Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration de force obligatoire générale du règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle des horticulteurs du 16 novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Art. 1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association de maîtres horticulteurs suisse (AMHS) prévu par le règlement du 12 juin 20062 est déclaré de force obligatoire générale.

Art. 2 Le fonds en faveur de la formation professionnelle permet de financer des prestations fournies par l'AMHS pour la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure.

1

2

1 2

Les prestations sont les suivantes: a.

développement et mise à jour d'un système complet de formation professionnelle initiale et de formation professionnelle supérieure;

b.

développement, mise à jour et actualisation d'ordonnances sur la formation professionnelle initiale et de règlements concernant les offres de la formation professionnelle supérieure;

c.

développement, mise à jour et actualisation de documents et de matériel d'enseignement;

d.

développement et actualisation de procédures d'évaluation et de procédures de qualification dans le cadre des offres de formation de l'AMHS, ainsi que coordination et surveillance des procédures, y compris de l'assurance qualité;

e.

recrutement et promotion de la relève;

RS 412.10 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 232 du 29 novembre 2006).

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Règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle du domaine de l'horticulture. ACF

f.

subventions pour les procédures d'évaluation et pour la participation à des concours des métiers nationaux et internationaux;

g.

prise en charge des frais engagés par l'AMHS pour les mesures d'organisation, d'administration et de contrôle.

Art. 3 La déclaration de force obligatoire s'applique aux cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Schwyz, d'Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell RhodesExtérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie et du Tessin, au Haut-Valais (comprenant les six districts de Conches, de Rarogne Oriental et de Rarogne Occidental, de Brigue, de Viège et de Loèche) et à la partie germanophone du canton de Fribourg (comprenant le district de la Singine et plusieurs communes des districts du Lac et de la Sarine).

1

Elle s'applique à toutes les entreprises qui ont conclu des contrats de travail spécifiques à la branche dans des professions encadrées par l'AMHS.

2

Art. 4 Toute entreprise qui a conclu des contrats de travail relevant de l'art. 3, al. 2, est tenue de verser sa contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle.

1

Les contributions au fonds comprennent une contribution de base par entreprise et une contribution supplémentaire calculée en fonction du nombre total de collaborateurs travaillant dans les professions spécifiques de la branche.

2

3

Les contributions s'élèvent aux montants suivants: a.

contribution par entreprise:

b.

contribution par collaborateur:

200 francs/an 50 francs/an

Art. 5 Il doit être rendu compte de l'encaissement et de l'utilisation des contributions conformément à l'art. 60 LFPr et à l'art. 68 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle3.

3

RS 412.101

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Art. 6 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

3

16 novembre 2006

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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