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Feuille Fédérale

Berne, le 3 novembre 1972

124e année

Volume II

N° 45 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 44 francs par an: 26 francs pour six mois: étranger: 58 francs par an, ulus la taxe costale d'abonnement ou rie remboursement.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à la convention avec l'Italie sur la protection des eaux italo-suisses contre la pollution (Du 11 octobre 1972) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation, par le présent message, la convention conclue entre la Suisse et l'Italie le 20 avril 1972 concernant la protection des eaux italo-suisses contre la pollution.

1 Bref aperçu Cette convention a pour but de créer les bases pour l'assainissement et le maintien de la propreté des eaux italo-suisses en s'inspirant des accords conclus dans ce domaine avec les Etats limitrophes, notamment en ce qui concerne le lac de Constance et le lac Léman.

2 Partie générale 21 Situation initiale La convention italo-suisse du 13 juin 1906 arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans les eaux limitrophes (RS 14 262) prévoit, à l'article 12, 5e alinéa, une disposition sur la protection des eaux contre la pollution. Elle interdit de déverser ou de laisser s'écouler dans les eaux, visées par la convention, des résidus d'usines ou d'autres matières qui, par leur nature ou leur quantité, peuvent être nuisibles aux poissons et aux écrevisses. Elle prescrit aux fabricants d'éliminer ces résidus, de manière à ne pas porter préjudice aux poissons.

Ces dispositions relatives à la protection des eaux n'ont cependant pas été appliquées; ce n'est eu effet qu'aujourd'hui qu'on a pratiquement entrepris la Feuille fédérale, 124« année. Vol. II.

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1190 construction de stations d'épuration, soit centrales, soit affectées à des fabriques.

Toutefois, sur proposition de l'Italie, une commission spéciale d'experts italosuisseaété créée en 1960 en vertu de ces dispositions. Cette commission eut pour tâche de coordonner les recherches limnologiques effectuées depuis longtemps par les Etats riverains, de continuer des études sur l'état des eaux limitrophes et de proposer les mesures d'assainissement nécessaires. Les résultats actuels des travaux de la commission confirment qu'il est urgent de prendre des dispositions d'ensemble visant à une rapide épuration des eaux des bassins versants du lac de Lugano et du lac Majeur.

22 Appréciation critique de la situation La convention sur la pêche de 1906 ne constitue pas une base juridique suffisante pour l'exécution d'un plan commun visant à l'assainissement des eaux limitrophes italo-suisses. C'est pourquoi le besoin s'est fait sentir de conclure une convention spéciale à ce sujet. La méthode consistant a conclure des accords qui prévoient une collaboration internationale en matière de protec-.

tion des eaux a donné de bons résultats. Il y a lieu de mentionner à ce propos la convention du 27 octobre 1960 entre la Suisse, le Pays de Bade-Wurtemberg, l'Etat de Bavière et l'Autriche sur la protection du lac de Constance contre la pollution (RO 1961 924), la convention franco-suisse du 16 novembre 1962 au sujet de la protection des eaux du lac Léman (RO 1963 961), l'accord du 29 avril 1963 entre la Suisse, la République fédérale d'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas concernant la commission pour la protection du Rhin contre la pollution (RO J965 395). Toutes ces conventions s'inspirent du même principe, à savoir la création d'une commission internationale chargée d'examiner l'état sanitaire des eaux, de déterminer la nature et les principales causes de la pollution et de proposer aux Etats contractants les mesures à prendre pour remédier à la contamination et pour assurer la salubrité des eaux. Aussi la commission d'experts italo-suisse, constituée sur la base de la convention de 1906, prit-elle l'initiative d'élaborer une convention de cette nature entre la Suisse et l'Italie.

23 Résultat des négociations La commission d'experts susmentionnée rédigea le projet de la présente convention. Un
premier texte mis sur pied d'entente avec les services fédéraux compétents et le canton du Tessin fut soumis en 1969 au Ministère italien des affaires étrangères. Ce dernier se déclara d'accord, en 1970, d'engager des pourparlers sur la base de ce projet. Le Conseil fédéral désigna alors la délégation suisse, formée de représentants de la Confédération et du canton du Tessin. Les négociations se déroulèrent à Berne les 9 et 10 juin 1971 et aboutirent au paraphe du présent texte de convention. Celui-ci fut encore une fois examiné par les services intéressés des deux Etats. En Suisse, il fut en particulier nécessaire de consulter les cantons des Grisons et du Valais. En effet, si les eaux du canton du Tessin - notamment les lacs Majeur et de Lugano - figuraient au

1191 premier plan des intérêts suisses, le texte paraphé ne visait pas moins toutes les eaux limitrophes, donc également celles des Grisons et du Valais. Ces deux cantons ayant aussi donné leur accord à la convention, celle-ci fut signée à Rome le 20 avril 1972.

II est encore envisagé de procéder à un échange de notes au sujet de l'intervention des organes compétents de l'un des deux Etats sur le territoire de l'autre dans les cas de sinistres ou de catastrophes.

3 Partie spéciale L''article premier de la convention désigne les eaux auxquelles s'applique la convention: les plus importantes sont, comme nous l'avons rappelé cidessus, le lac Majeur et le lac de Lugano. Viennent ensuite les cours d'eau qui suivent la frontière ou qui la franchissent, à savoir: la Doverla (qui coule du Simplon vers l'Italie), la Melezza (Centovalli), la Giona (qui coule du Mont Tamaro [Indemini] en direction de l'Italie et se jette dans le lac Majeur), la Breggia (cours d'eau frontière près de Chiasso), la Mera (Val Bregaglia), le Poschiavino (dans la région de Poschiavo), le Spöl (qui prend naissance en Italie, coule à travers le Parc national et se jette dans l'Inn). Outre ces cours d'eau nommément désignés, la convention vise aussi leurs affluents superficiels ou souterrains, dans la mesure où ils contribuent à la pollution.

"L'article 2 oblige les deux Etats à constituer une commission mixte pour la protection des eaux italo-suisses contre la pollution (dénommée ci-après «la commission»).

U article 3 détermine les attributions de la commission, qui consistent à: a. Examiner tous les problèmes qui se rapportent à la pollution ou à toute autre altération des eaux; b. Procéder à des recherches pour déterminer l'origine, la nature et l'importance des pollutions; c. Etablir, pour les travaux mentionnés sous a et b, un plan financier et le soumettre à l'approbation des gouvernements respectifs; d. Recommander aux deux gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux pollutions et les prévenir; e. Elaborer un projet de réglementation visant à assurer le maintien de la salubrité des eaux.

L'article 4 règle la composition de la commission; chacun des deux Etats désigne une délégation ayant au maximum six membres, dont un est chef de délégation. Pour l'étude des problèmes scientifiques et techniques, la commission peut constituer une sous-commission d'experts.

L'articte 5 dispose que la commission se réunit au moins une fois par an.

De la sorte, la continuité des travaux est assurée.

1192 L'article 6 prévoit que la présidence de la commission est assumée à tour de rôle pour une période de deux ans par le chef de l'une des délégations. Cette disposition permet de mieux garantir la continuité des travaux que si la présidence changeait à chaque réunion.

L'article 7 déclare que les délibérations de la commission requièrent l'accord des deux délégations. La commission doit établir son règlement interne.

L'article 8 dispose qu'il appartient aux gouvernements des deux Etats de donner suite aux propositions de la commission. Celle-ci n'a donc pas de pouvoir de décision.

L'article 9 règle la question des frais qui résultent des travaux de la commission. Les frais qu'entraîné l'exécution des mesures proposées par la commission ne sont pas touchés par cette disposition. Us devront être supportés par l'Etat sur Je territoire duquel les mesures seront prises.

L'article 10 autorise la commission à prendre contact avec tous les organismes internationaux dont l'activité a une importance pour ses propres travaux.

L'article 11 a trait à l'entrée en vigueur et à la dénonciation de la convention; celle-ci peut être dénoncée en tout temps, dès l'expiration d'un délai de trois ans après son entrée en vigueur, moyennant un préavis de six mois.

4 Conséquences financières et sur le plan du personnel La convention n'implique pas de dépenses particulières. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à assainir les eaux limitrophes, les travaux que la commission est chargée d'exécuter devraient en effet être entrepris de toute manière. La réalisation des projets proposés par la commission correspond aux objectifs fixés par la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (RO 7972 958) et se fera dans le cadre de cette loi; celle-ci prévoit expressément la conclusion d'accords internationaux en cette matière. Les travaux prévus par la convention seront exécutés par les organes fédéraux et cantonaux compétents dans le domaine de la protection des eaux. Il n'en résulte dès lors aucune dépense particulière, même en ce qui concerne le personnel.

5 Constitutionnalité La base constitutionnelle pour la conclusion de la convention est donnée par l'article 8 de la constitution fédérale en vertu duquel la Confédération a le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers. La
compétence de l'Assemblée fédérale se fonde sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Etant donné que la convention peut être dénoncée en tout temps dès l'expiration d'un délai de trois ans après son entrée en vigueur, moyennant un préavis de six mois, l'arrêté n'est pas soumis au référendum facultatif prévu par l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

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6 Conclusion Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous recommandons d'approuver la convention et de nous autoriser à la ratifier.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 11 octobre 1972 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Celio Le chancelier de la Confédération, Huber

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(Projet)

Arrêté fédéral concernant la convention entre la Suisse et l'Italie sur la protection des eaux italo-suisses contre la pollution

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 octobre 1972 v, arrête : Article premier 1

La convention entre la Suisse et l'Italie, signée le 20 avril 1972, concernant la protection des eaux italo-suisses contre la pollution est approuvée.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

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1195 Traduction du texte original italien

Convention entre la Suisse et l'Italie concernant la protection des eaux italo-suisses contre la pollution

Le Conseil fédéral suisse

et le Gouvernement italien, désireux de coordonner les efforts en vue de protéger les eaux italo-suisses contre la pollution, sont convenus de ce qui suit : Article premier Les gouvernements contractants conviennent de collaborer étroitement en vue de protéger contre la pollution les eaux superficielles et souterraines italosuisses indiquées ci-après, y compris les eaux de leurs affluents dans la mesure où ceux-ci contribuent à polluer lesdites eaux communes : 1. Lac Majeur (Verbano); 2. Lac de Lugano (Ceresio) ; 3. Cours d'eau situés sur la frontière ou traversant celle-ci, tels que : Doveria, Melezza, Oiona, Tresa, Breggia, Maira (Mera), Poschiavino et Spöl.

Article 2 Les gouvernements contractants constituent une commission mixte pour la protection des eaux italo-suisses contre la pollution, dénommée ci-après «la commission».

Article 3 La commission a les attributions suivantes: a) Elle examine tous les problèmes qui sont en rapport avec la pollution ou toute autre altération des eaux italo-suisses.

1196 b) Elle organise et fait effectuer toutes les recherches nécessaires pour déterminer l'origine, la nature et l'importance des pollutions et elle exploite les résultats de ces recherches.

c) Elle élabore chaque année, pour les travaux de recherches mentionnés sous lettre b ci-dessus, un plan financier à soumettre à l'approbation des gouvernements respectifs.

d) Elle propose aux gouvernements contractants les mesures à prendre pour remédier à la pollution existante et provenir toute pollution future.

e) Elle propose aux gouvernements contractants un projet de réglementation propre à assurer la salubrité des eaux italo-suisses.

Article 4 1. La commission est composée de deux délégations, chacune étant nommée par son gouvernement respectif.

2. Chaque délégation comprend un nombre égal de membres, de six au maximum, dont l'un est chef de délégation.

3. Pour l'étude des problèmes scientifiques et techniques, la commission est assistée d'une sous-commission dont les membres, nommés par clic, sont désignés par les délégations respectives.

Article 5 La commission se réunit au moins une fois par an sur la convocation de son président.

Article 6 La présidence de la commission est assumée à tour de rôle pour une période de deux ans par le chef de l'une des délégations.

Article 7 1. Les décisions de la commission sont prises d'un commun accord entre les deux délégations.

2. La commission établit son règlement intérieur.

Article 8 Les gouvernements contractants examinent les propositions de la commission et décident des conditions dans lesquelles les mesures d'exécution nécessaires peuvent être prises.

Article 9 1. Chacun des gouvernements contractants assume les frais de sa délégation à la commission et des experts qu'il désigne pour les travaux de la souscommission.

1197 2. Les frais relatifs aux travaux de recherches prévus à l'article 3, lettre b), seront répartis selon des critères fixés d'un commun accord par les deux gouvernements sur proposition de la commission.

3. Toute autre dépense éventuelle qui ne peut être répartie sur la base de l'alinéa précédent le sera selon des modalités à établir de cas en cas par la commission.

Article 10 En vue d'une meilleure information scientifique et technique, la commission pourra prendre contact, si elle le juge nécessaire, avec les organismes internationaux traitant de la protection des eaux, de même qu'avec les commissions ou organismes italo-suisses s'occupant de la navigation, de la pêche, de la régularisation des eaux et de la gestion des eaux en général.

Article 11 La présente convention entrera en vigueur lorsque chacun des gouvernements contractants aura notifié à l'autre l'accomplissement de la procédure prévue à cette fin par son ordre juridique.

Dès l'expiration d'un délai de trois ans après son entrée en vigueur, la convention pourra être dénoncée en tout temps, par chacun des gouvernements contractants, selon un préavis de six mois.

Fait à Rome, le 20 avril 1972, en deux originaux en langue italienne.

Pour le Conseil fédéral suisse : de Rham

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, Pour le Gouvernement italien : Salizzoni

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