05.090 Message concernant l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée, l'Accord sur l'investissement entre l'Islande, le Liechtenstein, la Suisse et la Corée, ainsi que l'Accord agricole entre la Suisse et la Corée du 9 décembre 2005

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons pour adoption le projet d'arrêté fédéral concernant l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée, l'Accord sur l'investissement entre l'Islande, le Liechtenstein, la Suisse et la Corée, ainsi que l'Accord agricole entre la Suisse et la Corée.

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

9 décembre 2005

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2005-2832

901

Condensé Le 15 décembre 2005, les Etats membres de l'AELE (l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse) ont signé avec la République de Corée un accord de libreéchange de large portée qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 2006, sous réserve de sa ratification par les Etats signataires. Cet accord de libre-échange comprend le commerce des produits industriels (y compris les produits agricoles transformés, le poisson et les autres produits de la mer), le commerce des services, la propriété intellectuelle, les marchés publics et la concurrence. Comme la Norvège a renoncé à négocier des règles d'investissement avec la Corée, la Suisse, le Liechtenstein et l'Islande ont, en plus de l'accord de libre-échange, conclu un accord sur l'investissement avec la Corée. Cet accord couvre l'accès au marché pour les nouveaux investissements et la protection des investissements déjà réalisés. Il remplacera l'accord bilatéral de protection des investissements existant entre la Suisse et la Corée, qui date de 1971. Le commerce des produits agricoles non transformés est réglé par un accord agricole que chacun des Etats membres de l'AELE a conclu bilatéralement avec la Corée, afin de tenir compte des particularités des marchés et des politiques agricoles des différents Etats de l'AELE.

Les accords conclus avec la Corée améliorent sur une large base l'accès au marché et la sécurité juridique pour les exportations suisses (marchandises et services), tout en garantissant l'admission et la jouissance des investissements ainsi que la protection des droits de propriété intellectuelle. Ils accroissent la compétitivité de l'économie suisse sur le marché coréen non seulement parce qu'ils écartent des discriminations découlant d'accords préférentiels existants et futurs de la Corée avec d'autres Etats partenaires; ils constituent aussi un avantage concurrentiel du fait que les Etats de l'AELE auront un accès préférentiel au marché coréen, alors que ce n'est pas le cas à ce jour de leurs principaux concurrents tels l'UE, les Etats-Unis et le Japon. A ce stade, la Corée a conclu des accords de libre-échange avec le Chili et Singapour et elle se trouve en négociations avec le Canada, le Japon et les Etats de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE).

Après le Mexique, le Chili et Singapour, la Corée est
le quatrième partenaire avec lequel les Etats de l'AELE ont conclu un accord de libre-échange de large portée. A l'aune du produit intérieur brut, la Corée est l'une des dix plus grandes économies sur le plan mondial et elle deviendra (après l'UE) le plus grand partenaire de libreéchange des Etats de l'AELE. Le potentiel de développement qui découle de cet accord pour le commerce et les investissements est donc important. Les exportations de la Suisse à destination de la Corée se montaient à environ 1,3 milliard de francs en 2004, tandis que les importations étaient de 600 millions de francs. Les principaux produits d'exportation suisses sont les machines, les produits chimiques et pharmaceutiques, les instruments de précision et les montres. Les investissements directs suisses en Corée dépassent 1 milliard de francs. Outre l'industrie, de nombreuses sociétés de services y sont représentées.

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Table des matières Condensé

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1 Point de la situation et appréciation des accords

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2 Situation économique et politique économique extérieure de la Corée; relations économiques de la Suisse avec la Corée

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3 Déroulement des négociations

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4 Structure des accords

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5 Contenu de l'Accord de libre-échange 5.1 Commerce des marchandises 5.1.1 Réduction des droits de douane et disciplines commerciales 5.1.2 Règles d'origine et procédures douanières 5.2 Services 5.2.1 Dispositions horizontales 5.2.2 Services financiers 5.2.3 Services de télécommunication 5.2.4 Engagements spécifiques 5.3 Concurrence 5.4 Marchés publics 5.5 Propriété intellectuelle 5.6 Autres dispositions 5.6.1 Dispositions institutionnelles 5.6.2 Règlement des différends 5.6.3 Préambule, dispositions générales et dispositions finales

909 909 909 910 911 911 913 913 914 915 915 916 917 917 918 919

6 Contenu de l'accord sur l'investissement entre l'Islande, le Liechtenstein, la Suisse et la Corée 920 7 Contenu de l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et la Corée

922

8 Entrée en vigueur

922

9 Effets sur les finances et le personnel pour la Confédération, les cantons et les communes

923

10 Effets économiques

923

11 Programme de la législature

924

12 Compatibilité avec l'OMC et le droit européen

924

13 Validité pour la Principauté de Liechtenstein

924

14 Publication des annexes de l'accord de libre-échange et de l'accord sur l'investissement

924

15 Constitutionnalité

925

903

Annexe 1: Arrêté fédéral portant approbation de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée, de l'Accord sur l'investissement entre l'Islande, le Liechtenstein, la Suisse et la Corée et de l'Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Corée (Projet)

927

Annexe 2: Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

929

Annexe 3: Accord sur l'investissement entre la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, la Confédération suisse et la République de Corée 963 Annexe 4: Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Corée

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977

Message 1

Point de la situation et appréciation des accords

L'Accord de libre-échange entre la Corée et les Etats de l'AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) comprend le commerce des produits industriels (y compris les produits agricoles transformés, le poisson et les autres produits de la mer), le commerce des services, les marchés publics, la protection intellectuelle et la concurrence (ch. 5). Les dispositions concernant les investissements étrangers sont réglées dans un accord séparé conclu par la Corée et, du côté des Etats de l'AELE, par la Suisse, le Liechtenstein et l'Islande (ch. 6). Comme pour les précédents accords de libre-échange de l'AELE, le commerce des produits agricoles non transformés est réglé par des accords agricoles bilatéraux conclus entre la Corée et les différents Etats de l'AELE, afin de tenir compte des particularités des marchés et des politiques agricoles de ces derniers (ch. 7).

Les accords négociés entre les Etats de l'AELE et la Corée améliorent sur une large base l'accès au marché des exportations suisses, tant des marchandises que des services. Ils garantissent en outre l'accès au marché et la jouissance des investissements ainsi que la protection des droits de propriété intellectuelle. En outre, les accords renforcent la sécurité juridique et la prévisibilité des conditions cadres pour nos relations économiques avec la Corée. Ces accords n'accroissent pas seulement la compétitivité de l'économie suisse sur le marché coréen en écartant des discriminations inhérentes aux accords préférentiels existants et futurs de la Corée avec d'autres partenaires. Les Etats de l'AELE y trouvent aussi un avantage concurrentiel du fait qu'ils reçoivent un accès préférentiel au marché coréen, alors que ce n'est actuellement pas le cas de leurs principaux concurrents tels l'UE, les Etats-Unis et le Japon.

En ce qui concerne les produits industriels, les accords instaurent l'exonération des droits de douane sur une base mutuelle, la Corée bénéficiant d'une période transitoire pour un nombre limité de produits. S'agissant des produits agricoles transformés et non transformés, la Corée et les Etats de l'AELE s'accordent des concessions douanières qui améliorent les chances de commercialisation des produits agricoles suisses (par ex. les produits de transformation et le fromage). Quant à la Suisse, elle n'a pas fait de concession
susceptible de mettre en question sa politique agricole.

Pour la première fois dans le cadre d'un accord de libre-échange de l'AELE, on s'est entendu sur une règle du transport direct qui permet de diviser les envois dans un pays de transit et qui facilite ainsi les exportations transitant par des pays tiers. Eu égard à la position géographique enclavée de la Suisse, il s'agit là d'une amélioration importante pour notre industrie d'exportation.

Quant aux prestations de services, des obligations d'accès au marché sont prévues, qui vont au-delà des dispositions actuelles de l'OMC. Les définitions et règles, ainsi que la méthode de libéralisation suivent cependant l'Accord général de l'OMC sur le commerce des services (AGCS). Dans le domaine des marchés publics, les Etats de l'AELE et la Corée envisagent d'anticiper la mise en vigueur des dispositions d'ouverture du marché qu'apporteront les négociations en cours pour la révision de l'accord de l'OMC sur les marchés publics (AMP). S'y ajoutent les dispositions visant à protéger les droits de propriété intellectuelle, qui viennent préciser ou compléter l'Accord ADPIC (l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété 905

intellectuelle qui touchent au commerce). L'accord sur l'investissement assure l'ouverture du marché et fournit des garanties juridiques quant à l'autorisation et à la jouissance des investissements.

Avec l'intégration européenne et l'affiliation à des organisations économiques multilatérales (en particulier l'OMC et l'OCDE), les accords de libre-échange constituent l'un des trois piliers de la politique suisse visant à ouvrir les marchés et à améliorer la sécurité juridique et la prévisibilité des conditions cadres des activités économiques extérieures. En sa qualité de pays fortement tributaire des exportations, qui n'appartient de plus à aucune entité plus vaste comme l'UE, la Suisse dépend particulièrement d'un accès aux marchés mondiaux qui soit aussi libre que possible de toute entrave. Simultanément, pour un pays dont le marché domestique est étroit, la discrimination réelle et potentielle qui découle, sur les marchés tiers, du nombre croissant d'accords préférentiels entre les pays et les groupes de pays à l'échelle mondiale, est particulièrement grave. C'est pourquoi la Suisse joue un rôle actif dans les efforts consentis pour élargir le réseau d'accords de libre-échange des Etats de l'AELE.

Fondamentalement, une libéralisation multilatérale et l'amélioration des conditions cadres multilatérales servent au mieux les intérêts des économies de petite et moyenne taille en matière de politique économique extérieure. C'est la raison pour laquelle la Suisse soutient toujours aussi activement les efforts des organisations responsables en la matière. Les accords préférentiels bilatéraux et plurilatéraux n'entrent toutefois pas en contradiction avec les efforts progressifs de libéralisation consentis dans le cadre de l'OMC et d'autres organisations multilatérales. De tels accords peuvent, bien au contraire, jouer un rôle pionnier pour le développement des règles du jeu et en vue d'étapes de libéralisation supplémentaires au niveau multilatéral.

Après les accords avec le Mexique (en vigueur depuis le 1er juillet 2001, RS 0.632.315.631.1), avec Singapour (en vigueur depuis le 1er janvier 2003, RS 0.632.316.891.1) et le Chili (en vigueur depuis le 1er décembre 2004, RS 0.632.312.141), le présent accord de libre-échange représente le quatrième accord de ce type avec un partenaire extérieur à l'espace
euro-méditerranéen. C'est aussi le quatrième de large portée.

L'accord avec la Corée s'inscrit dans l'élargissement géographique et thématique de la politique de libre-échange que poursuivent les Etats de l'AELE. Au cours des années 1990, les Etats de l'AELE ont surtout oeuvré à conclure des accords de libreéchange couvrant le commerce des marchandises avec les Etats d'Europe centrale et orientale, nouvellement créés ou devenus indépendants après la chute du mur de Berlin et la désintégration de l'Union soviétique. Afin de pouvoir participer sans restriction à la zone de cumul euro-méditerranéenne, que l'UE prévoit d'instaurer d'ici à 2010 dans le cadre du processus de Barcelone, l'AELE négocie également des accords avec les Etats du bassin méditerranéen. Plus récemment, les Etats de l'AELE ont commencé à étendre leur réseau d'accords de libre-échange à des partenaires hors de l'espace euro-méditerranéen, tout en élargissant la couverture des accords des domaines du commerce des marchandises et de la propriété intellectuelle à ceux des services, des investissements et des marchés publics. Par cette politique, les Etats de l'AELE entendent contrecarrer l'érosion qui menace la compétitivité de leur place économique en raison de la tendance croissante, sur le plan mondial, à conclure des accords préférentiels régionaux et suprarégionaux. La Corée n'est active en ce domaine que depuis peu de temps: à ce jour, elle a conclu des 906

accords de libre-échange avec le Chili (février 2004) et Singapour (août 2005); elle se trouve en négociations avec les Etats de l'ANASE, le Japon et le Canada, et l'ouverture de négociations de libre-échange avec d'autres partenaires potentiels tels les Etats-Unis, le Mexique et les Etats du Mercosur est actuellement à l'étude.

2

Situation économique et politique économique extérieure de la Corée; relations économiques de la Suisse avec la Corée

Si l'on considère le produit intérieur brut (PIB), la Corée est l'une des dix principales économies au monde et, après le Japon et la Chine, la troisième en importance en Asie. L'économie coréenne a été dominée, jusque dans les années 1980, par le secteur de l'industrie, qui joue un rôle important pour le développement du pays.

Depuis lors, toutefois, le secteur des services a considérablement gagné en importance: il représentait déjà 70 % du PIB en 2003.

L'économie coréenne se caractérise par une croissance solide. Ces dernières années, elle était comprise entre 3 et 4 % en moyenne. Il y a toutefois lieu de penser que cette croissance ralentira à partir de 2005: en 2004, la production industrielle a stagné, on prévoit un recul des exportations et, depuis peu, la demande des consommateurs sur le marché domestique est en forte baisse. Afin de faire face à ces difficultés, le Gouvernement a lancé en 2005 le programme de politique fiscale «New Deal». Il entend ainsi injecter des fonds publics importants dans des projets d'infrastructure pour relancer l'économie. Tant le taux d'inflation que le chômage sont faibles et stables: l'inflation a été de 3,6 % en 2004 et le taux de chômage, de 3,5 %.

L'économie coréenne est fortement axée sur l'exportation. Les principaux acheteurs de la Corée sont la Chine (2004: 20 %), les Etats-Unis (17 %), l'UE (15 %) et le Japon (9 %), et ses principaux fournisseurs le Japon (2004: 21 %), la Chine (13 %), les Etats-Unis (13 %) et l'UE (11 %). Les exportations de la Suisse vers la Corée ont été de 1,3 milliard de francs en 2004, soit 2,5 % de nos exportations mondiales hors l'UE. Les principales catégories de produits d'exportation étaient les machines, les produits chimiques et pharmaceutiques, les instruments de précision et les produits de l'industrie horlogère. Nos importations en provenance de la Corée (600 millions de francs en 2004) représentaient 2,7 % du total de nos importations hors UE, et elles se composaient en particulier d'automobiles, d'appareils électroniques, de matières synthétiques et de produits chimiques.

En 2003, les investissements directs suisses en Corée dépassaient 1 milliard de francs. Outre des entreprises industrielles (industries des machines, des appareils, des instruments, des montres, des produits chimiques et pharmaceutiques, des
denrées alimentaires), on y trouvait les représentations de nombreuses entreprises de services (notamment des banques, des assurances, des entreprises de logistique, de contrôle des marchandises et de conseil d'entreprise).

La Corée, qui est l'un des cinq principaux partenaires commerciaux de la Suisse en Asie, dispose d'un grand potentiel de croissance que la Suisse pourra exploiter davantage grâce au présent accord. A ce stade, les relations contractuelles bilatérales entre la Suisse et la Corée reposent pour l'essentiel, dans le domaine économique, sur un accord en matière de double imposition (datant de 1981), un accord sur la 907

protection des marques et des brevets (de 1977), un accord relatif aux transports aériens (de 1976), un accord sur la protection des investissements (de 1971) et un arrangement sur le commerce et la coopération économique (de 1999).

3

Déroulement des négociations

En mai 2004, les Etats de l'AELE et la Corée ont décidé, au niveau ministériel, de constituer un groupe d'études commun pour élaborer un rapport sur la faisabilité d'un accord de libre-échange de large portée. Le 16 décembre 2004, lors d'une réunion ministérielle de l'AELE, les ministres compétents de la Corée et des Etats de l'AELE ont pris connaissance de ce rapport et décidé d'ouvrir des négociations sur un accord de libre-échange de large portée.

Les négociations se sont déroulées en quatre tours (du 18 au 21 janvier 2005 à Genève, du 4 au 8 avril 2005 à Séoul, du 30 mai au 2 juin 2005 à Oslo et du 4 au 8 juillet 2005 à Séoul). Elles ont été finalisées quant à la substance après six mois de travaux, le 8 juillet 2005. L'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Corée, l'accord sur l'investissement entre la Suisse, le Liechtenstein, l'Islande et la Corée, ainsi que les accords agricoles bilatéraux ont été paraphés le 13 septembre 2005 à Genève et signés par les ministres compétents le 15 décembre 2005 à Hongkong, en marge d'une réunion ministérielle de l'OMC.

Les négociations ont réservé des défis particuliers dans les domaines des investissements et du poisson. En raison de réserves d'ordre constitutionnel, la Norvège s'est retirée des négociations conduites avec la Corée sur les dispositions en matière d'investissements. Les autres Parties se sont entendues pour régler les investissements par un accord séparé, mais lié à l'accord de libre-échange, entre la Corée d'une part, la Suisse, l'Islande et le Liechtenstein, d'autre part.

Dans le domaine du poisson et des autres produits de la mer, on est parvenu à concilier, malgré une situation de départ difficile, les intérêts d'exportation offensifs des Etats nordiques de l'AELE et les intérêts défensifs de la Corée.

4

Structure des accords

Les relations de libre-échange entre la Suisse et la Corée sont instaurées par l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée (préambule, art. 1.1 à 10.7, annexes I à XIII, protocole d'entente, déclaration commune sur la réduction des droits de douane et déclaration de la Corée et de la Suisse concernant les produits médicaux), l'Accord sur l'investissement entre l'Islande, le Liechtenstein, la Suisse et la République de Corée (préambule, art. 1 à 28, annexes I à V), ainsi que l'Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Corée (préambule, art. 1 à 12, annexes I et II).

L'Accord de libre-échange (annexe 2 du présent message, ch. 5) consiste en dix chapitres (dispositions générales, commerce des marchandises, commerce des services, services financiers, concurrence, marchés publics, propriété intellectuelle, dispositions institutionnelles, règlement des différents, dispositions finales). Les 13 annexes font partie intégrante de l'accord (art. 10.2).

908

L'Accord sur l'investissement entre l'Islande, le Liechtenstein, la Suisse et la Corée (annexe 3 du présent message, ch. 6) et les accords agricoles entre les différents Etats de l'AELE et la Corée (Accord agricole entre la Suisse et la République de Corée: annexe 4 du présent message, ch. 7) constituent pour les Parties concernées une composante intégrante des instruments pour l'établissement de la zone de libreéchange (art. 1.4 ou art. 2.1, al. 2).

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Contenu de l'Accord de libre-échange

5.1

Commerce des marchandises

Le champ d'application du chap. II (commerce des marchandises) de l'accord de libre-échange comprend les produits industriels des chap. 25 à 97 du Système harmonisé, aux termes de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codage des marchandises (RS 0.632.11), le poisson et les autres produits de la mer, ainsi que les produits agricoles transformés (art. 2.1).

Pour l'essentiel, ce chapitre suit le modèle traditionnel des accords de l'AELE.

5.1.1

Réduction des droits de douane et disciplines commerciales

Les obligations des Parties en matière de réduction des droits de douane (art. 2.3 et annexe VI) sont en général conçues symétriquement, de sorte que les Parties s'accorderont mutuellement, dès l'entrée en vigueur de l'accord, l'exonération des droits de douane pour plus de 90 % des lignes tarifaires des produits industriels.

Hormis certaines positions qui touchent la politique agricole (en particulier le fourrage, annexe III), les Etats de l'AELE supprimeront complètement leurs droits de douane dans les domaines des produits industriels et du poisson dès l'entrée en vigueur de l'accord. S'agissant des produits pour lesquels la Corée a fait état de sensibilités particulières (par ex. un nombre restreint de produits chimiques et pharmaceutiques, panneaux de particules de bois, roulements à billes, piles au manganèse, piles alcalines au manganèse), un délai transitoire d'au maximum sept ans lui a été octroyé pour réduire progressivement ses droits de douane. Les droits de douane coréens sur les produits du pétrole, qui ont un caractère fiscal, sont exclus pour le moment de la réduction des droits de douane et sont soumis à une clause de réexamen.

En ce qui concerne les produits agricoles transformés (chocolat, articles de confiserie, café torréfié, extraits de café, soupes et sauces, etc.), des concessions tarifaires qui correspondent à l'élément de protection industrielle des Etats de l'AELE ont été convenus sur une base de réciprocité (annexe IV). Lors de l'exportation de tels produits, les Etats de l'AELE conservent la possibilité de rembourser la différence entre le prix de la matière première sur les marchés de l'AELE et celui du marché mondial (compensation du handicap agricole).

909

S'agissant du poisson et des autres produits de la mer, une réduction partiellement asymétrique des droits de douane en faveur de la Corée est prévue, avec des délais de transition pouvant atteindre dix ans et, pour les produits particulièrement sensibles, des contingents tarifaires ou des clauses de réexamen (annexe V).

A l'instar des autres accords de libre-échange de l'AELE, le présent accord comprend aussi des dispositions interdisant les droits de douane à l'exportation, les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent lors de l'importation et de l'exportation (art. 2.5). Pour une série d'autres mesures touchant au commerce, l'accord de libre-échange renvoie aux droits et obligations au titre de l'OMC. C'est le cas du traitement national (art. 2.6), des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS, art. 2.7), des réglementations techniques (TBT, art. 2.8), des subventions et mesures compensatoires (art. 2.9), des mesures antidumping (art. 2.10), des mesures en cas de difficultés de balance des paiements (art. 2.12), des entreprises commerciales étatiques (art. 2.13, let. a) ainsi que des autres dispositions d'exception, notamment celles qui visent à protéger l'ordre public, la santé et la sécurité intérieure et extérieure du pays (art. 2.13, let. b et c). Ces dispositions en référence à l'OMC ne s'appliquent pas qu'aux produits originaires, mais à toutes les marchandises qui entrent dans le commerce bilatéral (art. 2.1, al. 1). Une clause de sauvegarde bilatérale permet, en cas de perturbations du marché causées par l'accord de libreéchange, de prendre des mesures de sauvegarde limitées dans le temps envers une Partie contractante (art. 2.11).

En outre, l'accord prévoit la désignation de points de contact pour les questions sanitaires et phytosanitaires (SPS) ainsi que, pour les réglementations techniques (TBT), l'échange d'informations, la consultation d'experts et une clause de développement. De plus, la Suisse et la Corée sont convenues, par une déclaration commune, de poursuivre les travaux entrepris dans le cadre des négociations de libreéchange en vue d'un éventuel arrangement sur la reconnaissance facilitée des évaluations de conformité pour les produits médicaux. Quant aux subventions et aux mesures compensatoires, l'accord prévoit, au-delà des règles de l'OMC, que
toute Partie peut engager une procédure de consultation avant qu'une autre Partie n'introduise une enquête, aux termes de l'art. 11 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires compris dans l'Accord instituant l'OMC (RS 0.632.20, Annexe 1A.13), afin de déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention alléguée. Cette procédure de consultation ménage aux Parties impliquées un délai de 30 jours pour trouver une solution à l'amiable et éviter ainsi la procédure de l'OMC.

Un mécanisme de consultation semblable est également prévu avant que des procédures antidumping ne soient engagés à l'OMC, sans délais contraignants toutefois.

5.1.2

Règles d'origine et procédures douanières

Les règles d'origine, dont le respect constitue une condition préalable à ce que le commerce d'une marchandise soit régi par les règles préférentielles de l'accord relatives aux droits de douanes et aux mesures de sauvegarde, correspondent largement au modèle européen (art. 2.2 et Annexe I). Pour la première fois dans un accord de libre-échange de l'AELE, on s'est entendu sur une nouvelle règle du transport direct, qui permet de diviser les envois dans un pays de transit et facilite ainsi l'exportation en passant par un pays tiers. Tout comme dans d'autres accords de l'AELE, la déclaration sur facture est la seule preuve d'origine prévue. Bien que 910

la Corée ait souhaité fixer le système de la vérification extraterritoriale de l'origine, les Etats de l'AELE ont obtenu que des représentants des autorités du pays importateur puisse prendre part au plus comme observateurs à la procédure de contrôle dans le pays exportateur. En contrepartie, le côté AELE a renoncé à interdire le remboursement des droits de douane à l'importation sur les matières entrant dans la composition des produits (drawback), qui est ancré dans la législation coréenne. En ce qui concerne les règles de listes, il a été convenu de règles simplifiées et partiellement plus libérales que dans le modèle européen. Dans le cadre d'un accord de libreéchange avec un partenaire non européen (où le cumul des origines avec l'UE n'est pas possible), cette mesure, conjointement aux dispositions convenues sur le perfectionnement passif (outward processing) et la règle déjà mentionnée du transport direct, facilite le recours aux préférences tarifaires pour exportateurs. Pour la Corée, il était important que les règles de tolérance applicables en cas de perfectionnement passif permissent de faire bénéficier les produits achevés dans la zone industrielle spéciale de Gaesong, située sur le territoire nord-coréen à proximité de la frontière, des préférences tarifaires au titre de l'accord.

L'annexe I de l'accord de libre-échange prévoit un Sous-comité pour les questions douanières et d'origine. Subordonné au Comité mixte, ce sous-comité traitera des règles d'origine, des procédures douanières, de la coopération administrative et d'autres questions techniques dans le domaine de la circulation des marchandises.

5.2

Services

Après les accords de l'AELE avec le Mexique, Singapour et le Chili, celui conclu avec la Corée est le quatrième accord préférentiel de la Suisse à comprendre des engagements substantiels en matière de libéralisation du commerce des services. Les définitions et les règles (quatre modes de fourniture, traitement de la nation la plus favorisée, traitement national, réglementation intérieure, surveillance financière, etc.) et la méthode de libéralisation (liste positive pour les engagements en matière d'accès au marché) se conforment à l'Accord général de l'OMC sur le commerce des services (AGCS, RS 0.632.20, Annexe II.1B), certaines des dispositions de l'AGCS étant précisées ou simplifiées.

Les dispositions concernant le commerce des services figurent aux chap. III (commerce des services) et IV (services financiers). Les listes nationales des engagements spécifiques, où sont fixés les secteurs dans lesquels les prestataires de services de l'autre Partie reçoivent le droit d'accès au marché et le traitement national ainsi que les réserves y relatives, sont contenues dans des annexes. D'autres annexes concernent des règles spécifiques aux services de télécommunication, la reconnaissance mutuelle des qualifications et la coproduction de programmes télévisés.

5.2.1

Dispositions horizontales

Le trait principal du chap. III sur le commerce des services (non financiers) et du chap. IV sur les services financiers est qu'ils suivent de près l'AGCS. Il est fait systématiquement recours à des références directes à l'AGCS, sauf lorsque les Parties on préféré préciser, simplifier ou renforcer une disposition donnée de l'AGCS. Comparée à une rédaction en toutes lettres, cette approche par référence 911

permet d'assurer encore mieux que les dispositions de l'accord qui sont identiques à celles de l'AGCS seront interprétées de la même manière.

Le champ d'application de l'accord est identique, en ce qui concerne les services, à celui de l'AGCS. Les art. 3.1 et 4.1 reprennent sous forme compacte les dispositions pertinentes de l'AGCS. La clause d'exclusion du champ d'application des mesures affectant les droits de trafic aérien est rédigée de manière plus précise, en éliminant certaines ambiguïtés des dispositions correspondantes de l'AGCS.

Presque toutes les définitions contenues dans l'AGCS sont reprises dans l'accord, dans la plupart des cas par référence (art. 3.3 et 4.3). Seule une définition a été modifiée en substance afin de l'adapter à un contexte bilatéral, à savoir la définition de la «personne morale d'une Partie» (art. 3.3, al. 4, applicable aussi au chap. IV).

Cette formulation inclut toute entité (par ex. une filiale ou succursale) active dans n'importe quel pays membre de l'OMC, sous condition qu'elle soit détenue ou contrôlée par des personnes physiques ou morales d'une Partie à l'accord de libreéchange. Cette clause vise à éviter que des entités de pays tiers bénéficient de l'accord, mais la formulation retenue permet de couvrir de manière large les intérêts des Parties, même si ces intérêts sont situés à l'étranger.

L'accord contient une clause de la nation la plus favorisée en substance identique à celle de l'AGCS (art. 3.4 et 4.4). Il en va de même des dispositions relatives à la reconnaissance (art. 3.9 et 4.9, al. 1) dont la rédaction a été adaptée au contexte bilatéral. De plus, une annexe sur la reconnaissance (Annexe IX) confirme l'intention des Parties de coopérer en matière de reconnaissance de qualifications, autorisations, licences et autres réglementations pertinentes.

Les articles relatifs aux paiements et transferts (art. 3.13 et 4.13) et à la balance des paiements (art. 3.14 et 4.14) reprennent ce qui prévaut dans l'AGCS. Les dispositions suivantes sont reprises par référence directe à l'AGCS: accès au marché (art. 3.5 et art. 4.5), traitement national (art. 3.6 et 4.6, al. 1), engagements additionnels (art. 3.7 et 4.7), réglementation intérieure (art. 3.8 et 4.8, al. 1), mouvement des personnes physiques (art. 3.10 et. 4.10, tout en assurant que l'accord ne
bénéficie qu'à des personnes ressortissantes d'une des Parties), monopoles (art. 3.11 et 4.11), pratiques commerciales (art. 3.12 et 4.12), exceptions (art. 3.15 et 4.15), et transparence (art. 3.18 et 4.18, al. 1, clauses qui s'ajoutent à celle contenue dans l'art. 10.1, cf. ch. 5.6.3).

Faisant suite à une demande coréenne, une annexe concernant la coproduction de programmes télévisés a été introduite dans l'accord (Annexe XI). Cette annexe correspond à des accords de coproduction conclus par la Suisse avec d'autres Etats.

Elle prévoit notamment le traitement national pour des programmes produits en co-production, ce sous réserve de la législation nationale.

Enfin il convient de relever que les dispositions générales de l'accord (chap. I) valent pour les services, notamment en matière d'application par les autorités régionales et locales (art. 1.6, cf. ch. 5.6.3).

912

5.2.2

Services financiers

Les dispositions relatives aux services financiers sont contenues dans le chap. IV qui est structuré et rédigé de telle manière que toutes les dispositions sont soit reprises par référence directe à l'AGCS, soit s'appliquent en vertu du chap. III relatif au commerce des services. Le chap. IV fait systématiquement référence soit directement à l'AGCS, soit aux dispositions correspondantes du chap. III, sauf lorsque les Parties on préféré préciser, simplifier ou renforcer une disposition donnée de l'AGCS. Ainsi, l'unicité du régime applicable à tous les services est garantie. Une telle unicité des dispositions pertinentes des chap. III et IV assure leur application et leur interprétation homogènes. L'unicité en matière de listes d'engagements est également assurée puisqu'il n'y a qu'une liste (cf. ch. 4.2.4), laquelle est fondée et régie matériellement par un seul article pour les deux chap. (art. 3.16).

Pour la Suisse, les dispositions du chap. IV ne vont pas au delà de ses obligations découlant de l'AGCS, en particulier de son Annexe sur les services financiers et du Mémorandum sur les services financiers auquel elle a souscrit. La Corée, qui n'a pas souscrit au Mémorandum dans le cadre de l'AGCS, contracte par contre des obligations additionnelles au titre de l'accord de libre-échange par rapport à ses obligations au titre de l'AGCS. Cela est notamment le cas pour les dispositions de l'accord ­ reprises du Mémorandum ­ sur le traitement national en matière d'accès des banques à des systèmes de paiement et de clearing, à des facilités de financement et de crédit ainsi qu'en matière d'adhésion à des organismes réglementaires autonomes (art. 4.6, al. 2 et 3). Il en va de même des dispositions en matière de contrôle prudentiel (art. 4.8, al. 2) et de promotion de la transparence dans les services financiers (art. 4.18, al. 2). L'exception large de l'AGCS pour les mesures prudentielles a pu être rééquilibrée par un test de proportionnalité: les autorités financières de surveillance ne peuvent prendre des mesures plus restrictives ­ quant à leur impact sur le commerce des services ­ que ne l'exige le contrôle prudentiel.

L'art. 4.20 établit un Sous-comité des services financiers chargé d'assurer le suivi du chap. IV de l'accord, sous la supervision du Comité mixte.

5.2.3

Services de télécommunication

L'annexe X de l'accord de libre-échange contient, en complément aux dispositions horizontales en matière de commerce des services (ch. 5.2.1), des dispositions supplémentaires concernant le secteur des télécommunications. Ces règles s'appuient sur le document de référence correspondant de l'AGCS.

Cette annexe oblige notamment les Parties à assurer l'indépendance des autorités de régulation envers les prestataires de services de télécommunication de base et elle prévoit des procédures impartiales, transparentes et non discriminatoires pour l'attribution des autorisations de fournir les services visés. En outre, l'annexe contient certains principes de concurrence et des standards minimaux pour régler l'interconnexion avec les prestataires dominants sur le marché. Ceux-ci sont tenus d'accorder l'interconnexion de manière non discriminatoire et à des prix alignés sur les coûts. Si les exploitants ne parviennent pas à convenir d'un accord sur l'interconnexion, les autorités de régulation sont tenues de contribuer au règlement du différend et, si nécessaire, de fixer des conditions et des prix d'interconnexion

913

appropriés. Enfin, l'annexe reprend la reconnaissance du service universel contenue dans l'AGCS.

5.2.4

Engagements spécifiques

Comme pour l'AGCS, les secteurs pour lesquels les Parties acceptent des engagements en matière d'accès au marché et de traitement national, ainsi que les éventuelles réserves y relatives sont comprises dans les listes nationales d'engagements spécifiques (art. 3.16, 4.16 et annexe VII). Conformément à la méthode des listes positives (dite méthode de bas en haut ou bottom-up), l'absence d'un secteur de la liste d'une Partie signifie que celle-ci n'y prend pas d'engagement quant à l'accès au marché et au traitement national.

Dans le présent accord, la Corée a amélioré ses engagements dans tous les secteurs, à l'exception de la santé, par rapport à sa liste d'engagements existante au titre de l'AGCS. Les engagements spécifiques de la Corée vont également au-delà de la deuxième offre transmise dans le cadre des négociations de Doha.

Les principales améliorations concédées par la Corée qui vont au-delà de ses engagement AGCS en vigueur sont les suivantes: la Corée prend un engagement sur les personnes physiques venant fournir des services dans le cadre d'un contrat de prestation. Ces personnes pourront demeurer en Corée dans le cadre d'un contrat donné pour une période allant jusqu'à un an. Cet engagement vaut pour les ingénieurs, architectes, consultants en gestion et en hautes technologies et certains aspects de l'audit et de la comptabilité. Le même engagement bénéficie également aux installateurs et réparateurs de machines et équipements industriels. Ces engagements répondent à des requêtes de la Suisse. La Corée a pris un nouvel engagement pour la prestation de services depuis l'étranger en matière de courtage et de trading ainsi que de distribution en gros. Elle a substantiellement amélioré son engagement en matière de services environnementaux. Elle a amélioré ses engagements concernant les services financiers afin de tenir compte de développements législatifs récents et a notamment pris un nouvel engagement sur la gestion d'actifs. Enfin, elle a pris de nouveaux engagements concernant les services d'inspection du fret maritime ainsi que la maintenance et la réparation d'avions.

La liste des engagements de la Suisse correspond largement à la deuxième offre transmise dans le cadre des négociations de Doha. La Suisse a donc elle aussi amélioré ses engagements par rapport à sa liste d'engagements
existante au titre de l'AGCS. La Suisse a notamment élargi son engagement sur les personnes physiques venant fournir des services dans le cadre d'un contrat de prestation. La durée d'admission reste toutefois limitée à trois mois. Elle a aussi pris un engagement concernant les installateurs et réparateurs de machines et équipements industriels.

Elle a retiré l'obligation d'avoir au moins 50 % de ressortissants suisses siégeant dans le conseil d'administration de certaines sociétés. Elle a adapté ses engagements dans le secteur financier afin de tenir compte des derniers développements législatifs. En outre, la Suisse a nouvellement contracté des engagements dans le secteur maritime, engagements d'une large portée mais qui correspondent à la législation en vigueur.

914

Les art. 3.17 et 4.17 permettent à une Partie de demander des consultations en vue de modifier sa liste d'engagements. L'accord comporte en outre une clause de révision pour les services (art. 3.19 et 4.19), en vertu de laquelle les Parties réexamineront régulièrement les listes d'engagements spécifiques en vue d'élever le niveau des engagements. Dans les deux cas, la procédure pour la modification d'annexes par le Comité mixte (art. 8.1, al. 7) s'applique.

5.3

Concurrence

L'objectif des dispositions relatives à la concurrence (chap. V) est d'empêcher que des comportements d'entreprises contraires à la concurrence ne déjouent les avantages résultant de l'accord. Ces dispositions précisent que certaines conduites anticoncurrentielles déterminées qui prétéritent le commerce (concertations, abus de position dominante sur le marché) sont incompatibles avec l'accord (art. 5.1, al. 1 et 2). Les disciplines de concurrence prévues par l'accord s'appliquent à toutes les activités économiques couvertes par celui-ci et concernent autant les entreprises privées que les entreprises publiques, sans créer des obligations directes pour les entreprises. En revanche, les Parties à l'accord sont tenues d'appliquer en conséquence leur droit national en matière de concurrence et, le cas échéant, de procéder à des consultations (art. 5.1, al. 4 et 5).

En cas de différends, l'accord prévoit la tenue de consultations au sein du Comité mixte. De telles consultations ont lieu à la demande de l'une des Parties, dans un délai de 30 jours à compter de la requête; elles ont pour but de trouver une solution permettant de mettre un terme à une éventuelle conduite anti-concurrentielle et, s'il est approprié, de rétablir un équilibre des droits et des obligations au titre de l'accord (art. 5.1, al. 6).

5.4

Marchés publics

Au chap. VI (marchés publics) de l'accord de libre-échange, les Parties confirment les droits et obligations prévus par l'Accord de l'OMC sur les marchés publics (AMP, RS 0.632.231.422), dont les Etats de l'AELE aussi bien que la Corée sont des Parties contractantes (art. 6.1, al. 1). Les Parties s'engagent à coopérer au sein du Comité mixte pour faire progresser la libéralisation et l'ouverture mutuelle des marchés publics (art. 6.1, al. 2). Des points de contact destinés à l'échange des informations pertinentes sont désignés pour faciliter la coopération (art. 6.2 et annexe XII).

Eu égard aux négociations en cours quant à la révision de l'AMP, on a provisoirement renoncé à stipuler des libéralisations supplémentaires dans le cadre de l'accord de libre-échange. En lieu et place, on envisage d'anticiper, dans le cadre de l'accord de libre-échange, la mise en vigueur des mesures de libéralisation supplémentaires qui découleront des négociations relatives à l'AMP (art. 6.3, al. 1). Si, au titre d'un accord préférentiel futur, un Etat de l'AELE ou la Corée devait accorder un meilleur accès à ses marchés publics à une tierce partie, une clause prévoit que la Partie concernée négocie avec d'autres Parties, à leur demande et sur une base de réciprocité, une extension de l'amélioration de l'accès à ses marchés publics (art. 6.3, al. 2).

915

5.5

Propriété intellectuelle

Au chap. VII (propriété intellectuelle), les Parties s'engagent à garantir une protection effective des droits de propriété intellectuelle aux termes des dispositions spécifiques de l'accord de libre-échange (art. 7.1 et annexe XIII). Les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée s'appliquent, principes définis également par les dispositions pertinents de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord ADPIC, RS 0.632.20, annexe II.1C). Les droits de propriété intellectuelle protégés par l'accord de libre-échange sont précisés (art. 7.2). Une clause de réexamen prévoit que des consultations soient tenues, à la demande de l'une des Parties, en vue d'améliorer le degré de protection et d'éviter ou d'éliminer des distorsions commerciales dans le domaine de la propriété intellectuelle (art. 7.1, al. 4). De surcroît, les Parties s'engagent à renforcer leur coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle (art. 7.3).

Dans l'annexe XIII les Parties confirment leurs engagements pris dans le cadre des accords qui constituent sur le plan international les piliers de la protection actuelle en matière de propriété intellectuelle (Accord ADPIC; Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée le 14 juillet 1967, RS 0.232.04; Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, révisée le 24 juillet 1971, RS 0.231.15). En outre, les Parties s'engagent, si elles ne l'ont déjà fait, à adhérer d'ici au 1er janvier 2008 aux accords internationaux de protection et d'harmonisation suivants: Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève 1996), Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève 1996) et Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome, RS 0.231.171).

En complément sont prévus des standards de protection matériels quant à certains domaines déterminés du droit de la propriété intellectuelle. Dans le domaine de la protection des brevets, les possibilités d'exclusion de la brevetabilité des inventions biotechnologiques sont définies conformément aux standards de la Convention sur le brevet
européen et donc de manière plus étroite qu'elles ne le sont dans l'Accord ADPIC. S'agissant des médicaments et des produits phytosanitaires, qui sont soumis à une procédure officielle d'autorisation de mise sur le marché, un certificat complémentaire de protection est prévu. Appliqué après l'expiration de la durée de protection ordinaire du brevet, ce certificat compense la réduction des possibilités de valorisation du brevet qu'a subie le titulaire des droits en raison du délai pris par la procédure d'autorisation de mise sur le marché. Un tel certificat n'est attribué que si la durée utile du brevet s'est trouvée réduite à moins de quinze ans en raison de la procédure d'autorisation. En pareil cas, la durée effective de protection du brevet, cumulée à celle du certificat complémentaire, sera au maximum de quinze ans.

La disposition de l'Accord ADPIC relatives à la protection des données non divulguées résultant d'essais sont, elles aussi, précisées. Les Parties s'engagent soit à protéger, durant une période appropriée de plusieurs années, les données non divulguées issues des essais obligatoires dans le cadre de la procédure d'autorisation de mise sur le marché de médicaments et de produits agrochimiques, soit de garantir que le deuxième requérant participe de manière appropriée aux coûts pour l'élaboration des données.

916

L'accord prévoit une durée de protection des designs d'au moins quinze ans. En ce qui concerne les indications géographiques, l'abus (tromperie à l'égard du consommateur) est interdit tant pour les marchandises que pour les services. En outre, il est prévu d'entamer, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, des négociations visant un accord additionnel en matière de reconnaissance mutuelle et de protection des indications géographiques.

Les dispositions de l'annexe relatives aux procédures d'acquisition et de maintien des droits de propriété intellectuelle ainsi que celles visant à les faire respecter s'alignent sur l'Accord ADPIC.

Tant la Corée que la Suisse disposent, en comparaison internationale, d'un système de protection des droits de propriété intellectuelle très développé. Les dispositions de l'accord n'entraînent aucun besoin d'adaptation pour la Suisse. Seuls les engagements d'adhérer au Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève 1996) et au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève 1996), engagements déjà contractés dans les autres accords de libre-échange de l'AELE, devront encore être mis en oeuvre.

5.6

Autres dispositions

5.6.1

Dispositions institutionnelles

Un Comité mixte est institué pour garantir la gestion de l'accord et l'application correcte de ses règles (art. 8.1, al. 1). Ce Comité, qui se compose de représentants de toutes les Parties à l'accord, a pour tâche de surveiller le respect des engagements des Parties, de tenir des consultations en cas de problèmes dans l'application de l'accord et d'examiner les possibilités d'en élargir et approfondir les dispositions (art. 8.1, al. 2). Dans certains cas, l'accord confère en outre des compétences décisionnelles au Comité mixte.

Le Comité mixte peut décider des amendements à l'accord. Si ces décisions concernent la partie principale de l'accord (préambule et articles), elles sont présentées aux Parties pour approbation et ratification, selon leurs propres procédures internes (art. 10.3). Par contre, le Comité mixte a compétence de décider lui-même d'amender les annexes de l'accord (art. 8.1, al. 7). De telles décisions du Comité mixte relèvent généralement en Suisse de la compétence d'approbation du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral informe l'Assemblée fédérale de ces amendements dans le cadre de son rapport annuel sur les traités internationaux qu'il a conclus de sa propre compétence.

La compétence d'amender les annexes, dans le cas de l'accord de libre-échange de l'AELE, est déléguée au Comité mixte afin de simplifier la procédure pour les adaptations techniques et de faciliter ainsi la gestion des accords. Les annexes des accords de libre-échange des Etats de l'AELE sont régulièrement mises à jour, en particulier pour tenir compte des évolutions dans le système du commerce international (par ex. OMC, Organisation mondiale des douanes, autres relations de libreéchange des Etats de l'AELE et de leurs partenaires). Les annexes techniques du présent accord comprises dans cette délégation de compétences sont les suivantes: Annexe I (règles d'origines et procédures douanières), Annexe II (champ d'application géographique: disposition relative à Spitzberg), Annexe III (produits exclus du chapitre sur le commerce des marchandises), Annexe IV (traitement des produits 917

agricoles transformés), Annexe V (traitement du poisson et des autres produits de la mer), Annexe VI (réduction des droits de douane coréens sur les produits industriels), Annexe VII (engagements spécifiques des Parties concernant le commerce des services), Annexe VIII (exceptions du principe de la nation la plus favorisée en matière de commerce des services), Annexe IX (reconnaissance mutuelle des qualifications), Annexe X (règles spécifiques pour les services de télécommunication), Annexe XI (coproduction de programmes télévisés), Annexe XII (points de contact en matière de marchés publics) et Annexe XIII (dispositions spécifiques relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle).

Organe paritaire, le Comité mixte prend ses décisions par consensus (art. 8.1, al. 4).

Ses décisions ne sont donc contraignantes que si toutes les Parties ont donné leur consentement. En outre, le Comité mixte peut émettre à l'unanimité des recommandations à l'attention des Parties.

L'accord confère de plus au Comité mixte la compétence d'instituer des souscomités ou des groupes de travail. Ils agissent sous mandat du Comité mixte (art. 8.1, al. 3).

Le Secrétariat de l'AELE et le Ministère coréen des Affaires étrangères et du Commerce sont désignés comme secrétariats aux fins du présent accord (art. 8.2).

5.6.2

Règlement des différends

Le chap. IX (règlement des différends) prévoit une procédure détaillée de règlement des différends qui est à disposition lorsque l'une des Parties est d'avis qu'une autre Partie viole les obligations de l'accord ou porte atteinte à des avantages qui devraient découler de l'application correcte dudit accord.

Si le différend concerne tant les dispositions de l'accord de libre-échange que les dispositions de l'OMC, la Partie requérante peut choisir de soumettre le cas soit à la procédure de règlement des différends de l'accord de libre-échange, soit à celui de l'OMC (art. 9.1). Un changement ultérieur de procédure est toutefois exclu.

L'art. 9.3 règle les consultations formelles que doivent tenir les Parties avant de pouvoir exiger la constitution d'un tribunal arbitral. La Partie qui demande la tenue de consultations informe également de sa requête les Parties contractantes qui ne sont pas impliquées dans le différend. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que l'une des parties au différend n'y consente pas. Si le différend est réglé à l'amiable, les autres Parties à l'accord en sont informées.

Si le différend ne peut être résolu dans les 60 jours (dans les 30 jours pour les cas urgents) par la procédure de consultation mentionnée, la Partie requérante est habilitée à exiger la constitution d'un tribunal arbitral (art. 9.4).

Le tribunal arbitral se compose de trois membres, la Partie requérante et la Partie requise nommant chacune un membre (art. 9.5). Le membre auquel échoit la présidence est élu conjointement par les deux Parties. Si les Parties au différend ne peuvent s'entendre, la nomination est confiée au directeur général de l'OMC. 90 jours au plus tard après avoir été constitué, le tribunal arbitral fait connaître sa décision initiale, au sujet de laquelle les Parties au différend peuvent prendre position dans les quatorze jours (art. 9.8). Le tribunal arbitral formule sa décision finale dans les 30 jours suivant la présentation de sa première décision (art. 9.9). La décision 918

finale du tribunal arbitral est obligatoire et définitive pour les Parties au différend (art. 9.10, al. 1). Les Parties au différend prennent des mesures appropriées pour mettre la décision en oeuvre. Si les Parties ne peuvent s'entendre sur les mesures à prendre ou si l'une d'elles ne respecte pas la mise en oeuvre convenue, les Parties tiennent de nouveau des consultations. Si aucune entente n'est atteinte, la Partie requérante peut suspendre provisoirement des avantages accordés aux termes de l'accord à l'égard de la Partie requise (art. 9.10, al. 4 à 7). A la demande d'une Partie au différend, le même tribunal arbitral décide de l'acceptabilité des mesures de suspension.

5.6.3

Préambule, dispositions générales et dispositions finales

Le préambule fixe les objectifs généraux de la coopération des Parties dans le cadre de l'accord de libre-échange. Les Parties soulignent et confirment l'importance qu'elles accordent au respect de la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'Homme, ainsi qu'à la protection de l'environnement et au développement durable. L'art. 1.1 établit que les Etats de l'AELE et la Corée instaurent une zone de libre-échange par la conclusion de l'accord de libre-échange et définit les objectifs de l'accord comme suit: la libéralisation conforme à l'OMC du commerce des marchandises et des services, l'ouverture de part et d'autre des marchés publics, la protection des droits de propriété intellectuelle, la promotion de la concurrence et des investissements et l'extension du commerce mondial.

L'accord s'applique sur le territoire souverain des Parties, et au-delà de leurs eaux territoriales, dans la mesure ou une Partie peut y exercer sa puissance étatique ou sa juridiction en conformité avec le droit international (art. 1.2). L'accord ne préjudicie pas les droits et obligations contractés par les Parties dans le cadre d'autres accords internationaux ou de l'OMC (art. 1.5). Il n'affecte pas davantage les relations commerciales existantes entre les différents Etats membres de l'AELE (art. 1.3).

Les dispositions finales du chap. X règlent les obligations d'informer incombant aux Parties. D'une part, elles doivent publier ou rendre accessibles leurs lois, réglementations et décisions administratives et judiciaires généralement applicables (art. 10.1). Cette obligation s'applique aussi aux accords internationaux susceptibles d'influer sur la mise en oeuvre de l'accord de libre-échange. Les Parties s'engagent en outre à répondre aux questions au sujet de mesures qui pourraient affecter l'application de l'accord. Le chap. X contient aussi des dispositions concernant les amendements à l'accord (art. 10.3, cf. ch.. 5.6.1), l'adhésion de nouvelles Parties (art. 10.4), le retrait d'une Partie ou l'extinction de l'accord (art. 10.5, cf. ch. 14) et l'entrée en vigueur de l'accord (art. 10.6, cf. ch. 8). Enfin, le Gouvernement de la Norvège est désigné comme dépositaire de l'accord (art. 10.7).

919

6

Contenu de l'accord sur l'investissement entre l'Islande, le Liechtenstein, la Suisse et la Corée

Les dispositions relatives aux investissements sont contenues dans un accord séparé conclu entre les Etats de l'AELE que sont la Suisse, l'Islande et le Liechtenstein, d'une part, et la Corée, d'autre part. Cet accord sur l'investissement accorde aux investisseurs le droit d'entrer dans le marché situé sur le territoire des Parties et il comprend des dispositions étendues quant à la protection des investissements effectués. Cet accord d'investissement est comparable quant à sa conception et sa teneur aux dispositions de l'accord de libre-échange de l'AELE avec Singapour concernant les investissements. Le présent accord apporte des améliorations sensibles par rapport à l'accord bilatéral sur la protection des investissements conclu en 1971 entre la Suisse et la Corée (RS 0.975.228.1). Aux termes de son art. 27, le présent accord remplacera l'accord bilatéral de protection des investissements tant qu'il sera en vigueur.

Le point de départ de l'accord est une acception large de la notion d'investissement: outre les investissements directs visant, sur place, une relation économique durable grâce à des participations substantielles au capital d'entreprises avec droit de vote ou grâce à la création de filiales, elle englobe également les investissements en portefeuille (art. 1). Le champ d'application de l'accord s'étend aux investissements qui appartiennent à une personne physique ou morale venant d'un autre Etat contractant ou qui se trouvent sous le contrôle de telles personnes.

Principale innovation par rapport aux accords bilatéraux traditionnels de protection des investissements, le principe de l'accès non discriminatoire au marché est institué pour les investissements (art. 4). Les personnes privées et les entreprises en provenance des Etats contractants reçoivent ainsi le droit d'investir aux mêmes conditions que les résidents (traitement national) ou, si cela est plus avantageux, aux conditions des participants au marché issus d'Etats tiers (traitement selon le principe de la nation la plus favorisée ou NPF). La clause NPF ne s'applique pas aux avantages éventuels découlant d'accords de libre-échange, d'unions douanières ou d'accords similaires avec des Etats tiers et qui comportent aussi une réglementation substantielle des investissements. Par contre, il y a obligation d'offrir aux autres
Parties contractantes, à leur demande, l'occasion de négocier de tels avantages.

En ce qui concerne les investissements dans le domaine des services, les dispositions correspondantes de l'accord de libre-échange s'appliquent au traitement national et à la clause NPF en lieu et place de l'art. 4 (cf. ch. 5.2), dans la mesure où le secteur concerné relève du chap. III ou du chap. IV de l'accord de libre-échange (art. 2, al. 2). S'agissant des investissements en dehors du domaine des services, l'interdiction de discrimination vaut en principe sans exception. Les Etats contractants ont la possibilité, dans ce domaine, de faire des réserves par rapport à l'interdiction de discrimination sous la forme d'une liste négative (art. 12 et annexes I à V). Les Parties à l'accord ont eu recours à de telles réserves sous une forme ou une autre notamment pour le domaine de l'énergie ou celui de l'immobilier, ainsi que pour satisfaire à des exigences légales relevant du droit des sociétés en matière de nationalité. L'introduction de nouvelles réserves dans la liste négative demeure certes possible pour tenir compte de modifications de la législation interne, mais elle est soumise à l'obligation de tenir des consultations. Les Parties devront vérifier périodiquement les réserves en vue de leur réduction ou de leur élimination.

920

Le principe du traitement national s'applique aussi en matière d'imposition, des dérogations restant toutefois possibles lorsque la perception juste et efficace d'impôts directs le requiert (art. 4, al. 3). Dans le domaine des subventions, le traitement national ne peut s'appliquer aux aides motivées par des raisons de politique sociale ou de développement; en revanche, un droit de consultation existe lorsque de telles subventions entraînent des effets de distorsion considérables sur le marché (art. 4, al. 4).

Des dispositions de protection spécifiques s'appliquent s'agissant d'expropriations, du trafic international des paiements et des mouvements de capitaux transfrontaliers.

Les expropriations ne sont autorisées que si elles relèvent d'un intérêt public, ne discriminent pas les investisseurs d'Etats contractants, sont conformes à la procédure légale et donnent lieu à un dédommagement complet (art. 13). Une disposition détaillée relative aux transferts de capitaux garantit le rapatriement sans délai par exemple des revenus ou du produit de liquidations issus d'investissements (art. 5).

En outre, l'accord d'investissement comporte, à l'instar des accords modernes de protection des investissements, une disposition générale sur la promotion et la protection des investissements (art. 3), des dispositions sur le personnel clé (art. 8) et une clause de subrogation (art. 15). Pour la première fois dans un accord de libreéchange de l'AELE, une clause dite de «respect» a été prévue. Cette disposition permet d'invoquer l'accord en cas de violation des arrangements d'investissement conclus entre l'Etat hôte et un investisseur, lorsque ce dernier s'est vu garantir des conditions spécifiques dans le cadre d'un projet concret (art. 3, al. 3).

L'accord comprend les exceptions usuelles quant à la protection de l'ordre public, de la santé et de l'environnement (art. 20). En outre, les Parties se réservent explicitement le droit d'édicter et d'appliquer des prescriptions d'intérêt public non discriminatoires visant notamment la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement (art. 9).

S'agissant du règlement des différends entre des Etats contractants, le chap. IX de l'accord de libre-échange (cf. ch. 5.6.2) s'applique mutatis mutandis (art. 18). De plus, l'accord sur l'investissement prévoit la
possibilité qu'un investisseur concerné demande des consultations directement auprès de l'Etat hôte (art. 16). Au cas où ces consultations n'aboutissent pas, l'investisseur est habilité à saisir un tribunal arbitral international. Toutefois, l'autorisation de l'Etat hôte est nécessaire pour les questions touchant l'accès au marché.

Afin de garantir l'administration et l'application correcte des règles de l'accord, un Comité est institué (art. 21). Composé de représentants de toutes les Parties à l'accord, il a pour tâches de surveiller le respect de leurs engagements par les Parties contractantes, de tenir des consultations en cas d'un éventuel problème d'application et de discuter toute autre question concernant le fonctionnement de l'accord. Tout comme le Comité mixte de l'accord de libre-échange, ce Comité est compétent pour amender les annexes de l'accord d'investissement (cf. ch. 5.6.1).

L'accord contient en outre des dispositions concernant son entrée en vigueur (art. 25, cf. ch. 8) et le retrait d'une Partie ou l'extinction de l'accord (art. 10.5, cf. ch. 15). Enfin, le Gouvernement suisse est désigné comme dépositaire de l'accord (art. 10.7).

921

7

Contenu de l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et la Corée

Parallèlement à l'accord de libre-échange, chacun des Etats de l'AELE a conclu avec la Corée un accord agricole bilatéral concernant des produits agricoles de base.

L'accord agricole entre la Suisse et la Corée est lié à l'accord de libre-échange et ne déploie aucun effet juridique indépendamment de ce dernier (cf. ch. 8).

L'accord agricole couvre le commerce réciproque des produits agricoles qui ne sont pas couverts par l'accord de libre-échange (art. 1). Dans le domaine non tarifaire, il renvoie aux règles pertinentes de l'accord de libre-échange et de l'OMC (art. 6 et art. 7). Ceci vaut également pour les mesures de sauvegarde en cas de perturbations du marché. Si un différend survient, la procédure de règlement des différends de l'accord de libre-échange s'applique mutatis mutandis (cf. ch. 5.6.2).

En ce qui concerne le domaine tarifaire, la Corée et la Suisse s'accordent mutuellement des concessions douanières pour des produits choisis. S'agissant des règles d'origine, celles de l'accord de libre-échange s'appliquent, exception faite des dispositions en matière de cumul (art. 3). Les concessions de la Suisse (annexe II) consistent en la réduction ou l'élimination des droits de douane à l'importation sur des produits agricoles choisis pour lesquels la Corée a fait valoir un intérêt particulier, notamment pour certains fruits, légumes, jus de fruits, épices, ainsi que pour des spécialités comme le vin de riz et des préparations fermentées à base de choux et de raves (kimchi). Hormis ces spécialités, la Suisse n'a consenti à aucune concession qui n'a déjà été octroyée à d'autres partenaires de libre-échange ou qui ne le soit de manière autonome aux pays en développement dans le cadre du SGP (Système généralisé de préférences au bénéfice des pays en développement, Arrêté sur les préférences tarifaires, RS 632.91). La protection tarifaire des produits sensibles pour l'agriculture suisse demeure.

En contrepartie, la Corée accorde à la Suisse des concessions tarifaires, notamment pour le fromage (exonération progressive sur dix ans pour un contingent annuel de 45 tonnes durant les cinq premières années et de 60 tonnes par la suite), pour le vin rouge, le vin blanc et le cidre (exonération douanière progressive sur dix ans), pour les extraits de plantes, certains jus de fruits, les additifs de
fourrage, les animaux d'élevage et la semence bovine (annexe I).

Les concessions douanières accordées par la Corée amélioreront les chances de commercialisation de différents produits agricoles suisses sur le marché coréen.

L'accord agricole avec la Corée ne met pas en question la politique agricole suisse.

Même une éventuelle décision de règlement d'un différend ne peut pas restreindre l'autonomie de la politique agricole au-delà des obligations multilatérales en vigueur.

8

Entrée en vigueur

L'accord de libre-échange, aux termes de son art. 10.6, doit entrer en vigueur le 1er juillet 2006 pour les Etats qui auront déposé leurs instruments de ratification un mois plus tôt, sous réserve que ce soit le cas de la Corée. Si tel n'est pas le cas, ou pour les Etats qui n'auraient pas rempli cette condition, l'entrée en vigueur surviendra le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt des instruments de ratification. En outre, l'art. 10.6, al. 5, de l'accord de libre-échange prévoit la possibilité 922

d'une application provisoire. L'accord agricole, qui est également soumis à une réserve de ratification, entre en vigueur simultanément avec l'accord de libreéchange (art. 11).

L'accord d'investissement, aux termes de son art. 25, entre en vigueur simultanément avec l'accord de libre-échange pour les Etats qui auront ratifié à ce stade tant l'accord d'investissement que l'accord de libre-échange, sous réserve que ce soit le cas de la Corée. Si tel n'est pas le cas, ou pour les Etats qui n'auraient pas rempli cette condition, l'entrée en vigueur surviendra le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt des instruments de ratification. En outre, l'art. 25, al. 4 de l'accord d'investissement prévoit la possibilité d'une application provisoire.

9

Effets sur les finances et le personnel pour la Confédération, les cantons et les communes

Les effets financiers correspondent aux pertes prévisibles de droits de douane sur les importations en provenance de la Corée. En 2004, les recettes douanières sur les importations venues de Corée ont atteint 7,7 millions de francs (presque exclusivement des importations de produits industriels, dont la moitié concernaient les seuls véhicules). L'impact financier reste donc limité et doit être placé dans la perspective des effets économiques positifs pour la place économique suisse (cf. ch. 10).

Des effets sur le personnel de la Confédération peuvent résulter du nombre total croissant d'accords de libre-échange à mettre en oeuvre et à gérer. Il s'agit de les compenser à l'intérieur de l'Administration fédérale. Quant aux cantons et aux communes, les accords conclus avec la Corée n'auront d'effets ni sur leurs finances ni sur leur personnel.

10

Effets économiques

Les accords en question améliorent l'accès au marché et renforcent la sécurité juridique pour les exportations suisses de marchandises ou de services, ils garantissent l'accès au marché et la jouissance d'investissements, tout en protégeant les droits de propriété intellectuelle. De plus, ces accords améliorent de manière générale la sécurité juridique et la prévisibilité des conditions cadres pour nos relations économiques avec la Corée.

Grâce à la réduction des droits de douane et à la garantie d'un accès au marché non discriminatoire pour les investissements et de nombreux services, ainsi qu'aux marchés publics, les accords avec la Corée auront un effet positif en Suisse et en Corée sur les entreprises et sur les consommateurs. En particulier, la disparition des droits de douane coréens favorisera les exportations suisses à destination de la Corée. Quant aux consommateurs et aux entreprises en Suisse, ils bénéficieront eux aussi de la réduction ou de l'abolition des droits de douane suisses sur les importations en provenance de Corée.

Comme les concessions de la Suisse dans le domaine agricole ont déjà été accordées, soit à d'autres partenaires d'accords de libre-échange, soit à des pays en développement dans le cadre du Système généralisé de préférences, et qu'elles le sont

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dans le cadre des contingents douaniers de l'OMC (s'il en est), il n'y a pas lieu d'attendre d'effets notables sur l'agriculture suisse.

11

Programme de la législature

L'accord de libre-échange, l'accord sur l'investissement et l'accord agricole bilatéral avec la Corée correspondent à la teneur de l'objectif 8 «Assumer notre responsabilité internationale / Garder intactes les chances des exportations suisses» du Rapport sur le Programme de la législature 2003­2007 (FF 2004 1035).

12

Compatibilité avec l'OMC et le droit européen

La Suisse et les autres Etats de l'AELE, de même que la Corée, sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La Suisse aussi bien que les autres pays membres de l'AELE et la Corée sont d'avis que les accords en question respectent les engagements souscrits à l'OMC. Les accords de libre-échange sont soumis au contrôle des organes compétents de l'OMC et ils peuvent faire l'objet d'une procédure de règlement de différend au sein de l'OMC.

La conclusion d'accords de libre-échange avec des Etats tiers n'est en contradiction ni avec les engagements internationaux de la Suisse ni avec les objectifs de sa politique d'intégration européenne. Notamment, aucun droit ni obligation envers l'Union européenne ne s'en trouve affecté.

13

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

En sa qualité d'Etat membre de l'AELE, la Principauté de Liechtenstein est l'un des Etats signataires de l'accord de libre-échange avec la Corée. En vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein (Traité douanier, RS 0.631.112.514), la Suisse applique les dispositions de l'accord de libre-échange relatives au commerce des marchandises également pour le Liechtenstein. L'art. 1.3, al. 2, de l'accord de libre-échange prévoit explicitement que la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein dans ces domaines. En vertu du Traité douanier précité, l'accord agricole entre la Suisse et la Corée s'applique aussi à la Principauté de Liechtenstein (art. 1, al. 2, de l'accord agricole).

14

Publication des annexes de l'accord de libre-échange et de l'accord sur l'investissement

Au total, les annexes de l'accord de libre-échange et celles de l'accord sur l'investissement comptent plusieurs centaines de pages. Il s'agit principalement de dispositions de nature technique. Aux termes de l'art. 5 et de l'art. 13, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512) et de l'art. 9, al. 2, de l'ordonnance sur les publications officielles (RS 170.512.1), la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. Les annexes peuvent être com924

mandés auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, vente des publications, 3003 Berne1 et ils sont disponibles par Internet auprès du Secrétariat de l'AELE2. En outre, les traductions de l'annexe I de l'accord de libre-échange qui concernent les règles d'origine et les procédures douanières sont publiées électroniquement par l'Administration fédérale des douanes3.

15

Constitutionnalité

Selon l'art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L'art. 166, al. 2, Cst. fonde la responsabilité de l'Assemblée fédérale quant à l'approbation de traités internationaux. Aux termes de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux s'ils sont de durée indéterminée et s'ils ne sont pas dénonçables, s'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

L'accord de libre-échange et l'accord sur l'investissement peuvent être dénoncés en tout temps moyennant un préavis de six mois (art. 10.5 de l'accord de libre-échange, art. 26, al. 1, de l'accord sur l'investissement). La résiliation de l'accord de libreéchange entraîne l'extinction automatique de l'accord sur l'investissement et de l'accord agricole (art. 26, al. 3, de l'accord sur l'investissement, art. 12 de l'accord agricole). Les accords visés n'entraînent pas d'adhésion à une organisation internationale. Leur mise en oeuvre n'exige que des modifications au niveau d'ordonnances (modification des taux de droits de douane), des modifications au niveau des lois fédérales ne sont pas requises.

Les présents accords contiennent diverses dispositions fixant des règles de droit (concessions douanières, égalité de traitement, etc.). Quant à savoir s'il s'agit de dispositions législatives importantes au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.

(cf. art. 22, al. 4 de la loi sur le Parlement, RS 171.10), il faut noter d'une part que les dispositions des accords peuvent être mises en oeuvre dans le cadre des compétences d'édicter des ordonnances que la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10) confère au Conseil fédéral en matière de concessions tarifaires. D'autre part, il n'y a pas lieu de les qualifier de fondamentales: elles ne remplacent pas de droit interne et ne comportent aucune décision fondamentale pour la législation nationale. Les objectifs de ces accords n'excèdent pas le cadre d'autres accords internationaux conclus par la Suisse. Du point de vue de leur teneur, ils sont conçus de manière comparable à d'autres accords conclus ces
dernières années dans le cadre de l'AELE avec des pays tiers. Leur importance juridique, économique et politique est également similaire. Les différences que l'on peut noter dans divers domaines en les comparant aux contenus d'accords conclus antérieurement n'entraînent aucune obligation importante supplémentaire pour la Suisse.

1 2 3

http://www.bbl.admin.ch/internet/themen/00245/?lang=fr http://secretariat.efta.int/Web/legaldocuments/ http://www.ezv.admin.ch/

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Lors des délibérations au sujet de la motion 04.3203 du 22 avril 2004 de la Commission des institutions politiques du Conseil national, les deux Chambres ont soutenu la position du Conseil fédéral, qui est d'avis que les accords internationaux répondant à ces critères ne sont pas sujets au référendum facultatif en matière de traités internationaux selon l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.

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