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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'organisation du Département politique.

(Du 22 mai 1896.)

Monsieur le président et messieurs, La loi fédérale sur la réorganisation du personnel du Département politique du 13 avril 1883 (Ree. off., nouv. série, VII. 170) prévoyait deux fonctionnaires seulement pour l'ensemble du service : un secrétaire et un commis-régistrateur. Depuis lors, les affaires ont pris une extension telle, que cette organisation ne suffit plus, et qu'une réforme s'impose d'urgence, si nous ne voulons pas compromettre le bon fonctionnement de cette branche importante de l'administration. Le développement constant de nos relations internationales ; la création de nouvelles légations et de nouveaux consulats ; l'organisation d'un service régulier d'informations, grâce auquel le Conseil fédéral et nos représentants à l'étranger sont constamment tenus, par l'intermédiaire du Département politique, au courant de tout ce qui est digne d'attention dans les sphères politiques et diplomatiques ; les arbitrages déférés à la Suisse dans des différends internationaux ; la coopération du Département dans l'examen et l'étude des traités, ainsi que dans toutes les questions offrant un côté international ; le nombre, de jour en jour grossissant, des demandes adressées au Département pour toutes

espèces d'affaires (questions de nationalité, d'indemnité pour préjudice souffert, héritages, informations, etc.), -- telles sont quelques-unes des causes qui ont contribué à augmenter considérablement le champ d'activité du Département politique.

Le service des naturalisations s'est aussi beaucoup étendu, soit parce que le nombre des aspirants à la nationalité suisse est allé en s'augmentant chaque année, soit parce que l'expérience a démontré la nécessité de soumettre chaque demande à un examen sérieux et de recueillir des informations sûres concernant la personne et les antécédents de chaque candidat, avant de lui accorder l'autorisation prévue par la loi du 3 juillet 1876.

Aussi depuis un certain nombre d'années avons-nous été obligés de recourir aux services d'aides provisoires, dont vous avez vous-mêmes reconnu la nécessité en nous accordant de ce chef et depuis plusieurs années un crédit qui, pour 1896, s'élève à 22,000 francs. Ainsi, sur huit fonctionnaires ou employés qu'occupé actuellement, le Département politique, deux seulement sont institués par la loi.

Il y a là un état de choses anormal auquel il importe de remédier, conformément d'ailleurs à votre postulat du 23 décembre 1892 et au désir souvent exprimé dans les commissions et au sein des chambres à l'occasion du budget et de la gestion (voir entre autres le procès-verbal du conseil national du 6 décembre 1895).

L'organisation, telle que nous la proposons par le présent message, est donc, avant tout, destinée à faire cesser le provisoire actuel en donnant au statu quo une base légale. Elle n'aura pas pour effet d'augmenter les dépenses, bien que prévoyant une augmentation des traitements en proportion du travail et de la responsabilité incombant à chaque fonctionnaire. Nous pensons atteindre ce but en réduisant de huit à sept le chiffre du personnel du Département, ce qui pourra se faire facilement grâce au nouveau mode de procéder adopté en exécution de l'arrêté fédéral du 28 juin 1895 sur l'organisation du Conseil fédéral et suivant lequel chaque Département peut désormais, en ce qui concerne les affaires rentrant dans sa compétence, correspondre avec nos légations et consulats directement et sans l'intermédiaire du Département politique.

Nous avons aussi décidé, en date du 28 décembre 1H95, que toutes les notes adressées
à des gouvernements ou des représentants étrangers, en exécution de décisions du Conseil fédéral, émaneraient non pas du Département politique, mais du Conseil fédéral et seraient signées par le président de la Confédération et le chancelier. Ces modifications ou plutôt ce retour à l'état ancien ont contribué à décharger, dans une certaine mesure, la chancellerie du Départe-

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ment politique et nous permettent d'en réduire le personnel, sans risquer de nuire à la bonne marche des affaires et à la régularité de leur expédition.

Le personnel du Département se composera, dès lors : d'un secrétaire du département (chef de division) ; d'un adjoint du secrétaire ; d'un secrétaire de chancellerie ; d'un registrateur ; d'un secrétaire pour le service des naturalisations ; de deux commis de lre classe.

L'utilité d'un adjoint, remplaçant du secrétaire du département (chef de division), et d'un secrétaire de chancellerie n'a pas besoin d'être amplement démontrée. Grâce à la création de ces emplois, le secrétaire pourra se vouer plus librement à l'étude des affaires importantes et, en cas d'empêchement ou de maladie, les deux fonctionnaires ci-dessus, qui lui sont subordonnés, apporteront un concours utile, surtout en ce qui touche les affaires courantes, au chef du Département, afin que celui-ci, qui revêt en même temps la présidence de la Confédération et qui, en cette double qualité, est chargé de fonctions assez lourdes, aux termes des articles 13 et 23 de l'arrêté du 28 juin 1895, ne soit pas astreint à s'occuper encore des mille détails de la chancellerie. Le secrétaire de chancellerie sera, en outre, spécialement chargé de tout ce qui concerne les sociétés suisses de bienfaisance à l'étranger, de la comptabilité du Département et de la revision des comptes des légations et dea consulats.

Pour le service des naturalisations, géré actuellement par un commis sous la surveillance du secrétaire, nous prévoyons l'institution d'une place de secrétaire de 3me classe et d'un commis de l re classe.

Deux fonctionnaires ne sont pas trop pour l'organisation de ce service, les demandes d'autorisation de naturalisation dépassant le chiffre d'un millier par année et l'examen ainsi que l'instruction de chacune d'elles exigeant beaucoup de temps et une nombreuse correspondance. Au surplus, il va de soi que le secrétaire des naturalisations et son aide pourront également être employés aux travaux ordinaires de la chancellerie politique.

Le registrateur inscrit la correspondance à l'entrée et à la sortie, tient un registre ou protocole succint de toutes les affaires du Département et pourvoit à ce que les archives soient tenues en bon ordre.

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Le second commis aura assez affaire à expédier la correspondance et les propositions à soumettre au conseil fédéral, à copier et reproduire les rapports politiques, etc.

Enfin, nous avons jugé opportun de pourvoir à ce qu'on puisse engager le personnel auxiliaire de 7me classe qui, par la suite, pourrait devenir nécessaire pour l'expédition des affaires.

Quant aux traitements proposés, ils sont échelonnés suivant un système de classes que nous considérons comme rationnel, qui servira de base à la loi générale sur les traitements, actuellement en préparation, et qui présentera l'avantage de permettre la rémunération équitable des fonctionnaires suivant l'ancienneté, les connaissances et les capacités, la responsabilité et le travail dechacun d'eux.

Nous recommandons à votre approbation le projet de loi dont le texte suit et saisissons cette occasion, monsieur le président et messieurs, pour vous présenter l'expression de notre haute considération.

Berne, le 22 mai 1896.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : A. L A C H E N AL.

Le chancelier de la Confédération: BlïTGIER.

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LOI FÉDÉRALE sur

l'organisation du Département politique.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 1896, décrète :

Art. 1e'. Le Département politique comprend le personnel suivant.

Un secrétaire du département (chef de division). Traitement: Ire classe 6000 à 8000 francs.

Un adjoint (remplaçant du secrétaire). Traitement : IIm classe 5000 à 7000 francs.

Un secrétaire de chancellerie. Traitement : IIIme classe 4000 à 5500 francs.

Un secrétaire pour le bureau des naturalisations. Traitement: IVm classe 3500 à 4500 francs.

Un registrateur. Traitement: IVme classe 8500 à 4500 francs.

Deux commis de chancellerie de lre classe. Traitement : V me classe 3000 à 4000 francs.

Personnel auxiliaire qui pourrait devenir nécessaire. Traitement : VIIme classe 1200 à 2500 francs.

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Art. 2. Ces traitements restent en vigueur jusqu'à l'adoption d'une loi générale sur les traitements des fonctionnaires et employés fédéraux.

Art. 3. Sur la proposition du Département politique, le Conseil fédéral fixe le maximum du traitement pour chaque fonction dans les limites des chiffres ci-dessus.

Pour les nouveaux fonctionnaires on appliquera, dans la règle, le traitement minimum. On pourra, toutefois, tenir compte des bons services rendus dans un autre emploi.

Lors du passage d'un fonctionnaire d'une classe inférieure dans une classe supérieure, on lui accordera, au moins, le traitement qu'il touchait jusqu'à ce moment.

Art. 4. Jusqu'à ce que le maximum fixé pour une fonction ait été atteint, le traitement est augmenté de 300 francs à la fin de chaque période administrative triennale.

En cas d'aptitudes insuffisantes ou de conduite repréhensible, l'augmentation de traitement sera supprimée en tout ou en partie.

Art. 5. Les dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées à partir du jour où celle-ci entrera en vigueur.

Art. 6. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'organisation du Département politique. (Du 22 mai 1896.)

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27.05.1896

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