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65e année

31 décembre 1913

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Volume V

Imprimerie K.-J. Wyss, à Berne.

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LOI FÉDÉRALE concernant

l'attribution du service sismologiqu à la station centrale suisse de météorologie.

(Du 19 décembre 1913.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 7 février 1913, décrète : Article premier.

Les articles 1, 2 et 4 de la loi fédérale du 27 juin 1901 concernant la station centrale suisse de météorologie reçoivent la rédaction suivante : Art. 1er. La Confédération entretient une station centrale suisse de météorologie à Zurich et, sous la direction de celle-ci, un observatoire météorologique sur le Säntis et un observatoire sismologique au bois de Degenried, près de Zurich.

Art. 2. La station centrale de météorologie a pour attributions notamment : a. d'organiser un service d'observations météorologiques; de consigner la température des stations instituées dans Feuille fédérale suisse. 65me année. Vol. V

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les diverses contrées du pays; d'établir et d'entretenir un réseau complémentaire de stations pluviométriques spéciales, afin de servir de base à l'hydrométrie du pays ; de contrôler, de calculer, de rassembler et de publier périodiquement le résultat des observations; de grouper les matériaux ainsi obtenus, en vue d'une climatologie de la Suisse et de la publication des travaux; b. de prendre part à l'échange international de dépêches météorologiques; de publier, d'aussi bonne heure que possible, un bulletin quotidien fondé sur les rapports d'un nombre suffisant de stations du pays même et de l'étranger, indiquant les conditions du temps et ses variations sur le continent en général, en Suisse en particulier, et donnant à cet égard les prévisions les plus immédiates; c. d'utiliser, dans l'intérêt général, les observations ainsi recueillies, en renseignant les autorités et les particuliers sur l'état du temps à des époques déterminées et en présentant des rapports sur les conditions climatériques de quelques localités et contrées du pays; d. d'encourager la météorologie et la climatologie théoriques; e. de procéder à l'étude des tremblements de terre ; de pourvoir au fonctionnement de l'observatoire sismologique et de siirveiller la -marche des appareils; de réunir les observations et les rapports sur les tremblements de terre et sismes voisins; enfin, de publier les résultats obtenus.

Art. 4. Le personnel de la station comprend : un directeur; un adjoint; les assistants nécessaires, nommés par le Conseil fédéral, sur la proposition du département de l'intérieur, pour la durée administrative légale, et les aides permanents ou provisoires engagés par le directeur.

385 En ce qui concerne les traitements, ces fonctionnaires et employés sont classés comme suit : Directeur Adjoint Assistants .

.

Personnel auxiliaire

Classe de traitement Ire II«' .

.

Ve-IIIe .

. VIIe-VIe

Art. 2.

Sont abrogés par la présente loi : a. l'article 8, lettre B, de la loi fédérale du 2 juillet 1897 sur les traitements des fonctionnaires et employés fédéraux*), en ce qui concerne le traitement du directeur de la station centrale de météorologie.

fe. l'article 3, I, de la loi fédérale du 23 décembre 1908 sur l'organisation du département fédéral de l'intérieur**), en ce qui concerne la fixation des classes de traitement pour le personnel de la station centrale de météorologie.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 18 décembre 1913.

Le président, Dr A. PLANTA.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 19 décembre 1913.

Le président, Dr Eugène RICHARD.

Le secrétaire, DAVID.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 3 *) Voir Recueil officiel, tome XVI, page 270.

*·) Voir Secueil officiel, tome XXV, page 347.

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de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 20 décembre 1913.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, MÜLLER.

Le chancelier de la Confédération, SCHATZMANN.

Date de la publication : 31 décembre 1913.

Délai d'opposition : 31 mars 1914.

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Loi fédérale modifiant

la loi fédérale du 23 juin 1910 concernant les traitements des fonctionnaires et des employés des chemins de fer fédéraux.

(Du 17 décembre 1913.)

L'ASSEMBLEE FEDREALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 1913, décrète : I. La loi fédérale du 23 juin 1910 concernant les traitements des fonctionnaires et des employés des chemins de fer fédéraux est modifiée dans ce sens qu'à l'article premier les mots « Ire classe fr. 10.000 à 15.000 » sont remplacés par ceux de «I re classe fr. 10.000 à 17.000».

II. L'entrée, en vigueur de la présente loi est fixée au 1er janvier 1914.

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LOI FÉDÉRALE concernant l'attribution du service sismologique à la station centrale suisse de météorologie. (Du 19 décembre 1913.)

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Jahr

1913

Année Anno Band

5

Volume Volume Heft

52

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

31.12.1913

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383-386

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