Concession octroyée à Money 24 (Concession Money 24) du 21 février 2001

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV)1, en application de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV)2, octroie à Takeoff Communications AG, Limmatstrasse 183, 8031 Zürich, la concession suivante:

Section 1

Généralités

Art. 1

Concessionnaire et objet de la concession

1

Conformément aux dispositions de la LRTV et à celles de l'ORTV, Takeoff Communications AG est autorisée à diffuser à l'échelon national un programme télévisé en langue allemande.

2

Elle est autorisée à présenter un programme de journal à l'écran dans l'intervalle de suppression de trame.

3 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l'étendue, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement.

Art. 2

Objectifs

Dans le cadre de son mandat, Takeoff Communications AG doit fournir aux téléspectateurs une information diversifiée et fidèle sur:

1 2

a.

les événements boursiers et les affaires économiques en général;

b.

les événements du jour.

RS 784.40 RS 784.401

1392

2001-0212

Concession Money 24

Section 2

Programme

Art. 3

Contenu

1

Takeoff Communications AG diffuse 24 heures sur 24 un programme privilégiant l'information relative aux événements boursiers et à l'économie en général; le weekend, le programme comporte également des contributions sur d'autres sujets.

2

Elle fournit des informations sur tous les événements boursiers majeurs et les affaires économiques survenant dans toute la Suisse. Ce faisant, elle accorde une importance notable aux échanges entre les régions linguistiques.

3 L'examen de la dénomination du programme et de la raison sociale du diffuseur par d'autres autorités est réservé.

Art. 4

Autonomie rédactionnelle et indépendance

1

Takeoff Communications AG assure l'autonomie rédactionnelle et l'indépendance en matière de conception du programme.

2 Les principes d'information décrits à l'art. 4 LRTV s'appliquent de manière illimitée au travail rédactionnel et priment les arrangements contractuels conclus par Takeoff Communications AG.

Art. 5

Production

1

La moitié au moins du programme de Takeoff Communications AG est constituée d'émissions produites par elle-même ou sur mandat.

2 Les producteurs travaillant indépendamment des diffuseurs de programmes télévisés doivent pouvoir participer de manière appropriée à la production du programme.

Art. 6

Promotion de la production cinématographique

Le week-end, Takeoff Communications AG propose si possible un film suisse ou un film réalisé avec une participation suisse.

Art. 7

Reprise

La reprise intégrale d'émissions d'autres diffuseurs ou la reprise régulière d'émissions d'information importantes doit être approuvée au préalable par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département).

Section 3

Aspects techniques

Art. 8 1

Le programme est diffusé par réseau câblé. Les accords nécessaires avec les exploitants de réseaux câblés sont réservés.

1393

Concession Money 24

2

Le département approuve les équipements de diffusion dans une annexe à la concession. Toute modification doit lui être soumise au préalable.

Section 4

Surveillance

Art. 9

Obligation d'informer

1

Le 30 avril de chaque année, Takeoff Communications AG présente son rapport de gestion à l'Office fédéral de la communication (office); il comprend les comptes et le rapport annuels. Il doit être établi conformément aux dispositions des art. 662 ss du code des obligations3.

2

Le rapport annuel renseigne sur: a.

les activités de Takeoff Communications AG et de ses organes;

b.

les activités de l'organe de médiation;

c.

les résultats des sondages effectués auprès des téléspectateurs;

d.

la participation à d'autres sociétés suisses et étrangères actives dans le domaine de la télévision et la collaboration avec ces dernières;

e.

la collaboration avec des producteurs travaillant indépendamment des diffuseurs de programmes télévisés;

f.

l'état et l'évolution de la diffusion du programme.

Art. 10

Redevance de concession

1

Le 30 avril de chaque année au plus tard, Takeoff Communications AG communique à l'office le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l'année précédente.

2 Elle l'informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et chaque mois.

3

Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire.

Section 5

Modification et obligation d'exploiter

Art. 11

Modification

Takeoff Communications AG ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire par l'adaptation du droit suisse aux normes internationales.

3

RS 220

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Concession Money 24

Art. 12

Obligation d'exploiter

1

La concession s'éteint si le diffuseur ne commence pas à émettre dans les douze mois suivant l'octroi de la concession.

2 L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département. Si le diffuseur ne la reprend pas dans les délais fixés par ce dernier, la concession s'éteint.

Section 6

Disposition finale

Art. 13

Validité

La présente concession entre en vigueur le 1er avril 2001; elle est valable jusqu'au 31 mars 2011. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.

21 février 2001

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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