9.2.1

Message concernant la modification d'accords de libre-échange entre les Etats de l'AELE et des pays tiers du 10 janvier 2001

9.2.1.1

Partie générale

Au cours des dernières années, les Etats de l'AELE ont conclu des accords de libreéchange avec quinze pays de l'Europe centrale et orientale, et du bassin méditerranéen17. Certains de ces accords demandent à être adaptés aux nouvelles règles de l'OMC, aux développements des relations extérieures de l'UE et aux changements survenus au sein de l'AELE (cf. ch. 821 du rapport 98/1+2).

Dans le présent message figurent deux modifications d'accords qui nécessitent l'approbation des Chambres fédérales. L'une porte sur des dispositions concernant la propriété intellectuelle dans l'accord avec la Slovénie18; l'autre, sur les aides d'Etat dans l'accord avec le Maroc19.

Soumises à l'approbation des parties contractantes, ces modifications entrent en vigueur dès que toutes les parties les ont approuvées conformément à leurs procédures internes.

9.2.1.2 9.2.1.2.1 9.2.1.2.1.1

Partie spéciale: contenu des modifications Modification de l'accord avec la Slovénie: protection de la propriété intellectuelle Motif de la modification

L'accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Slovénie a été signé le 13 juin 1995 à Bergen. A la suite de l'approbation par les Chambres fédérales (cf.

message du 17 janvier 1996, FF 1996 I 775), les instruments de ratification ont été déposés le 3 juillet 1996. Puis, avant que la Slovénie ne ratifie cet accord de libreéchange, l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) (RS 0.632.20 Annexe 1C) est entré en vigueur. Afin de tenir compte, dans l'accord de libre-échange avec la Slovénie, de l'ADPIC et des dispositions correspondantes de l'accord d'association entre la CE et la Slovénie, les Etats parties ont plus tard décidé d'en modifier l'art. 16 et l'annexe VII. Etant donné que l'accord de libre-échange n'était pas encore en vigueur ­ il lui manquait la

17

18 19

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Sont entrés en vigueur les accords avec les pays suivants: Bulgarie, Estonie, Hongrie, Israël, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Maroc, OLP/Autorité palestinienne, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Turquie. Concernant l'accord avec la Macédoine, cf. ch. 9.2.2.

FF 1996 I 788 FF 1998 814 2000-2776

ratification de la Slovénie ­, il n'a pas été possible d'adopter cette modification par le biais d'une décision du Comité mixte. Les modifications convenues ont donc fait l'objet d'un protocole. Par la suite, la Slovénie a ratifié l'accord et ce protocole. En ce qui concerne la Suisse, le protocole nécessite encore l'approbation des Chambres fédérales.

9.2.1.2.1.2

Contenu de la modification

Aux termes des dispositions modifiées, les parties s'engagent à assurer une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle.

Les droits et obligations découlant de l'accord OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) sont pris en compte à cet égard. En outre, les dispositions contiennent certaines obligations qui vont au-delà du standard minimal prévu dans l'ADPIC. C'est ainsi que les parties s'engagent notamment à adhérer, dans un certain délai, à d'importantes conventions multilatérales de protection de la propriété intellectuelle. Pour la Suisse, qui jouit déjà d'un niveau de protection très élevé en comparaison internationale, il ne résulte, d'un point de vue matériel, aucun engagement supplémentaire de ces modifications de l'accord.

9.2.1.2.2 9.2.1.2.2.1

Modification de l'accord avec le Maroc: aides d'Eta t Motif de la modification

Aux termes de l'art. 38 de l'accord entre les Etats membres de l'AELE et le Maroc, le Comité mixte peut décider de sa propre compétence de modifier les protocoles et les annexes de l'accord, alors que des décisions sur d'autres modifications doivent être soumises à l'approbation des parties contractantes. Ces dernières modifications n'entrent en vigueur que lorsque toutes les parties les ont approuvées conformément à leurs procédures internes. La décision 7/00 du Comité mixte AELE-Maroc du 24 octobre 2000 et qui porte sur la modification de l'art. 18 de l'accord appartient à cette seconde catégorie. Elle vise à harmoniser les dispositions sur les aides d'Etat et les règles correspondantes de l'OMC.

9.2.1.2.2.2

Contenu de la modification

Les nouvelles dispositions prévoient que les droits et les obligations des parties contractantes ayant trait aux aides d'Etat sont régis par l'art. XVI de l'accord GATT/OMC de 1994 (RS 0632.20 Annexe 1A.1) et par l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (RS 0.632.20 Annexe 1A.13). L'art. 11 de ce dernier accord prévoit l'ouverture d'une procédure d'enquête pour déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention alléguée. La disposition modifiée de l'accord de libre-échange avec le Maroc prévoit en plus une phase de consultation qui doit précéder l'ouverture d'une telle enquête par une partie contractante.

Cette procédure de consultation accorde aux parties concernées un délai de 30 jours pour trouver une solution satisfaisante et éviter ainsi la procédure d'enquête de l'OMC. Si l'une des parties le souhaite, elle peut exiger, dans les dix jours qui sui-

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vent la notification adéquate, que ces consultations aient lieu dans le cadre du Comité mixte AELE-Maroc et non au niveau bilatéral.

Les parties réaffirment en outre leur engagement de se notifier leurs aides d'Etat conformément aux dispositions de l'accord de l'OMC. Afin d'éviter tout double emploi avec la procédure de l'OMC, la procédure d'information prévoyant une notification au Secrétariat de l'AELE est abandonnée.

9.2.1.3

Conséquences sur les finances et sur l'état du personnel de la Confédération et des cantons

Les modifications des accords de libre-échange proposées n'ont de conséquence ni sur le budget ni sur l'état du personnel de la Confédération et des cantons.

9.2.1.4

Programme de la législature

L'accord est conforme à la teneur de l'objectif 3 (Engagement en faveur d'un ordre économique mondial ouvert et durable) du Rapport sur le programme de la législature 1999­2003 (FF 2000 2168).

9.2.1.5

Relation avec les autres instruments de la politique commerciale et avec le droit européen

Les modifications d'accords sont alignées sur les instruments de l'OMC et donc compatibles avec les engagements pris à ce titre. Elles correspondent aussi aux objectifs de notre politique d'intégration européenne.

9.2.1.6

Constitutionnalité

Aux termes de l'art. 54, al. 1, de la Constitution, les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver les accords internationaux découle de l'art. 166, al. 2, de la Constitution. Cette compétence s'applique également aux modifications d'accords existants.

Les présentes modifications peuvent être dénoncées conformément aux dispositions pertinentes des accords de libre-échange, à savoir à tout moment, moyennant un préavis de six mois. Il ne s'agit ni d'une adhésion à une organisation internationale ni d'une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est donc pas sujet au référendum facultatif selon l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.

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