1571 Délai d'opposition: 23 septembre 1959

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL

les mesures complémentaires d'ordre économique et financier applicables à l'économie laitière (Du 19 juin 1959)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis, 3e alinéa, lettre b, 32 et 64bis de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 6 février 1959 ( 1 ), arrête: Article premier Si le produit des taxes perçues en vertu de l'article 26, 1er alinéa, lettre b, de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 (2), ainsi que du supplément de prix prévu à l'article 8 du présent arrêté, ne suffisent pas pour faciliter le placement, dans le pays, des produits laitiers indigènes, le Conseil fédéral est autorisé à verser des prestations supplémentaires.

2 Si les mesures prévues à l'article 26, 1er alinéa, lettre b, de la loi sur l'agriculture ne peuvent être intégralement appliquées parce que le produit des taxes sur le lait et la crème de consommation, ainsi que du droit de douane supplémentaire perçu sur le beurre importé, est versé à la caisse de compensation des prix du lait et des produits laitiers en vertu de dispositions spéciales existantes (3) ou futures, des fonds d'un montant correspondant au produit affecté à ladite caisse seront mis annuellement à disposition en faveur de ces mesures. Ces fonds seront prélevés sur le produit des suppléments de prix perçus sur les denrées fourragères en tant qu'il n'est pas affecté aux fins que précise la législation agricole et, s'il ne suffit pas, sur les ressources générales de la Confédération.

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(1) FF 1959,1, 205.

(*) RO 1958, 1095.

(3) Article 11, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 28 septembre 1956 instituant les dispositions applicables au maintien d'un contrôle des prix réduit.

Généralités

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Moyens d'assurer les prestations a. Vente dans le pays

b. Exportation

Perception et encaissement delà contribution des producteurs

Art. 2 Les prestations supplémentaires nécessaires seront, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs, fournies exclusivement par les ressources générales de la Confédération. Un solde éventuel sera couvert dans les limites du barème ci-après, à l'aide desdites ressources générales et, au titre de mesure propre à régulariser la production, par une contribution des producteurs de lait commercial. La Confédération assumera: 50 pour cent des premiers 10 millions de francs, 35 pour cent des 10 millions subséquents, et 20 pour cent du solde.

Art. 3 Si l'exportation de produits laitiers requiert l'application des mesures prévues à l'article 24, 2e alinéa, de la loi sur l'agriculture, les producteurs de lait devront, au titre de mesure propre à régulariser la production, assumer 30 pour cent des frais.

2 Si la couverture des dépenses découlant des articles 1er et 2 (encouragement de la vente dans le pays) n'absorbe pas intégralement les ressources disponibles en vertu de l'article 26 de la loi sur l'agriculture, le reliquat servira à faciliter l'exportation. La contribution des producteurs aux dépenses en faveur de l'exportation ne se calculera en pareil cas que d'après la différence.

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Art. 4 La part éventuelle des producteurs à la couverture des montants supplémentaires nécessaires selon l'article 2 et des frais découlant de l'article 3 sera calculée uniformément au prorata des fournitures de lait commercial.

2 Pour assurer la part des producteurs, le Conseil fédéral peut prescrire la retenue de 3 centimes au maximum par kilo/litre ou la perception, à titre conditionnel, d'une taxe équivalente. Le montant a assurer sera fixé semestriellement ou annuellement, 3 La différence entre le montant à assurer et la contribution prévue au 1er alinéa sera fixée après chaque période de décompte, qui est en général d'un an, puis remboursée aux producteurs de lait commercial.

4 La retenue ne sera pas remboursée aux producteurs qui n'adaptent pas leur cheptel à la production fourragère de leur exploitation, comme le prescrit la loi sur l'agriculture, et livrent une quantité excessive de lait commercial.

5 Le Conseil fédéral fixe les normes applicables.

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1573 Art. 5 En vue de l'application de mesures spéciales propres à faciliter le placement, telles que la publicité et l'étude des marchés, le Conseil fédéral peut décider que les producteurs de lait commercial paieront annuellement une taxe de 0,1 centime par kilo/litre qu'ils ont fourni.

2 Pour assurer le paiement de cette taxe, le Conseil fédéral peut relever en conséquence la retenue et la taxe conditionnelle prévues à l'article 4, 2e alinéa, puis en déduire le produit du montant à rembourser en conformité de l'article 4, 3e alinéa.

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Taxe en faveur de la publicité

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Si l'union centrale des producteurs suisses de lait oblige ellemême les producteurs de lait affiliés à ses sections à contribuer aux mesures spéciales propres à faciliter le placement, telles que la publicité et l'étude des marchés, le Conseil fédéral peut décider que les producteurs non fédérés acquitteront une taxe équivalente, dont le produit sera mis à la disposition de l'union centrale en vue de l'application de mesures spéciales.

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Le Conseil fédéral règle l'affectation du reliquat que pourraient laisser les taxes dont il a prescrit la perception.

Art. 6

A l'effet d'encourager l'approvisionnement domestique comme aussi l'utilisation du lait à la ferme et eu égard aux conditions de production moins favorables de la région de montagne, il sera alloué chaque année aux agriculteurs des zones II et III du cadastre de la production animale une contribution aux frais pour les 4 premières unités de gros bétail de l'espèce bovine de l'exploitation. Cette prestation s'élèvera par unité à 40 francs dans la zone de montagne II et à 60 francs dans la zone de montagne III. Les dépenses engagées à cet effet seront couvertes jusqu'à concurrence de 5 millions de francs à l'aide des ressources générales de la Confédération, en plus des 10 millions de francs prévus à l'article 2, Les dépenses supplémentaires seront financées conformément aux autres dispositions de l'article 2.

Art. 7 Si le Conseil fédéral décide de lancer des campagnes de vente à prix réduit pour faciliter le placement des produits laitiers, il pourra, dans le même esprit, prévoir en faveur du lait de consommation des campagnes limitées dans le temps, à la condition qu'il soit possible de réduire ainsi le montant des prestations allouées en faveur du.

placement des produits laitiers. Les dépenses engagées à cet effet seront couvertes conformément aux dispositions de l'article 2.

Prestations en faveur des régions de montagne

Mesures propres à fiwiliter le placement du lait de consommation

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Suppléments de prix sur la crème et la poudre de crème importées

Art.'8 Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les intéressés et la commission consultative prévue à l'article 3 de la loi sur l'agriculture, grever de suppléments de prix la crème et la poudre de crème importées (n° 930 du tarif douanier).

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Les suppléments de prix ne doivent pas excéder la différence, calculée pour une teneur en graisse égale, entre les prix moyens à l'importation, droits de douane compris, et les prix moyens payés par le commerce de gros pour la crème et la poudre de crème indigènes.

3 L'Assemblée fédérale décide dans sa prochaine session si et dans quelle mesure les suppléments de prix doivent demeurer applicables.

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Les modalités sont régies par les dispositions de l'article 31, 3 alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait du 29 septembre 1953/ 27 juin 1957 (1).

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Le produit de ces suppléments de prix servira à réduire les prix des produits laitiers et des graisses comestibles du pays, comme aussi à faciliter leur placement.

Dispositions pénales a. En général

Art. 9 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint les dispositions du présent arrêté ou les prescriptions d'exécution qui s'y rapportent, ou encore les décisions de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral prises en vertu de l'article 26, 1er alinéa, lettres b et c, de la loi sur l'agriculture, sera puni de l'amende jusqu'à trois cents francs.

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Celui qui, dans une demande de subside, donne intentionnellement des indications fausses ou fallacieuses sera puni des arrêts ou d'une amende de mille francs au plus s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave. Si le contrevenant a agi par négligence, il sera passible d'une amende de trois cents francs au plus.

3 Les articles 113 et 114 de la loi sur l'agriculture sont applicables.

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Les contributions perçues indûment seront remboursées nonobstant l'application des dispositions pénales.

b. Infractions commises par des personnes morales, dea sociétés et dea entreprises individuelles

Art. 10 Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion d'une personne, morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales sont appli1

t1) KO 1953, 1132; 1957, 573.

1575 cables aux personnes qui ont agi ou qui auraient dû agir en leur nom ; la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent toutefois solidairement du paiement de l'amende et des frais, à moins que la direction responsable ne prouve qu'elle n'a rien négligé pour que les personnes en cause observent les prescriptions.

2 Le 1er alinéa est applicable par analogie aux infractions commises dans les établissements et les administrations des collectivités de droit public.

3 Les personnes solidairement responsables ont les mêmes droits que les inculpés.

4 Une peine accessoire au sens de l'article 114 de la loi sur l'agriculture s'applique à la personne morale, à la société, à l'entreprise individuelle ou à la collectivité de droit public.

Art. 11 La poursuite pénale incombe aux cantons.

Art. 12 Le présent arrêté entre en vigueur, sous réserve clé ce qui est prévu au 2e alinéa, le 1er novembre 1959 et a effet jusqu'au 31 octobre 1962.

2 L'article 4, 4e alinéa, entre en vigueur le lel novembre 1960 et a effet jusqu'au 31 octobre 1962.

3 Les dispositions d'exécution de la loi sur l'agriculture qui sont contenues dans l'arrêté sur le statut du lait et celles qui seront encore édictées sont applicables, à moins que les dispositions du présent arrêté et ses dispositions d'exécution ne leur soient contraires.

4 L'article 19 de l'arrêté fédéral du 28 septembre 1956 ( x ) instituant les dispositions applicables au maintien d'un contrôle des prix réduit est abrogé lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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Art. 13 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il peut faire appel aux cantons, ainsi qu'aux maisons et aux organismes de l'économie laitière.

2 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

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(!) BO 1056, 1723.

c. Poursuite pènule

Durée de validité, dispositions d'exécution et abrogation de prescriptions

Eïécutiûu

1576 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 19 juin 1959.

Le président, Aug. Lasser Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 19 juin 1959.

Le président, Eugen Dietschi Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89,2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, Berne, le 19 juin 1959.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 12467

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 25 juin. 1959 Délai d'opposition,: 23 septembre 1959

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25.06.1959

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