sept autres membres de l'APEC participant au projet TPP sont: Australie, Brunei, Chili, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, Singapour et Vietnam.

5607

Dans le cadre de son engagement en faveur de le promotion des droits de l'homme au Pérou, la Suisse déploie de nombreux efforts en matière de renforcement des institutions démocratiques par le biais de mesures dans les domaines notamment de la décentralisation, de l'accès à la justice, de soutien de services de l'ombudsman et de la prévention de conflits.

2.3

Relations contractuelles entre la Suisse et le Pérou et coopération au sein d'organisations internationales

De manière générale, la Suisse et le Pérou entretiennent d'excellentes relations. En 2009, les deux pays ont célébré le 125e anniversaire d'une collaboration qui a débuté officiellement en 1884 par la nomination du premier consul de Suisse au Pérou.

Depuis lors, les deux pays n'ont cessé de développer leurs relations contractuelles, cela notamment par la conclusion de plusieurs accords bilatéraux portant sur un large éventail de domaines.

2.3.1

Relations contractuelles bilatérales

Au-delà du présent accord de libre-échange de l'AELE, les deux pays sont unis par un accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements10 (1991), qui est un instrument important des relations économiques bilatérales, par un accord d'entraide judiciaire11 (1997) et par un accord sur le trafic aérien12 (2000). En 2004, une première série de négociations a eu lieu à Lima sur un accord visant à éviter la double imposition. En raison de divergences d'intérêts, ces pourparlers ont été ajournés jusqu'à nouvel avis. Dans le cadre de la coopération technique de la Suisse en faveur du Pérou (cf. ch. 2.5 infra), les deux pays ont aussi signé plusieurs accords dont notamment un accord visant à empêcher le trafic illicite de biens archéologiques; le processus de ratification de cet accord n'est pas encore achevé du côté du Parlement péruvien. Des négociations pour une convention sur le transfèrement de personnes condamnées entre le Suisse et le Pérou ont par ailleurs abouti en février 2010. Conscients des liens de plus en plus étroits qui se tissent entre eux et du large éventail de leurs coopérations déjà en place, la Suisse et le Pérou ont en outre établi en 2009 un mécanisme informel de consultations politiques permettant d'aborder au niveau des gouvernements toutes questions liées aux relations entre les deux pays.

2.3.2

Coopération au sein d'organisations internationales

L'appartenance commune de la Suisse et du Pérou aux organisations internationales les plus importantes leur offre également des possibilités d'échanges de vues, de dialogues voire de collaborations ad hoc sur des thèmes d'intérêt commun et d'approfondir ainsi leurs relations. A l'instar de la Suisse, le Pérou est partie contractante à la Charte des Nations Unies et a notamment ratifié le Pacte internatio10 11 12

RS 0.975.264.1 RS 0.351.964.1 RS 0.748.127.196.41

5608

nal relatif aux droits civils et politiques ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Pérou siège actuellement au Conseil économique et social (ECOSOC) ainsi qu'au sein de la Commission de la consolidation de la paix. Hormis une présence commune avec la Suisse au sein de plusieurs plateformes onusiennes (Pacte mondial, Changement climatique, etc.), le Pérou a exprimé son intérêt pour des initiatives suisses (établissement d'un code de conduite pour les entreprises militaires et de sécurité privées, lutte contre le terrorisme) et a fait montre de convergences de vues en matière de droits de l'homme (soutien réciproque de candidature au Conseil des droits de l'homme). En tant que signataire de la Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement, le Pérou a soutenu la résolution sur la réduction et la prévention de la violence armée introduite par la Suisse en 200813 qui a conduit à la présentation d'un rapport remarqué. Outre son appartenance à l'ONU, le Pérou est membre notamment de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) (cf. ch. 10 infra), des institutions financières internationales ­ Banque mondiale et Fonds monétaire international ­ et de l'Organisation internationale du travail (OIT). S'agissant de cette dernière institution et tout comme la Suisse, le Pérou a ratifié les huit conventions fondamentales en matière de droit du travail.

2.3.3

Conventions et protocoles internationaux en matière de protection de l'environnement

Conscient des enjeux importants que la préservation de la biodiversité et le développement durable représentent pour l'avenir du pays, le Pérou a ratifié les principaux conventions et protocoles internationaux en matière de protection de l'environnement, notamment le Protocole de Kyoto (réductions des gaz à effet de serre), le Protocole de Montréal (ozone), la Convention de Bâle (contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination), la Convention sur la biodiversité, les Accords internationaux sur les bois tropicaux, etc. Au plan interne péruvien, le gouvernement s'est en outre affairé à la création en 2008 d'un ministère de l'Environnement, démontrant son attachement au développement durable et à une gestion saine de l'environnement.

2.3.4

Activités du Pérou au plan régional

Le Pérou s'engage aussi activement au plan régional. Malgré l'importance croissante de ses relations économiques avec l'Asie et le poids toujours considérable de ses échanges commerciaux avec les Etats-Unis, il continue de considérer l'Amérique latine comme zone stratégique prioritaire de sa politique extérieure. Le Pérou est notamment membre de la Communauté andine (CAN) dont il a assuré la présidence pro tempore jusqu'en juillet 2010. Il fait aussi partie de l'Union des Nations sudaméricaines (UNASUR) qui a été créée en 2008 et qui permet aux douze pays membres d'Amérique du Sud de s'entretenir sur des questions politiques et économiques spécifiques à cette région. Le Pérou est également membre de l'Organisation des Etats Américains (OAS), auprès de laquelle la Suisse a un statut d'observateur, de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL), de la 13

Résolution 63/23 de l'Assemblée générale de l'ONU.

5609

Banque interaméricaine de développement (BID), dont la Suisse est membre, de l'Association latino-américaine d'intégration (ALADI) ou encore du Forum de Coopération économique pour l'Asie-pacifique (APEC). En novembre 2008, le Pérou a d'ailleurs accueilli le Sommet de l'APEC, donnant ainsi une nouvelle impulsion aux vues péruviennes d'une coopération transpacifique entre l'Asie et l'Amérique du Sud.

2.4

Echanges commerciaux et investissements

Le Pérou figure parmi les dix principaux partenaires commerciaux de la Suisse en Amérique latine. En 2009, les importations suisses en provenance du Pérou ont totalisé quelque 41 millions de francs (­27 % par rapport à l'année précédente) et étaient constituées en majeure partie de produits agricoles (café, banane, légumes et préparations de légumes) (82 %), suivis des métaux (7 %), des machines (6 %) et des produits de textile et d'habillement (3 %). Toujours en 2009, les exportations suisses vers le Pérou se sont élevées à 95 millions de francs (­22 %) et se sont concentrées principalement sur les secteurs des produits chimiques et pharmaceutiques (37 %), des machines et appareils électriques (35,5 %), des instruments optiques et médicaux (10 %) ainsi que des montres (8,5 %). Le montant global des investissements directs suisses au Pérou se montait à environ 440 millions de francs en 2008. Outre le secteur commercial, de nombreuses entreprises suisses des secteurs de l'industrie, de la construction ainsi que des services (notamment logistique, vérification des marchandises et transport) sont présentes sur place.

2.5

Coopération au développement de la Suisse avec le Pérou

La Suisse s'engage activement depuis de nombreuses années en faveur du développement du Pérou. Partenaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC) depuis près de 45 ans, le Pérou a bénéficié dès le début de programmes et de mesures de soutien visant à l'aménagement de conditions favorables au développement rural et à la réduction de la pauvreté (coopération technique, aide humanitaire).

Au cours des années 1990, la présence suisse au Pérou s'est renforcée par le déploiement de mesures de soutien macroéconomiques (réduction d'arriérés de paiements et annulation de dette) du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). En complément aux activités de la DDC, le SECO a redynamisé son engagement durant la période 2003 à 2008 par la mise en oeuvre d'un vaste programme d'assistance portant en particulier sur les domaines de la promotion du commerce et de l'investissement.

Afin de tenir compte du nouveau contexte économique du Pérou, qui est désormais un pays à revenu intermédiaire, la Suisse a décidé en 2008 d'adapter ses objectifs et ses instruments par un soutien accru de l'engagement du SECO en substitution au programme bilatéral de la DDC qui se terminera à la fin 2011. La stratégie de coopération de la Suisse pour le Pérou pour la période 2009 à 2011 vise à assurer le transfert harmonieux des instruments de la DDC vers les instruments du SECO au Pérou, garantissant ainsi la continuité de la présence, de l'engagement et du soutien de la Suisse en faveur de ce pays. Le budget annuel du SECO pour la réalisation de ses 5610

activités au Pérou devrait à moyen terme passer de 5 millions de francs actuellement à 15 millions de francs.

Dans le cadre du programme d'assistance 2003 à 2008 du SECO, la Suisse s'est notamment employée à promouvoir les modes de production respectueux de l'environnement en faveur des PME (Cleaner Production Center; offre de lignes de crédits «verts»), à soutenir le programme national péruvien Bio Trade visant à la promotion de produits issus de la biodiversité, à renforcer par l'entremise du Swiss Import Promotion Program (SIPPO) la capacité de commercialisation du Pérou de produits agricoles, de poisson et de produits artisanaux traditionnels (tels que bijoux, vêtements en alpaga), à favoriser la mise sur pied de structures pour la promotion d'un tourisme durable dans le sud du pays, à renforcer les structures financières du pays ainsi qu'à simplifier les procédures d'enregistrement des entreprises au niveau des communes. La plupart de ces projets se poursuivent dans le cadre de la stratégie de coopération du SECO pour les années 2009 à 2011.

Actuellement les activités de la Suisse pour le Pérou, qui est un pays prioritaire de la coopération économique au développement, s'articulent autour de quatre axes majeurs: i)

l'amélioration de la compétitivité internationale du secteur privé, notamment des PME,

ii)

le renforcement du secteur financier en vue de garantir la stabilité macroéconomique et une intégration effective des PME,

iii) le renforcement des finances publiques en tant que fondement pour un développement économique équilibré dans le cadre du processus de décentralisation, et iv) l'accroissement de l'éco-efficience et des énergies renouvelables en vue de l'amélioration de la protection du climat.

A cet égard et afin de mieux prendre en compte le fait que la protection du climat et la lutte contre la pauvreté vont de pair, la Suisse a signé en août 2009 avec le Pérou un accord de coopération spécifique visant à soutenir ce pays dans le recyclage des déchets électroniques («e-waste»). Outre la poursuite des projets relatifs notamment aux Clean Production Centers, aux lignes de crédits «verts» ou au programme Bio Trade, la Suisse participe également, dans le cadre de son engagement appuyé en faveur du développement durable, à des projets de partenariats public-privé destinés au développement d'infrastructures de transport et de services de télécommunications pour des régions rurales et périurbaines au Pérou. Elle est par ailleurs engagée dans des projets de réhabilitation d'équipements de réseaux de distribution d'eau potable et de gestion de déchets dans plusieurs villes et municipalités de ce pays.

Dans le cadre de l'engagement du SECO au sein de l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), la Suisse soutient en outre un projet visant à promouvoir la consommation de bois légal par une transparence accrue tout au long de la chaîne de production. Dans le contexte de la Convention sur la biodiversité, la Suisse fournit de plus un soutien à un projet de simplification du cadre institutionnel et légal péruvien (hautement complexe) en matière d'accès et de partage équitable des bénéfices provenant des ressources génétiques, et elle contribue ainsi au développement d'un régime international solide en la matière. Cet engagement s'insère de manière cohérente à l'accord de libre-échange qui prévoit également, au chapitre de la propriété intellectuelle, des dispositions en matière de biodiversité.

5611

La Suisse est aussi active dans le développement social durable. Elle s'emploie, en collaboration avec des organisations non gouvernementales sur place, à convaincre les PME péruviennes que de meilleures conditions de travail et une meilleure protection des travailleurs, de même que des méthodes de production plus efficientes écologiquement, ont des conséquences positives tant sur la productivité que sur la viabilité de l'entreprise. Au travers d'un projet portant sur la thématique de la responsabilité sociale des entreprises, les PME péruviennes sont donc aidées dans l'optimisation des processus et des structures d'entreprise. Ces actions ainsi que celles dispensées dans le domaine de l'environnement constituent des axes prioritaires des mesures d'assistance du SECO destinées au Pérou.

Soucieuse d'améliorer la compétitivité et le développement des PME péruviennes, la Suisse s'attelle en outre à promouvoir la capacité commerciale du Pérou. En coopération avec le Centre du Commerce International (ITC), elle mène par exemple un projet d'envergure à caractère systémique visant à renforcer le réseau et les interactions entre les différents acteurs du secteur de l'exportation péruvienne. Le programme comprend ainsi une série de mesures et d'actions aux plans régional, local ainsi qu'au niveau des entreprises. Dans le contexte des efforts de décentralisation que mène actuellement le gouvernement péruvien, la Suisse soutient également un projet visant à promouvoir un tourisme durable (amélioration des conditions-cadre, de la qualité de l'offre et prise en compte des aspects environnementaux, culturels et sociaux). La Suisse participe aussi en coopération avec le World Trade Institute (WTI) à l'établissement d'un centre de compétences régional pour l'Amérique latine. D'autres initiatives en matière de promotion commerciale sont également en cours de réalisation.

3

Déroulement des négociations

En 2005, le Pérou et la Colombie ont conjointement fait part aux Etats membres de l'AELE de leur intérêt à ouvrir des négociations en vue d'un accord de libreéchange. Les Etats de l'AELE ont alors proposé au Pérou et à la Colombie de signer une déclaration de coopération comme première étape afin d'examiner les possibilités d'intensifier la coopération économique. Ces déclarations ont été signées le 24 avril 2006 à Genève avec le Pérou et le 17 mai 2006 à Berne avec la Colombie.

Les Comités mixtes établis par les déclarations de coopération se sont réunis pour la première fois le 3 octobre 2006 à Lima (AELE-Pérou) et le 5 octobre 2006 à Bogota (AELE-Colombie). Lors de ces rencontres, les autorités péruviennes et colombiennes ont confirmé leur intérêt pour l'ouverture de négociations de libre-échange conjointes avec les Etats de l'AELE. Après des entretiens techniques au printemps 2007, les négociations pour un accord de libre-échange de large portée entre les pays de l'AELE et le Pérou et la Colombie se sont ouvertes le 4 juin 2007, à Bogota.

Ces négociations se sont déroulées en cinq tours, du 4 au 8 juin 2007 à Bogota, du 27 au 31 août 2007 à Lima, du 28 octobre au 3 novembre 2007 à Genève, du 1er au 6 avril 2008 à Bogota et du 27 au 31 octobre 2008 à Lima, ce dernier tour ayant toutefois eu lieu uniquement entre l'AELE et le Pérou. En raison de la différence des sujets qui étaient encore ouverts à l'issue du quatrième tour de négociations d'avril 2008, les Etats de l'AELE d'une part, le Pérou et la Colombie d'autre part, étaient en

5612

effet convenus que la finalisation des négociations se poursuivrait séparément14.

Deux réunions intermédiaires au niveau des experts ont en outre eu lieu, l'une du 17 au 21 décembre 2007 à Bruxelles, l'autre du 11 au 16 février 2008 à Genève.

L'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Pérou ainsi que les accords agricoles bilatéraux entre les différents Etats de l'AELE et le Pérou ont été paraphés le 31 octobre 2008 à Lima, puis signés le 24 juin 2010 à Reykjavik par les Etats de l'AELE lors de leur réunion ministérielle, et le 14 juillet 2010 à Lima par le Pérou.

Lors des négociations avec le Pérou, il a fallu surmonter les différences d'intérêts des Parties, découlant de traditions et conditions régionales dissemblables. Tel a surtout été le cas dans les domaines du commerce des produits agricoles et des services. Les difficultés ont été accentuées du fait que cet accord de libre-échange est le premier que le Pérou conclut avec des partenaires européens et qu'il est membre du groupe de Cairns. Au sein de l'OMC, ce groupe exige une libéralisation radicale du secteur agricole. S'agissant du commerce des services, compte tenu de la profonde différence d'approche entre les Etats de l'AELE et le Pérou constatée durant la négociation, les Parties ont dû, pour l'essentiel, limiter le chapitre traitant de ce domaine à l'insertion d'une clause de négociations. Les pays de l'AELE préféraient une approche basée sur l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l'OMC tandis que le Pérou privilégiait une approche plus permissive basée sur l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) tirée de son accord de libre-échange avec les Etats-Unis. Une acceptation des positions péruviennes aurait alors constitué pour l'AELE un précédent de nature à porter préjudice à ses intérêts dans le cadre de négociations avec de futurs partenaires de libre-échange. Malgré ce contexte difficile, les Etats de l'AELE et le Pérou sont parvenus à concilier leurs intérêts respectifs et les négociations ont pu être conclues en un peu plus d'une année sans que la Suisse ait eu à faire des concessions agricoles qui auraient remis en question sa politique agricole.

4

Contenu de l'accord de libre-échange

Les relations de libre-échange entre la Suisse et le Pérou se fondent sur l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Pérou (Préambule, art. 1.1 à 13.8, annexes I à XIV) et l'Accord agricole bilatéral entre la Suisse et le Pérou (art. 1 à 12, annexes I à III).

L'accord de libre-échange (annexe 2 du présent message) comprend treize chapitres (Dispositions générales, Commerce des marchandises, Produits agricoles transformés, Commerce des services, Investissements, Protection de la propriété intellectuelle, Marchés publics, Politique de la concurrence, Transparence, Coopération, Administration de l'Accord, Règlement des différends, Dispositions finales).

L'accord comprend quatorze annexes qui font partie intégrante de l'accord (art. 13.1). Les accords agricoles entre les différents Etats de l'AELE et le Pérou (accord agricole entre la Suisse et le Pérou, annexe 3 du présent message, cf. ch. 5) font partie intégrante des instruments nécessaires à l'établissement de la zone de

14

Les négociations en vue d'un accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Colombie se sont conclues le 12 juin 2008, à Crans Montana (VS). L'accord a été signé le 25 novembre 2008 à Genève. La Suisse l'a ratifié le 29 octobre 2009.

5613

libre-échange (art. 13.6 de l'ALE et 11 de l'accord agricole bilatéral) pour les parties concernées.

4.1

Commerce de marchandises

Le champ d'application du chap. 2 (Commerce des marchandises) de l'ALE couvre les produits industriels, c'est-à-dire les chap. 25 à 97 du Système harmonisé, institué par la convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises15, le poisson et les autres produits de la mer ainsi que les produits agricoles transformés (art. 2.1). Cette dernière catégorie de marchandises fait l'objet de dispositions additionnelles réglées par le chap. 3 de l'accord.

4.1.1

Réduction des droits de douane et disciplines commerciales

Les obligations des Parties en matière de réduction des droits de douane (art. 2.6 et annexes II, III, IV, VIII et IX) sont asymétriques. Comme dans d'autres accords de libre-échange de l'AELE, le présent accord tient ainsi compte de la différence de niveau de développement économique entre les Etats de l'AELE et le Pérou. Hormis certaines positions tarifaires qui touchent la politique agricole (en particulier le fourrage, annexe II), les Etats de l'AELE supprimeront totalement leurs droits de douane dans les domaines des produits industriels et du poisson dès l'entrée en vigueur de l'accord. Il en ira de même pour le Pérou pour environ 80 % de ses lignes tarifaires. En ce qui concerne l'élimination des droits de douane restant, des délais transitoires allant de cinq à dix ans ont été octroyés au Pérou. Celui-ci a fait état de sensibilités particulières pour certains produits industriels tels que des produits chimiques et pharmaceutiques, des peintures et résines, des produits en matière plastique, des produits du cuir et des chaussures, certaines machines et appareils électriques ainsi que les voitures de tourisme. S'agissant du domaine du poisson et des autres produits de la mer, une réduction asymétrique des droits de douane en faveur du Pérou est également prévue, avec des délais de transition de dix ans au plus (annexe IV, art. 4).

A l'instar des autres accords de libre-échange de l'AELE, le présent accord comprend aussi des dispositions interdisant les droits de douane à l'exportation (art. 2.8) ainsi que des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent lors de l'importation et de l'exportation (art. 2.9). L'accord prévoit également l'application du traitement national (art. 2.11). L'annexe IX prévoit toutefois des clauses dérogatoires au traitement national ainsi qu'à l'interdiction de restrictions quantitatives et de mesures d'effet équivalent. Pour des motifs de santé publique et de protection de l'environnement, le Pérou prohibe l'importation de certains biens usagés. Ainsi, l'accord prévoit pour quatre catégories de produits (vêtements et chaussures, véhicules automobile, moteurs et parties de véhicules automobile, pneus ainsi que certains appareils et machines utilisant des substances radioactives) l'exemption du traitement national et du mécanisme de démantèlement tarifaire. En revanche, le 15

RS 0.632.11

5614

Pérou a concédé aux Etats de l'AELE que les produits remanufacturés contenus dans dix sous-chapitres tarifaires (notamment pour les turbines à vapeur, les fours industriels et de laboratoire, les grues, les ascenseurs et escaliers roulants, certaines machines et appareils de mesure, de même que certains véhicules militaires et véhicules aériens) soient exemptés de ces dispositions de nature à restreindre leur accès au marché péruvien. Ces produits font également l'objet de l'élimination des droits de douane et jouissent d'un accès au marché préférentiel. Une clause spécifique prévoit la révision des dispositions et de la liste de produits concernés au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord (annexe IX, art. 4). Par ailleurs, et à l'instar des engagements pris par le Pérou dans son accord de libre-échange avec les Etats-Unis, les Parties s'engagent à n'imposer aucun droit de douane, charge ou mesure d'effet équivalent sur les exportations de biens dès lors que de telles charges ou mesures ne sont pas aussi appliquées sur ces mêmes biens destinés à la consommation domestique (art. 2.8).

Pour une série d'autres mesures ayant trait au commerce, l'accord de libre-échange renvoie aux droits et obligations au titre de l'OMC. C'est le cas des entreprises commerciales du secteur public (art. 2.12), des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS, art. 2.13), des réglementations techniques (TBT, art. 2.14), des subventions et mesures compensatoires (art. 2.15), des mesures antidumping (art. 2.16), des mesures globales de sauvegarde (art. 2.17), des dispositions d'exceptions générales, notamment celles qui visent à protéger l'ordre public, la santé et la sécurité intérieure et extérieure du pays (art. 2.19 et art. 2.20).

En outre, l'accord prévoit la désignation de points de contacts pour les questions de réglementations techniques (TBT) et celles en matière sanitaire et phytosanitaire (SPS), ainsi que, pour ce dernier domaine, l'établissement d'un forum au niveau d'experts. Quant aux subventions et mesures compensatoires, l'accord prévoit, audelà des règles de l'OMC, que toute Partie à l'accord peut engager une procédure de consultation avant qu'une Partie n'introduise une enquête, aux termes de l'art. 11 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires compris dans l'Accord
instituant l'OMC16, afin de déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention alléguée. Cette procédure de consultation ménage aux Parties impliquées un délai de 30 jours pour trouver une solution à l'amiable et éviter ainsi la procédure de l'OMC. Un mécanisme de consultation analogue avec des délais contraignants est également prévu avant qu'une procédure antidumping ne soit engagée à l'OMC (art. 2.16, al. 2). En cas de perturbations du marché provoquées par l'accord de libre-échange, une clause de sauvegarde bilatérale pour les produits industriels, limitée à dix ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, permettra l'application de mesures d'urgence temporaires (art. 2.18). En parallèle et au-delà de cette période, la clause de sauvegarde de l'OMC reste applicable, mais les Parties s'engagent à ne pas y recourir si leurs exportations ne sont pas la cause des perturbations à écarter (art. 2.17).

16

RS 0.632.20 annexe 1A.13

5615

4.1.2

Dispositions relatives aux produits agricoles transformés

Le chap. 3 (Produits agricoles transformés) de l'accord de libre-échange complète les dispositions générales sur le commerce des marchandises pour le groupe des produits agricoles transformés. Traditionnellement, l'AELE traite les règles en matière de commerce des produits agricoles transformés dans le chapitre sur le commerce des marchandises. Toutefois, compte tenu que les produits agricoles transformés contiennent à la fois une composante industrielle et une composante de matière première agricole, le Pérou préférait ne pas soumettre le commerce de ces produits uniquement au régime des produits industriels. La réglementation détaillée applicable au commerce des produits agricoles transformés fait donc l'objet d'un chapitre séparé.

Pour les produits agricoles transformés, les Etats de l'AELE accordent au Pérou des concessions sous forme d'un traitement préférentiel équivalent à celui dont bénéficient les produits en provenance de l'UE (art. 3.3, al. 1 et annexe III). Les pays de l'AELE éliminent l'élément de protection industriel des droits de douane, mais conservent le droit d'appliquer des prélèvements à l'importation et de restitution à l'exportation pour compenser la différence entre le prix de la matière première sur les marchés de l'AELE et celui du marché mondial (art. 3.2). Pour d'autres produits agricoles transformés qui ne contiennent pas de matières premières sensibles pour la politique agricole des Etats de l'AELE (par exemple pour le café, le cacao, l'eau minérale, la bière, certains spiritueux ou le vinaigre), ces derniers accordent au Pérou un accès à leur marché en franchise de droits de douane. De son côté, le Pérou réduit proportionnellement ses droits de douane au taux le plus bas consenti par les Etats de l'AELE. Il accorde également aux Etats de l'AELE des concessions sous forme de réductions ou de suppressions des droits de douane dès l'entrée en vigueur de l'accord ou au terme de périodes transitoires allant de cinq à dix ans selon la sensibilité des produits. Ainsi, la Suisse bénéficie de l'élimination des droits de douane sur des produits transformés tels que le café, certaines préparations alimentaires, notamment sur les soupes et sauces ainsi que celles à base de café, et les eaux minérales. Pour des produits transformés tels que le chocolat, certains articles de
confiserie et de boulangerie, les confitures et les produits alimentaires pour enfants, le Pérou octroie des réductions de droits de douane. De plus, les Parties s'engagent à éliminer toutes les aides à l'exportation sur les produits sujets à des concessions tarifaires. Si une Partie devait procéder à des restitutions à l'exportation sur de tels produits, l'autre Partie pourra, à titre de compensation, relever les taux de droit de douane sur les produits importés concernés (art. 3.4). Le Pérou peut aussi maintenir son système de fourchette des prix (price band) s'appliquant à un nombre restreint de produits agricoles (art. 3.5). Ce système, qui constitue un instrument de la politique agricole commune de la Communauté andine à laquelle le Pérou a souscrit, est un mécanisme de stabilisation des prix. Une amélioration de l'accès au marché réciproque sera examinée périodiquement dans le cadre d'une clause de révision spécifique (art. 3.7).

5616

4.1.3

Règles d'origine, procédures douanières et facilitation des échanges

Les règles d'origine (art. 2.3 et annexe V), auxquelles il faut se conformer pour qu'une marchandise tombe sous le régime préférentiel de l'accord de libre-échange en matière de droits de douane et de mesures de sauvegarde, reprennent largement le modèle européen. Leur contenu est néanmoins, comme dans les accords de libreéchange conclus entre les pays de l'AELE et le Mexique, le Chili ou la Colombie, quelque peu moins restrictif pour ce qui est des produits industriels, reflétant ainsi les intérêts des Parties puisque leurs entreprises respectives, du fait de la taille des marchés intérieurs, doivent inclure dans leurs produits finis une part plus importante d'intrants venant de l'extérieur de la zone de libre-échange. Par contre, l'accord de libre-échange ne prévoit pas la tolérance générale de 10 % de traitement des produits dans des pays tiers (outward processing), qui est prévue dans les accords européens.

Les pays de l'AELE ont également renoncé à l'interdiction de remboursement des droits de douane à l'importation sur les matières entrant dans la composition des produits (drawback). La règle du transport direct permet de diviser les envois de marchandises dans un pays tiers de transit sans que la marchandise ne perde son caractère originaire (annexe V, art. 14). Cette disposition accroît la flexibilité logistique de l'industrie d'exportation suisse et facilite ainsi nos exportations. Les preuves de l'origine sont reprises des accords européens, comme le formulaire «Certificat de Circulation des Marchandises EUR.1» et la déclaration d'origine sur la facture, y compris les possibilités du système de l'exportateur agréé.

L'accord comprend par ailleurs des dispositions concernant l'assistance administrative en matière douanière (art. 2.3 et annexe VI) qui permettront aux autorités douanières des Parties de recourir à l'assistance administrative afin de s'assurer que leurs législations douanières respectives seront correctement appliquées. Pour faciliter le commerce, l'accord comprend également des mesures de facilitation des échanges (art. 2.4 et annexe VII). Celles-ci engagent notamment les Parties à respecter les standards internationaux lors de la mise au point des procédures douanières. En outre, les exportateurs pourront effectuer les déclarations en douane par voie électronique. Le Pérou
disposera toutefois d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord pour effectuer les adaptations nécessaires.

L'accord de libre-échange institue un sous-comité mixte (cf. ch. 4.8.1) pour les questions de commerce des marchandises, de règles d'origine et de procédures douanières, chargé de l'échange d'informations sur les questions douanières, de régler des questions de coopération administrative et de préparer les amendements techniques relatifs au commerce (art. 2.5 et annexe V, art. 33).

4.2

Services

L'Accord de libre-échange conclu avec le Pérou ne contient pas de corps de règles en matière de services comparable aux volets «Services» d'autres accords conclus récemment. Au titre du chap. 4 de l'accord, les Parties confirment leurs droits et obligations contractés sous l'égide de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS)17 de l'OMC et conviennent que des négociations sur un chapitre sur le 17

RS 0.632.20 annexe 1.B

5617

commerce des services seront menées une année après l'entrée en vigueur de l'accord (art. 4.1). En outre, certains aspects particuliers liés aux services font l'objet de dispositions matérielles. Il s'agit de la reconnaissance des qualifications de prestataires de services (art. 4.2 et annexe X). Les dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications (art. 4.2) sont identiques à celles de l'AGCS. Cependant, des règles spécifiques additionnelles sur la reconnaissance sont contenues dans l'annexe sur la reconnaissance des qualifications (cf. ch. 4.2.1). L'article sur la reconnaissance des qualifications et l'annexe sur la reconnaissance des qualifications sont identiques aux dispositions correspondantes dans les accords de libre-échange conclus avec la Colombie, le Japon et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG)18.

4.2.1

Reconnaissance des qualifications

L'annexe X de l'accord de libre-échange contient des dispositions supplémentaires concernant la reconnaissance des qualifications qui vont au-delà de l'AGCS. Elle s'applique à la reconnaissance des qualifications acquises sur le territoire d'une autre Partie contractante (art. 1). Les Parties s'efforcent d'encourager les autorités compétentes et associations professionnelles sur leur territoire national à reconnaître les qualifications d'une autre Partie à l'accord (art. 4). Outre les exigences d'autorisation, de licence ou de certificat pour les prestataires de services, l'annexe X oblige les Parties contractantes à disposer également de procédures qui garantissent à un prestataire de services la possibilité de demander la reconnaissance de sa formation ou de son expérience professionnelle, de la conformité à certaines prescriptions, ou des licences et certificats accordés sur le territoire d'une autre Partie contractante.

Dans le cas d'une insuffisance, le requérant en est informé et des moyens pour obtenir l'équivalence lui sont proposés, par exemple par l'acquisition d'expérience supplémentaire sous la surveillance d'un expert, par une formation complémentaire ou par la tenue d'examens (art. 2). L'accord de libre-échange prévoit en outre que les Parties établiront ou désigneront des points de contact auprès desquels les prestataires de services pourront se renseigner au sujet des critères et procédures en matière d'octroi, de renouvellement ou de maintien des licences ou des exigences de qualifications et obtenir des informations relatives aux procédures à suivre pour prétendre à une reconnaissance de qualifications (art. 3).

4.3

Investissements

Les dispositions concernant les investissements (Chap. 5) de l'accord de libreéchange avec le Pérou s'appliquent uniquement à l'établissement des entreprises, autrement dit à l'accès des investissements directs au marché (phase dite de «préétablissement») et ne couvrent que les secteurs non-services (art. 5.1). Vu l'absence d'un chapitre «Services» complet, les investissements dans les secteurs «Services» seront régis dans la phase de «préétablissement» par les dispositions de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS)19 de l'OMC, tandis que la protection des investissements (phase dite de «post-établissement» sera couverte pour la Suisse 18 19

CCG: Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar.

RS 0.632.20 annexe 1.B

5618

par son accord bilatéral avec le Pérou sur la promotion et la protection réciproque des investissements. L'accord bilatéral entre la Suisse et le Pérou sur la promotion et la protection réciproque des investissements est en vigueur depuis le 23 novembre 199320. S'appliquant aux investissements une fois admis (phase de «post-établissement»), il prévoit en particulier un traitement non discriminatoire, des garanties de droit international en cas d'expropriation et le libre transfert du capital et des autres paiements afférents à l'investissement. Ensemble, l'accord de libre-échange et l'accord bilatéral de protection des investissements couvrent donc le cycle complet de la vie d'un investissement, de l'accès au marché à la liquidation de l'investissement, en passant par l'exploitation de ce dernier.

L'accord de libre-échange prévoit que les investisseurs des Parties contractantes ont le droit de créer ou de reprendre une entreprise dans une autre Partie contractante en principe aux mêmes conditions que les résidents nationaux (art. 5.3). Le principe du traitement national ancré dans l'accord couvre la création, l'acquisition et le maintien non seulement des entreprises dotées de la personnalité juridique, mais aussi des succursales et des représentations. Les investisseurs au sens de l'accord sont des personnes physiques ou morales provenant d'une partie contractante. L'interdiction de discrimination vaut en principe sans exception. Les Etats contractants ont tout de même la possibilité, dans ce domaine, de faire des réserves sous la forme d'une liste négative (art. 5.4 et annexe XI). Les Parties à l'accord ont eu recours à de telles réserves ou dérogations (conditions inégales de traitement entre investisseurs nationaux et étrangers) sous une forme ou une autre.

Les réserves de la Suisse concernent l'acquisition d'immeubles, certaines dispositions du droit des sociétés et certaines prescriptions dans le secteur de l'énergie. Les réserves actuelles du Pérou concernent avant tout la pêche artisanale, quelques dispositions du droit des sociétés (notamment le fait d'exiger certaines proportions d'employés nationaux), le secteur de l'audio-visuel et l'industrie de l'artisanat d'art péruvien. En outre, le Pérou se réserve le droit d'introduire ou de maintenir des mesures discriminatoires dans plusieurs
secteurs de l'économie ou en faveur de groupes de personnes. Ces mesures concernent notamment la propriété immobilière le long de ses frontières, de son littoral et sur les îles lui appartenant ou visent la protection de minorités désavantagées et de groupes ethniques. L'inscription ultérieure de réserves reste possible, pour autant que le niveau général des engagements des Parties contractantes (le Pérou et les Etats de l'AELE) concernées ne soit pas réduit et que les autres Parties contractantes soient informées ou, à leur demande, consultées (art. 5.4, al. 4). Les Etats de l'AELE et le Pérou devront vérifier périodiquement les réserves en vue de leur réduction ou de leur élimination (art. 5.4, al. 3 et art. 5.9).

A la différence notamment de l'accord de libre-échange conclu avec la Colombie, celui avec le Pérou ne contient pas de dispositions concernant la liberté des mouvements des capitaux et des paiements. Cette situation résulte du fait que le Pérou ne s'est pas laissé convaincre que la reprise de l'article relatif aux transferts de l'AGCS ne nécessitait aucune reprise par le Pérou de la liste d'exceptions à la liberté de transfert telle que prévue par le chapitre investissement conclu par le Pérou avec les Etats-Unis en suivant l'exemple de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Or, l'AELE n'était pas en mesure d'accepter une liste d'exceptions au libre transfert en complément des dispositions de l'AGCS. Le fait que les Parties 20

RS 0.975.264.1

5619

soient néanmoins parvenues à accepter le chapitre en l'absence d'une telle discipline est le résultat de circonstances particulières: d'une part, la Suisse et la Norvège disposent de la garantie du libre transfert par l'entremise de leur accord bilatéral respectif de promotion et de protection des investissements. D'autre part, compte tenu du fait que la législation domestique péruvienne sur l'investissement contient des garanties au sujet du libre transfert des capitaux, le Liechtenstein et l'Islande ont jugé ces dispositions péruviennes suffisantes pour accepter le chapitre, même en l'absence d'accord bilatéral de protection avec le Pérou. L'accord contient en outre une clause de révision qui prévoit explicitement que les Parties examineront l'opportunité d'inclure une clause de transfert à la lumière des négociations qui pourraient être entreprises dans le domaine des services (art. 5.9).

Afin qu'une Partie à l'accord soit en mesure de gérer un investissement effectué dans une autre Partie contractante, une disposition relative au personnel clé prévoit que l'investisseur et son personnel clé (par ex. dirigeants, consultants, experts) pourront se rendre dans l'Etat hôte. Toutefois, la législation nationale des Parties concernant l'accès au marché du travail reste expressément réservée (art. 5.5). Cette disposition n'implique ainsi pour la Suisse pas d'obligation allant au-delà de sa législation.

S'agissant des exceptions usuelles quant à la protection notamment de l'ordre public ou de la santé, les règles de l'art. XIV de l'AGCS s'appliquent mutatis mutandis (art. 5.8).

4.4

Propriété intellectuelle

Le chap. 6 (Protection de la propriété intellectuelle) contraint les Parties à garantir une protection effective de la propriété intellectuelle, selon les dispositions spécifiques de l'accord de libre-échange (art. 6.1). Les Parties assurent le respect des droits de la propriété intellectuelle en général et prennent notamment des mesures pour empêcher la contrefaçon et la piraterie. Les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée sont applicables selon les dispositions pertinentes de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce21 (accord sur les ADPIC) de l'OMC. Les Parties reconnaissent que la protection et une mise en oeuvre effective des droits de la propriété intellectuelle contribuent à promouvoir l'innovation technologique, son transfert et sa diffusion de manière à favoriser notamment le bien-être social et économique en respectant un équilibre entre les droits et les obligations des Parties (art. 6.2). Les catégories de propriété intellectuelle protégées par l'accord de libre-échange sont précisées à l'art. 6.3.

A l'art. 6.4, les Parties confirment leurs engagements dans le cadre des accords qui constituent sur le plan international les piliers de la protection actuelle en matière de propriété intellectuelle. Elles confirment ainsi leurs engagements pris au titre de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle22, révisée le 14 juillet 1967, de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques23, révisée le 24 juillet 1971, et de la Convention de Rome pour la 21 22 23

RS 0.632.20 annexe 1.C RS 0.232.04 RS 0.231.15

5620

protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion24. Les Parties s'engagent en outre à adhérer, d'ici à l'entrée en vigueur de l'accord, à d'autres accords internationaux en matière d'harmonisation et de protection de la propriété intellectuelle, soit au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets25, à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales26 et au Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets27. De plus, les Parties adhéreront, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'accord, au Traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes28 et au Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur29. Par ailleurs, elles adhéreront, dès que possibles, au Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques30 et à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels31.

A l'instar de l'accord de libre-échange conclu entre les Etats de l'AELE et la Colombie, celui avec le Pérou comprend des dispositions dans le domaine de la propriété intellectuelle relatives aux ressources génétiques et au savoir traditionnel (art. 6.5). Les droits et les obligations des Etats de l'AELE et du Pérou en matière d'accès aux ressources génétiques et de partage équitable des bénéfices découlant de l'utilisation de ressources génétiques restent régis par la Convention internationale du 5 juin 1992 sur la diversité biologique (CBD)32. L'accord de libre-échange reconnaît l'importance et la valeur de la diversité biologique et des connaissances traditionnelles qui lui sont associées. Les Parties sont en particulier tenues de déterminer les conditions d'accès à leurs ressources génétiques dans le respect des principes et des dispositions applicables aux plans international et domestique. Ainsi, elles seront notamment tenues d'exiger que les demandes de brevets contiennent une déclaration de l'origine ou de la source d'une ressource génétique à laquelle un inventeur ou le déposant de la demande de brevet aura eu accès. Les Parties
veilleront en outre à prendre des mesures, dans le cas où cela serait approprié, visant à assurer un partage équitable et loyal des bénéfices découlant d'une ressource génétique ou du savoir traditionnel.

L'accord contient en outre une série de normes de protection matérielles spécifiques touchant certains domaines du droit de la propriété intellectuelle. En matière de marques, les Parties sont notamment convenues d'étendre le champ de protection aux marques sonores et s'engagent à renforcer la protection des marques notoires et des marques et signes sur Internet par la reprise des recommandations communes correspondantes de l'OMPI (art. 6.6). En ce qui concerne les indications géographiques, l'accord assure une protection contre l'usage et l'enregistrement des désignations qui contiennent des indications géographiques pour des produits ou des services qui ne sont pas originaires du territoire indiqué ou qui risquent d'induire le 24 25 26 27 28 29 30 31 32

RS 0.231.171 RS 0.232.145.1 RS 0.232.162 RS 0.232.141.1 RS 0.231.171.1 RS 0.231.151 RS 0.232.112.4 RS 0.232.121.4 RS 0.451.43

5621

public en erreur quant à la véritable origine des produits et services (art. 6.7). Souhaitant renforcer encore davantage la protection des indications géographiques, la Suisse et le Pérou sont en outre convenus de négocier et de conclure, au plus tard trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange, un accord bilatéral sur la protection et la reconnaissance mutuelle des indications géographiques (art. 6.7, al. 5). Pour les droits d'auteurs, la protection conférée aux droits moraux est élargie aux performances visuelles (art. 6.8). Dans le domaine des brevets, le niveau de protection conféré par l'accord correspond aux normes et obligations de l'Accord ADPIC (art. 6.9). En outre, des dispositions prévoient que les Parties examineront la possibilité d'assurer une protection des brevets pour les plantes en l'absence d'une telle protection dans leur législation nationale. L'accord prévoit aussi que les Parties peuvent prolonger la protection des brevets pour les médicaments au-delà du délai ordinaire pour compenser le raccourcissement de la période d'exploitation du brevet dû au temps nécessaire à la procédure officielle d'autorisation de mise sur le marché (art. 6.9, al. 5). Cette disposition correspond aux engagements que le Pérou a pris dans ce domaine envers les Etats-Unis dans le cadre de leur accord de libre-échange. De même, en matière de protection des données confidentielles d'essai à fournir lors de la procédure d'admission sur le marché, les Parties sont convenues d'un niveau de protection égal à celui de l'accord de libreéchange entre le Pérou et les Etats-Unis. Ainsi, la durée de protection des données confidentielles d'essai est de dix ans pour les produits agrochimiques et normalement de cinq ans pour les produits pharmaceutiques, une période de protection plus courte pour ces derniers étant toutefois possible (art. 6.11). A la différence de la Colombie, le Pérou n'a pas été en mesure de donner à l'AELE, pour les produits pharmaceutiques, des assurances qui limiteraient le recours à des périodes plus courtes que cinq ans uniquement à des cas exceptionnels et motivés par des raisons de santé publique. Enfin, le Pérou s'efforcera de faire passer de dix à quinze ans, ou plus, la durée de la protection accordée aux dessins et modèles (art. 6.10).

Les dispositions du
chapitre relatives aux procédures d'obtention, de maintien et de mise en oeuvre de la propriété intellectuelle s'apparentent aux standards de l'accord sur les ADPIC. L'ALE contient en plus une disposition relative à la promotion de la recherche, du développement technologique et de l'innovation entre les Parties (art. 6.18). Pour ce faire, des points de contacts sont désignés (annexe XII).

L'accord avec le Pérou va à plusieurs égards, dans le domaine de la propriété intellectuelle, plus loin que l'accord sur les ADPIC (donc que l'OMC) et constitue ainsi une avancée par rapport au régime multilatéral. Hormis quelques différences mineures, les dispositions de l'accord correspondent à celles du chapitre correspondant de l'accord de libre-échange conclu entre les Etats de l'AELE et la Colombie. Pour la Suisse, qui, en comparaison internationale, dispose déjà d'un système élaboré garantissant un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, les dispositions de l'accord n'entraînent pas d'obligations allant au-delà de la législation nationale.

5622

4.5

Marchés publics

Le chap. 7 (Marchés publics) règle les conditions et les procédures d'accès aux marchés publics entre les Parties. Il reprend les principales dispositions de l'Accord plurilatéral en révision sur les marchés publics de l'OMC (AMP en révision33). Cela concerne notamment la portée et le champ d'application (art. 7.1), les principes du traitement national et de la non-discrimination (selon lesquels chaque Partie accorde aux biens et aux services des autres Parties et à leurs fournisseurs un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé aux biens, services et fournisseurs nationaux, art. 7.4), l'interdiction des mesures de compensation (appelées «offsets», art. 7.8), les informations sur le système des offres et de passation des marchés (art. 7.9 et 7.10), les conditions de participation (art. 7.11 à 7.13), la documentation relative aux appels d'offres (art. 7.14 à 7.16), les délais (art. 7.17), les offres et les adjudications (art. 7.18 à 7.20 et 7.21 à 7.24), la transparence et la divulgation des renseignements (art. 7.25 et 7.26), les procédures de recours (art. 7.27) et les clauses d'exception (art. 7.2). Le Pérou tout comme les pays de l'AELE membres de l'Espace économique européen (EEE) considèrent notamment les accords-cadres comme une partie intégrante des procédures, raison pour laquelle cet instrument figure à l'article relatif aux procédures d'adjudication (art. 7.18).

L'accès aux marchés est garanti pour les mêmes entités adjudicatrices, biens, services et services de construction que ceux qui figurent dans les engagements de la Suisse au titre de l'AMP du 15 avril 199434 (annexes XIII et XIV). L'accord contient de plus une clause ­ appelée aussi clause «inhouse» ­ permettant d'exclure de la couverture les acquisitions faites entre entités adjudicatrices. Tout comme dans le cadre de l'AMP à l'égard des autres Etats de l'AELE et de l'UE et dans le cas des accords de libre-échange entre les pays de l'AELE et le Chili d'une part, la Colombie d'autre part, la Suisse a soumis, sur la base de la réciprocité, le niveau communal aux dispositions pertinentes de l'accord. En ce qui concerne les valeurs seuils, la Suisse maintient celles de l'AMP, tandis que le Pérou appliquera des valeurs nettement plus basses (en l'occurrence les valeurs seuils de son accord de libre-échange avec les
Etats-Unis). Les seuils déterminent le montant à partir duquel un achat est soumis à l'accord et doit par conséquent faire l'objet d'un appel d'offres. Pour assurer la réciprocité dans ce domaine, l'AELE et le Pérou sont convenus d'une disposition soulignant l'importance de la participation des petites et moyennes entreprises (PME) péruviennes aux marchés des Etats de l'AELE sans cependant créer de nouveaux engagements ni de discrimination pour la Suisse (art. 7.29).

D'autres dispositions concernent l'utilisation des moyens de communication électronique (art. 7.5), la modification des listes des entités adjudicatrices (art. 7.28) et la coopération technique (cf. ch. 4.7), surtout dans la perspective d'une meilleure compréhension des systèmes respectifs de marchés publics et de la participation des PME (art. 7.30), et la possibilité des Parties de négocier entre elles l'extension des concessions qu'une Partie pourrait accorder à des pays tiers après l'entrée en vigueur de l'accord (art. 7.31).

33

34

Le projet de texte de l'AMP révisé fait l'unanimité des Parties à l'Accord plurilatéral sur les marchés publics depuis décembre 2006. La négociation sur les engagements spécifiques de chaque pays est néanmoins toujours en cours.

RS 632.231.422

5623

Les dispositions de l'ALE en matière de marchés publics apportent aux Etats de l'AELE et au Pérou un degré d'accès au marché réciproque largement équivalent à celui de l'AMP et, pour l'AELE, à celui que le Pérou accorde aux Etats-Unis. Vu que les Parties étaient de plus d'accord pour soumettre les communes aux règles de marchés publics, la couverture s'apparente aussi à celle de l'Accord bilatéral sur certains aspects des marchés publics signé en 1999 entre la Suisse et l'UE35. Ce résultat est d'autant plus significatif que le Pérou, contrairement aux Etats de l'AELE, n'est pas partie à l'AMP et n'envisage pas, à ce stade, d'y adhérer.

4.6

Concurrence

La libéralisation du commerce des marchandises et des services, comme celle de l'investissement étranger, peut souffrir de restrictions à la concurrence dues aux entreprises. C'est pourquoi les accords de libre-échange de l'AELE prévoient habituellement des règles pour protéger la concurrence contre des comportements qui la limitent et pour interdire des pratiques qui l'entravent; cependant, ils ne tendent pas à l'harmonisation des politiques des Parties en matière de concurrence.

Les principes généraux régissant la politique de la concurrence au Pérou sont énoncés dans la Constitution (droit à la libre initiative privée; l'Etat en tant que promoteur de la libre entreprise; plurilatéralisme économique; surveillance de la concurrence sur le marché) et sont précisés dans un décret législatif de 1991. Celui-ci interdit les actes ou les conduites limitant ou faussant la libre concurrence par d'autres pratiques ou par des accords, ainsi que les actes ou les conduites constituant un abus de position dominante sur le marché, qui ont des effets négatifs sur le bienêtre général. Dans certains secteurs précis comme l'électricité et les télécommunications, les pratiques en matière de concurrence sont régies par des mécanismes spécifiques. D'une manière générale, il incombe à l'Institut national pour la défense de la concurrence et la protection de la propriété intellectuelle de veiller à l'application des règles générales en matière de libre concurrence dans tous les secteurs, sauf celui des télécommunications dont l'autorité de contrôle relève de deux autres institutions.

Dans le chap. 8 (Politique de la concurrence), les Parties reconnaissent que des pratiques commerciales anticoncurrentielles ou d'autres pratiques concertées sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord de libre-échange (art. 8.1).

Elles s'engagent à appliquer de manière transparente, non discriminatoire et équitable leur législation nationale sur la concurrence de sorte que de telles pratiques ne limitent pas les avantages découlant de l'accord (art. 8.2, al. 2). Sont expressément citées à cet égard les ententes horizontales ou verticales entre entreprises portant atteinte à la concurrence, les pratiques concertées et l'abus de position dominante (art. 8.2, al. 1), pratiques tombant en Suisse sous le coup de la loi du 6
octobre 1995 sur les cartels36.

De plus, l'accord prévoit toute une série de règles visant à renforcer la coopération entre les Parties concernant l'application de leur législation en la matière (art. 8.3).

On relève, parmi elles, la notification mutuelle de mesures engagées dans le 35 36

Accord bilatéral entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics; RS 0.712.052.68.

LCart, modifiée le 20 juin 2003; RS 251

5624

domaine du droit de la concurrence qui touchent les intérêts d'une autre Partie (art. 8.3, al. 2), la possibilité de prendre position sur des mesures d'une Partie (art. 8.3, al. 3), voire d'exiger que cette dernière réprime des pratiques qui affectent la concurrence et compromettent les intérêts d'une autre Partie (art. 8.3, al. 4), l'encouragement à l'échange d'informations (art. 8.3, al. 5) et la possibilité pour les Parties de conclure des arrangements en la matière (art. 8.3, al. 6). L'échange d'informations est soumis aux dispositions nationales sur la confidentialité. L'accord prévoit aussi la possibilité de consultations au sein du Comité mixte institué par l'accord (art. 8.4, cf. ch. 4.8.1).

Les disciplines en matière de concurrence inscrites dans l'accord de libre-échange sont applicables à l'ensemble des activités économiques couvertes par l'accord; elles régissent les comportements des entreprises privées ou publiques (art. 8.5). Les différends portant sur l'application des règles du chap. 8 ne sont pas soumis au mécanisme de règlement des différends visé au chap. 12 (art. 8.6, cf. ch. 4.8.2).

4.7

Coopération économique

A l'instar d'autres accords de libre-échange conclus par l'AELE avec des partenaires d'un niveau de développement différent de celui de ses Etats membres, le présent accord comprend des dispositions concernant la coopération économique et l'assistance technique; elles figurent au chap. 10 (Coopération). Cette coopération se concentrera notamment dans les domaines qui serviront le bon fonctionnement de l'accord et la réalisation de ses objectifs (art. 10.1). Sont expressément cités à cet égard, le renforcement et le développement des capacités commerciales, la création de nouvelles opportunités d'échanges et d'investissements, l'amélioration de la compétitivité et de l'innovation, le soutien à la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Par ailleurs, une partie importante sera consacrée au renforcement des capacités locales pour la mise en oeuvre des principes environnementaux et sociaux. Afin de garantir l'efficacité de l'aide, les mesures de coopération qui seront déployées dépendront des stratégies et des priorités nationales fixées par les Parties.

Certains projets spécifiques à l'accord de libre-échange seront exécutés à travers le Secrétariat de l'AELE, certains autres par ses Etats membres (art. 10.2).

En ce qui concerne la Suisse, elle se propose en outre de mettre en place des mesures d'assistance technique ciblées (trade capacity building) en vue de permettre au Pérou de profiter pleinement des nouvelles opportunités offertes par le présent accord et de promouvoir son intégration dans l'économie mondiale. Les projets s'inscriront dans le cadre des activités de coopération économique au développement en cours en faveur du Pérou, qui figure parmi les sept pays prioritaires pour les activités bilatérales du SECO en la matière. Les projets qui seront développés et gérés par le SECO seront réalisés dans le cadre des crédits alloués à la coopération économique au développement pour la période 2009 à 201237. Cette coopération au bénéfice du Pérou correspondra ainsi, comme dans le passé, au montant habituel que lui consacre le SECO, soit en moyenne annuelle entre dix et quinze millions de francs suisses, dont trois à quatre millions en faveur de la promotion du commerce.

37

Arrêté fédéral du 8 décembre 2008 concernant le financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement; FF 2009 403.

5625

Des points de contact entre les Parties faciliteront la mise en oeuvre des mesures et des projets (art. 10.3).

4.8

Autres dispositions

4.8.1

Dispositions institutionnelles

Le Comité mixte (art. 11.1) est l'organe institué par le chap. 11 (Gestion de l'accord) pour garantir le bon fonctionnement de l'accord et l'application correcte de ses règles. Ce comité, qui se compose de représentants de toutes les Parties à l'accord, a notamment pour tâche de surveiller le respect des engagements des Parties (art. 11.1, al. 2, let. a), d'examiner les possibilités d'étendre et d'approfondir les engagements (art. 11.1, al. 2, let. c) et de tenir des consultations en cas de problèmes dans l'application de l'accord. Dans certains cas, l'accord confère en outre des compétences décisionnelles au Comité mixte.

Ainsi, l'accord confère au Comité mixte la compétence d'instituer des sous-comités ou des groupes de travail pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches (art. 11.1, al. 3, let. a), ceci en plus du sous-comité sur les questions de commerce des marchandises, d'origine et de procédures douanières qui est déjà prévu dans l'accord (art. 2.5). Ils agissent sur mandat du Comité mixte (ou sur la base du mandat fixé dans l'accord pour le sous-comité sur les questions de commerce des marchandises, d'origine et de procédures douanières).

De plus, le Comité mixte pourra formuler et élaborer des propositions d'amendements à l'accord (art. 11.1, al. 3, let. c). En général, ces propositions seront présentées aux Parties pour approbation et ratification, selon leurs propres procédures internes. Le Comité mixte aura néanmoins la compétence de décider d'amender les annexes et appendices à l'accord (art. 11.1, al. 3, let. b). Cette compétence lui est déléguée afin de simplifier la procédure pour les adaptations techniques et de faciliter ainsi la gestion de l'accord. Plusieurs annexes des accords de libre-échange des Etats de l'AELE sont régulièrement mises à jour, en particulier pour tenir compte de l'évolution du système du commerce international (par ex. OMC, Organisation mondiale des douanes, autres relations de libre-échange des Etats de l'AELE et de leurs partenaires). En ce qui concerne la Suisse, l'approbation de ces décisions du Comité mixte est généralement du ressort du Conseil fédéral.38 Celui-ci informe l'Assemblée fédérale de ce type d'amendements dans le cadre de son rapport annuel sur les traités internationaux qu'il a conclus. Une procédure particulière est prévue lorsque
les Parties ne sont pas en mesure de mettre immédiatement en vigueur une décision du Comité (art. 11.1, al. 4).

En tant qu'organe paritaire, le Comité mixte prendra ses décisions par consensus (art. 11.1, al. 8). L'accord de toutes les Parties sera donc nécessaire pour adopter des décisions contraignantes. Le Comité mixte pourra également émettre des recommandations à l'attention des Parties (11.1, al. 7).

Chaque Partie désignera un coordinateur pour assurer le secrétariat aux fins du présent accord (art. 11.2, al. 1).

38

Notamment au sens de l'art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA); RS 172.010.

5626

4.8.2

Règlement des différends

Le chap. 12 (Règlement des différends) prévoit une procédure détaillée de consultation et d'arbitrage (art. 12.1 à 12.17), qui peut être déclenchée si une Partie contractante estime qu'une mesure prise par une autre Partie viole les obligations de l'accord (art. 12.2). Si le litige concerne tant les dispositions de l'ALE que les dispositions de l'OMC, la Partie requérante peut choisir de soumettre le cas soit à la procédure de règlement des différends de l'accord de libre-échange, soit à celle de l'OMC (art. 12.3, al. 2). Une fois le choix de la procédure arrêté, il est définitif.

L'art. 12.5 règle les consultations formelles que doivent tenir les Parties avant de pouvoir exiger la constitution d'un panel. La partie qui demande la tenue de consultations informe également de sa requête les parties contractantes qui ne sont pas impliquées dans le différend. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que l'une des parties au différend ne s'y oppose. Dans ce cas, les consultations sont bilatérales (entre, d'une part, le Pérou et, d'autre part, le ou les pays de l'AELE). Si le différend est réglé à l'amiable, les autres Parties à l'accord en sont informées (art. 12.5, al. 8).

Si le différend ne peut être réglé dans les 60 jours (dans les 45 jours pour les cas urgents) par la procédure de consultation mentionnée ou que les consultations ne sont pas tenues dans les délais impartis par l'accord (dans les 30 jours pour une affaire urgente, 45 jours pour les autres affaires, à moins que les Parties en aient décidé différemment) ou encore que la partie requise n'a pas répondu dans les quinze jours dès réception de la requête de consultation du plaignant, la partie requérante est habilitée à exiger la constitution d'un panel (art. 12.6). Comme dans d'autres accords de libre-échange de l'AELE, les parties contractantes qui ne sont pas partie au différend ont, sous certaines conditions, la possibilité d'intervenir dans la procédure d'arbitrage en tant que parties intéressées (art. 12.7).

Le panel se compose de trois membres, la partie requérante et la partie requise comprenant chacune un membre (art. 12.8, al. 1 et 2). Le membre auquel échoit la présidence est élu conjointement par les deux Parties qui peuvent chacune proposer jusqu'à quatre candidats. Si les parties au différend ne peuvent
s'entendre, la nomination est confiée au Directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (art. 12.8, al. 4). Le choix des membres du panel s'effectuera de manière objective et impartiale; ils disposeront de l'expertise et de l'expérience nécessaire pour accomplir leur mandat (art. 12.9). 90 jours au plus tard (50 jours dans les cas urgents) après avoir été constitué, le panel fait connaître sa décision initiale, au sujet de laquelle les parties au différend peuvent prendre position dans les quatorze jours (art. 12.13, al. 1 et 2). Le panel formule sa décision finale dans les 30 jours suivant la présentation de sa première décision (art. 12.13, al. 2). La décision finale du panel est obligatoire et définitive pour les parties au différend (art. 12.16, al. 1). Celle-ci est rendue publique, sauf avis contraire des parties au différend (art. 12.10, al. 4).

Les parties au litige prennent des mesures appropriées pour mettre la décision en oeuvre. Si les Parties ne peuvent s'entendre sur les mesures à prendre ou si l'une d'elle ne respecte pas la mise en oeuvre convenue, elles tiennent de nouvelles consultations (art. 12.16, al. 3). Si aucun accord n'est atteint, la partie requérante peut suspendre provisoirement les avantages accordés aux termes de l'accord à la partie requise, dans une proportion équivalente à ceux qui sont affectés par les mesures qui, selon le panel, ont violé l'accord (art. 12.17, al. 1, let. b).

5627

4.8.3

Préambule, dispositions générales, dispositions sur la transparence et dispositions finales

Le préambule fixe les buts généraux de la coopération des Parties dans le cadre de l'accord de libre-échange, buts qui s'inscrivent dans le cadre plus large de leurs relations et du renforcement des liens entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Les Parties soulignent et réaffirment leur attachement aux droits et principes fondamentaux en matière de démocratie et de droits de l'homme, de développement économique et social et de droits des travailleurs, au droit international ­ en particulier à la Charte des Nations Unies39, à la Déclaration universelle des Droits de l'homme et aux Conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) ­ ainsi qu'à la protection de l'environnement et au développement durable. Le préambule reprend également les buts énoncés à l'art. 1.2 (Objectifs), à savoir la libéralisation du commerce des marchandises et des services, en conformité avec les règles de l'OMC, la promotion des investissements et de la concurrence, l'ouverture réciproque des marchés publics, la promotion de la réduction de la pauvreté, la protection des droits de propriété intellectuelle et l'extension du commerce mondial. De plus, les Parties affirment leur soutien aux principes de la gouvernance des entreprises énoncés dans le Pacte Mondial des Nations Unies40, leur intention de promouvoir la transparence et leur volonté d'agir contre la corruption.

Aux termes de l'art 1.1 du chap. 1 (Dispositions générales), les Etats de l'AELE et le Pérou établissent une zone de libre-échange par la conclusion de l'accord de libreéchange et d'accords complémentaires bilatéraux sur le commerce des produits agricoles. D'autres règles concernent l'applicabilité de l'accord au territoire de Svalbard (art. 1.3) et le rapport avec d'autres accords internationaux (art. 1.4).

L'accord n'affectera pas les droits et obligations régissant les relations entre les Etats membres de l'AELE (art. 1.5), ni ne restreindra la souveraineté fiscale des Parties (art. 1.7). Sont toutefois réservées à cet égard les disciplines visant à garantir le principe du traitement national (art. 2.11 et 5.3) dans les domaines concernés.

Pour tenir compte de l'importance croissante que revêt le commerce électronique dans le développement du commerce international en général, l'accord de libreéchange y consacre un article (art. 1.8) et une annexe
(annexe I). En vertu de l'art. 1.8, les Parties reconnaissent d'une part le rôle grandissant du commerce électronique pour les échanges commerciaux entre elles et s'engagent d'autre part à intensifier leur coopération en la matière, afin de consolider les dispositions de l'accord relatives au commerce des marchandises (cf. ch. 4.1) et au commerce des services (cf. ch. 4.2). Les modalités de cette coopération, qui repose principalement sur un échange de renseignements, sont réglées dans l'annexe. En plus, dans cette dernière, les Parties reconnaissent le potentiel du commerce électronique pour améliorer le commerce international, l'importance de ne pas ériger d'obstacles à son emploi et son développement, ainsi que le besoin de créer un environnement de confiance pour ses utilisateurs. Finalement, les Parties affirment leur intention de poursuivre leurs efforts pour promouvoir le commerce électronique entre elles.

Le chap. 9 (Transparence, art. 9.1 et 9.2) traite du devoir d'information incombant aux Parties. D'une part, celles-ci doivent publier ou rendre accessibles leurs lois, règlements et décisions administratives de portée générale, ainsi que leurs accords 39 40

RS 0.120 http://www.unglobalcompact.org/languages/french/index.html

5628

internationaux et, dans la mesure de leur disponibilité, les décisions judiciaires qui peuvent avoir un impact sur la mise en oeuvre de l'accord. A cette obligation de nature générale s'ajoute, dans la mesure autorisée par la législation nationale, le devoir de renseigner et de répondre à toute question portant sur une mesure propre à affecter l'application de l'accord. 90 jours à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, les Parties désigneront et communiqueront chacune l'autorité qui sera chargée d'assurer pour leur compte l'échange des informations concernées.

Le chap. 13 (Dispositions finales) règle les aspects suivants : entrée en vigueur de l'accord (art. 13.2, cf. ch. 6), amendements (art. 13.3, cf. ch. 4.8.1), retrait d'une partie ou l'extinction de l'accord (art. 13.5), relations entre l'accord principal et les accords complémentaires (art. 13.6, cf. ch. 5) et admission de nouvelles parties.

L'accord est ouvert à l'adhésion d'autres Etats, à l'invitation du Comité mixte et aux termes et conditions qui devront être négociées avec les Parties (art. 13.4). En cas de désaccord entre les textes authentiques en anglais et en espagnol de l'accord de libre-échange, la version anglaise prévaudra (art. 13.7). Le gouvernement norvégien agit en qualité de dépositaire (art. 13.8).

5

Contenu de l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et le Pérou

Etant donné que les importations suisses en provenance du Pérou se composent, pour une part non négligeable, de produits agricoles (cf. ch. 2), les négociations dans ce domaine ont été assez difficiles. Néanmoins, il a été possible de répondre, pour l'essentiel, aux principales attentes du Pérou en matière de concessions sur le commerce des produits agricoles sans que la Suisse ait eu à faire des concessions qui remettraient en question sa politique agricole.

Les accords agricoles bilatéraux de chacun des Etats de l'AELE avec le Pérou concernent le commerce des produits non couverts par l'accord de libre-échange (art. 2). Ils sont juridiquement liés à l'accord de libre-échange (art. 11, cf. ch. 4.8.3) et ne peuvent déployer leurs effets de manière autonome. L'Accord agricole entre la Confédération suisse et la République du Pérou (annexe 3 au présent message) s'applique également à la Principauté de Liechtenstein (art. 1, al. 2).

Dans le domaine non tarifaire, l'accord renvoie aux règles pertinentes de l'OMC (art. 8) ou de l'accord de libre-échange (art. 5). Cela vaut aussi pour les mesures de sauvegarde en cas de perturbation des marchés. En cas de litige, il sera possible de recourir soit à la procédure de règlement des différends de l'OMC, soit à celle qui est prévue par l'accord de libre-échange (cf. ch. 4.8.2). Un Comité agricole bilatéral sera mis en place en vue de la gestion et du développement de l'accord agricole (art. 6). Il siégera vraisemblablement en même temps que le Comité mixte de l'accord de libre-échange.

Dans le domaine tarifaire, les Parties échangent des concessions tarifaires sur une série de produits. Le Pérou accorde à la Suisse l'exonération de droits de douane, dès l'entrée en vigueur de l'accord, pour 73 % des lignes tarifaires des produits agricoles de base, notamment pour le vin, les cigares et les cigarettes. De plus, le Pérou octroie à la Suisse un contingent tarifaire annuel de 500 tonnes en franchise de droit pour tous les fromages. En dehors de ce contingent, les droits de douane qui s'appliquent pour les fromages seront totalement éliminés au terme d'une période 5629

transitoire de 17 ans. La Suisse se voit par ailleurs aussi accorder un contingent tarifaire annuel de 100 tonnes, également en franchise de droit, pour la viande séchée (annexe I).

En contrepartie, la Suisse consolide contractuellement près de 95 % des concessions qu'elle accordait jusque-là au Pérou sur une base autonome dans le cadre de son système généralisé de préférences (SGP). Pour le reste des produits qui bénéficiaient également jusque-là d'un accès préférentiel au titre du SGP, la Suisse prolongera l'application du SGP aussi longtemps qu'elle maintient son système SGP sur une base autonome et que le Pérou se qualifie pour le système. Cela concerne avant tout des produits sensibles comme le sucre, pour lesquels la Suisse n'est pas en mesure d'accorder des concessions contractuelles. La situation du commerce agricole pour les produits qui restent couverts sur une base autonome au titre du SGP sera réexaminée après la conclusion de la période de mise en oeuvre du Cycle de Doha ou au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de l'accord (art. 3, al. 3). La Suisse octroie aussi des concessions (annexe II) sous forme de réduction ou d'élimination des droits de douane à l'importation pour une série de produits pour lesquels le Pérou a fait valoir un intérêt, notamment les fleurs coupées, les asperges, divers types de piments, les artichauts, la banane, les cigarettes et les cigares, le fromage, le raisin de table et certaines préparations de légumes. Lorsque cela est applicable, les concessions de la Suisse se font dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC et des limitations saisonnières.

A l'exception d'une réduction de 20 % du droit de douane sur les importations de fleurs coupées en dehors du contingent tarifaire de l'OMC41, la Suisse n'a pas octroyé de concessions qui n'aient pas déjà été accordées à d'autres partenaires de libre-échange ou accordées de manière autonome dans le cadre du SGP. La protection douanière est maintenue à l'égard des produits sensibles pour l'agriculture suisse. L'accord n'affecte pas non plus les obligations multilatérales déjà contractées par la Suisse.

Les règles d'origine (cf. ch. 4.1.3) et les dispositions en matière de procédures douanières pertinentes de l'accord de libre-échange s'appliquent au commerce des produits agricoles couverts par l'accord agricole bilatéral (art. 4).

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Entrée en vigueur

L'art. 13.2, al. 2 de l'accord de libre-échange prévoit que celui-ci entrera en vigueur le 1er juin 2011 pour les parties qui auront déposé leurs instruments de ratification au moins deux mois avant cette date, pour autant que le Pérou soit du nombre. Sinon, l'accord entrera en vigueur entre le Pérou et un Etat de l'AELE le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt des instruments de ratification par le Pérou et cet Etat (art. 13.2, al. 3). Pour les Etats de l'AELE qui déposeraient leurs instruments de ratification après l'entrée en vigueur de l'accord, celui-ci prendra effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de leurs instruments de ratification (art. 13.2, al. 4). Dans la mesure où les prescriptions nationales le permettent, les Parties peuvent appliquer provisoirement les accords. Conformément à l'art. 13.6, 41

Une telle concession a été possible pour la Suisse au vu des réformes entérinées à l'interne sur ces produits, à savoir la baisse graduelle du taux hors contingent jusqu'au niveau du taux du contingent.

5630

al. 1 de l'accord de libre-échange et à l'art. 11, al. 2 de l'accord agricole bilatéral, ce dernier entrera en vigueur à la même date que l'accord de libre-échange.

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Conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération, des cantons et des communes

La Suisse accorde déjà au Pérou, sur une base autonome dans le cadre du système généralisé des préférences (SGP), des préférences tarifaires unilatérales d'une portée largement comparable aux concessions prévues par l'accord (cf. ch. 4.1.1). Une grande partie des importations en provenance du Pérou étant déjà exonérées de droits de douane au titre du SGP, c'est uniquement dans la mesure (limitée) où les concessions de l'accord dépassent celles du SGP (par ex. pour la banane et le raisin de table) que les recettes douanières diminueront en conséquence. En 2009, le montant des recettes douanières prélevées sur les importations en provenance du Pérou s'est élevé à 1,8 million de francs. La perte de droits de douane qui résultera de l'accord de libre-échange, qui devrait atteindre au maximum 1,8 million de francs par an, doit en outre être mise en relation avec l'amélioration des débouchés pour les exportations suisses sur le marché péruvien.

Les mesures d'accompagnement (coopération économique et assistance technique) liées à la mise en oeuvre de l'accord de libre-échange avec le Pérou se feront dans le cadre des crédits et ressources financières existants en la matière (cf. ch. 4.7).

Le nombre total d'accords de libre-échange à mettre en oeuvre et à développer, qui progresse, peut avoir des répercussions sur le personnel de la Confédération. Pour la période allant de 2010 à 2014, les ressources nécessaires ont été mises à disposition.

Durant cette période, les présents accords n'entraîneront aucune demande de personnel supplémentaire. Les ressources nécessaires à la négociation de nouveaux accords et à l'approfondissement et à l'élargissement des accords existants après l'année 2014 seront évalués en 2013 par le DFE. Pour les cantons et les communes, les accords conclus avec le Pérou n'auront aucune incidence sur les finances et sur le personnel.

8

Conséquences économiques

L'accord de libre-échange garantit, sur la base de la réciprocité, aux Etats de l'AELE un accès non discriminatoire au marché péruvien pour les produits industriels (notamment par rapport à nos principaux concurrents que sont les Etats-Unis, le Canada, l'UE et le Japon, qui ont également conclu ou qui négocient des accords préférentiels avec le Pérou). De plus, les Etats de l'AELE et le Pérou obtiendront un accès aux marchés publics dont le niveau d'engagement est largement comparable à celui de l'AMP en révision, une protection de la propriété intellectuelle qui, dans plusieurs domaines, va au-delà du niveau de protection de l'Accord sur les ADPIC ainsi que des ouvertures et des garanties juridiques pour les investissements.

Les retombées des accords avec le Pérou seront positives pour les entreprises et les consommateurs tant suisses que péruviens, tant en raison de l'élimination des droits de douane que de la garantie de l'accès sans discrimination au marché pour les investissements et les marchés publics. La suppression par le Pérou de droits de douane à l'importation va favoriser les exportations suisses vers ce pays. Et même si 5631

l'allégement tarifaire des importations en provenance du Pérou reste limité vu le niveau déjà bas des droits de douane suisses (cf. ch. 7), les prix que doivent payer les consommateurs de Suisse et les entreprises de notre pays qui importent des demiproduits du Pérou vont eux aussi diminuer. Ce sont autant d'éléments qui concourent à renforcer la place économique suisse.

Etant donné que les concessions accordées par la Suisse au Pérou dans le domaine agricole ont déjà été octroyées soit à d'autres partenaires de libre-échange, soit aux pays en développement dans le cadre du SGP, et qu'elles le sont complètement dans le cadre des contingents tarifaires OMC (dans la mesure où ils existent), il ne faut s'attendre à aucun effet notable sur l'agriculture suisse (cf. ch. 5).

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Programme de la législature

L'accord de libre-échange et l'accord agricole bilatéral avec le Pérou entrent dans le cadre de la mesure «Etendre le réseau des accords de libre-échange avec des partenaires hors de l'Union européenne» annoncée dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201142 et dans l'arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201143.

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Compatibilité avec l'OMC et le droit communautaire

La Suisse, les autres Etats de l'AELE et le Pérou ont adhéré à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Tant la Suisse que les autres Etats de l'AELE et le Pérou sont d'avis que le présent accord est conforme aux obligations résultant de leur statut de membres de l'OMC. Les accords de libre-échange sont soumis au contrôle de l'organe compétent de l'OMC et peuvent faire l'objet d'une procédure de règlement des différends au sein de cette organisation.

La conclusion d'accords de libre-échange avec des pays tiers ne contrevient ni aux engagements internationaux de la Suisse, ni aux objectifs visés par sa politique d'intégration européenne. Notamment, aucun droit ni obligation de la Suisse envers l'UE ne s'en trouve affecté.

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Validité pour la Principauté de Liechtenstein

En sa qualité d'Etat membre de l'AELE, la Principauté de Liechtenstein est l'un des Etats signataires de l'accord de libre-échange avec le Pérou. En vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein (Traité douanier)44, la Suisse applique également pour le Liechtenstein les dispositions de l'accord de libre-échange relatives au commerce des marchandises. En vertu du Traité douanier, l'accord agricole bilatéral avec le Pérou s'applique aussi à la Principauté de Liechtenstein (art. 1, al. 2, de l'accord agricole).

42 43 44

FF 2008 670 et 705 FF 2008 7746 RS 0.631.112.514

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Publication des annexes de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Pérou

Il n'existe pas de version authentique des textes des présents accords dans une des langues officielles de la Suisse. La conclusion en langue anglaise des présents accords correspond toutefois à la pratique que la Suisse a suivie de manière constante par le passé en matière de négociations et de conclusion d'accords de libreéchange. Cette pratique est conforme à l'art. 5 al. 1, let, c de l'ordonnance du 4 juin 201045 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (OLang) ainsi qu'aux «Explications» s'y rattachant que le Conseil fédéral a adoptées par décision du 4 juin 201046. Par ailleurs, l'établissement de versions authentiques dans les langues officielles de toutes les parties contractantes nécessiterait l'engagement de moyens disproportionnés au vu du volume de tels accords.

L'absence de version authentique du texte de l'accord dans une des langues officielles de la Suisse requiert néanmoins que celui-ci soit traduit dans les trois langues officielles, sauf pour ce qui concerne les annexes et protocoles audit accord. Les annexes de l'accord de libre-échange comportent plusieurs centaines de pages et portent essentiellement sur des dispositions de nature technique. En vertu des art. 5 al. 1, let. b, 13 al. 3 et 14 al. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)47 et de l'art. 9, al. 2, de l'ordonnance du 17 novembre 2004 sur les publications officielles48, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. Les annexes peuvent être commandées auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Publications fédérales, 3003 Berne49, ou sont disponibles sur le site internet du Secrétariat de l'AELE50. Par ailleurs, les traductions de l'annexe V de l'accord de libre-échange qui concernent les règles d'origine et les procédures douanières sont publiées électroniquement par l'Administration fédérale des douanes51. En outre, la liste des concessions agricoles octroyées par le Pérou à la Suisse en langue originale espagnole et celle relative au système péruvien de fourchette des prix («price band system») également en langue originale espagnole, qui figurent dans les annexes I et III de l'accord agricole bilatéral entre la
Suisse et le Pérou, publiées au Recueil officiel, sont maintenues dans leur langue originelle.

Ce maintien se justifie pour des fins de sécurité juridique compte tenu de l'absence d'équivalence avérée entre le tarif douanier péruvien sur lequel reposent ces listes et le tarif douanier suisse. Il a été procédé de la même manière par le passé, notamment dans les accords agricoles bilatéraux conclus par la Suisse avec le Mexique, le Chili, la Corée du Sud, la Colombie ou les Etats membres du CCG. Le reste des annexes I et III de l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et le Pérou est en revanche traduit dans les trois langues officielles.

45 46 47 48 49 50 51

RS 441.11 http://www.bak.admin.ch/themen/sprachen_und_kulturelle_minderheiten/00506/ 00616/index.html?lang=fr RS 170.512 RS 170.512.1 http://www.bundespublikationen.admin.ch/fr.html?

http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/peru.aspx http://www.ezv.admin.ch/

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Constitutionnalité

En vertu de l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)52, les affaires étrangères sont du ressort de la Confédération. La compétence de l'Assemblée fédérale quant à l'adoption des traités internationaux découle de l'art. 166, al. 2, Cst. En vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., sont sujets au référendum les traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

L'accord de libre-échange peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de six mois (art. 13.5 de l'accord de libre-échange). Cette dénonciation entraîne l'extinction automatique de l'accord agricole (art. 13.6, al. 2 de l'accord de libreéchange et art. 11, al. 4 de l'accord agricole). Les accords visés n'entraînent pas d'adhésion à une organisation internationale. Leur mise en oeuvre n'exige pas de modifications de lois fédérales.

Les présents accords contiennent des dispositions fixant des règles de droit (concessions douanières, principe d'égalité de traitement, etc.). Quant à savoir s'il s'agit de dispositions importantes au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. (cf. également art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement, LParl53) qui entraîneraient un référendum facultatif, il faut d'une part noter que les dispositions des accords peuvent être mises en oeuvre dans le cadre des compétences réglementaires que la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 confère au Conseil fédéral concernant les concessions tarifaires. D'autre part, il n'y a pas lieu de les qualifier de fondamentales: elles ne remplacent aucune disposition de droit interne et ne comportent aucune décision de principe susceptible d'affecter ce dernier. Les engagements contractés au titre de ces accords n'excèdent pas le cadre d'autres accords internationaux conclus par la Suisse. Du point de vue de leur teneur, ils sont conçus de manière comparable à d'autres accords conclus ces dernières années avec des pays tiers dans le cadre de l'AELE. Leur importance juridique, économique et politique est également similaire. Les différences existant dans certains domaines (par. ex. en matière de facilitation des
échanges ou de biodiversité) par rapport à des accords conclus antérieurement n'entraînent aucune obligation supplémentaire importante pour la Suisse.

Lorsqu'elles ont délibéré de la motion 04.3203, du 22 avril 2004, de la Commission des institutions politiques du Conseil national, ainsi que des messages relatifs aux accords de libre-échange conclus ultérieurement, les deux Chambres ont soutenu l'avis du Conseil fédéral selon lequel les traités internationaux qui remplissent les critères précités ne sont pas sujets au référendum prévu à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.

Il découle de l'art. 3, al. 1 et 2, de la loi sur la consultation (LCo)55 qu'aucune procédure de consultation n'est conduite en principe pour un accord international non sujet au référendum facultatif et qui ne touche pas des intérêts essentiels des cantons, hormis les projets présentant une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle ou dont l'exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'administration fédérale. Sous l'angle de leur teneur et de 52 53 54 55

RS 101 RS 171.10 RS 632.10 RS 172.061

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leur importance financière, politique et économique, les présents accords correspondent pour l'essentiel aux accords de libre-échange et aux accords agricoles précédemment conclus par la Suisse. Il ne s'agit donc pas d'un projet d'une portée particulière au sens de la LCo et les cantons ont été impliqués au sens des art. 3 et 4 de la loi fédérale sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (LFPC)56, tant lors de la préparation du mandat de négociation que durant les négociations mêmes, dans la mesure où cela était nécessaire. Comme par ailleurs les accords ne seront pas exécutés dans une mesure considérable en dehors de l'administration fédérale, il était possible de renoncer à l'organisation d'une consultation.

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RS 138.1

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