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8366 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un amendement à l'article 50 de la convention relative à l'aviation civile internationale (Du 17 octobre 1961)

Monsieur le Président et Messieurs, L'assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), en sa treizième session (extraordinaire), réunie à Montréal le 21 juin 1961, a adopté un protocole portant amendement à l'alinéa a de l'article 50 de la convention relative à l'aviation civile internationale. Le nombre des Etats représentés au conseil de l'OACI doit être porté de 21 à 27. Une résolution séparée recommande aux Etats contractants de ratifier ce protocole le plus tôt possible, de façon que l'amendement entre en vigueur avant la prochaine session ordinaire de 1962, au cours de laquelle le conseil devra être renouvelé.

A cet effet, la ratification de 56 Etats est nécessaire, nombre qui a été fixé par l'assemblée extraordinaire conformément aux dispositions de l'article 94 de la convention. Nous avons par conséquent l'honneur, conformément à cette résolution, de vous soumettre le projet d'un arrêté fédéral approuvant le protocole précité, daté du 21 juin 1961, et dont le texte est annexé au présent message.

I La Suisse a adhéré le 6 février 1947 à la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (RS 13, 619). La convention de Chicago constitue aujourd'hui le fondement du droit aérien international public. C'est par cette convention que l'Organisation de l'aviation civile internationale a été créée, laquelle a pour tâche de poser les principes et de développer la techniqu de la navigation aérienne internationale, de faciliter l'établissement de services aériens internationaux et

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d'encourager le développement des transports internationaux par voie aérienne. L'OACI se compose d'une assemblée de représentants des Etats contractants, d'un conseil, d'une commission de navigation aérienne et d'autres organes créés selon les besoins.

Le conseil joue un rôle important dans l'ensemble de l'activité de l'Organisation de l'aviation civile internationale. La convention lui confère des attributions et des responsabilités très étendues (voir en particulier les articles 54 et 55 de la convention). Ses séances ont lieu toute l'année, avec quelques interruptions. Pour l'élection des membres du conseil, l'article 50 prescrit que l'assemblée donne une représentation appropriée aux Etats d'importance majeure en matière de transport aérien, aux Etats qui contribuent le plus à fournir des facilités pour la navigation aérienne civile internationale et en même temps aux Etats dont la désignation assure la représentation au conseil de toutes les principales régions géographiques du monde. Aucun représentant au conseil d'un Etat contractant ne peut avoir une part active ou un intérêt financier dans l'exploitation d'un service aérien international. Depuis le début de l'Organisation, le conseil se compose de 21 Etats. D'autre part, le nombre des Etats contractants a grandi sans cesse, comme le montre le tableau ci-dessous. L'organisation comptait: au début de 1949 50 Etats membres au début de 1954 62 Etats membres au début de 1959 73 Etats membres au début de 1950 74 Etats membres au début de 1961 83 Etats membres le 1er septembre 1961 88 Etats membres Jusqu'ici, le conseil a été réélu cinq fois; sauf en 1950 et 1953, il y a toujours eu plus de candidats que de sièges à repourvoir: En 1947, 24 Etats furent candidats; En 1950, 20 Etats furent candidats; (un siège resta vacant En 1953, 21 Etats furent candidats; jusqu'en 1951) En 1956, 23 Etats furent candidats; En 1959, 27 Etats furent candidats.

La Suisse n'a jamais sollicité jusqu'à présent de représentation dans le conseil.

Tandis qu'en 1949 presque la moitié des Etats contractants étaient représentés dans le conseil, cette proportion est tombée aujourd'hui à moins du quart. Vu l'accroissement du nombre des Etats contractants, l'Italie et l'Espagne proposèrent en 1958 d'augmenter le nombre des sièges au conseil, de façon à assurer une meilleure
représentation de tous les Etats et de toutes les régions. En septembre 1960, une étude du secrétariat général de l'OACI sur cette question fut soumise aux Etats contractants pour qu'ils fissent connaître leur avis. Dix Etats européens saisirent cette

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occasion pour demander la convocation d'une session extraordinaire de l'assemblée de l'OACI, qui délibéra sur cette question. Cette session eut lieu à Montréal du 19 au 21 juin 1961 et se termina par l'acceptation unanime de la proposition suivante d'amendement à la convention de Chicago: «Remplacer l'expression -- vingt et un -- par -- vingt-sept -- à l'alinéa 50 de la convention».

L'Organisation de l'aviation civile internationale suit ainsi l'exemple d'autres organisations internationales qui, lorsque le nombre des Etats membres s'est accru grandement, ont jugé utile, pour des raisons politiques et psychologiques, d'accroître aussi les effectifs de leurs organes exécutifs.

C'est ainsi que le Bureau international du travail a fait passer, en deux étapes, son conseil d'administration de 24 membres à 40, et que le conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, qui comptait d'abord 18 membres, en a désormais 24.

II Parmi les motifs les plus importants qui aient été avancés à la session extraordinaire de l'OACI pour accroître le nombre des membres du conseil, il faut citer en premier lieu l'augmentation du nombre des Etats contractants. Ensuite, il apparut très nettement que de nombreux Etats désiraient pouvoir participer activement au conseil, centre vital de l'activité de l'OACI.

En outre, la session estima désirable d'accorder à toutes les régions géographiques une représentation convenable, en considération surtout des Etats, au nombre de plus de 20, qui sont devenus récemment indépendants et ne manqueront sans doute pas d'adhérer tous à l'OACI au cours des années qui viennent, s'ils ne l'ont déjà fait.

En portant le nombre des sièges à 27, et non seulement à 25 comme d'aucuns le suggéraient, on a voulu tenir compte préventivement du fait qu'au cours de ces prochaines années le nombre des Etats contractants continuerait probablement de croître et ainsi éviter que, dans peu d'années, le problème de l'élargissement du conseil ne se pose de nouveau.

Quoiqu'on ne puisse méconnaître que l'accroissement du nombre des membres du conseil soit de nature à porter atteinte, dans certaines circonstances, au fonctionnement efficace de cet organe et risque d'atténuer le sentiment de responsabilité collective de ses membres, nous sommes d'avis que les arguments avancés en faveur de l'amendement
proposé le justifient pleinement. L'accroissement du nombre des sièges offre en outre une certaine garantie que les représentants des Etats européens, familiarisés avec les questions que pose l'aviation civile internationale, puissent garder au conseil leur siège et leur voix dans la même mesure que jusqu'ici. Les intérêts de notre pays ne sont pas en contradiction avec l'amendement proposé.

La convention relative à l'aviation civile internationale, dont nous vous proposons la modification, est une convention internationale multi-

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latérale conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout temps avec un préavis d'un an (art. 95). L'arrêté fédéral dont nous vous soumettons le projet n'est donc pas sujet au referendum.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 17 octobre 1961.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Wahlen Le chancelier de la Confédération, issu

Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant le protocle portant amendement à l'article 50 de la convention relative à l'aviation civile internationale

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 octobre 1961.

arrête: Article unique Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le protocole du 21 juin 1961 portant amendement à l'article 50 de la convention relative à l'aviation civile internationale.

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Texte original français

PROTOCOLE portant amendement à la Convention relative à l'aviation civile internationale (Art. 50) Conclu à Montréal le 21 juin 1961

L'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, s'étant réunie à Montréal, le dix-neuf juin 1961, en sa treizième session (extraordinaire), ayant pris acte du désir général des Etats contractants d'augmenter le nombre des membres du Conseil, ayant estimé qu'il était justifié de pourvoir le Conseil de six sièges de plus et de porter, de ce fait, leur nombre total de vingt et un à vingt-sept, et ayant estimé qu'il était nécessaire d'amender à cette fin la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944, a adopté, le vingt et un juin mil neuf cent soixante et un, conformément aux dispositions de l'alinéa a de l'article 94 de la Convention précitée, le projet d'amendement à ladite Convention dont le texte suit: Remplacer l'expression «vingt et un» par «vingt-sept» à l'alinéa a de l'article 60 de la Convention, a fixé à cinquante-six le nombre d'Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l'alinéa a de l'article 94 de ladite Convention, et a décidé que le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale devra établir en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, un protocole concernant l'amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous.

En conséquence, conformément à la décision susmentionnée de l'Assemblée,

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le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l'Organisation ; il sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention relative à l'aviation civile internationale ou y a adhéré ; les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale; le présent Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du cinquantesixième instrument de ratification à l'égard des Etats qui l'auront ratifié; le Secrétaire général notifiera à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification dudit Protocole ; le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats qui sont parties à ladite Convention ou qui l'ont signée la date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur; le présent Protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat contractant qui l'aura ratifié après la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

En foi de quoi, le Président et le Secrétaire général de la treizième session (extraordinaire) de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole.

Fait à Montréal, le vingt et un juin mil neuf cent soixante et un, en un seul exemplaire rédigé en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi. Le présent Protocole restera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale; le Secrétaire général de l'Organisation en transmettra des copies conformes à tous les Etats qui sont parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, faite à Chicago le sept décembre 1944, ou qui l'ont signée.

(signé) H. da Cimba Machado Président de l'Assemblée

issu

(signé) H. M. Macdonnell Secrétaire général de l'Assemblée

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