Texte original

Accord

Annexe 3

entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Conclu le 23 février 2006 Entré en vigueur par échange de notes le ...

Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan, (ci-après dénommés les «Parties Contractantes»), désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats, dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, sont convenus de ce qui suit: Art. 1

Définitions

Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investissement» désigne toutes les catégories d'avoirs et droits afférents selon la législation applicable, et inclut en particulier, mais non exclusivement: (a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits; (b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; (c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique; (d) les droits de propriété intellectuelle (tels que droits d'auteur, brevets, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle;

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Promotion et protection réciproque des investissements.

Ac. avec la République d'Azerbaïdjan

(e) tout droit conféré par la loi, par contrat ou en vertu de toutes licences et autorisations octroyées conformément à la loi afin d'entreprendre une activité économique, y compris aux fins de prospection, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles.

(2) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante: (a) les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cette Partie Contractante; (b) les personnes morales constituées conformément à la législation de cette Partie Contractante.

(3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d'un investissement et englobe en particulier les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les frais de gestion, d'assistance technique, ou toute autre rémunération ou paiement en nature.

(4) Le terme «territoire» désigne: (a) en ce qui concerne la Confédération suisse: le territoire sur lequel la Confédération suisse exerce, conformément à la législation nationale et au droit international, des droits souverains et la juridiction; (b) en ce qui concerne la République d'Azerbaïdjan: le territoire de la République d'Azerbaïdjan, y compris le secteur de la mer Caspienne sur lequel la République d'Azerbaïdjan exerce, conformément à la législation nationale et au droit international, des droits souverains et la juridiction.

Art. 2

Champ d'application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante qui sont détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Il s'applique aussi aux investissements effectués avant son entrée en vigueur, mais ne s'applique pas aux différends relatifs à des faits survenus avant cette date.

Art. 3

Encouragement et admission

(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

(2) Chaque Partie Contractante facilitera, conformément à ses lois et règlements, la délivrance des autorisations nécessaires en relation avec un investissement, y compris celles qui sont requises pour l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative, et pour les activités de consultants et d'experts.

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Art. 4

Protection et traitement

(1) Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie Contractante se verront accorder à tout moment un traitement juste et équitable, et jouiront d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Aucune Partie Contractante n'entravera d'une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement ni l'aliénation de tels investissements.

(2) Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d'un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l'investisseur en cause étant déterminant.

(3) Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie Contractante, en ce qui concerne le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l'investisseur en cause étant déterminant.

(4) Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d'un quelconque Etat tiers en vertu d'un accord établissant une zone de libreéchange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d'un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d'accorder de tels avantages aux investisseurs de l'autre Partie Contractante.

Art. 5

Transferts

(1) Chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie Contractante le transfert sans délai, dans une monnaie librement convertible, des montants afférents à un investissement, en particulier: (a) des revenus; (b) des montants liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour l'investissement; (c) du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales de l'investissement, y compris les plus-values éventuelles; (d) des salaires et autres rémunérations du personnel engagé à l'étranger en relation avec l'investissement; (e) du capital initial et des apports supplémentaires destinés au maintien ou au développement de l'investissement.

(2) Les transferts auront lieu au taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué.

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Art. 6

Dépossession, indemnisation

(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des motifs d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles respectent les garanties prévues par la loi et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. L'indemnité se montera à la valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d'expropriation ne soit prise ou qu'elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard à l'ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.

(2) Les investisseurs d'une Partie Contractante dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou rébellion survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'art. 4 du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

Art. 7

Principe de subrogation

Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.

Art. 8

Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante

(1) Afin de trouver une solution amiable aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante, des consultations auront lieu entre les parties concernées.

(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande de les engager, l'investisseur pourra soumettre le différend soit aux juridictions nationales de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, soit à l'arbitrage international. Dans ce dernier cas, l'investisseur aura le choix entre: (a) un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n'en disposent autrement, sera constitué conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI); et

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(b) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats1, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965.

(3) Les deux Parties Contractantes donnent leur consentement à la soumission de tels différends à l'arbitrage conformément à l'al. (2) ci-dessus.

(4) Une société qui a été enregistrée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire d'une Partie Contractante et qui, avant la naissance d'un différend, était contrôlée par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, sera considérée, au sens de l'art. 25, al. (2), let. (b) de la Convention de Washington, comme une société de l'autre Partie Contractante.

(5) La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage ou de la perte subis.

(6) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l'arbitrage international, à moins que l'autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

(7) La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend, et sera exécutée conformément à la législation nationale.

Art. 9

Différends entre les Parties Contractantes

(1) Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

(2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président, qui sera ressortissant d'un Etat tiers.

(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

(5) Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-prési1

RS 0.975.2

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dent et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.

(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure.

(7) Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires chaque Partie Contractante.

Art. 10

Autres engagements

(1) Si des dispositions de la législation d'une Partie Contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

(2) Chaque Partie Contractante se conformera à toutes ses obligations à l'égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie Contractante.

Art. 11

Dispositions finales

(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties Contractantes se seront notifié que les formalités légales requises pour l'entrée en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies.

(2) Le présent Accord restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

(3) En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 10 du présent Accord continueront de s'appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant sa dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait à Bakou, le 23 février 2006, en deux originaux, chacun en Azerbaïdjanais, en français et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan:

Micheline Calmy-Rey

Heydar Babaiev

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