03.420 Initiative parlementaire Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur la Commission de rédaction Rapport de la Commission de rédaction du 30 avril 2003

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Conformément à l'art. 21quater, al. 3, de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils (LREC; RS 171.11), la commission vous soumet le présent rapport, qu'elle transmet simultanément au Conseil fédéral pour avis.

La commission vous propose d'adopter (le projet de l'acte) ci-joint.

30 avril 2003

Pour la commission: Le président, Rolf Schweiger, député au Conseil des Etats

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2003-1029

Condensé Les art. 56 à 58 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement indiquent dans les grandes lignes la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission de rédaction, et la procédure à suivre pour ordonner la correction des erreurs constatées après le vote final. L'art. 59 LParl dispose que les modalités en seront fixées au moyen d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale qui précisera «la composition et les attributions de la commission, la procédure de vérification des textes avant le vote final, et la procédure selon laquelle elle ordonne les corrections après le vote final et après la publication».

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Rapport 1

Genèse du projet

La bonne application de la LParl exige que celle-ci soit complétée par un certain nombre de textes réglementaires. Aussi les Commissions des institutions politiques ont-elles invité par décisions des 8 et 26 avril 2002 la Commission de rédaction à mettre sur pied un projet d'ordonnance précisant son organisation et son fonctionnement. Le secrétariat a donc établi un avant-projet de texte que la Commission de rédaction a examiné le 2 octobre 2002. Celle-ci a ensuite adopté formellement par décision du 30 avril 2003 le projet d'ordonnance ci-joint, qu'elle propose aux Chambres d'approuver.

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Grandes lignes du projet

Le présent projet d'ordonnance précise la composition et les attributions de la Commission de rédaction, ainsi que la procédure de vérification des textes avant le vote final, et la procédure selon laquelle elle ordonne les corrections après le vote final et après la publication. Sauf disposition contraire dudit projet, la Commission de rédaction est soumise aux mêmes règles que les autres commissions, telles qu'elles figurent dans la LParl et dans les règlements des conseils.

Le projet définit notamment les modalités de la composition des sous-commissions, en spécifiant le caractère renouvelable du mandat des présidents de la commission plénière et des sous-commissions. De même, il dispose que les séances des souscommissions ne font l'objet d'aucun procès-verbal analytique (art. 3, al. 4). S'agissant des attributions de la commission et de la procédure qu'elle doit suivre pour assurer la vérification des textes avant le vote final, la formulation retenue s'inspire largement du libellé de la LParl (art. 57, al. 1, 2, fin de la 2e phrase, et 3, 2e phrase, LParl) ou de l'ancienne LREC (art. 31, al. 1, 4 et 5, et art. 32 LREC). Principale innovation: l'instauration d'une procédure simplifiée pour le réexamen des dispositions contenant des lacunes, des imprécisions ou des contradictions constatées alors que l'objet concerné en est encore au stade de l'élimination des divergences (art. 5, al. 1).

Pour ce qui est des erreurs constatées après le vote final, la distinction entre erreurs constatées avant la publication du texte dans le Recueil officiel et erreurs constatées après la publication est maintenue. Mais, alors que la LREC regroupait l'une et l'autre catégories sous la notion un peu vague d'«erreurs qui en modifient le sens», il a été défini une typologie des erreurs, et la procédure pertinente a été précisée. Là encore, une innovation: il a été spécifié que la Chancellerie fédérale était désormais habilitée à procéder de son chef à la correction d'erreurs de grammaire, d'orthographe ou de présentation dans la mesure où elles ne concernent pas le fond, sans même avoir à signaler ces corrections au moyen d'une note de bas de page.

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3 Art. 1

Commentaire article par article Election du président et durée de fonction

Aux termes de l'art. 56, al. 3, LParl, la Commission de rédaction se constitue ellemême. L'al. 1 précise que la commission élit elle-même son président. L'al. 2 prévoit que celui-ci peut être réélu, contrairement à ce qui est le cas pour les autres commissions: cette disposition a été voulue pour répondre autant que possible à l'exigence de continuité qui caractérise le travail de cette commission.

Art. 2

Sous-commissions

L'al. 1 correspond à l'art. 31, al. 2, LREC. Alors que les règlements des conseils prévoient pour les autres sous-commissions la désignation d'un remplaçant cas par cas, il appartient ici aux bureaux de nommer chacun deux suppléants.

L'al. 2 indique que chaque sous-commission élit son président pour deux ans, et que celui-ci, contrairement à la règle généralement applicable, peut être réélu.

Art. 3

Tâches et procédure avant le vote final

Cet article fait apparaître de manière plus claire que la réglementation précédente que la Commission de rédaction travaille en réalité au niveau des sous-commissions.

De fait, la Commission de rédaction en tant que telle ne se réunit que rarement, et uniquement pour débattre de problèmes de fond.

Les al. 1 à 3 correspondent aux dispositions de la LREC (art. 32, al. 1, 31, al. 4, et 32, al. 2, LREC). Innovation: il est désormais précisé expressément que les souscommissions veillent à la conformité des textes avec les «règles de la rédaction et de la technique législatives», ce que dans la pratique elles faisaient déjà depuis plusieurs années, et qu'elles seront sans doute appelées à faire de plus en plus à en juger d'après la montée en puissance de l'activité législative.

L'al. 4 prévoit que les séances des sous-commissions ne donnent pas lieu à l'établissement d'un procès-verbal analytique, contrairement à ce qui est le cas pour les autres commissions ou sous-commissions. De fait, il serait disproportionné de dresser à chaque fois un procès-verbal; les décisions prises par les sous-commissions, à savoir les corrections qu'elles ont adoptées, sont intégrées par le secrétaire dans les projets d'acte, qui peuvent être assimilés à des procès-verbaux décisionnels. En ce qui concerne les séances plénières de la commission, elles sont soumises aux règles généralement applicables en matière de procès-verbaux.

Art. 4

Collaboration d'experts

Cet article correspond à l'art. 31, al. 5, LREC. A l'expression générique d'«experts de l'administration» a cependant été substituée une liste non exhaustive des services appelés à participer régulièrement aux séances des sous-commissions. Il a également été précisé qu'en cas de besoin, celles-ci peuvent faire appel aux rapporteurs des commissions qui ont examiné le projet. Notons enfin que les tournures «s'assurer la collaboration» et «faire appel» ne signifient pas que la ou les personnes concernées doivent obligatoirement assister à une séance de la sous-commission: celle-ci peut

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également les consulter à distance, pour leur demander une information ou une confirmation.

Art. 5

Lacunes, imprécisions et contradictions

Cet article correspond essentiellement à la réglementation prévue à l'art. 32, al. 3, LREC. Mais celle-ci était lacunaire dans la mesure où, lorsque la Commission de rédaction constatait des lacunes, imprécisions ou contradictions portant sur le fond, elle ne pouvait qu'en informer les commissions chargées de l'examen préalable. Or, lorsque la procédure d'élimination des divergences n'est pas encore achevée (cas visé par l'al. 1), le traitement des erreurs ainsi détectées ne pouvait généralement se faire que dans le strict respect des règles de procédure complexes régissant le réexamen d'un texte. Aussi le projet prévoit-il que dans un tel cas, la Commission de rédaction soumettra ses propositions à la commission qui avait été chargée de l'examen préalable, et que celle-ci, pour autant qu'elle approuve ces propositions, pourra demander au conseil dont elle dépend le réexamen des dispositions concernées sans être obligée de demander préalablement l'aval de la commission homologue de l'autre conseil.

Pour les cas où la procédure d'élimination est déjà achevée (al. 2), la procédure applicable est identique à celle qui est prévue à l'art. 32, al. 3, 2e phrase, LREC.

Art. 6

Erreurs constatées après le vote final et avant la publication dans le Recueil officiel des lois fédérales

L'al. 1 consiste en une liste non exhaustive d'exemples de ce qu'il faut entendre à l'al. 58, al. 1, LParl par «erreurs de forme» ou par «acte non conforme aux délibérations parlementaires». Il est à préciser qu'on n'entend pas par «erreurs de forme» les erreurs grammaticales, orthographiques ou de présentation (concernant p. ex. le formatage ou la maquette).

L'al. 2 précise ce qu'il faut entendre par le «signalement des modifications» prévu à l'art. 58, al. 1, 2e phrase, LParl. L'al. 3 prévoit que les erreurs graves font l'objet d'un erratum publié dans la Feuille fédérale. Par «erreur grave», on entend une erreur de nature à avoir des répercussions sur le lancement ou non d'un référendum.

Art. 7

Erreurs constatées après la publication dans le Recueil officiel des lois fédérales

Une fois un texte publié au Recueil officiel des lois fédérales, il ne peut plus faire l'objet que de modifications minimales, visant à corriger des erreurs manifestes ou de simple forme. L'al. 1, let. a indique ce qu'il faut entendre par «erreur manifeste», et la let. b, au moyen d'une liste non exhaustive d'exemples, par «erreur de simple forme». Ainsi, la modification simultanée de dispositions identiques mais figurant dans des textes de loi différents, voire dans leurs annexes (à la rubrique «Modification du droit en vigueur»), peut, compte tenu des incertitudes qui s'attachent aux dates d'entrée en vigueur de ces textes, entraîner des contradictions ou des abrogations non intentionnelles: or, compte tenu de la montée en puissance de l'activité législative, ce risque ne fait grandir. Pour ce qui est des erreurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 7, et que la Commission de rédaction n'est

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donc pas autorisée à corriger d'elle-même, leur correction suppose une procédure ordinaire de modification législative.

L'al. 2 prévoit que les erreurs concernées font l'objet d'un erratum publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Cet erratum est publié par la Chancellerie fédérale à la demande de la Commission de rédaction.

Art. 8

Erreurs de grammaire, d'orthographe et de présentation

Cette disposition habilite la Chancellerie fédérale à corriger d'elle-même les éventuelles erreurs de grammaire, d'orthographe ou de présentation, dans la mesure où ces corrections ne touchent en rien au fond. Les travaux préparatoires à la révision de la loi sur les publications officielles ont démontré la nécessité de délimiter les compétences respectives de la Commission de rédaction et de la Chancellerie fédérale s'agissant de la correction de ce type d'erreurs. Au reste, ces corrections n'auront pas à être signalées au moyen de notes de bas de page.

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Conséquence financières et effet sur l'état du personnel, et base légale

Le présent projet d'ordonnance n'entraîne ni conséquences financières ni effets sur l'état du personnel. Il s'appuie sur l'art. 59 LParl.

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