03.037 Rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2002 du 21 mai 2003

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2002.

Conformément à l'art. 47bisb, al. 5, de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités conclus par lui, un département, un groupement ou un office.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

21 mai 2003

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2003-0238

3611

Condensé Selon l'art. 47bisb, al. 5, de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), entré en vigueur le 1er janvier 2000, le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités conclus par lui, un département, un groupement ou un office. Le présent rapport, établi en application de la disposition précitée, porte sur les traités conclus durant l'année 2002.

Chaque accord, bilatéral ou multilatéral, pour lequel la Suisse a exprimé son consentement définitif à être liée durant l'année dernière ­ à savoir par signature sans réserve de ratification, ratification, approbation ou adhésion ­ fait l'objet d'un compte rendu succinct. Les traités soumis à l'approbation des Chambres fédérales par la voie d'un message ne sont pas visés par l'art. 47bisb, al. 5, de la loi sur les rapports entre les conseils et, par conséquent, ne sont pas pris en considération dans le présent rapport.

Les comptes rendus des accords sont structurés de manière identique et font état du contenu des traités, des motifs à l'origine de leur conclusion, des coûts qu'ils sont susceptibles d'engendrer, de la base légale sur laquelle se fonde leur approbation et des modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation.

Le présent rapport rend compte des traités conclus durant l'année 2002 en fonction du domaine de compétence matérielle de chaque département et des offices ou services qui leur sont rattachés.

Le nombre de traités dans leur ensemble et par département se situe approximativement dans les mêmes proportions que dans le rapport de l'année dernière.

3612

Rapport 1

Introduction

L'art. 47bisb, al. 5, de la loi sur les rapports entre les conseils du 23 mars 1962 (LREC) prévoit l'obligation, pour le Conseil fédéral, de présenter chaque année un rapport sur tous les traités conclus par ses soins, un département, un groupement ou un office.

Selon l'art. 44bis LREC, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale son rapport pour avis. Chaque Chambre peut en prendre acte en l'approuvant ou en le rejetant. Ainsi, si l'Assemblée fédérale s'estime seule habilitée à conclure un accord, elle a la possibilité, au moyen d'une motion, de charger le Conseil fédéral de lui soumettre après coup le traité en question pour qu'elle l'examine selon la procédure ordinaire. Le Conseil fédéral pourra ainsi soit soumettre le traité en cause à l'Assemblée fédérale pour approbation en l'assortissant d'un message séparé, soit le dénoncer à l'échéance la plus proche.

Le présent rapport contient les accords conclus en 2002 qui ne sont pas soumis à l'approbation des Chambres fédérales et que la Suisse a soit signés sans réserve de ratification, soit ratifiés, soit approuvés, soit encore les accords auxquels elle a adhéré.

3613

2

Comptes rendus des traités par département

2.1

Département fédéral des affaires étrangères

2.1.1

Accords bilatéraux avec les Etats et avec les organisations internationales passés par la Direction du développement et de la coopération (DDC)

2.1.1.1

Accord entre le Conseil fédéral suisse représenté par la DDC et le Gouvernement de la République du Bénin représenté par le Ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, conclu par échange de lettres le 6 août 2002

A.

Cet accord concerne le programme d'appui à l'alphabétisation et à l'éducation des adultes.

B.

Il règle les engagements de la DDC et du Gouvernement béninois pour la mise en oeuvre de la nouvelle politique nationale d'alphabétisation et d'éducation des adultes. Ces engagements concernent aussi l'appui aux organisations, associations du monde rural et d'autres structures impliquées dans les activités d'alphabétisation.

C.

900 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 août 2002 avec effet rétroactif au 1er juillet 2002 par échange de lettres entre le Bureau de Coopération de l'Ambassade de Suisse à Cotonou (lettre du 4 juillet 2002) et le Ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme (lettre du 6 août 2002). Il peut être dénoncé par les parties conformément aux dispositions de l'Accord cadre du 23 janvier 1981 et celles contenues dans la lettre du Bureau de Coopération de l'Ambassade de Suisse à Cotonou du 4 juillet 2002.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3614

2.1.1.2

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Burkina Faso concernant le Programme d'appui à la promotion de l'artisanat au Burkina Faso, conclu le 23 décembre 2002

A.

Cet accord concerne les modalités de poursuite de l'appui de la DDC aux efforts d'amélioration des conditions de développement du secteur artisanal.

B.

Il règle les modalités d'exécution du programme qui prévoit que les entreprises et leurs organisations professionnelles maîtrisent les outils et moyens existants qui leur permettent de construire leur propre développement et celui de leur secteur.

C.

3,44 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2002 pour la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2005. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3615

2.1.1.3

Avenant à l'Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Burkina Faso concernant le Programme d'appui à la décentralisation, conclu le 3 septembre 2002

A.

Cet accord définit les modalités de poursuite du financement du Programme d'appui à la décentralisation qui vise le renforcement des initiatives locales publiques ou privées et encourage le développement local.

B.

Le Burkina Faso est un pays qui a inscrit dans les priorités de sa politique de développement, le renforcement du processus de décentralisation pour une plus grande participation des populations au développement à la base. Forte de ce constat, la DDC s'est engagée depuis 1992 dans l'accompagnement du processus de réflexion sur la décentralisation.

C.

945 626 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'avenant est entré en vigueur le 3 septembre 2002 pour la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2003. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3616

2.1.1.4

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Burkina Faso concernant le Programme d'appui au développement local à l'Est (A.D.E.L.E.), conclu le 4 juin 2002

A.

Cet accord définit les modalités de la poursuite de l'appui de la DDC au soutien des dynamiques locales à l'Est du Burkina Faso, pour améliorer les conditions de vie des populations et contribuer ainsi à la lutte contre la pauvreté.

B.

Le Burkina Faso a engagé un processus de décentralisation depuis 1993 qui requiert le renforcement des capacités de maîtrise d'ouvrage des communautés de base afin qu'elles puissent pleinement participer à la gestion des affaires locales.

C.

4,8 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 juin 2002 pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3617

2.1.1.5

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'appui à la mise en oeuvre d'un programme de désenclavement et de pistes rurales à l'Est du Burkina Faso conclu le 23 décembre 2002

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre d'un programme de désenclavement et de pistes rurales dans la région Est (provinces de la Gnagna, du Gourma et de la Tapoa) du Burkina Faso.

B.

Le Burkina Faso a une population essentiellement rurale et une économie nationale reposant sur les productions rurales. L'enclavement de ces zones ne permet pas une bonne exploitation de ces productions. Dans ce contexte, la finalité du programme est l'existence dans l'Est du Burkina Faso, d'un réseau de pistes de proximité carrossables, géré localement et de façon durable par les populations rurales.

C.

1,75 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2002 pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2004. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3618

2.1.1.6

Accord entre le Conseil fédéral suisse représenté par la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et le Gouvernement de la République du Mali représenté par la Direction de la Coopération Internationale du Ministère des Affaires Etrangères et des Maliens de l'Extérieur (MAEME), conclu le 22 juillet 2002

A.

Cet accord concerne le financement par la DDC de la troisième phase du programme d'appui à la décentralisation dans les cercles de Bougouni, Yanfolila et Kolondiéba (PAD).

B.

La finalité du programme est de contribuer à la construction d'une démocratie et d'une gouvernance appropriées et adaptées au contexte malien et de participer à la définition de conditions cadres favorables à l'émergence d'une dynamique de développement économique et social participative et cohérente dans sa zone d'intervention. L'exécution du projet est confié en mandat avec gestion de fonds à Helvetas.

C.

2,98 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 juillet 2002 pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004. La dénonciation de l'Accord par l'une ou l'autre partie contractante doit avoir lieu par écrit. Elle ne peut être suivie d'effet que six mois plus tard. La résiliation immédiate de l'Accord pour cas de force majeure demeure réservée.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3619

2.1.1.7

Convention entre la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) représentée par son Bureau de Coopération de Bamako / Mali et le Ministère de la Santé du Mali, conclue le 11 janvier 2002

A.

Cette convention contribue à la mise à disposition d'unités mobiles de soins constitués de containers pour renforcer le dispositif d'intervention sanitaire d'urgence.

B.

Ces containers constituent des salles de soins d'urgence mobiles. Ils complètent et renforcent les équipements des hôpitaux régionaux de Mopti et Sikasso. Placés sur des véhicules tracteurs, ils pourraient constituer des unités mobiles de sensibilisation au VIH/SIDA des populations rurales maliennes.

C.

700 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La convention est entrée en vigueur le 11 janvier 2002 pour la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2002. Toute modification de la convention et de ses annexes requiert la forme écrite. La résiliation immédiate de la convention en cas d'événements imprévus vaut à partir du moment où le non-respect des obligations a été constaté.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3620

2.1.1.8

Accord entre le Conseil fédéral suisse représenté par la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et le Gouvernement de la République du Mali représenté par la Direction de la Coopération Internationale du Ministère des Affaires Etrangères et des Maliens de l'Extérieur (MAEME), conclu le 24 avril 2002

A.

Cet accord concerne le financement par la DDC de la deuxième phase du programme d'appui institutionnel au secteur de l'eau, PAI-Eau.

B.

La finalité du Programme est de contribuer à la mise en place d'un dispositif régional pérenne de gestion concertée des ressources en eau d'ici 2005 par le renforcement des capacités de l'administration de l'eau de la 3e région du Mali (Sikasso) et la définition d'une stratégie de renforcement des autres acteurs du secteur (communes, opérateurs privés, mouvements associatifs).

L'exécution du projet est confiée en mandat avec gestion de fonds à Helvetas.

C.

1,5 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 avril 2002 pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004. La dénonciation de l'accord par l'une ou l'autre partie contractante doit avoir lieu par écrit. Elle ne peut être suivie d'effet que six mois plus tard. La résiliation immédiate de l'accord pour cas de force majeure demeure réservée.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3621

2.1.1.9

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Niger concernant le «Programme d'appui à la gestion durable des ressources naturelles dans l'Aïr Ténéré», phase transitoire, du 9 mai 2002

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de l'appui de la DDC dans le projet susmentionné. Il s'agit d'une action de coopération technique en régie propre à la DDC dans une région prioritaire de l'aide suisse au Niger: la réserve naturelle de l'Aïr-Ténéré.

B.

Le «Programme d'appui à la gestion durable des ressources naturelles dans l'Aïr-Ténéré» a pour finalité l'amélioration des conditions de vie des populations de l'Aïr-Ténéré par une meilleure maîtrise de la gestion des ressources naturelles.

C.

782 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entré en vigueur le 9 mai 2002 avec effet rétroactif au 1er septembre 2001 et échéance le 31 août 2002. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties à tout moment moyennant un préavis de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3622

2.1.1.10

Accord entre le Conseil fédéral suisse représenté par la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et le Gouvernement de la République du Sénégal représenté par le Ministère de l'Economie et des Finances, conclu le 18 novembre 2002

A.

Cet accord concerne le financement par la DDC de la 2e phase du programme d'appui au renforcement des capacités des producteurs et autres acteurs du développement agricole et rural.

B.

Il règle les engagements de la DDC et du Gouvernement de la République du Sénégal pour la poursuite du travail de réflexion, de proposition et d'accompagnement des processus de mise en oeuvre des orientations et stratégies de la formation agricole et rurale au Sénégal. L'exécution du programme est confiée en mandat de gestion de fonds à l'ORT.

C.

1,95 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 novembre 2002 pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005. La dénonciation de l'accord par l'une ou l'autre des parties doit avoir lieu par écrit. Elle ne peut être suivie d'effet que trois mois plus tard. La résiliation immédiate de l'Accord en cas de force majeure est réservée.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3623

2.1.1.11

Accord entre le Conseil fédéral suisse représenté par la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et le Gouvernement de la République du Sénégal représenté par le Ministère de l'Economie et des Finances, conclu le 18 novembre 2002

A.

Cet accord concerne le financement par la DDC du projet pilote pour la protection et la gestion des ressources halieutiques au Sénégal.

B.

Il règle les engagements de la DDC et du Gouvernement de la République du Sénégal pour la mise en oeuvre du projet pilote qui s'inscrit dans le cadre d'efforts plus vastes entrepris par l'Etat du Sénégal. Il s'agit de tester un système d'immatriculation du parc piroguier et d'améliorer le suivi des captures. L'exécution du programme est confiée à la Fédération Nationale des Groupements d'Intérêts Economiques du secteur Pêche.

C.

490 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 novembre 2002 pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003. La dénonciation de l'accord par l'une ou l'autre des parties doit avoir lieu par écrit. Elle ne peut être suivie d'effet que trois mois plus tard. La résiliation immédiate de l'Accord pour cas de force majeure est réservée.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3624

2.1.1.12

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Tchad concernant la phase II du «Programme de développement régional pour les départements de Biltine, d'Assoungha et du Ouaddaï», du 25 décembre 2002

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné. Il s'agit d'un projet de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle de Biltine (pôle ouadioasis). Les axes d'intervention sont l'économie rurale et l'éducation de base.

B.

Les objectifs de cette phase sont: a) aider les producteurs à poursuivre l'amélioration de leurs exploitations familiales; b) aider les communautés à consolider leur organisation interne pour mieux piloter leurs écoles; et c) renforcer les prestations de l'équipe d'appui.

C.

3,04 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entré en vigueur le 25 mai 2002 avec effet rétroactif au 1er juillet 2001. Il échoit le 30 juin 2004.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3625

2.1.1.13

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Tchad concernant la phase II du «Programme de développement régional pour le département du Batha ouest et Batha est», du 25 mai 2002

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné. Il s'agit d'un projet de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle du Baha (pôle sahélien). Les axes d'intervention sont l'économie rurale et l'éducation de base.

B.

Les objectifs de cette phase sont: a) aider les producteurs à poursuivre l'amélioration de leurs exploitations familiales; b) aider les communautés à consolider leur organisation interne pour mieux piloter leurs écoles; et c) renforcer les prestations de l'équipe d'appui.

C.

2,08 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entré en vigueur le 25 mai 2002 avec effet rétroactif au 1er juillet 2001. Il échoit le 30 juin 2004.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3626

2.1.1.14

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Tchad concernant la phase II du «Programme de développement régional pour le département du Bahr al Ghazal», du 25 mai 2002

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné. Il s'agit d'un projet de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle du Kanem (pôle sahélien). Les axes d'intervention sont l'économie rurale et l'éducation de base.

B.

Les objectifs de cette phase sont: a) aider les producteurs à poursuivre l'amélioration de leurs exploitations familiales; b) aider les communautés à consolider leur organisation interne pour mieux piloter leurs écoles; et c) renforcer les prestations de l'équipe d'appui.

C.

2,75 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entré en vigueur le 25 mai 2002 avec effet rétroactif au 1er juillet 2001. Il échoit le 30 juin 2004.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3627

2.1.1.15

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Tchad concernant la phase II du «Programme de développement régional pour le département de l'Ennedi», du 25 mai 2002

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné. Il s'agit d'un projet de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle de l'Ennedi (pôle ouadi-oasis). Les axes d'intervention sont l'économie rurale et l'éducation de base.

B.

Les objectifs de cette phase sont: a) aider les producteurs à poursuivre l'amélioration de leurs exploitations familiales; b) aider les communautés à consolider leur organisation interne pour mieux piloter leurs écoles; et c) renforcer les prestations de l'équipe d'appui.

C.

2,13 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entré en vigueur le 25 mai 2002 avec effet rétroactif au 1er juillet 2001. Il échoit le 30 juin 2004.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3628

2.1.1.16

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Tchad concernant la phase II du «Programme de développement régional pour les départements Bahr Kôh, Mandoul et Lac Iro», du 25 mai 2002

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné. Il s'agit d'un projet de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle du Moyen Chari (pôle soudanien). Les axes d'intervention sont l'économie rurale et l'éducation de base.

B.

Les objectifs de cette phase sont: a) aider les producteurs à poursuivre l'amélioration de leurs exploitations familiales; b) aider les communautés à consolider leur organisation interne pour mieux piloter leurs écoles; et c) renforcer les prestations de l'équipe d'appui.

C.

1,73 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entré en vigueur le 25 mai 2002 avec effet rétroactif au 1er juillet 2001. Il échoit le 30 juin 2004.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3629

2.1.1.17

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Tchad concernant la phase II du «Programme de développement régional pour les départements Tandjilé ouest, Logones occidental et oriental, Mayo Dala, Kabbia», du 25 mai 2002

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné. Il s'agit d'un projet de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle des Logones (pôle soudanien). Les axes d'intervention sont l'économie rurale et l'éducation de base.

B.

Les objectifs de cette phase sont: a) aider les producteurs à poursuivre l'amélioration de leurs exploitations familiales; b) aider les communautés à consolider leur organisation interne pour mieux piloter leurs écoles; et c) renforcer les prestations de l'équipe d'appui.

C.

1,6 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entré en vigueur le 25 mai 2002 avec effet rétroactif au 1er juillet 2001. Il échoit le 30 juin 2004.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3630

2.1.1.18

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Tchad concernant une action de déminage humanitaire dans la région de Ounianga Kebir (département de l'Ennedi), du 18 mars 2002

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de l'action susmentionnée. Il s'agit d'une action de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle de l'Ênnedi (pôle ouadi-oasis).

B.

L'action en question vise à concrétiser la déclaration de la Suisse lors de la conférence sur le suivi de la table ronde à Genève de 2001. Elle complète les actions de développement que la DDC finance dans les zones déclarées prioritaires pour le déminage (oasis de Ounianga, Fada, Ouadi Doum, etc.). Les opérations à Ounianga Kebir seront exécutées par l'ONG allemande HELP sous la responsabilité du Haut Commissariat National pour le Déminage (HCND).

C.

650 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entré en vigueur le 18 mars 2002 avec effet rétroactif au 31 janvier 2002. Il échoit le 30 juin 2004.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3631

2.1.1.19

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Tchad concernant la phase 1 du «Projet de réhabilitation de pistes et lutte contre l'érosion dans les départements de Biltine et de l'Ennedi», du 1er août 2002

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné. Il s'agit d'un projet de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle de Biltine et de l'Ennedi (pôle ouadi-oasis).

B.

Les objectifs de cette phase consistent à: a) réhabiliter le réseau de pistes rurales des deux départements; b) améliorer les dispositifs d'entretien; c) soutenir les équipes locales sur le plan de l'analyse environnementale, des techniques de construction et de la lutte contre l'érosion.

C.

4,82 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entré en vigueur le 1er août 2002 avec effet rétroactif au 1er février 2002. Il échoit le 31 janvier 2005.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3632

2.1.1.20

Accord entre le Gouvernement de la République de Bolivie et les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume du Danemark et de la Confédération suisse, ce dernier représenté par la Direction du Développement et de la Coopération, concernant le «Fondo común de apoyo al sistema boliviano de tecnología agropecuaria (FOCAS) fase 1», conclu le 30 juillet 2002

A.

Cet accord concerne le financement conjoint d'un système d'innovation et de vulgarisation de technologies agricoles visant la réduction de la pauvreté en Bolivie, dans le cadre de sa stratégie nationale de réduction de la pauvreté.

B.

Le programme par pays de la DDC pour la Bolivie comporte un secteur d'appui au développement rural et à l'augmentation de la productivité agricole. Au-delà de cette cohérence thématique, la Suisse a voulu s'engager de concert avec d'autres donateurs dans l'appui à la mise en oeuvre d'une partie de la stratégie bolivienne de réduction de la pauvreté.

C.

La contribution suisse s'élève à 4,2 millions de francs au maximum.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er août 2002, et sa durée s'étend jusqu'au 31 juillet 2007. L'accord peut être dénoncé à tout moment, sans délai de préavis particulier.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3633

2.1.1.21

Accord bilatéral entre le Gouvernement de la Bolivie et le Gouvernement suisse, représenté par la DDC, concernant le «Programa de pueblos indígenas y empoderamiento fase 1», conclu le 5 août 2002

A.

Cet accord concerne le financement d'un projet de défense des droits de l'homme destiné en priorité à la population indigène de trois régions spécifiques de la Bolivie. Les buts visés sont la diffusion des droits et des devoirs des citoyens, ainsi que le renforcement de la capacité des populations à les exercer.

B.

Le programme arrêté par la DDC pour la Bolivie comporte un soutien à la diffusion des services judiciaires dans les zones rurales. Cette thématique se retrouve dans la stratégie bolivienne de lutte contre la pauvreté, raison additionnelle pour laquelle la Suisse a voulu soutenir ce projet.

C.

La contribution suisse s'élève à 875 000 francs au maximum.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 août 2002, et couvre la période du 1er mars 2002 au 28 février 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3634

2.1.1.22

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de l'Equateur relatif au projet Fortipapa, conclu le 24 octobre 2002

A.

Cet accord concerne le financement de la 4e phase du projet Fortipapa relatif au renforcement de la recherche, à l'amélioration de la production de plants de pommes de terre et à la commercialisation de ce tubercule.

B.

Il s'agit d'un projet qui s'intègre dans l'orientation stratégique du nouveau programme par pays de l'Equateur 2003­2007.

C.

L'accord prévoit une contribution suisse maximale de 1,785 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur rétroactivement au 1er septembre 2002 et s'étendra jusqu'au 31 août 2006. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3635

2.1.1.23

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement équatorien, conclu le 19 décembre 2001

A.

L'accord concerne le développement d'un système transparent et fiable pour les appels d'offre dans la fonction publique.

B.

Ce programme, qui vise entre autres à juguler la corruption, s'inscrit dans les priorités de la DDC en matière de bonne gouvernance en Equateur.

C.

La contribution maximale prévue dans le cadre de cette convention est de 408 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur rétroactivement au 1er février 2001 et s'étendra jusqu'au 31 janvier 2003. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3636

2.1.1.24

Accord entre le Gouvernement suisse, le Gouvernement équatorien et l'Université Simon Bolivar, conclu le 21 mai 2002

A.

L'accord concerne l'appui à un programme de formation en matière de droits de la personne proposé par l'Université Simon Bolivar.

B.

Il règle les aspects opérationnels et administratifs du projet exécuté par l'Université Simon Bolivar.

C.

La contribution prévue dans le cadre de cette convention est de 283 600 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur rétroactivement au 1er septembre 2001 et s'étendra jusqu'au 31 août 2003. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3637

2.1.1.25

Accord entre le Gouvernement salvadorien et le Gouvernement suisse concernant le projet «CESCA» relatif au contrôle de la qualité de l'eau, conclu le 14 août 2002

A.

Cet accord vise une amélioration de la qualité de l'eau au Salvador et le perfectionnement des laboratoires impliqués.

B.

Il règle les aspects opérationnels et administratifs, et fixe les responsabilités institutionnelles pour la mise en oeuvre du projet.

C.

120 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 14 août 2002 et couvre la période du 14 août 2002 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3638

2.1.1.26

Accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), la Direction du développement et de la coopération et la Corporation des municipalités de la République d'El Salvador (COMURES), conclu le 25 juin 2002

A.

Cet accord vise à soutenir les projets d'approvisionnement en eau potable lancés dans les communes dans le cadre du processus de décentralisation amorcé au Salvador.

B.

Cet accord règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration entre la COMURES, l'UNICEF et la DDC.

C.

49 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juin 2002 et couvre la période du 25 juin 2002 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3639

2.1.1.27

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement salvadorien concernant le captage des nappes souterraines d'eau potable réalisé dans le cadre du projet FIAS, conclu le 14 août 2002

A.

Cet accord vise à promouvoir le captage des nappes souterraines d'eau potable au Salvador.

B.

Il règle les aspects opérationnels et administratifs de la mise en oeuvre du projet et définit les responsabilités des instances impliquées.

C.

300 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 14 août 2002 et couvre la période du 14 août 2002 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3640

2.1.1.28

Accord entre la DDC et le Ministère des relations extérieures de la République d'El Salvador, conclu le 17 décembre 2001

A.

Cet accord vise à soutenir la redistribution des terres prévue dans le cadre du programme «Paz y Tierra» mené en faveur des combattants démobilisés et des réfugiés sous la conduite de l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO), mandatée à cet effet par la DDC.

B.

Il règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration entre la DDC et le Ministère des relations extérieures de la République d'El Salvador.

C.

317 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2002 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois. En cas de violation d'une disposition importante de l'accord, ce dernier peut être dénoncé en tout temps avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3641

2.1.1.29

Accord de coopération entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République d'El Salvador concernant la seconde phase du programme de gestion intégrée des cultures de subsistance en faveur des petits producteurs d'El Salvador, conclu le 15 mars 2002

A.

Cet accord vise à soutenir la diffusion de techniques agricoles permettant d'éviter le recours aux pesticides.

B.

Cet accord de coopération avec le Salvador se fonde sur le programme établi à moyen terme pour la coopération au développement avec l'Amérique centrale.

C.

La contribution non remboursable de la Suisse s'élève à 1,020519 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 mars 2002 et couvre la période du 1er avril 2002 au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3642

2.1.1.30

Accord entre le Ministère de l'agriculture du Honduras et la Direction du Développement et de la Coopération concernant le projet de commercialisation des produits agricoles «Agropyme», conclu le 9 août 2002

A.

Cet accord soutient le conditionnement et la commercialisation des produits agricoles cultivés par des petits paysans au Honduras.

B.

Il règle les aspects opérationnels et administratifs du projet.

C.

1,355 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 9 août 2002 et couvre la période du 1er février 2002 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3643

2.1.1.31

Accord entre le Ministère de l'agriculture, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère des investissements étrangers, l'Association nationale des petits agriculteurs de Cuba et la DDC concernant l'introduction de la technologie POSTCOSECHA, conclu le 18 avril 2001

A.

Cet accord porte sur l'introduction d'une technologie visant à réduire les pertes enregistrées à l'issue des récoltes.

B.

Il règle les aspects opérationnels et administratifs de la mise en oeuvre du programme.

C.

480 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er mai 2001 et couvre la période du 1er mai 2001 au 31 août 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3644

2.1.1.32

Accord entre le PNUD et la DDC concernant le financement d'un programme à Cuba

A.

Cette contribution permettra de cofinancer un programme visant à soutenir le développement local du PNUD à Cuba et de participer à la mise en oeuvre de plusieurs projets lancés dans la province de Holguín.

B.

Cet accord règle les aspects opérationnels et administratifs de la mise en oeuvre du programme.

C.

75 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er avril 2002 et couvre la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3645

2.1.1.33

Accord entre le Gouvernement du Nicaragua et le Gouvernement suisse concernant le projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement d'«ENACAL», conclu le 7 février 2002

A.

Soutien accordé à l'entreprise publique «ENACAL» dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement.

B.

Cet accord règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration entre ENACAL, le Ministère des affaires étrangères du Nicaragua et la DDC.

C.

2,065 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 7 février 2002 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3646

2.1.1.34

Accord entre le Gouvernement du Nicaragua, le Gouvernement suisse et CARE Internacional concernant le projet d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'éducation à la santé, conclu le 7 février 2002

A.

Cet accord porte sur la réalisation du projet mené en matière d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'éducation à la santé.

B.

Il règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration entre CARE Internacional, le Ministère des affaires étrangères du Nicaragua et la DDC.

C.

1,25 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 7 février 2002 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3647

2.1.1.35

Accord entre le Gouvernement du Nicaragua, le Gouvernement suisse et Save the Children Canada concernant le projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans la région nord de la côte atlantique du Nicaragua, conclu le 7 février 2002

A.

Cet accord porte sur la réalisation du projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement mené dans la région nord de la côte atlantique du Nicaragua.

B.

Il règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration entre Save the Children Canada, le Ministère des affaires étrangères du Nicaragua et la DDC.

C.

320 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 février 2002 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3648

2.1.1.36

Accord entre le Gouvernement du Nicaragua et le Gouvernement suisse concernant le projet de cartographie hydrogéologique et hydrochimique de la région centrale du Nicaragua, conclu le 7 février 2002

A.

Cet accord porte sur la réalisation du projet de cartographie hydrogéologique et hydrochimique de la région centrale du Nicaragua.

B.

Il règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration entre le Ministère des affaires étrangères du Nicaragua et la DDC.

C.

160 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 février 2002 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3649

2.1.1.37

Programme visant à soutenir et à encourager la gouvernance au Nicaragua, signé le 6 juin 2002

A.

Cet accord vise à promouvoir la démocratie et la gouvernance au Nicaragua en garantissant un soutien aux projets menés par des organisations locales dans les domaines de la décentralisation et de l'accès au droit.

B.

Il règle la coopération entre la DDC et le Ministère des relations extérieures du Nicaragua.

C.

3,3 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Fondé sur un échange de notes, cet accord est entré en vigueur le 1er avril 2002 et couvre la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2005. Les modalités de dénonciation n'y sont pas explicitées.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3650

2.1.1.38

Avenant à l'Accord entre les Gouvernements du Pérou et de la Suisse concernant la protection des droits des citoyens par les équipes itinérantes de la «defensoria del pueblo», conclu le 19 février 2002

A.

Modification de l'Accord entre le Gouvernement péruvien et le Gouvernement suisse concernant les équipes itinérantes de protection des droits des citoyens.

B.

Prolongation de la phase en cours.

C.

Aucune.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La modification est entrée en vigueur le 19 février 2002 et est valable jusqu'au 30 avril 2002.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3651

2.1.1.39

Avenant à l'Accord entre les Gouvernements du Pérou et de la Suisse concernant la protection des droits des citoyens par les équipes itinérantes de la «Defensoria del Pueblo», conclu le 25 novembre 2002

A.

Modification de l'Accord entre le Gouvernement péruvien et le Gouvernement suisse concernant les équipes itinérantes de protection des droits des citoyens.

B.

Prolongation de la phase en cours.

C.

La contribution suisse s'élève à 681 852,50 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La modification est entrée en vigueur le 1er novembre 2002 et est valable jusqu'au 31 octobre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3652

2.1.1.40

Accord entre le Gouvernement péruvien et le Gouvernement suisse concernant la protection des droits des citoyens par les équipes itinérantes de la «Defensoria del Pueblo», conclu le 13 juin 2002

A.

Accord entre le Gouvernement péruvien et le Gouvernement Suisse concernant les équipes itinérantes de protection des droits des citoyens.

B.

L'accord concerne la contribution suisse et les modalités de mise en oeuvre du projet. Celui-ci a pour objectif le financement d'équipes itinérantes de la «Defensoria del Pueblo».

C.

La contribution suisse s'élève à 455 175 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 juin 2002, et couvre rétroactivement la période du 1er mai 2002 au 31 octobre 2002. L'accord peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3653

2.1.1.41

Accord entre la DDC et le Ministère des affaires étrangères du Pérou, conclu le 5 décembre 2001

A.

Cet accord porte sur le financement d'un projet de prévention des toxicomanies mené dans le cadre de la formation professionnelle.

B.

Il règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration.

C.

L'accord prévoit une contribution suisse maximale de 292 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2002 et couvre la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3654

2.1.1.42

Accord entre la DDC et le Ministère des affaires étrangères du Pérou, conclu le 5 décembre 2001

A.

Cet accord porte sur le financement d'un projet visant à assurer la formation de conseillers pour toxicomanes.

B.

Il règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration.

C.

L'accord prévoit une contribution suisse maximale de 728 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2002 et couvre la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3655

2.1.1.43

Accord entre le Gouvernement péruvien et le Gouvernement suisse concernant le soutien au Secrétariat pour les grâces présidentielles du Ministère de la justice, conclu le 21 novembre 2002

A.

Accord entre le Gouvernement péruvien et le Gouvernement suisse concernant le soutien au Secrétariat pour les grâces présidentielles du Ministère de la justice.

B.

L'accord concerne la contribution suisse et les modalités de mise en oeuvre du projet. Celui-ci a pour objectif le financement d'activités du Secrétariat pour les grâces présidentielles pour accélérer le traitement des demandes en grâce pour des peines liées aux délits de terrorisme et de trahison de la patrie.

C.

La contribution suisse s'élève à 200 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 novembre 2002 et couvre rétroactivement la période du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003. Il peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3656

2.1.1.44

Accord entre le Gouvernement indien et le Gouvernement suisse, représenté par la DDC, sur le projet indo-suisse mené au Sikkim, conclu le 2 juillet 2002

A.

Le projet indo-suisse mené au Sikkim contribue à améliorer les conditions de vie des petits agriculteurs marginalisés. Il vise une utilisation efficace et durable des ressources naturelles et un soutien aux efforts de démocratisation.

B.

Poursuite du projet (3e phase).

C.

3 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 juillet 2002 et couvre la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3657

2.1.1.45

Accord entre l'Organisation internationale du travail (OIT) et le Gouvernement suisse, représenté par la DDC, sur le financement du projet «Combating Child Labour» au Pakistan, conclu le 3 octobre 2002

A.

Ce projet poursuit les objectifs suivants: 1) mettre un frein au travail des enfants moyennant des campagnes de sensibilisation et la création de formations informelles; 2) augmenter le taux de scolarisation et diminuer celui des abandons scolaires grâce à l'introduction, pour le corps enseignant des classes primaires, d'une formation spéciale sur le thème du travail des enfants.

B.

Poursuite de la collaboration à la deuxième phase de ce projet de l'OIT soutenu depuis 1998.

C.

3,14 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 octobre 2002 et couvre la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3658

2.1.1.46

Accord entre la DDC et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) concernant le volet «Advocacy and Communications», conclu le 18 avril 2002

A.

Ce projet vise à sensibiliser un large public aux droits de l'enfant et à la condition de la femme. Des adolescentes et des jeunes femmes reçoivent une formation et un soutien pour servir d'exemple au sein de leur commune et permettre ainsi une amélioration progressive de la condition de la femme.

B.

Poursuite de la collaboration à ce projet, que la DDC soutient depuis 1996.

C.

2,94 millions de dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 avril 2002 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3659

2.1.1.47

Accord entre la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), l'Association internationale de développement (AID) et le Gouvernement suisse, représenté par la DDC, sur le financement du Fonds d'aide à la reconstruction de l'Afghanistan (Afghanistan Reconstruction Trust Fund), conclu le 18 septembre 2002

A.

Participation aux frais du gouvernement intérimaire d'Afghanistan (p.ex.

administration, salaires du corps enseignant, infrastructure).

B.

Contribution suisse au Fonds international d'aide à la reconstruction de l'Afghanistan.

C.

1 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 septembre 2002 et couvre la période du 18 septembre 2002 au 30 juin 2006.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3660

2.1.1.48

Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le financement de la Commission indépendante des droits de l'homme établie en Afghanistan, conclu le 12 décembre 2002

A.

Le mandat confié à la Commission indépendante des droits de l'homme en Afghanistan consiste à élaborer un programme national qui repose sur trois piliers: 1) acquisition des compétences nécessaires pour enquêter sur la situation des droits de l'homme et adopter des mesures de contrôle; 2) droits des femmes; 3) éducation en matière de droits de l'homme.

B.

Il s'agit d'une contribution de la Suisse au Fonds du PNUD en vue de soutenir la Commission indépendante des droits de l'homme en Afghanistan.

C.

500 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 12 décembre 2002 et couvre la période du 12 décembre 2002 au 31 octobre 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3661

2.1.1.49

Agreement between the Government of Switzerland and his Majesty's Government of Nepal, Kathmandu, conclu le 4 juillet 2002

A.

Cet accord concerne la phase IV du projet «Arniko Highway».

B.

Ce projet contribue à la remise en état et à l'entretien du réseau routier népalais. La transmission de connaissances spécifiques et le renforcement du secteur privé en sont les éléments porteurs.

C.

1,822 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 4 juillet 2002 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3662

2.1.1.50

Agreement between the Government of Switzerland represented by the Swiss Agency for Development and Cooperation and the Royal Government of Bhutan, Thimpu, conclu le 13 août 2002

A.

Cet accord concerne le versement d'une contribution au projet «Participatory Forestry Management».

B.

Ce projet soutient les efforts déployés en vue de garantir une gestion communautaire durable des forêts ainsi qu'une augmentation des revenus issus de la production forestière et agricole.

C.

3,054 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 13 août 2002 et couvre la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3663

2.1.1.51

Agreement between the Government of Switzerland and the Government of the Socialist Republic of Vietnam represented by the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs, Hanoi, conclu le 17 décembre 2002

A.

Cet accord concerne le versement d'une contribution au projet «Strengthening of Vocational Training Centers in Vietnam» (SVTC).

B.

Ce projet vise à soutenir le gouvernement vietnamien dans ses efforts pour réduire le chômage des jeunes par l'introduction de mesures de formation ciblées en faveur des jeunes qui n'ont suivi qu'une formation élémentaire et des professionnels qui n'ont pas terminé leurs études.

C.

1,35 million de dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 17 décembre 2002 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3664

2.1.1.52

Agreement between the Government of Switzerland represented by the Swiss Agency for Development and Cooperation and the Royal Government of Bhutan, Thimphu, conclu le 19 avril 2002

A.

Cet accord concerne le versement d'une contribution au projet «Expansion of National Institute of Education, Paro/Samtse».

B.

Ce projet vise à adapter le nombre de places de formation et à améliorer les qualifications à la demande et les compétences du corps enseignant.

C.

7,187 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 19 avril 2002 et couvre la période du 1er avril 2002 au 31 juillet 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 180 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3665

2.1.1.53

Agreement between the Government of Switzerland and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the project SAV «Swiss-Asian Institute of Technology (AIT)-Vietnam» Management Development Programme, Hanoi, conclu le 24 juillet 2002

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au programme d'encouragement à la formation lancé au Vietnam.

B.

Ce projet apporte une importante contribution à la formation universitaire de personnes qualifiées dans le domaine de la gestion d'entreprises.

C.

1,6 million de dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 24 juillet 2002 et couvre la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3666

2.1.1.54

Accord entre le Gouvernement suisse et l'Institut international de recherches sur le riz (IIRR) de Los Baños, conclu le 12 décembre 2002

A.

Cet accord porte sur la contribution de la Suisse à la deuxième phase du projet «Lao PDR Rice Biodiversity».

B.

La deuxième phase de ce projet vise à préserver la biodiversité du riz (aussi bien sauvage que cultivé) au Laos. Il a également pour objectif de rassembler des informations sur les anciennes et nouvelles variétés de riz, ainsi que sur le mode de culture appliqué, de les documenter et de les mettre à la disposition des milieux intéressés.

C.

665 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 12 décembre 2002 et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3667

2.1.1.55

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement royal du Népal à Katmandou, conclu le 18 décembre 2002

A.

Cet accord concerne le versement d'une contribution au projet «Trail Bridge Sub-Sector Project» lancé au Népal.

B.

Ce projet contribue à la construction et à l'entretien de ponts pédestres. Il vise en outre à former des personnes sur place et à assurer le monitoring des travaux de planification, de mise en oeuvre et de contrôle relevant des autorités locales.

C.

12,291 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 18 décembre 2002 et couvre la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3668

2.1.1.56

Agreement between the Government of the Swiss Confederation represented by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the United Nations Development Programme (UNDP), Katmandou, conclu le 11 janvier 2002

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au «Trust Fund for Peace and Development Initiative in Nepal».

B.

Le capital dont dispose ce Fonds doit permettre de soutenir des projets relatifs à la prévention des conflits et à la promotion de la paix dans la difficile situation politique que traverse le Népal.

C.

400 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 11 janvier 2002 et couvre la période de janvier 2002 à juillet 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3669

2.1.1.57

Cost-sharing Agreement between the Government of Switzerland represented by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the United Nations Development Programme (UNDP), Hanoi, conclu le 17 décembre 2002

A.

Cet accord concerne le versement d'une contribution au projet «Strengthening the Capacity of People's elected Bodies in Vietnam».

B.

Ce projet vise à favoriser l'ouverture et la transparence du gouvernement vietnamien jusqu'à l'échelon provincial. Il contribue à améliorer les fonctions législatives et parlementaires aussi bien au niveau de l'assemblée nationale que de la politique locale.

C.

2,15 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 17 décembre 2002 et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3670

2.1.1.58

Cost-sharing Agreement between the Government of Switzerland represented by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the United Nations Development Programme (UNDP), Hanoi, conclu le 22 novembre 2002

A.

Cet accord concerne le versement d'une contribution au projet «Support to the Strategic Management of the Public Administration Reform Master Programme PAR MP».

B.

Ce projet soutient le processus de réforme engagé dans l'administration (aussi bien au niveau national que provincial). Il encourage en particulier les efforts de planification et de mise en oeuvre du programme national de réforme administrative, ainsi que son développement ultérieur.

C.

875 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 22 novembre 2002 et couvre la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3671

2.1.1.59

Cost-Sharing Agreement between the Government of the Swiss Confederation represented by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the United Nations Population Fund (UNFPA), Hanoi, conclu le 26 novembre 2002

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au projet du Fonds des Nations Unies pour la population intitulé «Mainstreaming Gender Equality in Family in UNFPA Population and Reproductive Health Programme in Vietnam».

B.

Ce projet vise à soutenir le gouvernement vietnamien dans ses efforts de lutte contre la violence intrafamiliale ­ exercée en particulier à l'encontre des femmes et des enfants ­ et à offrir une aide et un soutien aux victimes. Il contribue également à sensibiliser les milieux politiques, les décideurs et l'opinion publique au problème de la violence intrafamiliale.

C.

199 337 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 26 novembre 2002 et couvre la période du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3672

2.1.1.60

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Socialist Republic of Vietnam concerning Development Cooperation, conclu le 7 juin 2002

A.

Cet accord définit les exigences et les conditions auxquelles sont soumises les différentes formes de coopération existant entre les gouvernements suisse et vietnamien. Il porte en particulier sur une exemption fiscale et douanière pour les biens importés, sur les autorisations d'importation et d'exportation, ainsi que sur les visas et les permis de travail délivrés aux experts suisses envoyés sur place. Il contient en outre une clause anti-corruption et désigne les deux offices fédéraux compétents en matière de coopération, à savoir la Direction du développement et de la coopération (DDC) pour les aspects techniques et l'aide humanitaire, et le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) pour les aspects financiers.

B.

La Suisse conclut de tels accords-cadre avec des pays dans lesquels un certain niveau de coopération technique, financière et humanitaire a été atteint.

L'accord vise non seulement à renforcer la volonté politique d'une coopération à long terme, mais également à régler le statut des personnes impliquées dans les projets en introduisant notamment l'exemption des droits de douane pour le matériel importé en vue de la réalisation des projets, ainsi que pour les effets personnels et le mobilier des experts appelés à séjourner dans ce pays.

C.

L'accord-cadre ne prévoit aucune obligation financière.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord conclu sous la forme d'un échange de notes est entré en vigueur le 12 septembre 2002. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3673

2.1.1.61

Agreement between the Government of Switzerland represented by the Swiss Agency for Development and Cooperation and and the Center for International Crime Prevention of the United Nations Drug Control and Crime Prevention, Vienne, conclu le 4 octobre 2002

A.

Cet accord concerne le projet «Support to the Juvenile Justice System in Lebanon».

B.

Ce projet vise à améliorer le système judiciaire auquel sont soumis les délinquants mineurs, et en particulier les filles.

C.

110 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 4 octobre 2002 et couvre la période de juin 2002 à mai 2004. Il est soumis aux «Uncitral Rules of Arbitration».

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3674

2.1.1.62

Agreement between the Government of Switzerland represented by the Swiss Agency for Development and Cooperation and the International Bank for Reconstruction and Development for the Mediterranean Environmental Technical Assistance Program (METAP), Washington, conclu le 8 août 2002

A.

Cet accord concerne le projet «Strengthening Capacity for Environmental Management in the Mediterranean Region».

B.

Cette contribution est versée au Trust Fund du Metap géré par la Banque mondiale pour cofinancer les mesures administratives suivantes: activités régionales, préparation des projets, organisation de séminaires et meetings.

C.

2,45 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 8 août 2002 et couvre la période décembre 2002­décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3675

2.1.1.63

Agreement between the Government of Switzerland represented by the Swiss Agency for Development and Cooperation and the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Washington, conclu le 10 décembre 2002

A.

Cet accord concerne le projet «Middle East and North Africa Region Water Initiative».

B.

Cette contribution est versée au Trust Fund pour cofinancer les recherches et analyses effectuées dans le cadre de ce projet.

C.

300 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2002 et couvre la période du 10 décembre 2002 au 30 septembre 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3676

2.1.1.64

Agreement between the Government of Switzerland and the Observatoire du Sahara et du Sahel, Tunis, conclu le 29 novembre 2002

A.

Cet accord concerne la seconde phase du projet «Système aquifère du Sahara septentrional (SASS)».

B.

Le projet contribue à la préservation des nappes d'eau souterraines dans la région du Sahara septentrional.

C.

400 000 euros.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 29 novembre 2002 et couvre la période du 1er décembre 2002 au 30 mars 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3677

2.1.1.65

Accord entre la DDC et le Centre pour la prévention internationale du crime (CPIC de l'ONU à Vienne), conclu le 31 décembre 2002

A.

Cet accord porte sur la contribution versée par la Suisse au Fonds de l'ONUV/CPIC.

B.

Le Fonds de l'ONUV/CPIC finance la participation de délégués des pays moins développés au comité ad hoc chargé de négocier une convention des Nations Unies contre la corruption.

C.

20 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur lors de sa signature, le 31 décembre 2002, et prendra fin lorsque les deux parties auront rempli leurs obligations contractuelles.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3678

2.1.1.66

Accord entre la DDC et l'OCDE à Paris, conclu le 5 novembre 2002

A.

Cet accord concerne le versement d'une contribution au Fonds spécial «Govnet».

B.

Le Fonds spécial «Govnet» finance des activités menées dans le cadre du réseau sur la bonne gouvernance et le renforcement des capacités (Govnet) du Comité d'aide au développement (CAD), auquel participe la DDC.

C.

20 000 euros.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 5 novembre 2002 et couvre la période du 1er février 2002 au 30 juin 2003. Il prendra fin lorsque les deux parties auront rempli leurs obligations contractuelles.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3679

2.1.1.67

Accord entre la DDC et le Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), conclu le 16 août 2002

A.

Cet accord porte sur l'augmentation de la contribution suisse au Fonds volontaire des Nations Unies pour la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme (FVCT).

B.

Rédigé sous la forme d'un addenda à l'accord du 10 octobre 2000, ce texte répond à la volonté d'augmenter les contributions fixées pour 2002 et 2003.

C.

480 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 16 août 2002, date à laquelle il a été signé.

Il couvre la période du 16 août 2002 au 31 décembre 2003 et peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3680

2.1.1.68

Accord entre la DDC et le Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), conclu le 6 septembre 2002

A.

L'accord concerne le versement d'une contribution au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones et d'une participation aux frais de voyage.

B.

Il fixe les modalités de la contribution extraordinaire de 100 000 francs versée au Fonds des populations autochtones et de la participation aux frais de voyage pour un montant maximum de 50 000 francs.

C.

150 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 6 septembre 2002 et couvre la période du 1er juin 2002 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3681

2.1.1.69

Accord entre la Suisse et le Ministère autrichien de l'agriculture, de la sylviculture, de l'environnement et de la gestion des eaux concernant la décontamination des zones polluées par des huiles minérales dans les communes autrichiennes affectées par les inondations et adoption de mesures de protection des eaux, conclu le 10 octobre 2002

A.

Avec la Division de l'aide humanitaire et le Corps suisse d'aide humanitaire, la DDC participe au financement de mesures visant à décontaminer les zones polluées par des huiles minérales dans 700 communes autrichiennes affectées par les inondations. Il s'agit d'une contribution unique d'un montant maximal de 1 million de francs.

B.

La DDC participe au financement de ces mesures dans le cadre du crédit de 50 millions de francs adopté par le Conseil fédéral en août 2002 pour venir en aide aux victimes des inondations en Europe et en Asie. Une contribution totale de 3,5 millions de francs est prévue pour l'Autriche.

C.

--

D.

Le montant engagé est imputé au crédit supplémentaire 2002 destiné aux victimes des inondations en Europe et en Asie et fondé sur le crédit-cadre adopté par arrêté fédéral du 12 juin 2002 en vue d'assurer le financement de l'aide humanitaire internationale de la Confédération.

E.

Cet accord est entré en vigueur le 10 octobre 2002. Il peut être dénoncé si l'une des parties déroge à ses obligations contractuelles et compromet ainsi la mise en oeuvre de l'accord. Le cas échéant, l'autre partie lui accordera un délai de 30 jours pour rétablir la situation et pourra dénoncer l'accord si aucune action n'a été entreprise à son échéance.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3682

2.1.1.70

Accord entre la Suisse et le Ministère de la gestion des sols et des eaux de la République de Slovaquie concernant le financement de mesures de prévention dans les régions touchées par les inondations, conclu le 16 décembre 2002

A.

La Direction du développement et de la coopération participera au financement et à la mise en oeuvre de mesures de prévention dans les régions de la République de Slovaquie touchées par les inondations. Cette coopération avec les autorités slovaques se concrétisera sous la forme de trois projets visant à renforcer durablement le système de protection contre les inondations et à limiter les risques lors de futures crues.

B.

La DDC participe au financement de ces mesures dans le cadre du crédit de 50 millions de francs adopté par le Conseil fédéral en août 2002 pour venir en aide aux victimes des inondations en Europe et en Asie. Une contribution totale de 3 millions de francs est prévue pour la Slovaquie.

C.

--

D.

Le montant engagé est imputé au crédit supplémentaire 2002 destiné aux victimes des inondations en Europe et en Asie et fondé sur le crédit-cadre adopté par arrêté fédéral du 12 juin 2002 en vue d'assurer le financement de l'aide humanitaire internationale de la Confédération.

E.

Cet accord est entré en vigueur le jour de sa signature (16 décembre 2002).

Il couvre la période du 16 décembre 2002 au 30 juin 2004 et prendra fin lorsque les mesures prévues auront été mises en oeuvre. La durée contractuelle peut être prolongée d'entente entre les parties. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3683

2.1.1.71

Accord sur la contribution 2002 versée par la Suisse au Centre Sud de Genève, conclu le 3 décembre 2002

A.

Cet accord porte sur la contribution annuelle versée par la Suisse au Centre Sud de Genève.

B.

Après avoir conclu un accord de siège avec la Suisse en mars 1997, le Centre Sud a reçu le statut d'organisation intergouvernementale, confirmant ainsi la position de Genève comme centre de la politique du développement. Le Centre Sud s'engage pour assurer une meilleure représentation des pays en développement au sein des institutions multilatérales, ce qui rejoint les objectifs de la Suisse. Dans ce contexte, la DDC soutient le Centre Sud avec une contribution annuelle.

C.

250 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 3 décembre 2002 et couvre l'année académique s'étendant de juillet 2002 à juin 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3684

2.1.1.72

Contribution de la DDC pour l'année 2003 au Consortium PARIS 21, 10 décembre 2002

A.

Contribution annuelle de la Suisse au Consortium PARIS 21.

B.

Contribution destinée à couvrir les activités du Consortium PARIS 21 qui est doté d'un petit secrétariat basé à Paris, dans le cadre de la Direction de la coopération pour le développement de l'OCDE. Les travaux du consortium sont placés sous la direction d'un comité de pilotage composé de représentants de pays en développement et en transition de chaque région du monde, d'agences bilatérales de bailleurs de fonds, dont la DDC, ainsi que des Nations Unies, de l'OCDE, de la Banque mondiale, du FMI et de la CE.

C.

150 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entrée en vigueur le 10 décembre 2002. Validité: 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3685

2.1.1.73

Contribution annuelle de la DDC à l'International IDEA pour 2002, accord du 17 décembre 2002

A.

Contribution annuelle 2002 de la DDC à l'International IDEA.

B.

L'«International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)» est une organisation internationale avec siège à Stockholm créée en 1995 par 14 Etats du Sud et du Nord. Des organisations intergouvernementales en sont membres associés. L'International IDEA a pour mandat de promouvoir la démocratie ainsi que des processus électoraux transparents et efficaces. Il assure le lien entre recherche et travaux normatifs, d'un côté, et promotion active sur le terrain, de l'autre. Actuellement, 19 Etats en sont membres. La Suisse, qui a actuellement un statut d'observateur, a soutenu l'institut dès sa création, par des contributions substantielles. En 2002, elle figurait au 5e rang parmi les contributeurs. Une collaboration opérationnelle sur des thèmes d'importance pour la DDC comme les évaluations de la démocratie a par ailleurs été mise sur pied.

C.

850 000 francs en 2002.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entrée en vigueur de l'accord pour la contribution 2002: 17 décembre 2002.

La dernière demande de crédit définit les contributions annuelles pour les années 2002, 2003 et 2004.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3686

2.1.1.74

Contribution de la DDC au Groupe d'étude du CAD (Comité d'Aide au Développement de l'OCDE) sur les pratiques des donneurs pour le financement d'une étude, 18 décembre 2002

A.

Contribution au Groupe d'étude du CAD sur les pratiques des donneurs destinée à financer l'étude sur les bonnes pratiques en matière de travail analytique et de notification et suivi.

B.

L'engagement de la DDC au sein du Groupe d'étude lui permet de promouvoir une conception du développement qui prend effectivement en compte la voix des pays partenaires du Sud, et notamment de leurs sociétés civiles, ainsi que leurs solutions aux problèmes de la pauvreté. En outre, il lui permet de renforcer sa présence et son influence au sein du CAD.

C.

96 000 francs en 2002.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entrée en vigueur le 18 décembre 2002. Validité: 2002­2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3687

2.1.1.75

Contribution de la Suisse pour les Peer Review Field Missions du Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'OCDE, 12 septembre 2002

A.

Contribution au Secrétariat du Comité d'Aide au Développement de l'OCDE pour les Peer Review Field Missions.

B.

La Suisse a toujours considéré que l'examen, par les pairs, de l'aide au développement de l'OCDE constituait une des activités centrales du Comité d'Aide au Développement de l'OCDE. Afin de pouvoir assurer le rythme adopté (examen de chaque pays donateur tous les 4 ans) et de permettre aux examinateurs d'analyser l'aide des pays donateurs sur place, c'est-à-dire dans le pays bénéficiaire, la DDC ­ à l'instar d'autres agences de développement ­ soutient financièrement les missions des examinateurs (transports, hébergements, séjour, etc.).

C.

35 000 francs en 2002, 35 000 francs en 2003 et 35 000 francs en 2004, soit un total de 105 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entrée en vigueur le 12 septembre 2002. Validité: 2002­2004.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3688

2.1.1.76

Contribution de la DDC au programme de travail du Centre de développement de l'OCDE pour 2003, 13 décembre 2002

A.

Contribution au programme de travail du Centre de développement de l'OCDE pour l'année 2003.

B.

Le Centre de Développement est un organisme de recherche prospective sur le développement économique et social jouissant d'une semi­autonomie au sein de l'OCDE. Il est aussi un forum de dialogue informel entre décideurs, universitaires et représentants du secteur privé et de la société civile. Il assure le lien entre les pays membres de l'OCDE, d'une part, et les économies émergentes et les pays en développement d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, d'autre part. La Suisse, en tant que pays membre du Centre de Développement, y est représentée au sein d'une Commission consultative qui dirige les activités menées dans le cadre du programme de travail établi pour deux ans. La Contribution suisse se base sur le programme de travail 2003­2004 du Centre intitulé «Capacités d'adaptation et développement à effet d'intégration».

C.

200 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entrée en vigueur le 13 décembre 2002. Validité: 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3689

2.1.1.77

Contribution volontaire de la Suisse au Forum de partenariat de l'OCDE sur une gestion axée sur les résultats du développement et sur l'efficacité de l'aide, Paris, 11­12 décembre 2002, 12 septembre 2002

A.

Contribution au Centre de développement de l'OCDE pour le forum de décembre 2002.

B.

Financement de la venue de représentants des pays en développement (frais d'avion, d'hébergement, de séjour).

C.

10 000 euros.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entrée en vigueur le 12 septembre 2002. Paiement unique.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3690

2.1.1.78

Contribution de la Suisse au Projet OCDE pour Rio+10: indicateurs du développement durable, 8 janvier 2002

A.

Contribution à l'OCDE destinée à la poursuite des travaux sur le développement durable.

B.

Financement des travaux de l'OCDE relatifs à l'élaboration d'indicateurs méthodologiques dans le contexte tridimensionnel du développement durable en vue du Sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable (septembre 2002).

C.

150 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entrée en vigueur le 8 janvier 2002. Echéance de l'accord: 31 décembre 2002.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3691

2.1.1.79

Accord entre la DDC et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) concernant le projet «Barrages et projets de développement» du PNUE (UNEP-DDP)

A.

Il existe de par le monde plus de 45 000 grands barrages qui jouent un rôle essentiel dans l'agriculture, la production d'électricité, l'alimentation en eau potable et la protection contre les crues. Le processus de planification, la construction et l'exploitation de telles installations engendrent souvent des conflits entre les intérêts de la population concernée et le respect de l'environnement et des dispositions légales en vigueur. La Commission mondiale sur les barrages a publié fin 2000 son rapport intitulé «Barrages et Développement: un nouveau cadre pour la prise de décision». Equité, efficacité, prise de décision participative, durabilité et responsabilité sont les principes sur lesquels se fondent les sept priorités stratégiques visant une amélioration du processus de prise de décision. Placé sous la responsabilité du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le projet «Barrages et projets de développement» offre, pour les années à venir, une plate-forme indispensable à la diffusion des recommandations émises dans le rapport de la Commission mondiale sur les barrages. La contribution de la Suisse permettra ainsi de cofinancer le fonctionnement du secrétariat requis à cet effet, dont le siège se trouve à Nairobi.

B.

Le projet «Barrages et projets de développement» permet non seulement de rendre publics les efforts déployés en vue d'améliorer les barrages, mais également de poursuivre le dialogue et de contribuer à ce que les principes fixés soient acceptés par une majorité des parties concernées. La discussion sur les barrages porte en fin de compte sur leur raison d'être, l'objectif qu'ils sont censés atteindre et les différentes voies de développement possibles ­ autant de sujets qui concernent également la Suisse. En particulier les décisions concernant l'octroi, aux exportateurs suisses, de garanties contre les risques à l'exportation exigent le respect de critères bien définis. Enfin, ce projet est aussi une contribution à l'Année internationale de l'eau.

C.

400 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 18 décembre 2002 et couvre la période du 1er décembre 2002 au 30 juin 2004. Il peut être dénoncé d'un commun accord entre les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3692

2.1.1.80

Accord entre l'Agence intergouvernementale de la francophonie et la DDC en faveur du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication

A.

Cet accord porte sur une contribution de la DDC au Fonds francophone des inforoutes (FFI) de l'Agence intergouvernementale de la francophonie (AIF).

B.

La contribution de la DDC à l'AIF vise à renforcer le développement et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'espace francophone, en particulier dans les pays francophones d'Afrique.

C.

600 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juillet 2002 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3693

2.1.1.81

Accord entre l'Agence intergouvernementale de la francophonie et la DDC concernant le projet «Portail archivistique francophone»

A.

Cet accord porte sur une contribution de la DDC au projet «Portail archivistique francophone» de l'Agence intergouvernementale de la francophonie (AIF).

B.

La contribution de la DDC à ce projet permettra à la communauté archivistique francophone (Archives fédérales suisses incluses) de se doter d'un lieu commun d'échanges et de formation dans le respect des identités, des cultures et des traditions administratives des Etats de langue française.

C.

200 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juillet 2002 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3694

2.1.1.82

Accord entre l'Agence Intergouvernementale de la francophonie et la DDC concernant le projet «NOREA»

A.

Cet accord porte sur une contribution de la DDC au projet «NOREA» (Numérisation de l'oralité enregistrée en Afrique) de l'Agence intergouvernementale de la francophonie (AIF).

B.

La contribution de la DDC à ce projet permettra de numériser des documents importants de la tradition orale africaine qui se trouvent en très mauvais état.

Il s'agit de bandes et de cassettes conservées dans diverses archives sonores de l'Afrique francophone. Ces documents feront notamment l'objet d'émissions radio destinées à valoriser et à divulguer la tradition orale.

C.

100 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 mai 2002 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3695

2.1.1.83

Accord entre l'Agence intergouvernementale de la francophonie et la DDC dans le domaine de la coopération juridique et judiciaire

A.

Cet accord porte sur une contribution de la DDC à l'Agence intergouvernementale de la francophonie (AIF) dans le domaine de la coopération juridique et judiciaire.

B.

Cette contribution servira à financer des activités de l'AIF dans le domaine de la coopération juridique et judiciaire. Elle vise notamment l'adoption de mesures de formation susceptibles de renforcer les institutions judiciaires des pays en développement de langue française.

C.

200 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 septembre 2002 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3696

2.1.1.84

Accord entre l'Agence intergouvernementale de la francophonie et la DDC concernant le programme «Femmes et développement»

A.

Cet accord porte sur une contribution de la DDC au programme «Femmes et développement» de l'Agence intergouvernementale de la francophonie (AIF).

B.

Cette contribution servira à financer trois projets de l'AIF en faveur de la promotion économique de la femme en Afrique, de l'évaluation des politiques nationales d'égalité entre hommes et femmes et du respect des droits de la femme.

C.

232 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 octobre 2002 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3697

2.1.1.85

Accord entre l'Agence intergouvernementale de la francophonie et la DDC concernant le programme «Radios rurales locales de la Direction du cinéma et des médias»

A.

Cet accord porte sur une contribution de la DDC au programme «Radios rurales locales de la Direction du cinéma et des médias» de l'Agence intergouvernementale de la francophonie (AIF).

B.

Cette contribution permettra l'installation de radios locales communautaires en Afrique, et plus particulièrement au Niger, au Tchad et dans la région de l'océan Indien. Ce programme vise, d'une part, à donner aux populations rurales l'accès à l'information technique et socio-économique et, d'autre part, à promouvoir la citoyenneté participative, la démocratie pluraliste et la décentralisation.

C.

500 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 octobre 2002 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3698

2.1.1.86

Contribution générale versée par la Suisse au Fonds mondial de lutte contre le VIH-sida, la tuberculose et la malaria (GFATM) en 2002

A.

Contribution générale de la Suisse au Fonds mondial de lutte contre le VIHsida, la tuberculose et la malaria (GFATM).

B.

Créé en janvier 2002 sous la forme d'une fondation de droit suisse avec siège à Genève, le GFATM est une nouvelle organisation à caractère multilatéral consacrée au financement de mesures de lutte contre le VIH-sida, la tuberculose et la malaria.

C.

10 millions de dollars américains (dont 8,5 millions de francs payés au 31 décembre 2002).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Les contributions versées au GFATM seront redéfinies en fonction des appels de fonds et des possibilités de la DDC compte tenu de sa planification financière.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3699

2.1.1.87

Contribution de la Suisse au Fonds mondial de lutte contre le VIH-sida, la tuberculose et la malaria (GFATM) pour l'établissement de son secrétariat à Genève

A.

Contribution de la Suisse au Fonds mondial de lutte contre le VIH-sida, la tuberculose et la malaria (GFATM) pour l'établissement de son secrétariat à Genève.

B.

Lors des négociations préparatoires, la Suisse avait promis d'apporter son soutien en vue de faciliter l'établissement du GFATM à Genève. La Suisse contribue par ailleurs au GFATM à hauteur de 10 millions de dollars américains (première contribution annoncée fin 2001 et versée en 2001, 2002 et 2003).

C.

1,05 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cette contribution au GFATM sera versée et utilisée en 2002­2003. Si le GFATM ne s'installait pas à Genève ou s'il quittait cette ville à court terme, les parties auraient le droit de révoquer l'accord. En pareil cas, les fonds non dépensés devraient être remboursés à la DDC.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3700

2.1.1.88

Contribution générale de la Suisse pour 2002 au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

A.

Contribution générale de la Suisse pour 2002 au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

B.

Le PNUD demeure l'organe de programmation et de coordination principal du système des Nations Unies dans le domaine de la coopération technique.

La Suisse reconnaît au PNUD un rôle central à ce titre et l'appuie depuis des années avec des contributions importantes. Elle vient à la huitième place des donateurs les plus importants du PNUD. Les buts que s'est fixés le PNUD pour les années 2000­2003 dans les domaines de la bonne gestion, de la lutte contre la pauvreté, de l'environnement, de l'égalité entre les sexes, ainsi que de la gestion et prévention de crise correspondent à ceux de la politique de développement de la Suisse. En outre, les réformes et restructurations mises en chantier par l'Administrateur correspondent aux attentes suisses.

Enfin, le PNUD, avec une présence pratiquement universelle (bureaux dans 132 pays), met à la disposition du système onusien toute une infrastructure de base.

C.

52 millions de francs pour l'année 2002.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0); décision du Conseil fédéral du 13 mars 2002.

E.

La contribution au PNUD est redéfinie chaque année.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3701

2.1.1.89

Accord entre le Gouvernement suisse et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CENUE)

A.

Contribution de la Suisse à la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe.

B.

Contribution visant à soutenir les activités déployées en matière de population et de développement.

C.

131 250 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 octobre 2002 et couvre la période du 31 octobre 2002 au 30 juin 2003. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de deux mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3702

2.1.1.90

Contribution générale versée par la Suisse au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) en 2002

A.

Contribution de la Suisse au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).

B.

Le FNUAP joue un rôle central dans l'aide aux pays en développement pour les questions relatives à la santé de la reproduction et à la population.

C.

12,5 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La contribution au FNUAP est redéfinie chaque année.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3703

2.1.1.91

Contribution suisse au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) concernant une consultante «Gender & Culture»

A.

Contribution de la Suisse au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) qui fera appel aux services d'une consultante «Gender & Culture».

B.

Renforcement des aspects culturels dans les activités opérationnelles du FNUAP.

C.

315 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 février 2002 et couvre la période du 1er février 2002 au 28 février 2003. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3704

2.1.1.92

Contribution versée par la Suisse au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) pour le suivi du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement

A.

Contribution de la Suisse au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) pour cofinancer le suivi du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement.

B.

Examen des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme.

C.

500 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 décembre 2002 et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 mai 2005. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3705

2.1.1.93

Contribution générale versée par la Suisse au Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en 2002

A.

Contribution de la Suisse au Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

B.

L'UNICEF est la seule organisation multilatérale dont les activités sont consacrées exclusivement au développement et à la protection des droits de l'enfant.

C.

18 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La contribution à l'UNICEF est redéfinie chaque année.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3706

2.1.1.94

Contribution générale versée par la Suisse au Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) en 2002

A.

Contribution générale de la Suisse au Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM).

B.

Cette contribution vise à soutenir UNIFEM pour le suivi de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et la prochaine conférence prévue (Pékin + 5).

C.

800 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La contribution à l'UNIFEM est redéfinie chaque année.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3707

2.1.1.95

A.

UNSSC Strengthening the Understanding of Public Private Partnerships and Corporate Social Responsibility, including Global Compact

L'UNSSC entend renforcer les bureaux du système de l'ONU en ce qui concerne leur capacité de faciliter des partenariats entre les secteurs public et privé, particulièrement en matière de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, notamment dans le cadre du Global Compact.

La DDC appuie en 2003 une opération pilote en vue de former le personnel des institutions du système des Nations Unies en Bulgarie (économie en transition), au Sénégal (PMA) et au Vietnam (pays à revenu moyen) et de faciliter l'émergence de réseaux avec des entreprises privées.

B.

L'UNSSC pourra affiner ses approches en matière de formation et de mise en réseau du personnel des Nations Unies et du secteur privé en vue de les appliquer dans différents types de pays.

C.

230 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entrée en vigueur: 11 décembre 2002.

Durée: 1er décembre 2002­31 décembre 2003.

Modalités de dénonciation: 30 jours de préavis.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3708

2.1.1.96

Third-party cost-sharing Agreement between the Swiss Agency for Development and Cooperation and the United Nations Development Programme for the implementation of «E-Governance System for Territorial Administration in Armenia», conclu le 13 décembre 2002

A.

Le projet E-Governance poursuit l'objectif général suivant: contribuer à l'amélioration des conditions-cadre pour la gouvernance en rendant possible l'accès direct du public aux informations officielles et en facilitant l'interaction entre ce public et l'administration. Ses buts spécifiques consistent à (a) mettre à la disposition du public, sous forme électronique, les informations officielles en provenance de l'administration (E-Governance System), (b) mettre en place les conditions légales et les infrastructures nécessaires pour améliorer les interactions entre le public et l'administration, (c) renforcer la capacité des administrations régionales, y compris les municipalités urbaines et rurales, de fournir informations et services on-line, et (d) sensibiliser les médias et le public à ces nouvelles possibilités d'interaction avec l'administration.

B.

Comme l'Arménie est peu dotée en richesses naturelles et géographiquement isolée, le gouvernement et le secteur privé misent clairement sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour accélérer le développement du pays. Le projet «E-Governance», lancé avec l'aide du PNUD, veut augmenter la transparence et l'efficacité du fonctionnement de l'administration et faciliter l'accès du public aux informations et aux services publics.

C.

Le gouvernement suisse met à la disposition de la représentation du PNUD en Arménie une contribution non remboursable de 525 000 dollars américains au maximum.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur rétroactivement le 13 décembre 2002 et couvre la période du 1er octobre 2002 au 20 septembre 2004. Il peut être dénoncé moyennant un délai de trente jours par les parties en cas de non-exécution des engagements ou de grave violation de ses points ou objectifs essentiels.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3709

2.1.1.97

Agreement between the Swiss Agency for Development and the International Organization for Migration, Baku, concerning the Swiss contribution to the project «Rehabilitation of Chaheriz Water Supply System in Nakhichevan, Azerbaijan», conclu le 25 juin 2002

A.

Le projet, qui porte sur la réhabilitation de systèmes traditionnels de collecte et de distribution de l'eau par des tunnels souterrains, vise l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales dans les zones arides du Nakhichevan. En soutenant la réhabilitation des systèmes traditionnels «Chaheriz» d'approvisionnement en eau, le projet vise les objectifs spécifiques suivants: (a) préserver une technologie traditionnelle et la tester sur une plus grande échelle comme moyen de s'approvisionner en eau à un prix abordable, (b) contribuer au développement d'une agriculture basée sur la possibilité d'irriguer des surfaces agricoles cultivées, (c) promouvoir la création d'associations d'usagers de l'eau afin d'assurer l'entretien futur des installations réhabilitées, (d) offrir des solutions de rechange aux personnes obligées jusqu'ici d'émigrer une grande partie de l'année pour chercher du travail à l'étranger et (e) créer une base pour des échanges et des coopérations entre cette région de l'Azerbaïdjan et les régions avoisinantes.

B.

La République autonome du Nakhichevan est séparée du territoire principal d'Azerbaïdjan par l'Arménie. En raison du conflit non résolu entre ces deux pays au sujet du Nagorno-Karabakh, l'isolement de cette république a été renforcé par un blocage systématique des échanges de personnes et de marchandises, rendant les conditions de vie encore plus difficiles. Le projet mis en oeuvre par l'OIM vise l'amélioration des conditions de vie de communautés rurales privées d'eau jusqu'ici et la revalorisation d'un savoir-faire technique traditionnel très ancien pour une gestion durable de l'eau dans les zones arides et montagneuses.

C.

Le gouvernement suisse met à la disposition du bureau de l'Organisation Internationale pour les Migrations en Azerbaïdjan une contribution non remboursable de 120 319 dollars américains au maximum.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juin 2002 et couvre la période du 1er juin 2002 au 30 avril 2003. Il peut être dénoncé moyennant un délai de trois mois par les parties en cas de non-exécution des engagements ou de grave violation de ses points ou objectifs essentiels.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3710

2.1.1.98

Administration Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the International Bank for Reconstruction and the International Development Association for the Swiss Grant to the Trans-Caucasus Tourism Initiative, conclu le 20 décembre 2002

A.

L'objectif de l'Initiative pour le tourisme transcaucasien est de développer un plan régional (Géorgie, Arménie et Azerbaijan) pour un tourisme animé par les communautés. Les buts principaux de l'initiative consistent à: (a) soutenir le travail des communautés, leurs idées concernant le projet et la participation équilibrée des hommes et des femmes au dévelopement local, (b) réduire le chômage et augmenter les sources de revenus pour les communautés les plus pauvres et (c) améliorer la gestion des patrimoines culturel et naturel. Les principaux résultats attendus sont (i) des recommandations pour une politique sectorielle, (ii) des projets-pilotes au profit des communautés et (iii) un atelier de capitalisation du savoir et d'échange d'expériences.

B.

Après la dissolution de l'ex-Union soviétique, les pays du Caucase du Sud ont subi une sévère dégradation de leurs conditions de vie, surtout en milieu rural. L'Initiative pour le tourisme transcaucasien, lancée par les trois gouvernements avec l'aide de la Banque mondiale, vise simultanément à augmenter les sources de revenus des communautés rurales souffrant d'un chômage élevé et à mieux mettre en valeur et préserver l'important patrimoine culturel et naturel de la région.

C.

Le gouvernement suisse verse à la Banque mondiale une contribution non remboursable de 460 000 dollars américains au maximum.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur rétroactivement le 20 décembre 2002 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé moyennant un délai de trois mois par les parties en cas de non-exécution des engagements ou de grave violation de ses points ou objectifs essentiels.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3711

2.1.1.99

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République du Kirghizistan concernant le projet «Support of the First National Agricultural Census», conclu le 5 juin 2002

A.

Cet accord fixe les modalités d'application de la contribution financière et technique accordée par la Suisse au Kirghizistan en vue du premier recensement agricole prévu sur l'ensemble du territoire kirghize. Ce projet vise notamment à assurer la formation des recenseurs, des surveillants et des instructeurs, la publication des instructions et des questionnaires, la campagne de diffusion, la préparation des cartes destinées aux recenseurs, le soutien du personnel du Comité national de la statistique dans l'utilisation d'un logiciel permettant la saisie et l'analyse des données statistiques, ainsi que la publication des résultats.

B.

L'objectif de ce premier recensement agricole consiste à obtenir des informations complètes et fiables sur la taille des exploitations agricoles individuelles et collectives, l'activité économique des paysans, la gestion des terres, les récoltes, l'élevage et l'utilisation des machines agricoles. Il est urgent de disposer de ces informations pour mieux cerner la réalité agricole.

Ces données serviront en outre de référence pour définir la politique agricole et économique applicable aux régions rurales et régions de montagne, où les cultures de subsistance sont relativement nombreuses.

C.

115 000 dollars américains.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juin 2002 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003. Il peut être dénoncé par les parties en cas de non-respect des engagements ou de violation grave des dispositions contractuelles.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3712

2.1.1.100

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République du Kirghizistan concernant le projet «Kyrgyz-Swiss Forestry Sector Support Programme», conclu le 25 mars 2002

A.

Durant la troisième phase du programme cité en marge (ci-après KIRFOR) qui s'étend de 2001 à 2003, le gouvernement suisse continue de soutenir le gouvernement du Kirghizistan dans ses efforts visant à donner davantage d'autonomie et de responsabilités aux différents acteurs du secteur forestier.

De cette manière, le gouvernement entend contribuer à la préservation et à l'extension des forêts, ainsi qu'à une gestion durable des ressources forestières. Les cinq principaux buts du projet KIRFOR sont: 1) garantir la gestion durable des ressources forestières (préservation et entretien des forêts et des plantations); 2) augmenter la capacité des exploitations forestières publiques appelées «leshozes» (réforme du système forestier et renforcement de la capacité d'autofinancement des unités de production), 3) sensibiliser la population locale à une utilisation rationnelle et à une gestion durable des ressources forestières (gestion commune de la forêt, des plantations privées, etc.); 4) coordonner les activités des leshozes avec les initiatives privées; 5) soutenir le nouveau rôle de l'Etat selon le principe «moins d'Etat, mais un meilleur Etat.

B.

L'objectif principal du programme consiste à lutter contre la pauvreté des communautés rurales vivant à proximité immédiate des forêts grâce à une meilleure gestion des ressources forestières. Depuis 1995, le projet KIRFOR est mené sur la base d'un accord conclu entre la Suisse et le Kirghizistan. La première phase a été consacrée à la création de structures et d'infrastructures appropriées. Depuis 2001, les partenaires se sont davantage concentrés sur les tâches relevant de leurs domaines d'activité spécifiques.

C.

Maximum de 6 millions de francs sous la forme d'une contribution non remboursable.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 mars 2002 et couvre la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3713

2.1.1.101

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République du Kirghizistan concernant le projet «Legal Assistance to Rural Citizens (LARC)», conclu le 6 novembre 2002

A.

La République kirghize a engagé une réforme juridique portant notamment sur la privatisation des terres, l'ouverture des marchés et la décentralisation de l'administration publique de la région d'Oblast. La population rurale connaît très mal ses droits et n'a que rarement accès à un service de consultation juridique. Fortement corrompu, le système juridique privilégie nettement les classes sociales élevées. Le but du projet LARC est de permettre à la population rurale de mieux connaître ses droits en relation avec la production agricole et de développer une conscience juridique. Ce projet s'adresse aux juristes et aux représentants gouvernementaux, ainsi qu'aux paysans et aux exploitants agricoles. Il bénéficie directement à la population rurale.

B.

L'expérience a montré que la population rurale n'est pas informée de ses droits en matière de propriété foncière et qu'elle ne peut donc pas les faire valoir. Par ailleurs, les paysans n'ont généralement que des connaissances très rudimentaires des dispositions légales en vigueur. Enfin, il n'existe pratiquement aucun service de consultation juridique en milieu rural.

C.

Le projet est cofinancé par la DDC et l'USAID. Le budget total pour 3 ans s'élève à 2,67 millions de francs, dont 1,86 million financé par la DDC (70 %) et 0,81 million par l'USAID (30 %).

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 novembre 2002 et couvre la période du 6 novembre 2002 au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé en cas de nonrespect des engagements pris ou de violation grave des dispositions contractuelles.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3714

2.1.1.102

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République du Kirghizistan concernant la coopération technique et financière, ainsi que l'aide humanitaire, conclu le 23 octobre 2002

A.

Cet accord porte sur la coopération technique et financière, ainsi que sur l'aide humanitaire.

B.

Il définit les conditions générales régissant la coopération technique et financière, ainsi que l'aide humanitaire entre les deux parties. Cette coopération vise à soutenir la République du Kirghizistan dans les réformes entreprises pour atteindre un développement économique, social et écologique durable.

C.

Aucun montant. L'accord définit uniquement les conditions-cadre de la coopération.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord a été signé le 23 octobre 2002 pour une période de 5 ans, au terme de laquelle il sera renouvelé tacitement d'année en année. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3715

2.1.1.103

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République du Kirghizistan concernant le projet «Kyrgyz-Swiss Health Reform Support Project», conclu le 19 juillet 2002

A.

Pendant la deuxième phase du projet, qui s'étend du 1er avril 2001 au 30 mars 2004, le gouvernement suisse continue de soutenir le gouvernement de la République kirghize dans ses efforts visant à améliorer l'assistance médicale dans la région de Naryn Oblast. Le projet porte sur la reconstruction d'hôpitaux régionaux, l'acquisition d'équipements médicaux, la formation du personnel et la promotion de la santé. Les principaux objectifs poursuivis sont: 1) remettre en état les hôpitaux régionaux (assainissement des bâtiments et acquisition d'équipements médicaux); 2) assurer la formation du personnel médical et technique en vue de la réforme du système de santé et de l'entretien des infrastructures hospitalières; 3) aider le Ministère de la santé publique à coordonner le programme «Manas» et à mettre en oeuvre la réforme du système de santé. Le projet est réalisé par la Croix-Rouge suisse.

B

Après avoir accédé à l'indépendance en 1991, le Kirghizistan a été confronté à de nombreuses difficultés sociales et économiques, qui ont entraîné une dégradation des conditions de vie de la population kirghize et de l'assistance médicale. En réponse à ces problèmes, le Ministère de la santé publique a développé de 1994 à 1996 son programme de réforme «Manas» avec le concours de l'OMS. Á citer parmi les principaux problèmes de santé publique l'insuffisance des moyens de diagnostic, la mauvaise gestion des services médicaux et une infrastructure obsolète. L'aide a été destinée à la région particulièrement pauvre de Naryn Oblast.

C.

1,830 million de dollars américains au maximum, sous la forme d'une contribution non remboursable.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 juillet 2002 et couvre la période du 1er avril 2001 au 30 mars 2004. Il peut être dénoncé par les parties en cas de non-respect des engagements pris ou de violation grave des dispositions contractuelles.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3716

2.1.1.104

Agreement between the Commission under the Government of the Republic of Tajikistan for Securing the Compliance by the Republic of Tajikistan of its International Human Rights Obligations, representing the Government of the Republic of Tajikistan, and the Swiss Agency for Development and Cooperation, representing the Government of the Swiss Confederation, on Technical Assistance in the Field of Human Rights Treaty Reporting, conclu le 30 septembre 2002

A.

Cet accord vise à apporter un soutien au Tadjikistan en vue de l'établissement d'un rapport sur le respect des droits de l'homme.

B.

La gouvernance constitue l'un des deux volets de la coopération avec le Tadjikistan, qui fait partie des pays prioritaires de la DDC. Par la pratique du reporting, on entend instaurer dans ce pays un débat de fond sur la situation des droits de l'homme et promouvoir un plus grand respect de ces derniers.

C.

400 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 30 septembre 2002 et couvre la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3717

2.1.1.105

Cooperation agreement (Grant) between the Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate (HSK) and the State Nuclear Regulatory Committee of Ukraine (SNRCU), conclu le 17 octobre 2002

A.

Ce projet vise à augmenter la capacité, l'expertise technique et l'efficacité des collaborateurs ukrainiens et l'indépendance de l'autorité de surveillance nucléaire ukrainienne.

B.

Cet accord fixe les modalités de cette première phase de l'aide et de la poursuite de l'appui à travers le réseau est-européen de coopération en matière de sécurité nucléaire (CENS).

C.

56 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord a été signé le 17 octobre 2002 et couvre la période du 1er octobre 2002 au 30 avril 2004. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 1 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3718

2.1.1.106

Agreement between the Ministry of Public Health of Ukraine and the Swiss Agency for Development and Cooperation regarding the financial and technical cooperation for the programme «Improving Perinatal Health Services in Ukraine», conclu le 4 septembre 2002

A.

Ce programme a pour objectif d'améliorer la situation sanitaire de la population à travers l'amélioration de l'accès aux prestations, une offre accrue et une meilleure qualité des services de santé périnatale.

B.

Ce programme est un appui direct, financier et technique au Ministère de la santé publique ukrainien.

C.

3,0025 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord a été signé le 4 septembre 2002 et couvre la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2004. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3719

2.1.1.107

Third-party cost-sharing agreement beween the Government of Switzerland and the United Nation Development Programme (UNDP) for the implementation of «community-based governance, infrastructure and social development in Crimea project» (contribution to UNDP crimean integration and development programme [CIDP]), conclu le 9 août 2002

A.

Ce projet vise à soutenir un important programme du PNUD lancé il y a six ans dans le but de favoriser la réinsertion des Tatars de Crimée déportés en 1944. Ce programme, qui se déroule en étroite collaboration avec le gouvernement de la République autonome de Crimée, a pour objectif principal la réinsertion sociale, économique et politique de quelque 260 000 personnes afin de prévenir des conflits interethniques. La contribution de la DDC au programme global du PNUD vise deux objectifs principaux, à savoir: (a) soutenir une participation efficace des communautés locales aux décisions concernant leur développement, (b) mettre à disposition les ressources nécessaires à ces communautés afin qu'elles puissent pourvoir à un approvisionnement de base en eau potable et en services de santé.

B.

Ce projet, qui met l'accent sur la mobilisation sociale et la délégation des pouvoirs de décision aux communautés de base est un modèle unique en Ukraine, raison pour laquelle il justifie le soutien de la coopération suisse.

C.

Le gouvernement suisse met à la disposition du PNUD des fonds sous forme d'une allocation non remboursable de 500 000 dollars américains au maximum.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 août 2002 et couvre la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2004. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit d'un mois en cas de non-exécution des engagements ou de grave violation de ses points ou objectifs essentiels.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3720

2.1.1.108

Accord entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan concernant la coopération technique et financière, ainsi que l'aide humanitaire, conclu le 20 septembre 2002

A.

Cet accord porte sur la coopération technique et financière, ainsi que l'aide humanitaire.

B.

Il définit les conditions générales régissant la coopération technique et financière, ainsi que l'aide humanitaire entre le Conseil fédéral et le gouvernement de la République d'Ouzbékistan. Cette coopération vise à soutenir le processus de réforme amorcé en Ouzbékistan en vue d'atteindre un développement économique, social et écologique durable, à réduire les coûts inhérents à la réalisation de ces objectifs et à promouvoir la démocratie et le respect des droits de l'homme.

C.

Aucun montant. L'accord définit uniquement les conditions-cadre de la coopération.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord a été signé le 20 septembre 2002 pour une période de 5 ans, au terme de laquelle il sera renouvelé tacitement d'année en année. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3721

2.1.1.109

Agreement between the Government of Switzerland and the Inter-State Commission for Water Coordination, Tashkent, Uzbekistan, concerning the Project «Integrated Water Resources Management Project Ferghana Valley» (phase 2, mai 2001­avril 2005), conclu le 23 mai 2002

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et la Commission interétatique pour la coordination de la gestion de l'eau créée au Kirghizistan, au Tadjikistan et en Ouzbékistan afin de mettre en oeuvre le projet régional «Integrated Water Resources Management».

B.

Le projet «Integrated Water Resources Management» permettra d'améliorer la gestion des ressources en eau dans la vallée de Ferghana. La phase dans laquelle est entrée ce projet s'étend de mai 2001 à avril 2005.

C.

Le projet «Integrated Water Resources Management» dispose d'un budget maximum de 2,8 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 23 mai 2002 et couvre la période du 1er mai 2002 au 30 avril 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3722

2.1.1.110

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine concernant le projet «Family medicine in Bosnia and Herzegovina, phase II», conclu le 18 juillet 2002

A.

Ce programme vise à soutenir le processus de réforme amorcé dans les secteurs de l'assistance médicale de base et de la promotion de la médecine familiale en Bosnie-Herzégovine. L'orientation stratégique donnée au projet de médecine familiale se fonde sur une éducation médicale et une gestion sanitaire qui s'inscrivent dans la durée. Les activités prévues dans le cadre de ce projet portent notamment sur l'élaboration de programmes de mise en oeuvre au niveau local, le développement de plans d'études, de formation et de supervision et l'adoption de mesures destinées à assurer la durabilité des programmes et à améliorer la qualité des équipements et du matériel dans un certain nombre de centres médicaux.

B.

La réforme sanitaire menée en Bosnie-Herzégovine vise à donner à la médecine familiale une place de choix dans l'assistance médicale de base. Fondé sur un recours systématique aux médecins spécialistes, l'ancien système empêchait les généralistes de participer activement à la recherche de solutions aux problèmes de santé, puisque la plupart des patients étaient automatiquement adressés à des spécialistes.

C.

3 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 18 juillet 2002 et couvre la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3723

2.1.1.111

Accord entre le Gouvernement suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine concernant le projet «Cooperation between Switzerland and Bosnia and Herzegovina in the field of Police Matters, phase 2», conclu le 1er mai 2002

A.

Cet accord règle les modalités d'application du projet cité en marge. La contribution suisse à la réforme policière menée en Bosnie-Herzégovine se concentre en premier lieu sur les cours de formation et de recyclage destinés aux formateurs des écoles de police. Elle vise en outre à soutenir la police frontière de Bosnie-Herzégovine. L'objectif du programme consiste à aider cet Etat à se doter d'une police moderne, efficace et proche des citoyens, qui soit capable de s'engager en faveur des principes de l'Etat de droit, de la démocratie et des droits de l'homme. Ce projet prévoit d'apporter un soutien technique aux académies de police et à la police frontière.

B.

Les pays donateurs et les organisations internationales présentes sur place apportent un soutien considérable à la consolidation et à la modernisation du secteur policier de Bosnie-Herzégovine. Le programme porte sur tous les domaines de l'appareil policier, dont la formation. Compte tenu que l'Etat bosniaque ne dispose pas des fonds nécessaires pour assurer le financement de ce vaste programme de réforme, ni même pour garantir le fonctionnement normal de l'appareil policier, c'est à la communauté internationale qu'il incombe de réunir les moyens financiers requis pour la mise en oeuvre de ce projet.

C.

1 million de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er mai 2001 et couvre la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2002. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3724

2.1.1.112

Prolongation de l'Accord entre le Gouvernement suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine concernant le projet «Privatsektorförderung in Bosnien und Herzegowina durch Förderung von Klein- und Mittelunternehmen in der Region Banja Luka bis Tuzla sowie durch die Unterstützung des wirtschaftlichen Reformprozesses von Bosnien und Herzegowina durch einen Beitrag beim OHR Economic Department», signé le 31 décembre 2002

A.

Cet accord règle les modalités d'application du projet cité en marge, dont l'objectif consiste à promouvoir les PME de la région de Banja Luka-Tuzla moyennant des mesures de formation, de conseil et d'information axées sur les besoins du marché, aussi bien dans le domaine de la gestion qu'au niveau du savoir-faire technique. Ce projet vise ainsi à créer de nouveaux emplois et, par conséquent, de nouveaux revenus.

B.

De nombreux problèmes ayant ponctué la phase d'orientation, la préparation de la seconde phase a pris davantage de temps que prévu. D'où la nécessité de prolonger la première phase.

C.

Il n'y a pas de coûts supplémentaires. Le crédit s'élève à 1,17 million de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 5 juin 2001 avec effet rétroactif au 1er janvier 2001. La prolongation couvre la période du 31 décembre 2001 au 31 décembre 2002.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3725

2.1.1.113

Accord entre le Gouvernement suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine concernant le projet «Staat und Zivilgesellschaft in Bosnien und Herzegowina, Gemeindeförderung in der Region Doboj (Republika Srpska) und der Föderation Bosnien und Herzegowina», conclu le 1er novembre 2002

A.

Cet accord règle les modalités d'application du projet cité en marge, dont l'objectif consiste à apporter un soutien à la société civile et à promouvoir une administration communale moderne, efficace, proche des citoyens et capable de défendre les principes de l'Etat de droit, la démocratie et les droits de l'homme. Il s'agit notamment de renforcer les structures administratives et d'introduire dans un certain nombre de communes de Bosnie et d'Herzégovine des instruments de gestion publique éprouvés.

B.

Dans le cadre du processus de transition amorcé en Bosnie-Herzégovine, la réforme des institutions publiques joue un rôle prépondérant. Compte tenu du soutien effectivement requis au plan local, la DDC entend apporter son aide à la réforme politique et administrative au niveau communal.

C.

3 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er novembre 2002 et couvre la période du 1er novembre 2001 au 31 août 2004. Si des circonstances inattendues rendaient impossible la réalisation du projet, les deux parties seraient en droit de dénoncer l'accord avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3726

2.1.1.114

Accord entre le Gouvernement suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine concernant le projet «Una-Sana River Basin Development Programme, Bosnia and Herzegovina», conclu le 21 mars 2002

A.

Cet accord règle les modalités d'application du projet cité en marge, dont l'objectif consiste à soutenir la réorganisation du système de gestion des eaux en vue de répondre aux directives de l'Union européenne sur la protection des zones riveraines. Ce projet vise à aider les institutions responsables de la protection des zones riveraines dans le bassin des rivières Una et Sana à mieux s'organiser et à établir un plan de travail concret, tout en contribuant à la mise en oeuvre de projets d'approvisionnement en eau dans les communes concernées. Le projet soutient en outre la section chargée des questions environnementales de l'Office du Haut Représentant (OHR) en vue de promouvoir le dialogue entre les donateurs et les autorités pendant la phase décisive de la réorganisation du système de gestion des eaux.

B.

Le gouvernement suisse soutient les efforts déployés par le gouvernement de Bosnie-Herzégovine pour se doter, dans le secteur de l'eau, de structures durables conformes au principe de la subsidiarité et privilégiant, pour ce qui est des zones riveraines, une approche compatible avec les accords internationaux déjà conclus en la matière.

C.

3,4 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 21 mars 2002 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 21 décembre 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3727

2.1.1.115

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie (RFY) concernant la création d'une «Diplomatic Academy / Training Centre for Young Diplomats», conclu le 4 décembre 2002

A.

Cet accord porte sur l'affectation et les modalités de paiement de la contribution versée par la DDC au Ministère des affaires étrangères de la RFY en vue de la création d'un centre de formation et de l'élaboration de programmes de cours destinés aux jeunes diplomates.

B.

Le Ministère des affaires étrangères est un important partenaire de la DDC dans le cadre des projets de développement menés en RFY. Quarante ans de communisme et dix ans d'isolement ont fortement marqué les structures d'organisation et freiné l'acquisition des connaissances. Remédier au manque d'efficience et d'efficacité, développer les relations internationales et mettre à jour un savoir souvent obsolète ne sont que quelques-uns des enjeux sur lesquels porte le programme de réforme en cours. Ce projet contribue à la formation d'une nouvelle génération de (jeunes) diplomates.

C.

125 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 4 décembre 2002 et couvre la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3728

2.1.1.116

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie (RFY) concernant la création d'un réseau local d'entreprise («Local Area Networks, LAN») au Ministère des affaires étrangères de la RFY, conclu le 4 décembre 2002

A.

Cet accord porte sur l'affectation et les modalités de paiement de la contribution versée par la DDC en vue de la création d'un réseau local d'entreprise au Ministère des affaires étrangères de la RFY.

B.

Une communication optimale entre les différentes unités administratives est d'une importance capitale dans une structure administrative qui se veut moderne et efficace. Ce projet contribue à la réalisation de cet objectif en créant le premier réseau local auquel seront connectées les différentes unités du Ministère.

C.

325 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 4 décembre 2002 et couvre la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3729

2.1.1.117

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République de Serbie concernant le «Municipal Support Programme, MSP; Phase 1, novembre 2001­février 2004», conclu le 22 octobre 2002

A.

Ce programme soutient les efforts serbes en vue d'une décentralisation accrue, de la création d'administrations locales autonomes et du renforcement des principes de bonne gouvernance. Un consortium suisse s'est vu confier la mise en oeuvre de ce programme. L'accord règle la nature et l'étendue de la coopération bilatérale entre les partenaires en précisant leurs droits et leurs obligations réciproques. Il veille également à assurer la sécurité juridique des partenaires.

B.

Les partenaires ayant reconnu l'ampleur du soutien requis pour la création des administrations communales nécessaires, la Suisse limitera dans un premier temps son aide à sept communes, dans lesquelles il s'agira de mettre sur pied une administration autonome, compétente et proche de la population.

C.

7 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 22 octobre 2002 et couvre la période du 1er novembre 2001 au 28 février 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3730

2.1.1.118

Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant le projet «Roma Education Centres in Municipalities of Southern Serbia», conclu le 18 avril 2002

A.

Cet accord précise certains aspects de la contribution de la DDC au projet cité en marge. Il règle non seulement les modalités d'application, mais également l'obligation, pour l'UNICEF, d'établir des rapports opérationnels et financiers.

B.

Ce projet soutient l'intégration sociale des Rom en encourageant la scolarisation de leurs enfants. Concrètement, la contribution de la DDC permettra d'analyser le contexte général, d'identifier les possibles obstacles à l'intégration, de définir des premiers éléments de programme scolaire en faveur des enfants Rom et de faire en sorte que cette communauté prenne davantage conscience de l'importance d'une formation scolaire de qualité.

C.

200 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 18 avril 2002 et couvre la période du 1er mai 2002 au 30 avril 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3731

2.1.1.119

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République serbe concernant le projet «School Grant Program Pilot» financé par la Banque mondiale, conclu le 15 novembre 2002

A.

Cet accord règle les modalités de paiement de la contribution de la DDC à la phase-pilote d'un projet de développement mené dans le domaine scolaire et financé par la Banque mondiale.

B.

En Serbie, ni l'école primaire, ni l'école secondaire ne sont en mesure d'offrir une formation convenable. Font notamment défaut les infrastructures nécessaires, un matériel scolaire approprié et un enseignement de qualité.

D'où la nécessité de réformer le système scolaire de fond en comble. Le projet de la Banque mondiale vise à soutenir ce processus par une approche globale. La contribution de la DDC permettra de poser les premiers jalons de ce projet, de rassembler des expériences et de développer des standards applicables au projet principal.

C.

275 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 15 novembre 2002 et couvre la période du 1er août 2002 au 31 décembre 2002. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3732

2.1.1.120

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République serbe concernant le projet «Teacher Training, National and Regional Centre Development», conclu le 19 décembre 2002

A.

Cet accord porte sur l'affectation et l'étendue de la contribution de la DDC au projet cité en marge, qui vise à moderniser la formation du corps enseignant et à améliorer les structures régionales et nationales correspondantes.

B.

Le système éducatif de la Serbie doit être réformé de fond en comble. Représentée par la DDC, la Suisse est fortement impliquée dans ce projet dont l'objectif premier consiste à offrir au corps enseignant la possibilité de suivre des cours de formation continue et de perfectionnement. Il soutient aussi bien la création des (infra)structures régionales et nationales requises (projet-pilote) que l'élaboration d'une stratégie et de programmes de formation concrets.

C.

600 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 19 décembre 2002 et couvre la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3733

2.1.1.121

Accord entre le Gouvernement suisse et la MINUK concernant le projet «Business Advisory Services (2e phase)», conclu le 2 avril 2002

A.

Cet accord règle les modalités d'application du projet cité en marge, dont l'objectif consiste à soutenir le marché commercial et les différents soussecteurs industriels.

B.

Le projet prévoit l'apport de conseils et de mesures de formation en vue d'améliorer la compétitivité des PME, dont le secteur se trouve en forte expansion, et de contribuer ainsi à la création d'emplois et à une amélioration des revenus.

C.

2,2 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 2 avril 2002 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 21 décembre 2003. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation. Tout litige sera soumis à une procédure arbitrale.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3734

2.1.1.122

Accord entre le Gouvernement suisse et la MINUK concernant le projet «Vocational Training and Production Facilities at Dubrava Prison», conclu le 7 août 2002

A.

Cet accord règle les modalités d'application du projet cité en marge, qui vise à encourager la formation ­ en particulier dans les professions manuelles ­ des personnes détenues dans la prison de Dubrava, dans l'ouest du Kosovo.

B.

Ce projet contribue à assurer au Kosovo une exécution des peines conforme aux normes internationales. L'introduction de ces mesures de formation et d'occupation facilitera la réinsertion sociale des détenus, tout en permettant à l'établissement pénitentiaire de tirer profit des connaissances acquises par ces derniers.

C.

600 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 7 août 2002 et couvre la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3735

2.1.1.123

Accord entre le Gouvernement suisse et la MINUK concernant le projet «Housing and Property Directorate», conclu le 19 décembre 2002

A.

Cet accord règle les modalités d'application du projet cité en marge, qui contribue à mettre en évidence et à faire respecter les droits de propriété foncière perdus pendant la guerre entre mars 1989 et mars 1999 (discriminations, occupation, fuite).

B.

Le CNUEH a confié la responsabilité opérationnelle du projet à la MINUK.

C.

550 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 19 décembre 2002 et couvre la période du 4 novembre 2002 au 30 juin 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3736

2.1.1.124

Accord entre le Gouvernement suisse et la MINUK concernant le projet «Job Oriented Modular Training (2e phase)», conclu le 28 février 2002

A.

Cet accord règle les modalités d'application du projet cité en marge, dont l'objectif consiste à soutenir l'organisation de cours supplémentaires et la création d'ateliers de formation professionnelle en faveur de jeunes adultes.

B.

Ce projet vise à donner à de jeunes adultes, chômeurs pour la plupart, la possibilité de suivre une formation pratique répondant aux besoins actuels du marché du travail. Les cours sont généralement dispensés sur une durée de trois mois et organisés sous la forme de modules de formation.

C.

2,41 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 février 2002 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation. Tout litige fera l'objet d'une procédure arbitrale.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3737

2.1.1.125

Accord entre le Gouvernement suisse et la MINUK concernant le projet «Improving the Livelihood of livestock farmers in Zhupa Valley», conclu le 18 octobre 2002

A.

Cet accord règle les modalités d'application du projet cité en marge, qui vise la création d'installations destinées à la fabrication de fromage ainsi qu'à son conditionnement, afin de permettre aux éleveurs de chèvres de disposer d'un revenu.

B.

Ce projet vise à lutter contre l'exode rural au Kosovo en soutenant l'important secteur économique qu'est l'agriculture. Il s'adresse en premier lieu à la minorité Torbesh.

C.

240 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 3 mai 2002 et couvre la période du 1er mai 2002 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3738

2.1.1.126

Accord entre le Gouvernement suisse et la MINUK concernant le projet «Distribution of Livestock to Roma, Ashkali and Egyptian Communities in 5 Municipalities across South Western Kosovo», conclu le 7 novembre 2002

A.

Cet accord règle les modalités d'application du projet cité en marge, dont l'objectif consiste à donner des vaches, des chèvres et des poules à des personnes appartenant à des minorités non serbophones.

B.

Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des minorités non serbophones, qui n'ont reçu que très peu de soutien de la part de la communauté internationale depuis 1999. La distribution d'animaux permettra à ces personnes de subvenir à leurs besoins et d'obtenir, pour la plupart d'entre elles, un revenu certes modeste mais régulier.

C.

425 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 7 novembre 2002 et couvre la période du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3739

2.1.1.127

Accord entre le Gouvernement suisse et la MINUK concernant le projet «Milk Collection Centres in Pilot Area of Dragash», conclu le 3 mai 2002

A.

Cet accord règle les modalités d'application du projet cité en marge, qui vise la création de deux centres de collecte de lait grâce auxquels les paysans auront la possibilité de vendre leurs excédents.

B.

Ce projet vise à lutter contre l'exode rural au Kosovo en soutenant l'agriculture. D'un grand potentiel économique, la production de lait permettra d'améliorer les revenus des familles d'agriculteurs. Ce projet s'adresse à la minorité gorani.

C.

320 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 3 mai 2002 et couvre la période du 1er mai 2002 au 31 octobre 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3740

2.1.1.128

Accord entre le Gouvernement suisse et la MINUK concernant le projet «Kosovo-Swiss Dairy Processing and Marketing Promotion Project (KSDP)», conclu le 22 octobre 2002

A.

Cet accord règle les modalités d'application du projet cité en marge, dont l'objectif consiste à adapter le système d'assurance qualité, la technologie et la gestion des exploitations laitières aux besoins du marché. Il s'agit également de consolider l'industrie du lait moyennant la formation de coopératives laitières.

B.

Ce projet vise à soutenir l'important secteur économique qu'est l'agriculture. La création de centres laitiers performants et compétitifs permettra d'augmenter les ventes de lait et contribuera à une nette amélioration des revenus perçus par les familles d'agriculteurs.

C.

975 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 22 octobre 2002 et couvre la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3741

2.1.1.129

Accord entre le Gouvernement suisse et la MINUK concernant le projet «Support for the Field Operations of the Ombudsperson Institution in Kosovo», conclu le 12 mars 2002

A.

Cet accord règle les modalités d'application du projet cité en marge, qui porte sur l'ouverture d'un bureau supplémentaire de l'«Ombudsperson Institution» à Prizren.

B.

Le projet vise à donner à tous les habitants du Kosovo la possibilité de s'adresser à l'«Ombudsperson Institution» en cas d'irrégularités commises par l'administration locale ou centrale de la province. L'ouverture d'un bureau régional à Prizren facilitera notamment l'accès des minorités ethniques à cette instance.

C.

400 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 12 mars 2002 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3742

2.1.1.130

Accord entre le Gouvernement suisse et la MINUK concernant le projet «Development of a concept for the operation and maintenance of school buildings in Kosovo», conclu le 10 juin 2002

A.

Cet accord règle les modalités d'application du projet cité en marge, dont l'objectif consiste à introduire un nouveau programme d'entretien pour les établissements scolaires et à l'intégrer dans les nouvelles structures politiques du Kosovo.

B.

L'entretien de quelque 1200 établissements scolaires a été fortement négligé pendant plus de 10 ans. Compte tenu des changements survenus depuis que la communauté internationale est présente dans la région, il est nécessaire d'adopter des mesures d'organisation et de formation ciblées pour assurer un entretien approprié des établissements scolaires.

C.

196 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 10 juin 2002 et couvre la période du 1er mai 2002 au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 4 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3743

2.1.1.131

Accord entre le Gouvernement suisse et la MINUK concernant le projet «Emergency Fund for UNMIK Community Affairs Officers», conclu le 8 janvier 2002

A.

Cet accord règle les modalités d'application du projet cité en marge. Ce dernier vise à instaurer un programme d'aide d'urgence en faveur des minorités de 24 communes, qui pourront en bénéficier en cas de besoin.

B.

Certaines minorités vivent dans un climat d'insécurité. Les personnes qui les composent n'ont qu'un accès limité aux services publics et ne perçoivent que rarement un revenu. Grâce à ce projet, les Community Officers internationaux qui s'efforcent de répondre aux besoins des minorités au plan communal pourront leur apporter une aide concrète en cas d'urgence.

C.

196 800 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 8 janvier 2002 et couvre la période du 1er novembre 2001 au 30 octobre 2002. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3744

2.1.1.132

Accord entre le Gouvernement suisse et la MINUK concernant le projet «Employment Promotion and Self-Employment Trainings including Promotion of Returnees/Members of Ethnic Minorities in Kosovo», conclu le 17 novembre 2002

A.

Cet accord règle les modalités d'application du projet cité en marge, dont l'objectif consiste à faciliter le placement professionnel de chômeurs Rom et à organiser des cours en faveur des personnes désireuses d'exercer une activité indépendante.

B.

Ce projet vise à améliorer la situation des Rom, qui ne peuvent accéder que difficilement au marché du travail. Dans le cadre de la politique adoptée en faveur des minorités, il est nécessaire d'apporter à ces personnes une aide ciblée pour leur permettre de trouver un emploi ou d'assurer leur subsistance par l'exercice d'une activité indépendante.

C.

235 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 17 novembre 2002 et couvre la période du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3745

2.1.1.133

Prolongation de l'Accord conclu entre le Gouvernement suisse et la MINUK concernant le projet «Rehabilitation of the 110/35/10 kV Electricity Distribution System in the Region of Gjilan», signée le 8 novembre 2002

A.

Cet accord règle les modalités d'application du projet cité en marge, dont l'objectif consiste à améliorer le système d'alimentation électrique dans la région de Gjilan au Kosovo.

B.

Ce projet vise à remettre en état les installations électriques de la région. De la fiabilité du système d'alimentation électrique dépend en effet la relance de l'économie et, partant, des investissements. Cet accord concerne un projet du seco.

C.

12,8 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 27 septembre 2000 avec effet rétroactif au 1er juillet 2002. La prolongation a été signée le 8 novembre 2002 et elle restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3746

2.1.1.134

Prolongation de l'Accord entre le Gouvernement suisse et la MINUK concernant le projet «Village Water and Sanitation Support», conclu le 22 avril 2002

A.

Cet accord règle les modalités d'application du projet cité en marge, dont l'objectif consiste à soutenir la création d'un nouveau système d'approvisionnement en eau dans 10 villages du Kosovo.

B.

Ce projet contribue à améliorer un système d'approvisionnement en eau souvent précaire dans les régions rurales du Kosovo. La prolongation de l'accord a été rendue nécessaire par l'extension du projet à d'autres villages et l'impossibilité qui en résulte de respecter le calendrier fixé initialement.

C.

1,74 million de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord a été signé le 7 juillet 2001 avec effet rétroactif au 1er juillet 2001. La prolongation de l'accord signée le 22 avril 2002 restera en vigueur jusqu'au mois de décembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3747

2.1.1.135

Accord entre le Gouvernement suisse et la MINUK concernant le projet «Village Water and Sanitation Support Project Janjevo and Gusterica, Municipality of Lipjan», conclu le 23 août 2002

A.

Cet accord règle les modalités d'application du projet cité en marge, dont l'objectif consiste à améliorer le système d'approvisionnement en eau et de gestion des eaux usées dans deux villages.

B.

Le projet vise à remettre en état des installations fortement endommagées par la guerre tout en privilégiant la collaboration entre des villages de composition ethnique différente.

C.

396 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 23 août 2002 et couvre la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3748

2.1.1.136

Accord entre le Gouvernement suisse et la MINUK concernant le projet «Village Water and Sanitation Support Project Gllobocice and Lubovishte, Municipality of Dragash», conclu le 9 avril 2002

A.

Cet accord règle les modalités d'application du projet cité en marge, dont l'objectif consiste à améliorer le système d'approvisionnement en eau et de gestion des eaux usées dans 2 villages.

B.

Le projet vise à remettre en état des installations endommagées ou mal entretenues dans deux villages de la minorité gorani.

C.

472 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 9 avril 2002 et couvre la période du 1er avril 2002 au 31 juillet 2003. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3749

2.1.1.137

Prolongation de l'accord entre le Gouvernement suisse et la MINUK concernant le projet «South Eastern Kosovo Water Supply and Sanitation Programme», conclu le 8 novembre 2002

A.

Cet accord règle les modalités d'application du projet cité en marge, dont l'objectif consiste à améliorer le système d'approvisionnement en eau dans 5 villes, ainsi que l'organisation des offices responsables de la gestion des eaux.

B.

L'entretien des installations sanitaires ayant été négligé pendant une bonne dizaine d'années, ce projet vise la remise en état du système d'approvisionnement en eau et une réorganisation plus efficace des offices responsables de la gestion des eaux en milieu urbain. Cet accord couvre également la contribution du seco.

C.

18,714 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord a été signé le 27 septembre 2000 avec effet rétroactif au 1er juillet 2000. La prolongation a été signée le 8 novembre 2002 et restera en vigueur jusqu'au 30 juin 2002. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3750

2.1.1.138

Complément à la déclaration d'intention du 28 juillet 2000 (prolongée le 31 octobre 2001) entre le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Ministère des travaux publics, de la reconstruction et du bâtiment de la République de Croatie concernant le projet «Income Generation Project Knin», signé le 1er août 2002

A.

La déclaration d'intention règle les modalités de mise en oeuvre du projet cité en marge, dont l'objectif consiste à apporter un soutien aux paysans de la vallée de Golubic. Ce projet porte notamment sur l'horticulture, l'économie du lait et la promotion de la coopérative de Golubic.

B.

Dans le cadre du premier accord conclu en juillet 2000, 250 maisons et autres infrastructures détruites à Knin et Golubic ont pu être remises en état.

Ce projet ayant été mené à terme de manière très satisfaisante, de nouvelles tâches peuvent être envisagées. Dans cette prochaine phase, il s'agira notamment d'adapter l'agriculture, un secteur de première importance pour la population locale, aux besoins du marché.

C.

450 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le complément à la déclaration d'intention a été signé le 1er août 2002 et couvre la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3751

2.1.2

Agreement between the European Union and the Government of the Swiss Confederation, represented by the Swiss Federal Department of Foreign Affairs, on the participation of Switzerland in the European Union Police Mission (EUPM) in Bosnia and Herzegovina (BH)

A.

L'accord associe la Suisse à la mission de police établie par l'Union européenne en Bosnie et Herzégovine. Il prévoit une contribution financière suisse ainsi que la mise à disposition d'officiers de police et leur engagement en Bosnie et Herzégovine.

B.

Il a pour but de mettre à la disposition de l'EUPM du personnel suisse qui accomplira des tâches de police en Bosnie et Herzégovine. Cet engagement associe étroitement la Suisse à une mission internationale civile de police dirigée par l'Union européenne, et elle la familiarise avec ses procédures et ses règles lors d'engagements concrets.

C.

La charge financière annuelle qui découle de cet accord s'élève à 795 000 francs: 75 000 francs (50 000 euros) sont consacrés à la gestion du projet et 720 000 francs à la rémunération du personnel suisse.

D.

L'accord se fonde sur l'ordonnance du 24 avril 1996 sur l'engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices, art. 3, al. 3 (RS 172.221.104.4).

E.

Il est entré en vigueur le 11 décembre 2002 et le restera tant que la Suisse contribuera à l'EUPM. Il peut être dénoncé en cas de non-respect des engagements par l'une des parties. Le délai de notification est de deux mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3752

2.1.3

Memorandum of Agreement between the Swiss Federal Council and the Special Court for Sierra Leone concerning the engagement of two investigators

A.

L'accord prévoit de mettre deux enquêteurs à la disposition de la Cour spéciale des Nations Unies pour la Sierra Leone.

B.

La mise à disposition et le financement de deux postes marquent le soutien de la Suisse au combat contre l'impunité des crimes commis au cours du récent conflit en Sierra Leone. Cette démarche s'inscrit plus généralement dans le cadre de la politique extérieure suisse de promotion des droits de l'homme et de lutte contre l'impunité des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes de guerre.

C.

La charge financière engendrée par l'engagement des deux enquêteurs s'élève à 240 000 francs.

D.

L'accord se fonde sur l'ordonnance du 24 avril 1996 sur l'engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices, art. 3, al. 3 (RS 172.221.104.4).

E.

Il a été signé le 21 novembre 2002 et est entré en vigueur le même jour. Il est valable jusqu'au 15 juin 2003 et ne comprend pas de clause de dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3753

2.1.4

Mémorandum d'accord de la Mission conjointe de supervision dans la région des monts Nuba au Soudan, conclu entre la Suisse, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Canada, les Pays-Bas, la Suède et les Etats-Unis

A.

L'accord règle les modalités relatives à la constitution d'une mission internationale de surveillance du cessez-le-feu dans la région des monts Nuba au Soudan.

B.

Il règle les modalités de détail relatives à l'unité internationale de surveillance, qui sera chargée de contrôler le respect du cessez-le-feu.

C.

Il ne comporte aucune clause financière. En vertu de ses dispositions, la Suisse n'est tenue ni de verser des montants déterminés, ni d'envoyer du personnel. Elle s'est en revanche engagée à ouvrir une relation bancaire.

D.

La loi fédérale du 23 mars 1962 sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (loi sur les rapports entre les conseils, LREC; RS 171.11), art. 47bisb, al. 3, let. c, constitue la base légale de cet accord.

E.

L'accord a été signé le 16 septembre 2002 et est entré en vigueur le même jour. Il ne contient pas de clause de dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3754

2.1.5

Echange de lettres portant modification de l'Accord de siège du 10 février 1987 conclu avec la Banque des Règlements Internationaux (RS 0.192.122.971.3), des 18 décembre 2002/13 janvier 2003

A.

Cet Echange de lettres modifie l'Accord de siège passé avec la BRI sur deux points. Il prévoit en premier lieu l'immunité de juridiction et d'exécution complète de la banque en matière civile, sous réserve de certaines exceptions et, deuxièmement, il étend aux fonctionnaires suisses l'exonération fiscale déjà accordée aux fonctionnaires étrangers de la banque, dès l'instant que la banque a introduit désormais un système d'imposition interne à l'égard de tous les fonctionnaires.

B.

L'Accord de siège que le Conseil fédéral a conclu le 10 février 1987 avec la BRI (RS 0.192.122.971.3) se distinguait sur deux points de celui passé avec les autres organisations internationales en Suisse. La banque était en effet, en matière civile et commerciale, soumise à la juridiction des tribunaux suisses et ses biens pouvaient faire l'objet de mesures d'exécution forcée. Enfin, les fonctionnaires suisses ne jouissaient pas de l'exemption fiscale contrairement aux fonctionnaires étrangers de la BRI. La banque a voulu que ces deux éléments soient modifiés en raison des importants changements qu'elle a connus au cours de cette dernière décennie (élargissement du cercle des banques centrales qui sont membres de la BRI; évolution croissante des opérations de la banque et participation à la coopération monétaire internationale).

C.

Les conséquences financières sont celles qui découlent des exonérations fiscales accordées aux fonctionnaires suisses de la banque. Les cantons de BâleVille et de Bâle-Campagne ont donné leur accord préalable à cette exemption.

D.

Arrêté fédéral du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou la modification d'accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse (RS 192.12).

E.

L'Echange de lettres est entré en vigueur à la date de la réponse de la banque, soit au 13 janvier 2003. Il est applicable à partir du 1er janvier 2003. La clause de dénonciation de l'Echange de lettres est celle de l'Accord de siège, soit l'art. 29. Cette disposition prévoit que l'Accord de siège, qui incorpore l'Echange de lettres, peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux ans.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3755

2.1.6

Echange de lettres portant modification de l'Accord du 5 mars 2001 entre le Conseil fédéral suisse et l'Agence mondiale antidopage pour régler le statut fiscal de l'Agence et de son personnel en Suisse, des 15/30 juillet 2002

A.

L'Echange de lettres prévoit de renouveler l'accord de nature fiscale du 5 mars 2001 en faveur du Bureau européen de l'Agence mondiale antidopage, qui s'est installé à Lausanne.

B.

L'Agence mondiale antidopage s'est établie, à titre provisoire, à Lausanne, à partir du 1er juillet 2000. L'accord de nature fiscale, applicable à partir de cette date, était destiné à inciter le Conseil de fondation de l'Agence à retenir la candidature de Lausanne pour accueillir le siège définitif. Or, le 21 août 2001, à Tallinn, le Conseil de fondation a retenu Montréal comme siège définitif de l'Agence.

Etant donné que l'accord de nature fiscale prenait fin au plus tard une année après que le Conseil de fondation de l'Agence eut décidé du choix définitif du siège, soit au 21 août 2002, le Conseil fédéral a décidé de le renouveler dans l'intérêt du Bureau européen de l'Agence.

C.

L'accord de nature fiscale prévoit l'exemption de l'institution des impôts directs et indirects et celle du personnel étranger s'agissant des impôts directs. Les conséquences financières sont donc celles qui découlent des exonérations fiscales accordées au Bureau régional et à son personnel étranger.

D.

Arrêté fédéral du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou la modification d'accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse (RS 192.12).

E.

L'Echange de lettres est entré en vigueur à la date de la réponse de l'Agence mondiale antidopage, soit au 30 juillet 2002. Il a été applicable à partir du 22 août 2002. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis écrit de deux ans, pour le dernier jour d'une année civile.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3756

2.1.7

Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances

A.

Le Protocole nº 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) a pour objet l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Il contient ainsi l'obligation pour les Etats parties d'abolir cette sanction, y compris pour les actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre, n'admet aucune dérogation et n'autorise aucune réserve.

B.

La lutte contre la peine capitale dans le monde fait partie intégrante de la politique suisse en faveur des droits de l'homme, tant sur les plans multilatéral que bilatéral, et ce tout particulièrement depuis l'abolition totale de la peine de mort en Suisse. En s'engageant aux côtés des autres Etats membres du Conseil de l'Europe en faveur de l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, le Conseil fédéral entend promouvoir le respect du droit à la vie et de la dignité humaine dans le monde.

C.

Aucune.

D.

LREC (RS 171.11). En vertu de l'art. 47bisb, al. 3, let. a, de cette loi, le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux qui ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ou qui ne portent pas renonciation à des droits existants. Le Protocole n° 13 ne crée aucune obligation nouvelle pour la Suisse. Abolie pour tout crime commis en temps de paix par le code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et proscrite du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM; 321.0) en 1992, la peine de mort n'existe en effet plus du tout en Suisse. La peine de mort est expressément interdite par l'art. 10, al. 1, de la nouvelle Constitution fédérale (Cst.; RS 101), en vertu duquel «Tout être humain a droit a la vie. La peine de mort est interdite». Ce principe vaut en temps de paix comme en temps de guerre et ne souffre aucune exception. La réintroduction de cette peine est en outre exclue en temps de paix par le Protocole n° 6 à la CEDH du 28 avril 1983 (RS 0.101.06), entré en vigueur pour la Suisse en 1987, alors que le deuxième Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 15 décembre 1989 (RS 0.103.22), que la Suisse a ratifié en 1994 sans se réserver la faculté d'appliquer la peine de mort en temps de guerre, l'exclut de façon absolue.

3757

E.

La Suisse a signé et ratifié le Protocole le 3 mai 2002, jour de son ouverture à la signature. Le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 3 mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par ce Protocole. Le Protocole est dénonçable à l'instar de la Convention.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3758

2.2

Département fédéral de l'intérieur

2.2.1

Première modification de l'Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur

A.

Dans le but de favoriser la mobilité des étudiants des deux Etats, l'accord règle l'accès ou la poursuite des études dans l'autre pays. Les étudiants des universités et des hautes écoles spécialisées des deux pays sont placés sur un pied d'égalité en ce qui concerne la reconnaissance des périodes d'études, des examens et des diplômes.

B.

Après l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, le 1er octobre 1996, et la création par la Confédération de sept hautes écoles spécialisées, il a été nécessaire d'adapter l'Accord entre la Suisse et l'Allemagne du 20 juin 1994 (RS 0.414.991.361) pour inclure aussi les nouvelles hautes écoles spécialisées suisses.

C.

Aucune.

D.

L'art. 47bisb, al. 2, LREC (RS 171.11) et l'art. 22, al. 1, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités (LAU; RS 414.20).

E.

Signée le 16 avril 2002. L'accord entre en vigueur le jour où les parties se sont donné notification que les conditions préalables à son entrée en vigueur sont remplies. Le jour de la réception de la dernière notification fait foi.

L'accord est reconduit tacitement chaque année pour une nouvelle période d'un an, à moins qu'il ait été dénoncé six mois avant sa date d'expiration.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3759

2.2.2

Avenant n° 3 à l'Accord européen sur le développement de la fusion [Amendment No. 3 to the «European Fusion Development Agreement» (EFDA)]

A.

Passé en 1999 et prolongé déjà deux fois, l'EFDA précise les thèmes et les modalités pratiques de la coopération européenne en matière de recherche sur la fusion pendant cette période de transition qui sépare les deux grands projets internationaux, JET et ITER. Les activités prévues incluent un fort volet de recherches en physique des plasmas et sur les matériaux. Les activités européennes de préparation à la construction et à l'exploitation d'ITER font aussi partie de l'EFDA. L'EFDA fixe les plafonds financiers que la Commission européenne est autorisée à dépenser pendant la période de validité.

B.

L'EFDA actuellement en vigueur arrive à échéance le 31 décembre 2002.

C.

Les obligations financières de la Suisse sont couvertes par les crédits ouverts dans le cadre du Message relatif au financement de la participation de la Suisse aux programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union européenne pour les années 2003 à 2006 (6e programme-cadre) du 31 octobre 2001 et adopté par le Parlement le 6 juin 2002. Les sommes prévues dans la planification budgétaire 2003 à 2006 suffisent à couvrir les contributions qu'entraînent le nouveau plafond de dépenses défini dans l'avenant proposé ici pour 2003 et 2004. Le montant exact de notre contribution ne sera connu que lorsque la Commission européenne procédera à l'appel de fonds calculé selon les règles des programmes, mais il sera du même ordre de grandeur qu'actuellement.

D.

Accord de coopération entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (RO 1980 692). Cet accord de durée illimitée, approuvé par les Chambres fédérales, définit les objectifs généraux de la coopération et accorde à notre pays un statut de membre à part entière du programme avec droit de participation et de vote dans tous ses organes de gestion, à l'égal des pays membres de l'Union européenne.

En vertu de l'art. 16, al. 3, let. a, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (loi sur la recherche, LR; RS 420.1), le Conseil fédéral peut signer de sa propre autorité les avenants aux accords procédant de l'accord cadre de coopération mentionné ci-dessus.

E.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004. La Suisse peut se retirer de l'EFDA en s'abstenant de signer les prolongations de l'accord proposées à intervalle régulier.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3760

2.2.3

Avenant n° 2 à l'Accord sur l'exploitation du JET [Amendment No. 2 to the «Jet Implementing Agreement» (JIA)]

A.

L'exploitation du JET reste un des piliers de la recherche européenne en matière de fusion. C'est non seulement un outil exceptionnel de recherche en matière de physique des plasmas mais aussi un excellent banc d'essai pour les technologies qui devront être déployées pour ITER. Le renouvellement de l'accord sur son exploitation assure le financement de l'installation pour les deux prochaines années dans le cadre de l'EFDA.

B.

Le JIA actuellement en vigueur arrive à échéance le 31 décembre 2002.

C.

Les obligations financières de la Suisse sont couvertes par les crédits ouverts dans le cadre du Message relatif au financement de la participation de la Suisse aux programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union européenne pour les années 2003 à 2006 (6e programme-cadre) du 31 octobre 2001 et adopté par le Parlement le 6 juin 2002. Les sommes prévues dans la planification budgétaire 2003 à 2006 suffisent à couvrir les contributions qu'entraînent le nouveau plafond de dépenses défini dans l'avenant proposé ici pour 2003 et 2004. Le montant exact de notre contribution ne sera connu que lorsque la Commission européenne procédera à l'appel de fonds calculé selon les règles des programmes, mais il sera du même ordre de grandeur qu'actuellement.

D.

Accord de coopération entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (RO 1980 692). Cet accord de durée illimitée, approuvé par les Chambres fédérales, définit les objectifs généraux de cette coopération et accorde à notre pays un statut de membre à part entière du programme avec droit de participation et de vote dans tous ses organes de gestion, à l'égal des pays membres de l'Union européenne.

En vertu de l'art. 16, al. 3, let. a, LR (RS 420.1), le Conseil fédéral peut signer de sa propre autorité les avenants aux accords procédant de l'accord cadre de coopération mentionné ci-dessus.

E.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004. La Suisse peut se retirer du JIA en s'abstenant de signer les prolongations de l'accord proposées à intervalle régulier.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3761

2.2.4

Avenant n° 12 au Contrat de mobilité [Supplementary Agreement No. 12 to the «Agreement on the promotion of staff mobility in the field of controlled thermonuclear fusion»]

A.

Il s'inscrit dans la logique du programme EURATOM, fondé sur la collaboration internationale où la mobilité des chercheurs est une condition importante de réussite. Il vise à faciliter cette mobilité en offrant indemnités salariales, remboursement de frais de déplacement et autres compensations, selon des règles établies par la Commission européenne. Le contrat de mobilité accompagne le programme fusion d'EURATOM depuis 1983.

B.

Le 12e renouvellement assurera la poursuite de son financement par EURATOM en 2003 et 2004.

C.

Les obligations financières de la Suisse sont couvertes par les crédits ouverts dans le cadre du Message relatif au financement de la participation de la Suisse aux programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union européenne pour les années 2003 à 2006 (6e programme-cadre) du 31 octobre 2001 et adopté par le Parlement le 6 juin 2002. Les sommes prévues dans la planification budgétaire 2003 à 2006 suffisent à couvrir les contributions qu'entraînent le nouveau plafond de dépenses défini dans l'avenant proposé ici pour 2003 et 2004. Le montant exact de notre contribution ne sera connu que lorsque la Commission européenne procédera à l'appel de fonds calculé selon les règles des programmes, mais il sera du même ordre de grandeur qu'actuellement.

D.

Accord de coopération entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (RO 1980 692). Cet accord de durée illimitée, approuvé par les Chambres fédérales, définit les objectifs généraux de cette coopération et accorde à notre pays un statut de membre à part entière du programme avec droit de participation et de vote dans tous ses organes de gestion, à l'égal des pays membres de l'Union européenne.

En vertu de l'art. 16, al. 3, let. a, LR (RS 420.1), le Conseil fédéral peut signer de sa propre autorité les avenants aux accords procédant de l'accord cadre de coopération mentionné ci-dessus.

E.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004. La Suisse peut se retirer du contrat de mobilité en s'abstenant de signer les prolongations de l'accord proposées à intervalle régulier.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3762

2.2.5

Avenant n° 10 au «Contrat d'association No. EUR 341-88-1 FUA CH entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse»

A.

Ce contrat, en vigueur depuis 1989, est un accord bilatéral entre la Suisse et EURATOM qui sanctionne l'association des laboratoires suisses au programme fusion européen, assure la coordination de leurs activités de recherche avec celles des grandes installations communes et des autres laboratoires européens associés au programme, et, surtout, fixe le niveau de soutien que la Commission européenne est autorisée à appliquer pour cofinancer leurs activités.

B.

Le Contrat d'association actuellement en vigueur arrive à échéance le 31 décembre 2002.

C.

Les obligations financières de la Suisse sont couvertes par les crédits ouverts dans le cadre du Message relatif au financement de la participation de la Suisse aux programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union européenne pour les années 2003 à 2006 (6e programme-cadre) du 31 octobre 2001 et adopté par le Parlement le 6 juin 2002. Les sommes prévues dans la planification budgétaire 2003 à 2006 suffisent à couvrir les contributions qu'entraînent le nouveau plafond de dépenses défini dans l'avenant proposé ici pour 2003 et 2004. Le montant exact de notre contribution ne sera connu que lorsque la Commission européenne procédera à l'appel de fonds calculé selon les règles des programmes, mais il sera du même ordre de grandeur qu'actuellement.

D.

Accord de coopération entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (RO 1980 692). Cet accord de durée illimitée, approuvé par les Chambres fédérales, définit les objectifs généraux de cette coopération et accorde à notre pays un statut de membre à part entière du programme avec droit de participation et de vote dans tous ses organes de gestion, à l'égal des pays membres de l'Union européenne.

En vertu de l'art. 16, al. 3, let. a, LR (RS 420.1), le Conseil fédéral peut signer de sa propre autorité les avenants aux accords procédant de l'accord cadre de coopération mentionné ci-dessus.

E.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003. La Suisse peut se retirer du Contrat d'association à tout moment moyennant un préavis de 6 mois (art. 2.3).

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3763

2.3

Département fédéral de justice et police

2.3.1

Operative Working Arrangement (OWA) entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des Etats-Unis d'Amérique

A.

L'OPERATIVE WORKING ARRANGEMENT (ci-après: OWA), signé le 4 septembre 2002 à Washington DC, a pour but de faciliter l'identification des auteurs des attentats terroristes du 11 septembre 2001 et de découvrir l'origine ainsi que les canaux de financement du terrorisme international liés à ces attentats, en particulier ceux d'Al-Qaïda. Il prévoit une intensification de l'échange d'informations entre la Suisse et les USA.

B.

Les attentats du 11 septembre 2001 présentent, par leur étendue et leur portée, un caractère extraordinaire et sans précédent. Ils ont pris les Etats-Unis au dépourvu et ont déclenché de vives réactions de la part du gouvernement américain ainsi que du public. Les enquêtes en vue d'élucider ces crimes ont en conséquence exigé une collaboration particulièrement intensive entre les autorités de poursuite pénale des différents pays. L'OWA concrétise la collaboration internationale usuelle entre les autorités de poursuite pénale de la Suisse et des Etats-Unis.

C.

Aucune.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC; RS 360) et art. 47bisb, al. 3, let. b, LREC (RS 171.11).

E.

L'OWA est entré en vigueur le 4 septembre 2002; il peut être dénoncé en tout temps par chaque partie et il prendra fin au terme des procédures pénales liées aux attentats terroristes du 11 septembre 2001.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3764

2.3.2

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kirghizistan relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, conclu le 23 octobre 2002

A.

Cet accord règle la réadmission des ressortissants des Etats contractants et contient des dispositions sur la réadmission de ressortissants d'Etats tiers. Il règle en outre la protection des données. Son domaine d'application s'étend également au territoire de la Principauté du Liechtenstein.

B.

Il a été conclu en raison de la problématique générale de la migration irrégulière en provenance et à destination des Etats d'Asie centrale. Il vise à consolider les bonnes relations entre la Suisse et le Kirghizistan et prévoit un renforcement de la collaboration en matière de lutte contre l'immigration clandestine.

C.

Aucune.

D.

Art. 25b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

E.

Signé le 23 octobre 2002. Entré en vigueur dès la réception de la dernière notification des parties contractantes indiquant que toutes les conditions légales nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord sont réunies. (Cela n'a pas encore eu lieu.) L'accord peut être dénoncé en tout temps par la voie diplomatique. Il cesse d'être en vigueur trente jours après réception de la dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3765

2.3.3

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République des Philippines relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, conclu le 9 juillet 2002

A.

Cet accord règle la réadmission des ressortissants des Etats contractants. En outre, il règle la protection des données. Son domaine d'application s'étend également au territoire de la Principauté du Liechtenstein.

B.

Il a été conclu en rapport avec un accord relatif à l'échange de stagiaires entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République des Philippines. Il vise à consolider les bonnes relations entre la Suisse et les Philippines et prévoit un renforcement de la collaboration en matière de lutte contre l'immigration clandestine.

C.

Aucune.

D.

Art. 25b, LSEE (RS 142.20).

E.

Signé le 9 juillet 2002. Entré en vigueur à la date de la dernière notification des parties contractantes indiquant la fin de la procédure interne d'approbation. (Cela n'a pas encore eu lieu.) L'accord peut être dénoncé en tout temps par la voie diplomatique. Il cesse d'être en vigueur six mois après réception de la dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3766

2.3.4

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, conclu le 10 décembre 2002

A.

Cet accord règle la réadmission des ressortissants des Etats contractants. Il contient également des dispositions concernant la réadmission de ressortissants d'Etats tiers et des apatrides ainsi que le transit sur son territoire. En outre, il règle la protection des données. Son domaine d'application s'étend également au territoire de la Principauté du Liechtenstein.

B.

Il a été conclu en raison de la problématique concernant la gestion des flux migratoires vers l'Europe. Il est un élément important de la coopération entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne. Il vise à consolider les bonnes relations entre la Suisse et la Suède et prévoit un renforcement de la collaboration en matière de lutte contre l'immigration.

C.

Aucune.

D.

Art. 25b, LSEE (RS 142.20).

E.

Signé le 10 décembre 2002. Entré en vigueur trente jours après sa signature, le 9 janvier 2003. L'accord peut être dénoncé en tout temps par la voie diplomatique. Il cesse d'être en vigueur un mois après réception de la dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3767

2.3.5

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République des Philippines relatif à l'échange de stagiaires

A.

En vertu de l'Accord entre la Suisse et les Philippines relatif à l'échange de stagiaires, 50 stagiaires suisses et 50 stagiaires philippins peuvent obtenir une autorisation de travail d'une durée limitée à 18 mois afin d'acquérir un perfectionnement professionnel et linguistique dans l'autre pays. Agés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, les stagiaires doivent avoir achevé leur formation professionnelle ou leurs études. Le stage dans le pays contractant sert à parfaire leurs connaissances professionnelles et linguistiques. C'est pourquoi ils doivent prendre un emploi dans la profession qu'ils ont apprise.

B.

Le but premier des accords sur l'échange de stagiaire est d'encourager le perfectionnement professionnel et linguistique de jeunes professionnels suisses ayant achevé leur formation. Ils permettent donc en premier lieu de faciliter la mobilité professionnelle de jeunes professionnels suisses.

C.

Aucune conséquence financière n'est à enregistrer. Il faut toutefois s'attendre à un certain surplus de travail pour le service compétent de l'Office fédéral des étrangers.

D.

L'art. 47bisb, al. 2, LREC (RS 171.11), de même que l'art. 25b, al. 1, LSEE (RS 142.20).

E.

Le présent accord a été signé le 9 juin 2002 à Manille, par la conseillère fédérale Ruth Metzler-Arnold. Il entre en vigueur par la voie d'échange de notes diplomatiques. Cet échange n'avait pas encore eu lieu le 31 décembre 2002. La durée du présent accord est indéterminée. En cas de dénonciation, la note officielle doit être adressée à l'autre partie contractante six mois à l'avance.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3768

2.3.6

A.

Protocole complémentaire entre la Confédération suisse et la République française relatif à l'implantation de centres de coopération policière et douanière ainsi qu'à l'échange ou la mise à disposition d'agents de liaison régionaux, conclu le 28 janvier 2002 Dispositions précisant les modalités de la mise sur pied et du fonctionnement du CCPD de Genève, ainsi que de la délégation d'agents de liaison régionaux.

Le protocole détermine le lieu d'implantation du CCPD de Genève-Cointrin.

Il règle ensuite l'organisation de l'institution, sa gestion et son fonctionnement, ainsi que les modalités de répartition des frais entre les Parties. Il détermine encore les missions des CCPD, le statut juridique de leurs agents, et les limites à la coopération, principalement sous l'angle de la protection des données. Il prévoit enfin les modalités d'échanges d'agents de liaison régionaux dans la zone frontalière de l'autre Partie.

B.

L'accord de coopération policière et douanière prévoit la création de CCPD dans la région frontalière. Un accord spécifique doit constituer la base légale permettant la création de tels instruments.

C.

La répartition financière (installation et fonctionnement du CCPD) se fait à raison de 50 % à la charge de chaque Partie. Sur le plan suisse, le financement est pour 2/3 à la charge de la Confédération, pour 1/3 à la charge des cantons. Un coût annuel total pour la Suisse de 2,6 millions de francs est planifié, lorsque le CCPD aura atteint son effectif total, soit dans le courant de 2003.

D.

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (RS 0.360.349.1).

E.

Le 28 janvier 2002. Le protocole n'est pas limité dans le temps. Un délai de dénonciation de six mois est toutefois prévu.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3769

2.3.7

Protocole entre le Département de justice et police de la Confédération suisse et le Ministère de l'Intérieur de la République italienne relatif au détachement de fonctionnaires de liaison en matière de police, conclu le 17 septembre 2002

A.

Le protocole règle le statut, les organes de contacts ainsi que les compétences des fonctionnaires de liaison en matière de police qui sont détachés dans l'un des Etats contractants. Ces fonctionnaires ont pour tâches essentielles la sauvegarde des intérêts de l'Etat d'envoi et l'assistance des autorités de l'Etat de résidence compétentes en matière de sécurité, en particulier dans les domaines de la criminalité organisée, de l'immigration clandestine et de la traite des êtres humains, du terrorisme, du trafic illicite de produits stupéfiants ainsi que du blanchiment d'argent. Dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches, les fonctionnaires de liaison en matière de police ne sont pas autorisés à entreprendre sur le territoire de l'Etat de résidence des actes relevant de la souveraineté étatique.

B.

Le protocole met en oeuvre l'art. 14 de l'Accord bilatéral du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coopération entre les autorités de police et de douane (RS 0.360.454.1).

C.

Aucune. Les coûts liés au détachement durant la première moitié de l'année 2003 d'un fonctionnaire de liaison suisse à Rome sont financés jusqu'en 2004 par le biais du concept relatif à la réalisation du projet d'efficacité.

D.

Art. 5, al. 4, LOC (RS 360).

E.

17 septembre 2002. Le protocole peut être dénoncé en tout temps. La dénonciation prend alors effet 6 mois après sa notification.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3770

2.3.8

A.

Protocole entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à l'implantation de centres de coopération policière et douanière, conclu le 17 septembre 2002 Dispositions précisant les modalités de la mise sur pied et du fonctionnement du CCPD de Chiasso.

Le protocole définit d'abord les objectifs de la création de CCPD et le lieu d'implantation du CCPD de Chiasso. Il règle ensuite l'organisation de l'institution, sa gestion et son fonctionnement, ainsi que les modalités de répartition des frais entre les Parties. Il détermine encore les missions des CCPD, le statut juridique de ses agents, et les limites à la coopération, principalement sous l'angle de la protection des données.

B.

L'accord de coopération policière et douanière prévoit la possibilité d'étendre la coopération policière et douanière par la mise sur pied de CCPD. Un accord spécifique doit constituer la base légale permettant la création de tels instruments.

C.

La répartition financière (installation et fonctionnement du CCPD) se fait à raison de 50 % à la charge de chaque Partie. Sur le plan suisse, le financement est pour 2/3 à la charge de la Confédération, pour 1/3 à la charge des cantons. Un coût annuel total pour la Suisse de 2,6 millions francs est planifié, lorsque le CCPD aura atteint son effectif total, soit dans le courant de 2003.

D.

Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coopération entre les autorités de police et de douane (RS 0.360.454.1).

E.

Le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la seconde notification (celle de l'Italie n'est encore pas parvenue au DFAE). Le protocole n'est pas limité dans le temps. Un délai de dénonciation de six mois est toutefois prévu.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3771

2.4

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

2.4.1

Accord sous la forme d'échange de lettres entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant l'application par analogie du SOFA du PPP aux exercices militaires NIGHTWAY 2002

A.

Le SOFA du PPP (Status of Forces Agreement du Partenariat pour la paix), qui n'a pas encore été ratifié par la Suisse, a été appliqué par analogie pour les exercices NIGHTWAY 2002 qui ont eu lieu en Norvège, du 14 au 25 janvier 2002 et du 25 novembre au 6 décembre 2002. Les exercices comprennent notamment l'instruction et l'entraînement au vol de nuit.

B.

Le SOFA du PPP prévoit pour les militaires suisses des dispositions plus favorables que celles de l'actuel Memorandum of Understanding conclu avec la Norvège et leurs confère une meilleure protection juridique. Cette procédure a été appliquée pour la première fois à l'occasion de l'exercice NIGHTWAY 2001; elle constitue une solution transitoire et pragmatique dans l'attente de la ratification du SOFA du PPP par le Conseil fédéral.

C.

Les coûts de l'exercice sont assurés par le budget ordinaire des Forces aériennes. L'application du SOFA du PPP n'occasionne pas de coûts supplémentaires.

D.

Cet échange de lettres est un accord de droit international public conclu dès réception de la lettre de réponse du Gouvernement du Royaume de Norvège; sa validité couvrira les deux exercices NIGHTWAY 2002. La compétence du Conseil fédéral relative à son approbation se fonde sur l'art. 48a, al. 1, et 150a de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10).

E.

Entrée en vigueur suite à l'échange de lettres et validité prévue pour la durée des exercices.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3772

2.4.2

Memorandum of Understanding (MoU) entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède concernant la coopération militaire dans le domaine de l'instruction

A.

L'accord-cadre élaboré avec la Suède fixe les limites de la coopération binationale militaire actuelle et future dans le domaine de l'instruction. Pour la Suisse, la participation des Forces terrestres et des Forces aériennes à cet accord-cadre constitue un élément nouveau.

B.

Sur la base des expériences positives réalisées par la coopération actuelle dans le domaine de l'instruction entre les deux Etats, les autorités militaires suédoises ont proposé, il y a quelques années déjà, l'élaboration d'un accord-cadre réglant la coopération militaire réciproque dans le domaine de l'instruction des Forces terrestres et des Forces aériennes. Cet accord fondé sur le principe de «la sécurité par la coopération» est d'une grande utilité pour la réalisation de la mission future de l'armée, en matière de politique de sécurité. Il doit notamment permettre de prévoir, en temps opportun, une instruction dans le domaine du soutien international inter-opérationnel à la paix.

C.

Compte tenu du principe du produit brut, cet accord se fonde sur les principes de l'équilibre bilatéral et de la réciprocité financière. Les prestations bilatérales doivent être essentiellement fournies sans incidence sur les coûts et amorties pleinement dans le cadre des moyens approuvés. Cette situation n'entraîne donc pas de dépenses supplémentaires sur le plan financier et sur celui du personnel. En renonçant à établir réciproquement des factures, on évitera même de nombreux travaux administratifs.

D.

Le présent MoU est un accord-cadre destiné à régler la coopération dans le domaine de l'instruction militaire. Malgré sa désignation, il s'agit d'un accord de droit international public. La compétence du Conseil fédéral pour conclure un tel accord se fonde sur les art. 48a, al. 1, et 150a LAAM (RS 510.10). En vertu de l'art. 48a, al. 2, LAAM, il est en outre proposé au Conseil fédéral d'habiliter le DDPS, de manière générale, à réaliser de façon indépendante, avec la Suède, les projets individuels conformément au présent accord-cadre.

E.

En vigueur depuis le 24 juin 2002 (signature). Validité illimitée, avec possibilité de renonciation bilatérale.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3773

2.4.3

Convention entre la Suisse et l'Italie concernant le service militaire des doubles-nationaux

A.

La convention fixe quels services sont considérés comme faisant partie intégrante des obligations militaires et à quelles conditions ils sont reconnus par l'autre Etat.

B.

La modification de la loi sur la nationalité (RS 141.0) de 1990 a entraîné une forte augmentation des doubles-nationaux suisses et étrangers. Il faut ajouter que l'accomplissement des obligations militaires des doubles-nationaux est réglée de manière insuffisante, principalement à l'étranger. Afin d'éviter les difficultés pratiques qui en découlent, la Suisse essaie de conclure des accords intergouvernementaux unitaires, en priorité avec les pays voisins. La conclusion de tels accords est opportune même dans les pays prévoyant l'abrogation de l'obligation générale de servir au profit d'une armée de métier. Ce sera le cas en Italie, dans les cinq années à venir.

C.

La convention n'entraînera pas d'accroissement important des coûts.

D.

La base légale formelle prévue pour la conclusion d'une telle convention, ainsi que la compétence du Conseil fédéral, sont réglées à l'art. 5, al. 3, LAAM (RS 510.10).

E.

Chaque partie à la convention communique à l'autre la réalisation de la procédure constitutionnelle concernant la conclusion de l'accord. Celui-ci entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.

La décision du Conseil fédéral date du 1er mai 2002. En Italie, une procédure parlementaire est nécessaire et celle-ci n'a pas encore été ouverte.

L'accord n'a pas non plus été signé.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3774

2.4.4

Convention entre la République fédérale d'Autriche, le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République italienne et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice AMADEUS 2002

A.

Du 20 mai au 12 juin 2002, s'est déroulé, en Autriche, l'exercice AMADEUS 2002 auquel ont participé les Forces aériennes d'Autriche, de France, d'Italie et de Suisse. La convention règle les modalités de participation.

B.

L'exercice visait à renforcer la coopération des Forces aériennes participant dans le domaine de la surveillance de l'espace aérien, à promouvoir la collaboration opérationnelle, et à assurer la formation de l'engagement de la police aérienne dans le cadre d'engagements du plastron.

C.

La participation de la Suisse à l'exercice AMADEUS 2002 n'a entraîné pour la Confédération aucune augmentation de coûts, ni sur le plan financier ni sur celui du personnel. Les troupes de milice ont accompli leur service ordinaire. Les dépenses supplémentaires concernant les militaires de métier et le personnel civil ont été prises en charge sur les comptes de frais de leurs unités organisationnelles.

D.

La convention se fonde, d'une part, sur l'art. 48a, al. 1, LAAM (RS 510.10), selon lequel le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux concernant la coopération dans le domaine de l'instruction, dans le cadre de la politique suisse extérieure et de la sécurité. Par ailleurs, selon l'art. 150a LAAM, le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales pour régler les questions juridiques et administratives qui découlent de l'envoi temporaire de militaires suisses à l'étranger.

E.

La convention est entrée en vigueur au début de l'exercice et sa validité était prévue pour la durée de celui-ci.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3775

2.4.5

Convention entre le Chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports de la Confédération suisse et le Ministre de la défense de la République fédérale d'Autriche concernant la coopération Suisse-Autriche dans le cadre de leur participation à la Kosovo Force (KFOR)

A.

La convention règle la coopération entre les deux Etats concernant la participation commune d'un contingent suisse et d'un contingent autrichien dans le cadre de la KFOR, notamment la composition, les tâches, la structure de commandement et les questions logistiques.

B.

L'adaptation fait suite à la modification de l'art. 66 LAAM, approuvée lors de la votation populaire du 10 juin 2001. Ainsi, il devient juridiquement possible de doter ces contingents d'armes pour assurer leur propre protection et pour accomplir leur mission.

C.

La convention n'entraîne pas de coûts supplémentaires. L'engagement de la SWISSCOY a été approuvé par le Parlement jusqu'en décembre 2003. Les moyens financiers concernant cet engagement sont inscrits au budget ordinaire.

D.

L'art. 66b, al. 2, en corrélation avec l'art. 150a LAAM (RS 510.10) constituent la base légale de la convention.

E.

La convention dûment signée est entrée en vigueur le 5 juin 2002. Une dénonciation est possible moyennant un délai de quatre mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3776

2.4.6

Memorandum of Understanding (MoU) dans le domaine de la coopération en matière d'armement entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Ministère de la défense du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

A.

Le MoU prévoit que les parties développent leur coopération dans le domaine de la technique de défense, utilisent plus judicieusement leurs ressources et renforcent ainsi le rendement de leurs industries d'armement. Par ailleurs, il règle l'échange d'informations concernant des questions d'armement.

B.

La conclusion de cet instrument est prévue pour renforcer et compléter la coopération bilatérale actuelle et pour encourager la coopération entre les industries de défense des deux pays.

C.

Le MoU n'entraîne pas de coûts, hormis ceux dont chaque partie est responsable pour le financement de ses propres coûts administratifs liés au MoU.

D.

Le présent MoU ne contient pas de dispositions juridiques contraignantes et est ainsi considéré comme un accord de droit international public. En raison de son caractère technique spécifique, il s'agit d'un accord de droit international public de portée limitée au sens de l'art. 47bisb LREC (RS 171.11), qui peut être conclu par le Conseil fédéral de manière indépendante (art. 47bisb, al. 2 et 3, LREC).

E.

En vigueur depuis le 23 juillet 2002 (signature). Dénonciation moyennant un délai de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3777

2.4.7

Agreement on Cooperation between the Ministry of Defence of Ukraine and the Department of Defence, Civil Protection and Sports of the Swiss Confederation

A.

Les domaines de coopération possibles sont mentionnés dans la convention: réformes et contrôles démocratiques des forces armées, politique de sécurité et de défense, contribution à des opérations de soutien de la paix, protection de l'environnement face à des problèmes militaires, suivi juridique et conseils relatifs aux activités des forces armées, situation juridique des membres des forces armées, mise en oeuvre du droit international des conflits armés, instruction militaire et questions de santé et de sport dans les forces armées.

B.

La convention ne mentionne que les champs de coopération actuels et ne crée pas d'obligations de réaliser des projets concrets. Elle a été élaborée à la demande de l'Ukraine et signée à l'occasion de la première rencontre bilatérale des ministres de la défense. Par conséquent, elle représente une valeur psychologique à ne pas sous-estimer, dans la mesure où le deuxième plus grand pays d'Europe est ainsi plus étroitement lié avec l'Ouest.

C.

La présente convention se fonde sur les principes de l'équilibre bilatéral et la réciprocité financière. Les prestations bilatérales ne doivent, dans une large mesure, pas avoir d'incidence sur les coûts et être financées au moyen des crédits ordinaires. Dès lors, il n'y aura pas de dépenses supplémentaires sur les plans financier et du personnel.

D.

La convention représente un accord-cadre pour régler la coopération militaire dans le domaine de l'instruction. Il s'agit d'un accord de droit international public. La compétence du Conseil fédéral concernant sa conclusion se fonde sur l'art. 48a, al. 1, LAAM (RS 510.10).

E.

En vigueur depuis le 2 septembre 2002 (signature). Dénonciation moyennant un délai de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3778

2.4.8

Memorandum of Understanding (MoU) entre la Suisse et l'Espagne concernant l'entraînement commun et l'échange d'activités entre les Forces aériennes suisses et espagnoles

A.

Le présent MoU constitue la base de droit international public de la coopération en matière d'instruction et d'entraînement des deux forces aériennes.

B.

Des contacts étroits existent depuis plusieurs années entre les Forces aériennes de la Suisse et de l'Espagne. A l'instar de la Suisse, les Forces aériennes espagnoles disposent d'une flotte d'avions de combat F/A-18 engagés pour la défense aérienne, les opérations air-sol et la reconnaissance aérienne. Par ailleurs, à la suite de leur engagement dans les Balkans, les Forces aériennes espagnoles bénéficient d'expériences opérationnelles au moyen du F/A-18 dans le cas d'engagements concrets. Les Forces aériennes suisses dont le secteur d'entraînement dans l'espace aérien suisse est de plus en plus fréquemment utilisé par l'aviation civile en raison de la densité du trafic, manifeste dès lors un grand intérêt à l'égard de la coopération dans le domaine de l'instruction et des possibilités d'entraînements communs avec les Forces aériennes espagnoles.

C.

Les activités planifiées ont lieu dans le cadre des moyens approuvés. Dans la mesure où il s'agit d'entraînements communs, ceux-ci sont financés au moyen des crédits disponibles concernant les heures de vol. D'éventuels programmes d'échange ou de visite sont financés par le biais des crédits ordinaires. Le MoU ne crée pas de besoin supplémentaire s'agissant des moyens en personnel ou en informatique.

D.

Le MoU se fonde, d'une part, sur l'art. 48a, al. 1, LAAM (RS 510.10), selon lequel le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux concernant la coopération dans le domaine de l'instruction dans le cadre de la politique suisse extérieure et de la sécurité. D'autre part, conformément à l'art. 150a LAAM, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux destinés à régler les questions juridiques et administratives qui découlent de l'envoi temporaire de militaires suisses à l'étranger.

E.

En vigueur depuis le 22 novembre 2002 (signature). Dénonciation moyennant un délai de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3779

2.4.9

Convention entre le Ministère de la défense de la République fédérale d'Allemagne et le Département fédérale de la défense, de la protection de la population et des sports de la Confédération suisse relative à la coopération entre le groupe d'aviateurs militaires mixte de la Brigade multinationale (Sud) et le détachement suisse des Forces aériennes en relation avec la présence internationale pour garantir la sécurité au Kosovo (KFOR)

A.

Dans le cadre de sa participation à la KFOR, la Suisse met à disposition un hélicoptère de transport Super Puma pour accroître la souplesse d'engagement du groupe d'aviateurs militaires mixte. La convention règle les détails de la coopération et de l'appui réciproque, ainsi que la subordination des membres du détachement suisse des Forces aériennes.

B.

La disponibilité du moyen de transport aérien est prévue dans le cadre des mesures d'optimisation de l'engagement suisse.

C.

L'accord n'entraîne pas de coûts supplémentaires. L'engagement de la SWISSCOY a été approuvé par le Parlement jusqu'en décembre 2003. Les moyens financiers concernant cet engagement sont assurés par l'intermédiaire du budget ordinaire.

D.

La base légale de l'accord figure à l'art. 66b, al. 2, en corrélation avec l'art. 150a LAAM (RS 510.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 septembre 2002 (signature). Il peut être dénoncé moyennant un délai de quatre mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3780

2.4.10

Memorandum of Understanding (MoU) between The Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and The Swiss Federal Department of Defence, Civil Protection and Sports concerning the conduct of Exercise White Hart 2002 and the provision of Host Nation Support to the British Force

A.

Le MoU règle l'exécution de l'exercice de vol d'hélicoptères en montagne «White Hart» du 11 novembre au 7 décembre 2002 sur l'aérodrome militaire de Sion et dans son secteur.

B.

La Suisse a invité la Royal Air Force à un entraînement de vol d'hélicoptères en montagne. A cette occasion, les Forces aériennes suisses ont principalement offert des prestations d'appui. L'entraînement aérien proprement dit s'est déroulé sous la direction et la surveillance de moniteurs de vol britanniques.

C.

Les prestations fournies par les Forces aériennes sont entièrement couvertes par la Royal Air Force. L'exercice ne grève ni le budget des Forces aériennes suisses ni celui de la Confédération.

D.

Selon l'art. 48a, al. 1, let. b, LAAM (RS 510.10), le Conseil fédéral peut conclure des accords à cet effet.

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 novembre 2002 (signature) et sa validité était prévue pour la durée de l'exercice.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3781

2.4.11

Memorandum of Understanding (MoU) entre la Suisse et l'Italie dans le domaine de la coopération en matière d'armement

A.

La convention prévoit que les parties accroissent leur coopération dans le domaine de la technique de défense, mettent mieux à profit leurs ressources et renforcent ainsi le rendement de leurs industries d'armement. Dans le respect de la réciprocité, il est prévu d'encourager la recherche commune, le développement, la fabrication, l'acquisition, l'utilisation et l'élimination de matériel de défense. Il est également prévu de procéder à des échanges d'informations au sujet de questions d'armement.

B.

L'institutionnalisation de la coopération en matière d'armement repose sur les relations économiques étroites et traditionnelles des deux pays, ainsi que sur l'intérêt commun dans le domaine de la politique de sécurité et de la politique d'armement. A l'avenir, une attention plus grande sera notamment portée à la coopération internationale dans le domaine de l'armement et à l'optimisation des coûts qui en découlent.

C.

La convention n'occasionne pas de coûts, hormis les coûts d'administration dont chaque partie est responsable en vertu de cette convention.

D.

Le présent MoU contient des dispositions juridiques impératives et doit ainsi être qualifié d'accord de droit international public. Il s'agit d'un accord de portée limitée au sens de l'art. 47bisb LREC (RS 171.11), qui peut être conclu par le Conseil fédéral de manière indépendante (art. 47bisb, al. 3, LREC).

E.

La convention a été acceptée le 20 novembre 2002 par le Conseil fédéral, mais n'a pas encore été signée. La dénonciation est possible moyennant un délai de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3782

2.4.12

Convention entre la Suisse et la France concernant une zone transfrontalière destinée aux vols d'entraînement (CBA)

A.

Cette convention crée un secteur d'entraînement transfrontalier («Crossborder Area», CBA) dans le Jura, qui s'étend du secteur de l'aérodrome militaire de Payerne jusqu'à la région de Dijon. Cette zone d'entraînement destinée à des exercices de combat aérien et d'entraînements peut être utilisée par les forces aériennes concernées, à titre individuel ou pour des opérations communes. Les vols transfrontaliers auront cependant lieu exclusivement, dans chaque cas, moyennant l'accord réciproque des deux forces aériennes.

B.

Afin de satisfaire efficacement les besoins de l'aviation militaire, qui exige pour les vols d'entraînement des espaces aériens connexes aussi importants que possible, le concept du Flexible Use of Airspace prévoit également la création de secteurs d'entraînement transfrontaliers qui seront utilisés en commun par les Etats parties. De tels secteurs d'entraînement peuvent être rendus opérationnels à court terme si le trafic aérien civil permet que des opérations s'y déroulent.

C.

Le CBA offre la possibilité d'un déplacement partiel des vols d'entraînement des Forces aériennes de la Suisse vers l'étranger, sans que leurs charges ne s'accroissent.

D.

La convention permet l'instruction des troupes suisses à l'étranger et des exercices communs avec des troupes étrangères. Selon l'art. 48a, LAAM (RS 510.10), le Conseil fédéral peut conclure les accords nécessaires.

E.

La convention entre en vigueur dès qu'elle est signée et est valable jusqu'à nouvel avis.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3783

2.5

Département fédéral des finances

Aucune conclusion d'accords en 2002 qui n'ont pas été soumis à l'approbation des Chambres fédérales.

2.6

Département fédéral de l'économie

2.6.1

Accord entre la Confédération suisse et la République du Chili concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, du 24 septembre 1999

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RS 975; RO 1994 1766).

E.

Entré en vigueur le 2 mai 2002. L'accord est valable 10 ans; après ce terme, il sera prorogé pour une durée illimitée. A l'expiration de la période de dix ans, il pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 12 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3784

2.6.2

Accord entre la Confédération suisse et la République d'Arménie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, du 19 novembre 1998

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RS 975; RO 1994 1766).

E.

Entré en vigueur le 4 novembre 2002. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 6 mois avant l'expiration d'une période de validité (première période de 10 ans, puis périodes successives de 2 ans).

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3785

2.6.3

Accord entre la Confédération suisse et la République du Costa Rica concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, du 1er août 2000

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RS 975; RO 1994 1766).

E.

Entré en vigueur le 19 novembre 2002; remplace l'accord du 1er septembre 1965. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 6 mois avant l'expiration d'une période de validité (première période de 10 ans, puis périodes successives de 2 ans).

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3786

2.6.4

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the People's Republic of China on the Granting of a Mixed Financing for the Xiamen Municipal Solid Waste Incinerator Plant

A.

Accord de projet concernant l'octroi d'un crédit mixte pour une installation d'incinération de déchets à Xiamen en Chine.

B.

Définition des conditions de financement et de projet, fondée sur l'accord de financement mixte IV du 31 octobre 1995. En parallèle, l'UBS et le Crédit Suisse ont conclu un accord de crédit bancaire avec la Bank of China.

C.

La part de don de la Confédération est de 40 % du montant du crédit mixte.

Le crédit mixte porte sur 100 % de la valeur du contrat de livraison. Les coûts pour la Confédération se montent à 7,994 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 10 décembre 1996 concernant la continuation du financement et la réorientation des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération internationale au développement (crédit de programme V) (FF 1997 I 782).

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

En vigueur depuis le 8 janvier 2002 et valable jusqu'à ce que toutes les obligations prévues par l'accord soient remplies. L'accord ne contient pas de clause de dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3787

2.6.5

Memorandum of Understanding between the Swiss Confederation through the State Secretariat of Economic Affairs (seco) and the Arab Republic of Egypt through the Ministry of Health and Population (MoHP) concerning the Upgrading of the Radiology Services at the Hospitals of the MoHP

A.

Protocole d'entente pour le projet «Modernisation des services radiologiques des hôpitaux du Ministère égyptien de la santé et de la population», qui doit être réalisé pour un montant de 25 millions de francs sous la quatrième ligne de financement mixte avec l'Egypte («Fourth Mixed Financing Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Arab Republic of Egypt», du 22 décembre 1997).

B.

Le protocole définit la base de la coopération, son contenu, la répartition des tâches et la responsabilité financière pour le projet de radiologie.

C.

Le projet est réalisé dans le cadre de la quatrième ligne de financement mixte avec l'Egypte; la part de don de la Confédération se monte à 50 %.

D.

Arrêté fédéral du 10 décembre 1996 concernant la continuation du financement et la réorientation des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération internationale au développement (crédit de programme V) (FF 1997 I 782).

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

En vigueur depuis le 18 mars 2002, à la date de sa signature, et est valable jusqu'à la fin du projet. Les modalités de dénonciation sont définies dans l'accord instituant la quatrième ligne de financements mixtes avec l'Egypte.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3788

2.6.6

Accord entre la Confédération suisse et la Tanzanie concernant une aide budgétaire, du 21 mars 2002

A.

L'accord porte sur une aide budgétaire en faveur de la Tanzanie, payable en deux tranches sur deux ans. Cette aide s'inscrit dans le cadre d'un mécanisme de coordination entre bailleurs de fonds.

B.

L'accord s'inscrit dans le cadre de la coopération suisse au développement.

L'objectif de cette aide est de soutenir la mise en oeuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté de la Tanzanie, avec un accent sur trois domainesclé du processus de réformes économiques (mobilisation des revenus, gestion des dépenses publiques et secteur financier).

C.

Don de 16 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entré en vigueur le 21 mars 2002. Dénonciation de l'accord en tout temps par notification écrite à l'autre partie. L'annulation prend effet trois mois après la notification.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3789

2.6.7

Prorogation de l'«Accord entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la Confédération suisse concernant l'ouverture d'un crédit mixte», du 27 janvier 1986

A.

Echange de lettres avec la République tunisienne, par lequel le délai pour la présentation des projets définis dans l'accord sur le crédit mixte de 1986 est prorogé jusqu'au 30 septembre 2003.

B.

Le délai pour la présentation de projets a été prorogé d'une année étant donné que la ligne de financement mixte n'était pas épuisée.

C.

Pas de conséquences financières pour la Suisse; la part de don de la Confédération est de 35 % du montant du crédit mixte. Le crédit mixte porte sur 100 % de la valeur des contrats de livraison.

D.

Arrêté fédéral du 29 septembre 1982 concernant la continuation du financement de mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération internationale au développement (crédit de programme II) (FF 1982 III 152).

Arrêté fédéral du 8 octobre 1986 concernant la continuation du financement de mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération internationale au développement (crédit de programme III) (FF 1986 III 387).

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

En vigueur depuis le 17 mai 2002 et valable jusqu'au 30 septembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3790

2.6.8

Letter of Understanding between the Federal Republic of Yugoslavia and the Swiss Confederation

A.

L'accord de projet réglemente l'utilisation, par le gouvernement yougoslave, de la contribution suisse, à concurrence de 10 millions de francs, au «Structural Adjustment Credit (SAC)» de la Banque mondiale. Les fonds seront utilisés pour financer des réformes portant sur les finances publiques, le secteur de l'énergie, la sécurité sociale, le droit de travail ainsi que la santé publique.

B.

Il s'agit d'un cofinancement avec la Banque mondiale, qui réalise le projet pour la Suisse.

C.

Don de 10 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (crédit de programme III) (FF 1999 2372).

E.

En vigueur depuis le 28 mai 2002 et valable pour la durée du projet.

L'accord ne contient pas de clause de dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3791

2.6.9

Accord entre la Suisse et la République kirghize concernant le cofinancement du crédit d'ajustement structurel de la Banque mondiale en faveur de la République kirghize (CSAC ­ Consolidation Structural Adjustment Credit), du 5 juin 2002

A.

L'accord prévoit le soutien du crédit d'ajustement structurel de la Banque mondiale en faveur de la République kirghize par un montant de 5 millions de dollars américains. Sur ce montant, 2 millions, payables en une tranche, sont mis à la disposition du Ministère des Finances sous forme d'une aide budgétaire générale dans le but de renforcer la croissance économique et de réduire la pauvreté. 3 millions, payables en deux tranches, lui sont versés dans le cadre du budget national et sont destinés au renforcement des mesures de protection sociale dans le pays.

B.

L'accord s'inscrit dans la coopération au développement suisse. Son objectif est de renforcer la croissance économique et la lutte contre la pauvreté en République kirghize, et en particulier d'améliorer les services publics (notamment dans le domaine de l'énergie et de la sécurité sociale).

C.

Don de 5 millions de dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

En vigueur depuis le 5 juin 2002. La dénonciation est possible à tout moment par notification de l'une des parties. Elle prend effet trois mois après la notification.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3792

2.6.10

Memorandum of Understanding between the Federal Department of Economic Affairs on behalf of the Government of the Swiss Confederation and the Ministry of Finance on behalf of the Government of the People's Republic of China on Mixed Financing for Environmental Projects

A.

Accord-cadre concernant la mise à disposition et la mise en oeuvre de financements mixtes pour des projets dans le domaine de l'environnement en Chine.

B.

Poursuite de la coopération en matière de financement d'infrastructures suite à l'épuisement de la ligne de financement mixte IV.

C.

La part de don de la Confédération dans les financements varie entre 40 et 50 % selon le niveau de vie relatif des provinces dans lesquelles sont menés les projets.

D.

Arrêté fédéral du 10 décembre 1996 concernant la continuation du financement et la réorientation des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération internationale au développement (crédit de programme V) (FF 1997 I 782).

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

En vigueur depuis le 10 juin 2002. La dénonciation est possible en tout temps par notification de l'une des parties. Elle prend effet trois mois après la notification.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3793

2.6.11

Agreement between the Government of the Republic of Colombia and the Government of the Swiss Confederation on the Granting of a Mixed Financing for the Project Fortalecimiento de la Red Ambiental Nacional, with the Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)

A.

Accord de projet concernant l'octroi d'un crédit mixte pour le financement du renouvellement du réseau national de mesure environnementale en Colombie.

B.

En conformité avec l'accord-cadre du 3 décembre 1990 instituant le financement mixte II avec la Colombie, des accords de projet sont nécessaires pour chaque projet. En parallèle, la CSFB a conclu un accord bancaire avec la Colombie.

C.

La part de don de la Confédération est de 35 % du montant du crédit mixte.

Le crédit mixte porte sur 85 % de la valeur des contrats de livraison. Les coûts à la charge de la Suisse pour les deux contrats de livraison (Ott Hydrométrie et Leica Geosystems) s'élèvent à 4,058 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 8 octobre 1986 concernant la continuation du financement de mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération internationale au développement (crédit de programme III) (FF 1986 III 387).

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

En vigueur depuis le 30 juin 2002 et valable jusqu'à ce que toutes les obligations prévues par l'accord soient remplies. L'accord ne contient aucune clause de dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3794

2.6.12

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan on the Granting of a Mixed Financing

A.

Accord établissant une deuxième ligne de financement mixte avec la Jordanie portant sur un montant total de 30 millions de francs (part de don de la Confédération et crédit bancaire) pour le financement de projets commercialement non viables dans les domaines de la santé et de l'environnement.

B.

Epuisement de la première ligne de financement mixte avec la Jordanie (60 millions de francs depuis 1986) et décision de poursuivre la coopération économique avec ce pays dans ce domaine.

C.

La part de don de la Confédération est de 40 % du montant des livraisons.

Cette part peut être portée à 50 % pour des projets dans le secteur de la santé.

D.

Arrêté fédéral du 10 décembre 1996 concernant la continuation du financement et la réorientation des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération internationale au développement (crédit de programme V) (FF 1997 I 782).

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

En vigueur depuis le 4 octobre 2002 et valable jusqu'à l'achèvement des projets financés dans le cadre de cette ligne; délai de présentation des projets limité à 30 mois (prorogeable). L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3795

2.6.13

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the Granting of a Mixed Financing

A.

Accord établissant une deuxième ligne de financement mixte avec le Vietnam portant sur un montant de 25 millions de francs (part de don de la Confédération et crédit bancaire) pour le financement de projets commercialement non viables dans les domaines de l'environnement et des infrastructures sociales.

B.

Les ressources d'une première ligne de financement mixte avec le Vietnam (35 millions de francs depuis 1993) seront entièrement engagées dans un proche avenir. Le Vietnam est un bénéficiaire important de l'aide au développement suisse; il importe donc de poursuivre la coopération économique avec ce pays.

C.

La part de don de la Confédération est de 50 %. Cette part peut être portée à 60 % pour des projets dans le secteur de l'environnement.

D.

Arrêté fédéral du 10 décembre 1996 concernant la continuation du financement et la réorientation des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération internationale au développement (crédit de programme V) (FF 1997 I 782).

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

En vigueur depuis le 7 octobre 2002 et valable jusqu'à l'achèvement des projets financés dans le cadre de cette ligne. Délai de présentation des projets: 36 mois (prorogeable). L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3796

2.6.14

Prorogation du «Agreement on the Granting of a Financial Assistance between the Government of the Swiss Confederation and the Government of Ukraine for the Rehabilitation of the Sewage Pumping Station No. 5 in Mariupol», du 23 octobre 1998

A.

Prorogation de l'accord pour la réalisation d'un projet de réhabilitation d'une station de pompage des eaux usées de Mariupol.

B.

La durée du projet a été revue afin de permettre la livraison de nouvelles pièces de rechange et d'instruments additionnels pour sécuriser l'installation contre les inondations.

C.

Les coûts additionnels sont couverts par les ressources initiales du projet.

D.

Arrêté fédéral du 28 janvier 1992 concernant le crédit de programme (II) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1992 I 494).

Arrêté fédéral du 9 mars 1993 concernant le crédit de programme (IIbis) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1993 I 988).

E.

En vigueur depuis le 1er novembre 2002 et valable jusqu'au 31 décembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3797

2.6.15

ADDENDUM to the Implementing Memorandum of Understanding (IMoU) between the United Nations Interim Mission in Kosovo UNMIK Representing the Municipalities of Gjilan/Gnjilane, Kacanik/Kancaniku, Viti/Vitina, Kamenica/Kos.

Kamenica, Ferizaj/Urosevac (Recepients) and the Government of Switzerland concerning the South Eastern Kosovo Water Supply and Sanitation Programme, du 27 septembre 2000

A.

Prorogation de la durée de validité de l'accord concernant l'utilisation d'une contribution suisse de 18,714 millions de francs pour la réalisation d'un projet visant la réhabilitation des systèmes de distribution d'eau et le renforcement des structures des entreprises concernées dans le Sud-Est du Kosovo.

B.

En raison de retards dans la réalisation du projet, l'accord principal (IMoU) arrivé à échéance à la fin de décembre 2002 a dû être prorogé.

C.

La présente prolongation de l'IMoU n'implique pas de coûts supplémentaires pour la Suisse.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant le crédit de programme (III) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

En vigueur depuis le 8 novembre 2002 et valable jusqu'au 30 juin 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3798

2.6.16

ADDENDUM to the Implementing Memorandum of Understanding (IMoU) between the United Nations Interim Mission in Kosovo UNMIK Representing Korporata Energjetike E Kosovës and the Government of Switzerland concerning the Rehabilitation of the 110/35/10 kV Electricity Distribution System in the Region of Gnjilane/Gjilani, du 27 septembre 2000

A.

Prorogation de la durée de validité de l'accord concernant la réalisation d'un projet visant à la réhabilitation du système de distribution d'électricité dans la région de Gjilani et la mise en place de structures annexes.

B.

En raison de retards dans la réalisation du projet, l'accord principal (IMoU) arrivé à échéance à la fin de décembre 2002 a dû être prorogé.

C.

La présente prolongation de l'IMoU n'implique pas de coûts supplémentaires pour la Suisse.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant le crédit de programme (III) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

En vigueur depuis le 8 novembre 2002 et valable jusqu'au 30 juin 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3799

2.6.17

Subsidiary Agreement on the Setting up and Management of the«Cadastre Project Moscow Counterpart Fund» fondé sur le «Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Russian Federation on the Granting of a Financial Assistance for the Cadastre Project Moscow/Permanent Satellite Navigation Reference System»

A.

Accord subsidiaire fondé sur l'accord de projet du 30 mars 2001 et qui régit le remboursement et la réutilisation en Russie des ressources générées par le projet.

B.

Mesure visant à soutenir la durabilité de l'aide suisse. Réglementation de l'utilisation des ressources du fonds de contrepartie du projet afin de garantir la maintenance et les pièces de rechange des équipements livrés.

C.

Pas de conséquences financières pour la Suisse: couvert par les montants du projet initial.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant le crédit de programme (III) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

En vigueur depuis le 11 décembre 2002 et valable jusqu'au 31 décembre 2009. L'accord peut être dénoncé par la partie suisse à tout moment; dans ce cas, les obligations de la Russie résultant du sous-accord demeurent.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3800

2.6.18

Acuerdo entre el Gobierno de la Confederación Suiza y el gobierno de la República de Guatemala sobre otorgamiento de un financiamiento mixto para el proyecto «Equipamiento de UTJ-Protierra y del Instituto Geográfico Nacional en Apoyo al establecimiento catastral en Guatemala»

A.

Accord de projet concernant l'octroi d'un crédit mixte pour le financement de la modernisation de l'organisme national du cadastre au Guatemala.

B.

Définition des conditions de financement et de projet. En parallèle, l'UBS négocie un accord de crédit avec le Guatemala.

C.

La part de don de la Confédération est de 50 % du montant du crédit mixte.

Le crédit mixte porte sur 100 % de la valeur des contrats de livraison. Les coûts pour la Suisse des contrats de livraison encore à approuver se montent à 5 millions de francs au maximum.

D.

Arrêté fédéral du 10 décembre 1996 concernant la continuation du financement et la réorientation des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération internationale au développement (crédit de programme V) (FF 1997 I 782).

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale (RS 974.0).

E.

Signé le 9 septembre 2002; entré en vigueur le 20 janvier 2003; valable pour la durée du projet; dénonciation possible moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3801

2.6.19

Accord entre la Confédération suisse et la République du Cameroun sur la réduction de la dette extérieure de la République du Cameroun, du 3 mai 2002

A.

L'accord concerne la réduction de la dette de la République du Cameroun envers la Confédération suisse. Il s'agit de l'annulation définitive des montants dus au 30 septembre 2000 et des échéances dues entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2003. Le montant total s'élève à 10,1 millions de francs.

B.

La réduction de la dette se fait dans le contexte de l'initiative internationale de désendettement de la Banque mondiale et du FMI, qui vise à ramener la dette externe des pays pauvres très endettés à un niveau soutenable et de contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté. Cet accord se fonde sur la conclusion du Protocole agréé entre les représentants des gouvernements des Etats membres du Club de Paris et le gouvernement du Cameroun, le 24 janvier 2001.

C.

Don de 10,1 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entré en vigueur le 3 mai 2002. L'accord ne contient pas de clause de dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3802

2.6.20

Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Nigéria concernant le rééchelonnement des dettes du Nigéria, du 24 janvier 2002

A.

Les dispositions principales de l'accord concernent le rééchelonnement des montants en principal et en intérêts dus au 31 juillet 2000 et résultant des crédits garantis par la GRE. Le montant total des dettes rééchelonnées s'élève à 255 millions de francs. Le taux d'intérêt agréé est un taux fixe de 4,7 % p.a. La période de remboursement s'étend sur 18 ans.

B.

Cet accord fait suite à la conclusion, le 13 décembre 2000, d'un Protocole entre les représentants des gouvernements des Etats membres du Club de Paris et ceux du gouvernement du Nigéria. Aux termes de cet accord, le Nigéria reconnaît ses dettes (y compris les intérêts moratoires). L'accord règle leur remboursement.

C.

Les exportateurs ont déjà été indemnisés par la GRE, selon les conditions stipulées dans les garanties, après dépassement des échéances originelles. La mise en oeuvre de l'accord et les coûts administratifs sont supportés par la GRE. Il n'y a donc pas de mise à contribution des comptes de la Confédération.

D.

Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 janvier 2002, à la date de sa signature. Il ne contient pas de clause de dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3803

2.6.21

Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Cameroun concernant le rééchelonnement de dettes du Cameroun, du 3 mai 2002

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le rééchelonnement des montants dus au 30 septembre 2000 ainsi que des échéances dues entre le 1er octobre 2000 et le 31 décembre 2003. Les dettes concernées sont remises à concurrence de 90 %, et les 10 % restants sont remboursés sur une période de 23 ans. Il s'agit de crédits garantis par la GRE. Le montant total des dettes rééchelonnées s'élève à 6,5 millions de francs (avant réduction de dettes). Le taux d'intérêt agréé pour le montant net est un taux variable: LIBOR 6 mois + 0,5 % p.a.

B.

Cet accord fait suite à la conclusion, le 24 janvier 2001, d'un Protocole entre les représentants des gouvernements des Etats membres du Club de Paris et ceux du gouvernement du Cameroun. L'accord règle le remboursement des dettes restantes.

C.

Les exportateurs ont déjà été indemnisés par la GRE, selon les conditions stipulées dans les garanties, après dépassement des échéances originelles. La mise en oeuvre de l'accord, la réduction de dettes et les coûts administratifs sont supportés par la GRE. Il n'y a donc pas de mise à contribution des comptes de la Confédération.

D.

Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 mai 2002, à la date de sa signature. Il ne contient pas de clause de dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3804

2.6.22

Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie concernant le rééchelonnement des dettes de la République fédérale de Yougoslavie, du 3 octobre 2002

A.

Les dispositions principales de l'accord concernent le rééchelonnement des montants dus au 22 mars 2002. Les dettes sont remises à concurrence de 66 %, et les 34 % restants sont rééchelonnés sur une période de 22 ans. Il s'agit de crédits garantis par la GRE. Le montant total des dettes rééchelonnées s'élève à 382,5 millions de francs (avant réduction de dettes). Le taux d'intérêt agréé pour le montant net est un taux variable: LIBOR 6 mois + 0,5 % p.a.

B.

Cet accord fait suite à la conclusion, le 28 décembre 2001, d'un Protocole entre les représentants des gouvernements des Etats membres du Club de Paris et ceux du gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie.

L'accord règle le remboursement des dettes restantes.

C.

Les exportateurs ont déjà été indemnisés par la GRE, selon les conditions stipulées dans les garanties, après dépassement des échéances originelles. La mise en oeuvre de l'accord, la réduction de dette et les coûts administratifs sont supportés par la GRE. Il n'y a donc pas de mise à contribution des comptes de la Confédération.

D.

Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 octobre 2002, à la date de sa signature. Il ne contient pas de clause de dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3805

2.6.23

Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan concernant le rééchelonnement de dettes du Pakistan, du 19 décembre 2002

A.

Les dispositions principales de l'accord concernent le rééchelonnement du montant total de dettes au 30 novembre 2001, y compris les échéances à venir résultant d'anciens accords. Le montant des dettes rééchelonnées s'élève à 93 millions de francs (crédits commerciaux) et 24 millions de francs (crédits concessionnels). Le taux d'intérêt agréé pour les crédits commerciaux est un taux variable: LIBOR 6 mois + 0,5 % p.a. Pour les crédits concessionnels, le taux d'origine fixe de 2,5 % p.a. est appliqué. La période de remboursement s'étend sur 23 ans pour les crédits commerciaux et sur 38 ans pour les crédits concessionnels.

B.

Cet accord fait suite à la conclusion, le 13 décembre 2001, d'un Protocole entre les représentants des gouvernements des Etats membres du Club de Paris et ceux du gouvernement du Pakistan. L'accord règle le remboursement de ces dettes.

C.

Les exportateurs sont indemnisés par la GRE, selon les conditions stipulées dans les garanties, après dépassement des échéances originelles. La mise en oeuvre de l'accord et les coûts administratifs sont supportés par la GRE. Les comptes de la Confédération sont concernés par sa part à l'accord de 1974 (crédits concessionnels), pour un montant de 3,5 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2002, à la date de sa signature.

Il ne contient pas de clause de dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3806

2.6.24

Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d'Indonésie concernant le rééchelonnement des dettes indonésiennes, du 20 décembre 2002

A.

Les dispositions principales de l'accord concernent le rééchelonnement des montants dus au 31 décembre 2003. Le montant total des dettes rééchelonnées s'élève à 143 millions de francs (dont 137 millions de crédits commerciaux et 5,6 millions de crédits concessionnels). Le taux d'intérêt agréé pour les crédits commerciaux est un taux d'intérêt variable: LIBOR 6 mois + 0,5 % p.a. Pour le prêt de la Confédération, le taux d'origine est appliqué; c'est pourquoi, ce taux est nul. La période de remboursement s'étend sur 18 ans (pour les crédits commerciaux) et sur 20 ans (pour les crédits concessionnels).

B.

Cet accord fait suite à la conclusion, le 12 avril 2002, d'un Protocole entre les représentants des gouvernements des Etats membres du Club de Paris et ceux du gouvernement de la République d'Indonésie. L'accord règle le remboursement des dettes.

C.

Les exportateurs sont indemnisés par la GRE, selon les conditions stipulées dans les garanties, après dépassement des échéances originelles. La mise en oeuvre de l'accord et les coûts administratifs sont supportés par la GRE. Les comptes de la Confédération sont concernés par ce rééchelonnement pour un montant de 5,6 millions de francs, soit pour le crédit concessionnel.

D.

Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 décembre 2002, à la date de sa signature.

Il ne contient pas de clause de dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3807

2.7

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

2.7.1

Accord entre la Confédération suisse et la République argentine relatif aux transports aériens réguliers, conclu le 21 juin 2002

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 25 janvier 1956.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

L'accord n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA; RS 748.0).

E.

Entrée en vigueur après la notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Application provisoire dès la date de la signature. Dénonciation effective à la fin de la période d'horaire en cours 12 mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3808

2.7.2

Accord entre la Confédération suisse et le Canada relatif au transport aérien, du 20 février 1975, amendé par le Protocole du 18 octobre 2002

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

L'amendement de cet accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Cet amendement n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les Cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 mars 1976; l'amendement entrera en vigueur après la notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Dénonciation de l'accord effective douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3809

2.7.3

Protocole du 8 octobre 2002 sur l'adhésion de la Communauté européenne à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle qu'amendée par le Protocole du 27 juin 1997

A.

Ce protocole régit l'adhésion de la Communauté européenne à Eurocontrol et a été signé le 8 octobre 2002 par les 31 Etats membres d'Eurocontrol ainsi que par la Communauté sous la forme d'un protocole additionnel à la convention du 13 décembre 1960 dans sa nouvelle version du 27 juin 1997.

B.

Avec l'adhésion de la Communauté européenne à Eurocontrol, on vise à une collaboration plus étroite entre les deux institutions, avec une délimitation claire des compétences. Cette adhésion va, en termes de politique du transport aérien, dans le sens des intérêts de la Suisse qui est depuis de nombreuses années membre d'Eurocontrol et est liée à la CE par un accord bilatéral dans ce secteur. De plus, le Parlement et le gouvernement ont pris connaissance, en 1999/2000 déjà, dans le cadre de la ratification du protocole du 27 juin 1997 amendant la convention du 13 décembre 1960, de la possibilité d'une adhésion de la CE (cf. FF 1999 2229), et l'ont approuvée.

C.

Le protocole n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

Cst. (RS 101).

E.

Entrée en vigueur après la ratification par tous les Etats signataires ainsi que la CE le premier jour du deuxième mois après le dépôt du dernier instrument de ratification, pour autant que le protocole du 27 juin 1997 amendant la convention Eurocontrol soit déjà entré en vigueur (ce qui requiert la ratification des mêmes Etats signataires). Dans le cas contraire, entrée en vigueur le même jour que le protocole du 27 juin 1997. Il n'y a pas de modalités de dénonciation prévues.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3810

2.7.4

Accord entre la Confédération suisse et les Emirats arabes unis relatif à l'établissement de services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà du 13 mars 1989, amendé par le Protocole du 6 mars 2002

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

L'amendement de cet accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Cet amendement n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 février 1993; l'amendement entrera en vigueur après la notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Dénonciation de l'accord effective douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3811

2.7.5

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Ghana relatif aux transports aériens réguliers, conclu le 9 juillet 2002

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 17 mai 1961.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

L'accord n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

Entrée en vigueur après la notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Application provisoire dès la date de la signature. Dénonciation effective à la fin de la période d'horaire en cours 12 mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3812

2.7.6

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kenya relatif aux transports aériens, conclu le 23 juillet 2002

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 21 novembre 1978.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

L'accord n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

Entrée en vigueur après la notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Application provisoire dès la date de la signature. Dénonciation effective à la fin de la période d'horaire en cours 12 mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3813

2.7.7

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République kirghize relatif au transport aérien, conclu le 25 octobre 2002

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

Il s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

L'accord n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

Entrée en vigueur après la notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Dénonciation effective 12 mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3814

2.7.8

Accord entre la Confédération suisse et la Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste relatif au trafic aérien de ligne, du 22 mars 2002

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 11 juin 1971.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

L'accord n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

Entrée en vigueur après la notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Application provisoire dès la date de la signature. Dénonciation effective à la fin de la période d'horaire en cours 12 mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3815

2.7.9

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif au transport aérien régulier, conclu le 31 octobre 2002

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 5 juillet 1962.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

L'accord n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

Entrée en vigueur après la notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Application provisoire dès la date de la signature. Dénonciation effective à la fin de la période d'horaire en cours 12 mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3816

2.7.10

Accord entre la Confédération suisse et le Sultanat d'Oman relatif au trafic aérien de lignes du 27 septembre 1986, amendé par le Protocole du 3 mars 2002

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

L'amendement de cet accord concerne uniquement l'annexe de l'accord (tableaux de routes) et s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Cet amendement n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 février 1993; l'amendement entrera en vigueur dès qu'il aura été confirmé par les parties par un échange de notes diplomatiques. Application provisoire dès la date de la signature. Dénonciation de l'accord effective douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3817

2.7.11

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au trafic aérien de lignes du 2 septembre 1993, amendé par le Protocole du 30 août 2002

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

L'amendement de cet accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Cet amendement n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 juillet 1997; l'amendement entrera en vigueur après la notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Application provisoire dès la date de la signature.

Dénonciation de l'accord effective douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3818

2.7.12

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie relatif au trafic aérien, du 27 mars 2002

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 19 janvier 1979.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

L'accord n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

Entrée en vigueur avec la signature de l'accord. Dénonciation effective à la fin de la période d'horaire en cours 12 mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3819

2.7.13

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie relatif au trafic aérien, du 31 mai 2002

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 26 octobre 1977.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

L'accord n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

Entrée en vigueur après la notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Dénonciation de l'accord effective douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3820

2.7.14

Instrument amendant la Convention relative à la création du Bureau européen des radiocommunications (B.E.R.)

A.

Jusqu'à fin 2001, au sein de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (C.E.P.T.), les sujets relatifs aux radiocommunications et aux télécommunications étaient traités par le Comité européen des radiocommunications (E.R.C.) et le Comité européen des affaires réglementaires des télécommunications (E.C.T.R.A.). Dans leurs travaux, ces Comités disposaient de l'assistance d'organes de conseil et d'expertise pour les questions de nature technique et administrative, respectivement en la forme du Bureau européen des radiocommunications (B.E.R.) et du Bureau européen des télécommunications (B.E.T.). Ensuite l'E.C.T.R.A. a fusionné avec l'E.R.C. pour donner naissance au Comité des communications électroniques (E.C.C.), qui reprend leurs attributions.

B.

Un nouveau Bureau unique, le Bureau européen des communications (B.E.C.), qui résulte de la fusion du B.E.R. et du B.E.T., va être créé par le biais de l'Instrument amendant la Convention relative à la création du B.E.R. Le B.E.C.

assumera alors les anciennes responsabilités et tâches du B.E.R. et du B.E.T.

C.

L'Instrument amendant la Convention relative à la création du B.E.R.

n'augmente pas le montant des contributions financières que la Suisse a faites jusqu'à présent pour participer au financement des deux Bureaux.

D.

En vertu de l'art. 81, al. 2, de l'ordonnance du 31 octobre 2001 sur les services de télécommunication (OST; RS 784.101.1), de l'art. 33, al. 2, de l'ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication (OIT; RS 784.101.2) et de l'art. 37, al. 2, de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC; RS 784.102.1), l'Office fédéral de la communication est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives qui relèvent du champ d'application des présentes ordonnances. Ce champ d'application couvre l'Instrument amendant la Convention relative à la création du B.E.R.

E.

L'Instrument a été signé par l'administration suisse le 17 décembre 2002. La Convention, telle qu'amendée, entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes le premier jour du troisième mois suivant la notification par le Gouvernement danois à toutes les parties contractantes de la réception de la notification de ratification de toutes les Parties contractantes. Il n'y a pas de limite à la durée de l'applicabilité de la Convention amendée. Une dénonciation de la Convention amendée ne prendra effet qu'à l'issue de l'exercice financier complet, courant du 1er janvier au 31 décembre, suivant la réception par le Gouvernement danois de la notification de la dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3821

2.7.15

Accord sur le contrôle du spectre attribué aux services par satellite ouvert aux administrations de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (Memorandum of Understanding on Satellite Monitoring within CEPT)

A.

L'administration allemande dispose à Leeheim (Land de Hesse) d'installations de pointe destinées au contrôle du spectre attribué aux services par satellite. Par cet accord l'administration suisse et les autres parties à l'accord disposeront d'un accès privilégié à ces moyens. En contrepartie, il est prévu que celles-ci participent financièrement aux coûts qu'occasionne le maintien de ces installations à l'administration allemande.

B.

Le contrôle du spectre est une des tâches fondamentales incombant à l'autorité en charge de la gestion du spectre des fréquences. Il a, entre autres, pour but de localiser les sources de perturbations des radiocommunications et de scruter l'utilisation effective du spectre à des fins de planification. En ce qui concerne le spectre attribué aux services par satellite, l'accomplissement de cette tâche suppose la disposition de moyens considérables. Il serait disproportionné pour un Etat tel que la Suisse d'investir seul de tels moyens. En signant cet accord, les représentants des administrations de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (C.E.P.T.)

signifient la mise en commun de leurs ressources afin d'assurer le contrôle du spectre attribué aux services par satellite. Pour l'administration suisse, cet accord multilatéral remplace un accord bilatéral précédemment conclu avec l'administration allemande.

C.

La signature engendre l'obligation de verser annuellement 61 545 euros à l'administration allemande. Ce montant diminuera si d'autres administrations que les signataires originels venaient à signer cet accord après son entrée en vigueur. De surcroît, l'administration suisse devra verser des émoluments lorsqu'elle mandatera l'administration allemande pour procéder à des mesures spécifiques.

D.

En vertu de l'art. 37, al. 2, OGC (RS 784.102.1), l'Office fédéral de la communication est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives qui relèvent du champ d'application de l'ordonnance précitée. L'accord sur le contrôle du spectre des services par satellite qui concerne la coordination des fréquences tombe dans ce champ d'application.

3822

E.

L'accord a été signé par l'administration suisse le 17 décembre 2002. Il entrera en vigueur lorsque des administrations de la C.E.P.T. représentant au total un nombre minimum d'unités contributives l'auront signé. La dénonciation doit parvenir au Bureau européen des radiocommunications (B.E.R.)

avec un préavis d'au minimum 12 mois par rapport au terme correspondant à la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3823

2.7.16

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, amendement

A.

L'amendement à la Convention de Bâle interdit aux pays membres de l'OCDE, y compris à la Principauté du Liechtenstein, d'exporter des déchets dangereux vers des Etats non membres.

B.

Comme les Etats non membres de l'OCDE ne peuvent pas garantir que les déchets dangereux seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement, il y a longtemps que l'autorité fédérale responsable n'accorde plus d'autorisations pour les exportations vers ces pays. L'amendement à la Convention de Bâle est donc conforme à la politique suisse en matière de déchets.

C.

L'amendement à la Convention de Bâle n'a aucune conséquence financière, que ce soit à l'échelon fédéral ou à l'échelon cantonal.

D.

Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01).

E.

L'amendement entre en vigueur le 90e jour suivant la date du dépôt du 62e instrument de ratification ou d'acceptation. La Convention peut être dénoncée à tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3824

2.7.17

Accord sous forme d'échange de notes relatif à l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes avec la Lettonie

A.

Le présent accord régit l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes aux transporteurs de la Lettonie.

B.

Il a été conclu à la demande de la Lettonie.

C.

Il n'en résulte aucune obligation financière, à l'exception de l'impression des autorisations.

D.

Art. 106, al. 7, LCR (RS 741.01).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 février 2002 et est applicable jusqu'au 31 décembre 2004. Chaque partie contractante peut le résilier moyennant un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3825

2.7.18

Accord sous forme d'échange de notes relatif à l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes avec la Lituanie

A.

Le présent accord régit l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes aux transporteurs de la Lituanie.

B.

Il a été conclu à la demande de la Lituanie.

C.

Il n'en résulte aucune obligation financière, à l'exception de l'impression des autorisations.

D.

Art. 106, al. 7, LCR (RS 741.01).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 juillet 2002 et est applicable jusqu'au 31 décembre 2004. Chaque partie contractante peut le résilier moyennant un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3826

2.7.19

Accord sous forme d'échange de notes relatif à l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes avec la Pologne

A.

Le présent accord régit l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes aux transporteurs de la Pologne.

B.

Il a été conclu à la demande de la Pologne.

C.

Il n'en résulte aucune obligation financière, à l'exception de l'impression des autorisations.

D.

Art. 106, al. 7, LCR (RS 741.01).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 avril 2002 et est applicable jusqu'au 31 décembre 2004. Chaque partie contractante peut le résilier moyennant un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3827

2.7.20

Accord entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises, du 3 avril 2002

A.

Le présent accord régit l'accès au marché du transport routier des voyageurs et des marchandises sur le territoire de l'autre partie contractante.

B.

Il a été conclu à la demande de l'Ouzbékistan, afin que les transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux Etats se déroulent dans un cadre légal.

C.

Il n'en résulte aucune obligation financière pour la Suisse.

D.

Art. 106, al. 7, LCR (RS 741.01) et art. 6, al. 3, de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route (LTV; RS 744.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 août 2002 et s'applique pour une durée indéterminée; chaque partie contractante peut le résilier par écrit moyennant un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3828

2.7.21

Accord entre le Conseil fédéral et le Cabinet du Ministre de l'Ukraine relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises, du 30 octobre 2000

A.

Le présent accord régit l'accès au marché du transport routier des voyageurs et des marchandises sur le territoire de l'autre partie contractante.

B.

Il a été conclu à la demande de l'Ukraine, afin que les transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux Etats se déroulent dans un cadre légal.

C.

Il n'en résulte aucune obligation financière pour la Suisse.

D.

Art. 106, al. 7, LCR (RS 741.01) et art. 6, al. 3, LTV (RS 744.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 février 2002 et s'applique pour une durée indéterminée; chaque partie contractante peut le résilier par écrit pour la fin d'une année civile, moyennant un délai de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3829

Liste des abréviations AID

Association internationale de développement

AIF

Agence intergouvernementale de la francophonie

AIT

Asian Institute of Technology

BEC

Bureau européen des communications

BER

Bureau européen des radiocommunications

BET

Bureau européen des télécommunications

BH

Bosnie et Herzégovine

BIRD/IBRD

Banque internationale pour la reconstruction et le développement/International Bank for Reconstruction and Development

CAD

Comité d'aide au développement [de l'OCDE]

CBA

Crossborder Area (zone transfrontalière d'entraînement aérien)

CCPD

Centre de coopération policière et douanière

CE

Communauté européenne

CEDH

Convention européenne des droits de l'homme

CEI

Communauté des Etats Indépendants

CENS

Réseau Est-européen de coopération en matière de sécurité nucléaire

CENUE

Commission économique des Nations Unies pour l'Europe

CEPT

Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications

CESCA

Projet relatif au contrôle de la qualité de l'eau [El Salvador]

CIDP

Crimean Integration and Development Programme

COMURES

Corporation des municipalités de la République d'El Salvador

CPIC

Centre pour la prévention internationale du crime

CSAC

Consolidation Structural Adjustment Credit

CSFB

Credit Suisse First Boston

DDC/SDC

Direction du développement et de la coopération/ Swiss Agency for Development and Cooperation

DDP

Dams and Development Project (Barrages et projets de développement)

ECC

Electronic Communications Committee (Comité des communications électroniques)

ECTRA

Comité européen des affaires réglementaires des télécommunications

3830

EFDA

European Fusion Development Agreement

ENACAL

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios

ERC

European Radiocommunications Committee (Comité européen des radiocommunications)

EUPM

European Union Police Mission

EURATOM

European Atomic Energy Community

EUROCONTROL

European Organisation for the Safety of Air Navigation

FFI

Fonds francophone des inforoutes [de l'AIF]

F/A

Fighter/Attack Aircrafts

FIAS

Promotion du captage des nappes souterraines d'eau potable

FMI

Fonds monétaire international

FNUAP/UNFPA

Fonds des Nations Unies pour la population / United Nations Fund for Population

FOCAS

Fondo común de apoyo al sistema boliviano de tecnología agropecuaria

FVCT

Fonds volontaire des Nations Unies pour la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme

GFATM

Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Fond mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria)

GRE

Garantie contre les risques à l'exportation

HCDH

Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

HCND

Haut Commissariat National pour le déminage

HSK

Hauptabteilung für Sicherheit der Kernanlagen (Division principale de la sécurité des installations nucléaires)

IBRD

voir BIRD

IDEA

International Institute for Democracy and Electoral Assistance

IDEAM

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

IIRR

Institut international de recherches sur le riz

IMoU

Implementing Memorandum of Understanding

ITER

International Thermonuclear Experimental Reactor

JET

Joint European Torus

JIA

JET Implementing Agreement

KFOR

Kosovo Force (Force de maintien de la paix au Kosovo)

KIRFOR

Kyrgyz-Swiss Forestry Sector Support Program

3831

KSDP

Kosovo-Swiss Dairy Processing and Marketing Promotion Project

LAN

Local Area Networks

LIBOR

London Inter-Bank Offered Rate

MAEME

Ministère des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur

MoHP

Ministry of Health and Population (Ministère de la santé et de la population [Egypte])

MoU

Memorandum of Understanding

MSP

Municipal Support Programme [en Serbie]

NOREA

Numérisation de l'oralité enregistrée en Afrique

OCDE

Organisation de coopération et de développement

OHR

Office du Haut Représentant [Bosnie et Herzegovine]

OIM

Organisation Internationale pour les Migrations

OIT

Office international du travail

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONUV

Office des Nations Unies à Vienne

ORT

Organisation Internationale de Recherche et de Formation Technique [Organisation non gouvernementale]

OSEO

Oeuvre suisse d'entraide ouvrière

OWA

Operative Working Arrangement

PAI-Eau

Programme d'appui institutionnel au secteur de l'eau

PAR MP

Public Administration Reform Master Programme

PDR

[Lao] People's Democratic Republic

PMA

Pays les moins avancés

PME

Petites et moyennes entreprises

PNUD / UNDP

Programme des Nations Unies pour le développement/ United Nations Development Program

PNUE/UNEP

Programme des Nations Unies pour l'environnement/ United Nations Environment Programme

PPP

Partenariat pour la paix

RFY

République fédérale de Yougoslavie

SAC

Structural Adjustment Credit

SASS

Système aquifère du Sahara septentrional

SAV

Swiss-Asian Institute of Technology (AIT)-Vietnam Management Development Programme

SDC

voir DDC

3832

SNRCU

State Nuclear Regulatory Committee of Ukraine

SOFA

Status of Forces Agreement (Convention sur le Statut des Forces [OTAN et Etats participant au PPP])

SVTC

Strengthening of Vocational Training Centers in Vietnam

SWISSCOY

Swiss Company [Participation suisse à la Force de maintien de la paix au Kosovo (KFOR)]

UNDP

voir PNUD

UNFPA

voir FNUAP

UN-Habitat

United Nations Human Settlements Programme

UNICEF

United Nations Childern's Fund (Fonds des Nations Unies pour l'enfance)

UNIFEM

United Nations Development Fund for Women (Fonds de développement des Nations Unies pour la femme)

UNMIK

United Nations Interim Administration in Kosovo (Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo ­ MINUK)

UNRWA

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient)

UNSSC

United Nations System Staff College

USAID

United States Agency for International Development (Agence des Etats-Unis pour le développement international)

UTJ-Protierra

Unidad Técnico Jurídica ­ Propiedad de la Tierra

3833

Table des matières Condensé

3612

1 Introduction

3613

2 Comptes rendus des traités par département 2.1 Département fédéral des affaires étrangères 2.2 Département fédéral de l'intérieur 2.3 Département fédéral de justice et police 2.4 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 2.5 Département fédéral des finances 2.6 Département fédéral de l'économie 2.7 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

3614 3614 3759 3764

Liste des abréviations

3830

3834

3772 3784 3784 3808