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Arrêté du Conseil fédéral relatif

à la votation populaire du 4 octobre 1896 sur

la loi fédérale concernant la garantie des défauts dans le commerce des bestiaux ; la loi fédérale concernant la comptabilité des chemins de fer ; la loi fédérale concernant les peines disciplinaires dans l'armée suisse.

(Du 10 juillet 1896.)

Le Conseil fédéral suisse, vu les pétitions par lesquelles un nombre d'électeurs excédant le chiffre légal demandent que la loi fédérale du 25 mars 1896, concernant la garantie des défauts dans le commerce des bestiaux*) ; la loi fédérale du 27 mars 1896, concernant la comptabilité des chemins de fer **), et la loi fédérale du 23 mars 1896, concernant les peines disciplinaires dans l'armée suisse ***), soient, conformément à l'article 89 de la constitution fédérale, soumises à la votation populaire ; *) Voir Feuille fédérale de 1896, vol. II, page 366.

**)» » » » » » » » 369.

***) » » » » » » » » 381.

759 considérant : 1. Les pétitions sont munies d'un nombre de signatures dépassant le chiffre prescrit par l'article 89 de la constitution fédérale (loi sur le commerce des bestiaux : 45,982, loi sur la comptabilité des chemins de fer : 59,706, loi sur les peines disciplinaires : 69,386).

2. Le droit de vote des signataires est attesté officiellement, en conformité des prescriptions de l'article 5 de la loi fédérale concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux, du 17 juin 1874.

3. En conséquence, les conditions prescrites par les articles précités de la constitution fédérale et de la loi de 1874 pour soumettre les lois et les arrêtés fédéraux à la votation populaire sont remplies, arrête : 1. Les lois fédérales susmentionnées sont soumises au peuple suisse pour l'acceptation ou le rejet.

2. Cette votation aura lieu dans toute l'étendue de la Confédération le dimanche 4 octobre 1896.

3. La chancellerie fédérale est chargée de faire imprimer ces lois fédérales en un nombre suffisant d'exemplaires et de mettre ceux-ci à la disposition des chancelleries cantonales de façon que chaque citoyen suisse ayant droit de voter puisse en recevoir, quatre semaines avant la votation, un exemplaire dans sa langue (article 9 de la loi du 17 juin 1874).

Elle transmettra également aux chancelleries cantonales le nombre nécessaire de bulletins de vote.

4. Les gouvernements cantonaux sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour que les imprimés parviennent aux électeurs en temps opportun et pour que la votation populaire puisse avoir lieu partout conformément aux prescriptions des lois fédérales du 19 juillet 1872 et du 20 décembre 1888 sur les élections et les votations fédérales, ainsi qu'à celles de la loi fédérale du 17 juin 1874 sur les votations populaires.

5. En outre, les gouvernements cantonaux sont invités à faire en sorte que, conformément aux articles 12 et 13 de la loi du 17 juin 1874 sur les votations et aux instructions contenues dans la circulaire du Conseil fédéral du 13 mars 1881 (F. féd. de 1891, I. 473), il soit dressé un procès-verbal dans chaque commune ou cercle et que tous les procès-verbaux de la votation soient trans-

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mis au Conseil fédéral dans le délai de dix jours après cette votation. Les bulletins de vote seront convenablement cachetés par les divers bureaux respectifs et demeureront sous la surveillance des gouvernements cantonaux, jusqu'à ce que1 les autorités fédérales les réclament, cas échéant.

6. Les envois officiels des imprimés mentionnés aux articles 8 et 4 sont francs de port jusqu'à concurrence de 20 kilogrammes.

Les communications télégraphiques ayant pour but d'établir le résultat de la votation et adressées soit par les autorités inférieures aux autorités cantonales, soit par celles-ci à la chancellerie fédérale, jouissent de la franchise de taxe.

7. Le présent arrêté sera transmis aux cantons pour être affiché ; il sera inséré dans la Feuille fédérale.

Berne, le 10 juillet 1896.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération : A. L A C H E N A L .

Le chancelier de la Confédération: RlNGIBE.

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Arrêté du Conseil fédéral relatif à la votation populaire du 4 octobre 1896 sur la loi fédérale concernant la garantie des défauts dans le commerce des bestiaux ; la loi fédérale concernant la comptabilité des chemins de fer ; la loi fédérale concern...

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1896

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29

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.07.1896

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758-760

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