06.008 Message relatif à la modification de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) du 11 janvier 2006

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons, par le présent message, le projet de modification de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (loi sur les armes) en vous proposant de l'adopter.

Nous vous proposons par la même occasion de classer les interventions parlementaires suivantes: 2000 P

00.3603

Loi sur les armes. Révision (E 13.12.00, Commission de la politique de sécurité 00.307 CE)

2001 M 00.3418

Lutte contre les abus en matière d'imitations d'armes et de «soft air guns» (N 6.10.00, Commission de la politique de sécurité CN 00.400; E 6.3.01)

2001 P

Loi sur les armes. Modification (N 14.3.01, Commission de la politique de sécurité CN 00.307; E 19.9.01)

01.3001

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

11 janvier 2006

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2002-2419

2643

Condensé L'objectif de la révision de la loi sur les armes est de remédier aux lacunes qui se sont fait jour dans l'application pratique de la loi et de mieux prévenir l'utilisation abusive d'armes.

Le projet vise essentiellement à unifier l'application de la législation sur les armes.

Il prévoit de nouvelles réglementations qui doivent permettre d'harmoniser la pratique, la loi étant interprétée et appliquée de manière très différente par les cantons dans certains domaines.

Les armes soft air, les armes au CO2 ou à air comprimé, les armes factices et les armes d'alarme, qui étaient jusqu'à présent librement disponibles, sont désormais soumises à la loi sur les armes si elles sont susceptibles d'être confondues avec de véritables armes ou qu'elles libèrent une certaine énergie à la bouche.

Les couteaux et les poignards font l'objet d'une nouvelle réglementation. Les critères de définition utilisés jusqu'à présent étaient difficilement compréhensibles.

La vente anonyme d'armes, via Internet ou par le biais d'annonces, est désormais interdite. Toute personne désirant vendre une arme doit pouvoir être identifiée par les autorités.

L'interdiction du port abusif d'objets dangereux doit permettre aux autorités policières et douanières de saisir les battes de base-ball, les tubes métalliques, les chaînes de vélo et autres objets similaires portés en public, avant que des personnes ne soient menacées ou des infractions commises avec ces objets. Cette réglementation constitue un instrument important de la prévention des délits.

Le fichier informatisé relatif à la révocation et au refus d'autorisations ainsi qu'à la mise sous séquestre d'armes (DEBBWA), très utile pour prévenir les abus, repose à présent sur une base légale formelle. La base légale qui existait dans l'ordonnance sur les armes était limitée dans le temps. Ce fichier informatisé doit permettre d'éviter que des armes n'aboutissent entre les mains de personnes pour lesquelles il existe des motifs s'opposant à l'acquisition ou qui se sont vu retirer une arme par la police.

La création d'une base légale formelle entend permettre l'échange de données relatives aux armes entre l'Office fédéral de la police et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Les autorités civiles pourront ainsi
identifier les détenteurs d'anciennes armes de l'armée. Cette mesure permettra également d'éviter que des personnes enregistrées à l'Office fédéral de la police pour des abus commis avec des armes ne se voient remettre des armes de l'armée.

2644

L'Office fédéral de la police sera également chargé de gérer un service national de coordination pour l'exploitation des traces laissées par des armes à feu. Ces traces seront saisies de manière centralisée pour l'ensemble de la Suisse et pourront être consultées par les autorités policières. Ce service de coordination répond à une demande formulée depuis de longues années par les cantons et constitue un élément efficace pour élucider les délits commis avec des armes à feu.

2645

Table des matières Condensé

2644

1 Contexte 1.1 Lacunes juridiques 1.2 Impulsions données par la révision de l'ordonnance sur les armes 1.3 Interventions parlementaires 1.4 Etapes de la procédure de révision 1.4.1 Lacunes de la législation sur les armes 1.4.2 Examen de la création d'un registre national des armes à feu 1.4.3 Résultats de la procédure de consultation et décision du Conseil fédéral sur la suite de la procédure 1.4.4 Schengen et la législation sur les armes

2648 2648 2648 2649 2650 2650 2651 2651 2651

2 Fondements du projet 2.1 Aperçu des principales nouveautés 2.1.1 Unification de l'application 2.1.2 Soumission à la loi de certaines armes à air comprimé, armes au CO2, armes soft air, armes d'alarme et armes factices 2.1.3 Réglementation relative aux couteaux 2.1.4 Renonciation à un registre national des armes à feu 2.1.5 Interdiction de la vente anonyme d'armes 2.1.6 Port abusif d'objets dangereux 2.1.7 Base légale pour le fichier DEBBWA 2.1.8 Echange de données avec les autorités militaires 2.1.9 Saisie centralisée des traces laissées par des armes à feu 2.2 Détermination des tâches et des finances 2.3 Rapport avec le droit européen 2.3.1 Harmonisation de la législation européenne sur les armes 2.3.2 Réformes menées dans les pays voisins de la Suisse 2.4 Application à l'échelon de l'ordonnance 2.5 Classement des interventions parlementaires

2653 2654 2654 2654 2655 2655 2655 2656 2656 2656 2656 2657 2657 2658

3 Commentaire article par article 3.1 Dispositions générales 3.1.1 Objet, champ d'application et définitions 3.1.2 Interdictions et restrictions de portée générale 3.2 Acquisition et possession d'armes 3.2.1 Acquisition d'armes 3.2.2 Possession d'armes 3.3 Acquisition de munitions 3.4 Commerce et fabrication d'armes 3.4.1 Commerce d'armes 3.4.2 Fabrication d'armes 3.5 Inventaire comptable et obligation d'informer 3.6 Opérations avec l'étranger

2658 2658 2658 2662 2665 2665 2668 2668 2669 2669 2669 2670 2671

2646

2652 2652 2652

3.7 Conservation, port et transport d'armes et de munitions, port abusif d'objets dangereux 3.8 Contrôle, sanctions administratives et émoluments 3.9 Traitement et protection des données 3.9.1 Traitement des données 3.9.2 Protection des données dans le cadre des accords d'association à Schengen 3.10 Obligations d'annoncer 3.11 Dispositions pénales 3.12 Dispositions finales

2672 2674 2678 2678 2679 2680 2680 2681

4 Conséquences 4.1 Conséquences pour la Confédération 4.2 Conséquences pour les cantons et les communes 4.3 Conséquences économiques

2682 2682 2683 2683

5 Programme de la législature

2684

6 Aspects juridiques 6.1 Constitutionnalité 6.1.1 Base juridique 6.1.2 Compatibilité avec les droits fondamentaux 6.1.3 Restriction de la liberté économique par l'extension du champ d'application matériel 6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 6.3 Délégation de compétences législatives

2684 2684 2684 2684 2684 2685 2685

Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Projet) 2687

2647

Message 1

Contexte

1.1

Lacunes juridiques

Avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 1999, de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (loi sur les armes, LArm), la législation sur les armes était réglée par des lois cantonales, qui présentaient de fortes divergences, ainsi que par des conventions intercantonales. Le premier acte législatif fédéral en la matière a suscité des controverses dès son élaboration, et il est apparu dès le départ qu'il serait nécessaire de procéder à une révision après une période d'essai pour combler les lacunes de la loi et remédier à ses défauts.

Les premières impulsions pour une révision de la loi sur les armes ont été données une année à peine après l'entrée en vigueur de celle-ci, son application ayant fait apparaître ses faiblesses. Certaines des évolutions constatées sur le marché appelaient également à un renforcement de la législation sur les armes. La réglementation insuffisante du commerce d'armes entre particuliers et l'usage abusif d'armes factices et d'armes soft air ont été à l'origine de plusieurs interventions politiques demandant une révision de la loi sur les armes.

1.2

Impulsions données par la révision de l'ordonnance sur les armes

Lors de la révision de l'ordonnance sur les armes (OArm)1 en 2000, de vives critiques ont été formulées à l'occasion de la consultation. Les milieux concernés ont fait valoir que les problèmes d'exécution provenaient de la loi sur les armes elle-même et non de l'ordonnance, soulignant que la notion d'«arme factice utilisée de manière abusive» n'était pas définie et qu'un manque total de clarté entourait les conditions auxquelles les autorisations exceptionnelles, par exemple pour l'acquisition d'armes prohibées, pouvaient être délivrées. Ils ont ajouté que l'octroi d'autorisations exceptionnelles était de ce fait appliqué de manière très différente d'un canton à l'autre, avec pour conséquence déplorable qu'une personne qui se voyait refuser une telle autorisation dans un canton A pouvait très bien l'obtenir dans le canton B.

Un autre reproche formulé était que la définition légale du couteau prêtait à confusion et était de fait inapplicable. Il manquait également une base légale fédérale permettant de saisir dans le cas concret à titre préventif des objets dangereux telles les battes de base-ball, qui sont utilisées de manière abusive comme des armes par les auteurs de délits.

1

Ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, RS 514.541.

2648

1.3

Interventions parlementaires

Le 20 mars 2000, Boris Banga a déposé une initiative parlementaire intitulée «Imitation d'armes et soft air guns. Révision de la loi sur les armes» (iv. pa. 00.400), dans laquelle il demandait que l'acquisition et le port d'armes factices et d'armes soft air soient limités. L'initiative a été retirée le 21 août 2000 au profit d'une motion de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national (CPS-CN). La CPS-CN, en charge du dossier, a demandé au Conseil fédéral dans le cadre de la motion CPSCN 00.3418 de présenter un projet de législation fédérale permettant de combattre les abus en matière d'armes factices et d'armes soft air. Dans son rapport, la commission s'est demandée s'il ne serait pas possible de considérer d'autres objets dangereux, par exemple les battes de base-ball, comme des armes au sens de la loi sur les armes. Le Conseil fédéral a accepté la motion.

L'initiative parlementaire Simoneschi (iv. pa. 00.440), déposée le 27 septembre 2000 sous le titre «Soft air guns. Réglementation de la fabrication, de l'importation et de la vente» était très proche, dans son contenu, de l'initiative précitée. Elle a été elle aussi retirée au profit de la motion CPS-CN 00.3418. L'initiative parlementaire du conseiller national Günter, intitulée «Révision de la loi sur les armes», contenait toute une série de propositions de modifications (iv. pa. 00.402). L'auteur de l'initiative demandait notamment que l'aliénation d'armes entre particuliers soit rendue plus difficile.

Le 25 avril 2000, le canton de Genève a déposé une initiative sous le titre «Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions» (iv. ct. Ge 00.307).

L'intervention visait, d'une part, à renforcer les dispositions relatives au commerce d'armes entre particuliers et, d'autre part, à instaurer l'obligation de marquage pour les armes à feu importées ou vendues en Suisse. La CPS-CN a rejeté l'initiative et a demandé au Conseil fédéral dans une motion de préparer un projet de révision de la loi sur les armes ayant pour but un meilleur contrôle du commerce d'armes entre particuliers (mo CPS-CN 01.3001).

Une autre intervention ayant pour objectif la révision de la loi sur les armes a été déposée: il s'agit de la motion 00.3603 de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats (CPS-CE), intitulée
«Loi sur les armes. Révision». La CPS-CE y priait le Conseil fédéral de préparer un projet de révision de la loi sur les armes ayant pour but un meilleur contrôle du commerce d'armes à feu en Suisse entre particuliers. Le Conseil fédéral a également accepté cette motion.

Lors du débat portant sur le message à l'appui de la loi fédérale relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens (déréglementation; FF 2000 3151), certains membres de la commission, dans le cadre de la séance de la CPS-CN des 15 et 16 janvier 2001, ont demandé que soient apportées à la loi sur les armes d'autres modifications qui auraient dépassé le cadre de la déréglementation. Ces demandes concernaient notamment l'introduction d'un article portant sur les armes soft air, l'introduction, dans la législation sur les armes, d'une autorisation pour les détenteurs de chiens de combat, la soumission des armes factices à la loi sur les armes, la définition de conditions préalables à l'acquisition, auxquelles l'aliénation d'armes par dévolution successorale serait soumise, le durcissement des conditions d'acquisition dans le commerce et entre particuliers, et l'enregistrement centralisé des données des personnes auprès desquelles la police a saisi des armes.

2649

Enfin, dans un postulat intitulé «Stop à la violence» (05.3294), le groupe socialiste a notamment prié le Conseil fédéral d'examiner si le projet de révision de la loi sur les armes pouvait être soumis au Parlement encore en 2005 et s'il était possible d'y régler l'interdiction de porter des objets dangereux. Le projet de révision ayant été transmis au Parlement, le postulat peut être classé en ce qui concerne ces deux points.

1.4

Etapes de la procédure de révision

Constatant la nécessité d'une révision, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP), le 16 mars 2001, de procéder à une révision partielle de la loi sur les armes.

1.4.1

Lacunes de la législation sur les armes

L'ancienne cheffe du DFJP a institué un groupe de travail chargé de cerner les besoins de modification et de les analyser. Ce groupe, composé de représentants des cantons, de l'administration fédérale, d'importants groupements d'intérêt des domaines des armes et de l'aide aux victimes, a constaté principalement les lacunes suivantes:

2

­

la loi sur les armes n'est pas assez bien délimitée par rapport à la législation militaire et à la loi sur le contrôle des biens2;

­

la liste des accessoires d'armes fournie à l'art. 4, al. 2, LArm, n'est pas exhaustive et aurait plutôt sa place dans l'ordonnance sur les armes;

­

les armes factices, les armes soft air et les armes d'alarme ne font pas l'objet d'une réglementation dans la loi en dépit d'un risque important d'abus;

­

la définition du couteau et du poignard et la réglementation relative à ces objets (art. 4, al. 1, let. c; art. 5, al. 1, let. b) prêtent à confusion;

­

l'octroi d'autorisations exceptionnelles au sens de l'art. 5, al. 3, est appliqué de manière très différente d'un canton à l'autre;

­

le commerce d'armes via Internet facilite le contournement des prescriptions d'acquisition;

­

les dispositions réglant les activités de tir des mineurs sont lacunaires;

­

la remise de munitions aux stands de tir n'est pas contrôlée. Les exploitants des stands de tir sont avantagés par rapport aux armuriers conventionnels;

­

des besoins de changement existent au niveau des dispositions concernant les obligations des armuriers et le contrôle de leur activité (art. 17 et 21 s., LArm). Il y a dans la pratique des problèmes d'exécution liés aux autorisations générales d'importation pour les armuriers (art. 24 LArm), la douane n'étant pas en mesure de vérifier directement si les autorisations exceptionnelles nécessaires pour les armes prohibées ont été obtenues ou non; Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques, RS 946.202.

2650

­

dans le domaine du port d'armes (art. 27 LArm), l'expression «en public» est interprétée différemment par les autorités d'exécution et par les tribunaux. Il en est de même pour la différence entre le port d'armes soumis à autorisation et le transport d'armes «libre» (art. 28 LArm);

­

les compétences de surveillance de la Confédération (art. 39 LArm) ne sont pas réglées de manière suffisante;

­

le fichier informatisé relatif à la révocation et au refus d'autorisations ainsi qu'à la mise sous séquestre d'armes (DEBBWA) n'a pas de base légale. Ce fichier, très utile pour la prévention d'abus, fait seulement l'objet d'une réglementation limitée dans le temps dans l'ordonnance sur les armes (art. 40, al. 1, let. b, OArm);

­

la liste des délits (art. 33 ss) est incomplète. Par exemple, la vente d'armes à des mineurs ne fait pas l'objet de sanctions.

1.4.2

Examen de la création d'un registre national des armes à feu

L'avant-projet élaboré par le groupe de travail a été mis en consultation le 20 septembre 2002. Le 22 septembre 2003, le DFJP a lancé une consultation complémentaire pour déterminer si l'idée d'un registre national des armes à feu avait des chances d'être acceptée.

1.4.3

Résultats de la procédure de consultation et décision du Conseil fédéral sur la suite de la procédure

Les prises de position des participants à la procédure de consultation sur chacune des nouveautés sont présentées au ch. 2.1 et au ch. 3.

Le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la procédure de consultation le 21 février 2005 et a décidé de surseoir provisoirement à la révision dans l'attente de la décision relative à l'acceptation et à la mise en oeuvre de la participation de la Suisse aux accords de Schengen. Il a agi de la sorte car certains points centraux du projet de révision (nouvelle réglementation de l'acquisition entre particuliers, interdiction de possession pour certaines armes, obligation de marquage pour les armes à feu) faisaient également l'objet d'une réglementation dans la directive européenne sur les armes (91/477/CEE). Il s'agissait d'éviter ainsi des recoupements.

1.4.4

Schengen et la législation sur les armes

Après l'acceptation de l'accord de Schengen en votation populaire le 5 juin 2005, le Conseil fédéral a décidé de poursuivre la révision pour remédier aux lacunes encore existantes.

La transposition des prescriptions sur les armes de l'accord de Schengen dans le droit national a pour conséquence que l'interdiction de possession pour certains types d'armes (armes à feu automatiques, armes à feu imitant un objet, lanceurs militaires tels que lance-grenades ou lance-roquettes, cf. art. 5, al. 2), initialement 2651

prévue dans le projet de révision, et l'obligation de marquage des armes à feu (art. 18a) sont reprises dans la législation suisse sur les armes. De même, l'exigence souvent formulée d'un meilleur contrôle du commerce d'armes entre particuliers est remplie du fait de l'application de la directive européenne (voir aussi les explications figurant au ch. 1.4.1). L'arrêté fédéral relatif à l'application de l'accord de Schengen (AF Schengen)3 prévoit de ne plus faire de distinction entre l'acquisition d'armes entre particuliers et l'acquisition d'armes dans les commerces spécialisés.

C'est le type d'arme aliéné qui détermine le genre d'acquisition. Les armes sportives et les armes de chasse peuvent encore être acquises au moyen d'un contrat écrit (art. 10), mais une copie du contrat doit être envoyée au service de communication cantonal (art. 11, al. 3, AF Schengen). Dans les autres cas, excepté pour les armes à feu soumises à autorisation exceptionnelle, c'est l'obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes qui s'applique, que l'arme à feu soit acquise auprès d'un particulier ou auprès d'un armurier (art. 8 AF Schengen). Avec l'approbation de l'AF Schengen, la réglementation de la dévolution successorale, qui figurait encore dans le projet soumis à consultation, est déjà définie (art. 6a et art. 8, al. 2bis, AF Schengen). Les éléments mentionnés ci-avant sont déjà adoptés et n'apparaissent plus dans le présent projet.

2

Fondements du projet

Le présent projet repose sur l'actuelle loi sur les armes et sur l'arrêté fédéral adopté par les Chambres fédérales et accepté par le peuple (voir plus haut), ainsi que sur le message y afférant portant adaptation de la loi actuelle sur les armes à l'accord de Schengen. Lorsque, dans le présent projet, il est fait référence à des dispositions de l'AF Schengen, il convient de considérer que ces normes ne sont pas encore en vigueur, mais ont déjà été adoptées par le Parlement et approuvées par le peuple.

2.1

Aperçu des principales nouveautés

2.1.1

Unification de l'application

Le projet de révision met l'accent sur l'unification de l'application du droit relatif aux armes. La loi était jusqu'à présent interprétée de manière très différente par les cantons dans certains domaines. Il en résultait en Suisse des différences marquées au niveau de l'exécution, par exemple pour l'octroi de permis d'acquisition d'armes, d'autorisations exceptionnelles, de permis de port d'armes et pour le contrôle des armuriers.

Parmi les nouvelles dispositions qui doivent permettre d'unifier l'application figurent l'art. 19, al. 2, l'art. 20, al. 2 et l'art. 28c, portant sur les conditions d'octroi d'autorisations exceptionnelles, l'art. 9, al. 2, relatif à l'examen préalable des acquéreurs d'armes ainsi que l'art. 31c, qui définit les tâches de l'office central créé au sein de l'Office fédéral de la police pour seconder les autorités concernées dans l'exécution de la LArm. La nouvelle réglementation relative aux couteaux (art. 4, al. 1, let. c) et la nouvelle définition légale du port d'armes (art. 27) et du transport 3

Arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent, FF 2004 6709.

2652

d'armes (art. 28) sont plus précises et laissent moins de marge d'interprétation, contribuant de ce fait à l'unification de l'application de la loi.

Le projet mis en consultation prévoyait d'attribuer à la Confédération la compétence d'émettre à l'intention des cantons des directives relatives à l'application du droit relatif aux armes. Compte tenu du fait qu'au moment de la consultation, ce point a été critiqué par plusieurs cantons, qui y voyaient une atteinte inadmissible à la souveraineté cantonale, il n'a pas été retenu. En lieu et place de cette mesure, c'est la Commission armes et munitions (CAM), commission existante chargée de l'application de la législation sur les armes et composée de représentants des cantons et de la Confédération, qui devra favoriser l'harmonisation de la législation en la matière (art. 39, let. d). La CAM élabore des recommandations qui, si elles ne sont pas contraignantes, à la différence des directives, constituent toutefois une aide officielle à l'interprétation. La mention explicite des recommandations de la CAM dans la loi vise à leur donner davantage de poids et, partant, à contribuer à l'harmonisation de l'application de la loi.

Autre proposition contenue dans l'avant-projet, le transfert de la compétence en matière d'autorisations exceptionnelles à la Confédération a essuyé de vives critiques lors de la consultation. Les organisations consultées ont estimé que, pour des raisons tant pratiques que liées au fédéralisme, l'octroi d'autorisations exceptionnelles devait continuer à relever des cantons. Elles ont considéré par ailleurs que cette proposition n'était guère bénéfique aux clients et qu'elle suscitait une charge administrative supplémentaire inutile, tout en faisant perdre aux cantons des recettes provenant des émoluments. Elles ont souligné enfin que l'objectif d'unifier l'application pouvait tout aussi bien être atteint par une réglementation claire des critères d'octroi des autorisations. Compte tenu de ces objections, la proposition de transfert de la compétence en matière d'autorisations exceptionnelles n'a pas été retenue. Les cantons restent chargés de l'évaluation et de l'octroi des autorisations exceptionnelles (art. 5, al. 4).

2.1.2

Soumission à la loi de certaines armes à air comprimé, armes au CO2, armes soft air, armes d'alarme et armes factices

Ces objets sont soumis aux dispositions de la loi sur les armes lorsqu'ils ressemblent à s'y méprendre à de véritables armes, leur potentiel de dangerosité résidant dans cette ressemblance avec de vraies armes. Etant facilement disponibles, ces «imitations d'armes» sont régulièrement utilisées de manière abusive à des fins criminelles. L'accès à ces objets est par conséquent rendu plus difficile (art. 4, al. 1, let. f et g, en relation avec l'art. 10, al. 1, let. e et l'art. 11). Lorsqu'ils sont portés dans des lieux accessibles au public, ils sont assimilés à de véritables armes (art. 4, al. 1, let. f et g, en relation avec l'art. 27).

Cette nouvelle réglementation ne répond pas au voeu émis par les tireurs lors de la consultation de prévoir un régime exceptionnel pour les armes au CO2 et à air comprimé. Des armes à feu connues, par exemple le fusil d'assaut kalachnikov, sont vendues en version d'imitation et en modèle soft air et à air comprimé. Du fait de leur apparence, l'ensemble de ces versions peuvent difficilement être distinguées des véritables armes à feu automatiques, mais elles sont librement disponibles dans le commerce. En revanche, les fusils à air comprimé utilisés par les jeunes tireurs 2653

sportifs ne ressemblent pas à ces produits. De par leur apparence, ils sont reconnaissables comme engins de sport et ne sont donc pas concernés par cette disposition. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir un régime privilégié pour les armes au CO2 et à air comprimé.

Les armes à air comprimé et au CO2 qui libèrent une énergie à la bouche de 7,5 joules ou plus sont désormais aussi soumises à la loi. Selon les estimations d'experts en balistique lésionnelle reconnus à l'échelle internationale, ces armes peuvent causer des blessures graves (cf. commentaire de l'art. 4, al. 1, let. f). La nouvelle loi exige désormais la conclusion d'un contrat écrit lors de l'acquisition des armes à air comprimé et au CO2 tombant sous le coup de la loi (art. 10 ss).

2.1.3

Réglementation relative aux couteaux

Les critères pour les couteaux et les poignards qui sont considérés comme des armes au sens de la loi sont définis à l'art. 4, al. 1, let. c. L'ancienne réglementation manquait de précision et s'est traduite de ce fait par une application divergente dans les cantons. La nouvelle définition a pour conséquence une réduction du nombre d'objets qui sont considérés comme des couteaux au sens de la loi sur les armes.

La nouvelle réglementation a été saluée lors de la consultation par les représentants des professionnels de la branche et par les organes d'exécution.

2.1.4

Renonciation à un registre national des armes à feu

Soumise à discussion dans le cadre du projet de consultation, la création d'un registre national des armes à feu, dans lequel tous les possesseurs d'armes à feu auraient été enregistrés, a fait l'objet d'une consultation complémentaire. Ce registre a été rejeté à 93 % par les participants à la procédure de consultation, notamment par la grande majorité des organes d'exécution et des cantons. Les critiques portaient sur l'inadéquation entre la charge de travail considérable qu'aurait représenté, sur plusieurs années, la saisie des possesseurs d'armes et l'utilité effective d'un tel registre.

Le Conseil fédéral renonce par conséquent à la création d'un tel registre.

2.1.5

Interdiction de la vente anonyme d'armes

La vente anonyme d'armes, via Internet ou par le biais d'annonces, rend extrêmement difficile l'identification par les autorités de l'aliénateur et de l'acheteur de l'arme proposée à la vente. L'anonymat qui entoure cet acte juridique incite facilement l'aliénateur à négliger de vérifier s'il existe des motifs s'opposant à l'acquisition de l'arme par l'acheteur. C'est pourquoi la loi interdit certaines formes de vente (art. 7b).

La nouvelle réglementation a été saluée lors de la consultation par les autorités d'exécution et par les cantons.

2654

2.1.6

Port abusif d'objets dangereux

L'interdiction du port abusif d'objets dangereux doit permettre aux autorités policières et douanières de saisir les battes de base-ball, les tubes métalliques et autres objets similaires portés dans les lieux accessibles au public avant que des personnes ne soient menacées ou des infractions commises avec ces objets (art. 28a). Il y a lieu d'évaluer, en fonction de la situation concrète, si un objet tombe ou non sous l'interdiction,. L'établissement d'une liste précise des objets, proposé par certains des participants à la procédure de consultation, a été examiné mais n'a pas été jugé pertinent, compte tenu de la diversité des objets pouvant être utilisés de manière abusive comme armes de frappe, armes tranchantes ou armes perçantes. L'art. 4, al. 6, se contente par conséquent de décrire sommairement les objets.

Cette nouvelle réglementation, qui constitue un instrument important pour la prévention des délits commis à l'aide d'objets semblables à des armes, a été saluée par les autorités d'exécution lors de la consultation. L'interdiction traduit le souci de prévention de la loi sur les armes. Il s'agit d'empêcher que des objets potentiellement dangereux ne soient utilisés de manière abusive comme des armes.

2.1.7

Base légale pour le fichier DEBBWA

Le fichier informatisé relatif à la révocation et au refus d'autorisations ainsi qu'à la mise sous séquestre d'armes (DEBBWA), très utile pour prévenir les abus, repose désormais sur une base légale formelle (art. 32a, let. c). Jusqu'à présent, seule une base légale limitée dans le temps existait dans l'ordonnance sur les armes.

Les autorités d'exécution cantonales peuvent avoir accès directement au fichier informatisé (art. 32c, al. 2), ce qui doit permettre d'éviter à l'avenir que des armes n'aboutissent entre les mains de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, LArm ou qui se sont vu retirer une arme par la police.

Cette disposition, qui répond à une exigence formulée par les cantons, a été saluée lors de la consultation.

2.1.8

Echange de données avec les autorités militaires

Le fichier informatisé DAWA (art. 32a, let. d) doit permettre l'échange de données entre l'Office fédéral de la police et l'administration militaire. Les autorités civiles pourront ainsi identifier directement les détenteurs d'anciennes armes de l'armée.

Cette mesure doit également permettre d'éviter que des personnes enregistrées dans le DEBBWA du fait d'abus commis avec des armes ne se voient remettre des armes de l'armée.

L'utilité de cette nouvelle réglementation n'a pas été contestée lors de la consultation.

2655

2.1.9

Saisie centralisée des traces laissées par des armes à feu

L'Office central des armes, rattaché à l'Office fédéral de la police, se voit attribuer la gestion d'un service national de coordination pour l'exploitation des traces laissées par des armes à feu (art. 31d, al. 2). Ces traces seront saisies de manière centralisée et pourront être consultées par les autorités policières. Ce service de coordination répond à une demande formulée de longue date par les cantons et constitue un élément efficace pour élucider les délits commis avec des armes.

Sa création n'a pas été contestée au cours de la consultation.

2.2

Détermination des tâches et des finances

L'application de la loi sur les armes a montré que celle-ci présentait des lacunes. Le projet de révision contient des réglementations qui comblent ces lacunes et qui sont nécessaires pour prévenir de manière efficace l'usage abusif d'armes. Il s'agit de mieux remplir le mandat donné au législateur par la Constitution fédérale (Cst.)4 en matière de lutte contre les abus. Ce projet de loi répond par ailleurs à de nombreuses interventions parlementaires déposées ces dernières années (voir le ch. 1.3). Le surcroît de travail occasionné par les nouvelles réglementations au niveau des autorités d'exécution est jugé acceptable à la lumière de l'amélioration obtenue dans la lutte contre l'usage abusif d'armes et contre la violence.

2.3

Rapport avec le droit européen

2.3.1

Harmonisation de la législation européenne sur les armes

Au niveau de l'Union européenne (UE), les dispositions légales concernant les armes sont contenues pour l'essentiel dans la directive 91/477/CEE. Cette directive a été adoptée dans le contexte de l'harmonisation du marché commun. Elle vise à assurer le commerce d'armes à feu et de munitions au sein de l'UE sans pour autant que les besoins des Etats membres et de leurs citoyens ne soient négligés. La directive 91/477/CEE constitue un élément de l'accord de Schengen, auquel l'Islande et la Norvège sont également parties. Ses dispositions ont été transposées dans le droit suisse relatif aux armes du fait de l'acceptation de l'accord de Schengen lors de la votation populaire du 5 juin 2005.

4

Art. 107, al. 1, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101.

2656

2.3.2

Réformes menées dans les pays voisins de la Suisse

Allemagne La législation allemande sur les armes, plutôt restrictive en comparaison avec la législation suisse, a été révisée; le projet a été adopté le 14 juin 2002. Il prévoit un durcissement des dispositions concernant l'acquisition et la possession d'armes.

L'âge minimal fixé pour l'acquisition d'armes à feu a été relevé de 18 à 21 ans à la suite de la tuerie d'Erfurt, qui a fait 17 victimes. Les fusils «pump action» à crosses ont fait l'objet d'une interdiction. La liste des conditions d'acquisition a été complétée. Toute personne qui souhaite acquérir une arme devra à l'avenir remplir toute une série de critères d'honorabilité. Pour acquérir et posséder des armes à feu, il faut en prouver la nécessité, par exemple en attestant l'appartenance à une société de tir reconnue par l'Etat. Dans la législation actuelle, seules les armes à feu sont soumises à ces exigences de sécurité. Les dispositions concernant les armes au gaz et les armes d'alarme ont été durcies. Les «couteaux dangereux» (couteaux papillon, couteaux automatiques à ressort, couteaux à cran d'arrêt) ont également été interdits.

La loi révisée est entrée en vigueur le 1er avril 2003.

France Depuis le massacre de Nanterre le 27 mars 2002, il existe en France une volonté de durcir la législation sur les armes. Il s'agit de trouver une réglementation légale permettant de vérifier l'état mental des acquéreurs d'armes. Le législateur examine par ailleurs la possibilité d'introduire une obligation d'annoncer pour les personnes soumises au secret professionnel et qui seraient en mesure de reconnaître à un stade précoce les situations de danger liées aux possesseurs d'armes. Il est en outre question d'introduire un contrôle centralisé des acquéreurs d'armes. La loi française sur les armes est aujourd'hui déjà relativement restrictive. Ainsi, le commerce d'armes entre particuliers est totalement interdit.

Principauté du Liechtenstein La police nationale de la Principauté du Liechtenstein a été chargée par le gouvernement de réviser la loi sur les armes. Pour des raisons pratiques, le projet suisse doit être utilisé dans les travaux de modification. Du point de vue de la Suisse, une harmonisation poussée des dispositions est souhaitable.

2.4

Application à l'échelon de l'ordonnance

Après l'adoption du présent projet de révision, il y aura lieu d'adapter dans les meilleurs délais l'ordonnance sur les armes aux modifications de la loi sur les armes.

Le projet contient des nouveautés en matière de délégation de compétences, de nouveaux termes et de nouvelles procédures, qui rendent nécessaire l'adoption de nouvelles dispositions dans l'ordonnance (art. 4, al. 3, art. 11a, al. 3, art. 15, al. 3, etc.).

Les articles portant sur les différentes mesures et les explications y afférant donnent des indications sur l'application des mesures à l'échelon de l'ordonnance et à celui des législations cantonales.

2657

2.5

Classement des interventions parlementaires

La demande maintes fois formulée d'une réglementation concernant les armes factices et les armes soft air est prise en compte dans la révision, les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air étant considérées comme des armes au sens de l'art. 4, al. 1, let. f et g, de la loi dans la mesure où elles sont susceptibles d'être confondues avec de véritables armes du fait de leur apparence. Pour le potentiel d'abus lié à ces objets, voir le ch. 1.1.2.

La réglementation relative à ces objets répond aux exigences des interventions parlementaires suivantes: ­

iv. pa. 00.400 (Banga);

­

iv. pa. 00.440 (Simoneschi);

­

mo CPS-CN 00.3418.

Il a été tenu compte dans l'avant-projet de l'exigence formulée dans la motion 01.3606 de rendre plus sévères les conditions d'acquisition de munitions, dans la mesure où le Conseil fédéral s'était vu attribuer à l'art. 15 la compétence de fixer la quantité maximale pouvant être acquise en une fois. Au vu de la résistance exprimée lors de la consultation, la proposition n'a cependant pas été retenue.

L'enregistrement de toutes les armes se trouvant aux mains de particuliers, comme le propose la motion Schwaab (mo 01.3606), ne serait, du point de vue du Conseil fédéral, réalisable qu'en ayant recours à une activité administrative démesurée. Ce dernier estime même qu'une telle mesure serait contre-productive, de nombreux possesseurs d'armes pouvant décider de rester incognito. L'avant-projet s'est donc gardé de donner suite à une telle proposition. Lors de la consultation complémentaire (voir le ch. 1.3.2), la création d'un registre national des propriétaires d'armes à feu a été clairement rejetée.

3

Commentaire article par article

3.1

Dispositions générales

L'abréviation «AF Schengen» recouvre, comme évoqué au début, l'arrêté fédéral désigné au ch. 2, par lequel la LArm est adaptée à la directive sur les armes.

3.1.1

Objet, champ d'application et définitions

Préambule Outre l'art. 107 Cst., qui est déterminant pour la législation sur les armes, le préambule évoque également l'art. 118, al. 2, let. a, Cst., le champ d'application matériel s'étendant aux «objets dangereux» qui n'ont pas été fabriqués dans le but de servir d'armes (voir l'art. 4, al. 5).

2658

Art. 1

But et objet

L'al. 1 contient désormais la notion d'éléments de munitions. Ce terme désigne également la poudre avec laquelle les douilles sont rechargées. Les personnes titulaires d'une patente de commerce d'armes sont donc autorisées à importer à titre professionnel et à vendre de la poudre. Par contre, le commerce de poudre de guerre exige une autorisation au sens de la loi sur les explosifs5.

Les termes «importation» et «transit» utilisés dans la loi en vigueur sont adaptés à la nouvelle terminologie de la législation sur les douanes et remplacés par le terme «introduction sur le territoire suisse» (al. 2). Contrairement à la loi sur les douanes, où l'introduction concerne le territoire douanier6, il est question dans la loi sur les armes de l'introduction sur le territoire de l'Etat (c'est-à-dire sans la Principauté du Liechtenstein, rattachée par traité7 au territoire douanier de la Suisse et sans la commune de Büsingen, mais avec l'enclave douanière de Samnaun/Sampuoir).

Cette adaptation terminologique ne change rien par rapport au contenu de la loi actuelle. La notion d'«introduction en Suisse» désigne concrètement le fait de transporter une marchandise pour la faire entrer sur le territoire de la Suisse, ce qui recouvre les notions d'importation et de transit. Dans le droit relatif aux douanes (art. 6, let. g, du projet de nouvelle loi sur les douanes), l'importation recouvre uniquement «la mise en libre pratique». Etant donné que la LArm est également appliquée par les autorités douanières et le Corps des gardes-frontière, l'harmonisation de la terminologie douanière et de la terminologie de la législation sur les armes paraît judicieuse.

L'exportation et le transit d'armes sont réglés, depuis le 1er mars 2002, date de l'entrée en vigueur des modifications proposées dans le cadre du projet de déréglementation8, essentiellement dans la loi sur le matériel de guerre9 et dans la loi sur le contrôle des biens.

Concernant le «transport» d'armes, voir le commentaire de l'art. 28.

Concernant les «objets dangereux» évoqués à l'al. 3, voir le commentaire de l'art. 4, al. 6.

Art. 2

Champ d'application

L'al. 1 demeure inchangé. Le terme d'«autorités policières» englobe également les autorités de poursuite pénale. Dans l'exercice de leurs fonctions, elles ne sont pas concernées par les dispositions de la LArm.

L'al. 2 indique que le port d'armes anciennes dans les lieux accessibles au public est réglementé par la LArm. Cette modification résulte du fait que de telles armes, qui n'étaient jusqu'ici pas prises en compte par la LArm, pourraient également être

5 6 7

8 9

Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles, RS 941.41.

Voir le commentaire de l'art. 21 dans le message du 15 décembre 2003 relatif à une nouvelle loi sur les douanes, FF 2004 517.

Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté du Liechtenstein au territoire douanier suisse, RS 0.631.112.514.

Loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, RO 2002 248.

Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, RS 514.51.

2659

utilisées pour commettre des infractions. Cette modification ne porte néanmoins pas préjudice aux collectionneurs d'armes anciennes.

Contrairement à la réglementation en vigueur, le projet prévoit de ne plus exclure les armes à air comprimé ou au CO2 du champ d'application de la loi (voir le commentaire de l'art. 4, al. 1, let. f et g). Ainsi, la réserve exprimée à l'al. 2, let. b, de la loi en vigueur devient caduque.

Outre la réserve actuelle concernant la législation fédérale sur la chasse, le nouvel al. 3 contient une réserve semblable en faveur de la législation militaire. Les armes personnelles des personnes astreintes au service militaire doivent ainsi être conservées conformément aux dispositions de la législation militaire. Le transport d'une arme dans le cadre des obligations militaires, par exemple depuis et jusqu'à des manifestations de tir militaire ou pour se rendre au service militaire et en revenir, n'est pas considéré comme port au sens de l'art. 27 LArm.

En cas d'utilisation abusive d'armes militaires hors du service, la LArm peut s'appliquer en complément de l'art. 73 CPM10. Ce dernier vise à assurer une disponibilité constante du matériel militaire11. Si l'utilisation d'une arme à titre privé par un militaire menace des tiers, notamment parce que l'arme est portée dans un lieu accessible au public (cf. explications relatives à l'art. 27, al. 1), un autre domaine de protection, non couvert par le code pénal militaire, entre en ligne de compte; dans de tels cas, par conséquent, la loi sur les armes devrait s'appliquer en sus du CPM (concurrence véritable).

Art. 4

Définitions

L'al. 1, let. a, a été repris tel quel de l'AF Schengen. Le terme «arme à feu» porte également sur les mitrailleuses lourdes. La vente, l'acquisition et la possession de ces armes ne sont pas réglementées dans la législation en vigueur, dans la mesure où ces engins ne répondent pas à l'actuelle définition de l'arme à feu.

Seront désormais considérés comme armes selon la let. c les couteaux dont le mécanisme d'ouverture peut être actionné d'une seule main et qui se déclenchent automatiquement, les couteaux papillon et les poignards à lame symétrique. Dans le droit en vigueur, les poignards à lame asymétrique sont également considérés comme des armes (art. 4, al. 1, let.c, LArm, en relation avec l'art. 6, al. 2, let. b, OArm). Ainsi, par exemple, les couteaux utilisés par les scouts et les couteaux de plongée, ainsi que d'autres objets conçus pour être utilisés comme des outils, entraînent l'obligation d'êtres titulaire d'un permis d'acquisition d'armes et d'un permis de port d'armes.

La nouvelle définition légale met fin à l'excès de réglementation. Les couteaux à lancer ne seront plus considérés comme des «engins conçus pour blesser des êtres humains» (let. d), mais comme de véritables couteaux. Les couteaux à lancer sont conçus comme du matériel de sport et sont rarement utilisés pour commettre des infractions. Dans la mesure néanmoins où ils ont des lames symétriques, il est difficile de les distinguer dans la pratique des poignards à lame symétrique qui, eux, sont considérés comme des couteaux. Le Conseil fédéral a par conséquent décidé de les assimiler juridiquement aux poignards à lame symétrique.

10 11

Code pénal militaire du 13 juin 1927, RS 321.0.

Flachsmann S./Rehberg J./Akeret R., Tafeln zum Militärstrafrecht, Zurich 1999.

2660

A la let. d, le terme de «fronde de forte puissance» est remplacé par le terme plus général de «fronde». Il reviendra au Conseil fédéral, tout comme pour les appareils à électrochocs, de fixer une limite de puissance dans l'ordonnance sur les armes.

La let. f porte sur les armes à air comprimé et les armes au CO2 à partir d'une certaine puissance. Il s'agit en l'occurrence de lutter contre la tendance à des armes à air comprimé et au CO2 toujours plus puissantes, dont l'effet se rapproche de celui d'armes Flobert et d'armes de petit calibre. La puissance limite de 7,5 joules a été suggérée par des experts en balistique lésionnelle et correspond à l'énergie avec laquelle un projectile en plomb normal tiré à courte distance ne parvient plus à percer la boîte crânienne d'un adulte. La puissance limite suggérée permet de garantir que les fusils utilisés par les tireurs sportifs pour leurs compétitions ne soient pas couverts par la LArm et puissent continuer de pouvoir être acquis librement par des tireurs mineurs.

Les armes à air comprimé et au CO2 qui entrent dans le champ d'application de la loi ne pourront être acquises que par des personnes majeures au moyen d'un contrat écrit (art. 10, al. 1, let. d, du projet de révision de la loi sur les armes, en relation avec l'art. 10a de l'AF Schengen).

Les armes à air comprimé et au CO2 de puissance inférieure ne sont pas pour autant sans danger, mais il ne serait pas justifié sur le plan matériel de les assimiler à des armes sportives ou à des armes de chasse, dans la mesure où les blessures qu'elles peuvent provoquer sont bien moins graves.

Les armes à air comprimé et au CO2 qui, du fait de leur apparence, peuvent être confondues avec de véritables armes à feu appartiennent à la deuxième catégorie de ces armes visées à la let. f (cf. commentaire de la let. g).

Selon la let. g, les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air qui, du fait de leur apparence, peuvent être confondues avec de véritables armes, sont désormais considérées comme des armes. Dans la mesure où ils ressemblent de manière trompeuse à de véritables armes, ces objets, qui pouvaient jusqu'ici être acquis librement, sont très appréciés des jeunes et sont également utilisés pour commettre des infractions. Le ch. 2.1.2 fournit un commentaire approfondi à ce sujet. Seuls
les armuriers, qui connaissent bien les armes et les dispositions légales en vigueur, doivent pouvoir vendre ces objets à titre professionnel. Les composants des objets visés aux let. f et g sont également soumis aux dispositions desdites lettres. Le critère de la possibilité de confusion avec de véritables armes devra être défini de manière plus précise dans l'ordonnance (al. 4).

Les armes d'alarme sont des engins ressemblant à des armes à feu, dont le canon est complètement fermé, à part quelques ouvertures pour laisser sortir la pression. Les armes d'alarme équipées d'un pas de vis permettant de fixer un dispositif prévu pour tirer des engins pyrotechniques à des fins professionnelles seront considérées comme armes au sens de l'art. 4, al. 1, let. a.

Le deuxième alinéa définit les accessoires d'armes de manière exhaustive. Les let. a et b portent également sur les composants avec lesquels les accessoires d'armes peuvent être fabriqués en peu de manipulations (composants spécialement conçus).

Les lance-grenades qui peuvent par exemple être vissés sur un fusil d'assaut, sont considérés par la loi comme des accessoires d'armes et non comme des armes en tant que telles au sens de l'art. 5, al. 1, let. b (let. c). Les conditions d'acquisition et

2661

de possession sont cependant les mêmes. Une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 5, al. 4, est exigée.

A l'al. 4, le Conseil fédéral se voit attribuer la compétence de définir, entre autres, les couteaux et les poignards au sens de l'al. 1, let. c. Seuls les couteaux ayant une longueur de lame qui sera définie dans l'ordonnance devront être considérés comme armes. La compétence du Conseil fédéral de restreindre l'utilisation de certains sprays (art. 4, al. 1, let. b), prévue à l'art. 6 de la loi en vigueur, est désormais réglée dans cet alinéa.

Le Conseil fédéral se voit par ailleurs attribuer la compétence de définir les frondes qui doivent répondre aux dispositions de la législation sur les armes. Il devra définir une limite de puissance, comme pour les appareils à électrochocs.

L'al. 5 est repris textuellement de l'art. 4, al. 4, de l'AF Schengen. L'alinéa n'est mentionné que pour des raisons formelles.

L'al. 6 contient une description des objets qui, contrairement à leur véritable destination, sont utilisés dans la pratique pour blesser des êtres humains, les menacer ou les contraindre. C'est le cas par exemple des battes de base-ball, des clubs de golf, des chaînes de moto, des poinçons, des haches, des pavés, des couteaux de cuisine ou des poignards à lame asymétrique qui ne sont pas considérés comme des armes au sens de la LArm. Ces objets ne peuvent être soumis aux dispositions de la législation sur les armes que s'ils sont portés dans des lieux accessibles au public où il est impossible de les utiliser conformément à leur destination. Chaque cas concret devra être apprécié en fonction de la situation (voir le ch. 2.1.6 et le commentaire de l'art. 28a).

Nombre de personnes portent sur elles ou emportent dans leur véhicule des couteaux de l'armée ou des canifs actionnables des deux mains. Objets d'utilisation courante, ces couteaux portés fréquemment et à des fins inoffensives ne répondent pas à la définition de l'«objet dangereux». Il paraît donc judicieux, afin de lutter contre l'usage abusif d'armes (art. 107, al. 1, Cst.), d'exclure explicitement les canifs traditionnels de la définition des objets potentiellement dangereux.

3.1.2

Interdictions et restrictions de portée générale

Art. 5

Actes prohibés en relation avec des armes, des éléments d'armes ou des accessoires d'armes

La phrase introductive de l'al. 1 correspond à l'art. 5, al. 1, de l'AF Schengen et de la loi sur les armes en vigueur. L'interdiction de port est réglée à l'art. 27 et comprend tous les objets considérés comme des armes. La notion de «port», devenue inutile, est rayée de cette disposition. La notion d'«importation» est quant à elle adaptée à la nouvelle terminologie de la législation sur les douanes et remplacée par celle d'«introduction sur le territoire suisse». Désormais, l'aliénation des armes mentionnées est interdite. Outre la vente, ce terme recouvre toutes les formes de transfert de la propriété d'une arme.

Contrairement à la réglementation de l'AF Schengen, la let. a porte également sur les éléments essentiels (culasse, canon) d'armes à feu automatiques. Il s'agit d'éviter que l'interdiction puisse être contournée par l'assemblage d'éléments d'armes.

2662

L'interdiction des lanceurs militaires est réglée à l'al. 1bis de l'AF Schengen.

Désormais, pour des raisons de systématique, l'interdiction est réglée à la let. b.

Toujours pour des raisons de systématique, l'interdiction de la possession est désormais réglée à l'al. 2. Sur le fond, l'interdiction de la possession est inchangée par rapport à celle fixée à l'art. 1ter de l'AF Schengen.

Le tir avec des armes à feu est désormais réglé dans le détail à l'al. 3. Seul le tir avec des armes à feu automatiques est réglé dans la loi en vigueur.

Toute personne désirant continuer à posséder les armes citées à l'al. 2 devra se procurer une autorisation exceptionnelle au sens de l'al. 4. S'il s'en abstient ou si sa demande est rejetée, le propriétaire des objets devra les aliéner à une personne autorisée ou les mettre en dépôt. Sinon, il pourra être poursuivi pour possession sans droit au sens de l'art. 33, al. 1, let. a. L'obtention d'une autorisation exceptionnelle de possession selon l'ancien ou le nouveau droit permet de continuer à posséder l'arme en question (art. 42, al. 6, deuxième phrase).

Le terme d'importation utilisé dans la loi en vigueur est adapté à l'al. 5 (cf. commentaire de l'art. 1, al. 2).

L'art. 5, al. 4, de la loi en vigueur indique que le Conseil fédéral a la compétence de définir plus précisément les couteaux et les poignards par voie d'ordonnance. Cette compétence est désormais contenue à l'art. 4, al. 4.

Le nouvel al. 6 règle le sort privilégié des armes à feu automatiques d'ordonnance transformées (art. 5 de la loi en vigueur). Le terme d'arme à feu à épauler est adapté à la nouvelle terminologie de l'art. 4, al. 1, let. a. Il n'en résulte aucun changement d'ordre matériel.

Art. 6

Restrictions applicables à certaines munitions

Sur le fond, l'art. 6, let. b, correspond à l'AF Schengen. Il fournit une formulation matériellement correcte de l'interdiction des munitions à projectiles expansifs entrée en vigueur le 1er février 2002 par voie d'ordonnance (art. 17 OArm). La disposition pertinente de la loi en vigueur permet uniquement d'interdire certains types des munitions. Il n'est ainsi possible de définir les projectiles qu'en fonction de leur construction (p. ex. balle demi-blindée). Il est néanmoins prouvé que l'expansion d'un projectile dépend non seulement de sa forme extérieure, mais également des matériaux utilisés pour sa construction, de la charge et d'autres facteurs.

La formulation se réfère directement aux blessures que les munitions peuvent provoquer. Le potentiel lésionnel est défini en fonction de l'énergie qu'émet un projectile lorsqu'il rencontre de la résistance. Cette énergie est calculée par centimètre de pénétration. La disposition de la loi permet de fixer à l'échelon de l'ordonnance la limite maximale d'énergie qu'un projectile peut émettre lors de la pénétration dans un corps solide, par centimètre de pénétration. Il est ainsi possible d'éviter une interdiction non justifiée sur le plan matériel, qui concernerait tous les projectiles construits sur un certain modèle, indépendamment des blessures qu'ils peuvent provoquer.

2663

Art. 6a

Acquisition d'armes prohibées par dévolution successorale

La réglementation de la dévolution successorale correspond à l'art. 6a, al. 1, de l'AF Schengen. Cette disposition est désormais étendue aux armes autres que les armes à feu et aux composants spécialement conçus d'armes à feu automatiques. Le délai de dépôt d'une demande d'autorisation exceptionnelle court à partir du moment où les armes entrent en possession d'un héritier ayant le pouvoir d'en disposer. Le partage de l'héritage selon le droit civil ne joue aucun rôle en la matière.

Art. 6b

Attestation officielle

Pour des raisons d'exhaustivité, cette réglementation est étendue, par rapport à l'art. 6b de l'AF Schengen, aux armes autres que les armes à feu et aux composants d'armes spécialement conçus.

Art. 7

Interdiction applicable aux ressortissants de certains Etats

Jusqu'ici, dans la loi en vigueur, cette disposition était valable uniquement pour l'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que pour le port d'armes. Dans la pratique, c'est le manque de rigueur de la réglementation de l'acquisition ­ et non de la réglementation de la possession ­ qui pose problème. Les ressortissants désignés par le Conseil fédéral à l'art. 9 OArm ne sont pas autorisés, selon le droit en vigueur, à acquérir des armes. Ils sont néanmoins autorisés à les posséder et à tirer.

Désormais, l'interdiction portera également sur la possession d'armes et sur le tir, de même que sur la proposition à la vente, le courtage et l'aliénation de ces armes aux ressortissants des Etats considérés (al. 1).

Les cantons se voient attribuer à l'al. 3 la compétence d'autoriser des exceptions à l'interdiction, pour les tireurs sportifs et les chasseurs pouvant prouver leur activité, ainsi que pour le personnel des entreprises de sécurité. Selon le droit en vigueur, cette compétence relève de la Confédération (art. 9, al. 2, OArm). Ce changement d'attribution de la compétence s'explique par la séparation insatisfaisante entre, d'une part, la compétence d'octroi de l'autorisation et le prélèvement de l'émolument (Confédération), et, d'autre part, les vérifications effectuées par les autorités cantonales et communales d'exécution qui, elles, ne sont pas payantes.

Art. 7a

Exécution

Le délai relativement court prévu à l'al. 1 pour la déclaration des objets et le délai transitoire plus long prévu pour régler les relations de possession (al. 2 et 3) permettent de garantir la proportionnalité de l'atteinte aux droits de propriété des personnes concernées. En principe, l'autorité de police peut pendant ce temps avoir connaissance des armes existantes et peut éventuellement procéder à des contrôles.

Art. 7b

Formes de vente prohibées

Il arrive de plus en plus souvent que des armes, des éléments d'armes, des accessoires d'armes, des munitions et des éléments de munitions soient proposés à la vente de manière anonyme sur Internet ou dans des magazines. Il convient de lutter contre cette tendance. Les obligations de vigilance ne sont souvent pas respectées dans ce genre de cas, parce que tant le vendeur que l'acheteur restent anonymes et qu'il est 2664

très compliqué de vérifier leur identité, leur âge et leur nationalité. Par ailleurs, des personnes essaient régulièrement d'acquérir les armes prohibées visées à l'art. 5, al. 1 par ce moyen, sans demander l'autorisation exceptionnelle nécessaire. Etant donné que les parties demeurent anonymes, elles ne peuvent en règle générale pas être poursuivies par les autorités. La marchandise vendue par ce biais ne peut pas davantage être contrôlée. C'est pour cette raison que l'al. 1 interdit la proposition à la vente à titre anonyme d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions par voie électronique ou par d'autres médias.

L'ordonnance permettra de régler la manière dont la personne proposant l'objet à la vente devra décliner son identité. Elle devrait pouvoir avoir le choix entre laisser ses coordonnées et publier l'annonce sous un numéro. Dans ce dernier cas, l'organe de publication se verrait tenu de consigner les données personnelles de l'annonceur.

Les possibilités de contrôle par les autorités demeureraient ainsi pleines et entières.

Cette solution permettrait également de tenir compte du souci du propriétaire de l'arme de ne pas devenir la cible de criminels suite à la publication de ses données personnelles.

L'al. 2 vise à prévenir la proposition à la vente d'armes, en particulier de couteaux et de poignards, lors d'expositions ou de marchés. Pour des raisons de sécurité, le commerce d'armes ne doit en général être autorisé que dans les locaux d'un armurier. L'ordonnance réglant les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux12 contient différentes dispositions relatives à la protection contre les cambriolages, les vols et les attaques à main armée, et relatives également au stockage d'armes. De telles dispositions ne peuvent être respectées sur un marché ou lors d'une exposition. Ne sont pas concernées par cette interdiction les personnes déclarées qui proposent des armes à la vente lors de bourses aux armes publiques autorisées par les autorités cantonales compétentes. Les locaux abritant ce genre de manifestations sont sécurisés en conséquence et sont surveillés.

3.2

Acquisition et possession d'armes

3.2.1

Acquisition d'armes

Art. 9

Compétence

La compétence (al. 1) de délivrer un permis d'acquisition d'armes (al. 1) est réglementée à l'art. 9 de l'AF Schengen. Aucun changement matériel n'a été apporté à cette disposition.

La subdivision de l'article en deux alinéas et la disposition ajoutée à l'al. 2 sont les seules nouveautés de cet article. Cette disposition, de nature matérielle, impose à l'autorité cantonale compétente pour l'octroi du permis d'acquisition d'armes de vérifier dans tous les cas si le requérant est inscrit dans les registres des services cantonaux de protection de l'Etat selon l'art. 6, al. 1, LMSI13. A cet effet, l'autorité cantonale doit requérir une prise de position des services cantonaux de protection de 12 13

Ordonnance du 21 septembre 1998 sur les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux servant au commerce d'armes, RS 514.544.2.

Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, RS 120.

2665

l'Etat avant de délivrer le permis d'acquisition d'armes. Il s'agit ainsi d'éviter que des extrémistes violents connus des autorités, et auxquels un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, let. c ou d, peut être opposé, n'aient accès à des armes. La nouvelle disposition doit permettre d'uniformiser le contrôle des personnes demandant un permis d'acquisition d'armes.

Art. 9a

Attestation officielle

La disposition de l'al. 1 correspond sur le fond à la réglementation fixée par l'AF Schengen au même article et au même alinéa. Elle est étendue aux composants d'armes spécialement conçus pour des raisons d'exhaustivité.

Art. 9b

Validité du permis d'acquisition d'armes

La disposition figurant dans l'AF Schengen est complétée à l'al. 1. Ainsi, un permis d'acquisition est également nécessaire pour l'acquisition de composants d'armes spécialement conçus.

Art. 10

Exceptions à l'obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes

Sur le plan du contenu, l'al. 1 correspond largement à la disposition figurant dans l'AF Schengen au même article et au même alinéa.

La let. a précise, contrairement à la réglementation de l'AF Schengen, que les armes ne nécessitant pas de permis d'acquisition sont des armes de chasse.

Le terme «fusils à répétition» utilisé à la let. b de l'AF Schengen est remplacé par le terme «fusils à épauler à répétition». Ainsi, les précurseurs des mitrailleuses lourdes, appelés «gatling guns» ne bénéficient pas du régime privilégié sans permis d'acquisition. Ce type d'arme n'est utilisé ni pour la chasse ni pour le tir sportif.

Les armes dont il est question à l'al. 1 sont utilisées extrêmement rarement à des fins criminelles. Par rapport à d'autres armes à feu, elles présentent un risque bien moindre d'abus. Le fait de prévoir un régime privilégié pour ces armes correspond à l'esprit de la loi.

Il fallait jusqu'ici être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes pour les pistolets à lapins à un coup, étant donné que ces engins doivent être considérés comme des armes au sens de l'art. 4, al. 1, let. a. Dans la pratique, ces objets ne sont pratiquement jamais utilisés de manière abusive. C'est pourquoi ils figurent désormais à la let. c et ne nécessitent pas de permis d'acquisition d'armes. Il en va de même pour les appareils d'abattage, qui fonctionnent selon le même principe que les pistolets à lapins.

En raison de leur faible potentiel d'abus, les armes d'alarme doivent également pouvoir être acquises sans permis d'acquisition. Cette réglementation est valable tant pour les modèles que pour les armes d'alarme qui ne sont pas munies d'un dispositif permettant de tirer des engins pyrotechniques.

En vertu des let. d et e, les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices et les armes soft air ne nécessiteront pas de permis d'acquisition d'armes (voir le commentaire de l'art. 4, al. 1, let. f et g). Là aussi, il convient, en vertu du principe de la proportionnalité, de garantir un régime privilégié à l'acquisition de ces objets.

2666

L'obligation, pour les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement, d'être titulaires d'un permis d'acquisition d'armes conformément à l'art. 12 LArm, devra, selon l'art. 10, al. 2, de l'AF Schengen, être réglée par voie d'ordonnance.

Art. 10a

Vérification par l'aliénateur

Grâce à la nouvelle disposition fixée à l'al. 4, l'aliénateur peut exclure le risque d'être poursuivi pour violation des devoirs de diligence (art. 34, al. 1, let. c). Le devoir de collaboration de l'autorité se limite à dire s'il existe un motif s'opposant à l'acquisition. L'autorité concernée n'est en aucun cas autorisée à violer les droits de la personnalité de l'acquéreur potentiel en révélant des détails le concernant.

Art. 11

Contrat écrit

L'al. 2 correspond en grande partie à la réglementation fixée par l'AF Schengen au même article et au même alinéa.

A la let. c, la désignation du calibre de l'arme aliénée est désormais également exigée. Grâce à cette nouvelle norme, il est possible de mieux identifier une arme en cas de besoin et de retrouver son propriétaire.

La réglementation de la let. d est nouvelle par rapport à l'AF Schengen. Le contrat écrit devra également fournir des informations sur le type de document officiel présenté par l'acheteur (permis d'établissement, permis de séjour). Pour faciliter l'identification de l'acquéreur, le numéro du document officiel devra être consigné dans le contrat. L'obligation de reprendre ces indications dans le contrat permet de s'assurer qu'un document officiel a effectivement été présenté au vendeur et que cette partie des devoirs de diligence a été respectée.

La let. e correspond textuellement à la réglementation de la let. d de l'AF Schengen.

Les al. 3 et 4 correspondent, sur le fond, à la réglementation prévue dans l'AF Schengen. Les modifications sont purement formelles.

Art. 11a

Prêt d'armes de sport à des personnes mineures

Selon le droit militaire14, les mineurs peuvent prendre part aux cours de jeunes tireurs dès 17 ans et emprunter pour ce faire les armes d'ordonnance nécessaires. Le tir sportif est en outre une discipline du programme Jeunesse & Sport et est par conséquent promu par la Confédération. Dans la pratique, beaucoup de milieux seraient en faveur d'une réglementation de droit civil relative aux jeunes tireurs. Les résultats de la procédure de consultation l'ont confirmé. Dans l'intérêt d'une harmonisation du droit civil et du droit militaire, le prêt d'armes de sport (armes à air comprimé, armes au CO2 ou armes de petit calibre) à de jeunes tireurs sportifs est prévue à l'al. 1, si aucun motif relevant de l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose. Il s'agira néanmoins de faire usage de cette possibilité de manière restrictive. Le prêt ne devra être autorisé que pour les jeunes qui pratiquent activement le tir sportif et qui ont besoin de l'arme à cet effet.

14

Art. 15, al. 2, de l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service, RS 512.31.

2667

L'al. 3 prévoit que les détails du prêt (âge minimum des tireurs, précision des types d'armes pouvant être empruntés) devront être réglés par voie d'ordonnance. Il serait également judicieux d'introduire une restriction selon laquelle, s'il existe des motifs s'opposant à l'acquisition chez le représentant légal, celui-ci ne pourrait pas contourner la saisie de l'arme par la police en la prêtant à son enfant. La personne mineure en question ne doit pas avoir à payer pour les manquements de son représentant légal. Le prêt par la société de tir devrait également être possible si des motifs s'opposant à l'acquisition existent chez le représentant légal de la jeune personne. Dans un tel cas, la remise de l'arme de sport par la société de tir pourra avoir lieu et sera liée à une charge: que l'arme remise en prêt soit conservée, non pas à la maison mais au stand de tir ou auprès de la personne responsable de la société de tir.

3.2.2 Art. 12

Possession d'armes Conditions

Cette disposition reprend celle qui est fixée au même article dans l'AF Schengen.

Les seuls changements sont le titre et l'extension de la disposition aux composants d'armes spécialement conçus.

3.3 Art. 15

Acquisition de munitions Acquisition de munitions et d'éléments de munitions

L'al. 3 se fonde sur l'art. 15 de l'AF Schengen et complète ce dernier en rapport avec le nouvel art. 11a, qui autorise la remise en prêt d'armes sportives à des tireurs mineurs.

Art. 16

Acquisition lors de manifestations de tir

L'al. 1 est précisé par rapport à la réglementation de l'AF Schengen. Seules les munitions nécessaires aux tirs de réglage et à l'exécution des programmes de tir doivent pouvoir être acquises selon ce régime privilégié par rapport à l'acquisition dans une armurerie.

Le fait d'accorder un régime privilégié à l'acquisition de munitions par des tireurs sportifs ne doit pas permettre de contourner la disposition de l'art. 15. En vertu de l'al. 2, les sociétés de tir sont par conséquent tenues de signaler que les munitions qu'elles remettent doivent être tirées sur place ou restituées après la manifestation de tir.

L'obligation pour les sociétés de tir, prévue dans le projet soumis à consultation, de contrôler la restitution des munitions non tirées, a été supprimée suite aux résultats de la procédure de consultation. Selon les prises de position des sociétés de tir, une telle disposition serait difficile à mettre en oeuvre en raison de la surcharge administrative que cela entraînerait.

Sur le plan du contenu, l'al. 3 correspond à l'al. 2 de la loi en vigueur.

2668

La réserve faite à l'al. 3 de la loi en vigueur concernant les dispositions relatives au tir hors du service est inutile et est par conséquent supprimée. En effet, l'art. 2, al. 1, indique qu'il existe une réserve relative à l'ensemble de la législation militaire. Il en résulte que les manifestations de tir militaire ne sont pas non plus soumises aux dispositions de la LArm.

3.4

Commerce et fabrication d'armes

3.4.1

Commerce d'armes

Art. 17

Patente de commerce d'armes

A l'al. 1, par rapport à la législation en vigueur, le commerce de composants d'armes spécialement conçus (cliquets et autres éléments importants pour le fonctionnement d'une arme en automatique) et d'accessoires d'armes (silencieux, etc., voir art. 4, al. 2) est désormais également soumis à l'obligation de détenir un permis d'acquisition.

L'al. 2 ne fait l'objet que d'une modification purement formelle et correspond, sur le fond, à la réglementation en vigueur.

Les al. 3 à 5 correspondent aux dispositions de la loi en vigueur et n'apparaissent dans le projet que pour des raisons formelles.

Dans le cadre de la révision de l'ordonnance sur les armes, un al. 4 a été adjoint à l'art. 18 OArm. Il prévoit que les titulaires de patentes de commerce d'armes étrangères valables qui désirent prendre part à des bourses d'armes publiques en Suisse, sans avoir besoin d'une patente de commerce d'armes suisse pendant la durée de la manifestation. Cette réglementation correspond à la pratique existante suggérée par la Commission armes et munitions (voir le commentaire sous ch. 2.1.1). L'al. 6 constitue une norme de délégation qui permet de fixer la réglementation dans l'OArm.

L'al. 7 institue une obligation de déclarer l'aliénation d'armes entre armuriers.

Jusqu'ici, il n'était possible d'assurer un suivi des ventes entre armuriers qu'en contrôlant leurs registres comptables. La patente de commerce d'armes rendait inutile tout contrat écrit ou permis d'acquisition d'armes. Cela dit, les contrôles entraînaient la plupart du temps des dénonciations. Pour éviter cela, toute aliénation devra désormais être déclarée à l'autorité cantonale compétente du domicile de l'aliénateur. Il s'agira d'inscrire dans l'ordonnance que l'autorité du lieu de domicile de l'aliénateur doit informer en retour l'autorité du lieu de domicile de l'acquisiteur.

3.4.2 Art. 18

Fabrication d'armes Fabrication et réparation à titre professionnel

L'al. 1 reprend la disposition fixée au même article et au même alinéa de l'AF Schengen et l'étend à la fabrication et à la modification de composants d'armes spécialement conçus.

2669

Art. 18a

Marquage des armes à feu

L'obligation de marquage prévue par le même article de l'AF Schengen est étendue aux accessoires d'armes (al. 1 et 2). Par rapport aux dispositions de l'AF Schengen, il est précisé dans les deux alinéas que les armes doivent être marquées individuellement.

Concernant la nouvelle notion d'«introduction sur le territoire suisse», veuillez vous reporter au commentaire de l'art. 1, al. 1.

L'al. 3 est repris textuellement de l'AF Schengen.

Sur le plan du contenu, l'al. 4 correspond à la deuxième phrase de l'art. 18a, al. 2, de l'AF Schengen.

Dans le domaine du marquage et du traçage des armes, les accords internationaux se multiplient. En vue de pouvoir répondre à l'avenir de manière flexible à ces accords internationaux, les normes minimales concernant le marquage doivent être fixées à l'échelon de l'ordonnance. Les données minimales à indiquer sont la marque numérique ou alphabétique, ainsi que la désignation du fabricant. Dans l'ordonnance, il s'agira également de prévoir la manière dont les autorités douanières devront procéder avec les armes étrangères non numérotées.

Art. 19

Fabrication et transformation à titre non professionnel

La modification se fonde sur la loi en vigueur.

L'al. 1 comprend désormais également les éléments essentiels d'armes spécialement conçus.

L'al. 2 est complété par une norme de délégation en faveur du Conseil fédéral, en vue d'obtenir une certaine uniformité dans l'octroi des autorisations exceptionnelles de fabrication et de transformation d'armes à titre non professionnel.

L'al. 3 correspond à la législation en vigueur.

Art. 20

Modifications prohibées

L'al. 1 reprend la norme fixée au même article et au même alinéa de l'AF Schengen, en la complétant par une interdiction d'effacer le marquage.

Comme l'art. 19, al. 2, l'art. 20, al. 2, fixe au profit du Conseil fédéral une norme de compétence qui vise à unifier l'application de la loi, puisqu'il prévoit que toutes les conditions d'octroi d'autorisations exceptionnelles seront précisées dans l'ordonnance (al. 2).

3.5 Art. 21

Inventaire comptable et obligation d'informer Inventaire comptable

Selon le droit en vigueur et selon l'art. 21, al. 1, de l'AF Schengen, les titulaires de patentes de commerce d'armes sont tenus de tenir un inventaire comptable de la fabrication, de l'acquisition, de la vente et de tout autre commerce d'éléments de munitions, entre autres. Les armuriers ont considéré à juste titre qu'il y avait là surréglementation, en particulier parce que la pratique montre qu'aucun abus n'est 2670

commis avec des projectiles ou des douilles. C'est pourquoi seule la poudre devra désormais faire l'objet d'un inventaire comptable (al. 1). Par rapport à l'art. 21, al. 1, de l'AF Schengen, l'obligation de tenir un inventaire comptable porte désormais également sur les accessoires d'armes (silencieux, etc.).

3.6 Art. 22b

Opérations avec l'étranger Document de suivi

Cette norme reprend celle de l'AF Schengen en l'étendant aux éléments essentiels d'armes dans tous les alinéas. Les éléments essentiels d'armes tombent sous le coup de la directive Schengen sur les armes et sont soumis aux mêmes dispositions que les armes à feu.

Art. 23

Devoir d'annoncer

Cette disposition est adaptée à la terminologie de la législation sur les douanes. Il n'en résulte aucune modification de fond par rapport à l'art. 23, al. 1, de la loi en vigueur.

Art. 24

Introduction sur le territoire suisse à titre professionnel

Concernant le terme d'«introduction», voir le commentaire de l'art. 1, al. 2.

La réglementation en vigueur relative aux autorisations générales d'importation, d'exportation et de transit d'armes donne parfois une fausse impression de sécurité aux armuriers et aux entreprises de transport. Il est ainsi arrivé à plusieurs reprises que des armes au sens de l'art. 5, al. 1, dont l'importation est en principe interdite, soient importées, souvent en méconnaissance de cause, avec des autorisations générales, sans que l'autorisation exceptionnelle nécessaire n'ait été demandée au préalable. Il en est résulté chaque année un nombre croissant de dénonciations pénales à l'encontre des armuriers fautifs.

Pour remédier à cette situation insatisfaisante, un nouveau système d'autorisations est mis en place. Une distinction est opérée entre trois différents types d'autorisations (al. 1, en relation avec les art. 24a, 24b et 24c).

Etant donné que les couteaux, en comparaison avec les armes à feu, ont un faible potentiel de dangerosité, leur introduction sur le territoire suisse peut être simplifiée au niveau de l'ordonnance (al. 2).

Sur le plan du contenu, l'al. 3 correspond à l'al. 5 de la loi en vigueur.

Dans le cadre de la procédure de consultation, certains cantons ont demandé à être informés des armes introduites sur leur territoire. L'al. 4 répond à cette exigence.

Art. 24a

Autorisation unique

Une autorisation unique est créée pour les armes à feu et les autres armes (let. b).

Elle permettra d'introduire sur le territoire suisse une seule livraison précisément déclarée d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions (al. 1).

2671

Si les affaires qu'un armurier conclut avec l'étranger ne donnent lieu à aucune contestation durant un an, l'autorisation unique pourra être transformée en une autorisation générale (al. 2).

Art. 24b, art. 24c

Autorisations générales

Une distinction est désormais opérée entre, d'une part, l'autorisation générale qui autorise à introduire sur le territoire suisse tout type d'arme, de munition ou d'élément de munition (art. 24c) et l'autorisation générale qui permet d'importer des armes autres que les armes à feu, ainsi que des munitions et des éléments de munitions (art. 24b). Il est par ailleurs nécessaire d'être titulaire d'une autorisation exceptionnelle pour introduire sur le territoire suisse les armes définies à l'art. 5, al. 1 (art. 5, al. 4).

Les personnes titulaires d'une autorisation générale selon le droit en vigueur pourront continuer d'en faire usage s'il n'y a pas contestation (voir l'art. 42, al. 4).

Art. 25

Introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel

Contrairement à ce qui est le cas dans la loi en vigueur, les composants d'armes spécialement conçus tombent désormais également sous le coup de l'al. 1 (composants spécialement conçus pour les armes à feu automatiques, indispensables pour le fonctionnement en automatique).

L'al. 4 de la loi en vigueur est abrogé par l'AF Schengen. Il en résulte que la réglementation exceptionnelle en faveur des personnes qui importent provisoirement des armes utilisées dans les sports de combat (art. 26, let. d, OArm), notamment pour prendre part à une compétition, ne trouve plus de fondement dans la loi. Pour combler cette lacune, la norme définissant les compétences est reformulée à l'al. 4.

Seules les armes autres que les armes à feu, qui ne tombent pas sous le coup de la directive Schengen sur les armes, bénéficient d'un régime privilégié. L'introduction temporaire d'armes à feu sur le territoire suisse est réglée à l'art. 25a.

Concernant l'obligation d'informer de l'office central (al. 5), voir le commentaire de l'art. 24, al. 4.

Art. 25a

Introduction temporaire d'armes à feu dans le trafic des voyageurs

L'art. 25a reprend le contenu de l'art. 25a de l'AF Schengen, le terme «introduction provisoire» étant remplacé par «introduction temporaire» dans le titre et à l'al. 1 afin d'harmoniser la terminologie avec celle de la législation sur les douanes (cf. commentaire de l'art. 1, al. 2).

3.7 Art. 27

Conservation, port et transport d'armes et de munitions, port abusif d'objets dangereux Port d'armes

Les modifications se fondent sur l'art. 27 de la loi en vigueur.

La notion de «lieux accessibles au public» désormais utilisée à l'al. 1 vise à exprimer que le port d'armes englobe les secteurs d'un local qui sont, certes, la propriété 2672

de particuliers, mais qui sont accessibles à un nombre de personnes qui n'est pas quantifiable de manière précise (p. ex. la clientèle d'un bar). Il s'agit ainsi de lutter contre l'erreur juridique souvent commise, qui consiste à estimer que, par exemple, le personnel chargé de la sécurité peut porter des armes sans permis dans un local privé (p. ex. club, salle de concert). La zone qui se trouve derrière un bar ou derrière un comptoir de magasin ne fait pas partie des lieux accessibles au public, car elle n'est ouverte qu'au personnel. Des armes peuvent être portées dans cette zone.

Cette différenciation permet aux propriétaires de locaux commerciaux accessibles au public d'avoir recours, dans des situations de nécessité ou de légitime défense, à des armes. Cette réglementation semble particulièrement adaptée pour les entreprises qui courent un risque élevé de faire l'objet d'attaques à main armée.

L'al. 1 précise que le fait d'emporter une arme à bord d'un véhicule est également une forme de «port» et nécessite donc un permis. Seul le transport temporaire d'armes dans l'un des buts légitimes cités à l'art. 28, al. 1, constitue une exception à l'obligation de détenir un permis.

Que l'arme soit en état de fonctionner ­ ou soit perçue comme telle ­ ou non ne change rien à la punissabilité (art. 33, al. 1, let. a). Même avec une arme soft air ou une arme factice qui, objectivement parlant, paraissent inoffensives, il est possible de menacer des êtres humains ou de provoquer chez eux des réactions dangereuses de défense ou de fuite. Ces objets, au même titre que de véritables armes non chargées ou qui ne sont pas en état de fonctionner, font ainsi l'objet dans tous les cas d'une interdiction de port.

Sur le plan du contenu, l'al. 2 correspond à la loi en vigueur et ne fait l'objet que d'une reformulation.

L'al. 3 demeure inchangé tant sur le fond que sur la forme.

L'al. 4 règle les exceptions à l'obligation d'être titulaire d'un permis de port d'armes et est complété par les let. b et c. La let. c prévoit une nouvelle exception en faveur des participants à des manifestations au cours desquelles ont lieu des jeux impliquant des armes soft air sur un périmètre délimité. L'exception ne porte bien entendu que sur les armes soft air. Dans ce genre de situation, le risque de confusion avec de véritables armes, qui représente la véritable menace, n'a pratiquement aucune conséquence.

Art. 28

Transport d'armes

Les modifications se fondent sur l'art. 28 de la loi en vigueur.

Seul le transport temporaire d'armes dans un but bien précis sera permis sans autorisation. L'ordonnance précise que le transport n'est autorisé que pendant une durée que le but peut justifier (art. 31, al. 1, OArm).

Les al. 1 et 2 de la loi en vigueur se rapportent uniquement aux armes à feu. La nouvelle formulation indique que la réglementation est applicable à l'ensemble des objets considérés comme armes au sens de la LArm.

L'expression «transporter librement» qui est utilisée dans la loi en vigueur crée souvent une certaine incertitude dans la pratique quant à la délimitation entre l'art.

27 et l'art. 28 et ouvre ainsi la porte à des différences d'interprétation. La reformulation doit permettre de mieux ordonner les différents états de fait et de distinguer clairement le port soumis à permis (art. 27) du transport sans autorisation (art. 28).

2673

Le transport d'armes lors d'un déménagement, jusqu'au nouveau domicile, est désormais mentionné (let. e).

Art. 28a

Port abusif d'objets dangereux

Les objets décrits à l'art. 4, al. 6, pourront être saisis par la police aux conditions évoquées aux let. a et b. Les dispositions relatives au port (art. 27) et au transport (art. 28) d'armes sont applicables par analogie au port abusif d'objets dangereux.

Il sera interdit d'emporter des battes de base-ball, des tubes métalliques, etc. dans un véhicule s'il est évident qu'ils vont servir d'armes. En effet, emporter de tels objets permettrait d'y avoir accès et de s'en servir à tout moment et favoriserait l'usage de la violence dans des situations conflictuelles.

Le transport limité dans le temps de matériel de sport (de combat) pour se rendre à un entraînement ou à une compétition ou en revenir n'est pas considéré, par analogie avec l'art. 28, al. 1, let. a, comme du port abusif.

Il est difficile d'avancer des preuves lors de l'appréciation visant à déterminer si l'objet porté est potentiellement dangereux. La personne concernée devra pouvoir rendre vraisemblable dans le cas concret qu'elle a un motif légitime de porter l'objet, ou être en mesure d'expliquer pourquoi elle le transporte à bord de son véhicule (let. a). L'agent de police ou l'employé des douanes chargé du contrôle devra pouvoir expliquer pourquoi il estime que le port ou le transport est abusif (let. b). Dans ce contexte, «abusif» signifie que l'objet sert visiblement à intimider des personnes ou qu'il vise à être utilisé pour commettre des actes de violence.

Concernant la notion de «lieux accessibles au public», voir le commentaire de l'art. 27.

3.8 Art. 28c

Contrôle, sanctions administratives et émoluments Autorisations exceptionnelles

Cette disposition décrit les conditions de base qui doivent être remplies pour l'octroi de l'ensemble des autorisations exceptionnelles prévues par la présente loi, l'objectif étant d'unifier la pratique.

Outre les collectionneurs d'armes (ch. 4), les personnes dont la profession exige l'utilisation d'armes relevant de l'art. 5 (ch. 1) doivent également avoir accès à de tels objets (let. a). Parmi ces personnes, on compte notamment les pompiers, qui utilisent des couteaux automatiques à cran d'arrêt pour couper des cordes. Les armes à feu automatiques sont aussi utilisées à des fins industrielles (ch. 2), par exemple pour le décrassage des fours à ciment.

L'accès à des armes prohibées ne doit être autorisé que dans des cas isolés dûment motivés.

Art. 29

Contrôle

La modification se fonde sur l'art. 29 de la loi en vigueur, lequel règle le contrôle des armuriers.

2674

L'al. 1 précise, par rapport à la réglementation en vigueur, les pouvoirs de contrôle des autorités cantonales et les circonstances dans lesquelles le contrôle des armuriers pourra avoir lieu.

Les contrôles réalisés aujourd'hui, trop rares et trop irréguliers, donnent souvent lieu à des contestations, et parfois même à des dénonciations, voire à la révocation des patentes de commerce d'armes. En obligeant les autorités responsables de l'exécution à procéder régulièrement à des contrôles au sens de l'al. 3, il est possible de garantir que les titulaires de patentes de commerce d'armes respecteront mieux à l'avenir les dispositions de la législation sur les armes.

Art. 30

Révocation d'autorisations

L'al. 2 de la loi en vigueur est abrogé. L'obligation de communiquer est désormais réglementée à l'art. 30a.

Art. 30a

Notification de la révocation et du refus de délivrer une autorisation

Par rapport à la loi en vigueur, les autorités cantonales compétentes seront désormais tenues de déclarer sans délai à l'office central le refus (al. 1) ou la révocation (al. 2) d'autorisations. Jusqu'alors, seule la révocation d'une autorisation devait être déclarée à l'autorité qui l'avait octroyée (art. 30, al. 2, LArm).

Les indications relatives à ce domaine sont enregistrées par l'Office central des armes dans le fichier relatif à la révocation d'autorisations et à la mise sous séquestre d'armes (DEBBWA; art. 32a, let. c).

Ce fichier contiendra désormais également des données sur le refus d'autorisations.

S'il existe des motifs s'opposant à l'octroi d'une autorisation à une personne déterminée, il est important que cette information soit accessible à l'ensemble des autorités chargées de l'exécution. Les circonstances ayant conduit au refus de l'autorisation doivent par conséquent être consignées dans un fichier centralisé.

Art. 30b

Droit d'aviser

La formulation du droit d'aviser pour les personnes astreintes au secret de fonction ou au secret professionnel découle de l'art. 358ter CP, qui prévoit un tel droit lorsque des mineurs sont soupçonnés d'avoir commis des infractions.

La libération du secret est justifiée par la menace potentielle qui découle de l'usage d'une arme.

Sur le plan juridique, la libération du secret est également couverte par l'art. 34 CP (état de nécessité). Le dépositaire de secrets devra néanmoins opérer une difficile et rapide pesée des intérêts pour savoir s'il y a état de nécessité dans le cas concret et il s'exposera à des poursuites pénales. Ainsi, dans la pratique, le risque sera grand qu'un dépositaire de secrets s'abstienne d'aviser en invoquant son obligation de garder le secret, et ce même si son client ou un tiers est gravement menacé. C'est pourquoi cette disposition introduit un droit d'aviser visant à prévenir la violence, sur lequel les personnes tenues au secret pourront se fonder.

Parmi les personnes pouvant faire usage de ce droit d'aviser, on compte par exemple le personnel médical, les thérapeutes et les avocats, mais également le personnel des

2675

centres cantonaux d'aide aux victimes et des autres institutions étatiques de prévention de la violence, ainsi que le personnel des services sociaux.

Art. 31

Mise sous séquestre

Selon l'al. 1, let. b, il sera désormais possible, par rapport à la loi en vigueur, de mettre des armes sous séquestre s'il ne peut être prouvé qu'elles sont possédées ou qu'elles ont été acquises en toute légitimité, par exemple parce qu'aucune autorisation exceptionnelle ni aucun contrat en bonne et due forme, répondant aux exigences de l'art. 11, ne peut être présenté. Une base légale claire faisait jusqu'ici défaut dans le droit en vigueur pour mettre sous séquestre les armes acquises sans droit.

Dans le cadre de l'exécution du droit en vigueur, il arrive que les armes ayant appartenu à des personnes condamnées pour port d'armes prohibé ou pour usage abusif d'armes soient à nouveau aliénées. Il arrive également qu'après des abus commis avec des armes, seule l'arme ayant servi à commettre l'infraction, et non les autres armes se trouvant en possession du délinquant, soit définitivement confisquée.

Un tel procédé, qui ne permet en aucun cas de prévenir les abus, sera désormais exclu grâce à la disposition relative à la menace d'utilisation abusive fixée à l'al. 3.

Si plusieurs armes ont été mises sous séquestre en raison d'un abus, il conviendra de confisquer définitivement non seulement l'arme ayant servi à commettre l'infraction, mais aussi toutes les armes se trouvant aux mains du prévenu.

L'obligation de communiquer prévue à l'al. 5 vise l'enregistrement de la révocation des autorisations dans le domaine des armes dans le fichier DEBBWA (art. 32a, let. c). Dans la mesure où une arme d'ordonnance est conservée dans de nombreux foyers suisses, il s'agit de distinguer, lors de la communication, entre les armes obtenues dans le civil, les armes militaires et les armes provenant des stocks de l'armée remises en pleine propriété après libération des obligations militaires. Le fichier pourrait par conséquent également être utilisé pour dresser un aperçu statistique des abus commis avec des armes militaires. Dans la mesure où il n'existe pour l'instant aucun fichier géré de manière centralisée, il y a beaucoup de spéculations à ce sujet, mais peu de données officielles.

Art. 31a

Reprise d'armes par les cantons

De nombreux cantons reprennent déjà les armes dont plus personne ne veut, sans percevoir aucun émolument. L'art. 31a réglemente désormais la reprise gratuite d'armes à l'échelle de la Suisse. Cette disposition vise à réduire le risque que des armes qui ne trouvent pas preneur ne tombent entre de mauvaises mains.

Pour éviter que cette réglementation ne soit détournée par les armuriers en vue de se débarrasser gratuitement d'armes invendables, des émoluments pourront être prélevés auprès d'eux dans certains cas.

Art. 31b

Service de communication

Cette disposition correspond, mis à part les renvois partiellement modifiés, textuellement à l'art. 38a de l'AF Schengen et est désormais rattachée, pour des raisons de systématique, au chap. 7 LArm (Surveillance, sanctions administratives et émoluments).

2676

Art. 31c

Office central

Les modifications se fondent, hormis pour l'al. 2, sur la loi en vigueur.

L'al. 1 correspond textuellement à l'art. 39, al. 1, de la loi en vigueur.

La compétence d'édicter des directives et de faire recours attribuée à la Confédération dans le projet de révision a été critiquée lors de la procédure de consultation et considérée comme une intervention disproportionnée dans la souveraineté cantonale.

Cet élargissement de compétences a été rejeté tant par les cantons que par les autorités d'exécution. La compétence de la Confédération d'édicter des directives et de faire recours a donc été abandonnée.

La phrase introductive de l'al. 2 est reprise de l'art. 39, al. 2, AF Schengen et intègre les nouvelles tâches de l'office central.

Les let. a et b sont reprises textuellement de la loi en vigueur (art. 39, al. 2, let. a et b).

La let. c correspond à l'art. 39, al. 2, let. c, de l'AF Schengen.

Les communications relatives à des personnes domiciliées en Suisse ayant acquis une arme à feu dans un Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen sont transmises par l'office central aux cantons de domicile (let. d). Le contrôle de l'acquisition d'armes se trouve ainsi renforcé si l'acquisition a eu lieu dans un Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen.

Concernant le groupe spécialisé mentionné à la let. e, veuillez vous reporter au commentaire du ch. 1.2.1.

L'al. 3 correspond textuellement à l'art. 39, al. 3, de la loi en vigueur.

Art. 31d

Service national de coordination de l'exploitation de traces d'armes à feu

L'exploitation d'un service national de coordination de l'exploitation de traces d'armes à feu est nécessaire tant pour la police judiciaire que pour la police technique et scientifique et correspond à un souhait exprimé depuis de longues années par les cantons. Ce service se chargera de saisir l'ensemble des données techniques relatives aux armes ayant servi à commettre des infractions en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein et aux munitions correspondantes. Il comparera également les traces des armes à feu avec celles laissées par des armes pouvant avoir servi à commettre une infraction. Il s'agit ainsi d'assurer la coordination des recherches et des enquêtes portant sur les traces.

Ce service de coordination jouera un rôle-clé dans l'élucidation des infractions pour lesquelles des armes à feu ont été utilisées. Jusqu'ici, c'est la Section technique du Service scientifique de la police municipale zurichoise (WD) qui remplissait cette fonction. Depuis longtemps, il y a en Suisse un consensus à propos de la nécessité d'un tel service. Il serait judicieux que celui-ci soit exploité au niveau fédéral (al. 2), dans la mesure où des négociations sont en cours pour permettre la comparaison de traces d'armes à feu entre Etats européens (via EUROPOL). Une comparaison rapide des traces dans le cadre d'affaires criminelles transfrontalières devrait ainsi être possible.

Il s'agira encore de fixer les détails de la structure et de l'organisation. Différents modèles sont en cours d'examen. Même si la question du financement du service de 2677

coordination n'a pas encore été tranchée, il convient de garantir que les cantons participeront aux frais de manière déterminante. La direction du service de coordination par l'office central dépend d'une participation financière notable des cantons.

Le service de coordination fera l'objet d'un projet indépendant, ainsi que d'une décision séparée du Conseil fédéral.

Art. 32

Emoluments

Le Conseil fédéral, en se fondant sur l'art. 32 LArm, prévoit à l'annexe de l'ordonnance les émoluments perçus pour l'octroi d'autorisations cantonales au sens de la loi et pour la conservation des armes mises sous séquestre. Il manquait jusqu'à présent une base légale formelle pour le prélèvement d'émoluments par les autorités de la Confédération qui délivrent des autorisations; l'art. 32 remédie à cette situation. La formulation «traitement de ...» montre clairement qu'il n'y aura pas que l'octroi d'une autorisation qui sera soumise à émoluments, mais également le refus d'une autorisation car, dans ce cas également, l'activité administrative sera mise à contribution.

3.9

Traitement et protection des données

Le titre du chapitre correspond à celui de l'AF Schengen. En revanche, les titres des sections ont été modifiés en fonction de la nouvelle systématique.

3.9.1 Art. 32a

Traitement des données Banques de données

Les différentes banques de données gérées par l'office central en lien avec la législation sur les armes sont présentées de manière exhaustive dans cette disposition. La situation juridique relative aux banques de données est unifiée.

L'art. 14 de la loi en vigueur, qui réglemente actuellement le fichier DEWA à sa let. a, est abrogé dans l'AF Schengen.

La disposition de l'art. 32b, al. 1, de l'AF Schengen est reprise à la let. b.

Depuis 1999, l'office central gère la banque de données DEBBWA, relative à la révocation d'autorisations et à la mise sous séquestre d'armes, et désormais également au refus d'autorisations (voir le commentaire des art. 30a et 31, al. 5).

Les bases légales régissant DEBBWA se trouvent aux art. 40 ss OArm sont limitées au 31 décembre 2006 et doivent être remplacées par une base légale formelle (art. 17 LPD15).

Cette condition est remplie grâce à la création de l'art. 31a. Contrairement à ce qui était prévu jusqu'à présent, ce fichier devra désormais contenir également des informations relatives au refus d'autorisations.

Concernant le fichier DAWA (let. d), voir le commentaire du ch. 2.1.8.

15

Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, RS 235.1.

2678

Les fichiers WANDA et MUNDA, référencés à la let. e, reposent actuellement sur une base légale ancrée à l'art. 40, al. 1, let. c, OArm. Bien que ces fichiers ne contiennent pas de données sensibles qui exigeraient une loi au sens formel, ils sont inscrits à l'art. 31a pour des raisons de transparence.

La let. f fait office de base légale pour les fichiers du service national de coordination pour l'exploitation centralisée des traces laissées par des armes à feu (voir le commentaire du ch. 2.1.9).

Art. 32b

Contenu des banques de données

Cette disposition définit le contenu des fichiers cités à l'art. 31a conformément aux dispositions de la LPD.

Aucune indication n'est fournie sur les fichiers WANDA et MUNDA, ceux-ci ne contenant que des données techniques relatives aux armes et aux munitions.

Art. 32c

Communication de données

Pour des raisons de systématique, le contenu de l'art. 32c, al. 2, de l'AF Schengen fait désormais l'objet d'une réglementation à l'al. 1, let. a, de cette disposition.

L'al. 2 prévoit la possibilité d'offrir aux autorités chargées de l'exécution un accès en ligne aux banques de données de la Confédération importantes pour le contrôle des données des propriétaires et des acquéreurs d'armes. Les autorités cantonales d'exécution peuvent ainsi vérifier, par exemple, si une personne qui demande un permis d'acquisition d'armes est enregistrée dans un autre canton pour des abus commis avec des armes.

Offrir aux autorités policières et douanières un accès direct aux données constituerait un moyen important d'accroître l'efficacité de l'exécution. Au cours de la procédure de consultation, les cantons et la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS) ont demandé un accès direct aux données.

L'al. 3, qui prévoit l'obligation de transmettre les données aux Etats de domicile, correspond à l'art. 32c, al. 1, de l'AF Schengen. Ce déplacement a été opéré pour des raisons de systématique.

3.9.2

Protection des données dans le cadre des accords d'association à Schengen

Dans le nouveau chap. 7a «Traitement et protection des données» introduit par l'AF Schengen, le titre des sections est modifié afin de préciser que les réglementations de ce chapitre se réfèrent exclusivement aux prescriptions de l'accord de Schengen en matière de protection des données.

2679

3.10 Art. 32j

Obligations d'annoncer Communication d'informations relevant du domaine de l'administration militaire

L'al. 1 introduit un nouveau devoir d'informer en rapport avec la cession de l'arme personnelle lors de la libération des obligations militaires et avec la remise des armes personnelles prêtées. Les personnes enregistrées dans le fichier DEBBWA pour des abus commis avec des armes à feu ne pourront se voir remettre leur arme de service en toute propriété16.

La réglementation de l'al. 2 doit permettre de garantir la traçabilité des armes remises en toute propriété. Les données dont il est question aux let. a et b seront prélevées lors de la remise de l'arme par les autorités militaires. Il reste encore à définir à quel rythme et de quelle manière les données seront transmises. Après la transmission des données, celles-ci devront être effacées par le service compétent de l'administration militaire. Les données seront enregistrées dans le fichier DAWA (art. 32a, let. d). Le retrait de l'arme personnelle par les autorités militaires se fonde sur l'art. 7 OEPM17.

L'art. 32k reprend la disposition fixée à l'art. 32a de l'AF Schengen et l'étend aux composants d'armes spécialement conçus.

3.11 Art. 33

Dispositions pénales Délits

La disposition pénale de l'al. 1, let. a, reprend l'art. 33, al. 1, let. a, de l'AF Schengen et l'étend aux composants spécialement conçus d'accessoires d'armes. Contrairement à la réglementation de l'AF Schengen, elle sanctionne également le fait de proposer des armes sans autorisation. En effet, selon l'art. 17, al. 1, une patente de commerce d'armes est désormais indispensable pour proposer des armes à la vente à titre professionnel.

La let. b se fonde sur la LArm en vigueur et ne subit qu'un changement formel. Le terme d'«importation» est remplacé par la notion d'«introduction sur le territoire suisse», conformément à la nouvelle terminologie relative au droit sur les douanes (voir le commentaire de l'art. 1, al. 2). La let. f se fonde sur l'art. 33, al. 1, let. f, de l'AF Schengen. Mais elle porte, contrairement à ce dernier, elle porte également sur l'obligation des importateurs de n'introduire sur le territoire suisse que des armes à feu marquées.

Art. 34

Contraventions

L'al. 1, let. c reprend la disposition de l'AF Schengen fixée au même article et au même alinéa, en l'étendant simplement aux composants d'armes spécialement conçus.

16 17

Art. 11, al. 1, let. d; art. 12, let. c; art. 13, let. c, de l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires, RS 514.10.

Ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires, RS 514.10.

2680

La let. d ne subit aucun changement par rapport à l'AF Schengen.

Par rapport à la même disposition de l'AF Schengen, la let. i est complétée par de nouvelles obligations de communiquer.

S'agissant des obligations des héritiers, la let. k reprend la let. i de l'AF Schengen.

Cette disposition est déplacée pour des raisons de systématique.

La let. m reprend textuellement la let. fbis de l'AF Schengen. Cette disposition est déplacée pour des raisons de systématique.

La let. n reprend la disposition de la let. fter de l'AF Schengen et l'étend aux composants spécialement conçus.

Dans le droit en vigueur, le non-respect de la règle de sécurité inscrite à l'art. 28, al. 2, selon laquelle une arme à feu doit toujours être séparée des munitions lors du transport, n'a aucun effet juridique. Cette lacune est comblée par la nouvelle let. o.

Une disposition collective est introduite à la let. p pour les prescriptions de la loi sur les armes dont l'infraction n'est pas punissable. S'il s'avère, dans le cadre de l'application de la loi révisée, que certaines dispositions ne sont pas respectées faute de sanctions de droit pénal, elles pourront être complétées dans l'ordonnance.

Art. 37

Prescription

Les délais de prescription relevant du droit spécial sont abrogés par suppression de l'art. 37. Ce sont les dispositions générales du code pénal qui s'appliquent (art. 70 ss et 109 CP).

3.12

Dispositions finales

La modification de l'art. 40, al. 3, se fonde sur l'AF Schengen.

Etant donné que l'accès et la communication de données sont réglés au nouvel art. 32c, la disposition est reformulée.

Art. 41 Pour des raisons de lisibilité, les modifications du droit en vigueur sont réglées dans une annexe (annexe 1).

1. Loi fédérale sur le matériel de guerre18 Dans la loi sur le matériel de guerre, les termes «armes à feu à épauler» et «armes à feu de poing» utilisés jusqu'ici sont remplacés par le terme générique «armes à feu» dans les art. 9, 15, 16a et 17.

2. Loi fédérale sur la chasse19 L'art. 17, al. 1, let. i, de la loi sur la chasse rend punissable l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transit, mais également la fabrication de moyens et d'engins de chasse prohibés. Ces moyens et engins comprennent, selon l'art. 2 de

18 19

RS 514.51 RS 922.0.

2681

l'ordonnance sur la chasse20, les armes à feu automatiques, les armes à air comprimé, et d'autres armes entrant dans le champ d'application de la loi sur les armes.

Etant donné qu'en vertu de l'art. 2, al. 3, LArm, la loi sur la chasse prime la loi sur les armes, les dispositions de la LArm qui règlent l'usage de ces armes ne trouvent pas leur application et la loi sur la chasse ne fixe aucune disposition relative à la fabrication, à l'importation, à l'exportation, etc. Il n'y aurait par conséquent pas de réglementation pour ces armes dans les domaines en question. Il y a tout lieu de penser qu'il s'agit là d'un oubli. A l'al. 5, la réglementation relative aux moyens et engins prohibés est par conséquent limitée à l'utilisation pour la chasse.

3. Loi fédérale sur les explosifs21 L'al. 3 délimite les champs d'application respectifs de la loi sur les armes et de la loi sur les explosifs à propos de la poudre. La poudre qui est utilisée pour les armes à feu est soumise aux dispositions de la loi sur les armes. Les armuriers qui vendent de la poudre noire ou de la poudre vive n'ont pas besoin d'une autorisation supplémentaire au sens de la loi sur les explosifs. Les al. 4 et 5 de l'art. 1 de la loi sur les explosifs subissent des modifications purement formelles.

Art. 42

Dispositions transitoires

Les modifications se fondent sur la loi en vigueur.

L'autorisation évoquée à l'al. 4 demeure valable tant que son titulaire ne fait pas l'objet de contestations. Si tel est le cas, l'autorisation est révoquée aux conditions de l'art. 30, al. 1, de la loi en vigueur.

Le délai relativement court prévu pour la déclaration visée à l'al. 5 et pour le dépôt de la demande visée à l'al. 6, combiné à une période transitoire plus longue pour régler les relations de possession (al. 7), devrait permettre de garantir la proportionnalité de la mesure. La police peut ainsi pendant ce temps avoir connaissance des armes possédées et peut procéder à des contrôles le cas échéant.

Si les délais prévus aux al. 5 à 7 ne sont pas respectés, les objets seront mis sous séquestre conformément à l'art. 31 pour possession sans droit d'armes, etc. Leur propriétaire sera en outre puni en vertu de l'art. 33, al. 1, let. a.

4

Conséquences

4.1

Conséquences pour la Confédération

Les présentes modifications n'ont que des conséquences limitées sur les finances et le personnel de la Confédération.

Le mode de financement du nouveau service de coordination pour l'exploitation des traces laissées par des armes à feu n'est pas encore défini (voir le commentaire de l'art. 31d). Il sera probablement nécessaire de créer deux postes supplémentaires à plein temps pour effectuer les travaux inhérents au fonctionnement de ce service

20 21

Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, RS 922.01.

RS 941.41

2682

(tirs de comparaison avec les armes ayant servi à commettre une infraction, mise à jour de la banque de données, etc.).

4.2

Conséquences pour les cantons et les communes

Les conséquences des modifications relevant de la politique intérieure sont mineures pour les autorités cantonales en regard des coûts supplémentaires découlant de la mise en oeuvre de l'AF Schengen, qui entrera en vigueur en même temps que le présent projet.

L'extension du champ d'application matériel de la LArm entraînera un certain surcroît de coûts. Plusieurs armes factices, armes soft air et armes à air comprimé seront désormais prises en compte par la loi (art. 4, al. 1, let f et g). Le port de ces engins sera soumis à une interdiction qui sera appliquée par les autorités cantonales d'exécution. Il en sera de même des objets dangereux portés de manière abusive (art. 28a).

Les autorités d'exécution devront désormais intervenir également lorsqu'une arme est proposée à la vente sous une forme ne permettant pas aux autorités compétentes d'identifier facilement le vendeur (art. 7b).

De plus, la mise en oeuvre des nouvelles dispositions de l'art. 9, al. 2, de l'art. 10a, al. 4 (vérification des personnes qui acquièrent une arme) et de l'art. 29, al. 3, entraînera également des coûts supplémentaires. Cette dernière disposition prévoit un contrôle régulier des armuriers.

Il est difficile d'estimer les effets de l'art. 31a. Cette disposition impose aux cantons de reprendre gratuitement les armes, lesquelles devront ensuite être stockées puis détruites, deux opérations qui exigent du personnel et donnent lieu à des frais. Mais comme la reprise des armes est déjà effectuée gratuitement dans bien des cantons, il y a tout lieu de penser que l'incidence réelle de cette nouvelle disposition et des charges qui y sont liées sera mineure.

4.3

Conséquences économiques

Le projet n'aura que peu d'impact sur l'économie privée, notamment parce que le commerce d'armes, principal secteur touché, joue un rôle relativement modeste du point de vue économique.

Les modifications proposées n'auront pas une grande influence sur les activités commerciales des armuriers; certaines les faciliteront même, et cela pour deux raisons: ­

toute une série d'objets considérés jusqu'ici comme des couteaux ou des poignards au sens de la loi ne seront plus soumis à son champ d'application; les restrictions relatives à l'introduction en Suisse et au commerce de ces objets seront donc levées, ce qui allégera la charge administrative des armuriers.

­

comme certains objets parmi les armes soft air, les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes d'alarme et les armes factices seront désormais soumis à la loi sur les armes, ils ne pourront être aliénés que par les titulaires d'une patente de commerce d'armes; économiquement, cette règle est favo2683

rable aux armuriers car elle supprime la concurrence étrangère à la branche en ce qui concerne ces objets.

La nouvelle réglementation régissant l'autorisation d'importation à titre professionnel entraînera une faible charge administrative supplémentaire pour les armuriers, car elle prévoit désormais trois types d'autorisation (voir le commentaire de l'art. 24 ss).

5

Programme de la législature

Le présent projet est inscrit au programme de la législature 2004 à 2007 (FF 2004 1089, ch. 3.2).

6

Aspects juridiques

6.1

Constitutionnalité

6.1.1

Base juridique

Le présent projet se fonde sur l'art. 107, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.), qui attribue à la Confédération le mandat et la compétence d'édicter des prescriptions afin de lutter contre les abus en matière d'armes.

6.1.2

Compatibilité avec les droits fondamentaux

Aux termes de l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé. Enfin, l'essence des droits fondamentaux ne doit pas être violée.

6.1.3

Restriction de la liberté économique par l'extension du champ d'application matériel

Certaines armes factices, armes d'alarme, armes soft air, armes au CO2 et armes à air comprimé (art. 4, al. 1, let. f et g) seront désormais considérées comme des armes. Leur introduction dans la loi et les restrictions qui y sont liées limiteront le droit, garanti par l'art. 27 Cst., au libre exercice de toute activité économique privée.

Base légale Le commerce professionnel des objets susmentionnés sera désormais réservé aux titulaires d'une patente de commerce d'armes (art. 24, al. 1). Cette disposition constitue la base légale formelle permettant de restreindre la liberté économique.

Intérêt public

2684

La limitation et le contrôle du commerce des objets recelant le risque de donner lieu à des abus ne constituent nullement une nouveauté dans le paysage juridique suisse.

Ces mesures sont destinées à préserver la sécurité publique. C'est pourquoi le commerce d'explosifs, de substances chimiques dangereuses, de substances radioactives et d'armes a été soumis à certaines autorisations et interdictions.

Les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices et les armes d'alarme qui seront désormais couvertes par la loi renferment un risque d'abus parce qu'elles ressemblent à de véritables armes à feu. Ce risque détermine en grande partie les restrictions de commerce dont elles font l'objet (voir le commentaire de l'art. 4, al. 1, let. f et g). C'est précisément parce qu'ils sont librement disponibles que ces objets sont susceptibles de servir à commettre des infractions (menaces, brigandage, contrainte). Les restrictions imposées à leur commerce sont donc justifiées par un intérêt public prépondérant.

Une partie des armes à air comprimé et des armes au CO2 visées à l'art. 4, al. 1, let. f sont englobées dans la loi en raison de leur puissance. L'énergie importante qu'elles renferment peut en effet provoquer des blessures qui sont propres à justifier des restrictions dans le commerce de ces armes exercé à titre professionnel.

Proportionnalité Personne ne conteste la nécessité de soumettre le commerce d'armes à certaines restrictions afin de garantir la sécurité publique. Restreindre le commerce des objets utilisables comme armes (armes factices, etc.) est une mesure préventive à la fois efficace, nécessaire et proportionnée pour empêcher l'utilisation de ces objets à des fins délictueuses. Le commerce de ces objets sera non pas interdit, mais soumis au contrôle de la police (cf. art. 10 et 11).

6.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications apportées par le présent projet sont compatibles avec les dispositions internationales que la Suisse s'est engagée à respecter.

6.3

Délégation de compétences législatives

Le projet contient à plusieurs endroits de nouvelles normes de délégation en faveur du Conseil fédéral. Dans tous les cas, il s'agit de fixer des détails techniques comme la désignation de certains types d'armes (cf. art. 4, al. 4) ou de régler des cas exceptionnels (cf. art. 18a, al. 4) par voie d'ordonnance.

Les principales dispositions et les grandes lignes de la législation sur les armes sont fixées dans le projet sous forme de loi formelle (LArm). Il n'y a de délégations que lorsque cela se justifie sur le plan matériel. Ces délégations de compétences contribuent à éviter que ne soit fixé au niveau de la loi un excès de normes qui nuirait à la clarté de la LArm.

2685

2686