Traduction1
Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Corée
Annexe 4
Signé à Hongkong le 15 décembre 2005
La Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la République de Corée (ci-après dénommée «la Corée»), rappelant que le jour même de la signature du présent Accord, un Accord de libreéchange entre la Corée et les Etats de l'AELE (ci-après dénommé «Accord de libreéchange») est signé; confirmant que le présent Accord fait partie, aux termes de l'art. 2.1, al. 2, de l'Accord de libre-échange, des instruments qui établissent une zone de libre-échange entre la Corée et les Etats de l'AELE, sont convenues de ce qui suit: Art. 1 1
Objet et champ d'application
Le présent Accord porte sur le commerce de produits: a.
qui figurent aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises2 (ci-après dénommé «SH») et ne sont pas énumérés dans les Annexes IV et V de l'Accord de libre-échange, et
b.
qui ne sont pas couverts par l'Accord de libre-échange aux termes de son Annexe III.
Le présent Accord s'applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que le traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein3 est en vigueur.
2
Art. 2
Concessions tarifaires
La Corée octroie des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires de Suisse aux termes de l'Annexe I du présent Accord. La Suisse octroie des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires de Corée conformément à l'Annexe II du présent Accord.
1
1 2 3
Traduction du texte original anglais.
RS 0.632.11 RS 0.631.112.514
2005-3257
977
Accord agricole avec la République de Corée
S'agissant des produits pour lesquels le taux préférentiel est indiqué par «B4» à l'Annexe I, les droits de douane seront progressivement éliminées en onze étapes égales: la première étape coïncidera avec le jour d'entrée en vigueur du présent Accord et les étapes suivantes surviendront au 1er janvier de chaque année suivante, à commencer le 1er janvier 2007 pour s'achever par l'élimination complète des droits de douane au 1er janvier 2016.
2
Art. 3
Règles d'origine et procédures douanières
Les règles d'origine et les procédures douanières de l'Annexe I de l'Accord de libre-échange s'appliquent au présent Accord, sous réserve des dispositions des al. 2 et 3. Toute référence aux «Etats de l'AELE» dans cette Annexe est réputée désigner la Suisse.
1
L'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord de libre-échange ne s'applique pas aux fins du présent Accord.
2
Nonobstant l'art. 2 de l'Annexe I de l'Accord de libre-échange, les biens originaires de l'autre Partie contractante aux termes du présent Accord sont réputés originaires de la Partie contractante concernée sans qu'il soit requis que de tels biens aient fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante sur le territoire de cette Partie contractante, à la condition toutefois que l'ouvraison ou la transformation dépasse le degré prévu à l'art. 6 de l'Annexe I de l'Accord de libre-échange.
3
Art. 4
Dialogue
Les Parties contractantes examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront de trouver des solutions appropriées.
Art. 5
Libéralisation supplémentaire des échanges
Les Parties contractantes se déclarent prêtes à poursuivre leurs efforts en vue d'une libéralisation progressive des échanges de produits agricoles, tout en tenant compte de la structure des échanges de produits agricoles entre elles, de la sensibilité particulière de ces produits et du développement de la politique agricole chez l'une et chez l'autre Partie contractante. Si l'une des Parties contractantes requiert des discussions quant à une libéralisation supplémentaire pour certains produits, l'autre Partie contractante lui donnera une possibilité adéquate de discuter ce point.
Art. 6
Dispositions de l'Accord de libre-échange
Les dispositions suivantes de l'Accord de libre-échange s'appliquent mutatis mutandis entre les Parties contractantes au présent Accord: art. 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 10.1 ainsi que le chap. 9.
978
Accord agricole avec la République de Corée
Art. 7
Accord de l'OMC sur l'agriculture
Les Parties contractantes confirment leurs droits et obligations conformément à l'Accord de l'OMC sur l'agriculture, sous réserve d'autres dispositions du présent Accord.
Art. 8
Subventions à l'exportation
Si l'une des Parties contractantes introduit ou réintroduit une subvention à l'exportation pour un produit qui, faisant l'objet d'un échange avec l'autre Partie contractante, bénéficie d'une concession tarifaire selon l'art. 2, cette autre Partie contractante pourra augmenter le droit de douane sur les importations concernées à concurrence du taux appliqué pour la nation la plus favorisée en vigueur à ce moment.
Art. 9
Annexes et appendices
Les annexes et appendices du présent Accord en forment une partie intégrante.
Art. 10
Amendements
Les Parties contractantes peuvent s'entendre pour amender le présent Accord en tout point.
1
Sous réserve d'une autre disposition entre les Parties contractantes, l'amendement entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la réception du dernier instrument de ratification, d'approbation ou d'autorisation.
2
Art. 11
Entrée en vigueur
Le présent Accord est soumis à ratification, approbation ou autorisation. Les Parties contractantes échangeront les instruments de ratification, d'approbation ou d'autorisation.
1
Le présent Accord entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre la Corée et les Etats de l'AELE.
2
Art. 12
Relation entre le présent Accord et l'Accord de libre-échange
Le présent Accord restera en vigueur aussi longtemps que les Parties demeureront Parties de l'Accord de libre-échange.
979
Accord agricole avec la République de Corée
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Hongkong, le 15 décembre 2005, en deux exemplaires originaux de langue anglaise.
(Suivent les signatures)
980
Accord agricole avec la République de Corée
Annexe I
Concessions tarifaires de la Corée4 Numéro du tarif des douanes coréen
Désignation de la marchandise
0101
Live horses, asses, mules and hinnies: Pure-bred breeding animals: Horses Other Other: Horses: Horses for racing Other Other Live bovine animals: Pure-bred breeding animals: Milk cows Beef cattle Other Other: Other Live sheep and goats: Sheep Goats: Milk goats Other Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal: Other: Edible flours and meals of meat or meat offal: Other Other: Meat of sheep or goats Other Cheese and curd: Other cheese Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products: Other: Bones: Other Other
101000 109000 901010 901090 909000 0102.
101000 102000 109000 909000 0104.
100000 201000 209000
0210.
991090 999010 999090 0406.
900000
0506.
901090 909000 4 5 6 7
Taux de base5
Taux pour la Suisse6
8 8
6.4 6.4
8 8 8
0 4 4
89.1 89.1 89.1
0 0 0
0
0
8
4
8 8
6.4 6.4
22.5
15.8
22.5 22.5
15.8 15.8
36
B47
3 3
0 0
Ce tableau et son appendice n'existent que dans la version anglaise originale.
En pour-cent de la valeur d'importation.
En pour-cent de la valeur d'importation.
Annual tariff quota: 45 tons over a period of 5 years from the date of entry into force of this Agreement, 60 tons from the 6th year, and subject to the provisions of the Appendix to this Annex.
981
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif des douanes coréen
Désignation de la marchandise
0511.
311000 319000
Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption: Bovine semen Other: Other: Animal blood Animal semen, excluding bovine semen: Other Animal embryos: Other Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.) fresh or chilled: Chicory: Witloof chicory (Cichorium intybus var.
foliosum) Other Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared: Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and truffles: Mushrooms of the genus Agaricus: Cultivated mushrooms (Agaricus bisporus) Other
330000
Jelly fungi (Tremella spp.)
391030
Other: Mushrooms: Ling chiu mushrooms
100000 991000 992090 993090 0705.
210000 290000 0712.
391040 391050 392000 902020 902030
982
Oyster mushrooms Winter mushrooms Truffles Other vegetables; mixtures of vegetables: Other vegetables: Radishes Welsh onions
Taux de base
Taux pour la Suisse
0
0
8
6.4
0
0
0
0
8
6.4
8
6.4
30 27 30 % or 27 % or 1,218won/ 1,096won/ kg, which- kg, whichever is the ever is the greater greater 30 % or 27 % or 1,218won/ 1,096won/ kg, which- kg, whichever is the ever is the greater greater 30 % or 27 % or 842won/ 758won/ kg, which- kg, whichever is the ever is the greater greater 30 27 30 27 27 24.3 30 24 30 % or 24 % or 1,159won/ 927won/ kg, which- kg, whichever is the ever is the greater greater
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif des douanes coréen
Désignation de la marchandise
Taux de base
902040
Carrots
902050 902060
Pumpkins Cabbages Other: Potatoes Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: Other: Other Wheat and meslin: Other: Other: For feeding For milling Other Rye: Other Oats: Other Grain sorghum: Other
30 % or 24 % or 864won/ 691won/ kg, which- kg, whichever is the ever is the greater greater 30 24 30 24
902093 0811.
909000 1001.
909020 909030 909090 1002.
1004.
1007.
1101.
1102.
009000 009000 009000 001000 002000 100000 200000
1106.
100000 201000 1301.
101000 109000 200000 901000 909000
Wheat or meslin flour:
Of wheat Of meslin Cereal flours other than of wheat or meslin: Rye flour Maize (corn) flour Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 07.13, of sago or of roots or tubers of heading 07.14 or of the products of Chapter 8: Of the dried leguminous vegetables of heading 07.13 Of sago or of roots or tubers of heading 07.14: Of arrow roots Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams): Lac: Shellac Other Gum arabic Other: Olioresins Other
Taux pour la Suisse
27
24.3
30
27
1.8 1.8 1.8
0 0 0
3
0
3
0
3
0
4.2 5
3.8 4
5 5
4 4.5
8
6.4
8
6.4
3 3 3
0 0 0
3 3
0 0
983
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif des douanes coréen
Désignation de la marchandise
1512.
Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified: Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof: Other: Refined oil: Sunflower-seed oil Other: Sunflower-seed oil Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified: Other: Other: Refined oil: Other rape oil or colza oil Mustard oil Other Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified, or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared: Animal fats and oils and their fractions: Other Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included: Dehydrated castor oil Epoxidised soya-bean oil Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form: Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter: Beet sugar: Of a polarization not exceeding 98.5° Of a polarization exceeding 98.5° Molasses resulting from the extraction or refining of sugar: Cane molasses: For use in manufacturing spirits Other Other: For use in manufacturing spirits Other Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste: Cocoa shells, husks and skins Other
191010 199010 1514.
991010 991020 999000 1516.
109000 1518.
001000 002000 1701.
121000 122000 1703.
101000 109000 901000 909000 1802.
984
001000 009000
Taux de base
Taux pour la Suisse
10
8
10
8
30 30 30
27 27 27
8
4
8 8
6.4 7.2
3 3
0 0
3 3
0 0
3 3
0 0
8 8
0 0
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif des douanes coréen
Désignation de la marchandise
2006.
Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised).
Marrons glacés Ginger Lotus roots Peas (Pisum sativum) Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.): Beans shelled Other Asparagus Other: Of other vegetable Other Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included: Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together: Other, including mixtures: Coconut Other Pineapples Fruit juices, (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: Juice of any other single citrus fruit: Of a Brix value not exceeding 20: Lemon juice Lime juice Other Other: Lemon juice Lime juice Other Apple juice: Other Juice of any other single fruit or vegetable: Juice of fruit: Peach juice Strawberry juice Other Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09: Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol: In containers holding 2 liters or less: Red wine Other
001000 003000 004000 005000 006010 006090 007000 009030 009090 2008.
192000 199000 200000 2009.
311000 312000 319000 391000 392000 399000 790000 801010 901020 801090 2204.
211000 219000
Taux de base
Taux pour la Suisse
30 30 30 20
27 24 24 18
20 20 20
18 18 16
20 30
16 24
45 45 45
22.5 27 36
50 50 54
30 30 32.4
50 50 54
30 30 32.4
45
40.5
50 50 50
45 30 40
15 15
B4 B4
985
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif des douanes coréen
291000 292000 299000 2206.
001010 001090 002090 009010 009090 2207.
109090 2306.
700000 902000 909000 2308.
001000 002000 003000 2309.
100000 901010 901020 901030 901040 901091 901099
986
Désignation de la marchandise
Other: Red wine White wine Other Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included: Fermented beverages prepared from fruits: Cider Other Fermented beverges prepared form cereals: Other Other: Wine cooler (added the product of heading 2009 or 2202, including being made of grapes) Other Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength: Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher: Other: Other Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04. or 23.05: Of maize (corn) germ Other: Of perilla seeds Other Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included: Acorns Horse-chestnuts Cotton seed hulls Preparations of a kind used in animal feeding: Dog or cat food, put up for retail sale Other: Mixed feeds: For pigs For fowls For fish For bovine Other: Of milk replacer Other
Taux de base
Taux pour la Suisse
15 15 15
B4 B4 B4
15 15
B4 B4
15
B4
15
B4
15
B4
30
B4
5
0
5 5
0 0
5 5 5
4 4 0
5
0
4.2 4.2 5 4.2
0 0 0 0
71 5
56.8 0
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif des douanes coréen
902010 902020 902091
902099 903010 903020 903030 903090 909000 2402.
209000
Désignation de la marchandise
Supplementary feeds: Chiefly on the basis of inorganic substances or minerals (excluding chiefly on the basis of micro-minerals) Chiefly on the basis of flavourings Other: Automatic approval import items as of December 31, 1994: @1. Peckmor, sessalom, calfnectar and pignectar of FCA Feed flavor starter (conc.) @2. FCA Feed nectars (conc.) @3. FCA Feed protanox @4. FCA Encila (conc.) @5. FCA Sugar mate @6.
Poultry, fish, mineral, calf, hy sugar and cheese of FFI Ade (conc.) @7. Pig, hog, cattle, dairy, beef and kanine of FFI Krave (conc.) @8. Pig and fresh of FFI Arome (conc., 2X) @9. Pecuaroma-poultry Other Feed additives: Chiefly on the basis of antibiotics Chiefly on the basis of vitamins Chiefly on the basis of micro-minerals Other Other Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes: Cigarettes containing tobacco: Other
Taux de base
Taux pour la Suisse
50.6
40.5
50.6
40.5
5
0
50.6
40.5
5 5 5 5 50.6
0 0 0 0 40.5
40
36
987
Accord agricole avec la République de Corée
Appendice
Swiss cheese Preferential treatment is subject to the presentation of a certificate of authenticity attesting that the cheeses correspond exactly to the eligible definition according to the attached model for this certificate.
a) Definitions Name: Shape and aspects:
Height: Diameter: Weight: Texture: Colour of dough: Taste: Characteristics: Name: Shape and aspects: Height: Diameter: Weight: Texture: Colour: Taste: Characteristics:
8
988
Emmental8 or Emmentaler8 Emmental or Emmentaler is a full fat hard raw milk cheese, processed by propionate acid fermentation. The loaf is round with a hard yellow-brown rind. Cheeses stored in a humid environment may have a brown to black patina.
1627 cm 80100 cm 75120 kg Flexible, non-adhesive dough with small to medium granulates.
Ivory to yellow.
Slightly sour, sweet, salty, spicy.
Fat in dry matter: 4555 % Water content: max. 38 % Sbrinz8 Sbrinz is a full fat extra hard raw milk cheese. The loaf is round with a hard light yellow to golden colour. Sbrinz ripens during a period of 16 month at minimum.
1215 cm 4565 cm 2545 kg Slightly flexible dough, slightly crumbling and adhesive, rather dry, with holes; perceptible grained crystals.
Ivory to light yellow.
Fruity, spicy, slightly grilled, salty, slightly sweet, underlined by a touch of fruity grilled chicory, may remind the taste of pineapple.
Fat in dry matter: appr. 45 % Water content: appr. 35 %
May be followed by «of Switzerland».
Accord agricole avec la République de Corée
Name: Shape and aspects: Height: Diameter: Weight: Texture: Colour: Taste: Characteristics: Name: Shape and aspects:
Height: Diameter: Weight: Texture: Colour: Taste: Characteristics:
Gruyère9 or Gruyère d'alpage9 Gruyère or Gruyère d'alpage is a full fat hard raw milk cheese.
The loaf is round with a sound and uniform brownish grained rind. The form is well proportioned.
912 cm 5065 cm 2040 kg The surface is tender and slightly humid crubled.
Ivory to light yellow.
More or less salty. Rather fruity taste originating from the combination of the lactic fermentation process and the ripening in the cellars.
Fat in dry matter: 4953 % Water content: 3438 % Appenzeller full fat9 and Appenzeller ¼ fat9 Appenzeller full fat and Appenzeller ¼ fat are hard milk cheeses. The loaves are round with a rather flexible surface of yellow-brownish colour originating from the ripening process in the cellars.
6 9 cm 3033 cm 6 8 kg Appenzeller full fat: Rather low number and regularly spread round wholes, of a matt-finish to slightly shining texture.
Appenzeller ¼ fat: Rather high number of small round wholes.
Ivory to light yellow.
Aromatic, becomes stronger depending on period of ripening process.
Appenzeller full fat: Fat in dry matter: max. 50 % Water content: max. 42 % Appenzeller ¼ fat: Fat in dry matter: max. 20 % Water content: max. 53 %
b) Certificate of authenticity Certificate of authenticity according to the attached model shall be issued by bodies duly authorized by the Swiss Federal Office for Agriculture. A posteriori verification requests shall be addressed to the Swiss Federal Office for Agriculture.
9
May be followed by «of Switzerland».
989
Accord agricole avec la République de Corée
990
Accord agricole avec la République de Corée
Annexe II
Concessions tarifaires de la Suisse La Suisse réduit ou élimine les droits de douane sur les biens originaires de Corée, selon les indications du tableau suivant, pour chacune des rubriques tarifaires mentionnées. Dans les cas où la concession apparaît à la colonne 3, la Suisse n'appliquera pas de droit de douane supérieur à celui spécifié dans cette colonne. Lorsque la concession est mentionnée dans la colonne 4, la Suisse réduira le droit de douane applicable au moment de l'importation à concurrence du montant spécifié dans la colonne.
Remarque générale: les concessions tarifaires n'excluent pas la possibilité d'arrêter des interdictions ou des restrictions d'importation en conformité avec la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
0101.
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants: reproducteurs de race pure chevaux: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 1) autres: autres: de boucherie: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 1) Animaux vivants de l'espèce bovine: autres: de boucherie: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 2) Animaux vivants de l'espèce porcine: autres: d'un poids inférieur à 50 kg: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 3) (autres reproducteurs) importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) (animaux de boucherie)
10 11
90 91 90 95 0102.
90 11 90 91 0103.
91 10 91 20
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
Fr./pièce
Fr./pièce
exempt
80. exempt
85. exempt
exempt 30.
991
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
92 10 92 20 0104.
10 10 10 20 20 10 20 20
d'un poids égal ou supérieur à 50 kg: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 3) (autres reproducteurs) importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) (animaux de boucherie) Animaux vivants des espèces ovine ou caprine: de l'espèce ovine: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 4) (reproducteurs) importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) (animaux de boucherie) de l'espèce caprine: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 4) (reproducteurs) importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) (animaux de boucherie)
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt 30.
5. 20. 3. 40. Fr./100 kg brut
0105.
11 00 12 00 19 00 99 00 0106.
11 00 19 00 20 00 31 00 32 00 39 90 90 00 0201.
10 11 10 91
992
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques: d'un poids n'excédant pas 185 g: coqs et poules dindes et dindons autres autres: autres Autres animaux vivants: mammifères: primates autres reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) oiseaux: oiseaux de proie psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) autres: autres autres Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées: en carcasses ou demi-carcasses: de veaux: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) autres: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5)
Fr./100 kg brut
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
85. 9.
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
20 11 20 91
30 11 30 91 0202.
10 11 10 91
20 11 20 91
30 11 30 91 0203.
11 10 11 91
12 10 12 91 19 10
autres morceaux non désossés: de veaux: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) désossés: de veaux: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées: en carcasses ou demi-carcasses: de veaux: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) autres: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) autres morceaux non désossés: de veaux: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) désossées: de veaux: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées: fraîches ou réfrigérées: en carcasses ou demi-carcasses: de sangliers autres: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: de sangliers autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) autres: de sangliers
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
9. 9.
9. 9.
85. 9.
9. 9.
9. 9.
exempt 30.
exempt 40. exempt
993
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
19 81
21 10 21 91
22 10 22 91 29 10 29 81 0204.
10 10
21 10 22 10 23 10 30 10
41 10 42 10 43 10
994
autres: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) congelées: en carcasses ou demi-carcasses: de sangliers autres: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: de sangliers autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) autres: de sangliers autres: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées: carcasses et demi-carcasses d'agneaux, fraîches ou réfrigérées: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées: en carcasses ou demi-carcasses: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) en autres morceaux non désossés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) désossées: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) carcasses et demi-carcasses d'agneaux, congelées: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées: en carcasses ou demi-carcasses: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) en autres morceaux non désossés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) désossées: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5)
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
40.
exempt 30.
exempt 40. exempt 40.
20.
20. 20. 20. 20.
20. 20. 20.
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
50 10 0205.
00 10 0206.
10 11 10 21 10 91
21 10 22 10 29 10 30 10 30 91
41 10 41 91 49 10 49 91 80 10 90 10
viandes des animaux de l'espèce caprine: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés: de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés: langues: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) foies: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) de l'espèce bovine, congelés: langues: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) foies: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés: de sangliers autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) de l'espèce porcine, congelés: foies: de sangliers autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) autres: de sangliers autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) autres, frais ou réfrigérés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) autres, congelés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5)
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
40.
11.
9. 144. 9.
70. 40. 100. exempt 40.
exempt 38. exempt 38. 9. 10.
995
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
0207.
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105: de coqs et de poules: non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) non découpés en morceaux, congelés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) morceaux et abats, congelés: poitrines: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) de dindes et dindons: non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) non découpés en morceaux, congelés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) morceaux et abats, congelés: poitrines: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) de canards, d'oies ou de pintades: non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés: canards: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) non découpés en morceaux, congelés: canards: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) foies gras, frais ou réfrigérés autres, congelés: foies gras autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6)
11 10 12 10
14 81 14 91
24 10 25 10
27 81 27 91
32 11 32 91
33 11 33 91 34 00 36 10 36 91
996
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
6. 15.
15. 15.
6. 6.
15. 30.
6. 6.
15. 15. 9.50 36.33 15.
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
0208.
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés: de lapins ou de lièvres de primates autres: autres Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats: viandes de l'espèce porcine: jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: de sangliers autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) autres: de sangliers autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %: sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: lait: importé dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 7) Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 9) Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'oeufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: autres: séchés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 10) sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 11) sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Miel naturel Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
10 00 30 00 90 80 0210.
11 10 11 91 19 10 19 91 0402.
21 11 0407.
00 10 0408.
ex 91 10
ex 99 10 0409. 00 00 0410. 00 00
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
11. exempt exempt
exempt 150. exempt 150.
25.
47.
239.
71. 19. exempt
997
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
0504.
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé: caillettes autres estomacs des animaux des n°s 0101-0104; tripes: autres autres Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: osséine et os acidulés autres
00 10 00 39 00 90 0506.
10 00 90 00
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt
exempt
exempt exempt Fr./unité d'application
0511.
10 10
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine: sperme de taureaux: importé dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 12)
91 90 99 90 0601.
10 10 10 90
20 10 20 20 20 91 20 99
998
Fr./unité d'application
exempt Fr./100 kg brut
autres: produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du Chapitre 3: autres autres: autres Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du n° 1212: bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif: tulipes autres bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée: plants de chicorée avec motte, même en cuveaux ou en pots, à l'exclusion des tulipes et des plants de chicorée autres: en boutons ou en fleurs autres
.50
Fr./100 kg brut
exempt exempt
exempt
exempt exempt exempt
17.
1.40
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
0602.
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons: boutures non racinées et greffons arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non: autres: à racines nues autres autres: plants (issus de semis ou de multiplication végétative) de végétaux d'utilité; blanc de champignons: plants de légumes et gazon en rouleau blanc de champignons autres autres: à racines nues autres Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: frais: du 1er mai au 25 octobre: oeillets: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 13) roses: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 13) autres: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 13): ligneux autres du 26 octobre au 30 avril: roses autres: séchés, à l'état naturel autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.)
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: mousses et lichens: frais ou simplement séchés autres
10 00
40 91 40 99
90 11 90 12 90 19 90 91 90 99 0603.
10 31 10 41
10 51 10 59 10 72 90 10 90 90 0604.
10 10 10 90
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt
3.80 3.80
1.40 .20 5.20 18. 4.60
exempt exempt
20. 20. exempt exempt exempt
exempt exempt
999
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
91 11 91 19 91 90 99 10 99 90 0701.
10 10 90 10 0702.
00 10 00 20 00 30 00 90 0703.
10 11 10 13
10 20 10 21
10 30 10 31 10 40 10 41
1000
autres: frais: ligneux: arbres de Noël et rameaux de conifères autres autres autres: simplement séchés autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.)
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré: de semence: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 14) autres: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 14) Tomates, à l'état frais ou réfrigéré: tomates cerises (cherry): du 21 octobre au 30 avril tomates Peretti (forme allongée): du 21 octobre au 30 avril autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): du 21 octobre au 30 avril autres: du 21 octobre au 30 avril Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré: oignons et échalotes: petits oignons à planter: du 1er mai au 30 juin du 1er juillet au 30 avril: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) autres oignons et échalotes: oignons blancs, avec tige verte (cipollotte): du 31 octobre au 31 mars du 1er avril au 30 octobre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) oignons comestibles blancs, plats, d'un diamètre n'excédant pas 35 mm: du 31 octobre au 31 mars du 1er avril au 30 octobre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) oignons sauvages (lampagioni): du 16 mai au 29 mai du 30 mai au 15 mai: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15)
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt exempt
5.
exempt exempt 1.40 3.
exempt exempt exempt exempt
exempt exempt
exempt exempt
exempt exempt exempt exempt
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
10 50 10 51
10 60 10 61 10 70 10 71 10 80 20 00
90 10 90 11 90 20 90 21 90 90 0704.
10 10 10 11 10 20 10 21
oignons d'un diamètre de 70 mm ou plus: du 16 mai au 29 mai du 30 mai au 15 mai: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) oignons comestibles d'un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des n°s 0703.1030/1039: du 16 mai au 29 mai du 30 mai au 15 mai: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) autres oignons comestibles: du 16 mai au 29 mai du 30 mai au 15 mai: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) échalotes
aulx poireaux et autres légumes alliacés: poireaux à hautes tiges (verts sur le 1/6 de la longueur de la tige au maximum; si coupés, seulement blancs) destinés à être emballés en barquettes: du 16 février à fin février du 1er mars au 15 février: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) autres poireaux: du 16 février à fin février du 1er mars au 15 février: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) autres Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré: choux-fleurs et choux-fleurs brocolis: cimone: du 1er décembre au 30 avril du 1er mai au 30 novembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) romanesco: du 1er décembre au 30 avril du 1er mai au 30 novembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15)
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt
5. 5. 5. 5. 5.
exempt exempt exempt exempt
1001
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
10 90 10 91 20 10 20 11
90 11 90 18 90 20 90 21 90 30 90 31 90 40 90 41 90 50 90 51 90 60 90 61 90 63 90 64 90 70 90 71
1002
autres: du 1er décembre au 30 avril du 1er mai au 30 novembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) choux de Bruxelles: du 1er février au 31 août du 1er septembre au 31 janvier: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) autres: choux rouges: du 16 mai au 29 mai du 30 mai au 15 mai: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) choux blancs: du 2 mai au 14 mai du 15 mai au 1er mai: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) choux pointus: du 16 mars au 31 mars du 1er avril au 15 mars: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) choux de Milan (frisés): du 11 mai au 24 mai du 25 mai au 10 mai: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) choux-brocolis: du 1er décembre au 30 avril du 1er mai au 30 novembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) choux chinois: du 2 mars au 9 avril du 10 avril au 1er mars: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) pak-choï: du 2 mars au 9 avril du 10 avril au 1er mars: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) choux-raves: du 16 décembre au 14 mars du 15 mars au 15 décembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15)
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt exempt 5. 5.
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 5. 5. 5. 5. 5. 5.
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
90 80 90 81 90 90 0705.
11 11 11 18 11 20 11 21 11 91 11 98
19 10 19 11
19 20 19 21 19 30 19 31 19 40 19 41 19 50 19 51
choux frisés non pommés: du 11 mai au 24 mai du 25 mai au 10 mai: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) autres Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré: laitues: pommées: salades «iceberg» sans feuille externe: du 1er janvier à fin février du 1er mars au 31 décembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) batavia et autres salades «iceberg»: du 1er janvier à fin février du 1er mars au 31 décembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) autres: du 11 décembre à fin février du 1er mars au 10 décembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) autres: laitues romaines: du 21 décembre à fin février du 1er mars au 20 décembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) lattughino: feuille de chêne: du 21 décembre à fin février du 1er mars au 20 décembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) lollo rouge: du 21 décembre à fin février du 1er mars au 20 décembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) autre lollo: du 21 décembre à fin février du 1er mars au 20 décembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) autres: du 21 décembre à fin février du 1er mars au 20 décembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15)
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
5. 5. 5.
3.50 3.50 3.50 3.50 5. 5.
5. 5.
5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.
1003
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
19 90 19 91
21 10 21 11 0706.
10 10 10 11 10 20 10 21 10 30 10 31
90 11 90 18 90 21 90 28
90 30 90 31
1004
autres: du 21 décembre au 14 février du 15 février au 20 décembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) chicorées: witloof (Cichorium intybus var. foliosum): du 21 mai au 30 septembre du 1er octobre au 20 mai: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, célerisraves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré: carottes et navets: carottes: en botte: du 11 mai au 24 mai du 25 mai au 10 mai: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) autres: du 11 mai au 24 mai du 25 mai au 10 mai: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) navets: du 16 janvier au 31 janvier du 1er février au 15 janvier: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) autres: betteraves à salade (betteraves rouges): du 16 juin au 29 juin du 30 juin au 15 juin: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) salsifis (scorsonères): du 16 mai au 14 septembre du 15 septembre au 15 mai: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) céleris-raves: céleri-soupe (avec feuillage, diamètre de la pomme inférieur à 7 cm): du 1er janvier au 14 janvier du 15 janvier au 31 décembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15)
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
5. 5.
3.50 3.50
2. 2. 2. 2. 2. 2.
2. 2. 3.50 3.50
5. 5.
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
90 40 90 41 90 50 90 51 90 60 90 61 90 90 0707.
00 10 00 11 00 20 00 21
00 30 00 31 00 40 00 41 00 50 0708.
10 10 10 11
autres: du 16 juin au 29 juin du 30 juin au 15 juin: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) radis (autres que le raifort): du 16 janvier à fin février du 1er mars au 15 janvier: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) petits radis: du 11 janvier au 9 février du 10 février au 10 janvier: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) autres: Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré: concombres: concombres pour la salade: du 21 octobre au 14 avril du 15 avril au 20 octobre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) concombres Nostrani ou Slicer: du 21 octobre au 14 avril du 15 avril au 20 octobre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm: du 21 octobre au 14 avril du 15 avril au 20 octobre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) autres concombres: du 21 octobre au 14 avril du 15 avril au 20 octobre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) cornichons Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré: pois (Pisum sativum): pois mange-tout: du 16 août au 19 mai du 20 mai au 15 août: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15)
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.
5. 5. 5. 5.
5. 5. 5. 5. 3.50
exempt 5.
1005
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
10 20 10 21 20 10 20 21 20 28
20 31 20 38 20 41 20 48 20 91 20 98
90 80 90 81 90 90 0709.
10 10 10 11
20 10 20 11 20 90
1006
autres: du 16 août au 19 mai du 20 mai au 15 août: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): haricots à écosser haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco): du 16 novembre au 14 juin du 15 juin au 15 novembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) haricots asperges ou haricots à filets (long beans): du 16 novembre au 14 juin du 15 juin au 15 novembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) haricots extra-fins (min. 500 pces/kg): du 16 novembre au 14 juin du 15 juin au 15 novembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) autres: du 16 novembre au 14 juin du 15 juin au 15 novembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) autres légumes à cosse: autres: pour l'alimentation humaine: du 1er novembre au 31 mai du 1er juin au 31 octobre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) autres Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: artichauts: du 1er novembre au 31 mai du 1er juin au 31 octobre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) asperges: asperges vertes: du 16 juin au 30 avril du 1er mai au 15 juin: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) autres
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt 5. exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt 5. exempt exempt 5.
exempt exempt 2.50
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
30 10 30 11
40 10 40 11 40 20 40 21 40 90 40 91 51 00 52 00 59 00 60 11 60 90
70 10 70 11 70 90 90 40 90 41 90 50 90 51 90 80 90 99
aubergines: du 16 octobre au 31 mai du 1er juin au 15 octobre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) céleris autres que les céleris-raves: céleri-branche vert: du 1er janvier au 30 avril du 1er mai au 31 décembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) céleri-branche blanchi: du 1er janvier au 30 avril du 1er mai au 31 décembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) autres: du 1er janvier au 14 janvier du 15 janvier au 31 décembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) champignons et truffes: champignons du genre Agaricus truffes autres piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: poivrons: du 1er novembre au 31 mars autres épinards, tétragones (épinards de NouvelleZélande) et arroches (épinards géants): épinards, tétragones (épinards de NouvelleZélande): du 16 décembre au 14 février du 15 février au 15 décembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) autres autres: persil: du 1er janvier au 14 mars du 15 mars au 31 décembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) courgettes (y compris les fleurs de courgettes): du 31 octobre au 19 avril du 20 avril au 30 octobre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 15) cresson, dent-de-lion autres: autres
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt 5.
5. 5. 5. 5. 5. 5. exempt exempt exempt exempt exempt
5. 5. 3.50 5. 5. 5. 5. 3.50 3.50
1007
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
0711.
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: olives câpres concombres et cornichons champignons et truffes: champignons du genre Agaricus autres autres: autres: oignons, haricots asperges (Vigna ungauiculata spp.), pois, mélanges de légumes, ne contenant pas de la pomme de terre, d'oignons, de piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: oignons champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes: champignons du genre Agaricus oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)
trémelles (Tremella spp.)
autres autres légumes; mélanges de légumes: pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches mais non autrement préparées: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 14) autres: en récipients excédant 5 kg, aulx et tomates, non mélangés autres, aulx et tomates, non mélangés Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés: pois (Pisum sativum): en grains entiers, non travaillés: autres autres: autres pois chiches: en grains entiers, non travaillés: autres autres: autres haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek:
2000 3000 4000 51 00 59 00 ex 90 90
0712.
20 00 31 00 32 00 33 00 39 00
90 21 ex 90 81 ex 90 89 0713.
10 19 10 99 20 19 20 99
1008
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt
10. exempt 14.
exempt exempt exempt exempt
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
31 19 31 99
32 19 32 99 33 19 33 99 39 19 39 99 40 19 40 99
50 15 50 18 50 19 50 99 90 19 90 99 0714.
10 90 20 90 90 90
en grains entiers, non travaillés: autres autres: autres haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): en grains entiers, non travaillés: autres autres: autres haricots communs (Phaseolus vulgaris): en grains entiers, non travaillés: autres autres: autres autres: en grains entiers, non travaillés: autres autres: autres lentilles: en grains entiers, non travaillés: autres autres: autres fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): en grains entiers, non travaillés: à ensemencer: féveroles (Vicia faba var. minor) autres autres autres: autres autres: en grains entiers, non travaillés: autres autres: autres Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: racines de manioc: autres patates douces: autres autres: autres
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
1009
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
Au sens du tarif des douanes, on considère comme «fruits tropicaux» les akees, les annonacées (cachimans, chérimoles, coeurs de boeuf, pommes-cannelles), les asimines, les avocats, les bilim-bis, les canities, les caramboles, les champedères (Artocarpus champeden), les durians, les feijoas, les figues de Barbarie, les fruits à pain, les fruits du jaquier, les goyaves, les grenadilles (fruits de la passion), les jamboses, les jujubes, les litchis, les litchis chevelus (ramboutan), les macadamies, les mammées, les mangues, les mangoustans, les nèfles du Japon (loquat), les noix de coco, les noix du Brésil, les noix de cajou, les noix d'arec, les noix de cola, les papayes, les poires d'anchois (Grias cauliflora), les quenettes (Melicocca bijugata), les sapotes, les spondias, les tamarins.
0801.
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées: noix de coco: 11 00 desséchées 19 00 autres noix du Brésil: 21 00 en coques 22 00 sans coques noix de cajou: 31 00 en coques 32 00 sans coques 0802.
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: amandes: 11 00 en coques 12 00 sans coques noisettes (Corylus spp.): en coques: 31 90 autres sans coques: 32 90 autres 40 00 châtaignes et marrons (Castanea spp.)
50 00 pistaches autres: 90 10 fruits tropicaux 90 90 autres 0804.
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs: 10 00 dattes figues: 20 10 fraîches 20 20 sèches 30 00 ananas 40 00 avocats 50 00 goyaves, mangues et mangoustans
1010
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
0805.
2
10 00 20 00 40 00 50 00 90 00
0806.
20 00
0807.
11 00 19 00 20 00 0808.
10 11
10 21 10 22 10 31 10 32
20 11
20 21 20 22 20 31 20 32
Agrumes, frais ou secs: oranges mandarines (y compris les tangérines et satsu mas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes pamplemousses et pomelos citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) autres Raisins, frais ou secs: secs Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais: melons (y compris les pastèques): pastèques autres papayes Pommes, poires et coings, frais: pommes: pour la cidrerie et pour la distillation: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 20) autres pommes: à découvert: du 15 juin au 14 juillet du 15 juillet au 14 juin: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 17) autrement emballées: du 15 juin au 14 juillet du 15 juillet au 14 juin: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 17) poires et coings: pour la cidrerie et pour la distillation: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 20) autres poires et coings: à découvert: du 1er avril au 30 juin du 1er juillet au 31 mars: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 17) autrement emballées: du 1er avril au 30 juin du 1er juillet au 31 mars: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 17)
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
2. 2. exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
2.
2. 2. 2.50 2.50
2.
2. 2. 2.50 2.50
1011
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
0809.
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais: abricots: à découvert: du 1er septembre au 30 juin du 1er juillet au 31 août: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 18) autrement emballées: du 1er septembre au 30 juin du 1er juillet au 31 août: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 18) cerises: du 1er septembre au 19 mai du 20 mai au 31 août: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 18) prunes et prunelles: à découvert: prunes: du 1er octobre au 30 juin du 1er juillet au 30 septembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 18) prunelles autrement emballées: prunes: du 1er octobre au 30 juin du 1er juillet au 30 septembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 18) prunelles Autres fruits, frais: fraises: du 1er septembre au 14 mai du 15 mai au 31 août: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 19) framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises: framboises: du 15 septembre au 31 mai du 1er juin au 14 septembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 19) mûres de ronce: du 1er novembre au 30 juin du 1er juillet au 31 octobre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 19) mûres de mûrier et mûres-framboises
10 11 10 18 10 91 10 98 20 10 20 11
40 12 40 13 40 15 40 92 40 93 40 95 0810.
10 10 10 11
20 10 20 11 20 20 20 21 20 30
1012
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
3. 3. 5. 5. 3. 3.
3. 3. 3. 10. 10. 10. exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
30 10 30 11 30 20 40 00 50 00 60 00 90 92 90 99 0811.
10 00
20 10 20 90 90 10 90 21 90 29 90 90 0812.
90 10 ex 90 80 0813.
20 10 20 90 40 19 40 89
groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau: groseilles à grappes, y compris les cassis: du 16 septembre au 14 juin du 15 juin au 15 septembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 19) groseilles à maquereau airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium kiwis durians autres: fruits tropicaux autres Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: fraises framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûresframboises et groseilles à grappes ou à maque reau: framboises, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants autres autres: myrtilles fruits tropicaux: caramboles autres autres Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: autres: fruits tropicaux autres, autres que les fraises Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre: pruneaux: entiers autres autres fruits: poires: autres autres: fruits à noyau, autres, entiers: autres
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
5. 5. exempt
5.
exempt exempt exempt exempt
15.50
26. 15.50 exempt exempt exempt exempt
exempt 3.50
exempt exempt exempt exempt
1013
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
ex 40 99 ex 40 99
ex 50 19 ex 50 29 0814. 00 00
0903. 00 00 0904.
11 00 12 00 20 10 20 90 0905. 00 00 0906.
10 00 20 00 0907. 00 00 0908.
10 10 10 90 20 10 20 90 30 10 30 90 0909.
10 00 20 00 30 00 40 00 50 00
1014
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
2
3
4
exempt 2.
autres: kakis autres, fruits tropicaux mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre: de fruits à coques des nos 0801 ou 0802: d'une teneur en poids d'amandes et/ou de noix communes excédant 50 %: autres, fruits tropicaux autres: autres, fruits tropicaux Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées Maté Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés: poivre: non broyé ni pulvérisé broyé ou pulvérisé piments séchés ou broyés ou pulvérisés: non travaillés autres Vanille Cannelle et fleurs de cannelier: non broyées ni pulvérisées broyées ou pulvérisées Girofles (antofles, clous et griffes) Noix muscades, macis, amomes et cardamomes: noix muscades: non travaillées autres macis: non travaillés autres amomes et cardamomes: non travaillés autres Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre: graines d'anis ou de badiane graines de coriandre graines de cumin graines de carvi graines de fenouil; baies de genièvre
1. 1. exempt
exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
0910.
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices: gingembre safran curcuma thym; feuilles de laurier curry autres épices: mélanges visés à la Note 1 b) du présent Chapitre autres Froment (blé) et méteil: autres: autres: dénaturés: autres Seigle: autre: dénaturé: autre Orge: autre: autre Avoine: autre: autre Maïs: autre: autre: autre Riz: riz en paille (riz paddy): autre riz décortiqué (riz cargo ou riz brun): autre Sorgho à grains: autre: autre Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: sarrasin: autre: autre millet: autre: autre alpiste: autre: autre
10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 91 00 99 00 1001.
90 90 1002.
00 90 1003.
00 90 1004.
00 90 1005.
90 90 1006.
10 90 20 90 1007.
00 90 1008.
10 90 20 90 30 90
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
1015
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
90 39
90 52 90 99 1101.
00 39 1102.
10 39 20 29
90 19 90 39 1106.
20 90 30 90 1108.
11 90 12 90 13 90 14 90 19 19
1016
autres céréales: triticale: autres: dénaturées: autres autres: autres: pour l'alimentation humaine: autres: riz sauvage (Zizania aquatica) autres Farines de froment (blé) ou de méteil: dénaturées: autres Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil: farine de seigle: dénaturée: autre farine de maïs: dénaturée: autre autres: de triticale: dénaturée: autre autres: dénaturées: autres Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du numéro 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du numéro 0714 et des produits du Chapitre 8: de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714: autres des produits du Chapitre 8: autres Amidons et fécules; inuline: amidons et fécules: amidon de froment (blé): autre amidon de maïs: autre fécule de pommes de terre: autre fécule de manioc (cassave): autre autres amidons: amidon de riz: autres
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt
exempt exempt exempt
exempt exempt
exempt exempt
exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
19 99 20 90 1202.
10 91 10 99 20 91 20 99 1204.
00 91 1205.
10 31 10 39 10 61 10 69
90 31 90 39 90 61 90 69 1206.
00 31 00 39 00 61 00 69 1207.
10 91
autres: autres inuline: autre Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: en coques: autres: pour l'alimentation humaine autres décortiquées, ou concassées: autres: pour l'alimentation humaine autres Graines de lin, même concassées: autres: pour usages techniques Graines de navette ou de colza, même concassées: graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique: graines de navette: autres: pour l'alimentation humaine autres graines de colza: autres: pour l'alimentation humaine autres autres: graines de navette: autres: pour l'alimentation humaine autres graines de colza: autres: pour l'alimentation humaine autres Graines de tournesol, même concassées: non décortiquées: autres: pour l'alimentation humaine autres décortiquées: autres: pour l'alimentation humaine autres Autres graines et fruits oléagineux, même concassés: noix et amandes de palmiste: autres: pour l'alimentation humaine
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt exempt
exempt
exempt
.10
.10
exempt
.10 .10 .10 .10
.10 .10 .10 .10
.10 .10 .10 .10
.10
1017
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
10 99 20 91 20 99 30 91 30 99 40 91 40 99 50 91 50 99 60 91 60 99
91 18 91 19
99 27 99 29 99 98 99 99 1208.
10 90 90 90 1209.
10 90 21 00 22 00 23 00 24 00 25 00
1018
autres graines de coton: autres: pour l'alimentation humaine autres graines de ricin: autres: pour l'alimentation humaine autres graines de sésame: autres: pour l'alimentation humaine autres graines de moutarde: autres: pour l'alimentation humaine autres graines de carthame: autres: pour l'alimentation humaine autres autres: graines d'oeillette ou de pavot: autres: pour l'alimentation humaine autres autres: graines de karité: autres: pour l'alimentation humaine autres autres: autres: pour l'alimentation humaine autres Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde: de fèves de soja: autres autres: autres Graines, fruits et spores à ensemencer: graines de betteraves à sucre: autres graines fourragères: de luzerne de trèfle (Trifolium spp .)
de fétuque du pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)
de ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
.10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10
.10 .10
.10 .10 .10 .10
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
26 00 29 19 29 80 29 90 30 00 91 00 99 99 1210.
1000 2000 1211.
10 00 20 00 30 00 40 00 90 00 1212.
10 10 10 99 20 90 30 00
91 90 99 19
de fléole des prés autres: de vesces ou de lupins: autres de dactyle pelotonné, avoine jaunâtre, fromental, brôme et similaires autres graines de plantes herbacées utilisées principale ment pour leurs fleurs autres: graines de légumes autres: autres: autres Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline: cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés: racines de réglisse racines de ginseng coca (feuille de) paille de pavot autres Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: caroubes, y compris les graines de caroubes: graines de caroubes autres: autres algues: autres noyaux et amandes d'abricots, de pêches (y compris les brugnons et nectarines) ou de prunes autres: betteraves à sucre: autres autres: racines de chicorée, séchées: autres
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt
exempt exempt
1019
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
99 98 1213.
00 10 1214.
10 90 90 90 1301.
10 00 20 00 90 10 90 90 1302.
ex 19 00
1505.
00 19 00 99 1506.
ex 00 91 ex 00 99 1508.
ex 10 90
1020
autres: autres Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets: pour usages techniques Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne: autres autres: autres Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles: gomme laque gomme arabique autres: baumes naturels autres Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: sucs et extraits végétaux: autres: autres que les mélanges d'extraits végétaux pour la fabrication de boissons, de préparations alimentaires ou d'extraits végétaux utilisés à des fins thérapeutiques ou que l'oléorésine de vanille Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: graisse de suint brute (suintine): autres autres: autres Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: autres: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: huile brute: autres, pour usages techniques
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt
exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt
exempt exempt
exempt exempt
exempt
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
ex 90 18 ex 90 19 ex 90 98 ex 90 99 1509.
10 91 10 99 90 91 90 99 1510.
ex 00 91 ex 00 99 1511.
ex 10 90
ex 90 18 ex 90 19 ex 90 98 ex 90 99
autres: fractions ayant un point de fusion situé audessus de celui de l'huile d'arachide: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques autres: autres: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: vierges: autres: en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 litres autres autres: autres: en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 litres autres Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1509: autres: brutes, pour usages techniques autres, pour usages techniques Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: huile brute: autres, pour usages techniques autres: fractions ayant un point de fusion situé audessus de celui de l'huile de palme: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques autres: autres: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt exempt exempt exempt
40.60 57.30 40.60 57.30
exempt exempt
exempt
exempt exempt exempt exempt
1021
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
1512.
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions: huiles brutes: autres, pour usages techniques autres: fractions ayant un point de fusion situé audessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame: autres: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques autres: autres: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques
ex 11 90
ex 19 18 ex 19 19 ex 19 98 ex 19 99
ex 21 90 ex 29 91 ex 29 99 1513.
ex 11 90
ex 19 18 ex 19 19 ex 19 98 ex 19 99
ex 21 90
1022
huile de coton et ses fractions: huile brute, même dépourvue de gossypol: autres, pour usages techniques autres: autres: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: huile de coco (huile de coprah) et ses fractions: huile brute: autres, pour usages techniques autres: fractions ayant un point de fusion situé audessus de celui de l'huile de coco (coprah): autres: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques autres: autres: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions: huiles brutes: autres, pour usages techniques
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt
exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
exempt
exempt exempt exempt exempt
exempt
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
ex 29 18 ex 29 19 ex 29 98 ex 29 99 1514.
ex 11 90 ex 19 91 ex 19 99 ex 91 90 ex 99 91 ex 99 99 1515.
ex 11 90 ex 21 90 ex 29 91 ex 29 99 ex 30 91 ex 30 99
autres: fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu: autres: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques autres: autres: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions: huiles brutes: autres, pour usages techniques autres: autres: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques autres: huiles brutes: autres, pour usages techniques autres: autres: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: huile de lin et ses fractions: huile brute: autres, pour usages techniques huile de maïs et ses fractions: huile brute: autres, pour usages techniques autres: autres: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques huile de ricin et ses fractions: autres: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt
1023
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
ex 40 91 ex 40 99 ex 50 19 ex 50 91 ex 50 99
ex 90 13 ex 90 18 ex 90 19 ex 90 28 ex 90 29 ex 90 98 ex 90 99 ex 90 99 1516.
ex 20 91 ex 20 98 ex 20 98 1518.
ex 00 19
1024
huile de tung (d'abrasin) et ses fractions: autres: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques huile de sésame et ses fractions: huile brute: autres, pour usages techniques autres: autres: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques autres: huile de germes de céréales: autres: brutes, pour usages techniques autres: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques huile de jojoba et ses fractions: autres: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques autres: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques autres, huile de périlla, sous forme galénique Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: graisses et huiles végétales et leurs fractions: autres: en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques autres, pour usages techniques autres, huile de périlla, sous forme galénique Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: mélanges d'huiles végétales non alimentaires: autres, pour usages techniques
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
exempt
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
00 89 1601.
00 21 00 31 00 49 1602.
10 10 20 10 31 10 32 10 39 10
41 11 1603. 00 00 1701.
11 00 12 00 ex 99 99
huile de soja époxydée: autres Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits: autres: des animaux des n°s 0101-0104, à l'exclusion des sangliers: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) de volailles du numéro 0105: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) autres Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang: préparations homogénéisées: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 5) de foies de tous animaux: à base de foie d'oie de volailles du numéro 0105: de dindes: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) de coqs et de poules: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) autres: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) de l'espèce porcine: jambons et leurs morceaux: jambon en boîtes: importé dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6) Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide: sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants: de canne de betterave autres: autres: autres, sucre cristallisé, non travaillé
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt
110. 60. 110.
42.50 exempt 25. 25. 25.
52. exempt
22. 22. 22.
1025
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
1702.
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: sucre et sirop d'érable à l'état de sirop autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose: à l'état solide: sucres de betterave et de canne, caramélisés malto-dextrines Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao: autres Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: autres: fruits: tropicaux légumes et autres parties comestibles de plan tes: autres: autres, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique: champignons du genre Agaricus truffes autres Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006: autres légumes et mélanges de légumes: en récipients excédant 5 kg: asperges olives autres légumes mélanges de légumes: autres mélanges en récipients n'excédant pas 5 kg: asperges olives autres légumes
20 20
90 22 90 23 1801. 00 00 1802.
00 90 2001.
90 11
ex 90 98 2003.
10 00 20 00 90 00 2004.
90 11 90 12 90 18 90 39 90 41 90 42 90 49
1026
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt
25.70 18.70 exempt
exempt
exempt
17.50
exempt exempt exempt
20.60 exempt 32.50 32.50 20.60 exempt 45.50
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
90 69 2005.
51 90 60 90 70 10 70 90 ex 90 11
ex 90 39
ex 90 40
ex 90 69 ex 90 69 2006.
00 10 ex 00 80 2008.
ex 11 90 19 10 19 90 20 00
mélanges de légumes: autres mélanges Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du numéro 2006: haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): haricots en grains: autres asperges: autres olives: en récipients excédant 5 kg autres autres légumes et mélanges de légumes: autres, en récipients excédant 5 kg: autres légumes, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, câpres et artichauts (sans autres légumes) mélanges de légumes: autres mélanges, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, câpres et artichauts (sans autres légumes) autres, en récipients n'excédant pas 5 kg: autres légumes, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, câpres et artichauts (sans autres légumes) mélanges de légumes: autres mélanges, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, câpres et artichauts (sans autres légumes) autres mélanges, choux ou radis fermentés, assaisonnés «Kimchi», conditionnés pour la vente au détail Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux autres, agrumes Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: arachides: autres, autres que les arachides grillées autres, y compris les mélanges: fruits tropicaux autres ananas
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
45.50
45.50 9.80 exempt exempt 17.50
17.50
24.50
24.50 exempt
exempt 9.50
exempt exempt 3.50 exempt
1027
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
30 10 80 00
92 11 92 99
99 11 99 19 99 96 99 97 2009.
ex 11 10 ex 11 20
ex 12 10 ex 12 20 ex 19 30 ex 19 40
21 20 29 10 29 20
31 11
1028
agrumes: pulpes, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants fraises autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du numéro 2008.19: mélanges: de fruits tropicaux autres autres: pulpes, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants: de fruits tropicaux autres autres: autres fruits: fruits tropicaux autres Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: jus d'orange: congelés: non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20: non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés autres: non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés jus de pamplemousse ou de pomelo: d'une valeur Brix n'excédant pas 20: additionnés de sucre ou d'autres édulcorants autres: non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants additionnés de sucre ou d'autres édulcorants jus de tout autre agrume: d'une valeur Brix n'excédant pas 20: non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: jus de citron brut (même stabilisé)
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
5.50 19.50
exempt 8.
exempt 13. exempt 20.
exempt 35.
exempt 35. exempt 35.
35. exempt 35. exempt
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
39 11 39 19 41 10 41 20 49 10 49 20 50 00 69 10 80 10
80 81 80 98
90 11 90 29
90 61 90 69
90 98 90 99 2204.
10 00
21 50
autres: non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants agro-cotto autres jus d'ananas: d'une valeur Brix n'excédant pas 20: non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: additionnés de sucre ou d'autres édulcorants autres: non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: additionnés de sucre ou d'autres édulcorants jus de tomate jus de raisin (y compris les moûts de raisin): autres: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 22) jus de tout autre fruit ou légume: jus de légumes autres: non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: de fruits tropicaux additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: de fruits tropicaux mélanges de jus: jus de légumes: contenant du jus de fruits à pépins: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 21) autres autres: autres, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: autres: à base de fruits tropicaux autres autres, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: autres: à base de fruits tropicaux autres Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du n° 2009: vins mousseux autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool: en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l: vins doux, spécialités et mistelles
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt exempt 6. exempt exempt exempt exempt exempt 50. 10.
exempt exempt
16. 13.
exempt exempt
exempt exempt 65.
7.50
1029
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
29 50
autres: vins doux, spécialités et mistelles
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
8. Fr./litre
30 00
autres moûts de raisins
Fr./100 kg brut
2206.
ex 00 90 2301.
10 90
20 90 2302.
10 90 20 90 30 90 40 90 50 90 2303.
10 90 20 90 30 90
1030
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs: autres, boissons fermentées à base de riz: «Cheong ju», «Yak ju», «Tak ju», «Makkoli» Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons: autres farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques: autres Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses: de maïs: autres de riz: autres de froment: autres d'autres céréales: autres de légumineuses: autres Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: résidus d'amidonnerie et résidus similaires: autres pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie: autres drêches et déchets de brasserie ou de distillerie: autres
Fr./litre
exempt
exempt
exempt
exempt
exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
Fr./100 kg brut
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
2304.
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja: autres Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide: autres Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305: de coton: autres de lin: autres de tournesol: autres de graines de navette ou de colza: de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique: autres autres: autres de noix de coco ou de coprah: autres de noix ou d'amandes de palmiste: autres de germes de maïs: autres autres: autres Lies de vin; tartre brut Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: autres Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: autres: aliments pour animaux, de coquillages vides concassés; aliments pour oiseaux, de matières minérales phosphates inorganiques (chimiquement impurs), pour l'alimentation des animaux, sans adjonctions autres: autres
00 90 2305.
00 90 2306.
10 90 20 90 30 90
41 90 49 90 50 90 60 90 70 90 90 90 2307. 00 00 2308.
00 90 2309.
90 20 90 30
90 90
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt
exempt
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt
exempt exempt
exempt
1031
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
2401.
Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac: tabacs non écôtés: pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser tabacs partiellement ou totalement écôtés: pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser déchets de tabac: pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac: autres: tabacs «homogénéisés« ou «reconstitués» autres: tabac à mâcher, tabac en rouleaux et tabac à priser extraits de tabac sauces de tabac (eau de tabac) Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: autres polyalcools mannitol d-glucitol (sorbitol) glycérol Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles huiles essentielles d'agrumes: de bergamote d'orange de citron de lime ou limette autres huiles essentielles autres que d'agrumes: de géranium de jasmin de lavande ou de lavandin de menthe poivrée (Mentha piperita) d'autres menthes de vétiver
10 10
20 10
30 10 2403.
91 00 99 10 99 20 99 30 2905.
43 00 44 00 45 00 3301.
11 00 12 00 13 00 14 00 19 00 21 00 22 00 23 00 24 00 25 00 26 00
1032
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt
exempt
exempt
exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
29 10 29 20
29 90 30 00 90 10 90 90 3502.
20 00 90 00 3503. 00 00
3504. 00 00 3505.
20 90 3809.
10 90
autres: huile d'eucalyptus et huile de santal huiles d'absinthe, d'aiguilles de pin, d'anis, d'aspic, de badiane, de baume de gurjun, de bay, de bois de cabreuva, de bois de cèdre, de bois de gaïac, de bois de rose (y compris de linaloé du Mexique), de camphre, de cananga, de cannelle, de carvi, de citronnelle, de genévrier, de girofle, de lemongrass, de litsea cubeba, de palmarosa, de patchouli, de petit-grain, de romarin, de rue, de sassafras, de shiu (de ho), de thym autres résinoïdes autres: solutions concentrées d'huiles essentielles autres Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines: lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum autres (autres que l'ovalbumine) Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du n° 3501 Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: colles: autres (non destinées à l'alimentation des animaux) Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: à base de matières amylacées: autres (non destinés à l'alimentation des animaux)
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt exempt
exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
exempt
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1033
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
3823.
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: acide stéarique: autres (non destinés à l'alimentation des animaux) acide oléique: autres (non destinés à l'alimentation des animaux) tall acides gras autres: autres (non destinés à l'alimentation des animaux) alcools gras industriels Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: sorbitol autre que celui du n° 2905.44 Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1 c) du présent Chapitre lainées épilées ou sans laine: picklées autres Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les Notes 1 b) ou 1 c) du présent Chapitre de caprins de reptiles
11 90 12 90 13 00 19 90 70 00 3824.
60 00 4101.
20 00
50 00 90 00 4102.
10 00 21 00 29 00 4103.
10 00 20 00
1034
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt exempt exempt exempt exempt
exempt
exempt
exempt exempt
exempt exempt exempt
exempt exempt
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
30 00 90 00 4301.
10 00 30 00
60 00 70 00 80 00 90 00 5001. 00 00 5002. 00 00 5003.
10 00 90 00 5101.
11 00 19 00 21 00 29 00 30 00 5102.
11 00 19 00 20 00 5103.
10 00 20 00 30 00 5201.
00 10 00 90
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
2
3
4
de porcins autres Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103 de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes d'agneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, persianer ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes de phoques ou d'otaries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie Cocons de vers à soie propres au dévidage Soie grège (non moulinée) Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) non cardés ni peignés autres Laines, non cardées ni peignées en suint, y compris les laines lavées à dos: laines de tonte autres dégraissées, non carbonisées: laines de tonte autres carbonisées Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés poils fins: de chèvre de Cachemire autres poils grossiers Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés blousses de laine ou de poils fins autres déchets de laine ou de poils fins déchets de poils grossiers Coton, non cardé ni peigné blanchi et dégraissé (hydrophile) autres
exempt exempt
exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt
1035
Accord agricole avec la République de Corée
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier suisse
1
2
5202.
Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) déchets de fils autres: effilochés autres Coton, cardé ou peigné Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) lin brut ou roui lin brisé, teillé, peigné ou autrement travaillé, mais non filé: brisé ou teillé autres étoupes et déchets de lin Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) chanvre brut ou roui autres
10 00 91 00 99 00 5203. 00 00 5301.
10 00 21 00 29 00 30 00 5302.
10 00 90 00
1036
Concession Fr. par 100 kg brut Taux du droit applicable
Taux du droit NPF réduit de
3
4
exempt exempt exempt exempt
exempt exempt exempt exempt
exempt exempt