Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral

Projet

(LTPF) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 191a de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012, arrête:

Chapitre 1 Section 1

Statut et organisation Statut

Art. 1

Principe

1

Le Tribunal pénal fédéral est le tribunal pénal ordinaire de la Confédération.

2

Il statue comme autorité précédente du Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.

3

Il comprend 15 à 35 postes de juge.

4

L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.

5

Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal pénal fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.

Art. 2

Indépendance

Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal pénal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.

Art. 3

Haute surveillance

1

Le Tribunal pénal fédéral est placé sous la haute surveillance de l'Assemblée fédérale.

2 Il lui soumet chaque année son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion.

1 2

RS 101 FF 2001 4000

2001 - 0205

4317

Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral

Art. 4

Siège

1

Le siège du Tribunal pénal fédéral est à . . .

2

Si les circonstances le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut siéger ailleurs.

Section 2

Juges

Art. 5

Nomination

1

Les juges sont nommés par le Conseil fédéral.

2

Quiconque a le droit de vote en matière fédérale peut être nommé juge.

Art. 6

Activités incompatibles

1

Les juges ne peuvent pas faire partie de l'Assemblé fédérale, du Conseil fédéral ou du Tribunal fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.

2 Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction de juge, à l'indépendance du tribunal ou à sa réputation ni représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux.

3

Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d'un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membre de la direction, de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de révision d'une entreprise commerciale.

Art. 7

Autres activités

Les juges doivent obtenir l'autorisation du Tribunal pénal fédéral pour exercer une activité à l'extérieur du tribunal.

Art. 8

Incompatibilité à raison de la personne

Les parents et alliés en ligne directe ou, jusqu'au quatrième degré inclus, en ligne collatérale, les conjoints, les conjoints de frères et soeurs et les personnes qui font durablement ménage commun ne peuvent être juges au Tribunal pénal fédéral en même temps.

Art. 9 1

Durée de la période de fonction

La période de fonction des juges a une durée de six ans.

2

Lorsque les juges atteignent l'âge ordinaire de la retraite selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération, leur période de fonction s'achève à la fin de l'année civile.

3

Les places vacantes sont repourvues pour le reste de la période.

4318

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Art. 10

Serment

1

Avant leur entrée en fonction, les juges s'engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.

2

Ils prêtent serment devant la cour plénière.

3

Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.

Art. 11

Statut juridique

1

Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel. Leur taux d'occupation doit être d'au moins 50 %.

2

Le Tribunal pénal fédéral peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction pour autant que la somme totale des postes reste inchangée.

3

Les rapports de travail sont régis par les prescriptions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération pour autant que leur application soit compatible avec l'indépendance judiciaire.

Section 3

Organisation et administration

Art. 12

Principe

Le Tribunal pénal fédéral règle son organisation et son administration.

Art. 13

Présidence

1

Le Conseil fédéral nomme pour deux ans le président et le vice-président du Tribunal pénal fédéral qu'il choisit parmi les juges.

2

Le président préside la cour plénière et est membre de la direction du tribunal. Il représente le Tribunal pénal fédéral à l'extérieur.

3

En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le juge le plus ancien et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

Art. 14

1

Cour plénière

La cour plénière est chargée notamment: a.

de procéder aux nominations que le règlement n'attribue pas à un autre organe du tribunal;

b.

d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, aux émoluments judiciaires et aux dépens alloués aux parties, aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;

c.

de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;

d.

d'adopter le rapport de gestion; 4319

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e.

de nommer pour six ans les juges d'instruction fédéraux et leurs suppléants en tenant compte des langues officielles; au besoin, elle nomme des juges d'instruction extraordinaires.

2

La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation des deux tiers au moins des juges.

3

Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.

Art. 15

Direction du tribunal

1

La cour plénière nomme les membres de la direction du tribunal parmi les juges.

2

La direction est responsable de l'administration du tribunal.

Art. 16

Cours

1

La cour plénière constitue pour deux ans une ou plusieurs cours des affaires pénales et une ou plusieurs cours des plaintes. Elle rend publique leur composition.

2 Lors de l'attribution des juges aux cours, elle tient dûment compte des langues officielles.

3 Tout juge peut être appelé à aider une autre cour. Toutefois, nul juge qui a siégé dans une cour des plaintes ne peut siéger, dans la même affaire, dans une cour des affaires pénales.

Art. 17 1

Présidence des cours

La cour plénière nomme pour deux ans les présidents des cours.

2

En cas d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

Art. 18

Vote

1

La cour plénière, la direction du tribunal et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n'en dispose autrement.

2

En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante; s'il s'agit d'une nomination, le sort décide.

Art. 19

Répartition des affaires

Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement la manière de répartir les affaires entre les cours et de composer les cours appelées à statuer.

Art. 20 1

Changement de jurisprudence et précédents

Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.

4320

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2 Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l'uniformité de la jurisprudence.

3 Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.

Art. 21 1

Greffiers

Le Tribunal pénal fédéral nomme les greffiers.

2 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.

3

Ils élaborent des rapports et rédigent les arrêts du Tribunal pénal fédéral.

4

Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.

Art. 22

Administration

1

Le Tribunal pénal fédéral s'administre lui-même.

2

Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.

3

Il tient sa propre comptabilité.

Art. 23 1

Secrétaire général

Le Tribunal pénal fédéral nomme le secrétaire général et son suppléant.

2

Le secrétaire général dirige l'administration du tribunal, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la cour plénière et des organes administratifs.

Art. 24

Information

Le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. Chaque cour choisit parmi ses arrêts ceux qui seront publiés officiellement.

Chapitre 2 Section 1

Compétences et procédure Cour des affaires pénales

Art. 25

Compétence

La cour des affaires pénales statue: a.

3

sur les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu des art. 340 et 340bis du code pénal3, pour autant que le procureur général de la Confédéra-

RS 311.0

4321

Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral

tion n'en ait pas délégué l'instruction et le jugement aux autorités cantonales; b.

sur les affaires de droit pénal administratif que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4;

c.

sur les demandes de réhabilitation formées à l'égard des jugements rendus par une juridiction de la Confédération.

Art. 26

Composition

1

Les affaires qui tombent dans la compétence de la cour des affaires pénales sont jugées: a.

par le président ou par un juge désigné par lui lorsque la sanction prévisible est l'amende, les arrêts, l'emprisonnement de un an au plus ou une mesure non privative de liberté;

b.

par trois juges lorsque la sanction prévisible est l'emprisonnement ou la réclusion d'une durée de plus de un an, mais de dix ans au plus, ou une mesure privative de liberté au sens des art. 43, 44 et 100bis du code pénal5;

c.

par cinq juges lorsque la sanction prévisible est la réclusion de plus de dix ans ou une mesure privative de liberté au sens de l'art. 42 du code pénal.

2 Lorsqu'au cours de la procédure, il apparaît qu'une sanction plus sévère que celle qui était initialement prévue doit être prononcée, le nombre des juges est porté à trois ou à cinq.

3 La cour des affaires pénales siège à trois juges pour statuer sur les demandes de réhabilitation.

Section 2

Cour des plaintes

Art. 27

Compétence

1

4 5 6

La cour des plaintes statue: a.

sur les plaintes dirigées contre des opérations ou des omissions du procureur général de la Confédération ou du juge d'instruction fédéral dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale (art. 25, let. a);

b.

sur les mesures de contrainte ou les actes s'y rapportant dans la mesure où la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale6 ou une autre loi fédérale le prévoit;

c.

sur les demandes de récusation des juges d'instruction fédéraux et de leurs greffiers; RS 313.0 RS 311.0 RS 312.0

4322

Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral

d.

sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif7;

e.

sur les plaintes contre les mandats d'arrêt aux fins d'extradition et contre les autres décisions prises en vertu de l'art. 47 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale8;

f.

sur les contestations portant sur l'attribution de la compétence et sur l'entraide pénale nationale dans les cas prévus par les lois fédérales;

g.

sur les recours contre les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral en matière de rapports de travail de son personnel.

2

Elle exerce la surveillance sur les recherches de la police judiciaire fédérale et sur l'instruction préparatoire dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale.

Art. 28

Composition

La cour des plaintes siège à trois juges, à moins que la loi n'attribue la compétence de statuer au président.

Section 3

Procédure

Art. 29 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale9, sauf dans les cas prévus aux art. 25, let. b, et 27, al. 1, let. d, où est applicable la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif10.

Chapitre 3

Dispositions finales

Art. 30

Modification du droit en vigueur

1

Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

2

L'Assemblée fédérale peut adapter par voie d'ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires à la présente loi, n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci.

7 8 9 10

RS 313.0 RS 351.1 RS 312.0 RS 313.0

4323

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Art. 31

Droit transitoire

1

A l'entrée en vigueur de la présente loi, le Tribunal pénal fédéral reprend les affaires pendantes devant l'ancienne cour pénale fédérale et l'ancienne chambre d'accusation.

2

Le nouveau droit est applicable aux procédures qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 32

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4324

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Annexe (art. 30, al. 1)

Modification du droit en vigueur Les textes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure 11 Art. 13, al. 4 4

Le département compétent ou le Conseil fédéral arbitre les différends au sein de l'administration fédérale; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral arbitre les différends entre les organes de la Confédération et des cantons.

2. Loi du 26 mars 1934 sur les garanties politiques 12 Art. 6, al. 2 2

L'infraction est soumise à la juridiction de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

Art. 8 1

Les crimes et délits contre la vie, l'intégrité corporelle et contre la liberté commis sur la personne de membres du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération sont jugés par le Tribunal pénal fédéral. Il en est de même des crimes et délits contre l'honneur, dans la mesure où ils se rapportent à la gestion de ces magistrats.

2

Ne concerne que le texte italien.

3

Demeurent réservées les dispositions concernant la compétence du Tribunal pénal fédéral à l'égard des crimes et délits contre la Confédération et les pouvoirs fédéraux.

11 12

RS 120 RS 170.21

4325

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3. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité 13 Art. 14, al. 5 et 6 5

Lorsque des circonstances particulières le justifient, le prévenu peut être renvoyé devant le Tribunal pénal fédéral même si l'infraction ressortit à la juridiction cantonale.

6 Lorsque l'autorisation est accordée et l'affaire renvoyée devant le Tribunal pénal fédéral, l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) désigne un procureur général extraordinaire.

4. Code pénal suisse 14 Art. 340, ch. 3 3. Les dispositions des lois fédérales spéciales concernant la compétence du Tribunal pénal fédéral demeurent réservées.

Art. 351 Contestations au sujet du for

S'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, le Tribunal pénal fédéral désignera le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger.

Art. 357

Contestations

Toute contestation entre la Confédération et un canton ou entre cantons concernant l'entraide judiciaire sera jugée par le Tribunal pénal fédéral. Jusqu'à la décision, les mesures de sécurité ordonnées seront maintenues.

Art. 365, al. 2 2

Sont réservées les dispositions du présent code, celles de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale15 et celles de la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral16 relatives à la procédure devant les tribunaux cantonaux et au recours au Tribunal fédéral contre les jugements rendus par ces tribunaux en application de lois pénales fédérales.

13 14 15 16

RS 170.32 RS 311.0 RS 312.0 RS . . . (FF 2001 4281)

4326

Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral

Art. 372, ch. 1, par. 3 Le Tribunal pénal fédéral statue sur les conflits de compétence entre cantons.

Art. 381, al. 2 2 Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.

Art. 394, let. a Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé: a.

par l'Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral ou une autorité administrative fédérale;

5. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale 17 Changements d'expressions 1

Le terme de «Chambre d'accusation» est remplacé par celui de «Cour des plaintes» aux art. 11, 17, al. 1, 18, al. 4, 27, al. 5, 51, al. 1 et 2, 52, al. 2, 54, al. 2, 69, al. 3, 73, al. 2, 100, al. 5, 102ter, 105bis, al. 2, 106, al. 1bis, 109, 110, 111, 112, 119, al. 3, 124, 218, 241, al. 2, 252, al. 3, 254, 260, 262, al. 3, 263, al. 3, et 264.

2

Le terme de «Cour pénale fédérale» est remplacé par celui de «Cour des affaires pénales» aux art. 12, al. 2, ch. 1, 28, al. 1, 97, al. 1 et 2, 107, 140, 141, 148, al. 3, 165, 220, 226, al. 4, 239, 331, al. 1 et 2, 332, 333, al. 1, et 341, al. 1.

Art. 1, al. 1

1

La justice pénale de la Confédération est administrée par: 1.

Le Tribunal pénal fédéral, composé de la Cour des affaires pénales et de la Cour des plaintes, dont les compétences sont définies dans la loi fédérale du ...sur le Tribunal pénal fédéral18;

2.

Le Tribunal fédéral en tant qu'autorité de recours selon la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral19.

Art. 2 Abrogé

17 18 19

RS 312.0 (tenant compte de la version du 22 décembre 1999, FF 2000 71 et 77) RS ... (FF 2001 4317) RS ... (FF 2001 4281)

4327

Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral

Ch. II (art. 7 à 12) Abrogé Ch. III (art. 13) Abrogé Art. 18, al. 3, 2e phrase Abrogée Art. 18bis 1

Dans les cas simples, le procureur général peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement d'une affaire de droit pénal fédéral au sens de l'art. 340 ch. 2, et 340bis du code pénal20.

2

L'art. 18, al. 2 et 4, est applicable par analogie.

Art. 27, al. 6 6 Au surplus, les art. 352 ss du code pénal21 sont applicables en matière d'entraide judiciaire.

Art. 38, al. 1 1

L'indemnité du défenseur désigné d'office est fixée par le tribunal ou, en cas de non-lieu, par le procureur général (art. 106 et 121).

Titre précédant l'art. 99 XIII. De la récusation, des délais, de leur restitution et des mémoires Art. 99

1

La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires, de même que les délais et la restitution pour inobservation de ceux-ci, sont régies par la loi fédérale du ....

sur le Tribunal fédéral22.

2 Les dispositions sur la récusation s'appliquent aussi aux experts, aux traducteurs et aux interprètes.

3

Le dépôt par voie électronique de mémoires de recours ou de plaintes devant le Tribunal pénal fédéral est régi par l'art. 39, al. 4, de la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral. Le format applicable est défini par le règlement du Tribunal fédéral.

20 21 22

RS 311.0 RS 311.0 RS ... (FF 2001 4281)

4328

Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral

Art. 102, al. 2 2

Le procureur général statue sur les propositions. Les art. 18, al. 1 et 2, et 18bis, al. 1, sont réservés.

Titre précédant l'art. 120 (nouveau)

III. Du non-lieu et de la mise en accusation Art. 120 1 Au cours ou après l'issue de l'instruction préparatoire, le procureur général peut renoncer à la poursuite et rendre une ordonnance de non-lieu.

2

L'ordonnance de non-lieu est brièvement motivée.

3

Elle est communiquée: 1.

à l'inculpé;

2.

au lésé;

3.

à la victime d'une infraction au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions23;

4.

au juge d'instruction;

5.

à la Cour des plaintes.

4

Le lésé et la victime, qu'elle fasse ou non valoir des prétentions civiles, peuvent recourir contre la décision de non-lieu dans les dix jours devant la Cour des plaintes.

Art. 120bis (nouveau) 1

En cas d'ordonnance de non-lieu, le procureur général est compétent pour faire procéder à la confiscation des objets et valeurs. Il communique sa décision par écrit, accompagnée d'un bref exposé des motifs, à la personne touchée.

2 La décision de confiscation peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes dans les dix jours.

Art. 121, 2e phrase ... Le procureur général peut les mettre totalement ou partiellement à la charge de l'inculpé qui, par son attitude répréhensible ou par sa légèreté, a provoqué ou entravé les opérations de l'instruction.

Art. 122, al. 3 3

Le procureur général soumet le dossier, accompagné de sa proposition, à la Cour des plaintes, qui prononce. L'occasion est donnée aux personnes en cause de présenter leurs observations.

23

RS 312.5

4329

Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral

Titre précédant l'art. 125 Abrogé Art. 126 1

L'acte d'accusation désigne: 1.

2

l'accusé;

2.

l'infraction qui lui est imputée, avec les éléments de fait et de droit;

3.

les dispositions applicables de la loi pénale;

4.

les preuves invoquées pour les débats;

5.

la composition de la Cour des affaires pénales (art. 26 de la loi fédérale du ... sur le Tribunal pénal fédéral24).

Il n'est pas motivé.

Art. 127 1

2

Le procureur général communique l'acte d'accusation 1.

à chacun des accusés et à leurs défenseurs;

2.

au lésé;

3.

à la victime d'une infraction au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions25;

4.

à la Cour des affaires pénales, avec le dossier;

5.

au juge d'instruction.

Il n'y a pas de recours contre l'acte d'accusation.

Art. 128 à 134 et 135 Abrogés Art. 136 Si l'accusé n'a pas encore de défenseur, le président de la Cour des affaires pénales l'informe qu'il a le droit de s'en pourvoir et lui désigne, le cas échéant, un défenseur.

Art. 162 Abrogé

24 25

RS ... (FF 2001 4317) RS 312.5

4330

Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral

Art. 169, al. 2 2

Elle prend en considération les constatations faites pendant l'enquête et aux débats.

Art. 181

1

Sont consignés au procès-verbal des débats: 1.

le lieu et la date des débats;

2.

les noms des juges, du représentant du Ministère public, du greffier, de l'accusé et de son défenseur, du lésé et de son conseil ou représentant, ainsi que l'infraction retenue par l'accusation;

3.

le résumé des déclarations des personnes entendues, ainsi que les questions importantes du président, le déroulement des débats et l'accomplissement des formalités légales, les réquisitions et les conclusions des parties, les décisions intervenues et le dispositif du jugement.

2

D'office ou sur réquisition d'une partie, le président peut ordonner qu'une déclaration soit consignée intégralement, lorsque sa teneur présente une importance particulière.

Art. 212, al. 1

1

La nullité du jugement pénal prononcé par suite d'une demande en revision ou d'un recours au Tribunal fédéral entraîne celle de la décision sur les conclusions civiles.

Art. 213 Le juge d'instruction ou le président de la Cour des affaires pénales peut accorder au lésé l'assistance judiciaire aux conditions prévues à l'art. 60, al. 1, 2 et 4 de la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral26.

Art. 216 La plainte doit être déposée par écrit auprès du Tribunal pénal fédéral. Le détenu peut la remettre à son geôlier, qui doit la faire parvenir immédiatement au Tribunal pénal fédéral.

Art. 219, al. 1 et 2 1

Si la plainte ne paraît pas de prime abord irrecevable ou mal fondée, le président de la Cour des plaintes ou le juge qu'il a désigné la communique au juge d'instruction et lui impartit un délai pour la réponse. Après l'expiration de ce délai, la Cour des plaintes statue.

26

RS ... (FF 2001 4281)

4331

Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral

2 Si la plainte est déclarée fondée, la Cour des plaintes ordonne les mesures nécessaires.

Ch. II (art. 220 à 228) Abrogé Art. 229, ch. 4 La revision d'un jugement exécutoire rendu par la Cour des affaires pénales peut être demandée: 4.

Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195027, ou de ses protocoles, qu'une indemnité est inapte à remédier aux effets de la violation et que la revision est nécessaire pour remédier à cette violation; dans ce cas, la demande en revision doit être introduite au plus tard nonante jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de cette Convention.

Art. 232, al. 1 et 3 1

La demande en revision doit être déposée par écrit auprès du Tribunal pénal fédéral.

3

La demande en revision ne suspend l'exécution du jugement que si la Cour des affaires pénales l'ordonne.

Art. 233 Si la demande en revision répond aux prescriptions de la loi, la Cour des affaires pénales la communique aux autres parties et leur fixe un délai pour présenter leurs observations écrites.

Art. 234

Si la cause n'est pas en état, la Cour des affaires pénales ordonne l'administration de preuves. Elle peut charger de cette opération l'un de ses membres ou adresser une commission rogatoire à l'autorité cantonale. Elle donne aux parties la faculté d'assister à l'administration des preuves.

Art. 236 Si la demande en revision est fondée, la Cour des affaires pénales annule le jugement et en rend un nouveau.

27

RS 0.101

4332

Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral

Art. 239, al. 1 1

Les jugements de la Cour des affaires pénales deviennent exécutoires: 1.

si le délai de recours au Tribunal fédéral est échu sans avoir été utilisé;

2.

si le recours n'a pas d'effet suspensif de par la loi ou sur prononcé du Tribunal fédéral;

3.

si le Tribunal fédéral a rejeté le recours ou l'a déclaré irrecevable.

Art. 245 Sauf dispositions contraires de la présente loi, les art. 58 à 64 de la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral28 s'appliquent par analogie aux frais et aux dépens.

Art. 264 Abrogé Ch. IIIbis (art. 265bis à 265quinquies) Abrogé Ch. V (art. 268 à 278bis) Abrogé Titre précédant l'art. 279

Quatrième partie: Contestations sur la compétence et l'entraide judiciaire nationale Art. 279 1

En cas de contestations entre la Confédération et un canton ou entre cantons sur la compétence, les autorités de poursuite pénale qui ont été saisies en premier lieu soumettent l'affaire à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

2

Un recours peut être interjeté contre la décision portant sur la juridiction de la Confédération ou d'un canton prise par les autorités cantonales de poursuite pénale ou le procureur général de la Confédération ainsi qu'en cas de retard dans la prise d'une telle décision. Les art. 214 à 219 sont applicables par analogie.

3

En cas de contestations sur l'entraide pénale nationale, les autorités concernées de la Confédération et des cantons sont autorisées à saisir la Cour des plaintes.

28

RS ... (FF 2001 4281)

4333

Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral

6. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 29 Changements d'expressions 1

Le terme de «Tribunal fédéral» est remplacé par celui de «Tribunal pénal fédéral» à l'art. 22, al. 2.

2

Le terme de «Chambre d'accusation du Tribunal fédéral» est remplacé par celui de «Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral» aux art. 25, titre marginal, al. 1, 2 et 3, 26, al 1, 2 et 3, 27, al. 3, 29, al. 2, 30, al. 5, 33, al. 3, 50, al. 3, 51, al. 6, 88, al. 4, 96, al. 1, 98, al. 2, 100, al. 4, et 102, al. 3.

3

Le terme de «Cour pénale fédérale» est remplacé par celui de «Cour des affaires pénales» aux art. 21, al. 3, 81, 82 et 89, al. 1.

Art. 25, titre marginal et al. 4

VI. Cour des plaintes

4

Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après les art. 58 à 64 de la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral30.

Art. 41, al. 2 2

Les art. 74 à 85 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale31 et l'art. 48 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194732 sont applicables par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art.

292 du code pénal33 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision.

Art. 43, al. 2 2 L'occasion doit être offerte à l'inculpé de s'exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser. Au surplus, les art. 92 à 96 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale34 et l'art. 61 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194735 sont applicables par analogie à la désignation des experts, ainsi qu'à leurs droits et devoirs.

Art. 83 Abrogé 29 30 31 32 33 34 35

RS 313.0 RS ... (FF 2001 4281) RS 312.0 RS 273 RS 311.0 RS 312.0 RS 273

4334

Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral

Art. 93, al. 2 2 Si l'administration rejette la prétention d'un tiers fondée sur l'art. 59, ch. 1, al. 2, du code pénal36 au produit de la réalisation d'un objet ou d'une valeur confisqués, elle rend une décision en application de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37.

7. Code pénal militaire du 13 juin 1927 38 Art. 223, al. 1 et 2 1

En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désignera souverainement la juridiction compétente.

2

Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribunal pénal fédéral en prononcera l'annulation. Il prendra les mesures provisionnelles nécessaires.

Art. 232b, let. b Pour les jugements rendus en vertu du code pénal militaire, le droit de grâce appartient: b.

à l'Assemblée fédérale dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral;

8. Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 39 Art. 21

Différends

Le Tribunal pénal fédéral règle des différends portant sur un refus d'entraide judiciaire.

Art. 136, al. 2 2

Le tribunal décline d'office sa compétence lorsque la cause ne relève pas de la juridiction militaire. Les arrêts rendus par le Tribunal pénal fédéral en vertu de l'art. 223 du code pénal militaire du 13 juin 192740 lient le tribunal et les parties.

36 37 38 39 40

RS 311.0 RS 172.021 RS 321.0 RS 322.1 RS 321.0

4335

Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral

9. Loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale 41 Art. 48, al. 2 2

Un recours peut être déposé devant la Cour des plaintes de Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 214 ss de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale42 s'appliquent par analogie.

10. Arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire 43 Art. 12, al. 2 2

Un recours peut être déposé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification du mandat d'arrêt. Les art. 214 ss de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale44 s'appliquent par analogie.

11. Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération 45 Art. 4, al. 2 2

L'autorité supérieure hiérarchiquement arbitre les différends au sein de l'administration fédérale; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral arbitre les différends entre autorités de la Confédération et autorités des cantons.

12. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct 46 Art. 188, al. 3 3 Si l'auteur est condamné à une peine privative de liberté pour le délit fiscal de droit cantonal, le délit commis en matière d'impôt fédéral direct est sanctionné par une peine privative de liberté complémentaire; le jugement cantonal de dernière instance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral conformément aux art. 73 à 76 de la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral47.

41 42 43 44 45 46 47

RS 351.1 RS 312.0 RS 351.20 RS 312.0 RS 360 RS 642.11 RS ... (FF 2001 4281)

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Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral

13. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes 48 Art. 61

Procédure et exécution

Sauf disposition contraire du droit fédéral, la procédure pénale et l'exécution de la peine sont régies par la législation cantonale. Les décisions de la dernière instance cantonale peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.

14. Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse 49 Art. 15, al. 1 1

Les autorités du canton de Bâle-Ville poursuivent et jugent les infractions pénales commises à bord des navires suisses ainsi que les infractions spécialement réprimées par la présente loi, à moins que ne soit prévue la compétence du Tribunal pénal fédéral ou celle des tribunaux militaires. Le produit des amendes prononcées en vertu de la présente loi appartient au canton de Bâle-Ville.

15. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication 50 Art. 7, al. 1, let. a 1

L'ordre de surveillance doit être transmis pour autorisation à l'autorité suivante: a.

au président de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, s'il émane d'une autorité civile de la Confédération;

16. Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection 51 Art. 46, al. 1 1

Les délits visés à l'art. 43 relèvent du Tribunal pénal fédéral.

48 49 50 51

RS 642.14 RS 747.30 RS 780.1 RS 814.50

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Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral

17. Loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels 52 Art. 51 V. Contestation en matière de for

S'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral désigne le canton qui a le droit et l'obligation de poursuivre.

18. Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux 53 Art. 54, al. 3, 2e phrase 3 ... Au surplus, les art. 247 à 267 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale54 sont applicables.

19. Loi du 4 février 1919 sur les cautionnements 55 Art. 20, al. 1 1 Les organes, représentants et auxiliaires d'une société qui, intentionnellement, omettent de faire à l'autorité de surveillance des communications ayant trait au cautionnement ou font à ce sujet des déclarations inexactes, sont punis par la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de l'emprisonnement jusqu'à deux ans ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs. Ces deux peines peuvent être cumulées.

52 53 54 55

RS 935.51 RS 941.31 RS 312.0 RS 961.02

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