Loi sur l'Assemblée fédérale

Projet

(Loi sur le Parlement, LParl) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 164, al. 1, let. g, de la Constitution1, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 1er mars 20012, vu l'avis du Conseil fédéral du ... 3, arrête:

Titre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi régit: a.

les droits et obligations des membres de l'Assemblée fédérale;

b.

les attributions et l'organisation de l'Assemblée fédérale;

c.

la procédure applicable au sein de l'Assemblée fédérale;

d.

les relations entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral;

e.

les relations entre l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral.

Art. 2

Réunion des conseils

1

Le Conseil national et le Conseil des Etats se réunissent régulièrement en session ordinaire.

2

Chaque conseil peut décider de se réunir en session spéciale si les sessions ordinaires ne lui permettent pas de traiter tous les objets prêts à être traités.

3 Un quart des membres de l'un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils en session extraordinaire.

Minorité (Fehr Hans, Joder, Mathys, Scherer Marcel) 3

1 2 3

... en session extraordinaire, si une décision doit être prise d'urgence.

RS 101 FF 2001 3298 FF 2001 ...

2001-0664

3455

Loi sur le Parlement

Art. 3

Serment et promesse

1

Chaque membre de l'Assemblée fédérale prête serment ou fait la promesse avant d'entrer en fonctions.

2

Les personnes élues par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) prêtent serment ou font la promesse devant l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) immédiatement après leur élection, sauf disposition contraire de la présente loi.

3 Tout élu qui refuse de prêter serment ou de faire la promesse solennelle renonce à sa fonction.

4

La formule du serment est la suivante:

«Je jure devant Dieu tout-puissant d'observer la constitution et les lois, et de remplir en conscience les devoirs de ma charge.» 5

La formule de la promesse est la suivante:

«Je promets d'observer la constitution et les lois, et de remplir en conscience les devoirs de ma charge.» Minorité I (Aeppli Wartmann, Bühlmann, de Dardel, Thanei, Vermot, Vollmer) 3

Biffer

Minorité II (Zwygart, Bühlmann, Vallender) 4

La formule du serment est la suivante:

«Je jure devant Dieu tout-puissant d'assumer ma responsabilité à l'égard de la collectivité et de l'environnement, de défendre les droits et les libertés, de promouvoir le bien-être de la Confédération et d'agir en conscience dans le respect de la constitution et les lois.» 5

La formule de la promesse est la suivante:

«Je promets d'assumer ma responsabilité à l'égard de la collectivité et de l'environnement, de défendre les droits et les libertés, de promouvoir le bien-être de la Confédération et d'agir en conscience dans le respect de la constitution et les lois.» Art. 4

Publicité des débats

1

Les séances des conseils et de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) sont publiques. Les débats sont publiés intégralement dans le Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Les modalités de la publication sont fixées par une ordonnance de l'Assemblée fédérale.

2 Si des intérêts majeurs touchant à la sécurité du pays sont en jeu, ou pour garantir la protection de la personnalité, il peut être demandé que les délibérations aient lieu à huis clos. Peuvent faire une telle demande:

a.

un sixième des membres d'un conseil ou de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);

b.

la majorité d'une commission;

c.

le Conseil fédéral.

3456

Loi sur le Parlement

3

Les délibérations faites sur cette demande ont elles-mêmes lieu à huis clos.

4

Quiconque participe à une délibération à huis clos est tenu de garder le secret sur les propos qui y ont été tenus.

Minorité (Vallender, Bühlmann, Zwygart) 2

...

b.

une commission;

Art. 5

Groupements d'intérêts

Il peut être tenu un registre accessible au public des groupements d'intérêts admis dans le Palais fédéral.

Minorité I (Weyeneth, Baader Caspar, Glur, Joder, Lustenberger, Scherer Marcel, Tschuppert) Biffer Minorité II ( Bühlmann, Aeppli Wartmann, Beck, de Dardel, Gross Andreas, Hubmann, Thanei, Vermot, Vollmer) Il est tenu un registre accessible au public des groupements d'intérêts admis dans le Palais fédéral.

Art. 6

Information du public

1

Les conseils et leurs organes informent le public de leurs travaux en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

2 L'utilisation d'enregistrements audiovisuels des débats des conseils et l'accréditation des journalistes sont régies par voie d'ordonnance de l'Assemblée fédérale ou par les règlements des conseils.

Titre 2 Chapitre 1

Membres de l'Assemblée fédérale Droits et obligations

Art. 7

Droits de procédure

1

Tout membre de l'Assemblée fédérale (député) a le droit de déposer des initiatives parlementaires et des interventions, et de proposer des candidats aux élections.

2

Il peut présenter des propositions touchant les objets pendants ou la procédure.

3

Les règlements des conseils peuvent restreindre le droit de demander la parole et le temps de parole.

3457

Loi sur le Parlement

Art. 8

Droits en matière d'information

1

Dans la mesure où l'exercice de son mandat parlementaire l'exige, tout député peut demander au Conseil fédéral et à l'administration fédérale qu'ils lui fournissent des renseignements et lui ouvrent leurs dossiers sur toute question intéressant la Confédération.

2

Un député peut se voir refuser des informations: a.

sur lesquels le Conseil fédéral s'est directement fondé pour prendre ses décisions;

b.

qui touchent la sécurité de l'Etat ou le renseignement;

c.

qui doivent rester confidentielles pour des motifs de protection de la personnalité.

3

Si le Conseil fédéral refuse de fournir à un député les renseignements demandés ou la consultation d'un dossier, le député peut saisir le collège présidentiel du conseil auquel il appartient. Le collège statue après avoir entendu le Conseil fédéral.

4

Pour préparer sa décision, le collège présidentiel peut consulter tous dossiers utiles du Conseil fédéral et de l'administration fédérale.

Minorité (de Dardel, Antille, Bühlmann, Gross Andreas, Janiak)

2

...

b.

qui doivent rester confidentielles pour des raisons de sécurité de l'Etat;

Art. 9

Secret de fonction

Les députés sont tenus d'observer le secret de fonction sur tous les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité parlementaire et qui doivent être tenus secrets ou être traités de manière confidentielle pour préserver des intérêts publics ou privés prépondérants, en particulier pour garantir la protection de la personnalité ou pour ne pas interférer dans une procédure en cours.

Minorité (Joder, Eberhard, Fehr Hans, Freund, Glur, Lustenberger, Scherer Macel, Weyeneth) ... dont ils ont eu connaissance et qui doivent être tenus secrets...

Art. 10

Indemnités

Les députés perçoivent des indemnités. Les modalités sont fixées par la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires4.

Art. 11

Obligation de participer aux séances

Les députés sont tenus de participer aux séances du conseil et des commissions dont ils sont membres.

4

RS 171.21

3458

Loi sur le Parlement

Art. 12

Obligation de signaler les intérêts

1

Lorsqu'il entre en fonctions, et au début de chaque année civile, tout député indique par écrit au Bureau:

2

a.

ses activités professionnelles;

b.

les fonctions qu'il occupe au sein d'organes de direction ou de surveillance de sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public;

c.

les fonctions de conseil ou d'expert qu'il exerce pour le compte de services de la Confédération;

d.

les fonctions permanentes de direction ou de conseil qu'il exerce pour le compte de groupes d'intérêts, suisses ou étrangers;

e.

les fonctions qu'il exerce au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération.

Le secret professionnel au sens du code pénal5 est réservé.

3 Les Services du Parlement établissent un registre public des indications fournies par les députés.

4 Tout député dont les intérêts personnels sont directement concernés par un objet en délibération, est tenu de le signaler lorsqu'il s'exprime sur cet objet au conseil ou en commission.

Art. 13

Interdiction des dons et des distinctions octroyés par les gouvernement étrangers

Il est interdit aux membres des conseils d'exercer une fonction officielle pour un état étranger, ainsi que d'accepter des titres et décorations octroyés par des autorités étrangères.

Art. 14

Sanctions

1

Si, malgré un premier rappel à l'ordre, un député persiste à enfreindre les prescriptions en matière d'ordre ou de procédure, le président de séance peut: a.

lui retirer la parole;

b.

l'exclure de la salle pour le reste de la séance au plus.

2

Si un député enfreint gravement les prescriptions en matière d'ordre ou de procédure, ou s'il viole le secret de fonction, le Bureau du conseil concerné peut:

3

5

a.

lui infliger un blâme;

b.

l'exclure pour six mois au plus des commissions dont il est membre.

Si le député conteste le bien-fondé de la sanction, le conseil statue.

RS 311.0

3459

Loi sur le Parlement

Chapitre 2

Règles d'incompatibilité

Art. 15

Incompatibilités

1

Ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale les personnes qui ont été élues, ou dont la nomination a été confirmée, par l'Assemblée fédérale elle-même.

2

La même incompatibilité frappe les juges des Tribunaux fédéraux qui n'ont pas été élus par l'Assemblée fédérale. Sont également concernés les collaborateurs personnels des membres des tribunaux fédéraux ainsi que les greffiers.

3

Sont également frappées d'incompatibilité les personnes au service de la Confédération qui sont fortement impliquées dans la préparation des éléments sur lesquels l'Assemblée fédérale se fonde pour prendre ses décisions. Sont particulièrement visées les personnes suivantes: a.

le personnel des Services du Parlement;

b.

les collaborateurs assumant des fonctions dirigeantes dans les secrétariats généraux des Départements, à la Chancellerie fédérale et dans les greffes des tribunaux fédéraux ainsi que les collaborateurs personnels des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération;

c.

les membres de la direction d'un office ou d'un groupement ainsi que les personnes occupant une position équivalente dans les unités administratives décentralisées ou dans les organisations extérieurs à l'administration dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante;

d.

les membres du commandement de l'armée.

4

Ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale les personnes nommées par le Conseil fédéral qui représentent la Confédération dans les collectivités publiques, les établissements et autres organisations au sein desquelles la Confédération occupe une position prépondérante.

Art. 16

Dispositions à prendre dans le cas concret

1

Toute personne appelée à choisir entre son mandat parlementaire et une fonction incompatible avec ce mandat en vertu de l'art. 15, al. 1, déclare laquelle des deux charges elle entend exercer.

2 Toute personne appelée à choisir entre son mandat parlementaire et une fonction incompatible avec ce mandat en vertu de l'art. 15, al. 2 à 4, est déchue automatiquement de son mandat dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle l'incompatibilité a été établie, si elle n'a pas renoncé entre-temps à la fonction concernée.

3460

Loi sur le Parlement

Chapitre 3

Immunité et garantie de participation aux sessions

Art. 17

Immunité absolue

Aucun député ne peut être tenu pour juridiquement responsable des propos qu'il tient devant les conseils ou leurs organes.

Art. 18

Immunité relative

1

Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport avec ses fonctions ou ses activités parlementaires, ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation de l'Assemblée fédérale.

2 La demande de levée de l'immunité est examinée d'abord par le conseil dont le député en cause est membre.

3 Le député en cause est entendu par les commissions chargées de l'examen préalable.

4

Si des circonstances particulières le justifient, l'Assemblée fédérale peut renvoyer le député en cause devant le Tribunal fédéral, même si l'infraction présumée relève de la juridiction cantonale. En pareil cas, l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) désigne un procureur général extraordinaire.

Art. 19

Levée du secret des postes et des télécommunications, et autres mesures d'enquête

1 La levée du secret des postes et des télécommunications au sens de l'art. 321ter du code pénal6 est soumise à l'autorisation des collèges présidentiels des conseils:

a.

lorsque cette levée est destinée à permettre la poursuite d'une infraction commise par un député;

b.

lorsque cette levée est destinée à permettre la surveillance d'un tiers avec lequel un député est en relation du fait de ses fonctions parlementaires.

2 L'al. 1 est également applicable par analogie lorsque d'autres mesures d'enquête ou de poursuite sont nécessaires à l'égard d'un député pour pouvoir procéder à un premier examen des faits ou permettre la conservation des preuves.

3

Dès que les mesures autorisées par les collèges présidentiels ont été mises en oeuvre, il y a lieu de requérir auprès de l'Assemblée fédérale l'autorisation d'engager des mesures pénales, à moins que la poursuite ne soit suspendue.

4

Aucune arrestation ne peut avoir lieu sans l'autorisation de l'Assemblée fédérale.

Art. 20

Procédure applicable à la délivrance de l'autorisation

1

Les collèges présidentiels délibèrent ensemble et à huis-clos. L'autorisation n'est accordée qu'avec l'assentiment de cinq membres au moins.

6

RS 311.0

3461

Loi sur le Parlement

2 L'autorisation de lever le secret des postes et des télécommunications ne peut être accordée avant que l'autorité compétente ait ordonné la surveillance au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance des postes et des télécommunications7.

Art. 21

Garantie de participation aux sessions

1

Pendant les sessions, aucun député ne peut être poursuivi pour un crime ou un délit qui n'a pas trait à ses fonctions ou activités parlementaires, sans qu'il y ait consenti par écrit ou que le conseil dont il est membre en ait donné l'autorisation.

2 Demeure réservée l'arrestation préventive pour présomption de fuite et, lorsqu'il y a crime, en cas de flagrant délit. L'autorité qui l'ordonne doit toutefois, dans les vingt-quatre heures, requérir directement le consentement du conseil intéressé, à moins que le député en cause ne l'ait donné lui-même par écrit.

3 Si, à l'ouverture d'une session, un député est déjà poursuivi pour l'une des infractions visées aux al. 1 et 2, il peut demander au conseil dont il est membre de le faire élargir ou d'annuler les citations à comparaître à des audiences importantes. La requête n'a pas d'effet suspensif.

4

Le droit de participer aux sessions ne peut être invoqué à l'égard d'une peine de détention, prononcée par un jugement passé en force, dont l'exécution a été ordonnée hors session.

Art. 22

Désaccord sur la nécessité d'accorder l'autorisation

S'il y a désaccord sur la nécessité d'accorder l'autorisation visée aux art. 18 à 21, l'organe compétent pour l'accorder statue.

Titre 3

Attributions de l'Assemblée fédérale

Art. 23

Législation

1

L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.

2 L'Assemblée fédérale peut édicter d'autres dispositions qui fixent des règles de droit, soit sous la forme d'une loi fédérale également, soit, si la constitution fédérale ou la loi l'y autorise, sous la forme d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.

3

Avant d'édicter ses ordonnances, le Conseil fédéral consulte les organes de l'Assemblée fédérale s'ils en font la demande, et pour autant qu'il n'y ait pas urgence.

4 Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.

7

RS ... (FF 2000 4742)

3462

Loi sur le Parlement

Art. 24

Modifications constitutionnelles

L'Assemblée fédérale soumet sous la forme d'un arrêté fédéral les modifications de la constitution fédérale au vote du peuple et des cantons.

Art. 25

Participation à la définition de la politique extérieure

1

L'Assemblée fédérale suit l'évolution de la situation internationale, et elle participe au processus de décision relatif aux questions importantes en matière de politique extérieure.

2

Elle approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale.

3

Elle approuve par voie d'arrêté fédéral les traités internationaux, lorsqu'ils sont soumis à référendum. Elle les approuve par voie d'arrêté fédéral simple, lorsqu'ils ne le sont pas.

4

Elle participe aux travaux d'assemblées parlementaires internationales, et entretient des relations suivies avec les parlements étrangers.

Art. 26

Finances

1

L'Assemblée fédérale arrête les dépenses au moyen du budget et de ses suppléments. Elle arrête les crédits d'engagement et le plafond des dépenses au moyen du budget et de ses suppléments, ou au moyen d'arrêtés distincts. Elle approuve le compte d'Etat.

2

Elle prend les décisions concernées sous la forme d'arrêté fédéral simple.

Art. 27

Haute surveillance

1

L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.

2

Elle exerce la haute surveillance financière inscrite dans le cadre de l'art. 8 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances8.

3 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance dans le respect des critères suivants:

a.

8

légalité;

b.

régularité;

c.

opportunité;

d.

efficacité;

e.

efficience économique.

RS 614.0

3463

Loi sur le Parlement

4

La haute surveillance ne confère pas la compétence d'annuler ou de modifier une décision. Il ne peut être exercé aucun contrôle sur le fond des décisions judiciaires.

Art. 28

Décisions de principe, et planifications

1

L'Assemblée fédérale participe aux planifications importantes des activités de l'Etat; à cet effet: a.

elle débat et prend acte des rapports de planification du Conseil fédéral;

b.

elle charge sous forme d'un mandat le Conseil fédéral d'établir ou de modifier des planifications;

c.

elle arrête des planifications, et prend les arrêtés de principe.

2

Les arrêtés relatifs aux planifications et les arrêtés de principe sont des décisions préliminaires qui fixent les objectifs à atteindre, les principes ou critères à respecter, ou les mesures à prévoir.

3

Les arrêtés relatifs aux planifications et les arrêtes de principe sont pris sous la forme d'un arrêté fédéral simple. Les arrêtés de principe de portée majeure peuvent être pris sous la forme d'un arrêté fédéral.

4 Si le Conseil fédéral s'écarte d'un mandat, d'un arrêté de principe ou d'une planification, il doit exposer les motifs.

Art. 29

Actes particuliers

1

L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'un arrêté fédéral simple les actes particuliers qui ne sont pas soumis à référendum.

2

Les actes particuliers de l'Assemblée fédérale qui ne s'appuient ni sur la constitution, ni sur une loi fédérale, sont soumis à référendum sous la forme d'un arrêté fédéral.

Art. 30

Autres attributions

L'Assemblée fédérale exerce les autres attributions qui lui sont dévolues par la constitution et la législation fédérales.

Titre 4 Chapitre 1

Organisation de l'Assemblée fédérale Généralités

Art. 31

Organes

1

Les organes de l'Assemblée fédérale sont: a.

le Conseil national;

b.

le Conseil des Etats;

c.

l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);

3464

Loi sur le Parlement

d.

les collèges présidentiels;

e.

la Conférence de coordination et la Délégation administrative;

f.

les Bureaux des conseils;

g.

les commissions, les sous-commissions et les délégations;

h.

les groupes parlementaires.

2

Les droits et obligations des Bureaux sont identiques à ceux qui sont dévolus aux commissions par la présente loi, sauf disposition contraire prévue par celle-ci.

Art. 32

1

Siège de l'Assemblée fédérale

L'Assemblée fédérale siège à Berne.

2

Exceptionnellement, elle peut décider par voie d'arrêté fédéral simple de siéger ailleurs qu'à Berne.

Art. 33

Convocation

1

Le Conseil national et le Conseil des Etats sont convoqués par leurs Bureaux respectifs.

2

L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) est convoquée par la Conférence de coordination.

3

Le président du Conseil national ou, s'il est empêché, le président du Conseil des Etats, est tenu de réunir les conseils lorsque la sécurité des autorités fédérales est compromise ou que le Conseil fédéral n'est plus en mesure d'exercer son autorité.

Chapitre 2

Conseil national et Conseil des Etats

Art. 34

Collèges présidentiels

Le collège présidentiel de chaque conseil se compose du président, du premier viceprésident et du second vice-président.

Art. 35

Bureaux des conseils

1

Chaque conseil institue un Bureau chargé de sa direction et des autres affaires qui le concernent.

2

Le Bureau de chaque conseil se compose des membres du collège présidentiel, et d'autres députés désignés par les règlements des conseils.

Art. 36

Règlements des conseils

Chaque conseil se donne un règlement qui précise son organisation et les règles de procédure.

3465

Loi sur le Parlement

Art. 37

Conférence de coordination

1

La Conférence de coordination se compose du Bureau du Conseil national et du Bureau du Conseil des Etats.

2

3

La Conférence de coordination exerce les attributions suivantes: a.

elle planifie les travaux de l'Assemblée fédérale, et coordonne les planifications des sessions des conseils et les planifications annuelles;

b.

elle veille aux rapports entre les conseils, et aux rapports entre eux et le Conseil fédéral;

c.

elle édicte, au besoin, des directives sur l'attribution de ressources humaines ou financières aux organes de l'Assemblée fédérale;

d.

elle nomme le secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Cette élection doit être confirmée par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);

e.

elle approuve la création des nouveaux groupes parlementaires en veillant au respect des critères énoncés à l'art. 61.

Le Conseil fédéral peut participer aux délibérations, avec voix consultative.

4

Les décisions de la Conférence de coordination doivent être approuvées par les Bureaux des deux conseils. L'élection prévue à l'al. 2, let. d, a lieu à la majorité absolue des membres votants.

5

La Conférence de coordination, élargie aux présidents des commissions des deux conseils compétentes en matière de politique extérieure, planifie et coordonne les relations extérieures de l'Assemblée fédérale. Les présidents d'autres organes de l'Assemblée fédérale concernés y sont invités avec voix consultative.

Art. 38

Délégation administrative

1

La Délégation administrative se compose de trois membres du Bureau de chaque conseil, désignés par la Conférence de coordination. La Délégation administrative désigne l'un de ses membres pour assumer les fonctions de délégué. Elle se constitue elle-même.

2

La Délégation administrative exerce la direction de l'administration du Parlement.

3

La Délégation administrative prend ses décisions à la majorité des membres votants.

Chapitre 3

Assemblée fédérale (Chambres réunies)

Art. 39

Bureau de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies)

1

Le Bureau de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) se compose des collèges présidentiels des deux conseils.

2

Le Bureau est présidé par le président du Conseil national ou, s'il est empêché, par le président du Conseil des Etats.

3466

Loi sur le Parlement

3

Le Bureau prépare les séances de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).

4

Il peut instituer des commissions de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).

Celles-ci se composent de douze membres du Conseil national et de cinq membres du Conseil des Etats.

Minorité (Engelberger, Antille, Baader Caspar, Joder, Lalive d'Epinay, Scherer Marcel, Tschuppert, Weyeneth) 4

... Celles-ci se composent de neuf membres du Conseil national et de quatre membres du Conseil des Etats.

Art. 40

Commission des grâces et des conflits de compétences

1

La Commission des grâces et des conflits de compétences prépare les recours en grâce ainsi que les décisions relatives aux conflits de compétences opposant les autorités suprêmes de la Confédération.

2

Elle élit alternativement à sa présidence un membre du Conseil national et un membre du Conseil des Etats.

3

Elle transmet les recours en grâce au Conseil fédéral pour rapport et proposition.

4

Elle peut consulter les dossiers de l'instruction et du procès ainsi que le jugement.

Art. 41

Procédure

1

Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) est régie par le règlement du Conseil national, qui s'applique par analogie.

2 Les scrutateurs et les scrutateurs suppléants des deux conseils établissent les résultats des élections et des votes.

3

Si le règlement du Conseil national n'est pas applicable, l'Assemblée fédérale peut se donner un règlement propre.

Chapitre 4 Section 1

Commissions Dispositions générales

Art. 42

Commissions permanentes et commissions spéciales

1

Chaque conseil constitue en son sein les commissions permanentes prévues par la loi et par son propre règlement.

2

Exceptionnellement, les conseils peuvent instituer des commissions spéciales.

Art. 43

Constitution des commissions

1

Le Bureau de chaque conseil désigne les membres des commissions ainsi que les membres de leurs collèges présidentiels.

3467

Loi sur le Parlement

2

Sauf disposition contraire de la loi, la Conférence de coordination désigne les présidents et les vice-présidents des commissions communes aux deux conseils. Le président et le vice-président ne peuvent être membres du même conseil.

3 La composition des commissions et l'attribution de la présidence et de la viceprésidence dépendent de la force numérique des groupes parlementaires au sein du conseil. Il est également tenu compte, autant que possible, des différentes langues officielles et régions du pays.

4

Les règlements des conseils précisent la durée du mandat des membres des commissions permanentes.

Minorité (Gross Andreas, Beck, Cina, de Dardel, Janiak, Leuthard Hausin) 3

... tenu compte des différentes langues officielles, des régions du pays et de la proportion entre les femmes et les hommes.

Art. 44

Attributions

1

Dans les limites des compétences qui leur sont conférées par la loi ou par les règlements des conseils, les commissions: a.

procèdent à l'examen préalable des objets qui leur ont été attribués, avant leur examen par le conseil;

b.

examinent et tranchent les objets sur lesquels elles sont appelées à statuer définitivement en vertu de la loi.

c.

suivent l'évolution sociale et politique dans leur domaine de compétence;

d.

élaborent des propositions visant à résoudre des problèmes relevant de leur domaine de compétences;

e.

veillent à ce que l'efficacité des actes édictés par l'Assemblée fédérale à l'examen desquels elles ont procédé fasse l'objet d'une évaluation.

2

Les commissions font rapport au conseil dont elles dépendent sur les objets qui leur ont été attribués, et lui soumettent leurs propositions.

Minorité (Weyeneth, Beck, Fehr Hans, Glur, Joder) 1

...

e.

Biffer

1bis

Les commissions législatives peuvent proposer aux commissions de surveillance d'évaluer l'efficacité des actes à l'examen préalable desquels elles ont procédé.

Art. 45 1

Pouvoirs en général

Pour exercer leurs attributions, les commissions peuvent: a.

déposer des initiatives et des interventions parlementaires, faire des propositions et présenter des rapports;

b.

faire appel à des experts externes;

3468

Loi sur le Parlement

c.

entendre les représentants des cantons et des milieux intéressés;

d.

procéder à des visites sur place.

2

Les commissions peuvent constituer en leur sein des sous-commissions. Celles-ci font rapport à la commission plénière et lui soumettent leurs propositions. Plusieurs commissions peuvent constituer une sous-commission commune.

Art. 46

Procédure

1

Sauf disposition contraire de la loi ou du règlement du conseil, les commissions sont soumises aux mêmes règles de procédure que celles qui s'appliquent au conseil dont elles dépendent.

2

Sauf disposition contraire de la loi, les décisions des commissions communes aux deux conseils sont adoptées à la majorité des membres votants de chaque conseil.

Art. 47

Confidentialité

1

Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté.

2

Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques.

Minorité (de Dardel, Gross Andreas, Hubmann) 2

Les commissions peuvent décider de procéder à des séances publiques.

Art. 48

Information du public

Les commissions informent le public des résultats de leurs délibérations.

Art. 49

Coordination des travaux des commissions

1

Les commissions de chaque conseil coordonnent leurs travaux; chaque commission coordonne également ses travaux avec ceux de la commission homologue de l'autre conseil.

2

Les commissions peuvent se réunir en séances communes pour obtenir des informations ou examiner une question particulière, ou confier ces missions à une commission en particulier.

3 Les commissions de gestion et les commissions des finances peuvent procéder ensemble à l'examen préalable du rapport de gestion et des comptes.

4

Si un objet concerne plusieurs domaines de compétences, les autres commissions peuvent adresser un rapport aux commissions chargées de procéder à son examen préalable.

3469

Loi sur le Parlement

Section 2

Commissions des finances

Art. 50

Attributions des Commissions des finances

1

Les Commissions des finances (CdF) s'occupent de la gestion financière de la Confédération; elles procèdent à l'examen préalable de la planification financière, du budget et de ses suppléments, et du compte d'Etat. Sauf disposition contraire de la loi, elles exercent la haute surveillance sur l'ensemble des finances de la Confédération conformément à l'art. 27, al. 2, de la présente loi.

2

Il doit leur être soumis pour co-rapport ou il peut leur être soumis pour examen préalable des projets d'actes aux conséquences financières importantes.

Art. 51

Délégation des finances

1

Les Commissions des finances nomment une délégation des finances (DelFin) commune, composée de trois membres de chaque commission. La Délégation se constitue elle-même.

2

La Délégation des finances examine et surveille l'ensemble des finances de la Confédération.

3

Les relations qui unissent la Délégation des finances au Contrôle fédéral des finances sont régies par les art. 14, 15 et 18 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances9.

4 La Délégation des finances fait rapport aux Commissions des finances, et leur soumet ses propositions.

5 Elle peut se saisir de tout autre objet, et communiquer ses conclusions aux Commissions des finances ou aux commissions compétentes.

6

Elle prend ses décisions à la majorité des membres votants.

Section 3

Commissions de gestion

Art. 52

Attributions des Commissions de gestion

1

Les Commissions de gestion exercent la haute surveillance sur la gestion conformément à l'art. 27, al. 1, 3 et 4, de la présente loi.

2 Elles exercent leur activité de surveillance principalement sous l'angle de la légalité, de l'opportunité et de l'efficacité de l'activité administrative.

Art. 53 1

Délégation de gestion

Les Commissions de gestion nomment une délégation de gestion (DelGes) commune, composée de trois membres de chaque commission. La Délégation se constitue elle-même.

9

RS 614.0

3470

Loi sur le Parlement

2

La Délégation surveille les activités touchant la sécurité de l'Etat et le renseignement.

3

Les Commissions de gestion peuvent chacune lui confier d'autres missions.

4

Elle fait rapport aux Commissions de gestion, et lui soumet ses propositions.

5

Elle prend ses décisions à la majorité des membres votants.

Section 4 Dispositions communes aux Commissions des finances et aux Commissions de gestion Art. 54

Conférence des collèges présidentiels des commissions et délégations de surveillance

1

Les collèges présidentiels des Commissions des finances, de la Délégation des finances, des Commissions de gestion et de la Délégation de gestion se réunissent deux fois par an, et lorsque la situation l'exige.

2

La Conférence des collèges présidentiels assure la coordination matérielle des programmes de contrôle, statue en cas de conflit de compétences et décide des rapports à soumettre aux conseils.

3

Elle est, selon les besoins, élargie aux collèges présidentiels des autres commissions concernées.

4 Elle décide des propositions des commissions visant à faire évaluer des actes édictés par l'Assemblée fédérale par le service compétent des Services du Parlement ou par le Contrôle fédéral des finances.

Minorité (Weyeneth, Beck, Fehr Hans, Glur, Joder) 4

Biffer

Art. 55

Rapport au conseil

Une fois par an, les Commissions des finances et les Commissions de gestion rendent compte au conseil dont elles dépendent des principaux résultats de leurs travaux.

Section 5

Commission de rédaction

Art. 56

Composition et organisation

1

La Commission de rédaction (CdR) est une commission commune aux deux conseils.

2

Elle se compose de trois sous-commissions, à raison d'une par langue officielle.

3

Elle se constitue elle-même.

4

Elle prend ses décisions à la majorité des membres votants.

3471

Loi sur le Parlement

Art. 57

Attributions et fonctionnement

1

La Commission de rédaction vérifie les textes et en arrête la version définitive avant le vote final.

2

Elle veille à ce que les textes soient intelligibles et concis. Elle s'assure qu'ils sont conformes à la volonté de l'Assemblée fédérale et vérifie leur concordance dans les trois langues officielles.

3

La Commission de rédaction ne peut pas procéder à des modifications de fond.

Lorsqu'elle constate des lacunes, des imprécisions ou des contradictions de fond, elle en informe les présidents des conseils.

Art. 58

Erreurs constatées après le vote final

1

S'il est constaté après le vote final qu'un acte contient des erreurs de forme ou qu'il n'est pas conforme aux résultats des délibérations parlementaires, la Commission de rédaction ordonne les corrections nécessaires avant qu'il soit publié au Recueil officiel des lois fédérales. Ces modifications sont signalées.

2 Après qu'un acte a été publié au Recueil officiel des lois fédérales, la Commission de rédaction peut ordonner la correction d'erreurs manifestes ou de simple forme.

Ces modifications sont signalées.

3

Les membres de l'Assemblée fédérale sont informés.

Minorité (Weyeneth, Fehr Hans, Glur, Scherer Marcel, Vallender) 1

S'il est constaté après le vote final qu'un acte contient des erreurs de forme, la Commission de rédaction ...

Art. 59

Dispositions d'exécution

Une ordonnance de l'Assemblée fédérale précise la composition et les attributions de la commission, la procédure de vérification des textes avant le vote final, et la procédure selon laquelle elle ordonne les corrections après le vote final et après la publication.

Section 6 Délégations auprès d'assemblées parlementaires internationales Art. 60 Une ordonnance de l'Assemblée fédérale précise les attributions des délégations qui représentent l'Assemblée fédérale auprès des assemblées parlementaires internationales, ainsi que leur organisation et la procédure applicable.

3472

Loi sur le Parlement

Chapitre 5

Groupes parlementaires

Art. 61

Constitution

1

Les députés membres d'un même parti peuvent se constituer en groupe parlementaire.

2 Les députés qui ne sont membres d'aucun parti et les députés membres de partis différents, mais partageant les mêmes orientations politiques, peuvent également se constituer en groupes.

3

Pour être constitué, un groupe doit comprendre au moins cinq membres du même conseil.

4

Chaque groupe informe le secrétaire général de l'Assemblée fédérale de sa constitution, et lui communique la liste de ses membres, la composition de son comité directeur et le nom de son secrétaire.

Minorité (Zwygart, Aeppli Wartmann, Bühlmann, de Dardel, Garbani, Janiak, Vermot)

2

... de partis différents peuvent également se constituer en groupes.

Art. 62 1

Attributions

Les groupes examinent les objets avant qu'ils soient soumis aux conseils.

2

Ils peuvent déposer des initiatives et des interventions parlementaires, présenter des propositions et proposer des candidats aux élections.

3 Les règlements des conseils peuvent leur conférer des attributions supplémentaires.

4 Les groupes peuvent se doter d'un secrétariat. Celui-ci reçoit les mêmes documents que les députés; il est soumis aux dispositions sur le secret de fonction prévues à l'art. 9.

5

Il est alloué aux groupes une contribution destinée à couvrir leurs frais de secrétariat. Les modalités sont fixées par la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires10.

Chapitre 6

Intergroupes parlementaires

Art. 63 1

Les parlementaires qui s'intéressent à un domaine précis peuvent former des intergroupes parlementaires. Ces intergroupes doivent être ouverts à tous les parlementaires; leur création et leur composition doivent être annoncées au Secrétariat général. Ce dernier gère un registre public des intergroupes parlementaires. Les intergroupes ont droit, dans la mesure du possible, à des facilités d'ordre administratif et à des locaux pour leurs réunions.

2

Ils ne peuvent pas se présenter au nom de l'Assemblée fédérale.

10

RS 171.21

3473

Loi sur le Parlement

Chapitre 7

Administration du Parlement

Art. 64

Tâches des Services du Parlement

1

Les Services du Parlement assistent l'Assemblée fédérale dans l'exercice de ses attributions.

2

Ils sont chargés: a.

de planifier et d'organiser les sessions ainsi que les séances des commissions;

b.

d'exécuter les travaux de secrétariat, les travaux de traduction et l'établissement des procès-verbaux des décisions et des délibérations des conseils, de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) et des commissions;

c.

de tenir à jour une documentation, et de fournir des services dans les domaines de la documentation et des technologies de l'information;

d.

de conseiller les députés, notamment les collèges présidentiels des conseils et des commissions, tant sur le fond qu'en ce qui concerne la procédure;

e.

d'informer le public sur l'Assemblée fédérale et ses travaux;

f.

d'assister l'Assemblée fédérale dans l'exercice de ses attributions en matière de relations internationales;

g.

sous réserve des attributions des conseils et de leurs organes, d'assumer toutes les autres tâches incombant à l'administration du Parlement, dans la mesure où elles ne sont pas confiées aux services de l'administration fédérale.

Art. 65

Direction des Services du Parlement

1

Les Services du Parlement sont placés sous la surveillance de la Délégation administrative.

2

Ils sont dirigés par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale.

3

Lorsque les Services du Parlement travaillent pour le compte d'un organe en particulier de l'Assemblée fédérale, ils suivent ses instructions.

Art. 66

Engagement du personnel des Services du Parlement

Une ordonnance de l'Assemblée fédérale habilite les organes de l'Assemblée fédérale et le secrétaire général de l'Assemblée fédérale à engager le personnel des services du Parlement.

Art. 67

Droits en matière d'information

Lorsqu'un service de l'administration du Parlement travaille pour le compte d'un organe en particulier de l'Assemblée fédérale, il est investi des mêmes droits en matière d'information que cet organe.

3474

Loi sur le Parlement

Art. 68

Recours aux services de l'administration fédérale

1

Les organes de l'Assemblée fédérale et, sur mandat de ces derniers, les Services du Parlement, peuvent faire appel aux services de l'administration fédérale pour qu'ils les assistent dans leurs travaux, dans la mesure ou l'exercice de leurs attributions l'exige.

2 Ils font appel à ces services d'entente avec le département compétent ou avec la Chancellerie fédérale.

3 En cas de désaccord, la Délégation administrative statue après avoir entendu le Conseil fédéral.

Art. 69

Droit de disposer des locaux

Les présidents des conseils disposent des salles des conseils; la Délégation administrative dispose des autres locaux de l'Assemblée fédérale et de ceux des Services du Parlement.

Art. 70

Dispositions d'exécution

1

L'Assemblée fédérale édicte sous forme d'ordonnances de l'Assemblée fédérale les dispositions d'exécution fixant des règles de droit qui s'appliquent à l'administration du Parlement.

2

A moins qu'une ordonnance de l'Assemblée fédérale n'en dispose autrement, les dispositions d'exécution fixant des règles de droit qui, édictées par le Conseil fédéral ou les services qui lui sont subordonnés, s'appliquent à l'administration fédérale, s'appliquent également à l'administration du Parlement.

3

Les compétences que ces dispositions d'exécution confèrent au Conseil fédéral ou aux services qui lui sont subordonnés, sont exercées par la Délégation administrative ou par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale.

Titre 5 Chapitre 1

Fonctionnement de l'Assemblée fédérale Dispositions générales

Art. 71

Objets soumis à délibération

L'Assemblée fédérale délibère notamment: a.

des projets d'actes émanant des commissions ou du Conseil fédéral;

b.

des initiatives et interventions parlementaires déposées par les députés, par les groupes ou par les commissions, ainsi que des initiatives des cantons;

c.

des rapports émanant des commissions ou du Conseil fédéral;

d.

des candidatures proposées en vue d'une élection, et des propositions touchant la confirmation d'une nomination;

3475

Loi sur le Parlement

e.

des propositions touchant la procédure qui sont déposées par les députés, par les groupes, par les commissions ou par le Conseil fédéral;

f.

des déclarations des conseils ou du Conseil fédéral;

g.

des pétitions et des requêtes;

h.

des plaintes, des demandes et des réclamations.

Art. 72

Dépôt des objets soumis à délibération

1

Un objet émanant d'un député ou d'un organe des conseils est réputé pendant devant le conseil à compter du moment où il a été déposé au secrétariat de ce dernier.

2 Une initiative populaire ou une demande de garantie d'une constitution cantonale sont réputées pendantes devant les conseils à compter du moment où elles ont été déposées à la Chancellerie fédérale.

3

Les autres objets sont réputés pendants devant les conseils à compter du moment où ils ont été déposés à l'Assemblée fédérale.

Art. 73

Retrait des objets soumis à délibération

1

Une fois qu'il a été déposé, un objet ne peut plus être retiré par son auteur dès l'instant qu'il a fait l'objet d'une première décision du conseil.

2 Une fois qu'elles ont été déposées, une initiative parlementaire ou une initiative d'un canton ne peuvent plus être retirées dès l'instant que la commission chargée de leur examen préalable propose d'y donner suite.

3 Une fois qu'il a été déposé, un objet émanant du Conseil fédéral ne peut plus être retiré.

Art. 74

Procédure applicable aux projets d'actes

1

Chaque conseil examine le projet d'acte et décide en premier lieu s'il entre en matière (débat d'entrée en matière).

2

S'il a décidé d'entrer en matière, le conseil examine le projet article par article (discussion par article).

3 L'entrée en matière est acquise de plein droit pour les initiatives populaires, les budgets, les rapports de gestion, les comptes et la garantie des constitutions cantonales.

4

Un vote sur l'ensemble du texte (vote sur l'ensemble) a lieu dans chaque conseil au terme de la première discussion par article. Les projets pour lesquels l'entrée en matière a été acquise de plain droit ne sont pas soumis à un vote sur l'ensemble, sauf les budgets et les comptes.

5

Le rejet du projet lors du vote sur l'ensemble équivaut à une non-entrée en matière.

Si le conseil rejette les budgets ou les comptes lors de ce vote, il les renvoie au Conseil fédéral.

3476

Loi sur le Parlement

Art. 75

Renvoi d'un projet

1

Le conseil peut renvoyer au Conseil fédéral ou à la commission chargée de l'examen préalable un projet d'acte sur lequel il a décidé d'entrer en matière, ou tout autre objet soumis à délibération, afin qu'ils le réexaminent ou le modifient.

2

Parvenu à un stade ultérieur des délibérations, le conseil peut encore renvoyer certains chapitres ou dispositions.

3 Les propositions de renvoi indiquent les éléments à réexaminer, à modifier ou à compléter.

Art. 76

Propositions

1

Tout député peut déposer au conseil et au sein de la commission chargée de l'examen préalable des propositions relatives aux objets pendants. Il a le droit de proposer à la commission compétente de déposer une initiative ou intervention parlementaire de la commission.

2

En règle générale, les propositions qui touchent la procédure (motions d'ordre) sont examinées sur-le-champ.

3

En ce qui concerne les projets d'acte, tant qu'il n'a pas été procédé au vote sur l'ensemble, tout député peut demander au moyen d'une motion d'ordre le réexamen de toute question déjà traitée. Toutefois, la décision d'entrée en matière ne peut plus être remise en cause.

4

Une proposition rejetée par la majorité d'une commission peut néanmoins être déposée par la minorité (proposition de minorité).

Art. 77

Clause d'urgence

1

Lorsque les délibérations portent sur le projet d'une loi qu'il est proposé de déclarer urgente, la clause d'urgence est exceptée du vote sur l'ensemble.

2

Le vote sur la clause d'urgence n'a lieu qu'une fois éliminées les divergences.

3

Si la clause d'urgence est rejetée, tout député ou le Conseil fédéral peuvent proposer le classement du projet de loi tant qu'il n'a pas été procédé au vote final.

Art. 78

Procédure de vote

1

Lorsqu'une question soumise au vote est susceptible d'être divisée en plusieurs parties, et s'il en est fait la demande, un vote distinct a lieu sur chacune d'elles.

2

S'il est déposé sur une même question soumise au vote deux propositions qui se rapportent à la même partie du texte ou qui s'excluent l'une l'autre, elles sont opposées l'une à l'autre.

3 S'il n'est pas possible de les opposer l'une à l'autre, elles sont mises aux voix séparément.

4

Les propositions auxquelles personne ne s'oppose sont réputées adoptées.

3477

Loi sur le Parlement

Art. 79

Elimination progressive des propositions

1

S'il est déposé sur une même question soumise au vote plus de deux propositions, elles sont mises aux voix successivement et deux par deux (vote subsidiaire), jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que deux à opposer.

2

La mise aux voix des propositions débute avec celles qui divergent le moins sur le fond pour s'achever avec celles qui divergent le plus.

3 S'il est impossible d'établir un ordre précis répondant à l'al. 2, sont opposées successivement les propositions des députés, puis les propositions de minorité de la commission, puis la proposition du Conseil fédéral. La proposition qui l'a emporté est opposée à la proposition de la majorité de la commission.

Art. 80

Vote des présidents des conseils

1

Le président du conseil ne participe pas aux votes. En cas de partage, sa voix est prépondérante.

2

Si un texte ne peut être adopté qu'à la majorité des membres de chaque conseil, le président participe au vote.

Art. 81

Vote final

1

Lorsque les deux conseils ont achevé l'examen d'un projet de loi fédérale, d'un projet d'ordonnance de l'Assemblée fédérale ou d'un projet d'arrêté fédéral soumis au référendum obligatoire ou facultatif, et qu'ils ont approuvé le texte définitif établi par la Commission de rédaction, ils procèdent chacun à un vote final.

2

Si les deux conseils approuvent le projet, celui-ci est réputé avoir abouti valablement en tant qu'acte de l'Assemblée fédérale.

3 Si le projet est rejeté par au moins l'un des conseils, il est réputé n'avoir pas été adopté.

Art. 82

Publication des listes nominatives des votes

Le résultat du vote est rendu public au moyen d'une liste nominative: a.

lorsqu'il s'agit d'un vote final, d'un vote sur l'ensemble, d'un vote sur l'urgence d'une loi fédérale ou d'un vote sur un texte soumis à la procédure dite du «frein aux dépenses»

b.

lorsqu'un nombre suffisant de députés, déterminé par le règlement du conseil concerné, en font la demande par écrit.

Minorité (de Dardel, Gross Andreas, Hubmann, Vermot) Art. 82

Publication des listes nominatives des votes

Le vote de chaque député est enregistré et publié.

3478

Loi sur le Parlement

Chapitre 2 Section 1

Procédure régissant les relations entre les conseils Coordination des travaux des conseils

Art. 83

Décisions concordantes des conseils

1

Les décisions de l'Assemblée fédérale requièrent l'approbation des deux conseils.

2

Les pétitions et les rapports soumis aux conseils afin qu'ils en prennent acte ne requièrent pas de décision concordante.

Art. 84

Priorité de discussion

1

Lorsqu'un objet soumis à délibération doit être examiné par les deux conseils séparément, la priorité de discussion est attribuée à l'un des deux conseils (conseil prioritaire).

2 Les présidents des conseils se concertent en vue de cette attribution. En cas de désaccord, la question est tranchée par tirage au sort.

Art. 85

Déroulement chronologique des délibérations des conseils

1

En règle générale, les conseils ne procèdent pas tous les deux pendant la même session à l'examen en première lecture d'un projet de modification constitutionnelle ou de loi fédérale non urgente.

2

Sur proposition du Conseil fédéral ou d'une commission, la Conférence de coordination peut décider qu'exceptionnellement, les deux conseils procéderont à l'examen en première lecture d'un même projet pendant la même session.

Art. 86

Transmission à l'autre conseil d'un objet soumis à délibération

1

Lorsqu'un conseil a statué sur un objet qui doit être examiné par les deux conseils, celui-ci est transmis à l'autre conseil pour examen.

2 Un conseil ne peut reprendre ses délibérations sur un objet qu'une fois que l'autre conseil a statué.

3

Si plusieurs projets d'acte sont soumis à l'Assemblée accompagnés d'un même message ou rapport, le conseil prioritaire peut transmettre à l'autre conseil chaque projet séparément une fois qu'il a procédé au vote sur l'ensemble correspondant.

Art. 87

Renvoi ou ajournement de l'examen d'un objet

1

Lorsqu'un conseil renvoie un objet dans son entier au Conseil fédéral, il communique sa décision à l'autre conseil.

2 Si l'autre conseil ne se rallie pas à cette décision de renvoi, celle-ci devient néanmoins effective dès l'instant que le premier conseil confirme sa décision initiale.

3 La même procédure s'applique lorsqu'un conseil décide d'ajourner l'examen d'un objet, et que les travaux ne reprendront sans doute pas avant un an.

3479

Loi sur le Parlement

Art. 88

Partage d'un projet d'acte en plusieurs parties

1

Exceptionnellement, et à condition que les deux conseils y consentent, un projet d'acte peut, s'il est d'une certaine ampleur, être partagé en plusieurs parties, et transmis partiellement à l'autre conseil avant même le vote sur l'ensemble.

2 Tant qu'il n'a pas été procédé au vote sur l'ensemble, tout député de chaque conseil peut proposer le réexamen de toute disposition de l'ensemble du projet.

3

Si l'un des deux conseils, contrairement à l'autre, refuse le partage du projet, et qu'il confirme sa décision, le projet n'est transmis à l'autre conseil qu'une fois intervenu le vote sur l'ensemble.

Section 2

Divergences entres les conseils

Art. 89

Procédure applicable en cas de divergence

1

Si des divergences subsistent entre les conseils à l'issue de l'examen d'un projet d'acte, les décisions divergentes de l'un des conseils sont transmises à l'autre pour délibération, jusqu'à ce qu'un accord s'établisse entre eux.

2

Une fois que les conseils ont tous deux procédé à l'examen du projet en première lecture, ils consacrent leurs délibérations ultérieures à l'examen des divergences exclusivement.

3

Un conseil peut toutefois revenir sur une autre question si des décisions prises entre-temps rendent ce réexamen nécessaire, ou si les commissions des deux conseils chargées de l'examen préalable proposent conjointement un tel réexamen.

Art. 90

Classement d'un projet d'acte

Si les commissions des deux conseils chargées de l'examen préalable en font conjointement la proposition, les conseils peuvent décider de classer un projet d'acte pendant la procédure d'élimination des divergences.

Art. 91

Désignation d'une conférence de conciliation

1

Si des divergences subsistent après que chaque conseil a procédé à trois discussions par article, il est désigné une conférence de conciliation. Celle-ci est chargée de rechercher une solution de compromis.

2 La conférence de conciliation est composée de treize membres délégués par chacune des commissions chargées de l'examen préalable. Si la commission de l'un des conseils compte moins de treize membres, elle est complétée en conséquence. La composition de la délégation de chaque commission est régie par l'art. 43, al. 3.

3

La conférence est présidée par le président de la commission du conseil prioritaire.

3480

Loi sur le Parlement

Art. 92

Quorum et procédure de vote de la conférence de conciliation

1

La conférence de conciliation délibère valablement lorsque la majorité des membres des délégations des deux commissions sont présents. Le quorum doit être constaté expressément.

2

La conférence de conciliation prend ses décisions à la majorité des membres votants. Son président participe au vote. En cas de partage, sa voix est prépondérante.

3 La conférence de conciliation présente une proposition de conciliation qui permette d'éliminer toutes les divergences restantes.

Art. 93

Examen de la proposition de conciliation par les conseils

1

La proposition de conciliation est soumise d'abord au conseil prioritaire, puis, si celui-ci s'est rallié à la proposition dans son entier, à l'autre conseil.

2 Si la proposition de conciliation est rejetée par l'un des conseils, le projet d'acte est classé.

Art. 94

Divergences sur le budget ou sur ses suppléments

Si une proposition de conciliation portant sur l'arrêté fédéral relatif au budget de la Confédération ou à l'un de ses suppléments est rejetée, est réputée adoptée la décision prise en troisième lecture qui prévoit la dépense la moins élevée.

Art. 95

Divergences concernant des cas particuliers

Si les divergences entre les conseils se rapportent à un objet dans son entier, le second refus manifesté par l'un des conseils est réputé définitif. Cette règle vaut en particulier pour: a.

l'entrée en matière sur un projet d'acte;

b.

l'adoption d'un projet d'acte dans le cadre du vote sur l'ensemble;

c.

l'approbation d'un traité international;

d.

la garantie à accorder à une constitution cantonale;

e.

la position à adopter sur une initiative populaire conçue en termes généraux;

f.

la clause d'urgence;

g.

la décision de donner suite ou non à une initiative parlementaire ou à une initiative émanant d'un canton;

h.

l'approbation d'une ordonnance du Conseil fédéral;

i.

une demande de levée d'immunité;

j.

le maintien en délibération d'un objet qu'il a été proposé de classer.

Minorité (de Dardel, Bühlmann, Hubmann, Thanei, Vermot, Vollmer) g.

la décision de donner suite ou non à une initiative émanant d'un canton;

3481

Loi sur le Parlement

Chapitre 3 Procédure applicable en matière d'initiatives populaires Section 1 Initiative populaire visant à la révision totale de la Constitution fédérale Art. 96 Si une initiative populaire visant à la révision totale de la constitution fédérale est déclarée avoir abouti, l'Assemblée fédérale la soumet au vote du peuple.

Section 2 Initiative populaire visant à la révision partielle de la Constitution fédérale a. Dispositions communes aux initiatives Art. 97 1

Message et projet d'arrêté du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale: a.

dans un délai d'un an à compter du dépôt de l'initiative dont l'aboutissement a été constaté, et pour avis, un projet d'arrêté fédéral accompagné d'un message explicatif;

b.

dans un délai d'un an à compter de l'approbation par le peuple ou par l'Assemblée fédérale d'une initiative conçue en termes généraux, un projet d'arrêté fédéral accompagné d'un message explicatif relatif à une révision partielle de la constitution fédérale.

2

Si le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un contre-projet ou un projet d'acte en rapport étroit avec l'initiative populaire, ce délai est porté à 18 mois.

3

L'Assemblée fédérale peut commencer à délibérer avant que le Conseil fédéral lui ait soumis son projet d'arrêté fédéral et le message qui l'accompagne.

Art. 98

Validité de l'initiative populaire

1

L'Assemblée fédérale prononce la nullité totale ou partielle d'une initiative populaire si elle constate que celle-ci ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 139, al. 3, Cst.

2 Si les décisions des conseils divergent quant à la validité de tout ou partie d'une initiative populaire, et que le conseil qui a prononcé la validité confirme sa décision, l'initiative ou les parties en cause sont réputées valables.

Art. 99

Interdiction de modifier le texte d'une initiative populaire

L'initiative populaire ou ses parties valables sont soumises en l'état à la votation populaire.

3482

Loi sur le Parlement

b. Initiative populaire revêtant la forme d'un projet rédigé Art. 100

Recommandation en vue de la votation populaire

Dans un délai de 30 mois à compter du dépôt d'une initiative revêtant la forme d'un projet rédigé, l'Assemblée fédérale décide si elle recommandera au peuple et aux cantons de l'accepter ou de la rejeter.

Art. 101

Contre-projet

1

Si l'Assemblée fédérale recommande de rejeter l'initiative, elle peut soumettre simultanément au vote du peuple et des cantons un contre-projet qu'elle a elle-même établi, portant sur la même matière constitutionnelle.

2

L'Assemblée fédérale arrête le titre du contre-projet; ce titre fera partie intégrante de la question qui sera posée au peuple et aux cantons dans le cadre de la votation.

3 Le texte du contre-projet est mis au point dans les conseils avant que l'Assemblée fédérale décide de recommander l'acceptation ou le rejet du projet. Les présidents des conseils rappellent le caractère éventuel de cette mise au point.

Art. 102

Décisions relatives à la recommandation de vote et au contre-projet

1

Les conseils arrêtent d'abord la recommandation de vote relative à l'initiative populaire.

2

S'ils recommandent d'accepter l'initiative, le contre-projet devient caduc.

3

S'ils recommandent de rejeter l'initiative, ils doivent statuer sur la question de savoir s'ils présenteront ou non le contre-projet.

c. Initiative populaire revêtant la forme d'une proposition conçue en termes généraux Art. 103

Approbation ou rejet d'une initiative par l'Assemblée fédérale, et votation populaire

1

Si l'initiative populaire revêt la forme d'une proposition conçue en termes généraux, l'Assemblée fédérale décide, dans un délai de deux ans à compter de son dépôt, si elle l'approuve ou non.

2

Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple.

Art. 104

Elaboration d'un projet de modification constitutionnelle par l'Assemblée fédérale

1

Si l'initiative populaire est approuvée par l'Assemblée fédérale ou par le peuple, l'Assemblée fédérale élabore, dans un délai de deux ans à compter de cette approbation, un projet de révision partielle de la constitution fédérale.

3483

Loi sur le Parlement

2

Le projet élaboré par l'Assemblée fédérale reflète strictement le contenu et les objectifs visés par l'initiative populaire.

3

Si les conseils ne parviennent pas à s'entendre sur un projet commun de révision partielle, ou si l'un des conseils, ou les deux, rejettent le projet, les décisions qu'ils ont prises l'un et l'autre lors de la dernière délibération sont soumises au vote du peuple et des cantons.

Minorité (Vallender, Beck, Freund, Schmied Walter) 3

Biffer

d. Prorogation et expiration du délai Art. 105

Prorogation du délai

1

Si l'un des conseils a pris une décision sur un contre-projet ou un projet d'acte en rapport étroit avec l'initiative populaire, l'Assemblée fédérale peut proroger d'un an le délai imparti pour traiter l'initiative.

2

Si les conseils ne parviennent pas à prendre de décision concordante sur la prorogation du délai, le délai n'est pas prorogé.

Art. 106

Expiration du délai

Si les conseils ne parviennent pas à prendre de décision concordante dans le délai imparti par la loi, le Conseil fédéral ordonne la votation populaire.

Chapitre 4 Procédure applicable en matière d'initiatives parlementaires Art. 107

Objet de l'initiative parlementaire

L'initiative parlementaire permet de déposer un projet formulé ou les lignes générales d'un projet d'acte de l'Assemblée fédérale.

Minorité (de Dardel, Aeppli Wartmann, Bühlmann, Garbani, Leutenegger, Tillmanns, Vallender) L'initiative parlementaire permet de proposer un projet d'acte de l'Assemblée fédérale, ou de proposer l'élaboration d'un projet par une commission.

Art. 108

Irrecevabilité

Sont irrecevables les initiatives parlementaires déposées par un député ou par un groupe lorsqu'elles concernent un objet pendant devant l'Assemblée fédérale, et qu'elles peuvent par conséquent être déposées sous la forme d'une proposition. Le Bureau du conseil peut consentir des dérogations.

3484

Loi sur le Parlement

Art. 109

Procédure d'examen préalable

1

L'initiative parlementaire est attribuée pour examen préalable à la commission compétente du conseil où elle a été déposée.

2 Au plus tard neuf mois après l'attribution de l'initiative parlementaire, la commission soumet au conseil dont elle dépend un rapport assorti d'une proposition sur la suite à donner à l'initiative.

3 Si l'auteur de l'initiative n'est pas membre de la commission, il peut néanmoins participer aux séances que celle-ci consacre à l'examen préalable, mais avec voix consultative.

4

Dans un délai d'un an à compter du rapport qui lui a été fait par la commission, le conseil décide de la suite à donner à l'initiative.

5

Pour devenir effective, la décision prise par un conseil de donner suite à une initiative doit être confirmée par l'autre conseil.

Minorité I (de Dardel, Bühlmann, Hubmann, Thanei, Vermot, Vollmer) 3

..., il peut néanmoins participer à la séance ...

5

Biffer

Minorité II (Cina, Eberhard, Lustenberger, Meyer Thérèse) 1

Sont soumises à un examen préalable les initiatives parlementaires déposées par un député ou par un groupe, ainsi que les propositions déposées en commission qui visent à l'élaboration d'une initiative parlementaire par cette commission.

2

Biffer

2bis

La commission compétente du conseil où a été déposée l'initiative décide, soit de donner suite à celle-ci, soit de proposer au conseil dont elle dépend de ne pas y donner suite. Si le conseil se rallie à la proposition de la commission, l'initiative est réputée liquidée.

2ter

La commission compétente de l'autre conseil doit se rallier à la décision de donner suite à l'initiative, ou à la décision de la commission d'élaborer elle-même une initiative. Elle invite la commission du conseil prioritaire à représenter sa décision par une délégation. Si l'autre commission ne se rallie pas à cette décision, il n'est donné suite à l'initiative que si les deux conseils le décident.

3 Si l'auteur de l'initiative n'est pas membre de la commission, il peut néanmoins participer aux séances que celle-ci consacre à l'examen préalable, mais avec voix consultative.

4

Biffer

5

Biffer

Art. 110

Objet de l'examen préalable

1

Il est donné suite à une initiative parlementaire si la nécessité de légiférer est confirmée, et si la voie de l'initiative parlementaire est jugée appropriée.

3485

Loi sur le Parlement

2 La commission examine comment, compte tenu des moyens dont elle dispose, elle pourra élaborer le projet d'acte dans le délai voulu, et elle fait rapport au conseil dont elle dépend.

Minorité II (Cina, Eberhard, Lustenberger, Meyer Thérèse) 1

Il est donné suite à une initiative parlementaire ou il est adopté une proposition qui vise à l'élaboration d'une initiative parlementaire par une commission, si la nécessité...

2 La commission examine comment, compte tenu des moyens dont elle dispose, elle pourra élaborer le projet d'acte dans le délai voulu.

Minorité I (Baader Caspar, Antille, Cina, Fehr Hans, Joder, Tschuppert, Weyeneth) 1bis

La voie de l'initiative parlementaire est jugée appropriée:

a.

si l'initiative vise à élaborer un projet d'acte relatif à l'organisation ou au fonctionnement de l'Assemblée fédérale;

b.

si le Conseil fédéral n'a pas procédé en temps voulu à l'élaboration d'un projet d'acte alors qu'une motion lui a été transmise en ce sens;

c.

s'il est probable qu'elle permettra une élaboration plus rapide du projet d'acte concerné que la voie de la motion.

Art. 111

Elaboration d'un projet d'acte

1

Si les conseils décident de donner suite à l'initiative, la commission compétente du premier conseil soumet dans un délai de deux ans un projet d'acte au conseil dont elle dépend.

2

Si une commission fait elle-même usage du droit d'initiative, elle peut élaborer un projet d'acte sans qu'il soit nécessaire de soumettre ladite initiative à un examen préalable.

3 Si l'auteur de l'initiative n'est pas membre de la commission, il peut néanmoins participer aux séances que la commission du conseil dont il est membre consacre à l'élaboration de l'acte, mais avec voix consultative.

4

Le rapport explicatif qui accompagne le projet d'acte de l'Assemblée fédérale, répond aux mêmes exigences qu'un message du Conseil fédéral (art. 140).

Minorité I (de Dardel, Bühlmann, Hubmann, Thanei, Vermot, Vollmer) 1

Si le conseil décide de donner suite à l'initiative, la commission compétente soumet dans un délai de deux ans un projet d'acte à l'Assemblée fédérale.

Minorité II (Cina, Eberhard, Lustenberger, Meyer Thérèse) 1

S'il a été décidé de donner suite à une initiative, la commission compétente du conseil où elle a été déposée élabore un projet dans un délai de deux ans.

2

Biffer

3486

Loi sur le Parlement

Art. 112

Collaboration avec le Conseil fédéral et l'administration fédérale

1

La commission peut faire appel au département compétent afin qu'il lui fournisse les renseignements juridiques ou matériels dont elle a besoin.

2

Elle peut charger le Conseil fédéral d'engager une procédure de consultation sur l'avant-projet et sur le rapport explicatif qui l'accompagne.

3 Lorsqu'elle soumet au conseil dont elle dépend le projet d'acte qu'elle a élaboré et le rapport explicatif qui l'accompagne, elle les transmet simultanément au Conseil fédéral pour avis.

Art. 113

Prorogation du délai et classement

1

Si la commission ne présente pas son rapport et ses propositions dans l'espace de deux ans, le conseil décide, sur proposition de la commission ou du Bureau, s'il faut prolonger le délai ou classer l'initiative.

2

La commission peut proposer au conseil dont elle dépend de classer l'initiative: a.

si les objectifs qu'elle vise ont été atteints entre-temps au moyen d'un autre projet d'acte;

b.

si le mandat confié à la commission n'a plus lieu d'être maintenu.

Art. 114

Examen d'un projet d'acte par les conseils

1

Le projet élaboré par la commission est examiné selon la procédure ordinaire applicable à l'examen des projets d'acte.

2 Le projet du conseil prioritaire est défendu devant la commission du second conseil par un membre de la commission qui l'a élaboré.

Chapitre 5

Procédure applicable en matière d'initiatives des cantons

Art. 115

Objet de l'initiative déposée par un canton

Tout canton peut soumettre à l'Assemblée fédérale un projet d'acte ou proposer l'élaboration d'un tel projet.

Art. 116

Procédure d'examen préalable

1

L'initiative est attribuée pour examen préalable à la commission compétente de chaque conseil.

2 Au plus tard neuf mois après l'attribution de l'initiative, la commission du conseil prioritaire soumet à ce dernier un rapport assorti d'une proposition sur la suite à donner à l'initiative.

3 Les dispositions de l'art. 110 s'appliquent par analogie au rapport et à la proposition.

3487

Loi sur le Parlement

4 Lorsqu'elle procède à l'examen préalable de l'initiative, la commission du conseil prioritaire entend une délégation du canton.

Minorité (Cina, Eberhard, Lustenberger, Meyer Thérèse) 1

Les initiatives des cantons sont soumises à un examen préalable.

2

Biffer

3

L'examen préalable est régie par les dispositions de l'art. 110, qui s'appliquent par analogie.

3bis

Il est donné suite à une initiative si les commissions compétentes des deux conseils le décident. Si l'une des commissions refuse de donner suite, la décision appartient au conseil dont elle dépend. Si celui-ci refuse également, l'initiative est transmise à l'autre conseil. Si un même conseil refuse deux fois de donner suite, l'initiative est rejetée.

Art. 117

Elaboration d'un projet d'acte

1

Si les conseils décident tous deux de donner suite à une initiative déposée par un canton, celle-ci est attribuée à nouveau à l'un des conseils pour première lecture, selon la procédure prévue à l'art. 84.

2 La suite de la procédure d'élaboration est régie par les art. 111 à 114. Le classement d'une initiative doit être approuvé par l'autre conseil. Si le conseil prioritaire décide de ne pas entrer en matière sur le projet de la commission ou qu'il rejette ce dernier dans le vote d'ensemble, l'objet est réputé classé.

Minorité (Cina, Eberhard, Lustenberger, Meyer Thérèse) 1

S'il est décidé de donner suite à une initiative déposée par un canton, celle-ci ...

Chapitre 6 Procédure applicable en matière d'interventions parlementaires Section 1 Généralités Art. 118 1

2

Les interventions parlementaires comprennent: a.

la motion;

b.

le postulat;

c.

l'interpellation;

d.

la question.

L'intervention parlementaire s'adresse: a.

3488

au Conseil fédéral, si elle vise à ce qu'il prenne une mesure ou fournisse un renseignement;

Loi sur le Parlement

b.

au Bureau du conseil où elle a été déposée, si elle se rapporte à l'organisation ou au fonctionnement de l'Assemblée fédérale;

c.

au Tribunal fédéral, si elle se rapporte à sa gestion des affaires ou à sa gestion financière; le dépôt d'une motion est exclu.

3

La procédure relative aux interventions adressées aux Bureaux des conseils ou au Tribunal fédéral est régie par les art. 119 à 124, qui s'appliquent par analogie.

4

Peuvent déposer des interventions, les commissions et pendant les sessions uniquement, les groupes parlementaires et les députés.

5 Une intervention déposée par un député ou par un groupe parlementaire est classée automatiquement:

a.

si le conseil n'a pas achevé ses délibérations dans un délai de deux ans à compter de son dépôt;

b.

si son auteur a quitté le conseil et qu'aucun autre député n'ait repris l'intervention à son compte pendant la première semaine de la session suivante.

Minorité I (Beck, Cina, Eberhard, Glur, Tillmanns, Vallender) 4bis Une motion ou un postulat demandant une modification ou l'examen d'une modification d'un acte de l'Assemblée fédérale est traité par celle-ci, sauf exception motivée, au plus tard dans un délai de deux ans.

5

Une autre intervention, déposée par un député ou par un groupe...

Minorité II (Vallender, Antille, Beck, Cina, Eberhard) 5

...

a.

si le conseil n'a pas achevé ... dépôt; cette disposition ne s'applique pas aux motions;

Section 2

Motions

Art. 119

Objet de la motion

1

La motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet d'acte de l'Assemblée fédérale ou de prendre une mesure.

2

Les mandats visant des mesures relevant du domaine de compétence du Conseil fédéral ont valeur de directives desquelles il ne peut être dérogé que dans des cas justifiés.

3 Une motion n'est pas admissible si elle a pour objectif d'intervenir dans une décision administrative ou dans une décision sur recours prises selon une procédure prévue par la loi.

3489

Loi sur le Parlement

Minorité (Vallender, Antille, Beck, Engelberger, Joder, Lalive d'Epinay, Lustenberger, Zwygart) 2

Si le Conseil fédéral est compétent pour la mesure, il la prend ou il soumet à l'Assemblée fédérale le projet d'un acte par lequel la motion peut être mise en oeuvre.

Art. 120

Examen par les conseils

1

En règle générale, le Conseil fédéral propose au plus tard à la session suivante d'accepter ou de rejeter la motion.

2

Une motion déposée par une commission est examinée par le conseil avant les objets suivants, sauf si ceux-ci présentent un rapport étroit avec un projet d'acte ou un rapport: a.

autres interventions;

b.

initiatives parlementaires et initiatives déposées par les cantons, lorsque la commission chargée de l'examen préalable propose de les rejeter.

3

Sur proposition motivée du Conseil fédéral ou d'une commission, une motion est classée une fois que l'objectif qu'elle vise a été atteint ou si le mandat n'a plus lieu d'être maintenu.

4 A moins qu'elle ne se rapporte à l'organisation ou au fonctionnement de l'un des conseils, toute motion doit être adoptée par les deux conseils.

5 Une motion peut être modifiée sur proposition d'une commission ou du Conseil fédéral. Si le deuxième conseil procède à une modification, le conseil prioritaire peut approuver la modification à la deuxième lecture ou rejeter définitivement la motion.

Art. 121

Rapport et classement

1

Dans le cadre de son rapport de gestion, le Conseil fédéral rend compte de l'état d'avancement des travaux relatifs aux motions visant un objectif non encore atteint.

2

Le classement d'une motion doit être approuvé par les deux conseils, à moins qu'elle ne se rapporte à l'organisation ou au fonctionnement de l'un d'entre eux.

Section 3

Postulats

Art. 122

Objet du postulat

Le postulat permet de charger le Conseil fédéral d'examiner s'il y a lieu, soit de soumettre à l'Assemblée fédérale un projet d'acte de l'Assemblée fédérale, soit de prendre une mesure donnée, et d'en rendre compte à l'Assemblée fédérale. Il permet également de le charger de remettre un rapport sur toute autre question.

3490

Loi sur le Parlement

Art. 123

Procédure applicable en matière de postulats

1

En règle générale, le Conseil fédéral indique au plus tard à la session suivant le dépôt d'un postulat s'il est prêt à l'accepter ou non.

2

Un postulat est réputé adopté dès qu'il a été approuvé par l'un des conseils.

3

L'objectif visé par un postulat est réputé atteint lorsque le Conseil fédéral a rendu compte de ce qui lui était demandé, soit au moyen d'un rapport ad hoc, soit dans son rapport de gestion, soit dans le rapport explicatif accompagnant le projet d'un acte de l'Assemblée fédérale.

4 Dans le cadre de son rapport de gestion, le Conseil fédéral rend compte de l'état d'avancement des travaux relatifs aux postulats dont l'objectif n'a pas encore été atteint.

5 Sur proposition motivée du Conseil fédéral ou d'une commission, un postulat est classé une fois que l'objectif qu'il vise a été atteint ou si le mandat n'a plus lieu d'être maintenu. Le classement d'une motion doit être approuvé par le conseil qui l'a adopté.

Section 4

Interpellations et questions

Art. 124 1 L'interpellation et la question permettent de charger le Conseil fédéral de fournir des renseignements sur une affaire touchant la Confédération.

2

En règle générale, le Conseil fédéral répond au plus tard à la session suivant son dépôt.

3

Les interpellations et les questions peuvent être déclarées urgentes.

4

Une interpellation est réputée liquidée lorsque la discussion demandée par son auteur a eu lieu, ou que le conseil a refusé d'y procéder.

5

Une question n'est pas traitée en conseil; elle est réputée liquidée lorsque le Conseil fédéral y a répondu.

Chapitre 7 Procédure applicable en matière de pétitions et de requêtes Art. 125

Examen des pétitions

1

Les pétitions sont soumises à l'examen préalable des commissions compétentes des deux conseils. Chaque commission fait rapport au conseil dont elle dépend, et lui soumet ses propositions.

2

Si la commission chargée de l'examen préalable approuve la pétition, elle soumet au conseil dont elle dépend une initiative ou une intervention parlementaire en ce sens.

3491

Loi sur le Parlement

3 Si la commission chargée de l'examen préalable rejette la pétition, elle propose au conseil dont elle dépend d'en prendre acte sans y donner suite.

4 Si le conseil ne se rallie pas à la proposition de sa commission et approuve la pétition, il renvoie celle-ci à la commission en la chargeant d'élaborer une initiative ou une intervention parlementaire, conformément à l'al. 2.

5 Les présidents des commissions chargées de l'examen préalable peuvent répondre eux-mêmes aux pétitions qui visent un objectif ne pouvant être atteint par voie d'initiative ou d'intervention parlementaire, à celles qui sont manifestement aberrantes ou abusives.

Art. 126

Pétitions relatives à des objets pendants

1

Lorsqu'une pétition se rapporte à un objet pendant devant l'Assemblée fédérale, elle est attribuée à la commission chargée de l'examen préalable de ce dernier.

2

La commission peut reprendre à son compte une pétition en déposant une proposition correspondante dans le cadre des délibérations que le conseil consacre à l'objet pendant.

3

La commission fait rapport sur ses travaux dans le cadre des délibérations.

Art. 127

Information des pétitionnaires

Lorsque les deux conseils ont examiné la pétition, ses auteurs sont informés de la suite qui y a été donnée.

Art. 128

Requêtes

Les requêtes qui se rapportent à la gestion des affaires ou à la gestion financière du Conseil fédéral, de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux ou d'autres organes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération, sont transmises aux commissions de gestion ou aux commissions des finances pour qu'elles y répondent directement.

Titre 6 Chapitre 1

Elections, et confirmation de nominations Dispositions générales

Art. 129

Principes

1

Lorsque l'Assemblée fédérale procède à une élection, les députés votent à bulletin secret.

2

Sont élus les candidats qui réunissent sur leur nom plus de la moitié des bulletins valables.

3 Les bulletins blancs et les bulletins non valables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité absolue.

3492

Loi sur le Parlement

4 Si le nombre des candidats qui obtiennent la majorité absolue est supérieur au nombre des sièges à pourvoir, les candidats surnuméraires qui ont obtenu le moins de suffrages sont éliminés.

Art. 130

Bulletins nuls, et suffrages non comptabilisés

1

Est réputé nul tout bulletin sur lequel ont été portés des remarques injurieuses ou des signes trahissant le secret du vote.

2 Ne sont pas comptabilisés les suffrages exprimés en faveur d'une personne non éligible, déjà élue, éliminée du scrutin ou non identifiable avec certitude.

3

Ne sont pas comptabilisés les suffrages exprimés plus d'une fois en faveur d'une même personne au moyen d'un même bulletin de vote; les noms surnuméraires sont biffés.

4 Ne sont pas comptabilisés les suffrages exprimés en faveur de personnes surnuméraires par rapport au nombre de sièges à pourvoir; les noms surnuméraires sont biffés, en remontant à partir de la fin de la liste.

5 Est réputée nulle toute élection qui se solde par un nombre de bulletins rentrés supérieur au nombre des bulletins distribués; dans ce cas, il est organisé un nouveau scrutin.

Chapitre 2

Election du Conseil fédéral

Art. 131

Renouvellement intégral

1

L'Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral à la session qui suit le renouvellement intégral du Conseil national.

2

Les sièges sont pourvus un par un, par ordre d'ancienneté des titulaires précédents.

Les sièges auxquels sont candidats les membres sortants du Conseil fédéral sont pourvus en premier.

3

Aux deux premiers tours de scrutin, les députés peuvent voter pour les personnes éligibles de leur choix. A partir du troisième tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n'est admise.

4

Est automatiquement éliminée toute personne: a.

qui, à partir du deuxième tour de scrutin, obtient moins de dix voix;

b.

qui, à partir du troisième tour de scrutin, obtient le moins de voix.

Minorité (Weyeneth) 2 Le renouvellement intégral a lieu soit par réélection des membres sortants, soit, en cas de vacances ou de non-réélection, par élection complémentaire.

3

et

4

Biffer

3493

Loi sur le Parlement

Minorité (Weyeneth) Art. 131a

Réélection

1

Le bulletin de vote consiste en la liste des noms des titulaires qui sont à nouveau candidats, présentées par d'ordre d'anciennité.

2

Les députés peuvent biffer le nom de certains candidats. Les noms ajoutés sur la liste ne sont pas pris en compte. Les bulletins de vote sur lesquels tous les noms ont été biffées restent valables, et sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue.

3

L'élection se déroule en deux tours de scrutin Les candidats qui n'ont pas obtenu la majorité absolue peuvent se présenter à l'élection complémentaire.

Art. 132

Sièges vacants

1

En règle générale, l'élection destinée à repourvoir un siège de membre du Conseil fédéral devenu vacant a lieu pendant la session qui suit la réception de la lettre de démission du titulaire ou son empêchement imprévu.

2

La personne nouvellement élue entre en fonctions deux mois au plus tard après son élection.

3

Si plusieurs sièges vacants sont à repourvoir, ils sont pourvus par ordre d'ancienneté des titulaires précédents.

Minorité (Weyeneth) Art. 132

Election complémentaire

1a

Si un siège devient vacant, ou si un Conseil fédéral n'est pas réélu, il est organisé une élection complémentaire.

1

...

2

...

3

Si, à l'élection complémentaire, plusieurs sièges vacants sont à repourvoir, ils sont pourvus un par un, par ordre d'ancienneté des titulaires précédents.

4

Aux deux premiers tours de scrutin, les députés peuvent voter pour les personnes éligibles de leur choix. A partir du troisième tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n'est admise.

5

Est automatiquement éliminée toute personne: a.

qui, à partir du deuxième tour de scrutin, obtient moins de dix voix;

b.

qui, à partir du troisième tour de scrutin, obtient le moins de voix.

3494

Loi sur le Parlement

Art. 133

Election du président de la Confédération et du vice-président du Conseil fédéral

L'Assemblée fédérale élit parmi les membres du Conseil fédéral le président de la Confédération et le vice-président du Conseil fédéral; elle les élit un par un, et pour une durée d'un an.

Chapitre 3

Election des juges fédéraux

Art. 134

Renouvellement intégral

1

L'Assemblée fédérale élit les juges fédéraux avant la période administrative; elle procède tribunal par tribunal, avec à chaque fois un scrutin pour les juges et un pour les juges suppléants.

2 Le renouvellement intégral a lieu soit par réélection des membres sortants, soit, en cas de vacance ou de non-réélection, par élection complémentaire.

Art. 135

Réélection

1

Le bulletin de vote consiste en la liste des noms des titulaires qui sont à nouveau candidats, présentés par ordre d'ancienneté.

2

Les députés peuvent biffer le nom de certains candidats. Les noms ajoutés sur la liste ne sont pas pris en compte. Les bulletins de vote sur lesquels tous les noms ont été biffés restent valables, et sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue.

3 Il n'y a lieu qu'un seul tour de scrutin. Les candidats qui n'ont pas obtenu la majorité absolue peuvent se présenter à l'élection complémentaire.

Art. 136

Election complémentaire

1

Si un siège devient vacant, ou si un juge n'est pas réélu, il est organisé une élection complémentaire.

2

Si, à la veille du scrutin, le Bureau de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) n'a pas enregistré plus de candidatures qu'il n'y a de sièges à pourvoir, et si tous les membres sortants candidats sont réélus, une liste des noms des candidats présentés par ordre alphabétique tient lieu de bulletin de vote; dans le cas contraire, le bulletin consiste en une liste vierge de toute indication, comportant uniquement une série de lignes dont le nombre correspond à celui des sièges à pourvoir.

3

Aux deux premiers tours de scrutin, les députés peuvent voter pour les personnes éligibles de leur choix. A partir du troisième tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n'est admise.

4

Est automatiquement éliminée toute personne: a.

qui, à partir du deuxième tour de scrutin, obtient moins de dix voix;

b.

qui, surnuméraire, obtient le moins de voix à partir du troisième tour de scrutin.

3495

Loi sur le Parlement

Art. 137

Election des présidents et vice-présidents des tribunaux fédéraux

Le président et le vice-président d'un tribunal sont élus pour une durée de deux ans.

Ils sont élus en même temps sur deux bulletins distincts.

Chapitre 4

Autres élections

Art. 138 L'Assemblée fédérale procède aux autres élections prévues par la constitution ou par la loi; ces élections se déroulent selon la procédure applicable à l'élection du Conseil fédéral.

Chapitre 5

Confirmation de nominations

Art. 139 1 L'Assemblée fédérale procède aux confirmations de nominations qui lui incombent en vertu de la loi.

2

Une commission de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) examine la nomination à confirmer, à l'exception de celle du secrétaire général de l'Assemblée fédérale. A cet effet, la commission peut entendre la personne concernée, ainsi qu'une délégation de l'organe de nomination. Elle propose à l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) de confirmer ou non la nomination.

3

L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) décide à la majorité des votants de confirmer ou non la nomination proposée; elle vote à bulletin secret. Si elle refuse de confirmer la nomination, l'organe de nomination procède à une nouvelle nomination.

Titre 7 Chapitre 1

Relations entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral Projets émanant du Conseil fédéral

Art. 140

Message accompagnant un projet d'acte

1

Lorsqu'il soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte, le Conseil fédéral y joint un message explicatif.

2

Dans son message, le Conseil fédéral motive son projet d'acte et il en commente le contenu; d'autre part, il fait notamment le point: a.

sur les bases légales ou constitutionnelles sur lesquelles le projet se fonde, sur ses effets sur les droits fondamentaux, sur sa compatibilité avec le droit de rang supérieur, et sur ses relations avec le droit communautaire;

b.

sur les compétences que le projet prévoit de déléguer;

3496

Loi sur le Parlement

c.

sur les points de vue et variantes discutés au stade préliminaire de la procédure législative, et sur leur appréciation par le Conseil fédéral;

d.

sur les modalités de mise en oeuvre du projet, sur l'évaluation à laquelle cette mise en oeuvre donnera lieu, et sur l'examen des possibilités de mise en oeuvre auquel il a été procédé au stade préliminaire de la procédure législative;

e.

sur les conséquences que le projet et sa mise en oeuvre entraîneront sur les plans financier et de l'état du personnel pour la Confédération, les cantons et les communes, sur les modalités de son financement, sur les incidences qu'il a eues ou aura sur la planification financière, enfin sur le rapport coûtavantage des mesures proposées;

f.

sur les conséquences économiques, sociales et environnementales du projet;

g.

sur les relations du projet avec le programme de la législature;

h.

sur les conséquences que le projet aura sous l'angle de l'égalité entre hommes et femmes.

Art. 141 1

Budget, suppléments et compte d'Etat

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale: a.

le projet du budget de la Confédération, au plus tard le 30 septembre de chaque année;

b.

les projets de suppléments ordinaires et de crédits supplémentaires, au plus tard le 31 mars et le 30 septembre;

c.

le compte d'Etat, au plus tard le 31 mars de chaque année.

2

Il reprend tels quels dans son projet de budget et dans le compte d'Etat les projets de budget et les comptes de l'Assemblée fédérale, du Tribunal fédéral et du Contrôle fédéral des finances.

3

Le Tribunal fédéral défend son projet de budget et son compte devant l'Assemblée fédérale. Le projet de budget et le compte de l'Assemblée fédérale sont défendus par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale, et le projet de budget et le compte du Contrôle fédéral des finances, par la Délégation des finances.

Art. 142

Plan financier

1

Chaque année, au plus tard le 30 septembre, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale le rapport relatif au plan financier qu'il a établi pour les trois années qui suivent l'année budgétaire, accompagné du projet d'un arrêté fédéral simple relatif audit plan financier.

2

L'Assemblée fédérale se prononce sous la forme d'un arrêté fédéral simple sur les recettes et les dépenses, domaine par domaine.

3497

Loi sur le Parlement

Art. 143

Objectifs annuels du Conseil fédéral, et rapport de gestion

1

Au début de la session d'hiver au plus tard, le Conseil fédéral communique à l'Assemblée fédérale les objectifs qu'il s'est fixés pour l'année suivante. Ces objectifs sont coordonnés avec le programme de la législature.

2

Le 31 mars au plus tard, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale les rapports par lesquels il rend compte de sa gestion pendant l'année précédente.

3

Dans son rapport de gestion, le Conseil fédéral présente les points forts de son activité pour l'année sous revue. Il rappelle également les principaux objectifs et mesures qui avaient été prévus pour cette année. Il justifie les écarts éventuellement survenus entre-temps, ainsi que les projets qu'il a engagés alors qu'ils n'avaient pas été prévus.

Art. 144 1

Examen du rapport de gestion

Le président de la Confédération défend le rapport de gestion devant les conseils.

2

L'Assemblée fédérale approuve les différentes parties du rapport de gestion par voie d'arrêtés fédéraux simples.

Art. 145

Programme de la législature

1

Au début de chaque législature, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un rapport sur son programme de législature, accompagné du projet d'un arrêté fédéral simple relatif aux objectifs que le Conseil fédéral s'est fixés dans le programme de la législature.

2 Le programme de législature se compose des Grandes lignes de la politique gouvernementale et du Plan financier de la législature, coordonnés par objets et par échéances.

3 Les Grandes lignes présentent les orientations politiques majeures et les objectifs principaux que le Conseil fédéral s'est fixés pour la nouvelle législature. Pour chaque objectif sont indiquées les principales mesures prévues pour l'atteindre.

4 En outre, les Grandes lignes présentent un aperçu des projets qui devront être traités au cours de la nouvelle législature, et des principales affaires relevant de la compétence du Conseil fédéral.

5

A partir des priorités établies par les Grandes lignes, le plan financier présente les besoins financiers pour la nouvelle législature, et indique les modalités de financement proposées.

Art. 146

Examen du programme de la législature

1

Les conseils examinent séparément, mais au cours de la même session, le rapport sur le programme de la législature et le projet d'un arrêté fédéral simple relatif aux objectifs du programme de la législature. La priorité de discussion passe d'un conseil à l'autre à chaque nouvelle législature.

2

Le président de la Confédération défend devant les conseils le rapport relatif au programme de la législature.

3498

Loi sur le Parlement

Art. 147

Autres planifications ou rapports

1

Le Conseil fédéral peut soumettre à l'Assemblée fédérale d'autres planifications ou rapports touchant un domaine ou une question en particulier.

2

Il soumet à l'Assemblée fédérale sous la forme d'un projet d'arrêté fédéral simple ou d'arrêté fédéral les objectifs visés par des planifications ou rapports importants, ou les conséquences de ces planifications ou rapports.

3

Le Conseil fédéral soumet régulièrement à l'Assemblée fédérale un rapport sur la politique extérieure, conformément à l'al. 2.

4

Les autres rapports sont soumis à l'Assemblée fédérale pour information, ou pour qu'elle en prenne acte.

5

Sur proposition des commissions chargées de l'examen préalable, les conseils peuvent, par voie de motions, charger le Conseil fédéral de modifier les planifications qu'il leur a soumises.

Art. 148

Transmission aux députés des messages ou rapports du Conseil fédéral

1

Deux semaines au plus tard avant la séance de la commission chargée de leur examen préalable, le Conseil fédéral fait parvenir ses messages et ses rapports aux Services du Parlement.

2

Les Services du Parlement transmettent aux députés les documents que le Conseil fédéral ou l'administration fédérale ont adressés à l'Assemblée fédérale ou aux commissions.

Chapitre 2

Relations entre les commissions et le Conseil fédéral

Art. 149

Droits généraux en matière d'information

1

Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions l'exige, les commissions et leurs sous-commissions peuvent: a.

inviter le Conseil fédéral à participer à une séance afin qu'il leur fournisse des informations, ou à leur remettre un rapport;

b.

d'obtenir du Conseil fédéral un document, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un document sur lequel le Conseil fédéral s'est directement fondé pour prendre ses décisions, ou d'un document classé secret dans l'intérêt de la sécurité de l'Etat ou des services de renseignement;

c.

interroger, sous réserve de l'accord du Conseil fédéral, une personne au service de la Confédération.

2

Les commissions prennent toutes mesures appropriées pour garantir le secret de fonction. Elles peuvent notamment prévoir que les informations soumises au secret de fonction conformément à l'art. 9 sont communiquées à une sous-commission uniquement.

3499

Loi sur le Parlement

3 En cas de divergence entre une commission et le Conseil fédéral quant à l'étendue des droits en matière d'information, le collège présidentiel du conseil concerné statue après avoir entendu le Conseil fédéral. Pour préparer sa décision, le collège présidentiel peut consulter tous dossiers utiles du Conseil fédéral et de l'administration fédérale.

Art. 150

Consultation sur un projet d'ordonnance

1

Lorsque le Conseil fédéral prépare une ordonnance, la commission compétente peut lui demander qu'il la consulte sur le projet.

2

Lorsque le Conseil fédéral prépare la promulgation ou la modification d'une ordonnance, il en informe l'Assemblée fédérale, sauf s'il s'agit d'une ordonnance élaborée en application directe d'un acte adopté par celle-ci.

Art. 151

Information et consultation en matière de politique extérieure

1

Les commissions compétentes en matière de politique extérieure et le Conseil fédéral procèdent régulièrement à des échanges de vues.

2 Le Conseil fédéral informe de façon régulière, rapide et complète les collèges présidentiels des conseils et les commissions compétentes en matière de politique extérieure des événements importants survenus dans ce domaine. Les commissions compétentes en matière de politique extérieure transmettent ces informations aux autres commissions compétentes.

3

Le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique extérieure sur les orientations importantes, et avant d'adopter ou de modifier les directives ou lignes directrices concernant un mandat pour des négociations internationales importantes. En cas d'urgence, il consulte les collèges présidentiels de ces commissions. Le Conseil fédéral informe les commissions de l'état d'avancement des travaux dans la perspective des orientations prises et de l'avancement des négociations.

4

Les commissions compétentes en matière de politique extérieure ou d'autres commissions compétentes peuvent demander au Conseil fédéral qu'il les informe ou les consulte.

Art. 152

Droits des commissions de surveillance en matière d'information

1

En plus des droits en matière d'information visés à l'art. 149, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous autorités, services ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération, et d'obtenir qu'ils leurs remettent tous documents dont elles estiment avoir besoin.

2 Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, elles peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des

3500

Loi sur le Parlement

documents. L'art. 42 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale11 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.

3 Avant d'interroger une personne subordonnée au Conseil fédéral, elles informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents.

4 Sous réserve de l'art. 149, al. 1, let. b, les commissions de surveillance statuent sur l'exercice de leurs droits en matière d'information.

5

Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le secret de fonction, conformément à l'art. 149, al. 2. A cet effet, ou si leurs droits en matière d'information ne sont pas suffisants pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière.

Art. 153

Droits des délégations de surveillance en matière d'information

1

Les délégations de surveillance ont accès à toutes les informations dont elles ont besoin pour exercer leurs attributions.

2 Outre les droits en matière d'information visés aux art. 149 et 152, les délégations de surveillance ont le droit:

a.

de consulter les documents sur lesquels le Conseil fédéral s'est directement fondé pour prendre ses décisions, ainsi que les documents classés secret dans l'intérêt de la sécurité de l'Etat ou des services de renseignement;

b.

d'entendre des personnes en qualité de témoins.

3

Toute décision du Conseil fédéral est immédiatement communiquée à la Délégation des finances, accompagnée des co-rapports correspondants.

Art. 154

Audition par les délégations de surveillance de témoins ou de personnes appelées à fournir des renseignements

1

Avant toute audition, les délégations de surveillance déterminent si la personne concernée est entendue en qualité de témoin ou de personne appelée à fournir des renseignements.

2 L'audition d'un témoin n'est ordonnée formellement que s'il est établi qu'il n'existe aucun autre moyen de faire toute la lumière sur l'affaire à élucider.

L'obligation de témoigner s'étend à toute personne concernée.

3 Lorsque l'enquête est dirigée uniquement ou essentiellement contre une personne en particulier, celle-ci ne peut être entendue qu'en qualité de personne appelée à fournir des renseignements.

4

Les témoins sont informés de leurs obligations de déposer et de dire la vérité, et les personnes appelées à fournir des renseignements, de leur droit de refuser de déposer.

11

RS 273

3501

Loi sur le Parlement

Demeure réservé l'art. 42, al. 1, de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale12 relatif au droit de refuser de témoigner.

5

Les dépositions sont enregistrées en vue de l'établissement du procès-verbal.

Celui-ci est soumis pour signature à la personne entendue.

6 La procédure et les droits des personnes concernées sont régis par les art. 165 à 170 de la présente loi.

Art. 155

Statut des personnes au service de la Confédération

1

Toute personne au service de la Confédération est tenue de renseigner complètement et sincèrement, et d'indiquer tous documents utiles.

2 L'art. 42, al. 1, de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale13 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.

3 Il est interdit de faire subir aucun préjudice à une personne au service de la Confédération en raison d'une déposition sincère qu'elle a faite devant une commission.

Celle-ci est entendue avant qu'une procédure soit engagée contre la personne concernée en raison d'une telle déposition.

4

Les personnes au service de la Confédération sont selon la présente loi le personnel de la Confédération et les personnes, qui sont chargées directement d'accomplir des tâches de droit public de la Confédération. La nature du rapport de travail n'est pas déterminante.

Art. 156

Avis de l'autorité concernée

Il est réservé à l'autorité concernée la possibilité de s'exprimer avant qu'une commission de surveillance ou leur délégation rende compte aux conseils de dysfonctionnements dans sa gestion des affaires ou dans sa gestion financière.

Art. 157

Recommandations aux autorités responsables

1

Les commissions de surveillance et leurs délégations peuvent adresser aux autorités politiques compétentes des recommandations touchant le domaine dans lequel elles exercent leurs attributions en matière de haute surveillance.

2

Le Conseil fédéral les informe de la suite qu'il a donnée à ces recommandations.

3

Les recommandations et les avis des autorités politiques compétentes sont publiés pour autant qu'aucun intérêt digne de protection ne s'y oppose.

12 13

RS 273 RS 273

3502

Loi sur le Parlement

Chapitre 3

Représentation du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale

Art. 158

Participation du Conseil fédéral aux délibérations des conseils

1

En règle générale, participe aux délibérations de l'Assemblée fédérale le chef du département dont relève l'objet traité.

2

Tout chef de département peut se faire accompagner par des personnes au service de la Confédération ou par des experts. Exceptionnellement, et à la demande du chef de département, la parole peut être donnée à ces personnes ou experts lorsque la question traitée présente un caractère particulièrement technique.

Art. 159

Participation du Conseil fédéral aux séances des commissions

1

En règle générale, un membre du Conseil fédéral participe aux séances que les commissions consacrent aux objets que le Conseil fédéral a lui-même soumis à l'Assemblée fédérale ou sur lesquels il a émis un avis.

2

Sous réserve de l'accord du président de la commission concernée, il peut se faire représenter par une ou plusieurs personnes au service de la Confédération.

3

Les membres du Conseil fédéral ou leurs représentants peuvent se faire accompagner d'experts.

Art. 160

Participation du chancelier de la Confédération aux délibérations des conseils ou des commissions

Le chancelier de la Confédération défend devant les conseils et les commissions les affaires qui relèvent de la Chancellerie fédérale.

Titre 8

Relations entre l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral

Art. 161 1

Les relations entre l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral sont régies par les dispositions suivantes, relatives aux relations entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral, qui s'appliquent par analogie: a.

budget et compte d'Etat (art. 141, al. 1);

b.

rapport de gestion (art. 143, al. 2, et 144, al. 2);

c.

relations entre les commissions et le Conseil fédéral (titre 7, chap. 2)

d.

commission d'enquête parlementaire (titre 9).

2

Le Tribunal fédéral charge un de ses membres de défendre devant les conseils et leurs commissions le projet de budget, le compte et le rapport de gestion du Tribunal fédéral, ainsi que les avis émis par celui-ci sur les interventions parlementaires ayant trait à sa gestion des affaires ou sa gestion financière.

3503

Loi sur le Parlement

3

En ce qui concerne les séances des commissions, le membre désigné peut s'y faire accompagner, ou, sous réserve de l'accord du président de la commission concernée, s'y faire représenter, par des personnes au service de la Confédération.

4

Les commissions réservent au Tribunal fédéral la possibilité de se prononcer lorsqu'elles procèdent à l'examen préalable d'actes qui touchent ses compétences, son organisation ou son administration.

Titre 9

Commission d'enquête parlementaire

Art. 162

Mandat et constitution

1

Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées en matière de haute surveillance, l'Assemblée fédérale peut, s'il est survenu des événements d'une grande portée sur lesquels il est indispensable de faire la lumière, instituer une commission d'enquête parlementaire (CEP) commune aux deux conseils, et la charger d'établir les faits et de réunir d'autres éléments d'appréciation.

2 La commission d'enquête est instituée après audition du Conseil fédéral, et par voie d'arrêté fédéral simple. Cet arrêté définit le mandat confié à la commission d'enquête, et les moyens financiers qui lui sont alloués.

Art. 163

Organisation

1

La commission d'enquête parlementaire est composée de députés des deux conseils, en nombre égal.

2 La désignation des membres de la commission d'enquête et de son collège présidentiel d'une part, les modalités de décision de la commission d'autre part, sont régies respectivement par les art. 43, al. 1 et 2, et 92, al. 1 et 2, qui s'appliquent par analogie.

3

La commission d'enquête dispose de son propre secrétariat. Les Services du Parlement mettent à sa disposition le personnel dont elle a besoin. La commission peut engager du personnel supplémentaire sur la base de rapports de travail régis par le code des obligations.

Art. 164

Procédure

1

Conformément à son mandat et à la présente loi, la commission d'enquête détermine les mesures de procédure nécessaires à ses investigations.

2 Les autorités de la Confédération et des cantons sont tenues de prêter à la commission d'enquête l'aide juridique ou administrative dont elle a besoin.

3

Les principaux actes de procédure font l'objet d'un procès-verbal.

3504

Loi sur le Parlement

Art. 165

Droits en matière d'information

1

Pour remplir le mandat qui lui a été confié par voie d'arrêté fédéral, la commission d'enquête dispose des mêmes droits en matière d'information que les délégations des commissions de surveillance (art. 149, 152, 153, 154 et 155).

2

La commission d'enquête peut, dans le cas particulier, confier à un chargé d'enquête le soin d'administrer les preuves. Celui-ci agit conformément au mandat que lui a confié, et suivant ses instructions.

3

La commission d'enquête ne peut confier à un chargé d'enquête le soin d'entendre un témoin.

4

Les personnes interrogées par le chargé d'enquête ont le droit de refuser de répondre aux questions qui leur sont posées, ou de remettre certains documents. Dans ce cas, elles sont interrogées par la commission d'enquête.

5

Sauf disposition contraire de la présente loi, l'administration des preuves est régie par les art. 42 à 48 et 51 à 54 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale14, qui s'appliquent par analogie.

Art. 166

Droits du Conseil fédéral

1

Le Conseil fédéral a le droit d'être présent à l'audition d'un témoin ou d'une personne appelée à fournir des renseignements et de l'interroger, et de consulter les documents remis à la commission ainsi que les rapports d'expertise et procèsverbaux d'autition qu'elle a établis.

2 Il peut s'exprimer devant la commission sur les conclusions de l'enquête, et adresser un rapport à l'Assemblée fédérale.

3 Le Conseil fédéral charge l'un de ses membres de le représenter devant la commission d'enquête. Celui-ci peut à son tour charger un agent de liaison d'exercer les droits conférés au Conseil fédéral en vertu de l'al. 1.

Art. 167

Droits des personnes concernées

1

La commission d'enquête identifie les personnes dont les intérêts sont directement concernés par l'enquête, et les en informe sans délai. Dans la mesure où elles sont directement concernées, elles jouissent des droits visés à l'art. 166, al. 1.

2 La commission d'enquête peut refuser entièrement ou en partie à la personne concernée le droit d'être présente aux auditions et de consulter les documents, si l'intérêt de l'enquête en cours ou la protection de tierces personnes l'exige. Dans ce cas, elle lui communique oralement ou par écrit l'essentiel du contenu de ces auditions ou documents, et elle lui réserve la possibilité de s'exprimer ou de faire valoir d'autres moyens de preuve.

3

Il est interdit de faire usage contre la personne concernée d'un moyen de preuve qui n'a pas été porté à sa connaissance.

14

RS 273

3505

Loi sur le Parlement

4

Si elle en fait la demande, la commission d'enquête peut autoriser la personne concernée à se faire assister d'un avocat pour tout ou partie de la durée de la procédure, si cela semble nécessaire pour garantir la défense d'intérêts légitimes. L'avocat est uniquement autorisé à procéder à des réquisitions de preuve ou à poser des questions complémentaires.

5

Une fois achevées les investigations, mais avant que le rapport ne soit présenté aux conseils, les personnes auxquelles des reproches sont adressés sont admises à consulter les passages du rapport qui les concernent. Il leur est réservé la possibilité de s'exprimer oralement ou par écrit sur ces passages devant la commission d'enquête, dans un délai approprié.

6

Le rapport de la commission rend compte des commentaires, oraux ou écrits, faits par les personnes mises en cause.

Art. 168

Obligation de conserver le silence

1

Tant que le rapport adressé à l'Assemblée fédérale n'a pas été publié, toutes les personnes qui ont pris part aux séances ou aux auditions de la commission sont soumises à l'obligation de conserver le silence. Les personnes interrogées ont notamment l'interdiction d'informer leurs supérieurs des questions qui leur ont été posées ou des documents qui leur ont été demandés.

2 Une fois qu'il a été fait rapport aux conseils, les dispositions générales relatives à la confidentialité des séances de commission restent applicables.

3

Le président et le vice-président de la commission d'enquête, ou, s'ils ont quitté le conseil, le président et le vice-président de la délégation de gestion, statuent sur les demandes de consultation des dossiers faites pendant le délai de protection.

Art. 169

Faux témoignage et faux rapport

1

Quiconque aura fait devant la commission d'enquête un faux témoignage ou, en qualité d'expert, un faux rapport, sera puni des peines prévues à l'art. 307 du code pénal15.

2

Quiconque aura, pour une raison non prévue par la loi, refusé de déposer ou de produire certains documents, sera puni des peines prévues à l'art. 292 du code pénal.

3

Les faits punissables, y compris la violation de l'obligation de conserver le silence visée à l'art. 168, sont soumis à la juridiction pénale fédérale.

Art. 170

Effets sur d'autres procédures ou investigations

1

Lorsque l'Assemblée fédérale a décidé d'instituer une commission d'enquête, aucune autre commission n'est plus autorisée à procéder à aucune investigation sur les événements qui font l'objet du mandat confié à ladite commission d'enquête.

2 L'institution d'une commission d'enquête n'empêche pas l'engagement ou la poursuite d'une procédure judiciaire civile ou administrative, ni d'une enquête pénale préliminaire ou d'une procédure pénale.

15

RS 311.0

3506

Loi sur le Parlement

3

Une enquête disciplinaire ou administrative de la Confédération ne peut être engagée qu'avec l'autorisation de la commission, si elle concerne des affaires ou des personnes qui sont ou été visées par l'enquête de la commission parlementaire. Les procédures en cours doivent être interrompues, jusqu'à ce que la commission d'enquête autorise leur reprise.

4 En cas de désaccord sur la nécessité de l'autorisation, la commission d'enquête statue. Si la commission d'enquête a été dissoute, le président et le vice-président de la délégation de gestion statuent.

Minorité (Beck, de Dardel, Hubmann, Thanei, Vermot, Vollmer) 3 Une enquête de police judiciaire ou une enquête disciplinaire ou administrative de la Confédération ne peut être engagée qu'avec l'autorisation de la commission, si elle concerne des affaires ou des personnes qui sont ou été visées par l'enquête de la commission parlementaire. Les procédures en cours doivent être interrompues, jusqu'à ce que la commission d'enquête autorise leur reprise. Les enquêtes pénales peuvent être reprises sans autorisation dès que l'Assemblée fédérale a achevé l'examen du rapport de la commission d'enquête.

Titre 10

Dispositions finales

Art. 171

Abrogation du droit en vigueur

1. La loi fédérale du 26 mars 1934 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération16 est abrogée.

2. Le décret de l'Assemblée fédérale du 15 novembre 1848 concernant le serment à prêter par les autorités supérieures de la Confédération17 est abrogé.

3. La loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils18 est abrogée.

Art. 172

Modification du droit en vigueur

Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit: 1. Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques 19 Art. 18 Abrogé

16 17 18

19

RS 1 141; RO 1962 811, 1977 2249, 1987 226, 2000 273 RS 1 433 RO 1962 811, 1966 1375, 1970 1249, 1972 245 1514, 1974 1051, 1978 688, 1979 114 679 1318, 1984 768, 1985 1712, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857, 1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 2868, 1997 753 760 2022, 1998 646 1418 2847, 1999 468, 2000 273 2093 RS 161.1

3507

Loi sur le Parlement

Art. 53, titre médian et al. 1 Vérification des pouvoirs, et constitution du conseil 1

Lors de la séance constitutive qui suit l'élection du Conseil national, le premier objet à traiter est celui de la validation des élections. Le conseil est réputé constitué dès que l'élection des deux tiers aux moins de ses membres a été validée. Le Conseil national règle la procédure dans son règlement.

Art. 59 Pour les actes législatifs sujets au référendum facultatif, le délai de la récolte des signatures et de l'établissement des attestations de la qualité d'électeur est de 100 jours à compter de la publication officielle du texte dans la Feuille fédérale.

2. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité 20 Art. 1, al. 1, let. a Abrogée Art. 2, al. 2 2

Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération n'encourent aucune responsabilité juridique pour les opinions qu'ils émettent au sein de l'Assemblée fédérale ou de ses organes.

Art. 14, al. 1, 3 et 4 1

Une autorisation des Chambres fédérales est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des membres d'autorités ou des magistrats élus par l'Assemblée fédérale en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou situation officielle.

3

Abrogé

4

Si les deux conseils décident d'accorder l'autorisation, ils statuent également sur la suspension provisoire du prévenu.

3. Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration 21 Art. 7a (nouveau) 1

Conclusion de traités internationaux par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux lorsqu'une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale.

20 21

RS 170.32 RS 172.010

3508

Loi sur le Parlement

2

Il peut, en outre, conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Sont considérés comme traités de portée mineure notamment les traités qui: a.

ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ou qui ne portent pas de renonciation à des droits existants;

b.

servent à l'exécution de traités antérieurs, approuvés par l'Assemblée fédérale;

c.

portent sur des objets relevant du pouvoir réglementaire du Conseil fédéral dans la mesure où l'exercice de cette compétence nécessite la conclusion d'un traité international;

d.

s'adressent en premier lieu aux autorités, règlent des questions administratives ou techniques, ou n'entraînent pas de dépenses importantes.

Art. 48a (nouveau)

Conclusion de traités internationaux

1

Le Conseil fédéral peut déléguer à un département la compétence de conclure un traité international. En ce qui concerne les traités internationaux de portée mineure, il peut également déléguer cette compétence à un groupement ou à un office.

2

Il rend compte chaque année à l'Assemblée fédérale des traités conclus par luimême, par les départements, par les groupements ou par les offices fédéraux.

Art. 61a (nouveau)

Immunité

1

Un membre du Conseil fédéral, le chancelier ou la chancelière de la Confédération peut, pendant la durée de son mandat, faire l'objet d'une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n'a pas trait à l'exercice de sa fonction ou de son activité, à la seule condition qu'il y ait consenti par écrit ou que le Conseil fédéral ait donné son autorisation.

2

Est réservée l'arrestation préventive pour cause soit de risque de fuite soit, en cas de crime, de flagrant délit. L'autorité qui ordonne l'arrestation doit, dans les vingtquatre heures, requérir directement l'autorisation du Conseil fédéral, à moins que la personne n'ait consenti par écrit à son arrestation.

3 La personne qui, au moment d'entamer son mandat, fait l'objet d'une procédure pénale pour un acte visé à l'al. 1 a le droit de demander au Conseil fédéral de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les citations à comparaître à des audiences importantes. Sa demande n'a pas d'effet suspensif.

4 L'immunité ne peut être invoquée contre un jugement qui est entré en force et qui a infligé une peine privative de liberté dont l'exécution a été ordonnée avant le début du mandat.

5

Si le consentement pour la poursuite pénale d'un membre du Conseil fédéral, de la chancelière ou du chancelier de la Confédération est refusé, un recours peut être déposé auprès de l'Assemblée fédérale dans les dix jours.

3509

Loi sur le Parlement

L'actuel art. 61a devient l'art. 61b Titre 5, chap. 2ter

Chapitre 2ter Exonération fiscale et protection des biens de la Confédération (nouveau) Art. 62d

Exonération fiscale

La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non personnalisées sont exempts de tout impôt cantonal ou communal; font exception les immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques.

Art. 62e

Responsabilité

1

Les cantons répondent envers la Confédération des dommages causés à ses biens suite au trouble de l'ordre public.

2

Les prescriptions cantonales et communales régissant les devoirs en matière d'assurance ne s'appliquent pas à la Confédération.

Titre 5, chap. 2quater

Chapitre 2quater Art. 62f

Droit de domicile (nouveau)

Droit de domicile

La Confédération exerce son droit de domicile dans les bâtiments qui lui appartiennent.

4. Loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire 22 Art. 5a (nouveau)

Immunité

1

Un membre du Tribunal fédéral peut, pendant la durée de son mandat, faire l'objet d'une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n'a pas trait à l'exercice de sa fonction ou de son activité, à la seule condition qu'il y ait consenti par écrit ou que la cour plénière ait donné son autorisation.

2

Est réservée l'arrestation préventive pour cause soit de risque de fuite soit, en cas de crime, de flagrant délit. L'autorité qui ordonne l'arrestation doit, dans les vingtquatre heures, requérir directement l'autorisation de la cour plénière, à moins que la personne n'ait consenti par écrit à son arrestation.

22

RS 173.110

3510

Loi sur le Parlement

3 La personne qui, au moment d'entamer son mandat, fait l'objet d'une procédure pénale pour un acte visé à l'al. 1 a le droit de demander à la cour plénière de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les citations à comparaître à des audiences importantes. Sa demande n'a pas d'effet suspensif.

4 L'immunité ne peut être invoquée contre un jugement qui est entré en force et qui a infligé une peine privative de liberté dont l'exécution a été ordonnée avant le début du mandat.

5

Si le consentement pour la poursuite pénale d'un membre du Tribunal fédéral est refusé, un recours peut être déposé auprès de l'Assemblée fédérale dans les dix jours.

5. Code pénal suisse 23 Art. 340 1. Sont soumis à la juridiction fédérale: les infractions prévues aux titres premier et quatrième ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international; les mêmes infractions, si elles ont été commises contre des magistrats fédéraux, contre des membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou son suppléant, (le reste de la disposition est inchangé) 6. Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 24

Art. 15a (nouveau)

Serment et promesse

Le président, les juges et les juges suppléants prêtent serment ou font la promesse devant le tribunal militaire de cassation.

7. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération 25 Art. 23, al. 2 à 4 Abrogés

23 24 25

RS 311.0 RS 322.1 RS 611.0

3511

Loi sur le Parlement

8. Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool 26 Art. 71, al. 3 3

La Régie fédérale des alcools tient une comptabilité indépendante. La Confédération doit avancer à la Régie fédérale des alcools les sommes nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 173

Dispositions transitoires

1. Disposition transitoire concernant l'art. 14 (Sanctions) L'art. 12 n'est applicable qu'aux manquements commis après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Disposition transitoire concernant les art. 15 et 16 (Incompatibilités) 1

Les art. 15 et 16 entrent en vigueur au début de la première session qui suit le premier renouvellement intégral du Conseil national intervenant après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Les membres du Conseil des Etats dont le mandat n'a pas pris fin à la date du premier renouvellement intégral du Conseil national intervenant après l'entrée en vigueur de la présente loi, restent soumis à l'ancien droit en ce qui concerne les incompatibilités.

3

Si la présente loi entre en vigueur après le 31 juillet de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement intégral du Conseil national, les art. 15 et 16 n'entrent en vigueur qu'avec le renouvellement intégral suivant de ce dernier.

3. Disposition transitoire concernant l'art. 61 (Constitution des groupes parlementaires) L'art. 61 entre en vigueur au début de la première session qui suit le premier renouvellement intégral du Conseil national intervenant après l'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Disposition transitoire concernant le titre 5 (Fonctionnement de l'Assemblée fédérale) Les objets soumis à délibération qui sont pendants devant l'un des conseils au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traités conformément à l'ancien droit.

5. Disposition transitoire concernant le titre 9 (Commission d'enquête parlementaire) Les art. 162 à 170 ne sont applicables qu'aux commissions instituées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

26

RS 680

3512

Loi sur le Parlement

Art. 174

Entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.

3513